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Arrêté grand-ducal du 22 février 1945 ayant pour objet l´institution d´une Assemblée consultative. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duches

65 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 27 février

  1. N° 8 Arrêté grand-ducal du 22 février 1945 ayant pour objet l´institution d´une Assemblée consultative. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que la Chambre des Députés n´est pas en mesure pour le moment de remplir ses fonctions constitutionnelles ; Considérant qu´il est nécessaire cependant de donner à l´opinion publique un organe pour présenter ses suggestions et revendications d´une part et ses doléances et critiques d´autre part en ce qui concerne l´administration du pays ; Considérant qu´il est nécessaire aussi que le Gouvernement puisse s´expliquer avec les représentants de l´opinion publique sur sa politique générale et les mesures qu´il est appelé à prendre dans l´intérêt du pays ; Considérant qu´il est indiqué de répondre à ces besoins par l´institution d´une Assemblée consultative, en attendant que les membres de la Chambre des Députés dont le mandat a été prorogé par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944, puissent siéger régulièrement ou qu´il puisse être procédé par des élections générales au renouvellement de la Chambre; Vu les articles 50 à 75 de la Constitution ; Vu le règlement intérieur de la Chambre des Députés du 5 décembre 1877 ; Vu Notre arrêté du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer la date des élections législatives ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Dienstag, den
  2. Februar
  3. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est institué une Assemblée consultative avec la mission d´exercer les droits accordés par la Constitution et les lois à la Chambre des Députés à l´exception du pouvoir législatif. Art.
  4. L´Assemblée consultative se compose de 45 membres qui sont nommés par Nous sur la proposition du Gouvernement en Conseil. Art.
  5. L´Assemblée consultative siège valablement dès que la moitié de ses membres plus un sont présents ou dûment représentés. Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit à un de ses collègues délégation de le représenter aux réunions de l´Assemblée. Aucun membre de l´Assemblée ne peut représenter plus d´un membre empêché ou absent. Le doyen d´âge de l´Assemblée prêtera le serment prévu par l´art. 57 de la Constitution entre Nos mains ou entre les mains de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en vertu de pouvoirs que Nous Nous réservons de lui conférer à cet effet. Les membres de l´Assemblée prêteront le même serment entre les mains du doyen d´âge respectivement du Président élu par l´Assemblée. Art.
  6. Pour autant qu´il n´y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, le règlement d´ordre intérieur de la Chambre des Députés est applicable à l´Assemblée consultative. 66 Art.
  7. L´Assemblée consultative cessera ses fonctions" dès que la Chambre des Députés sera de nouveau en mesure de remplir ses fonctions constitutionnelles. Art.
  8. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Gouvernement, est chagé de l´exécution du présent arrêté. Londres, le 23 février
  9. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernemnt , P. Dupong. Londres, le 22 février
  10. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail , P. Krier. Le Ministre de la Justice , V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique , P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 23 février 1945 sur l´organisation du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 76, alinéa 1 er de la Constitution et l´article 1er de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, sur l´organisation du Gouvernement ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ; Arrêté grand-ducal du 23 février 1945, portant nomination de MM. Robert Als et Guill Konsbruck aux fonctions de Ministres. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 77 de la Constitution, et sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont nommés Ministres : M. Robert Als, Procureur d´Etat et M. le Major Guill Konsbruck, Commissaire au Ravitaillement et aux Affaires Economiques. Art.
  11. Notre Ministre d´Etat, Président du Goubernement, est délégué pour recevoir le serment a prêter par les Ministres nouvellenmt nommés. Art.
  12. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est chargé de l´exécution du présent arrêté. Londres, le 23 février
  13. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. MM. Als et Konsbruck, Ministres, ont prêté serment le 24 février 1945 et sont entrés immédiatement en fonctions. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 1er du susdit arrêté du 9 juillet 1857 est modifié comme suit : « Le Gouvemement de Notre Grand-Duché se compose d´un président, ayant le titre de Ministre d´Etat, et dé six membres, ayant le titre de Ministre. Art. 1 er. Notre Ministre d´Etat, Président du Arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant création du poste de commisaire général pour la reconstruction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 67 Considérant que pour coordonner les services des différents départements et administrations compétents pour la reconstruction des régions dévastées, il est indiqué de créer le poste de commissaire général pour la reconstruction ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´état et considérant qu´il y a urgence ; Sur le raport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1er. Il est créé un poste de commisaire général de la reconstruction. Art.
  14. Les attributions du Commisaire général de la reconstruction et la durée de ses fonctions seront fixées par règlement d´administration publique. Art.
