1011 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 28 décembre 1945. N° 75 Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu Notre arrêté du 2 avril 1940, sur le même objet ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation transitoire à l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 susvisé, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé pour l´année scolaire 1945/46 à un taux uniforme de 400 fr. par an pour les deux classes inférieures, à 600 fr. pour les autres classes et à 800 fr. pour les Cours supérieurs, y compris les taxes prévues à l´art. 3 de l´arrêté. Art. 2. Les réductions pour les élèves dont les parents ont au moins 3 enfants, sont accordées dans la mesure fixée par l´art. 1er de l´arrêté, à savoir : Freitag, den 28. Dezember 1945. 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mimeurs ou majeurs), 40%, lorsque la famille compte 4 enfants 50% » » » » 5 » 60% » » » » 6 » et plus. Art. 3. Le minerval est perçu semestriellement, par moitiés. La perception se fait à l´établissement par le directeur ou son délégué. Art. 4. Les élèves peu fortunés qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière du minerval ou la demi-exemption. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la Conférence des professeurs. Art. 5. Des subsides peuvent être accordés aux élèves particulièrement méritants dans la mesure des allocations budgétaires. Art. 6. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. 1012 Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1945, concernant le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire 1945/46 à 150 fr. par an pour les classes de l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 300 fr. par an pour les Cours techniques supérieurs annexés à cette école. Art. 2. Les réductions pour les élèves dont les parents ont au moins 3 enfants, sont accordées dans la mesure fixée par l´art. 1 er de l´arrêté, à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs), 40%, lorsque la famille compte 4 enfants 50%, » » » » 5 » 60%, » » » » 6 » et plus. Art. 3. Le minerval est perçu semestriellement, par moitiés. La perception se fait à l´établissement par le directeur ou son délégué. Art. 4. Les élèves peu fortunés qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière du minerval ou la demi-exemption. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la Conférence des professeurs. Art. 5. Des subsides peuvent être accordés aux élèves particulièrement méritants dans la mesure des allocations budgétaires. Art. 6. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 10 décembre 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier certains articles de l´arrêté grandducal du 8 mai 1925 concernant l´institution des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´il est indiqué de procéder sous peu au renouvellement des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles en vue du règlement des questions ouvrières qui se posent pour le moment ; Considérant que bien des entreprises industrielles n´ont pas ou plus de délégations ouvrières et que d´autres sont incomplètes ; Considérant pourtant que dans un intérêt d´ordre public et dans celui de la paix sociale, il échet de ne pas accorder le droit de vote ou le droit d´éligibilité à des ouvriers de nationalité étrangère, vu le manque d´indépendance et de liberté de ces ouvriers pour exprimer leur vote ; Considérant l´instabilité de la situation des établissements industriels et du marché du travail en général et notamment le déplacement momentané d´un groupe important d´ouvriers dans la reconstruction, et dans l´attente d´une refonte de la législation sur la matière conformément au programme gouvernemental, il échet de réduire la durée du mandat des délégués ; 1013 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´avis de la Commission des affaires sociales de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution des délégations ouvrières est remplacé par le texte suivant : « Sont électeurs pour la désignation des délégations tous les ouvriers et toutes les ouvrières de nationalité luxembourgeoise, âgés de 18 ans au moins, qui sont en possession de leurs droits civils et au service de l´établissement depuis 6 mois sans interruption. » Art. 2. L´art. 5, al. 1er est remplacé comme suit : « Sont éligibles comme membres des délégations les ouvriers et ouvrières de nationalité luxembourgeoise.» Art. 3. L´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 précité est remplacé par le texte suivant : « La durée du mandat des délégués est réduite à une année pour toutes les délégations. Les délégations seront renouvelées intégralement après une année de service. Les membres sortant son rééligibles. » Art. 4. Les élections pour les nouvelles délégations auront lieu au cours de la seconde moitié du mois de janvier 1946. Art. 5. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 16 décembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. G. Konsbruck. E. Schaus. Ch. Marx. Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1945 rendant applicables aux employés de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945, concernant l´augmentation de certains traitements, introduction d´allocations familiales et majoration des indemnités pour charges d´enfants. