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Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 ayant pour objet d´assimiler les gardes forestiers et le garde-chasse du domaine du « Grünewald » pour le calcul

861 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 20 novembre

  1. N° 69 Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 ayant pour objet d´assimiler les gardes forestiers et le garde-chasse du domaine du « Grünewald » pour le calcul de leur traitement aux fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les préposés forestiers du domaine de l´Etat dit « Grünewald », quoique vivant sous le régime des lois du 20 juin 1919, 23 août 1927 et 24 mai 1937, concernant les droits et devoirs resp. la revision des traitements des employés communaux, ont pour patron exclusif l´Etat ; Considérant qu´il échet, par conséquent, de les faire bénéficier en matière de traitement de tous les avantages accordés aux fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er janvier 1945, les gardes forestiers et le garde-chasse du domaine du « Grünewald » seront assimilés pour le calcul de leur traitement aux fonctionnaires et employés de l´Etat. Ils jouiront en dehors de leur traitement d´une indemnité de résidence de 12%, de l´allocation Dienstag. den
  2. November
  3. familiale et de l´indemnité pour charge d´enfants Le taux multiplicateur à appliquer aux dits traitements est fixé à 100% du nombre-indice. Art.
  4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre
  5. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1945 portant modification de l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie. NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie ; Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établis par la susdite loi et notamment l´art. 15 de cet arrêté ; 862 Considérant qu´il a été prouvé que la teneur en sucre des fruits de la récolte de 1945 est sensiblement supérieure à celle d´une année normale et donne par conséquent un rendement supérieur à celui des années précédentes ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 15 de Notre arrêté prévisé du 29 juillet 1926, les taux de rendement normaux des fruits et des matières non farineuses ci-après énumérés de la récolte de 1945 sont fixés, par hectolitre de la contenance des vaisseaux remplis, comme suit : quetsches et mirabelles à . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5% fruits à pépins à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% marcs de fruits à pépins sans distinction à. 1,5% marcs de raisins trempés à . . . . . . . . . . . . . 1% lies de vins liquides à . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Art.
  6. Les déclarations de distillation des fruits et des matières visés à l´art. 1er , levées avant l´entréé en vigueur du présent arrêté, donnent lieu à la perception d´un supplément de droit d´accise et de taxe de consommation égal à la différence entre la prise en charge d´après les anciens taux de rendement normaux et celles d´après les taux préfixés. Art.
  7. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 10 novembre
  8. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1945 portant une nouvelle répartition des services publics. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. Vu l´art. 76 de la Constitution et les art. 1er et 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 sur l´organisation du Gouvernement ; Vu Nos arrêtés des 15 mars et 21 avril 1945 ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré- sident du Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les services publics sont répartis entre les Membres du Gouvernement comme suit : I.  Départements de Monsieur le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement (Administration centrale, Force armée, Police locale étatisée, Epuration, Finances) : Chambre des députés et Conseil d´Etat ;  Armée;  Gendarmerie ;  Mission militaire ;  Police locale étatisée ;  Croix de Guerre ;  Médaille commémorative des volontaires luxembourgeois de la guerre 1940 1945 ;  Préséances ;  Fêtes et cérémonies publiques ;  Administration générale, bureaux du Gouvernement ;  Service central du Personnel ;  Imprimés de l´Etat ;  Information ;  Epuration. Chambre des Comptes ;  Trésorerie de l´Etat et Caisse générale de l´Etat ;  Dette publique, monnaies, comptabilité publique ;  Contributions directes, accises et cadastre ;  Enregistrement et domaines ;  Postes, télégraphes et téléphones ;  Radio-Contrôle des communications ;  Caisse d´Epargne ;  Douanes ;  Etablissements de crédit;  Institut du change ;  Service des pensions ;  Aide mutuelle interalliée ;  Office des séquestres;  Sociétés d´assurances. II.  Départements de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères (Affaires Etrangères, Viticulture) : Relations internationales et traités internationaux ;  Union économique belgo-luxembourgeoise ;  Commerce extérieur ;  Régime des licences d´exportation et d´importation ;  Ordres ;  Passeports et légalisations ;  Viticulture. III.  Départements de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines (Travail, Sécurité sociale, Mines, Reconstruction) : Législation ouvrière ;  Inspection du Travail et des Mines ;  Office national du Travail ;  Conférence nationale du Travail ;  Office de conciliation ;  Chambre de Travail;  Chambre des Employés privés ;  Sociétés de secours mutuels 863 et d´épargne ;  Assurances sociales ;  Conseil arbitral et Conseil supérieur des assurances sociales ;  Inspection des Institutions sociales ;  Mines ;  Administration des Mines ;  Concessions minières ;  Conseil supérieur des Mines;  Commissariat à la Reconstruction. IV.  Départements de Monsieur le Ministre de l´Education Nationale (Education Nationale, Cultes, Arts et Sciences, Agriculture) : Enseignement supérieur et moyen ;  Enseignement primaire ;  Ecoles normales;  Enseignement professionnel ;  Cultes;  Arts et Sciences;  Archives et Bibliothèque du Gouvernement ;  Agriculture, Chambre d´Agriculture, administration des services agricoles ;  Ecole agricole;  Station de chimie agricole ;  Services vétérinaires ;  Laboratoire vétérinaire ;  Police sanitaire du bétail ;  Assurances-bétail;  Crédit agricole;  Service phytopathologique. V.  Départements de Monsieur le Ministre de la Justice (Justice, Bâtiments et Voirie, Transports et Electricité) ; Ordre judiciaire ;  Demandes en grâce ;  Naturalisations et Indigénat ;  Police générale ;  Maisons de détention ;  Bâtiments de l´Etat ;  Cours d´eau navigables et flottables ;  Voirie ;  Chemins de fer ;  Circulation, service public de transports par voitures automobiles ;  Aviation ;  Electrification ;  Tourisme ;  Propriété industrielle;  Registre aux firmes. VI.  Départements de Monsieur le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques (Commerce, Industrie et Métiers, Ravitaillement alimentaire et industriel) : Commerce, Industrie et Métiers ;  Conférence de l´Economie nationale ;  Chambre de commerce, Chambre des artisans, Fédérations industrielles, artisanales et commerciales;  UNRRA ;  Ravitaillement alimentaire et industriel, Office des combustibles, Office des huiles minérales, Office des prix ;  Service d´Etudes et Statistique générale. VII.  Département de Monsieur le Ministre de l´Intérieur (Intérieur, Dommages de guerre) : Administration des communes et des établissements qui s´y rattachent ;  Commissariats de district ;  Police rurale et forestière, chasse et pêche :  Administration des eaux et forêts;  Commissariat général aux Dommages de guerre. VIII.  Départements de Monsieur le Ministre de l´Assistance sociale et de la Santé publique (Assistance sociale, Santé publique, Etablissement thermal de Mondorf-Etat, Rapatriement, Education physique) : Assistance sociale ;  Domicile de secours ;  Hospice du Rham;  Bureaux de bienfaisance ;  Secours à des Luxembourgeois à l´étranger ;  Etablissement des aveugles ;  Etablissement pour enfants arriérés à Betzdorf ;  Service sanitaire et médical ;  Protection de la santé publique ;  Protection de l´enfance ;  Service des aliénés ;  Croix Rouge ;  Travaux dans l´intérêt sanitaire et hygiénique ;  Etablissement thermal de Mondorf-Etat; _ Logements populaires ;  Rapatriement ;  Education physique. Art.
