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Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1945 concernant la modification de l´art. 1er , al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1911 sur les cautionneme

935 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 17 décembre

  1. N° 73 Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1945 concernant la modification de l´art. 1er , al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1911 sur les cautionnements à fournir par les comptables de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concernant le cautionnement à fournir par les comptables de l´Etat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1911, portant modification de l´arrêté susnommé.; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Montag, den
  2. Dezember
  3. les cautionnements à fournir par les comptables de l´Etat, est modifié comme suit : « Il est loisible aux comptables de l´Etat de fournir leurs cautionnements en immeubles, en obligations d´emprunts de l´Etat ou garanties par l´Etat ou des communes du Grand-Duché, en un dépôt d´épargne auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, ou par l´affiliation à l´Association du cautionnement mutuel. « Lorsque le cautionnement se fait moyennant le dépôt du livret d´épargne auprès du Préposé de la Caisse Générale, ce dernier en dressera un procèsverbal qui sera soumis à l´enregistrement et signifié à la Caisse d´épargne de l´Etat par voie d´huissier». Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Fischbach, le 27 novembre
  5. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. 1er , L´article al. 2 de l´arrêté grandducal du 3 novembre 1911, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, sur Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, concernant le service interne du collège vétérinaire.. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945, portant création d´un Collège vétérinaire et notamment l´art. 10 de cet arrêté ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les membres effectifs du Collège vétérinaire se réuniront en assemblée générale tous les trois mois.  Ces réunions ne sont pas publiques. Le Ministre de l´Agriculture et le Président du Collège vétérinaire peuvent convoquer extraordinairement le Collège vétérinaire. Art.
  6. L´assemblée générale est présidée par le Président du Collège. En cas d´empêchement du 936 Président et du Vice-président, l´assemblée est présidée par le plus âgé des membres effectifs. mortalité du bétail et ses causes ainsi que sur l´emploi des fonds alloués par l´Etat. Art.
  7. Le Ministre de l´Agriculture a le droit d´assister aux assemblées générales du Collège vétérinaire. Il peut aussi se faire remplacer par un Commissaire spécial, qui devra être entendu dans ses explications. Ni le Ministre, ni son délégué ne prendront part au vote. Art.
  8. Le Collège vétérinaire ne prend de résolutions en assemblée générale que lorsque trois de ses membres effectifs au moins sont réunis.  Si à une assemblée générale les membres effectifs sont en nombre insuffisant, le Président pourra y suppléer, par l´adjonction de membres suppléants, qui alors prendront part à la délibération et aux votes. Dans ce cas, le Président devra observer le rang d´ancienneté des membres à appeler. Art.
  9. Le Collège vétérinaire a, outre les attributions spéciales qui lui sont ou lui seront conférées par la loi et les règlements, la surveillance de l´exercice régulier et convenable de l´art vétérinaire et des professions qui s´y rattachent. Il veille sur tout ce qui intéresse l´économie animale, à l´observation des lois et règlements qui concernent l´exercice de l´art vétérinaire. Art.
  10. Les résolutions du Collège vétérinaire sont prises à la majorité absolue des voix, transcrites sur un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire : s´il y a partage, les différentes opinions sont consignées dans le procès-verbal. Art.
  11. Le Collège vétérinaire est chargé, dans son domaine, de l´examen des questions relatives à l´art de guérir, à la salubrité et à l´hygiène publiques, aux questions d´élevage du bétail, à la police sanitaire du bétail, aux établissements dangereux, insalubres et incommodes à ériger pour l´utilisation des produits de l´industrie de l´élevage du bétail (abattoirs, tueries privées, clos d´équarissage et autres) qui lui seront soumises par le Ministre de l´Agriculture. Art.
  12. Le Collège vétérinaire pourra, de sa propre initiative, et dans son domaine, délibérer, donner son avis ou faire des propositions au Ministère de l´Agriculture sur toutes les questions, mesures et améliorations concernant l´art de guérir, la santé et la salubrité publiques. Art.
  13. LeCollège vétérinaire transmettra chaque année au Ministre de l´Agriculture un rapport général sur les travaux et observations de l´année écoulée, sur les événements principaux concernant la police médicale et la discipline du corps vétérinaire, sur la marche des maladies infectieuses, la Art.
  14. Le Collège vétérinaire, en se constituant en conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire sur toutes les personnes exerçant l´art de guérir vétérinaire pour faits contraires à l´honorabilité et à la dignité professionnelles et pour fautes graves dans l´exercice de l´art de guérir, sans préjudice, s´il y a lieu, à l´action judiciaire et à l´action disciplinaire prévue par la loi du 8 mai 1872, pouvant naître à raison des mêmes faits. Le Président du Collège pourra être appelé à prévenir, éventuellement à concilier toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des personnes exerçant l´art de guérir vétérinaire à raison de l´exercice de leur art. Art.
  15. Les peines disciplinaires sont, dans l´ordre de leur gravité : 1° l´avertissement ; 2° la réprimande ; 3° la privation temporaire ou perpétuelle du droit de vote, ou du droit d´être compris dans les présentations pour le Collège vétérinaire et d´en faire partie ; 4° la suspension de l´art de guérir pendant un temps qui ne pourra pas excéder deux ans. Les frais de la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné, autrement ils sont supportés par l´Etat. Art.
  16. La suspension prononcée contre un vétérinaire entraînera pour lui la défense absolue d´exercer son art pendant la durée de la suspension. Art.
  17. Le vétérinaire qui, sauf le cas d´urgence avérée, contrevient à une décision de suspension commet le délit d´exercice illégal de l´art de guérir. Art.
  18. Le Conseil de discipline se composera du membre adjoint magistrat, comme président et de deux membres effectifs. 937 Les assesseurs du magistrat-président seront désignés par l´ordre de rang des membres non empêchés du Collège vétérinaire. Le Président du Collège vétérinaire ne fera pas partie du Conseil de discipline. Art.
