835 Mémorial Memoial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 6 novembre
- N° 65 Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1945 concernant l´assurance contre les accidents du travail des prisonniers de guerre, en exécution de l´article 27 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les dispositions légales régissant en matière d´assurances sociales l´assurance contre les accidents du travail sont applicables aux prisonniers de guerre pendant toute la durée de la captivité sauf les dérogations prévues au présent arrêté. Le salaire annuel servant de base au calcul de la rente est égal à 300 fois la solde journalière fixée par l´autorité militaire. Art.
- Les dispositions réglant les droits des survivants ne sont pas applicables aux prisonniers de guerre. Art.
- Dienstag, den
- November
- Art.
- Les frais résultant de la réparation des accidents du travail subis par les prisonniers de guerre seront entièrement à charge de l´Etat. Art.
- Les deux sections de l´association d´assurance contre les accidents sont chargées de l´exécution du présent arrêté. Les avances faites par les deux sections d´assurance, ainsi que la part proportionnelle des frais d´administration, seront restituées par l´Etat à la fin de chaque exercice. Art.
- Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er août
- Luxembourg, le 12 octobre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que la protection de l´épargne, la surveillance du marché du crédit ainsi que la législation sur l´échange monétaire, le recensement des titres, le contrôle des changes de même que toutes 836 les autres dispositions législatives en matière bancaire imposent au Gouvernement l´obligation de soumettre les banques, les entreprises privées d´épargne, les entreprises privées de crédit hypothécaire ainsi que tous autres établissements de crédit à un certain contrôle ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Il est créé un poste de Commissaire au contrôle des banques dont la compétence s´étend aux banques, aux entreprises privées d´épargne, aux entreprises privées de crédit hypothécaire ainsi qu´à toutes autres entreprises qui reçoivent habituellement des dépôts à vue ou à court terme en vue de les affecter pour leur propre compte à des opérations de crédit ou de placement. Art.
- Le Commissaire au contrôle des banques veillera à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux établissements financiers et à leurs opérations. Il prendra, d´accord avec le Ministre des Finances, des règlements au sujet de la publication et du dépôt périodique de bilans et de situations comptables. Il fixera les règles selon lesquelles ces documents seront dressés. Il pourra demander aux établissements financiers de fournir tout autre renseignement utile à l´appréciation et à la conduite de la politique financière générale. En vue de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements, il pourra prendre inspection, par lui-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des établissements financiers. Art.
- Le Commissaire au contrôle des banques présentera périodiquement et au moins tous les trois mois au Ministre des Finances un rapport sur la situation générale des banques et du marché du crédit. Art.
- Sans préjudice de l´application de l´art. 29 du Code d´instruction criminelle, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent arrêté et hors le cas, où ils sont appelés à témoigner en justice, le Commissaire au contrôle des banques et ses délégués ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont pris connaissance dans l´exercice de leurs fonctions. Art.
- Le Commissaire au contrôle des banques sera nommé par le Ministre des Finances qui fixera son indemnité. Art.
- Le Commissaire au contrôle des banques nomme et révoque les membres de son personnel auxiliaire et fixe leurs indemnités d´accord avec le Ministre des Finances. Art.
- L´indemnité du Commissaire et les indemnités du personnel auxiliaire sont payées par la Caisse de l´Etat, sauf remboursement de la part des établissements surveillés de la manière et dans la mesure fixées chaque année par arrêté ministériel. Art.