  9. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 novembre
  10. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1945 portant attribution des services publics aux Membres du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 76 de la Constitution et Notre arrêté de ce jour sur la répartition des Services publics entre les Membres du Gouvernement ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1re. Les services publics sont attribués : I.  Les Départements de M. le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement (Administration centrale, Force Armée, Police locale étatisée, Epuration, Finances) à M. le Ministre d´Etat Pierre Dupong. 864 II.  Les Départements de M. le Ministre des Affaires Etrangères (Affaires Etrangères, Viticulture), à M. le Ministre Joseph Bech, Ministre d´Etat honoraire. III.  Les Départements de M. le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines (Travail, Sécurité sociale, Mines, Reconstruction), à Monsieur le Ministre Pierre Krier. IV.  Les Départements de M. le Ministre de l´Education Nationale (Education Nationale, Cultes, Arts et Sciences, Agriculture), à M. le Ministre Nicolas Margue. V.  Les Départements de M. le Ministre de la Justice (Justice, Bâtiments et Voirie, Transports et Electricité), à M. le Ministre Victor Bodson. VI.  Les Départements de M. le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques (Commerce, Industrie et Métiers, Ravitaillement alimentaire et industriel), à M. le Ministre Guillaume Konsbruck. VII.  Le Département de M. le Ministre de l´Intérieur (Intérieur, Dommages de guerre), à M. le Ministre Eugène Schaus. VIII.  Les Départements de M. le Ministre de l´Assistance sociale et de la Santé publique (Assistance sociale, Santé publique, Etablissement thermal de Mondorf-Etat, Rapatriement, Education physique), à M. le Ministre Dr. Charles Marx. Art.
  11. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 novembre
  12. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Monsieur Alphonse Osch, commerçant à Luxembourg, est nommé Commissaire général aux Dommages de guerre. Art.
  13. Le Commissaire général au x Dommages de guerre rangera dans le groupe XX du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents. Pour l´indemnité pour frais de représentation, la démission et le droit au traitement d´attente, le Commissaire général aux Dommages de guerre est assimilé aux membres du Gouvernement. Le traitement d´attente est fixé à 40% du dernier traitement d´activité. Art.
  14. Le Commissaire général aux Dommages de guerre prêtera serment entre les mains de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Art.
  15. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 novembre
  16. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.  M. Osch a prêté serment le 19 novembre
  17. Arrêté ministériel du 9 novembre 1945, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année
  18. Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1945 portant nomination de M. Alphonse Osch aux fonctions de Commissaire général aux Dommages de guerre. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les art. 4 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1939, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 76 à 83 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Mercredi, le 28 novembre 1945, à 9½ heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg, à l´expertise des étalons destinés à la monte des juments d´autrui pendant l´année
  19. Tous les étalons, tant nouveaux qu´anciens, devront être présentés à l´expertise. Arrête : Art. 1er. 865 Art.
  20. Pour faciliter les opérations de la Commission d´expertise les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la Commission, qui, à cette fin se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
  21. Les étalons reçus sont marqués immédiatement au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière gauche, au moyen d´un fer chaud portant le chiffre
  22. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an contenant le signalement de l´étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
  23. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la Commission d´expertise avant le 20 décembre
  24. Art.
  25. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art.
  26. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire sera adressé à chaque membre de la Commission d´expertise. Les administrations communales ont l´obligation d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs communes. Luxembourg, le 9 novembre
  27. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Arrêté ministériel du 20 août 1945 relatif au régime fiscal du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 16 juin 1945 relatif au régime fiscal du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 16 juin 1945 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 20 août
  28. Le Ministre des Finances, P. Dupong.  Arrêté belge du 16 juin 1945 relatif au régime fiscal du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2, modifié de la loi du 23 juin 1938, autorisant le Chef du Ministère des Finances, notamment, à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ; Revu l´arrêté, modifié, du 10 juin 1942

(1), pris en exécution du dit article 2 ; Vu l´arrêté-loi du 5 mai 1944, relatif aux arrêtés et autres actes administratifs accomplis, durant l´occupation ennemie, par les Secrétaires généraux et par ceux qui ont exercé leurs fonctions, spécialement l´article 3 ; Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er . Dans l´article 8 de l´arrêté précité du 10 juin 1942, le pénultième alinéa du § 1er est remplacé comme suit :
(1)Mémorial 1945, page 250. 866 « Après réception de la demande, les constatations nécessaires pour contrôler la destruction des plants ou l´insuffisance du rendement sont effectuées par les employés des accises accompagnés d´une personne assermentée déléguée par le bourgmestre de la localité de culture. L´absence de cette personne n´entraîne cependant pas la nullité des constatations des employés des accises». Article 2. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur ». Arrêté ministériel du 7 novembre 1945 portant institution de commissions officielles pour l´examen de fin d´apprentissage dans les métiers. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines ; Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; Vu les propositions de la Chambre des Métiers, de la Chambre de commerce et du Ministère de l´Agriculture ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen de fin d´apprentissage : Commissions des:
  1. a)Relieurs : Président : M. Glesener Ernest, Luxembourg, rue des Bains ; Membres : MM. Bourg Pierre, Luxembourg, rue Plaetis; Willmes Joseph, Luxembourg, rue Louvigny ; Schaeffer Rudy, Luxembourg, rue de Prague ; Muller Nic., Imprimerie St. Paul, Luxembourg ;
  2. b)Bouchers : Président : M. Thiry Joseph, Differdange, rue du Marché, 7 ; Membres : MM. Berg Norbert, Luxembourg, Grand´rue ; Schaber Joseph, Luxembourg, rue Henri VII ; Waldbillig Mathias, Luxembourg, Grand´rue, 54 ; Kremer Alphonse, Ettelbruck;
  3. c)Electriciens : Président : M. Hilger Adolphe, Luxembourg, route de Longwy, 151 ; Membres : MM. Wies J.-P., Luxembourg, rue des Bains, 22 ; Feyen Nicolas, Luxembourg, rue d´Anvers ; Lutty Pierre, Lorenzweiler ; Bertrand Robert, Hamm, rue Haute, 30.;
  4. d)Ferblantiers -Installateurs : Président: M. Weynandt Pierre, Luxembourg, route d´Esch, 25 ; Membres : MM. Rinck Mathias, Luxembourg, rue du chemin de fer ; Brimeyer Nicolas, Luxembourg, rue Neyperg, 31 ; Schmit Joseph, Muhlenbach, 109 ; Grethen J.-P., Luxembourg, rue Michel Rodange, 55 ;
  5. e)Coiffeurs-Coiffeuses : Président : M. Irrthum Henri, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes ; Membres : MM. Schmitt Adolphe, Luxembourg, rue du Laboratoire ; Henkes Edouard, Luxembourg, Av. de la Liberté ; Wagner Fr., Luxembourg, rue Wurth Paquet, 6 ; Simon Victor, Steinfort ; 867
  6. f)Peintres-Vitriers : Président : M. Goldschmit Joseph, Luxembourg, rue de Strasbourg ; Membres : MM. Schock Paul, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes ; Thibor Nicolas, Luxembourg, rue François Boch, 21 ; Ensch Louis, Luxembourg-Bonnevoie, rue des Trévires ; Georges Nicolas, Luxembourg-Grund ;