  19. Ne pourront siéger au Conseil de discipline les membres qui sont parents ou alliés du poursuivi jusqu´au degré de cousin germain inclusivement. Les membres qui veulent s´abstenir pour d´autres motifs personnels sont tenus de le déclarer au Conseil de discipline, dans les trois jours qui suivront leur convocation comme membre de ce Conseil. Le Conseil décidera s´il y a lieu ou non à abstention. Art.
  20. Les membres qui ne pourraient siéger dans le Conseil de discipline seront remplacés par d´autres membres effectifs ou suppléants et, à leur défaut, par des hommes de l´art non membres du Collège à désigner par ce corps. Art.
  21. Si le conseil de discipline ordonne une enquête ou une expertise, soit devant le Conseil, soit devant un de ses délégués, les témoins ou les experts seront entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées à l´art. 80 du Code d´instruction criminelle ; ces peines seront prononcées par le Tribunal correctionnel, en réquisition du Ministère public. Le faux témoignage et la subornation de témoins seront punis des peines portées à l´art. 220 du Code pénal. Les dispositions du livre premier de ce Code, ainsi que la loi du 18 juin 1879, sur l´application des circonstances atténuantes, sont rendues applicables à l´infraction prévue par l´article qui précède. Art.
  22. Les séances et délibérations du Conseil de discipline sont secrètes ; les décisions sont prisés à la majorité absolue des voix ; elles seront signées par tous les membres du Conseil. Art.
  23. Aucune décision ne pourra être prise sans que l´inculpé ait été appelé par lettre recommandée, qui doit contenir les griefs formulés contre lui, au moins 15 jours d´avance. L´inculpé pourra se faire assister ou représenter par un défenseur ; dans ces cas, la décision intervenue sera rendue contradictoirement. Si l´inculpé ne comparaît pas, ni en personne, ni en fondé de pouvoir, la décision lui sera notifiée par lettre recommandée. Art.
  24. Les décisions du Conseil de discipline pourront être attaquées par l´appel, soit du vétérinaire condamné, soit du Procureur général. L´appel sera porté devant le Conseil supérieur de discipline, qui statuera en dernier ressort et sans recours. Il sera déclaré au greffe de la Cour supérieure de Justice, dans le délai de six jours, sous peine de déchéance. Ce délai courra du jour de la prononciation de la décision rendue contradictoirement. Si elle a été rendue par défaut, le délai courra, mais pour le condamné seulement, du jour auquel elle lui aura été notifiée à personne. Art.
  25. Le Conseil supérieur de discipline siégera au Palais de Justice à Luxembourg ; il sera composé d´un président et de quatre conseillers, nommés par le Ministre de l´Agriculture. Le Président et deux membres seront pris parmi les Conseillers de la Cour supérieure de Justice ; les deux autres membres seront des vétérinaires ou fonctionnaires-vétérinaires du pays. Art.
  26. Les membres du Conseil supérieur de discipline, légitimement empêchés, seront remplacés par des membres suppléants, nommés par le Ministre de l´Agriculture. Le nombre de ces suppléants est fixé à quatre. dont deux seront magistrats et appelés à remplacer les membres magistrats, les deux autres seront vétérinaires ou fonctionnaires-vétérinaires du pays. Art.
  27. En cas d´empêchement légitime des membres effectifs et suppléants du Conseil supérieur de discipline, ce dernier se complète au nombre de cinq membres par les juges de la Cour supérieure et éventuellement ceux du Tribunal d´arrondissement, ainsi que par des vétérinaires. Tous ces membres seront appelés en suivant l´ordre de leur rang et resp. l´ordre de date de leur admission à la pratique de l´art de guérir. Dans ce cas, le magistrat le plus élevé resp. le plus ancien en rang présidera le Conseil. Art.
  28. Lorsque le Président est empêché, le premier en rang des membres magistrats en remplira les fonctions. 938 Art.
  29. Les fonctions du Ministère public près le Conseil supérieur de discipline seront remplies par le Procureur général près la Cour supérieure de Justice. Le Procureur général pourra se faire remplacer par un autre membre de son parquet ou des parquets de première instance. Art.
  30. Le greffier près la Cour supérieure de Justice remplira les mêmes fonctions près le Conseil supérieur de discipline. Art.
  31. Les décisions du Conseil de discipline non frappées d´appel en temps utile, ainsi que les décisions du Conseil supérieur de discipline seront, le cas échéant, exécutées à la diligence du Procureur général. Des frais de route et de séjour seront accordés aux membres non-domiciliés à Luxembourg. Art.
  32. Les dispositions de l´art. 28 s´appliquent aussi au Conseil supérieur de discipline. Les actes nécessaires pour l´exécution des dispositions du présent titre sont dispensés de tout droit de timbre et d´enregistrement. Art.
  33. Du chef de leur participation aux séances du Collège vétérinaire, les membres nondomiciliés à Luxembourg jouiront des indemnités prévues au N° 70 du tableau annexé au règlement du 14 mars
  34. Art.
  35. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art.
  36. Les fonctions de membre du Conseil de discipline et du Conseil supérieur de discipline, prévues par la présente loi, sont gratuites. Luxembourg, le 4 décembre
  37. Le Ministre de l´Agriculture, Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, concernant le règlement de service sur la police sanitaire du bétail. Les vétérinaires -inspecteurs sont choisis parmi les vétérinaires agréés qui se sont livrés déjà pendant au moins dix ans à l´exercice de la médecine vétérinaire. Ils doivent établir leur résidence dans la localité de la circonscription désignée par leur nomination. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945, concernant la création de postes de vétérinaires -inspecteurs; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . En vue de l´exécution des lois et règlements sur la police sanitaire du bétail, le GrandDuché est divisé en quatre circonscriptions sanitaires, qui comprennent : la 1re les cantons de Capellen et d´Esch ; lieu de résidence du vétérinaire-inspecteur : Esch-s.-Alz.: la 2me les cantons de Luxembourg, Mersch et Rédange ; lieu de résidence : Luxembourg ; la 3me les cantons d´Echternach, de Grevenmacher et Remich ; lieu de résidence : Grevenmacher ; la 4me les cantons de Clervaux. Diekirch, Vianden et Wiltz ; lieu de résidence : Ettelbruck. Art.