- Les administrateurs, gérants et directeurs des établissements soumis à la surveillance du Commissaire pourront être frappés par celui-ci d´une amende d´ordre de 500 à 20.000 francs au cas où ils refuseraient de fournir les bilans, les situations comptables et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient comme incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu´au cas d´infractions aux règlements pris en vertu du présent arrêté ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave. Un recours contre les décisions du Commissaire sera ouvert aux intéressés dans les conditions et devant une juridiction à déterminer par règlement d´administration publique. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 17 octobre
- Luxembourg, le 17 octobre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. 837 Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 portant approbation de certaines dispositions complémentaires spéciales applicables au transport des marchandises par chemins de fer en trafic luxembourgeois-néerlandais, et inversement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1935, concernant l´approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome le 23 novembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant l´exploitation provisoire des chemins de fer luxembourgeois ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´en raison des destructions survenues sur le réseau et des exigences des autorités militaires, les chemins de fer luxembourgeois ne sont pas en mesure d´assurer le transport des marchandises conformément à toutes les dispositions inscrites dans la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) Considérant qu´il est nécessaire et urgent de donner force légale à certaines dispositions complémentaires spéciales, applicables aux transports des marchandises par chemins de fer effectués en trafic luxembourgeois-néerlandais et inversement ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le transport des marchandises par chemins de fer en trafic luxembourgeois-néerlandais, et inversément, a lieu conformément aux prescriptions de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) et de ses dispositions complémentaires uniformes, compte tenu toutefois des dispositions complémentaires spéciales ci-après ; Obligation pour le chemin de fer de transporter (article 5 de la C.I.M.) Les marchandises ne sont admises au transport qu´en petite vitesse et dans la mesure des possibilités d´exploitation existantes ; Délais de livraison (article 11 de la C.I.M.) Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les PaysBas et en Belgique, les chemins de fer n´acceptent aucune responsabilité en ce qui concerne le dépassement des délais de transport. Paiement des frais de transport (article 17 de la C.I.M.) Les envois doivent obligatoirement être effectués, dans les deux sens du trafic, en port payé jusqu´à la frontière belgo-néerlandaise et en port dû au delà. Toutefois, pour le trafic en provenance ou à destination des gares de la Compagnie de Malines à Terneuzen, situées en territoire néerlandais, la totalité des frais de transport est toujours perçue dans le Grand-Duché de Luxembourg. Remboursements et débours. (article 19 de la C.I.M.) Les remboursements et débours ne sont pas admis. Déclaration d´intérêt à la livraison (article 35 de la C.I.M.) La déclaration d´intérêt à la livraison n´est pas admise. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Un arrêté grand-ducal déterminera la date à laquelle il cessera ses effets. Luxembourg, le 27 octobre
- Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson, 838 Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 portant approbation de certaines dispositions complémentaires spéciales applicables au transport des marchandises par chemins de fer en trafic luxembourgeois-suisse, et inversement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1935, concernant l´approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, révisées à Rome le 23 novembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant l´exploitation provisoire des chemins de fer luxembourgeois ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´en raison des destructions survenues sur le réseau et des exigences des autorités militaires, les chemins de fer luxembourgeois ne sont pas en mesure d´assurer le transport des marchandises conformément à toutes les dispositions inscrites dans la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) Considérant qu´il est nécessaire et urgent de donner force légale à certaines dispositions complémentaires spéciales, applicables aux transports des marchandises par chemins de fer effectués en trafic luxembourgeois-suisse et inversement ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Obligation pour le chemin de fer de transporter (article 5 de la C.I.M.) Les marchandises ne sont admises au transport qu´en grande et en petite vitesse par wagons complets et dans la mesure des possibilités d´exploitation existantes. Teneur et forme de la lettre de voiture (article 6 de la C.I.M.) Dans chaque cas, l´expéditeur doit indiquer en lettre de voiture la voie d´acheminement par la désignation des points de transit. Délais de livraison (article 11 de la C.I.M.) Les prescriptions concernant les délais de livraison ne sont pas applicables. Paiement des frais de transport (article 17 de la C.I.M.) Les envois doivent obligatoirement être effectués, dans les deux sens du trafic, franco de tous frais jusqu´à la frontière luxembourgeoise-française et en port dû au delà. Remboursements et débours (article 19 de la C.I.M.) Les remboursements et débours ne sont pas admis. Droit de modifier le contrat de transport (article 21 de la C.I.M.) Les dispositions ultérieures ne sont pas admises. Déclaration d´intérêt à la livraison (article 35 de la C.I.M.) La déclaration d´intérêt à la livraison est exclue. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le transport des marchandises par chemins de fer en trafic luxembourgeois-suisse, et inversément, a lieu conformément aux prescriptions de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) et de ses dispositions complémentaires uniformes, compte tenu toutefois des dispositions complémentaires spéciales ci-après : Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Un arrêté grand-ducal déterminera la date à laquelle il cessera ses effets. Luxembourg, le 27 octobre
- Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson. 839 Arrêté ministériel du 18 octobre 1945 relatif à la déclaration et au dépôt des titres luxembourgeois au porteur détenus hors du territoire luxembourgeois. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères, Considérant qu´il convient de déterminer, quant aux titres luxembourgeois au porteur détenus hors du territoire luxembourgeois, les modalités d´exécution de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, complété par ceux du 30 avril 1945 et du 28 août 1945, relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ; Vu les art. 5, 10 et 31quater du susdit arrêté grand-ducal ; Vu l´instruction ministérielle du 30 mars 1945 concernant le dépôt et l´échange des monnaies, le recensement des titres luxembourgeois ou étrangers et la déclaration des avoirs en or, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger appartenant aux rapatriés ; Arrêtent : Art. . En exécution des articles 5 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers et sous réserve des dispositions relatives au recensement des titres contenues dans l´instruction du Ministre des Finances datée du 30 mars 1945, la déclaration et le dépôt simultané des titres luxembourgeois au porteur détenus à l´étranger 1er par des personnes physiques ou morales résidant ou établies à l´étranger, doivent s´effectuer dans chaque pays, auprès des banques agréées par le représentant diplomatique du Grand-Duché ou, à son défaut, par le consul ayant juridiction dans ce pays, et ce dans le délai fixé par ce dernier. Art.