  7. g)Forgerons-Serruriers-Mécaniciens: Président : M. Scholer J.P., Luxembourg, rue de Neudorf, 222 ; Membres: MM. Calmus Pierre, Luxembourg-Bonnevoie, rue des Murs, 17 ; Schieren Albert, Luxembourg, Bd. de la Pétrusse, 148 ; Thiltgen Jacques, Luxembourg, route de Thionville, 203 ; Kehl Charles, Luxembourg-Clausen, rue Malakoff ;
  8. h)Carrossiers-Charrons : Président : M. Schmit Auguste, maître-charron, Mamer ; Membres : MM. Klein J.-B., Luxembourg, Av. de la Faïencerie, 85 ; Conrardy J.-P., Luxembourg, rue de Rollingergrund, 378 ; Hermes Jean. Limpertsberg ; Lamesch Jean, Limpertsberg ;
  9. i)Tailleurs : Président : M. Bervard Joseph, Luxembourg, Avenue Monterey ; Membres : MM. Gonner Pierre, Luxembourg, rue de l´eau, 14 ; Weis Nicolas, Esch-s.-Alz., rue Michel Rodange ; Sinner Joseph, Luxembourg, rue Zithe ; Schwab Fr., Luxembourg, rue du Curé, 26 ; j ) Menuisiers : Président : M. Besch Nicolas, Luxembourg, route d´Esch ; Membres : MM. Kalmes Michel, Luxembourg, Bd. de l´Alzette ; Schadeck Albert, Hespérange ; Colling Nic., Esch-s.-Alz. ; Stutz Pierre, Dudelange, Gaffelt ;
  10. k)Cordonniers : Président : M. Schulté Joseph, Luxembourg, Avenue Pasteur ; Membres : MM. Krier Mathias, Luxembourg, rue de la Porte-Neuve ; Staudt Charles, Luxembourg, rue Notre-Dame; Berwick Mathias, Luxembourg, rue d´Anvers ; Fiedler Jean, Luxembourg-Grund, rue du Rham ; 1) Selliers-Tapissiers : Président : M. Ferber Charles, Luxembourg, rue Sigefroi, 3 ; Membres : MM. Devalle Emile, Luxembourg, Montée d´Eich, 7 ; Kieffer Pierre, Luxembourg, rue d´Anvers ; Eickhoff Albert, Luxembourg, route d´Esch ; Dumong Jean, Luxembourg-Grund ;
  11. m)Plafonneurs : Président : M. Heiter Michel, Luxembourg, route d´Esch, 16 ; 868 Membres : MM. Flammang Raymond, Luxembourg, rue Ad. Fischer ; Wormeringer Pierre, Luxembourg, Av. du Bois, 37 ; Meyers Fr., Schoenfels ; Perl Pierre, Luxembourg, Avenue du Bois, 179 ;
  12. n)Imprimeurs -Typographes : Président : M. Linden Pierre, Luxembourg, Grand´rue ; Membrs : MM. Munshausen Charles, Luxembourg, rue Fr. Boch ; Ewen Joseph, Luxembourg-Hollerich, route d´Esch, 109 ; Hoffmann Léon, 93, Avenue du Bois, Luxembourg ; Falkenstein Nicolas, Imprimerie P. Linden, Luxembourg;
  13. o)Techniciens -Dentistes : Président : M. Hermes Jean, Luxembourg, rue d´Iris, 6 ; Membres : MM. Lebeau Henri, Luxembourg, Av. du Bois, 123 ; Schoetter Ferd., Esch-s.-Alz., rue de l´hôpital, 37 ; Doos Fernand, Bonnevoie, rue Pierre Hentges, 49; Hammer Fred., Luxembourg, rue des Bains, 22 ;
  14. p)Boulangers : Président : M. Neyens Paul, Luxembourg, Grand´rue ; Membres : MM. Bolmer Victor, Esch-s.-Alz., Av. de la Gare ; Fritsch Nicolas, Luxembourg, Avenue Pasteur ; Heynen Mathias, Beles, route d´Esch, 186 ; Husting Hubert, Esch-s.-Alz., 7, route de Rumelange ;
  15. q)Photographes : Président : M. Groff Ernest, Esch-s.-Alz., rue de la Gare ; Membres : MM. Kutter Bernard, Luxembourg, rue Philippe ; Fritz Robert, Luxembourg, Bvd. F. D. Rooseveit ; Pirotte Jean, Luxembourg, rue des Arquebusiers, 12 ; Schamburg H. Camille, Luxembourg -Bonnevoie, rue Blockhausen, 36 ;
  16. r)Horlogers : Président : M. Speller Paul, Luxembourg, Place d´Armes ; Membres : MM. Kass Ribert, Luxembourg, av. Monterey ; Speller Maisy, Luxembourg, Place d´Armes ; Wies Robert, Esch-s.-Alz., rue Emile Mayrisch, 33 ; Molitor Victor, Luxembourg, Av. de la Gare, 18 ;
  17. s)Pâtissiers : Président : M. Arnould Fernand, Luxembourg, Grand´rue ; Membres : MM. Dammé Jean, Luxembourg, rue de la Reine, 1 ; Kieffer Camille, Luxembourg, Grand´rue ; Dereppe Gaston, Luxembourg, rue Guil. Schneider, 6 ; Tock Paul, Luxembourg, rue de Rollingergrund, 159. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 7 novembre 1945. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. 869 Arrêté ministériel du 8 novembre 1945 concernant la taxe spéciale de surveillance à payer par les industriels dont les produits sont soumis à l´accise ou à une taxe spéciale de consommation. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté belge du 10 octobre 1945 concernant la taxe spéciale de surveillance à payer par les industriels dont les produits sont soumis à l´accise ou à une taxe spéciale de consommation ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique.  L´arrêté belge précité du 10 octobre 1945 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 8 novembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong.  Arrêté belge du 10 octobre 1945, concernant la taxe spéciale de surveillance à payer par les industriels dont les produits sont soumis à l´accise ou à une taxe spéciale de consommation. Le Ministre des Finances, Vu l´article 11, 2e alinéa, de la loi du 7 juin 1926, autorisant le Ministre des Finances à faire rembourser par les industriels dont les produits sont soumis à un droit d´accise ou à une taxe spéciale de consommation, les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines par les agents des accises ; Considérant qu´il y a lieu de mettre ces taux en corrélation avec l´augmentation des traitements dés agents de la surveillance : Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er. La taxe à payer, le cas échéant, par les industriels dont les produits sont soumis à l´accise, en remboursement des frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines par les agents des accises, est fixé comme suit :
  18. a)si l´établissement ou l´usine est surveillé en permanence par un poste d´employés : 2,500 francs par mois et par employé. Cette taxe est payable par anticipation elle est due en entier pour chaque mois commencé ;
  19. b)dans les autres cas : 12 francs par heure et par employé ; chaque fraction d´heure est comptée pour une heure entière. Cette taxe est payable au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l´avis adressé au redevable par le receveur des accises. Art. 2. Est rapporté, l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances, en date du 19 juin 1942,(*) relatif à la taxe de surveillance à payer par les industriels dont les produits sont soumis à l´accise ou à une taxe spéciale de consommation. Art. 3. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er novembre 1945. (*) Mémorial 1945, N° 21, page 231. 870 Arrêté ministériel du 8 novembre 1945 concernant la taxe d´ouverture des entrepôts particuliers. Le Ministre des Finances , Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté belge du 15 octobre 1945 concernant la taxe d´ouverture des entrepôts particuliers; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté belge précité du 15 octobre 1945 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 8 novembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté belge du 15 octobre 1945 concernant la taxe d´ouverture des entrepôts particuliers. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 7 de la loi budgétaire du 30 décembre 1896, ainsi conçu : « L´article 61 de la loi du 4 mars 1846
(1)est complété par la disposition ci-après : « L´ouverture des entrepôts particuliers est subordonnée au paiement d´une taxe spéciale au profit de l´Etat, en compensation des frais de surveillance. « Le tarif de cette taxe est arrêté par le Gouvernement » ; Considérant qu´il importe de mettre le taux de cette taxe en corrélation avec l´augmentation des traitements des agents de la surveillance ; Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . § 1er . La taxe pour l´ouverture des entrepôts particuliers ordinaires, dont la surveillance est assumée par un seul agent, est fixée à cent francs par jour ; elle est réduite de moitié si l´entrepôt est fermé au plus tard à midi ou lorsque l´ouverture de l´établissement n´a lieu que l´après-midi ; elle ne peut dépasser annuellement vingt-cinq mille francs par entrepôt. §
  1. Si pour la surveillance, un second agent est nécessaire, la taxe prévue au § 1er du présent article est majorée d´un supplément de 100 francs ou de 50 francs pour chaque jour ou pour chaque demi-jour de présence de cet agent. Art.
  2. Lorsque la surveillance d´un entrepôt particulier requiert l´utilisation en permanence d´un poste de un ou de plusieurs employés, la taxe est due à raison de deux mille cinq cents francs par mois et par employé. La taxe est alors payable par anticipation et due en entier pour chaque mois commencé. Art.