  38. A la tête de chaque circonscription se trouve un vétérinaire-inspecteur, à nommer par le Ministre de l´agriculture. Charlotte. N. Margue. Par mesure transitoire et eu égard à la pénurie des logements, le Ministre de l´Agriculture pourra autoriser le titulaire à prendre résidence dans une autre localité de la circonscription. Art.
  39. Avant d´entrer en fonctions, les vétérinaires-inspecteurs prêteront entre les mains du Ministre de l´Agriculture, ou de son délégué, le serment prévu par l´art. 2 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  40. La nomination des vétérinaires-inspecteurs ne sera faite qu´à titre provisoire et pour un terme de trois années. A l´expiration de ce terme cette nomination pourra devenir définitive en raison des services rendus et sur production d´un mémoire circonstancié sur l´état de l´agriculture et la situation sanitaire du bétail de la circonscription. Par mesure transitoire les vétérinaires-inspecteurs choisis parmi les vétérinaires du Gouvernement 939 actuellement en fonctions seront nommés à titre définitif. Art.
  41. Les vétérinaires-inspecteurs ne peuvent s´absenter pour plus de quatre jours de la circonscription sans avoir obtenu un congé du Ministre de l´Agriculture. En cas d´absence le vétérinaire-inspecteur de la circonscription voisine remplacera le confrère absent. Art.
  42. Les attributions conférées aux anciens vétérinaires du Gouvernement par la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, et les arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi, ainsi que par l´ordonnance r. g.-d. du 10 novembre 1870, sur la peste bovine, seront dévolues aux vétérinaires-inspecteurs. Rentrent également dans les attributions des vétérinaires-inspecteurs: la surveillance et l´exécution des règlements régissant l´inspection des viandes et des denrées alimentaires de provenance animale ; le contrôle de l´hygiène du lait (production, commerce et industrie laitiers) ; l´exécution des règlements sur l´amélioration des races du bétail, la génétique animale et son application, la participation en qualité de membre effectif aux opérations des commissions d´admission des taureaux et verrats destinés à la saillie publique. Art.
  43. Immédiatement après l´expiration de chaque quinzaine les vétérinaires-inspecteurs adressent au Ministre de l´Agriculture, un rapport détaillé sur les cas de maladies contagieuses et épizootiques, qui se sont présentés dans leur circonscription pendant la quinzaine écoulée. Art.
  44. Tous les trois mois les vétérinaires-inspecteurs se réunissent sous la présidence du directeur du Laboratoire vétérinaire à Luxembourg pour y déposer, chacun en ce qui le concerne, un rapport détaillé sur leur activité pendant le trimestre écoulé, et pour exposer et discuter leur plan d´action pour le trimestre suivant.  Un rapport synthétique à rédiger par le vétérinaire-inspecteur le plus jeune sera adressé d´urgence au Ministre de l´Agriculture. Dans la première quinzaine du mois de janvier, les vétérinaires-inspecteurs présenteront un rapport général qui traitera de façon concise et précise tous les éléments qui peuvent avoir une influence heureuse ou néfaste sur l´élevage et les industries y rattachées. Ce rapport, documenté de données statistiques, finira sur les conclusions et enseignements qu´ils en auront tirés quant à la situation sanitaire générale du bétail, à l´élevage et à l´exécution de la police sanitaire du bétail. Ces rapports seront envoyés, simultanément avec le rapport final synthétique du collège des vétérinaires-inspecteurs, au Ministre de l´Agriculture. Le collège des vétérinaires-inspecteurs se réunira en outre pour délibérer sur les questions que le Ministre de l´Agriculture aura déférées à son avis. De ce chef les vétérinaires -inspecteurs auront droit aux frais de route et de séjour prévus par le règlement général. Le directeur du Laboratoire vétérinaire sert d´intermédiaire entre le collège des vétérinairesinspecteurs et le Gouvernement. Art.
  45. En cas d´épizootie, le Ministre de l´Agriculture, les commissaires de district, le président du collège médical, les médecins de canton ne peuvent requérir que les vétérinaires-inspecteurs. Art.
  46. Les vétérinaires-inspecteurs ne peuvent, en ce qui concerne les maladies épizootiques, être requis par les autorités mentionnées à l´article précédent, que pour constater, soit l´existence de ces maladies, soit la nécessité de procéder à la séquestration ou à l´abatage des animaux malades. Art.
  47. Les autorités compétentes, mentionnées à l´art. 9, ne peuvent ordonner plus de deux visites dans des cas particuliers que sur le rapport écrit et motivé du vétérinaire-inspecteur de la circonscription. Art.
  48. Chaque fois qu´un vétérinaire-inspecteur opère à la réquisition de l´une des autorités mentionnées à l´art. 9 ci-dessus, il lui adresse un rapport détaillé du résultat de sa visite. Copie de ce rapport est transmise au Ministre de l´agriculture. En cas de constatation de maladie contagieuse à une foire ou à un marché, le vétérinaire-inspecteur fait immédiatement rapport au Ministre de l´Agriculture en y ajoutant les propositions que le cas comporte. Art.
  49. Les frais de route et de séjour revenant aux vétérinaires-inspecteurs et aux vétérinaires agréés du chef de l´exécution de la police sanitaire du bétail, seront fixés par règlement spécial. 940 Aucune indemnité n´est due pour la confection d´un rapport administratif. Art.
  50. Les instructions et règlements antérieurs relatifs à la matière sont rapportés pour autant qu´ils sont contraires aux dispositions du présent arrêté. Art.
