← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945, concernant le calcul des cotisations dans les deux sections de l´assurance-accidents et les taux de conversion

843 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 10 novembre 1945. N° 66 Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945, concernant le calcul des cotisations dans les deux sections de l´assurance-accidents et les taux de conversion en matière d´assurance sociale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Aux deux sections de l´assurance contre les accidents le taux de cotisation qui était appliqué au calcul des cotisations de l´exercice 1943 est maintenu pour le calcul des cotisations de l´exercice 1944. Pour les exercices 1945 et 1946 le tarif des risques de la section industrielle, approuvé par arrêté Samstag, den 10. November 1945. ministériel du 7 décembre 1939, sera appliqué avec la modification suivante : Les Nos 75 et 76 sont détachés du groupe XIV pour former un groupe XV avec la classe de risque F et le coefficient de risque 3. Pour la même période la section agricole de l´assurance-accidents appliquera le tarif des risques approuvé par l´arrêté ministériel du 6 août 1938. Art. 2. A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à disposition ultérieure tous les montants exprimés en RM. et conçernant les prestations en argent à payer aux assurés sont à convertir en francs au taux de 1 RM. = 10 francs. Il en est de même de la part contributive de l´Etat dans les rentes et de la contribution de l´Etat aux charges et frais des Assurances sociales, à l´exception de ceux qui ont été réglés effectivement par les Assurances sociales au taux prévu à l´alinéa qui suit. Pour les cotisations et avances sur les cotisations se rapportant aux périodes antérieures au 18 octobre 1944, le cours´d´échange prévu à l´art. 14, al. 1er, de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sera applicable. Toutefois pour les taux de cotisations de la section agricole de l´assurance contre les accidents, les montants en marks seront changés au taux de 1 RM. = 5 francs pour l´exercice 1943 et au taux de 1 RM. = 10 francs pour l´exercice 1944. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. 844 Luxembourg, le 27 octobre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. que les frais de voyage, de séjour ou de nourriture sont doublés.

  1. c)Le minimum d´honoraire pour tous les actes, y compris les actes à honoraire fixe, est porté à 150 fr. pour les actes en minute et à 100 fr. pour les actes en brevet. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorail. Luxembourg, le 27 octobre 1945. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 portant modification provisoire du tarif des notaires. Nous CHARLOTTE, par la gràce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., et. ; Considérant que la hausse des nombres-indices, traduisant un renchérissement général correspondant, justifie une augmentation adéquate des revenus notariaux; que le tarif des notaires est à remanier en conséquence ; Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 31 déc. 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 30 janvier et 7 août 1939 décrétant resp. complétant le tarif des notaires ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En attendant la réforme du notariat, le tarif des notaires est provisoirement modifié comme suit :
  2. a)Honoraires proportionnels: Les tranches des valeurs et sommes auxquelles s´applique l´honoraire proportionnel, sont doublées ; sur le tarif ainsi modifié, les notaires percevront un supplément d´honoraires de 25% ; le droit de recette est toutefois excepté de cette perception supplémentaire.
  3. b)Les honoraires, tarifés par minimum et maximum, par vacation ou par rôle de copie, de même Le Ministre d´Etat Président du Gouvernement, Ministre des Finances , P. Dupong. Le Ministre de la Justice , V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 portant suspension des prélèvements prévus par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les circonstances actuelles ne permettent plus les prélèvements sur certains actes notariaux, prévus par l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ; Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux, et les arrêtés grand-ducaux des 30 janvier et 7 août 1939 sur le tarif des notaires ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les prélèvements prévus par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sont 845 suspendus à partir du 1er juillet 1945 ; les prélèvements effectués postérieurement à cette date seront remboursés aux notaires par l´administration de l´enregistrement. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre 1945. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Charlotte. Arrêté ministériel du 20 octobre 1945 concernant les Syndicats d´Initiative. Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et du Tourisme, Vu la nécessité de donner à l´organisation touristique une armature solide ; Vu la nécessité de protéger l´activité touristique contre les agissements de personnes ou de groupements sans responsabilité ; Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1938 portant institution d´un Conseil National de Tourisme ; Vu la décision gouvernementale du 31 mars 1931 créant l´Office Luxembourgeois de Tourisme ; Arrête : Art. 1er. Seules peuvent se constituer ou subsister sous la dénomination « Syndicat d´Initiative» ou « Syndicat d´Initiative et de Tourisme» ou sous une appelation utilisant les termes « Initiative», « Tourisme», « Embellissement» ou tout autre terme dérivé, les associations touristiques répondant à la définition donnée à l´article 4 du présent arrêté et qui auront reçu l´agréation du Ministre du Tourisme. Il ne peut être créé qu´un seul Syndicat d´Initiative par commune. Un seul Syndicat d´Initiative peut être agréé par le Ministre du Tourisme pour fonctionner pour un groupe de communes, formant un ensemble touristique. Sur tous actes, factures, annonces, publications et autres pièces de ces organismes devront figurer la dénomination « Syndicat d´Initiative» ou « Syndicat d´Initiative et de Tourisme», l´indication du siège social et la mention «officiellement agrée». Art. 2. Ne peuvent être agréés que les Syndicats d´Initiative des communes affiliées à l´Office Luxembourgeois de Tourisme. Art. 3. Pour recevoir l´agréation du Ministre du Tourisme, tout Syndicat d´Initiative répondant aux exigences de l´art. 2, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° revêtir la forme d´une association sans but lucratif ; 2° fournir la preuve sous forme de décision du ou des conseils communaux qu´il est reconnu par la ou les administrations communales de son ressort.; 3° avoir inséré dans ses statuts des dispositions conformes aux données de l´art. 4 du présent arrêté. 4° soumettre ses statuts avant publication à l´approbation du Ministère du Tourisme. Art. 4. Les statuts de chaque Syndicat d´Initiative doivent respecter les données générales suivantes :