  3. Pour les succursales d´entrepôt public concédées dans des cas spéciaux, sous le régime de l´article 224 du règlement général du 7 juillet 1847
(2)la taxe est due sur la base des frais dérivant de l´organisation adéquate de la surveillance. Art. 4. Il est mis fin à la validité temporaire de l´arrêté du Secrétaire général du Ministère des Finances, en date du 19 juin 1942
(3)relatif à la taxe d´ouverture des entrepôts particuliers. Art. 5. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets à partir du 1er novembre 1945.
(1)Mémorial 1922, N° 29bis, page 121.
(2)Mémorial 1922, N° 29bis, page 154.
(3)Mémorial 1945, N° 21, page
  1. 871 Arrêté ministériel concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre
  2. Le Ministre de la Justice, Vu les art. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention ; Arrête : Quiconque demandera un brevet d´invention ou un certificat d´addition devra déposer au bureau chargé du Service de la Propriété industrielle, les documents suivants : 1° une requête adressée au Ministre compétent et demandant la délivrance d´un brevet d´invention, ou d´un certificat d´addition ; 2° la quittance du versement des taxes de dépôt et de la première annuité ; 3° la description de l´objet de l´invention ; 4° les dessins qui éventuellement illustrent la description ; 5° le document d´ayant droit, s´il y a lieu ; 6° la délégation de pouvoir, si un mandataire est nommé. Art. 1er. Art.
  3. La requête sera dressée par le déposant ou par son mandataire, et mentionnera : 1° nom, prénoms et qualités du déposant ; 2° son domicile réel et son domicile élu ; 3° la désignation brève et précise de l´objet de l´invention, sans aucune dénomination de fantaisie ; 4° la nature du brevet demandé : brevet principal ou certificat d´addition à un brevet à indiquer ; 5° la revendication de priorité du ou des dépôt d´origine, s´il y a lieu ; avec l´indication du nom du déposant de la demande du brevet d´origine s´il ne s´identifie pas avec le déposant au Grand-Duché. 6° la désignation de la personne à laquelle doivent être envoyées les communications officielles dans le cas ou la demande est formulée par plusieurs déposants, (à défaut de mandataire) : 7° nom, prénoms et adresse du mandataire, s´il en est nommé un. La requête sera déposée en double exemplaire ; elle sera datée et signée. Art.
  4. La quittance mentionnée â l´art. 1er sub 2° constatera le payement de la taxe de dépôt et de la taxe de première annuité ; Ces taxes devront être acquittées au seul bureau des Actes judiciaires, Administration de l´Enregistrement et des Domaines, â Luxembourg. Art.
  5. La description de l´objet de l´Invention mentionnée à l´art. 1er sub 3° devra satisfaire aux conditions suivantes : 1° elle fera connaître l´objet de l´invention d´une façon précise et complète, et se terminera par l´énoncé de ses éléments caractéristiques, sous la forme de revendications ou de résumé ; 2° elle sera rédigée, au choix du déposant, en langue française ou allemande ; 3° elle sera présentée en deux exemplaires identiques ; 4° elle sera présentée sur papier blanc, du format de 29 à 34 centimètres de hauteur sur 20 à 22 centimètres de largeur ; 5° elle sera présentée en un texte paginé, l´écriture devra être foncée, très lisible et inaltérable ; 6° elle sera précédée des nom, prénoms, raison sociale, lieu du domicile du déposant, et de la désignation brève et précise de l´objet de l´invention, sans aucune dénomination de fantaisie, (par ex. marque de fabrique) ; 7° elle ne contiendra pas de figures de dessin ; 8° la première page présentera au bord supérieur un espace libre d´au moins huit centimètres pour les inscriptions relatives à la mention de certificat d´addition, de revendication de priorité ou.; sur demande spéciale, du nom de l´inventeur comme tel ; 872 9° chaque page présentera à son bord gauche une marge d´au moins quatre centimètres ; 10° les pages de la description seront parafées par le déposant ou son mandataire ; la dernière portera signature entière ; de même devront être parafées les mentions spéciales figurant en tête de la première page ; 11° les surcharges, ratures et altérations seront mentionnées en marge de la page respective et certifiées ; Art.
  6. Les dessins illustrant la description et mentionnés à l´art. 1er sub 4° devront satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils seront présentés en deux exemplaires identiques, dont l´un au moins sur toile ou papier transparent destiné au dossier du brevet ; 2° le format de la feuille de dessins sera de trente-trois centimètres de haut sur vingt-et-un, et exceptionnellement sur quarante-deux centimètres de large ; une marge de deux centimètres au moins sera réservée sur les quatre côtés de la feuille ; 3° les figures de dessins seront nettement tracées à l´encre très noire, séparées les unes des autres et numérotées ; 4° aucun texte explicatif ne figurera sur les feuilles de dessins, les références consisteront en chiffres ou lettres et seront mentionnées dans la description. Art.
  7. Tout déposant d´une demande de brevet d´invention au Grand-Duché de Luxembourg voulant revendiquer ses droits de priorité aux termes de l´art. 1 de l´arrêté du 22 septembre 1922 concernant les brevets d´invention, est tenu de faire une déclaration renseignant : 1° le pays où a été effectué le dépôt de la première demande de brevet ; 2° la date du dépôt de cette demande ; 3° le nom du ou des déposants de cette demande, lorsque ceux-ci ne s´identifient pas, ou qui ne s´identifient que partiellement, avec le ou les déposants de la demande au Grand-Duché de Luxembourg. Cette déclaration devra être signée par le déposant ou par son mandataire, et communiquée au bureau chargé du service de la Propriété Industrielle, avant la délivrance du titre du brevet d´invention, mais au plus tard deux mois après le jour du dépôt de la demande. Le déposant peut revendiquer pour une demande de brevet plusieurs priorités et concernant des pays différents. Art.
  8. Chaque fois que le ou les déposants d´une demande de brevet d´invention au Grand-Duché de Luxembourg revendiquant la priorité du dépôt de la première demande pour le même objet, ne s´identifient pas, ou qui ne s´identifient que partiellement avec le ou les déposants de cette dernière, les premiers nommés justifieront de leur droit de priorité en produisant un document d´ayant cause (autorisation) dont la date sera antérieure à celle du dépôt de la demande de brevet luxembourgeois. Aucune légalisation n´est requise pour ce document. Art.
  9. Le bureau chargé du Service de la Propriété Industrielle est autorisé à exiger à l´appui d´une revendication de priorité du dépôt de la première demande, une copie certifiée conforme de la description et un certificat officiel de la date de dépôt de cette première demande, chaque fois que des priorités multiples de pays différents sont revendiquées. Art.
  10. Aucune légalisation n´est requise pour les signatures apposées sur la délégation de pouvoir au mandataire lors du dépôt d´une demande de brevet. Art.
  11. Le dépôt de la demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition ne sera reçu par le fonctionnaire préposé au Service de la Propriété Industrielle que sur production de la quittance d´enregistrement prévue à l´art. 1er sub 2°, et à l´art. 3 et de la formule de pouvoir enregistrée au cas ou un mandataire est désigné. Art.
  12. A la réception des pièces, le fonctionnaire préposé au Service de la Propriété Industrielle délivrera au déposant ou à son mandataire, sur le double de la requête, confirmation du dépôt en mentionnant le jour et l´heure. 873 Art.
  13. Il sera tenu par le Service de la Propriété Industrielle un registre matricule dans lequel seront inscrites par ordre chronologique de leur dépôt toutes les demandes de brevets d´invention. Le registre matricule renseignera le numéro matricule du brevet, la date du dépôt de la demande, la date de délivrance du titre officiel, les nom, prénoms et domicile du déposant, la désignation de l´objet de l´invention, éventuellement la mention de certificat d´addition, la priorité revendiquée, le nom du déposant du brevet d´origine revendiqué, s´il ne s´identifie pas avec le déposant au Grand-Duché de Luxembourg, le nom du mandataire, la cession de droits, les mentions de refus, de retrait ou de renonciation. Art.