  51. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre
  52. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1945, portant nomination des membres du Conseil d´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons :  Sont nommés Membres du Conseil d´Etat : Art. 1) S . A . R . Monseigneur le Prince Félix de Luxembourg, Général-Commandant, Inspecteur général de l´Armée ; 2) M. Léon Kauffman, Ministre d´Etat honoraire ; 3) M. Jacques Delahaye, Président honoraire de la Cour Supérieure de Justice ; 4) M. Auguste Liesch, Inspecteur général honoraire des Douanes ; 5) M. Joseph Thorn, avocat ; 6) M. Albert Wagner, avocat ; 7) M. Pierre Frieden, ancien Ministre de l´Education nationale ; 8) M. Robert Als, ancien Ministre de l´Intérieur ; 9) M. Félix Welter, Procureur général; 10) M. Michel Rasquin, journaliste ; 11) M. Alfred Lœsch, docteur en droit, Maréchal de la Cour; 12) M. Maurice Sevenig, Conseiller honoraire à la Cour Supérieure de Justice, juge au Tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; 13) M. Paul Wilwertz, Commissaire à l´Office National du Travail ; 14) M. François Wirtz, avocat. 1er . Art.
  53.  Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté dont une expédition sera délivrée à chaque membre pour lui servir de titre. Château de Fischbach, le 14 décembre
  54. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. E. Schaus. Ch. Marx. Charlotte. 941 Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1945 ont été nommés Membres du Comité du Contentieux les Conseillers d´Etat : MM. Léon Kauffman, Jacques Delahaye, Auguste Liesch, Albert Wagner, Robert Als, Alfred Lœsch et Paul Wilwertz. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Léon Kauffman, Ministre d´Etat honoraire, a été désigné pour exercer les fonctions de président du Conseil d´Etat, pendant la durée d´une année. Arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant les taxes à prélever en matière de brevets d´invention pour le dépôt et le maintien en vigueur en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre
  55. Le Ministre de la Justice, Vu les art. 2, 4, 5, 6, 7 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention. Arrête : Art. 1 er. Il sera perçu pour chaque demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition une taxe de dépôt s´élevant à cinquante francs. Art.
  56. Il sera perçu pour chaque brevet principal des taxes annuelles comme suit : 1 re annuité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 francs ; 2e » 80 » .................. .................. 3e » 120 » .................. 4e » 160 » 5e » 200 » .................. 6e » 240 » .................. .................. » 280 » 7e 8e » 320 » .................. .................. 9e » 360 » » 400 » 10e .................. .................. 11 e » 450 » .................. 12 e » 500 » .................. » 550 » 13 e .................. 14e » 600 » .................. » 650 » 15 e 16e » 700 » .................. 17 e » 800 » .................. .................. 18 e » 900 » .................. 19 e » 1.000 » .................. 20 e » 1.100 » Art.
  57. Pour toute taxe d´annuité de brevet d´invention qui ne sera pas acquittée à dater du 7e mois après son échéance, il sera perçu une surtaxe unique de 50 frs. Art.
  58. Toute demande d´ajournement de la délivrance du titre d´un brevet d´invention ou d´un certificat d´addition donnera lieu à la perception d´une taxe de cinquante francs par période de six mois. Art.
  59. L´enregistrement de la transmission d´une demande de brevet ou de certificat d´addition ou d´un brevet d´invention au bureau chargé du Service de la Propriété Industrielle donne lieu au payement d´une taxe de transmission de cinquante francs et de la taxe de publication au Mémorial. 942 Art.
  60. L´enregistrement du nantissement d´un brevet donne lieu à la perception d´une taxe de 50 francs. Art.
  61. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 novembre
  62. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté du 26 novembre 1945 concernant le régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l´arrêté-loi belge du 14 septembre 1945 suspendant partiellement le droit d´accise sur les bières indigènes ; Vu l´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1945 concernant le régime fiscal des bières ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté-loi belge du 14 septembre 1945 et l´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1945 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 26 novembre
  63. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté-loi belge du 14 septembre 1945 suspendant partiellement le droit d´accise sur les bières indigènes. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 4 de la loi du 7 septembre 1939 (M.B. du 8 septembre 1939, p. 6142), complétée par celle du 14 décembre 1944 (M.B. du 16 décembre 1944, p. 1486), qui autorise le Roi notamment à suspendre, pendant le temps qu´il déterminera, la perception des droits de douane ou d´accise sur les articles de première nécessité ; Revu l´arrêté du Secrétaire général du Ministère des Finances en date du 17 janvier 1941 (X) (M.B. du 19, même mois, p. 399), concernant les accises et les douanes, réputé temporairement valable en vertu de l´arrêté-loi du 5 mai 1944 (Moniteur belge de Londres du 1er septembre 1944, p. 382) ; Considérant qu´il est nécessaire et urgent, en corrélation avec l´augmentation de la densité des bières, de suspendre la perception d´une partie du droit d´accise sur la bière indigène ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Jusqu´à disposition ultérieure, le nombre des décimes additionnels au montant du droit d´accise sur la fabrication de la bière est réduit à vingt-cinq

(25). Article
  1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 septembre
  2. Donné à Bruxelles, le 14 septembre
  3. CHARLES. (*) Mèmorial 1945, page 193 943 Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1945 concernant le régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er, § 5, et l´article 2, litt. c et e, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938
(1)(M.B. du 4 décembre 1938, p. 7292), portant coordination des dispositions légales sur le régime fiscal des bières, articles ainsi conçus : « Article 1er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation. « Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé : « ........................................................................................... «
  1. c)dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise, à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit : « ........................................................................................... «
  2. e)à déterminer le taux de la décharge du droit d´accise en cas d´exportation des bières et à fixer les conditions auxquelles cette décharge est subordonnée » ; Vu l´arrêté loi du 14 septembre 1945 (M.B. du 19 septembre 1945, p. 5890) suspendant partiellement le droit d´accise sur les bières indigènes ; Revu l´arrêté du 18 janvier 1941
(2)(M.B. du 19 même mois, p. 404) relatif à la perception de l´accise sur les bières, et l´arrêté du 17 novembre 1944
(3)(M.B. du 18, même mois, p. 977) concernant le régime fiscal des bières ; Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu, Arrête : Article 1er . Par modification au § 13, nouveau, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938
(4)( M.B. du 28 mars 1943, p. 1592), et sans préjudice à l´application de l´article 1er de l´arrêtéloi du 14 septembre 1945, les taux du droit d´accise à percevoir sur les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration de la période de réunion des moûts, sont fixés comme suit : Secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 2,79 Fr. 3,26 Fr. 3,41 Fr. 3,72 Fr. 4,18 Fr. 4.33 Liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 2,15 2,25 2,46 2,76 2.86 Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 2,61 2,74 2,98 3,35 3,48 Massé . . . . . . . . . . . . . . Liquide . . . . . . . . . . . . 2,35 1,85 2,74 2,15 2,87 2,25 3,12 2,46 3,51 2,76 3,64 2,86 Sucres saccharoses Sucre interverti 944 Art.