  15. Le comissaire général de la reconstruction rangera dans le groupe XX du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi à été modifiée par les lois et règlements subséquents. Art.
  16. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur ce-jourd´hui même. Londres, le 23 février
  17. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant nomination de M. Schroeder aux fonctions de commissaire général pour la reconstruction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté de ce jour portant création du poste de commissaire général pour la reconstruction ; Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. M. Joseph Schroeder, ingénieur des Travaux Publics est nommé commissaire général pour la Reconstruction. Art.
  18. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est chargé de l´exécution du présent arrêté. Londres, le 23 février
  19. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvemement, P. Dupong. M. Schrœder a prêté serment le 26 février
  20. Arrêté grand-ducal du 15 février 1945 portant augmentation de certains traitements, introduction d´allocations familiales et majoration des indemnités pour charge d´enfants. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu´en présence du rationnement et de la pénurie des marchandises un nombre-indice calculé sur la base des lois des 28 juillet 1925 et 25 mars 1929 concernant l´adaptation des traitements et pensions au coût de la vie ne correspond plus à la situation effective ; que dans ces conditions il échet d´en faire provisoirement abstraction mais de chercher plutôt aux problèmes de rémunération une solution qui tient raisonnablement compte du rationnement, des prix officiels et des possibilités d´achat, en même temps que de la situation économique et financière actuelle ; Considérant que si une révision générale des traitements des fonctionnaires et employés publics 68 doit être différée, une révision des traitements de certains groupes inférieurs s´impose néanmoins , Considérant d´autre part que pour faciliter aux fonctionnaires et employés publics, qui se trouvent au début de leur carrière, de fonder une famille, il est indiqué d´accorder une allocation spéciale ad hoc, jointe à une majoration des indemnités pour charge d´enfants ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Jusqu´à disposition ultérieure contraire l´application des lois des 28 juillet 1925 et 25 mars 1929 concernant l´adaptation des traitements et pensions au coût de la vie est suspendue. Les traitements de base et les indemnités fixés en francs or seront multipliés par 11,
  21. Art.
  22. A) Par dérogation à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents, les traitements des deux premiers groupes sont fixés comme suit: groupe
  23. 1750 - 2800 francs (7 triennales de 150 francs), groupe II. 1825 - 2875 francs (7 triennales de 150 francs). Le traitement des institutrices laïques de 3me et 4me classe est fixé de 1650 - 3650 francs (8 triennales de 250 francs). Les traitements des vicaires et chapelains sont fixés comme suit : vicaires (commune de Luxembourg, à l´exception de la cathédrale) 1375 - 1675 francs (3 triennales de 100 francs) autres vicaires et chapelains 1275 - 1575 francs (3 triennales de 100 francs). B) Disposition transitoires : Sans préjudice de la disposition de l´alinéa qui suit les traitements ne subissent aucun changement lorsque le traitement de base actuel, y compris les triennales échues, correspond à un échelon prévu par les fixations qui précèdent. S´il n´en est pas ainsi, le fonctionnaire touchera la triennale immédiatement supérieure. Le traitement calculé d´après les dispositions qui précèdent formera le point de départ pour les triennales à échoir après la mise en vigueur du présent arrêté. Art.
  24. Pour autant qu´ils sont mariés ou contractent mariage les fonctionnaires de l´Etat, les membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, les membres de la gendarmerie, les sous-officiers de l´armée et les agents de la police locale étatisée ont droit à partir de la date de leur nomination définitive à une allocation spéciale, non susceptible de pension, de trois cents francs papier par mois. Ce montant est réduit dans une certaine proportion pour chaque triennale que le bénéficiaire de l´allocation spéciale a en sus du minimum de son traitement initial. Pour les groupes I à V la réduction est d´un sixième par triennale, pour les groupes VI à VIII d´un quart et pour les autres groupes de la moitié. Art.
  25. Par dérogation à l´art. 3 de la loi du 27 juillet 1938, portant nouvelle fixation des indemnités pour charge d´enfants, les indemnités pour le 1 er, 2me et 3me enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis, sont fixées chacune à 222 francs par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points. Art.
  26. Par dérogation à l´alinéa 3 de l´art. 41 de la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, les pensions de base de réversion seront réglées au minimum sur un chiffre de 1200 francs. Cette disposition ne s´applique pas aux veuves remariées ni à celles bénéficiaires d´une double pension. Art.