  14. La délivrance du titre d´un brevet d´invention ou d´un certificat d´addition n´aura lieu qu´après expiration d´un délai de deux mois à dater du jour de dépôt de la demande. Art.
  15. Le dépôt est accepté sous réserve de ce qui a été dit à l´art. 10 si les documents concernant la description et les dessins de l´invention ne sont pas conformes aux prescriptions. Une telle demande doit être régularisée dans les quatre mois à dater du jour de dépôt. Sinon elle sera refusée et mention de ce refus de délivrance de brevet sera faite au registre matricule des brevets d´invention. Art.
  16. Une demande de brevet ou de certificat d´addition pourra être retirée tant que le titre du brevet n´aura pas été délivré ; mention du retrait sera faite au registre matricule des brevets d´invention, si la demande y a été déjà consignée. Art.
  17. Une renonciation totale ou partielle au brevet d´invention ou au certificat d´addition pourra être faite postérieurement à la délivrance du titre ; mention de cette renonciation sera faite au registre matricule des brevets d´invention. Art.
  18. Des rectifications brèves d´erreurs évidentes dans le texte et les dessins des demandes seront admises jusqu´à la date de délivrance du titre du brevet d´invention ou du certificat d´addition. Art.
  19. Le brevet sera accordé par arrêté du Ministre afférent. Cet arrêté constatant la régularité de la demande, sera délivré sans frais au demandeur et constituera le titre du brevet d´invention. L´arrêté d´accord sera daté du jour de la délivrance du titre et mentionnera la date de dépôt de la demande du brevet et celle de la délivrance du titre. A cet arrêté sera annexé le deuxième exemplaire certifié de la description et s´il y a lieu des dessins. Les certificats d´addition sont accordés dans les mêmes conditions. Art.
  20. Le dossier du brevet d´invention ou du certificat d´addition ne sera mis à la disposition du public qu´à dater du jour de la délivrance du titre. Art.
  21. La délivrance du titre du brevet d´invention ou du certificat d´addition pourra être ajournée sur requête spéciale du déposant ou de son mandataire. La requête indiquera le nombre de mois entiers à dater du jour de dépôt pour lesquels le maintien au secret est demandé. Ce nombre ne pourra dépasser dix-huit mois. Une taxe spéciale sera perçue pour chaque période de six mois ou fraction de six mois. Postérieurement à cette requête, le déposant ou son mandataire pourra renoncer en tout temps à l´ajournement. Dans ce cas les taxes ne sont pas remboursées. Art.
  22. Devront être notifiés au Service de la Propriété Industrielle avec documents probants à l´appui : 1° toute cession totale ou partielle des droits à une demande de brevet ou de certificat d´addition ; 2° toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d´addition ; 3° tout changement dans la raison sociale ou dans le nom du breveté ; 4° tout changement de mandataire ; 5° tout changement du domicile élu. Aussi longtemps que ces formalités ne seront pas remplies, celui qui a été désigné précédemment comme le breveté ou comme son mandataire, restera investi des droits et soumis aux obligations fixées par les dispositions légales en vigueur, et toutes les notifications et significations seront valablement faites au domicile renseigné au dossier du brevet, resp. du certificat d´addition. 874 Art.
  23. La cession d´une demande de brevet doit être enregistrée avant la date de délivrance du brevet correspondant. Dans ce cas ce dernier sera accordé au nom du cessionnaire. Art.
  24. La mutation de propriété d´un brevet d´invention ou de certificat d´addition donne lieu à la délivrance d´un procès-verbal de transfert. Art.
  25. Toute mutation de la propriété d´une demande de brevet ou d´un certificat d´addition donne lieu à la perception d´une taxe de cession. Art.
  26. Un brevet d´invention servant de nantissement pourra sur requête du breveté, faire l´objet d´une mention au registre matricule aux fins d´interdire toute transmission des droits au brevet pour une durée qui sera renseignée dans la déclaration de nantissement signée par le breveté et le tiers intéressé, et déposée au Service de la Propriété Industrielle. Cette durée pourra être prorogée par une nouvelle déclaration bilatérale. Art.
  27. Un certificat d´addition peut sur requête être transformé en brevet indépendant, à condition que toutes les taxes d´annuités à partir de la deuxième, qui seraient dues au jour de la requête, soient préalablement acquittées. Art.
  28. Toute demande de transformation de certificat d´addition en brevet indépendant déposée au Bureau chargé du Service de la Propriété Industrielle, doit être enregistrée au bureau des actes judiciaires à Luxembourg et, s´il y a lieu, être accompagnée de la quittance de payement des annuités dues. Art.
  29. Le public sera admis à prendre connaissance au Bureau chargé du Service de la Propriété Industrielle, des pièces des dossiers des brevets et certificats d´addition et à consulter le registre matricule. Des copies simples ou certifiées conformes des pièces desdits dossiers, ainsi que des recherches concernant les brevets d´invention et les certificats d´addition, pourront être demandées au susdit Bureau. Art.
  30. Seront publiés au Mémorial : 1° un extrait de l´arrêté d´accord de tout brevet d´invention ou de certificat d´addition ; 2° toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d´addition ; 3° tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté ; 4° toute renonciation totale ou partielle aux droits du brevet d´invention ou du certificat d´addition ; 5° tout numéro matricule attribué à une demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition refusée ou retirée ; 6° toute annulation de brevet d´invention ou de certificat d´addition, par décision judiciaire ; 7° toute transformation d´un certificat d´addition en brevet indépendant. Art.
  31. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 novembre
  32. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté du 13 novembre 1945, portant institution d´une commission d´études en matière de biens ruraux resp. de régime successoral des propriétés paysannes. Le Ministre de l´Agriculture, Arrête : Art. 1er . Il est institué une Commission avec le mandat d´étudier l´opportunité et les modalités d´une réforme de la législation actuelle a) sur la transmission des biens ruraux en général et b) en particulier sur le régime successoral des propriétés paysannes. 875 Art.
  33. Sont nommés membres de cette commission : MM. 1° Bourg Léon, notaire, Capellen, 2° Meyers J., agronome à Schleiderhof, 3° l´abbé N. Majerus, docteur en droit et professeur, Luxembourg, 4° Wirtgen Charles, agronome, Frisange, 5° Fischbach M., docteur en sciences économiques, Luxembourg. Monsieur Bourg remplira les fonctions de président, Monsieur Fischbach celles de secrétaire de la Com mission. Art.
  34. La Commission se réunira sur la convocation de son président. Après achèvement de sa mission, elle fera un rapport avec des propositions concrètes au Ministre de l´Agriculture. Art.