  1. Le § 127 et le 1er alinéa du § 128 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, réglementant la perception de l´accise sur les bières (M.B. du 4 décembre 1938, p. 7293), sont à remplacer comme suit : «. §
  2. La décharge de l´accise par exportation en dehors du territoire de l´Union économique belgoluxembourgeoise est fixé à 100 fr. par hectolitre de bière. » § 128, 1er alinéa. Pour jouir de la décharge, les bières doivent avoir la valeur et la qualité des bonnes bières ordinaires, leur densité primitive devant être d´au moins 3 degrés, à la température de 17 degrés ½ du thermomètre centigrade. » Art.
  3. Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 septembre
  4. Bruxelles, le 14 septembre
  5. (s.) Fr. De Voghel.
(1)Mémorial 1939, page 362.
(2)Mémorial 1945, page 280.
(3)Mémorial 1945, page 220.
(4)Mémorial 1939, page 364. Arrêté ministériel du 22 novembre 1945 complétant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de bons de la Reconstruction. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de bons de la Reconstruction ; Arrête : Article unique. complété en ce sens que les bons de la Reconstruction seront également émis en coupures de 1000, 2000, 3000 et 4000 francs, lorsque ces bons sont délivrés en paiement de titres de la Dette publique appelés au remboursement avant le 18 octobre 1944 ou de titres y assimilés. Luxembourg, le 22 novembre 1945. Le Ministre des Finances. L´art. 2 du susdit arrêté est P. Dupong. Arrêté ministériel du 8 décembre 1945 fixant les attributions des contrôleurs de l´exploitation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : er Art. 1 . Le contrôleur de l´exploitation postale est placé sous les ordres immédiats du directeur, le contrôleur de l´exploitation télégraphique et téléphonique sous les ordres immédiats de l´Ingénieur-chef de la Division technique sauf délégation directe du directeur. Art. 2. Le contrôleur de l´exploitation postale est chargé : 1° du contrôle de l´exécution des services de l´exploitation postale d´après les dispositions réglementaires et les instructions administratives ; 2° de l´étude des questions d´organisation se rapportant aux dits services. Il soumet au directeur toutes les propositions que lui dictent le bien du service et l´intérêt du public et du Trésor ; 3° de toutes les affaires sur lesquelles le directeur voudra l´entendre. Le contrôle de la comptabilité et des caisses des bureaux est expressément réservé aux inspecteurs. Par services de l´exploitation postale on entend : 945
  1. a)les services se rapportant au transport et à la remise des lettres et colis : confection des dépêches, transport et transbordement des dépêches et colis, service des bureaux ambulants, convoyages et autobus, tournées des facteurs, remise des lettres et colis, levée des boîtes aux lettres etc.
  2. b)organisation des bureaux: répartition du travail entre les employés des bureaux etc. Art. 3. Le contrôleur de l´exploitation télégraphique et téléphonique est chargé :
  3. a)du contrôle administratif du service de radiodiffusion. Il vérifie la comptabilité se rapportant aux taxes à percevoir sur les appareils de réception radiophoniques ; il contrôle les registres des constructeurs et des vendeurs d´appareils de réception radiophoniques ainsi que les déclarations des détenteurs d´appareils ; il coopère aux instructions des affaires concernant les détenteurs clandestins d´appareils de réception radiophoniques ;
  4. b)de la vérification mensuelle et annuelle de la comptabilité du matériel des magasins du service technique ; la façon de procéder sera prescrite par l´Administration ;
  5. c)du contrôle administratif des services télégraphique et téléphonique auprès des bureaux d´exploitation et des centrales téléphoniques automatiques. Il a pour mission de s´assurer, si les appareils de télécommunication sont bien desservis ; si le personnel exécute le service d´après les prescriptions administratives et s´il est à la hauteur de sa tâche ; si les règlements et instructions sont tenus à jour d´après les changements notifiés ;
  6. d)de toutes autres affaires lui assignées par le directeur ou par l´ingénieur-chef de la Division technique. Art. 4. Les contrôleurs sont tenus d´adresser à la fin de chaque mois à leur chef immédiat un rapport par écrit sur leur activité pendant le mois écoulé. Art. 5. Les contrôleurs sont soumis aux dispositions des art. 20, 21 et 22 de l´arrêté grand-ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle dans l´Administration des postes et télégraphes, ainsi qu´aux obligations déterminées par l´art. 37 de l´arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877 portant règlement pour le personnel de l´Administration des Postes. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1946. Luxembourg, le 8 décembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 17 décembre 1945 relatif au régime fiscal du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 iuillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté belge du 7 décembre 1945, relatif au régime fiscal du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté belge du 7 décembre 1945 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 13 décembre 1945. Luxembourg, le 17 décembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 946 Arrêté ministériel belge du 7 décembre 1945, realtif au régime fiscal du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er, § 1er modifié, de la loi du 23 juin 1938,
(1)concernant les accises et les douanes qui attribue au Ministre des Finances le pouvoir d´établir le barême d´après lequel doit être perçu le droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Vu l´arrêté-loi du 5 mai 1944 relatif aux arrêtés pris et aux autres actes administratifs accomplis, durant l´occupation ennemie, par les secrétaires généraux et par ceux qui ont exercé leurs fonctions, spécialement l´article 3 ; Revu le tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l´instruction du Secrétaire général du Ministère des Finances en date du 29 juin 1942 ;
(2)Considérant qu´il s´indique de compléter le tableau précité par de nouvelles catégories de bandelettes fiscales ; Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises entendu, Arrête : Art. 1er. Aux fins indiquées ci-dessus, le tableau synoptique des bandelettes fiscales est modifié comme suit : Nombre de pièces par emballage. Prix maximum CATÉGORIE de vente au détail. 1 2 Fr. B.  CIGARILLOS. (*) Plus de 8 fr. jusque 9 fr., le paquet de 5 4.50 10 pièces. 10 9.  20 18.  50 45.  100 90.  Plus de 9 fr. jusque 10 fr., le paquet de 5 5.  10 pièces. 10 10.  20 20.  50 50.  100 100.  Jusque 1 fr. 40 le paquet de 10 pièces. (*) Renvoi à maintenir.