- Outre les mentions prescrites par les articles 7, 8 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, la déclaration doit indiquer: 1° la nationalité du propriétaire des titres ; 2° les conditions et la date de l´acquisition des titres par leur propriétaire actuel ; 3° éventuellement, la date à laquelle les titres ont été déclarés par leur propriétaire ou leur détenteur en application des mesures législatives étrangères. Art.
- L´indication des numéros des titres sur la déclaration dispense de l´établissement de la liste visée à l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre
- Art.
- Les déclarations sont établies en trois ou quatre exemplaires suivant les pays. Elles sont transmises par les banques au représentant diplomatique du Grand-Duché ou, à son défaut au consul. Luxembourg, le 18 octobre
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Arrêté ministériel du 23 octobre 1945 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool ou d´eau-de-vie. mesureur d´une distillerie : lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 50 fr. ; lorsque leur contenance dépasse 50 hl., 100 fr. ; Le Ministre des Finances, Après délibération du Gouvernement en Conseil; pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil distillatoire à vapeur, 10 fr. ; pour une cuve à fruits dont la contenance ne dépasse pas 1000 litres, 5 fr. ; pour une cuve à fruits dont la contenance dépasse 1000 litres, 5 fr. pour les premiers 1000 litres ; Arrête : Art. 1er. Les frais de jaugeage sont fixés comme suit : a) pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau- b) pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 20 fr. ; 840 2 fr. pour les 1000 litres ou fraction de 1000 litres suivants. Art.
- Les frais de mutation d´une brasserie ou distellerie sont fixés à 20 fr. Art.
- Les frais prévus aux articles 1er et 2 sont à charge des intéressés. Art.
- Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries ou distilleries sont fixés à 1 fr. par pièce. Ces frais sont à charge de l´Etat. Art.
- Les frais de surveillance des opérations d´entrepôt, de dénaturation d´alcool, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise sont fixés à 40 fr. par jour et par employé. La surveillance de ces opérations est exercée par deux employés. Les frais de surveillance sont à charge des intéressés. Art.
- Les frais prévus aux articles 1er , 2 et 5 seront perçus par l´administration des Contributions contre quittance. Art.
- L´arrêté du 16 février 1928, concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool ou d´eau-de-vie est abrogé. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 octobre
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis. Justice. Par arrêté du Ministre de la Justice du 19 octobre 1945, M. Henri Netgen, employé privé, 40 rue Victor Hugo, Luxembourg-Limpertsberg, a été nommé assesseur laïque au tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril
- Par le même arrêté en date du 19 octobre 1945, démission honorable des fonctions d´assesseur laïque au tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 a été accordée à M. Marcel Schmit, 19 rue de Belvaux, Obercorn. 19 octobre
- Postes. Erratum. Dans l´arrêté du 20 septembre 1945 sur les taxes des colis, publié au Mémorial N° 52 (p. 588) il faut lire à la fin de la deuxième ligne de l´en-tête « de Buenos Aires» au lieu de «du Caire». 20 octobre
- Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 le titre de chef de bureau de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a été conféré à M. Nic. Weckering, sous-chef de bureau à la Direction de la même administration. 20 octobre
- Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 le titre de chef de bureau de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a été conféré à M. Félix Delfel, sous-chef de bureau à la Direction de la même administration. 20 octobre
- Avis. Ecole d´Artisans. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1945 ont été nommés membres de la commission de surveillance de l´école d´artisans jusqu´à l´expiration du mandat quinquennal de cette commission qui prendra fin le 31 décembre 1947 : M. Max Duchscher, industriel à Wecker, en remplacement de M. Paul Wurth, ingénieur-constructeur à Luxembourg, décédé ; M. Nicolas Besch, maître-menuisier à Luxembourg, en remplacement de M. Jean Witry, maître-carossier à Esch-s.-Alz. 23 octobre
- 841 Avis. Ecoles normales. Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 la dame sœur Cécile Wies, chargée de cours à l´Ecole normale d´institutrices, a été nommée professeur au même établissement. 23 octobre
- Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1945 M. Pierre Stiefer, professeur au Lycée classique de Diekirch, a été nommé en la même qualité au Lycée de garçons d´Esch-s.-Alz. 23 octobre