  35. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre
  36. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Avis.  Service des audiences de la Cour supérieure de Justice.  Pendant l´année judiciaire 1945 1946 les jours d´audience de la Cour supérieure de Justice sont fixés provisoirement: I. au mardi et au mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les appels en matière correctionnelle; II. au jeudi de chaque semaine à 9½ heures du matin pour les affaires de cassation; III. aux vendredi et samedi à 9½ heures du matin et à 3½ heures de relevée, pour les appels en matière correctionnelle et au besoin aux appels en matière civile et commerciale.  15 novembre
  37. Avis.  Notariat.  En vertu des dispositions de l´ordonnance r. gr.-d. du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ont été désignés : 1° Me Paul Dumont, notaire à Echternach, comme dépositaire provisoire ; a) des minutes de Me Félix Reding, relatives à ses fonctions de notaire à Echternach ; b) des minutes de Me Jules Reding, notaire à Echternach. 2° Me Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, comme dépositaire provisoire des minutes de Me Félix Reding, relatives à ses fonctions de notaire à Feiten.  7 novembre
  38. Avis.  Stage judiciaire.  Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1945, ont été nommés membres du jury d´examen prévu par l´article 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire : MM. Félix Welter, Procureur général d´Etat à Luxembourg, Alphonse Greisch, bâtonnier de l´ordre des avocats à Diekirch, Maurice Neuman, bâtonnier de l´ordre des avocats à Luxembourg, Eugène Rodenbourg , procureur d´Etat à Luxembourg, Léon Hammes, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Par le même arrêté ont été nommés membres-suppléants du même jury d´examen : MM. Marcel Reckinger, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, Arthur Calleux, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg  7 novembre
  39. 876 Arrêté ministériel du 13 novembre 1945 concernant l´allocation au personnel de l´administration des Douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17, alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu les arrêtés belges du 31 janvier 1945, 30 avril 1945 et 1er août 1945, relatifs aux rétributions du personnel de l´Etat ; Vu l´arrêté belge du 1er septembre 1945 accordant une subvention temporaire au personnel de l´Etat ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les arrêtés belges précités des 31 janvier, 30 avril, 1er août et 1er septembre 1945 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 13 novembre
  40. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  Arrêté-loi belge du 31 janvier 1945 relatif aux rétributions du personnel de l´Etat. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 septembre 1939, conférant au Roi des pouvoirs extraordinaires ; Vu l´arrêté du Régent en date du 29 décembre 1944, portant relèvement des allocations familiales et de naissance accordées aux travailleurs salariés ; Considérant qu´en vertu de l´article 18 du texte coordonné de la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations familiales, tel qu´il a été complété par l´article 2 de l´arrêté du 29 décembre 1944 susvisé, l´Etat est tenu de payer aux membres de son personnel des allocations familiales et de naissance dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par la loi précitée ; considérant qu´il convient, dès lors, de mettre le montant des indemnités de l´espèce dont peuvent bénéficier les titulaires d´une fonction rétribuée par l´Etat en concordance avec les taux des allocations susvisées tels qu´ils sont fixés par le susdit arrêté du 29 décembre 1944 ; ........................................................................ Revu l´article 5 de l´arrêté royal du 28 janvier 1935,
(1)modifié par l´article 6 de l´arrêté du 19 janvier 1942, déterminant les taux mensuels des indemnités familiales payables aux agents de l´Etat ; Revu l´article 9 de l´arrêté royal du 28 janvier 1935
(1)fixant l´indemnité de naissance accordée aux dits agents ; Revu l´arrêté-loi du 31 octobre 1944
(2)en ce qui concerne, d´une part, les dispositions de l´article 4, § 3, in fine, relative à l´indemnité de naissance, et, d´autre part, les dispositions de l´article 6, prorogées par l´arrêté-loi du 22 décembre 1944, relatives aux indemnités familiales ; Vu la nécessité et l´urgence ; Sur la proposition des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
(1)Mémorial de 1935, page 193.
(2)Mémorial de 1945, page
  1. 877 Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  2. Les taux mensuels des indemnités familiales prévues à l´article 5 de l´arrêté royal du 28 janvier 1935
(1)relatif aux rétributions des agents de l´Etat, modifié par l´article 6 de l´arrêté du 10 janvier 1942, sont remplacés comme suit : Pour le 1 er enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 115 .....................  2e  115 .....................  3e  160  4e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210  5e et chacun des suivants . . . . . . . 300 Art. 3. Par modification à l´article 9 de l´arrêté royal du 28 janvier 1935
(1)et aux dispositions reprises in fine de l´article 4, § 3, de l´arrêté-loi du 31 octobre 1944
(2)l´indemnité accordée aux agents de l´Etat à l´occasion de la naissance de chacun de leurs enfants légitimes, est fixée, toutes majorations comprises à 1.000 francs pour la première naissance et à 500 francs pour chacune des suivantes. Art.
  1. Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Arrêté-loi belge du 30 avril 1945, relatif aux rétributions du personnel de l´Etat. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 septembre 1939, conférant au Roi des pouvoirs extraordinaires ; Revu l´arrêté-loi du 31 octobre 1944,
(2)portant modification aux rétributions du personnel de l´Etat, des provinces, des communes et des organismes assimilés, et spécialement son article 6 ; Revu l´article 1er de l´arrêté-loi du 22 décembre 1944, prorogeant jusqu´au 31 mars 1945 l´application des dispositions du dit article 6 de l´arrêté-loi prémentionné du 31 octobre 1944
(2); Vu la nécessité et l´urgence ; Sur la proposition des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : A partir du 1er avril 1945, l´application des dispositions de l´article 6 de l´arrêté-loi du 31 octobre 1944
(2)prémentionné est temporairement prorogée. Article 1er. Art. 2. Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Arrêté belge du 1er août 1945, relatif aux rétributions du personnel de l´Etat. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Revu notamment l´arrêté royal du 28 janvier 1935,
(1)relatif aux rétributions des agents de l´Etat et spécialement les dispositions de l´article 11 du dit arrêté ; Considérant qu´il y a lieu d´adapter le montant et les conditions d´attribution de l´indemnité de résidence des agents des services publics aux circonstances exceptionnelles du moment, en s´inspirant des dispositions de l´arrêté-loi du 14 avril 1945, relatif à la fixation des salaires et traitements dans le secteur privé ;
(1)Mémorial de 1935, page 193.
(2)Mémorial de 1945, page
  1. 878 ........................................................................................... Sur la proposition des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A titre provisoire et par modification aux dispositions antérieures sur la matière, les taux et les conditions d´attribution de l´indemnité de résidence payable aux agents de l´Etat sont déterminés, à partir du 1er mai 1945, conformément aux prescriptions du présent arrêté. Art.
  2. §
  3. L´annexe I du présent arrêté fixe les taux et les modalités d´attribution de l´indemnité de résidence, respectivement aux agents, masculins appointés, aux agents féminins appointés, aux agents âgés de moins de 21 ans et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
  5. Les taux de l´indemnité de résidence ainsi fixés ne sont pas soumis au régime de mobilité des rémunérations. Pour la liquidation mensuelle de l´indemnité de résidence, les fractions de francs sont forcées au franc supérieur ou négligées, suivant qu´elles atteignent ou non 50 centimes. §
  6. Selon les distinctions établies à l´annexe I, les bénéficiaires de l´indemnité de résidence sont les agents appointés . . . . . . . . . , définitifs, stagiaires ou temporaires. §
  7. Le taux de l´indemnité est déterminé par le montant brut du traitement barémique, y compris la valeur des émoluments en nature, abstraction faite de la mobilité et de la majoration prévue par l´arrêté-loi du 31 octobre 1944,
(2)ainsi que des rémunérations afférentes à des fonctions accessoires ou de cumul. §
  1. L´indemnité de résidence n´est instituée que pour les emplois qui comportent des prestations normales complètes ; elle n´est pas accordée du chef d´emplois réputés accessoires ni, en cas de cumul, du chef de la fonction qui procure la rétribution la moins élevée. §
  2. Le taux de l´indemnité de résidence est réduit d´un quart pour les agents qui reçoivent gratuitement le logement en nature par le fait qu´ils occupent ou que leur femme occupe un emploi au service d´une administration de l´Etat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il est réduit de la moitié si cet avantage comporte la jouissance gratuite du logement, du chauffage et de l´éclairage et des trois quarts si ces avantages comportent en outre le bénéfice de la nourriture. §
  3. La localité à envisager pour l´octroi de l´indemnité de résidence est celle où l´agent exerce habituellement ses fonctions. Par dérogation à cette règle, lorsque le lieu de la résidence effective et le lieu où l´agent exerce ses fonctions ne dépendent pas d´une même agglomération ou d´une même localité et si les taux prévus pour la localité de la résidence effective et de la résidence administrative sont différents, l´indemnité est liquidée d´après le barème le plus favorable, moyennant une réduction de 20 p. c. Par résidence effective il faut entendre le lieu où l´agent habite réellement la majeure partie du temps, §
  4. L´indemnité de résidence est liquidée de la même manière et en même temps que le traitement et est soumise au même régime en ce qui concerne les saisies-arrêts. Pour l´agent qui contracte mariage, le droit à l´indemnité de résidence au taux prévu pour les agents mariés s´ouvre à partir du 1er du mois au cours duquel se produit l´événement. En cas de changement de résidence entraînant une modification du taux de l´indemnité de résidence, celle-ci est maintenue ou liquidée au taux le plus favorable pour le mois au cours duquel s´opère effectivement le changement de résidence. Art.