  4. a)Définition du Syndicat d´Initiative . Le Syndicat d´Initiative est un organisme d´intérêt local. Il a pour objet de défendre et de promouvoir l´industrie touristique sur la base locale et d´assurer aux touristes le meilleur accueil. Le Syndicat d´Initiative a notamment pour tâche la défense et la mise en valeur des monuments, des sites et des éléments d´attraction ; la défense et la mise en valeur des productions artisanales en tant qu´elles intéressent le tourisme ; la diffusion de renseignements ; l´organisation de manifestations, de fêtes et d´attractions de toutes espèces pouvant contribuer à l´attrait de la localité ; la création de toute signalisation touristique nécessaire. 846
  5. b)Fonctionnement. Le Syndicat d´Initiative peut comporter trois catégories de membres : membres effectifs, membres-conseils et membres d´honneur. Peuvent être membres effectifs toutes personnes de la localité, commerçants ou simples particuliers. Les membres effectifs paient une cotisation annuelle d´au moins 25 frs. Les membres du comité sont choisis par les membres effectifs, qui seuls ont voix délibérative aux assemblées ; seule la fonction de secrétairetrésorier peut donner lieu à une rémunération ; les autres fonctions sont honorifiques.
  6. c)Liquidation. En cas de dissolution du Syndicat d´Initiative les fonds disponibles seront mis à la disposition du Conseil National du Tourisme. Art. 5. Dans toute son action le Syndicat d´Initiative est tenu de suivre les directives et instructions de l´Office Luxembourgeois de Tourisme, notamment en vue d´assurer l´uniformité et la coordination des réalisations effectuées de façon à obtenir une action nationale uniforme et efficiente. Sur avis conforme du Conseil National de Tourisme statuant, à la majorité des 2/3 de ses membres, le Ministre du Tourisme peut retirer l´agréation à tout Syndicat d´Initiative qui ne se conformerait pas aux prescriptions du présent arrêté ou agirait en contradiction avec l´intérêt général du tourisme. Le retrait de l´agréation entraîne la suppression des subventions annuelles accordées aux Syndicats d´Initiative agréés par le Ministère du Tourisme. Art. 6. Les organismes touristiques locaux existant avant la publication du présent arrêté, doivent se soumettre aux stipulations des articles 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté dans un délai de deux mois à partir de sa mise en application. Art. 7. Des subsides annuels peuvent être accordés aux Syndicats d´Initiative agréés pour l´exécution de travaux présentant un intérêt spécifiquement touristique à l´exclusion d´intervention dans des frais d´administration. Il faut entendre par travaux spécifiquement touristiques tous ceux qui ont pour effet direct d´augmenter l´attrait de la localité sur les touristes, tel que : bureau de renseignements, belvédères, débarcadères, cabines de bains, réseaux de promenades, tennis, plaine de sports, parcs, plantations, curiosités locales, placement de bancs, signalisations, expositions. Cette énumération est explicative et non limitative. A titre exceptionnel les subventions peuvent être utilisées à organiser des manifestations importantes dont le projet doit être soumis à l´approbation du Conseil National du Tourisme. Art. 8. A la fin de chaque exercice, au plus tard le 31 janvier de l´année suivante, les Syndicats d´Initiative doivent soumettre un décompte, muni du visa de la commune, au Ministre du Tourisme. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 octobre 1945. Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et du Tourisme, V. Bodson. Arrêté ministériel du 5 novembre 1945, prescrivant un recensement général du bétail. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Vu l´art. 63 du règlement du 14 décembre 1861, pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à cornes et de celle des porcs, ainsi que la modification apportée à l´alinéa 1er du même article par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Arrête : Art. 1er. Un recensement général du bétail aura lieu le 1er décembre prochain, dans toutes les communes du pays, par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. Art. 2. Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1945. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que les lapins, les volailles et les ruches d´abeilles. L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. 847 Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation et des bêtes vendues du 1er décembre 1944 au 30 novembre 1945 inclusivement. En outre les propriétaires sont tenus de déclarer les pertes en bétail survenues à la suite de maladie ou d´accident avec indication de la valeur. Les pertes subies par suite d´événements de guerre depuis le 10 mai 1940 sont à déclarer séparément d´après la valeur à exprimer en francs d´avantguerre de 1939. Art. 3. Il sera, en outre, dressé dans chaque commune un relevé nominatif des propriétaires dans l´exploitation desquels sont nés des poulains provenant de la monte de l´année dernière, avec indication de l´étalon qui a procréé chacun de ces poulains. La valeur de chaque poulain sera consignée dans le relevé. Art. 4. Enfin, il sera fait un recensement de la surface des terres labourées et des prés et pâtures de chaque détenteur de bétail. Art. 5. Le recensement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le gérant, ou le fermier, sous la gestion et la surveillance directes duquel la maison (ferme, dépendances) se trouve placée, remplira la liste, qui lui sera remise par l´agent-recenseur, suivant les directives y indiquées. La même personne devra certifier l´exactitude de la liste. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, d´engager des agentsrecenseurs en nombre suffisant. Art. 7. Les recenseurs distribueront les listes à domicile avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession de la liste de ménage au 1er décembre, elles sont obligées de la réclamer à l´agent-recenseur ou à l´administration communale de leur résidence. Les recenseurs reprendront les listes à partir du 2 décembre. Ils les examineront sur place et vérifieront si elles sont complètement et exactement remplies; au besoin ils les compléteront et les recti- fieront d´après les informations orales qu´ils demanderont. Si la liste n´a pu être remplie par la personne chargée de ce soin, conformément aux indications qui précèdent, l´agent-recenseur la remplira et la certifiera lui-même sur place. Les recenseurs dresseront des listes de contrôle en double exemplaire et les remettront avec les feuilles de ménage vérifiées au collège des bourgmestre et échevins le 6 décembre au plus tard. Art. 8. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera que le nombre des listes recueillies correspond au nombre des propriétaires de bétail habitant la commune. Il vérifiera, en outre, l´exactitude des indications portées dans chaque liste, et en cas de doute, il prendra des informations. Les rectification et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1 er décembre. L´administration communale établira en double exemplaire des récapitulations pour chaque section de commune et pour la commune en général. Art. 9. Un exemplaire des listes de contrôle sera conservé dans la commune, l´autre sera transmis avec les listes de ménage et le relevé nominatif visé à l´art. 3 à l´Office de la Statistique générale pour le 15 décembre 1945 au plus tard. Art. 10. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 50 centimes par liste de maison dûment remplie avec un minimum de 20 francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 25 centimes par feuille de maison remplie. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Office de la Statistique générale, le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art. 11. Toutes les personnes physiques ou morales qui refusent de fournir les renseignements demandés ou refusent de les fournir dans le délai 848 prescrit ou fournissent des renseignements inexacts, pourront être frappées d´une amende de 100 à 10.000 francs et d´une peine d´emprisonnement d´un à huit jours ou d´une de ces peines seuledent. Luxembourg, le 5 novembre 1945. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques , G. Konsbruck. Art. 12. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Avis.  Gouvernement.  Office de la Statistique Générale.  Par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1945 Monsieur Léon Gœrgen, Chef de bureau à l´Office de la Statistique Générale, a été nommé Chef de Service à la même administration. Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Antoine Bastian, contrôleur à l´Office de la Statistique Générale, a été nommé Chef de bureau à la même administration. Par arrêté grand-ducal du même jour MM. Gérard Schlechter,Paul Nicolas, Laurent Birget, Jean Grégoire, commis à l´Office de la Statistique Générale, ont été nommés contrôleurs à la même administration. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945, M. Léon Ewert, juge de paix du canton de Remich, a été nommé juge de paix du canton d´Esch-s.-Alz. pour le terme de trois mois.  25 octobre 1945. Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945, M. Paul Pemmers, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même tribunal pour la durée d´une année, à partir du 15 octobre 1945.  25 octobre 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session ordinaire les 13 et 14 novembre 1945 à la Clinique St. François à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. Louis Klees de Luxembourg, Arthur Muller de Bertrange, François Niedercorn de Luxembourg et François Patz de Troisvierges, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste. L´examen aura lieu : pour MM. Klees et Muller le mardi, 13 novembre, et pour MM. Niedercorn et Patz le mercredi, 14 novembre, chaque fois à 9 heurs du matin.  30 octobre 1945. Avis.  Enseignement secondaire.  Par Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 M. Norbert Stelmes, docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg.  29 octobre 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 23 août 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de trois actions ordinaires de la société anonyme royale-grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 43183, 43535 et 44199 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été obligé de présenter ces titres au remboursement. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 octobre 1945. 849 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 5 septembre 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  7. a)six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, tranche de 50.000.000 de fr., savoir : Litt. A. Nos 1082 à 1084, 1086, 1087 et 1550 d´une valeur nominale de mille francs chacune
  8. b)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, tranche de 41.771.000 de fr., savoir : Litt. B. N° 1463 d´une valeur nominale de 10.000 fr. ;
  9. c)deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3½% de 1935, savoir : Litt.C. N° 870 d´une valeur nominale de 10.000 fr.;
  10. d)deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. Nos. 23557 et 29048 d´une valeur nominale de 1000 fr. chacune ;
  11. e)trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, savoir : Nos 5782 à 5784 d´une valeur nominale de 1000 florins P.B. chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 octobre 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.