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945, concernant l´augmentation de certains traitements, introduction d´allocations familiales et majorations des indemnités pour charges d´enfants, sont applicables aux employés de l´Office des Assurances sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial . Château de Fischbach, le 16 décembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. P. Krier. N. Margue. G. Konsbruck. E. Schaus. Ch. Marx. 1014 Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1945, portant modification de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de Conciliation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de Conciliation ; Considérant qu´il échet d´adapter la composition de la Conférence Nationale du Travail aux besoins de la situation actuelle ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Arrêté du 21 décembre 1945 modifiant le tarif des frais de publications au Mémorial. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial ; Revu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial ; Arrête : Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté du 20 avril 1923 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Le tarif des publications énumérées à l´article 1er est fixé comme suit :
- a)pour les marques de fabrique et de commerce : 1° à une redevance pour l´impression du dessin, laquelle est de 15 fr. si les dimensions du cliché Vu l´avis de la Commission des affaires sociales de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´alinéa 2 de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 10 novembre 1944, prémentionné, est modifié comme suit : « Elle se compose de 21 membres effectifs, dont 7 représentants de l´Etat, 7 représentants des employeurs et 7 représentants des travailleurs. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 16 décembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. G. Konsbruck. E. Schaus. Ch. Marx. ne dépassent pas 0,0020 m2, de 30 fr. si les dimensions du cliché sont supérieures à 0,0020 m2 sans dépasser 0,0040 m2, à 45 fr. si les dimensions du cliché sont supérieures à 0,0040 m2 sans dépasser 0,0060 m2, à 60 fr. si les dimensions du cliché dépassent 0,0060 m2 ; 2° à 0,30 fr. pour chaque mot de texte à publier en cas de dépôt de prolongation d´une marque de fabrique ; 3° à 15 fr. pour chaque avis de transmission d´une marque de fabrique ;
- b)pour les brevets d´invention, à 15 fr. pour chaque extrait d´arrêté ainsi que pour chaque brevet faisant l´objet d´un avis de changement ou de cession ;
- c)pour les extraits du registre aux firmes, à 1,50 fr. la ligne de colonne ;
- d)pour les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et pour les notifications de mainlevée d´opposition, à 3 fr. la ligne ; 1015
- e)pour les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations et les avis d´abonnement des compagnies d´assurances à 3 fr. la ligne ;
- f)pour les avis d´autorisation de faire des opérations d´assurance, à 3 fr. la ligne ;
- g)pour les déclarations de perte de livrets de Caisse d´Epargne, à 5 fr. par déclaration ;
- h)pour les extraits d´exploit d´huissier en cas d´expropriation demandés par des particuliers, à 3 fr. la ligne. Dans les cas sub c, d, e, f, h, les espaces de ligne respectivement de ligne de colonne comptent comme lignes respectivement comme lignes de colonne imprimées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre 1945. Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Dr. Ch. Marx. Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1945 concernant la prorogation de différents arrêtés grand-ducaux portant modification de l´organisation judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 3 novembre 1944, 19 décembre 1944, 20 mars, 25 juin, 30 juillet et 25 septembre 1945, portant modification de l´organisation judiciaire ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 25 novembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix ; Après consultation et avis favorable de la Chambre des Députés ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions des art. 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1945, portant modification de l´organisation judiciaire, prorogées par les arrêtés grand-ducaux des 25 juin et 25 septembre 1945 sont prorogées jusqu´au 1 er juillet 1946. L´article 3 du prédit arrêté du 20 mars 1945 est à interpréter en ce sens qu´il vise également, pour autant que de besoin, les nominations provisoires postérieures à son entrée en vigueur. Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1944, portant modification de l´organisation judiciaire, prorogé par l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1945, est prorogé jusqu´au 1er juillet 1946. Art. 3. Les arrêtés grand-ducaux des 25 novembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix, prorogés par l´arrêté grandducal du 24 mai 1945, sont prorogés jusqu´au 1er juillet 1946. La présente disposition rétroagit au 1er décembre 1945. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Dr. Ch. Marx. 1016 Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1945, portant création d´un poste de Commissaire général à l´Enquête administrative. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu Nos arrêtés en matière d´épuration ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Après information de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est créé pour la durée des opérations d´épuration et au maximum pour la durée d´une année un poste de Commissaire général à l´Enquête administrative. Art. 2. Le membre du Gouvernement ayant l´Epuration dans ses attributions peut déléguer au susdit Commissaire général à l´Enquête administrative tout ou partie des attributions conférées au Ministre de l´Epuration par Nos arrêtés, à l´exception de celles découlant de l´arrêté grandducal du 4 avril 1945 concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales et de Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1945, portant nouvelle fixation de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 20 février 1895, portant règlement pour la Force armée, modifié par Nos arrêtés des 29 juillet 1913, 26 août 1919 et 7 décembre 1928 ; Vu Notre arrêté du 12 décembre 1921, portant allocation d´une indemnité d´habillement aux membres de la gendarmerie ; celles découlant de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 permettant d´astreindre au travail certaines catégories de personnes, attributions qui sont conférées au Ministre de la Justice. Art. 3. Le Commissaire général à l´Enquête administrative rangera dans le groupe XX du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents. Il a droit à une indemnité de 1.000 francs or à titre de frais de représentation. Art. 4. Le Commissaire général à l´Enquête administrative prêtera serment entre les mains de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Art. 5. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur cejourd´hui même. Luxembourg, le 24 décembre 1945. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Ch. Marx. Vu Notre arrêté du 25 mars 1945, portant majoration de certaines indemnités des membres de la gendarmerie ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´indemnité annuelle d´habillement des membres de la gendarmerie au-dessous du grade d´officier est fixée à 2.800 francs. Cette indemnité est portée trimestriellement au crédit de la masse d´habillement des intéressés. 1017 Les mêmes bénéficiaires reçoivent à leur entrée en service chacun une indemnité de première mise qui est fixée à 1.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1946. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, est Arrêté ministériel du 18. 12. 1945, concernant les taxes à prélever lors du dépôt, du renouvellement et de la transmission des marques de fabrique et de commerce en exécution de la loi du 28. 3. 1883 et de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945. Le Ministre de la Justice, Vu les art. 5 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les marques de fabrique et de commerce. chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, P. Dupong. déposée ainsi que pour chaque renouvellement de dépôt une taxe de dépôt resp. une taxe de renouvellement s´élevant à cent francs. Art. 2. L´enregistrement de la transmission d´une marque au bureau chargé du Service de la Propriété Industrielle donne lieu au payement d´une taxe de transmission de cinquante francs. Art. 3. Le présent Mémorial. arrêté sera publié au Luxembourg, le 18. 12. 1945. Arrête : Art. 1er. Il sera perçu pour chaque marque Le Ministre de la Justice, Arrêté ministériel du 20 décembre 1945, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent arrêté, est fixé à 75 fr., pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 3 fr. par ligne jusqu´à concurrence de 25 lignes, et 6 fr. pour chaque ligne dépassant le nombre de 25. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu l´art. 9 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales et l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales : Vu les arrêtés ministériels du 14 mars 1929 et 21 septembre 1933, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales : Arrêtent : Art. 1er. Les arrêtés précités du 14 mars 1929 et 21 septembre 1933 sont abrogés. Art. 2. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en V. Bodson. Art. 3. Il est alloué au greffier, à charge des intéressés, en dehors de ses déboursés pour frais d´enregistrement et de port, un salaire de 15 frs. pour chaque dépôt d´acte ou d´extrait d´acte effectué en exécution de la même loi. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1945. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 1018 Ville de Grevenmacher. Tirage d´obligations. Emprunt de frs. 1.250.000 5½% 1932. Numéros des titres sortis au tirage et remboursables au 1er décembre 1945 : 13, 74, 78, 80, 85, 87, 93, 118, 149, 154, 173, 180, 233, 251, 342, 349, 352, 356, 359, 362, 395, 398, 425, 439, 445, 446, 470, 481, 486, 524, 535, 538, 545, 558, 565, 570, 577, 594, 596, 624, 638, 655, 660, 668, 671, 677, 681, 682, 717, 729, 731, 737, 745, 747, 758, 768, 778, 794, 803, 811, 814, 819, 838, 839, 842, 871, 879, 882, 937, 982, 987, 999, 1003, 1004, 1020, 1028, 1031, 1034, 1038, 1050, 1071, 1121, 1135, 1165, 1197, 1202, 1218, 1223, 1225, 1231. Par suite des circonstances extraordinaires de fin 1944, le remboursement prévu au tableau d´amortissement pour le 1er décembre 1944 n´a pu avoir lieu. Le tirage de cette année comprend le nombre d´obligations remboursables pour 1944 et 1945. Ces obligations seront remboursées par la Banque Générale du Luxembourg à partir du 1er décembre 1945, date à laquelle elles cesseront de porter intérêts. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1945 M. Marcel Gérard, docteur en philosophie et lettres, a été nommé professeur à l´Athénée de Luxembourg. 17 décembre 1945. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1945 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. Robert Mohrmann, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. Par le même arrêté M. Mohrmann a été nommé professeur honoraire du même établissement. 17 décembre 1945. Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1945 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Joseph Kirpach, percepteur des Postes à Differdange, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Kirpach susdit. 21 décembre 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.