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Mémorial de 1945, page
  1. . 879 Art.
  2. Par modification aux dispositions de l´article 8 de l´arrêté royal du 28 janvier 1935, le chiffre de 8 francs par jour prévu pour les enfants qui se procurent des ressources par leur travail personnel est porté à 20 francs, à partir du 1er mai
  3. Art.
  4. Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. TAUX DE L´INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE. I.  Agents masculins appointés. Traitements Barémiques. Annexe I. Dans les agglomérations ou localités autres que Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi comptant Plus de 25.000 habitants Célibataires Mariés de 10.000 à 25.000 habit. Célibataires Mariés Moins de 10.000 habitants Célibataires Mariés. 13.000 et moins . . . 2.400 3.600 1.200 2.400 800 1.200 13.500 . . . . . . . . . . . . 2.200 3.400 1.000 2.200 600 1.000 14.000 . . . . . . . . . . . . 2.000 3.200 800 2.000 400 800 14.500 . . . . . . . . . . . . 1.800 3.000 600 1.800 0 600 15.000 . . . . . . . . . . . . 1.600 2.800 0 1.600  450 15.500 . . . . . . . . . . . . 1.400 2.600  1.400  » 16.000 . . . . . . . . . . . . 1.200 2.400  1.200  » 16.500 . . . . . . . . . . . . 1.000 2.200  1.000  » 17.000 . . . . . . . . . . . . 800 2.000  800  » 17.500 . . . . . . . . . . . . 600 1.800  600  » 18.000 . . . . . . . . . . . . 0 1.600  »  » 18.500 . . . . . . . . . . . .   »  » 1.400 » » 19.000 . . . . . . . . . . . .  1.200   » 19.500 . . . . . . . . . . . .  »   » 20.000 . . . . . . . . . . . .  »  »  » 20.500 . . . . . . . . . . . .  »  »  » 21.000 . . . . . . . . . . . .  »  »  » 21.500 . . . . . . . . . . . .  »  »  » 22.000 . . . . . . . . . . . .  »  »  » 22.500 . . . . . . . . . . . .  »  »  » » » » 23.000 . . . . . . . . . . . .    Jusque 27.000 . . . . .  1.200 600  450  Au-delà de 27.000 jusque 40.000 . . . .  800  400  0 Pour un traitement s´intercalant entre deux taux consécutifs du tableau ci-dessus, l´indemnité de résidence à liquider est égale à la moyenne des indemnités prévues pour les deux taux considérés. En aucun cas, la rémunération globale de l´agent dont le traitement barémique se situe entre deux échelons du tableau susvisé ne peut être inférieure, toutes choses étant supposées égales, à celle de l´agent se trouvant à l´échelon le moins élevé. Le montant de l´indemnité de résidence est fixé en conséquence. En ce qui concerne les agents dont le traitement barémique est supérieur au traitement extrême donnant lieu à l´octroi d´une indemnité de résidence, sans que l´excédent dépasse le chiffre de cette dernière, l´indemnité à liquider est fixée à la différence entre le montant de l´indemnité afférente au traitement extrême considéré et le dit excédent. Les agents masculins veufs, divorcés ou séparés judiciairement de corps, sont assimilés aux agents mariés ou aux agents célibataires, selon qu´ils ont ou non la charge d´un ou de plusieurs enfants pour lesquels ils 880 sont en droit de percevoir des indemnités familiales aux conditions prévues par l´arrêté royal du 28 janvier 1935, relatif aux rétributions des agents de l´Etat. II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.  Agents âgés de moins de 21 ans. Les taux de l´indemnité de résidence établis comme il est dit sub I sont réduits de moitié en ce qui concerne les agents qui n´ont pas atteint l´âge de 21 ans révolus. Cette réduction cesse d´être applicable à partir du 1er du mois qui suit au cours duquel l´agent a atteint sa vingt et unième année. IV.  ..................... Arrêté belge du 1 er septembre 1945 accordant une subvention temporaire au personnel de l´Etat . CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´arrêté royal du 16 décembre 1927,
(1)fixant les barèmes des traitements du personnel de l´Etat ; Considérant qu´en attendant la revision fondamentale du régime des rétributions du personnel de l´Etat, il y a lieu d´étendre, sous forme d´une subvention temporaire, aux agents des services publics, le relèvement des traitements et salaires autorisé à partir du 1er août 1945, en ce qui concerne les travailleurs du secteur privé ; .......................................................................................... Sur la proposition des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . A partir du 1er août 1945, les rémunérations du personnel rétribué par l´Etat sont augmentées d´une subvention temporaire, . . . . . . . . . . . . . . . dont les taux sont fixés comme suit : Montant annuel de la subvention temporaire Traitements barémiques ou salaires de base Moins de 10.000 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000
(1)Mémorial de 1928, page
  1. Autres localités que Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi Célibataires Mariés 4.500 4.500 4.500 4.500 4.650 4.800 4.950 5.100 5.250 5.400 5.550 5.700 5.850 6.000 4.500 4.800 4.800 4.800 4.950 5.100 5.250 5.400 5.550 5.700 5.850 6.000 6.150 6.300 881 16.500 6.150 6.450 17.000 6.300 6.600 17.500 6.450 6.750 18.000 6.600 6.900 18.500 6.750 7.050 19.000 6.900 7.200 19.500 7.050 7.350 20.000 7.200 7.500 20.500 7.350 7.500 21.000 et plus 7.500 7.500 Pour les traitements barémiques ou salaires de base compris entre deux taux consécutifs du tableau ci-dessus, la subvention à liquider est égale à la moyenne des chiffres de la subvention correspondant aux deux taux considérés. Art.
  2. § 1er. Les bénéficiaires de la subvention sont les agents masculins, appointés, définitifs, stagiaires ou temporaires. §
  3. Le taux de la subvention est déterminé en fonction du traitement ou du salaire qui sert de base à l´application de la majoration de 75 p. c. ou de 82 p. c., selon le cas, prévue par l´arrêté loi du 31 octobre 1944,
(1)y compris, le cas échéant, la valeur des émoluments en nature, mais abstraction faite des rémunérations afférentes à des fonctions accessoires ou de cumul. Le nombre de jours à considérer pour la détermination du salaire annuel de base est fixé uniformément à
  1. Les agents en disponibilité, dont le traitement d´attente n´a pas été ramené au chiffre de la pension sont admis au bénéfice de la subvention. Dans ce cas, celle-ci est calculée en fonction du chiffre de base de leur dernier traitement d´attente. §
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
  3. Pour l´octroi de la subvention, il est tenu compte de la résidence administrative pour les agents en activité et de la résidence effective pour les agents en disponibilité. §
  4. L´assimilation des agents veufs, divorcés ou séparés judiciairement de corps aux agents mariés ou célibataires, selon le cas, est réglée conformément aux dispositions qui régissent l´octroi de l´indemnité de résidence aux agents masculins. §
  5. Pour la liquidation mensuelle de la subvention, les fractions de francs sont forcées au franc supérieur ou négligées suivant qu´elles atteignent ou non 50 centimes. §
  6. La subvention est liquidée de la même manière et en même temps que le traitement et est soumise au même régime en ce qui concerne les saisies-arrêts. Pour l´agent qui contracte mariage, le droit à la subvention prévue pour les agents mariés s´ouvre à partir du premier mois au cours duquel se produit l´événement. En cas de changement de résidence entraînant une modification du taux de la subvention, celle-ci est maintenue ou liquidée au taux le plus favorable pour le mois au cours duquel s´opère effectivement le changement de résidence. Art.