  27. Le présent arrêté, dont l´entrée en vigueur est fixée au 16 octobre 1944 pour l´art. 1 er et au 1er janvier 1945 pour les articles suivants, sera publié au Mémorial. Charlotte. Londres, le 15 février
  28. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Minisire de l´Instruction Publique, P. Frieden. 69 Arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant création de postes d´aumôniers militaires près les bataillons de l´armée. Arrêté grand-ducal du 9 février 1945, modifiant l´art. 3 de la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Instruction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En dehors d´un aumônier militaire attaché auprès du commandement de l´armée, le cadre des officiers de chaque bataillon fixé par l´article 2 de Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, pourra comprendre en outre un aumônier catholique au grade de capitaine, à nommer par Nous, l´Evêché entendu en son avis. Art.
  29. Notre Ministre d´Etat, Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Charlotte. P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail , P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Art. 1er. L´art. 3 de la loi du 5 août 1939 susvisée est complété en ce sens que l´accès aux examens pour la collation des grades resp. les diplômes peuvent être refusés à tout candidat gravement compromis au point de vue patriotique. La décision y relative appartient au Ministre de l´Instruction publique, qui entendra le jury d´examen respectif en son avis. Art.
  30. Notre Ministre de l´Instruction publique est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Londres, le 9 février
  31. Londres, le 20 février
  32. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Ministre de la Force Armée, Avons arrêté et arrêtons : Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, Pierre Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction publique, P. Frieden. 70 Arrêté du 23 février 1945, portant nomination de la Commission administrative du Fonds créé au profit des sinistrés de guerre agricoles, viticoles et horticoles. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 14 février 1945, concernant l´allocation de prêts à court terme aux cultivateurs, viticulteurs et horticulteurs sinistrés par la guerre : Arrête : Art. 1 er. Sont nommés membres de la Commission Administrative du Fonds pour l´allocation de prêts à court terme aux cultivateurs, viticulteurs et horticulteurs : MM.
  33. Jos. Faber, Commissaire de District à Grevenmacher,
  34. M. Pütz, Conseiller de Gouvernement, Luxembourg,
  35. F. Wirtgen, Attaché au Ministère des Finances, Luxembourg. M. Pütz remplira les fonctions de Président de la Commission. Art.
  36. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 février
  37. Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 14 février 1945, concernant l´allocation de prêts à court terme dans l´intérêt de la remise en marche des exploitations agricoles, viticoles et horticoles sinistrées par la guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Considérant que par les effets de guerre de nombreuses exploitations agricoles, viticoles et horticoles ont été partiellement ou complètement détruites et qu´il y a lieu d´accélérer leur remise en marche en animaux, machines, ustensils et semences en vue de la production agricole, viticole et horticole ; Sur la proposition de la Conférence agricole ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il est créé auprès du Département de l´Agriculture un fonds sur lequel des prêts à court terme pourront être accordés en vue de l´acquisition des objets ci-après désignés pour remettre en marche les exploitations agricoles, viticoles et horticoles sinistrées par la guerre : a) animaux de trait ; b) animaux reproducteurs ; c) vaches laitières, génisses et chèvres ; d) pores; e) machines et ustensils agricoles, horticoles et viticoles ; f) semences et plants. Art.
  38. Pourront bénéficier de ces prêts les personnes ci-après désignées : a) les cultivateurs, viticulteurs et horticulteurs déportés par l´occupant ; b) les cultivateurs, viticulteurs et horticulteurs sinistrés par la guerre ; c) les associations et coopératives agricoles et viticoles. Pour bénéficier d´un prêt l´impétrant doit introduire une demande en due forme auprès du Département de l´Agriculture accompagnée de l´attestation du collège échevinal de la commue de son domicile que ses déclarations concernant l´étendue et l´importance de son exploitation sont conformes à la vérité. 71 Art.
  39. Le Fonds sur lequel les prêts sont accordés est administré par une commission de trois membres qui examine toutes les demandes et y statue définitivement. Art.
  40. Tant que le prêt n´est pas remboursé, l´emprunteur ne pourra vendre ou céder l´objet pour lequel le prêt a été accordé sans le consentement préalable du Département de l´Agriculture. Art.
  41. Le maximum du prêt à accorder à une exploitation agricole est fixé à frs. 5.
  42.  par ha de surface cultivée sans pouvoir dépasser la somme de frs. 150.
  43.  par exploitation. Dans les exploitations viticoles le maximum est fixé à frs. 15.