(1)Mémorial 1938, page 696.
(2)Mémorial 1945, page 198 C.  CIGARETTES. 5 0.70 10 1.40 25/2 1.75 20 2.80 25 3.50 50
  1.  100
  2.  Bandelettes - Taux Série du droit d´accise (supplément compris). 3 4 Fr. 271 2.732 272 5.464 273 10.928 275 27.320 276 54.640 281 282 283 Sans changement. 285 286 451 452 453 454 455 456 457 0.634 1.268 1.610 2.536 3.171 6.342 12.684 947 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail. 2 Fr. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.75 1.50 1.88
(1)
  1.  3.75 7.50 15. 461 462 463 464 465 466 467 Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.60 le paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 0.80 1.60 3.20
  2.  461A 462 A 463 A 464 A 465 A 466 A 467 A Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.83
(1)1.75 2.19
(1)3.50 4.38
(1)8.75 17.50 471 472 473 474 Sans changement. 475 476 477 Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.32 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.16 2.32 2.90 4.64 5.80 11.60 23.20 491 A 492 A 493 A 494 A 495 A 496 A 497 A 1.25 2.50 3.13
(1)
  1.  6.25 12.50
  2.  501 502 503 504 Sans changement. 505 506 507 CATÉGORIE 1 Plus de fr. 1.40 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25!2 20 25 50 100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Plus de fr. 2.32 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces. Bandelettes - Taux Série. du droit d´accise (supplément compris). 3 4 Fr. Sans changement. 0.718 1.436 1.795 2.872 3.591 7.182 14.364 1.040 2.081 2.551 4.112 5.103 10.206 20.412 948 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT SEC Plus de 12 fr. jusque 14 fr. le paquet 50 g
  1.  1092 5.088 de 100 g. 100 g
  2.  1093 10.177 125 g 17.50 1094 12.721 1095 25.443 250 g
  3.  1096 50.887 500 g
  4.  1102 50 g
  5.  1103 100 g
  6.  125 g
  7.  1104 Sans changement. 1105 250 g
  8.  500 g
  9.  1106 Art.
  10. Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur.
(3)Plus de 14 fr. jusque 16 fr. le paquet de 100 g.
(3)Le 13 décembre 1945. Arrêté ministériel du 12 décembre 1945 concernant les assurances sur la vie des hommes. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la validation des contrats d´assurances sur la vie des hommes conclus ou repris au cours de l´occupation ; Arrête : Art. 1 er. Le séquestre des assureurs ennemis restituera aux compagnies d´assurances sur la vie des hommes reprises par un assureur ennemi pour son propre compte les éléments de la fortune dont elles ont été dépossédées d´après un compte à établir en Rm. au 30 septembre 1944 ; il leur attribuera en outre le montant en Rm nécessaire pour parfaire la réserve mathématique y compris le report de primes, calculée au 30 septembre 1944. Cette réserve sera calculée d´après les règles actuarielles en vigueur au 9 mai 1940 auprès de chaque compagnie. Les compagnies anglaises et françaises sont censées avoir été gérées par les assureurs ennemis à titre fiduciaire pendant toute la durée de l´occupation au même titre que les compagnies belges. Le séquestre des assureurs ennemis procédera à la reddition des comptes de la gestion fiduciaire avec les Compagnies intéressées et leur rendra pour autant que de besoin tous avoirs, pièces comptables et archives qu´il détient pour leur compte. Art. 2. Pour la reconstitution des réserves et la couverture du déficit éventuel provenant du fait de l´occupant ennemi, il sera procédé de la façon suivante :
  1. a)Chaque compagnie d´assurances fournira la réserve nécessaire pour couvrir en Rm la réserve mathématique y compris le report de prime calculée au 30 septembre 1944 d´après les règles actuarielles en vigueur au 9 mai 1940 auprès de chaque compagnie. Elle devra y comprendre toutes les valeurs susceptibles de garantir la réserve mathématique.
  2. b)Les capitaux assurés seront convertis en francs au 1er octobre 1944 selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 sur les assurances contre la vie des hommes.
  3. c)La réserve mathématique corrspondant à ces nouveaux capitaux est calculée en francs au 1 er octobre 1944 d´après les règles actuarielles en vigueur au 9 mai 1940 auprès de chaque compagnie.
  4. d)Les valeurs représentatives de la réserve constituée en vertu de l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 seront évaluées en francs suivant leur valeur de réalisation en tant qu´il s´agit de valeurs autres que les placements forcés en Allemagne. 949 En ce qui concerne ces placements les compagnies d´assurances pourront être assimilées aux établissements financiers aux conditions et modalités prévues à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire.
  5. e)La gestion du fonds commun visé à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 est confiée à une commission composée de 3 à 5 membres à désigner par le Ministre des Finances. Cette commission, placée sous l´autorité du Ministre des Finances, prendra toutes les mesures requises pour assurer la création, l´administration et la répartition du fonds commmun. Elle contrôlera l´exécution des obligations imposées aux compagnies d´assurances par l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 et les dispositions du présent arrêté.