  7. La subvention n´est payable au taux fixé à l´article 1er qu´aux agents dont l´emploi comporte des prestations normales complètes. Pour les traitements ou suppléments de traitement afférents à des fonctions réputées accessoires ou´de cumul, elle est fixée à 20 p. c. du montant de ces rémunérations tel qu´il résulte de l´application de la majoration de 40 p. c. prévue par l´arrêté-loi du 31 octobre 1944.
(1)Mémorial 1945, page
  1. 882 En aucun cas, le montant global annuel de la subvention ne peut, dans le chef d´un même agent, être supérieur à 7.500 francs. Si la subvention revenant à l´agent du chef de sa fonction principale atteint 7.500 francs, aucune majoration ne peut être appliquée aux rémunérations afférentes à ses fonctions accessoires. Dans le cas contraire, la majoration applicable à ces dernières rémunérations est, s´il échet, réduite à due concurrence proportionnellement à leur montant respectif. Art.
  2. ................................................................................... Art.
  3. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Arrêté ministériel du 16 novembre 1945, portant nomination des membres de la Commission d´expertise des étalons. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Arrête : Art. 1er . MM. Nic. Wirtgen, propriétaire à Olm, Jos. Kass, propriétaire à Mertzig, et J.-P. Kohner, vétérinaire à Luxembourg, sont nommés membres effectifs de la commission d´expertise des étalons. MM. Nic. Krack, propriétaire à Heiderscheid, et Pierre Mehlen, propriétaire à Boudler, sont nommés membres suppléants de la même Commission. M. J.-P. Kohner remplira les fonctions de président. M. Maurice Calleux, vétérinaire à Useldange, est adjoint à la Commission en qualité de secrétaire. Art.
  4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.  Un exemplaire du Mémorial sera adressé à chacun des membres de la Commission, pour servir d´information et de titre. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Avis.  Ministère d´Etat.  Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.  Nominations. Par arrêté du 25 décembre 1944 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a nommé Madame Pierre Funck-Gindorff, Luxembourg-Neudorf, Présidente de l´Oeuvre Nationale de Secours. Par arrêté de M. le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement du 5 janvier 1945 ont été nommés membres du conseil d´administration de l´Oeuvre : Mme Gustave Jacquemart-Jaans , Mme Léon Weirich, épouse du député Léon Weirich, mort pour la patrie au camp de concentration de Dachau ; M. Barthélemy Barbel , Président de la Chambre du Travail, M. l´abbé Jean Bernard, Directeur du « Luxemburger Wort », M. Hubert Clement, Directeur du « Escher Tageblatt», membre du Conseil d´administration de la Croix Rouge, Le Lieutenant Jules Dominique, membre de la mission militaire luxembourgeoise, M. Victor Feider, rédacteur du journal « Union´n », M. Jules Jost, Président du « Chreschtlechen Arbechterverband », Le Major Guill Konsbruck, Aide-de-camp de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse, Président de la Croix Rouge, 883 M. l´abbé Théodore Lesch, curé de Schengen, M. Tony Neuman, Délégué du Conseil d´administration de la Croix Rouge, M. Emile Raus, Directeur ff. des P.T.T., M. François Schammel, Président de l´Union des Mouvements de Résistance, M. Léon Schaus, Secrétaire Général a. i. du Gouvernement, membre du Conseil d´administration de la Croix Rouge Luxembourgeoise à Londres, M. Fr. Schneider, professeur, Délégué du parti communiste, M. Joseph Kauffman, Commissaire du Gouvernement au Rapatriement, remplit les fonctions de secrétaire général. Par arrêté ministériel du 6 juin 1945 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande à M. le professeur Fr. Schneider. Par arrêté du 7 juin 1945 Madame Dominique Urbany, Luxembourg, a été nommée membre du Conseil. Par arrêté ministériel du 11 octobre 1945 ont été nommés membres du Conseil : M. Alfred Lœsch , Président de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation, M. Arthur Steil, Président de la ligue « Ons Jongen», M. l´abbé Hemes, Directeur des organisations catholiques de charité, Le Capitaine Willy Albrecht , Président de l´Association des Prisonniers et Déportés Politiques, M. Armand Herkenrath , Président de l´Association des Maquisards, M. Pierre Jemming, Président de l´Association des anciens combattants.  7 novembre
  5. Avis.  Huissiers.  Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1945, M. Jean Herber, candidat-huissier à Esch.-s.-Alz., a été nommé huissier à la résidence d´Esch-s.-Alz.  7 novembre
  6. Avis.  Service agricole.  Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1945, M. Joseph Mousel, chef de bureau au Service agricole, a été nommé inspecteur près la même administration. Avis.  Service agricole.  Par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1945, M. Henri Bettingen, candidatconducteur au Service agricole, a été nommé au poste de conducteur divisionnaire près la même administration.  16 novembre
  7. Avis.  Postes, Télégraphes, Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1945 le rang de contrôleur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, avec jouissance du traitement du groupe Xa, a été conféré à M. Henri Lugen, chef de bureau à la Direction de la même administration.  5 novembre
  8. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1945 ont été nommés dans l´Administration des Douanes : Vérificateur à Luxembourg : M. Guillaume Klein, commis technique à Wasserbillig ; Receveur de 3me classe à Frisange : M. Camille Schrœder, commis technique à Luxembourg.  5 novembre
  9. Bekanntmachung.  Beim Bezirksgericht in Diekirch ist das Verfahren auf gerichtliche Todeserklärung von Mathias Schuler, geb. am 3.11.1923 zu Hinkel, gefallen am
  10. Januar 1944 zu Krassny, eingeleitet. 884 Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session ordinaire le 27 novembre 1945 pour procéder à l´examen de M. Bernard Jeanty de Clervaux, récipiendaire pour le grade de médecin-dentiste. L´examen aura lieu à Luxembourg, clinique St. François, le mardi, 27 novembre, à 10 heures du matin.  17 novembre
  11. Avis.  Bourses d´études.  Par arrêté ministériel du 10 novembre 1945 M. Léon Bollendorff, professeur à l´Athénée de Luxembourg, a été nommé administrateur-receveur des bourses d´études à partir du 1er décembre
  12.  10 novembre
  13. Avis.  Caisse d´épargne.  Déclarations de perte de livrets.  A la date du 5 novembre 1945, les livrets Nos 729, 1745, 4341, 10862, 14664, 14754, 19427, 20458, 21409 22005, 22308, 28406, 30783, 31344, 32587, 33971, 40178, 41183, 41290, 41492, 41493, 41494, 41495, 41496, 42642, 44167, 44935, 44963, 45213, 45214, 51779, 60050, 100815, 100981, 101035, 174257, 180562, 183336, 184379, 242834, 275600, 287581, 292142, 305291, 305319, 308466, 308720, 308786, 315088, 324304, 326927, 326928, 329170, 329353, 333194, 346777, 346911, 367617, 368099, 368710, 420788, 484667, 514410, 527008, 541609 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  5 novembre
  14. Avis.  Cadastre.  Par arrêté grand-ducal du 19 juillet 1945 M. J.-P. Risch, géomètre auxiliaire du Cadastre a été nommé géomètre du Cadastre. L´intéressé est provisoirement attaché au bureau central du Cadastre à Luxembourg.  9 novembre
  15. Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1945 M. Joseph Masseler, surnuméraire du Cadastre a été nommé géomètre du Cadastre. L´intéressé est provisoirement attaché au bureau central du Cadastre à Luxembourg.  9 novembre
  16. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1945 M. Jean Thelen, chef de bureau à la Division technique de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé inspecteur de la même administration.  14 novembre
  17. Avis.  Administration des Ponts et Chaussées.  Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945, le sieur Jean-Pierre Meisch, commis-dessinateur à l´administration des Ponts et Chaussées à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration. Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1945, le sieur Joseph Jacoby, commis-dessinateur à l´administration des Ponts et Chaussées à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration. Par arrêté grand-ducal du même jour, le sieur Joseph Reuter, commis-dessinateur à l´administration des Ponts et Chaussées à Diekirch, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration.  10 novembre
  18. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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