  44.  pour les exploitations jusqu´à 1 ha planté de vigne ; frs. 10.000 par ha pour les exploitations jusqu´à 2 ha plantés de vignes ; frs. 8.000. par ha pour toutes les autres exploitations viticoles. Dans les exploitations horticoles le maximum ne saurait en aucun cas dépasser frs.15.
  45.  Le maximum à accorder aux associations agricoles et viticoles est fixé à frs. 150.000. . Pour l´achat en commun des machines et ustensils, l´Etat accorde un subside jusqu´à concurrence de 50% du prix d´achat. Art.
  46. Quiconque aura fait une fausse déclaration, trompé eu tenté de tromper la Commission, sera tenu de rembourser immédiatement le prêt obtenu, sans préjudices des peines pénales prévues par les lois sur la matière. Art.
  47. Un arrêté ministériel pris sur avis de la Commission administrative déterminera le taux d´intérêt des prêts, le délai maximum de remboursement ainsi que les conditions générales posées à l´obtention des prêts. Arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant fixation des traitements des officiers et sous-officiers de bataillons de l´armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les traitements des officiers du bataillon sont fixés comme suit : Art.
  48. Le présent arrêté entrera en vigueur lors de sa publication au Mémorial. Londres, le 14 février
  49. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Ministre a.i. de l´Agriculture, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre de la Viticulculture, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Les officiers auront la qualité de fonctionnaires de l´Etat. Ils toucheront les traitements et indemnités de résidence des différents groupes de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents : 1) Les Majors commandants et les Majors des bataillons rangeront dans le groupe XV. Les deux Majors les plus anciens en rang toucheront le traitement du groupe XVIII s´ils ont à leur actif dix années de bons et loyaux services comme officier dans l´armée luxembourgeoise, respt. l´ancienne compagnie des volontaires. 2) Les capitaines commandants et capitaines dans le groupe Xa. Le capitaine le plus ancien en rang de chaque bataillon dans le groupe XIIb, s´il a à son actif dix années de bons et loyaux services comme officier dans l´armée luxembourgeoise respt. l´ancienne compagnie des volontaires. 72 3) Les lieutenants en premier dans le groupe IX. 4) Les lieutenants dans le groupe VIII. 5) L´officier médecin rangera dans le groupe XI Ib. Après dix années de bons et loyaux services dans son grade l´officier-médecin pourra obtenir le traitement attaché au groupe XV. Les années de service comme médecin militaire de l´ancienne compagnie des volontaires peuvent être prises en considération pour ce classement. Les aumôniers des bataillons rangeront dans le groupe VI. S´ils n´e sont pas logés dans un bâtiment de l´Etat ils toucheront une indemnité de logement fixée à 1/4 du traitement de base minimum. Les officiers-aspirants toucheront une indemnité qui ne pourra dépasser 2500 francs. Art.
  50. Le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie comprend : 4 adjudants, 20 sergents chef, 1 armurier chef, 1 fourrier et 110 sergents. La solde des sous-officiers est fixée comms suit : adjudants : 2500 à 3500 francs (5 triennales de 200 francs), Echange monétaire.  Instruction sergents chef : 2000 à 3200 francs (8 triennales de 150 francs). armurier chef : 2000 à 2750 francs (5 triennales de 150 francs), sergents, fourrier : 1700 à 2325 francs (5 triennales de 125 francs). Art.
  51. Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées. Art.
  52. Le présent arrêté, dont l´entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1945 sera publié au Mémorial. Londres, le 20 février
  53. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Ministre de la Force Armée, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. ministérielle du 22 février 1945, concernant naies d´appoint allemandes. le retrait des mon- Après le 3 mars 1945 les monnaies d´appoint allemandes de 1 à 10 Rpf. ne seront plus acceptées en paiement par les Caisses publiques de l´Etat. Les porteurs de ces pièces de monnaies pourront les échanger, sous peine de forclusion, jusqu´à la date prémentionnée, soit aux bureaux de l´Administration des Postes soit aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Le Ministre des Finances pourra proroger le susdit délai par instruction spéciale pour les parties du territoire où, par suite des événements de la guerre, l´échange ne pourra se faire dans le délai prévu. Luxembourg, le 22 février
  54. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avis.  Hospice du Rham.  Par arrêté grand-ducal du 14 février 1945, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Aloyse Anter, directeur de l´Hospice du Rham à Luxembourg, des fonctions de directeur du dit établissement. Par le même arrêté, le titre de directeur honoraire de l´Hospice du Rham, a été conféré à M. Aloyse Anter.  21 février
  55. Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 5 février 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Kisch, inspecteur des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Kisch préqualifié.  22 février
  56. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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