  6. f)Les portefeuilles des compagnies d´assurances ennemies seront réalisés aux conditions à arrêter par l´office des Séquestres de la propriété ennemie. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1945 M. Arthur Benduhn, conseiller à la Cour supérieure de Justice à Luxembourg, est nommé magistrat d´appel en matière de protection de l´enfance près la même Cour.  27 novembre 1945. Avis. -- Postes.  Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 Monsieur Edouard Kirsch, ingénieuradjoint de la Division Technique de l´Administration des P.T.T. a été nommé ingénieur des Télégraphes et Téléphones à Luxembourg.  6 décembre 1945. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1945 ont été nommés : Inspecteur des Douanes à Luxembourg : M. Léon Mertz, contrôleur des Douanes à Luxembourg. Inspecteur des Douanes à Esch-s.-Alz. : M. Pierre Rodesch, contrôleur des Douanes à Esch-s.-Alz. Contrôleur des Douanes à Luxembourg : M. Joseph Paulus, receveur de 2e classe à Luxembourg. Contrôleur des Douanes à Vianden : M. Victor Reuter, receveur de 2e classe à Ettelbruck. Contrôleur des Douanes à Bettembourg : M. Charles Leyder, receveur de 2e classe à Luxembourg. Contrôleur des Douanes à Wasserbillig : M. Camille Tabouring, receveur de 2e classe à Rodange. Receveur de 2e classe des Douanes à Luxembourg I : M. Joseph Leesch, vérificateur des Douanes à Luxembourg. Receveur de 2e classe des Douanes à Ettelbruck : M. J.-P. Weber, vérificateur des Douanes à Luxembourg. Receveur de 2e classe des Douanes à Rodange : M. Léon Hammerel, vérificateur des Douanes à Luxembourg.  7 décembre 1945. Avis.  Police sanitaire du bétail.  Par arrêtés ministériels du 8 décembre 1945, MM. J.-B. Feller, vétérinaire du Gouvernement ff. à Esch-s.-Alz., J.-P. Kohner, vétérinaire du Gouvernement ff. à Luxembourg, J.-P. Woltz, vétérinaire du Gouvernement à Remich, Jacq. Wagner, vétérinaire du Gouvernement ff. à Redange, ont été nommés vétérinaires-inspecteurs des circonscriptions: I. (Capellen et Esch) avec résidence à Esch-s.-Alz. II. (Luxembourg, Mersch, Redange) avec résidence à Luxembourg. III. (Echternach, Grevenmacher, Remich) avec résidence à Remich. IV. (Clervaux, Diekirch, Vianden, Wiltz) avec résidence à Ettelbruck. 950 Avis.  Ecole et station agricoles à Ettelbruck.  Par arrêtés grand-ducaux du 4 décembre 1945, MM. Jean Nicolay et Jean Grosbusch, professeurs à l´école agricole, ont été nommés aux fonctions de directeur de l´école agricole resp. de préposé de la station de chimie agricole. Avis.  Service agricole.  Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1945, M. Alfred Betz, conducteur au Service agricole à Luxembourg, a été nommé au poste de conducteur divisionnaire près la même administration.  30 novembre 1945. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1945 M. Alphonse Sprunck, professeur au Lycée classique d´Echternach, a été nommé en la même qualité au Lycée de garçons de Luxembourg.  29 novembre 1945. Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 8 au 25 janvier 1946 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de MM. François Beissel, Jean-Raymond Conter, Edouard Faber, Victor Feyder, Pierre Hamer, Harold Jacoby, Gustave Kass, Emile Kill, Elmar Leick, Georges Margue, André Marx, Julien Mersch, Alex Probst, Robert Schaack, Jacques Schwartz, Aloyse Weirich, avocats stagiaires à Luxembourg et de MM. Charles Risch et Alex Schneider, avocats stagiaires à Diekirch. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi 8 janvier 1946, de 9 heures à midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kill au 8 janvier à 15 heures, pour M. Mersch au 8 janvier à 16 heures, pour M. Risch au 9 janvier à 15 heures, pour M. Schneider au 9 janvier à 16 heures, pour M. Weirich au 11 janvier à 15 heures, pour M. Schwartz au 11 janvier à 16 heures, pour M. Beissel au 15 janvier à 15 heures, pour M. Feyder au 15 janvier à 16 heures, pour M. Jacoby au 16 janvier à 15 heures, pour M. Kass au 16 janvier à 16 heures, pour M. Schaack au 18 janvier à 15 heures, pour M. Probst au 18 janvier à 16 heures, pour M. Margue au 22 janvier à 15 heures, pour M. Hamer au 22 janvier à 16 heures, pour M. Coner au 24 janvier à 15 heures, pour M. Faber au 24 janvier à 16 heures, pour M. Leick au 25 janvier à 15 heures, pour M. Marx au 25 janvier à 16 heures. Luxembourg, le 27 novembre 1945. Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Georges Metzler, de ses fonctions de notaire à Mondorf-les-Bains. Le titre de notaire honoraire a été conféré à M. Georges Metzler.  29 novembre 1945. 951 Avis.  Commission administrative de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.  Par arrêté ministériel du 29 novembre 1945, M. Eugène Huberty, agriculteur à Rodange, a été nommé membre de cette commission, en remplacement de M. P. Bosseler de la ferme Rodenhof, décédé. Avis.  Service agricole.  Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1945, MM. Marcel Bauler et Félix Jost, candidats-conducteurs au Service agricole, ont été nommés conducteurs près la même administration. Avis.  Gendarmerie.  Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1945 le lieutenant en 1er Joseph Gilson, commandant d´arrondissement de la gendarmerie à Diekirch, a été nommé capitaine. Par arrêté grand-ducal en date du même jour le lieutenant en 1er Aloyse Steffen, commandant d´arrondissement de la gendarmerie à Esch-s.-Alz., a été nommé capitaine.  5 novembre 1945. Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 l´adjudant-sous-officier, chef de musique Albert Thorn, a été nommé lieutenant. Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1945 démission honorable a été accordée, sur sa demande, à partir du 1er novembre 1945 à M. Nicolas Neu de ses fonctions de médecin-dentiste de1´Armée.  6 novembre 1945. Par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1945, le sieur Norbert Bisdorff, médecin-dentiste à Echter nach, a été nommé médecin-dentiste de l´Armée avec le grade de capitaine.  3 décembre 1945. Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 novembre 1945 les modifications suivantes apportées à l´article 5 des statuts de la caisse patronale de maladie Arbed Usines Dudelange par décision du comité-directeur du 15 novembre 1945, prise conformément à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées. Texte des modifications : 1. § 5 A b 1 dernière partie : La caisse accorde à ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée. 2. § 5 C b 1 dernière phrase : La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1945 et seront appliquées jusqu´à décision contraire du comité-directeur.  26 novembre 1945. Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté de Morsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 26 novembre 1945, les modifications suivantes apportées à l´article 5 des statuts de la caisse patronale de maladie HADIR, Differdange par décision du comité-directeur du 21 novembre 1945, prise conformément à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées. 952 Texte des modifications : 1. § 5 A b 1 dernière partie : La caisse accorde à ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée. 2. § 5 C b 1, dernière phrase : La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée. 3. § 5 A b 1 : L´alinéa 1er est biffé. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er octobre 1945 et seront appliquées jusqu´à décision contraire du comité-directeur.  26 novembre 1945 Caisse d´Epargne.  Déclarations de perte de livrets.  A la date du 1er décembre 1945, les livrets N os 1330, 1958, 2373, 2776, 6125, 12433, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12786, 12787, 13142, 13143, 13144, 22128, 26453, 27496, 27497, 27498, 27609, 27793, 27849, 28268, 28872, 29291, 32235, 33508, 36029, 36030, 38218, 38766, 38868, 39854, 40755, 51729, 60185, 64577, 110027, 110028, 170815, 205446, 208728, 224704, 257592, 270112, 288624, 290737, 309334, 313420, 328447, 332037, 337908, 351294, 351596, 351947, 352082, 352699, 357464, 359713, 360080, 361393, 367596, 369484, 371256, 372201, 400226, 400836, 411620, 415190, 430020, 450213, 468152, 504802, 505705, 510781, 510782, 515960, 520440, 526701, 546485 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  1er décembre 1945. Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 6 décembre 1945, les livrets Nos 729, 1745, 4341, 10862, 14664, 14754, 19427, 20458, 21409, 22005, 22308, 28406, 30783, 31344, 32587, 33971, 40178, 41183, 41290, 41492, 41493, 41494, 41495, 41496, 42642, 44167, 44935, 44963, 45213, 45214, 51779, 60050, 100815, 100981, 101035, 174257, 180562, 183336, 184379, 242834, 275600, 287581, 292142, 305291, 305319, 308466, 308720, 308786, 315088, 324304, 326927, 326928, 329170, 329353, 333174, 346777, 346911, 367617, 368099, 368710, 420788, 484667, 514410, 527008, 541609 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  6 décembre 1945. Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 11 décembre 1945, les livrets Nos 217, 4664, 7535, 7536, 11278, 11637, 20347, 26219, 26220, 26973, 27089, 27907, 27956, 27985, 35087, 36098, 38794, 39731, 40249, 46149, 84685, 123871, 151182, 157903, 160816, 175356, 196734, 206948, 220210, 223029, 223030, 237773, 238793, 242941, 245903, 254695, 271146, 277895, 286237, 303827, 311667, 313295, 314048, 322406, 324046, 326376, 343533, 344032, 347620, 366599, 369998, 371686, 430518, 503300, 506050, 510006, 513721, 516852, 527965, 532128, ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  11 décembre 1945. Avis.  Postes.  L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra à partir du 13 décembre prochain un timbre-poste courant du type « Tête de Lion » de 60 ct. (violet).  13 décembre 1945. 953 Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté du 29 novembre 1945 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, les modifications suivantes apportées à l´article 5 des statuts de la caisse patronale de maladie Arbed-Dommeldange, par décision du comité-directeur du 16 novembre 1945, prise conformément à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées. Texte des modifications : 1. § 5 A a 1, al. 4 : Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour de l´incapacité de travail, lorsque la maladie entraîne une incapacité de travail de plus de huit jours, si elle est suivie de mort ou si elle est provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle. 2. § 5 c b 2 : la caisse prend à sa charge la totalité des frais d´entretien en 3e classe dans un hôpital ou une clinique pendant 26 semaines. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er décembre 1945 et seront appliquées jusqu´à décision contraire du comité-directeur.  29 novembre 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la Médecine (partie pratique) se réunira en session extraordinaire du 18 au 21 décembre 1945 pour procéder à l´examen de MM. Joseph Hengesch de Dudelange, Armand Kreins de Luxembourg, Roger Nœsen d´Esch-s.-Alz., Marcel Posing d´Ettelbruck, Pierre Scheerer de Luxembourg, Armand Thinnes d´Ettelbruck, Joseph Thoma d´Esch-s.-Alz., Ferdinand Thommes de Kayl et Maurice Wagener de Redange-Attert récipiendaires pour les doctorats en médecine, en chirurgie et en accouchements. Les examens auront lieu aux dates ci-après, le matin, à partir de 10 heures à la Maternité de l´Etat, l´après-midi, à partir de 16 heures et demie à la clinique Ste. Thérèse à Luxembourg, savoir : pour MM. Hengesch et Kreins le mardi, 18 décembre; pour MM. Nœsen et Posing le mercredi, 19 décembre; pour MM. Scheerer, Thinnes et Wagener le jeudi, 20 décembre, et pour MM. Thoma et Thommes le vendredi, 21 décembre 1945.  7 décembre 1945. Avis.  Employés privés.  Tribunal arbitral du canton de Luxembourg.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines en date du 8 novembre 1945, les personnes désignées ci-après sont nommées assesseurs près le tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés du canton de Luxembourg pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1945 : Assesseurs-patrons : Membre effectif : M. Lucien Delahaye, chef du contentieux de la société HADIR, Luxembourg. Membre suppléant : M. Ad. Kahn, commerçant, Luxembourg. Assesseurs-employés : Membre effectif : M. Paul Reuland, employé de commerce. Luxembourg. Membre suppléant : M. J.-P. Remackel, assistant principal aux chemins de fer, 15 novembre 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg. Luxembourg. 

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