- Avis. Jury d´examen. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1945 la composition du Jury d´examen pour la médecine a été modifiée comme suit : M. le Dr Léon Molitor, médecin à Luxembourg, a été nommé membre effectif du jury en remplacement de M. le Dr Nicolas Thurm, qui s´est récusé ; M. le Dr Joseph Molitor, médecin à Luxembourg, a été nommé membre suppléant en remplacement de M. le Dr Léon Molitor, nommé membre effectif ; M. le Dr Joseph Linster, médecin à Luxembourg, a été nommé membre suppléant en remplacement de M. le Dr Léon Pundel, qui s´est recusé. 23 octobre
- Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour les sciences physiques et mathématique qui, suivant avis du 8 octobre 1945 publié au N° 58 du Mémorial de l´année courante, se réunira du 29 octobre au 10 novembre 1945, procédera également à l´examen de M. Roger Deitz, de Luxembourg-Beggen, récipiendaire pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le lundi, 29 octobre et le mardi, 30 octobre 1945, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. L´examen oral de M. Deitz est fixée au mardi, 13 novembre 1945, à 14,30 heures. 25 octobre
- Avis. Cadastre. Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1945 M. Alphonse Eyschen, géomètre du Cadastre, chargé du service de la triangulation, a été nommé directeur de l´Administration du Cadastre. 26 octobre
- Avis. Bons du Trésor. Erratum. A l´ai. 2 de l´arrêté ministériel du 30.9.45 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor (Mém. p. 780) il faut lire : « émis en coupures de 1.000.000 fr. au lieu de « émis en coupures de 100.000 fr.» 29 octobre
- Erratum. Dans l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique, publié au Mémorial 1945, n° 53, pages 600 et 601, il y a lieu de remplacer l´indication de l´arrêté du 30 avril 1945 par celle du 17 avril 1945 aux trois endroits suivants : a) dans le préambule, alinéa 3 ; b) dans l´art. 1er, alinéa 1er ; c) dans l´art.
- 29 octobre
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 22 août 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de : a) dix obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission 5% de 1918, savoir : Nos 28038 à 28040 et 28141 à 28147 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; b) dix-huit obligations de la société anonyme des Anciens Etablissements Paul Wurth, émission 5% de 1920, savoir ; Nos 414 à417, 420, 421, 2433 à 2435, 2437, 2440 à 2442, 2445, 2447, 2449, 2455 et 2457 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. 842 L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 octobre
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 22 août 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de : a) trente-huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾4% de 1934, savoir: 1) Nos 38218 à 38247 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2) Nos 2201 à 2208 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; b) quinze parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, savoir : Nos 17093, 17098 à 17100, 85823, 104335 à 104338, 108654, 108742, 109099, 109140, 109235 et 150673 sans désignation de valeur ; c) dix-sept actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 24564 à 24570 et 29300 à 29309 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 octobre
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 22 août 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de : a) quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, (florins P.B.) savoir : Nos 988, 3049, 3051 et 3052 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune ; b) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir : Litt. A Nos 5326 à 5331 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; c) trois parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, savoir : Nos 15159, 41504 et 75323 sans désignation de valeur; d) huit obligations de la société Eschweiler Bergwerksverein, émission 4% de 1927, savoir : 1) Litt. A Nos 10934, 11120, 11121 et 11185 d´une valeur nominale de cinq cents florins chacune; 2) N os 8604, 10186 à 10188 d´une valeur nominale de mille florins chacune ; L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 octobre
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du onze septembre 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de quatre-vingt-huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, savoir : a) N os 48, 394, 449, 642 et 1254 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. chacune; b) Nos 103, 159, 325, 380, 792, 794, 1040, 1245 à 1250, 1432, 2154, 2624, 2685, 2803 à 2805, 2989, 3053, 3218, 3499, 3500, 3501, 3527, 3613, 3614, 3701, 3704, 3709, 3710, 4594 à 4596, 5062 à 5068, 5257, 5433 à 5439, 5449 à 5456, 5458, 5460, 5461, 5464, 5465, 5479, 5480, 6053, 6054, 6065 à 6067, 6085 à 6087, 6121 à 6124, 6454 à 6456, 6509, 6510 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´aritcle 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. 16 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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