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Arrêté du 6 mars 1945 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés. Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 relatif à l´émiss

73 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 7 mars 1945. N° 9 Dienstag, den 7. März 1945. Avis.  Relations extérieures.  Par arrêté grand-ducal en date du 23 octobre 1944 M. François Nothumb, Secrétaire de Légation, a été promu Conseiller de Légation et attaché en cette qualité à la Légation du Grand-Duché à Paris.  14 février 1945.  Par arrêté grand-ducal en date du 30 novembre 1944 le titre de Secrétaire de Légation a été conféré à M. Jean-Pierre Kremer, attaché au Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur.  15 février 1945. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 1er mars 1945, M. Eugène Rodenbourg ,avocat-général à Luxembourg, a été nommé procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement à Luxembourg, pour le terme de six mois.  2 mars 1945. Arrêté du 6 mars 1945 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés. Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 relatif à l´émission de bons du Trésor. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; En vertu des pouvoirs lui conférés par Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, déclare close la session ordinaire de la Chambre des députés qui a été ouverte le 6 décembre 1944, et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 6 mars 1945. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , P. Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour faire face aux besoins normaux de la Trésorerie de l´Etat pour le financement des dépenses concernant l´exercice 1945, Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre des bons du Trésor jusqu´à concurrence d´un montant de 100 millions de francs. 74 Art. 2. Les conditions et modalités de cette émission, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement seront déterminés par arrêté ministériel. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 15 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, Les soldats de 1re classe et cornets à 28 francs. Les soldats de 2me classe à 26 francs. La retenue pour masse d´habillement est de 5 francs par jour. Les dépenses de ménage sont portées à 12 francs par jour. Les caporaux mariés toucheront en outre les indemnités pour charge d´enfant. La solde sera payée deux fois par mois, le 15 et le dernier du mois. Art. 3. Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées. Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 20 février 1945. Charlotte. P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Ministre de la Force Armée, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant fixation de la solde des caporaux et soldats de l´Armée luxembourgeoise. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´effectif d´un bataillon d´infanterie comprend : 80 caporaux, 150 soldats de 1re classe, 600 soldats de 2me classe. Art. 2. La solde journalière des caporaux et soldats est fixée pour : Les caporaux, musiciens de 3me classe et maîtretailleur à 30 francs. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 21 février 1945 portant réglementation de la main-d´oeuvre agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´â la suite de l´essor pris par l´industrie et le commerce de notre pays dans le dernier demi siècle et des répercussions qui en sont résultées sur les conditions de travail et de rémunération dans tous les domaines de l´activité économique, 75 la main-d´œuvre employée à la culture des champs n´a cessé de se raréfier dans une progression constante de sorte que la pénurie actuelle de la maind´oeuvre agricole risque de compromettre le ravitaillement du pays ; Considérant que pour parer, d´abord, à l´imminence du danger, pour assurer, ensuite, â l´agriculture les bras suffisants dans l´avenir, il importe de prendre sans tarder les mesures appropriées efficaces qui s´inspirent, d´un côté, de l´esprit démocratique se trouvant à la base de notre législation et de nos institutions politiques et privées, de l´autre côté, des considérations principielles tirées des conditions vitales de travail et de salaire propres à la situation tant industrielle et commerciale qu´agricole de notre pays ; Considérant que pour des motifs d´équité sociale il y a lieu d´astreindre également les jeunes étrangers, résidant dans le pays, ou venant s´y fixer, au service dans l´agriculture, avant qu´ils soient autorisés à exercer une profession, un emploi ou un métier quelconque dans le pays ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne sera engagé avant sa vingtième année accomplie comme ouvrier aux services de l´Etat, des communes, des établissements publics et d´utilité publique, ainsi que dans une entreprise industrielle ou commerciale privée, qui n´a pas travaillé comme ouvrier agricole pendant deux années dans une exploitation agricole du GrandDuché. La défense d´engagement prévue à l´alinéa qui précède ne s´appliquera pas à l´ouvrier :

  1. a)qui a fait l´apprentissage d´un métier,
  2. b)qui a fréquenté une école d´enseignement professionnel pendant trois années, ou
  3. c)dont l´état de santé ne supporte pas le lourd travail dans l´agriculture. La défense d´engagement pourra être levée dans des cas individuels par décision spéciale du Ministre du Travail, sur avis du Ministre de l´Agriculture et du Ministre de l´Industrie et du Commerce, lorsque la situation économique générale ne s´y oppose pas. Art. 2. Le contrat de louage de service sera conclu par écrit pour la durée d´un an ; il ne pourra être résilié de part et d´autre par l´effet d´un préavis de huitaine que dans les six premières semaines de l´engagement. Le préavis n´est assujetti à aucune condition de forme. Est nulle de plein droit toute clause contractuelle qui serait de nature à rendre la situation de l´ouvrier agricole moins avantageuse que celle qui a été créée par l´effet du présent arrêté. Art. 3. Le tarif de salaire est fixé par une Commission de surveillance dont les membres sont nommés par les Ministres de l´Agriculture et du Travail, sur avis de la Commission paritaire du Marché du Travail. Elle sera composée d´un représentant du Ministre du Travail, d´un représentant du Ministre de l´Agriculture, de quatre patronsagriculteurs, de deux délégués des travailleurs, d´un patron industriel et d´un ouvrier de l´industrie ou du commerce. Le salaire comprend en principe, outre la rémunération en numéraire, la nourriturè et le logement. En cas de désaccord sur les conditions du salaire, chacune des parties sera autorisée à en appeler à la Commission de surveillance. Art. 4. Un arrêté des Ministres du Travail et de l´Agriculture déterminera la compétence de la Commission de surveillance et en réglera l´organisation et le fonctionnement. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de la loi du 17 décembre 1925, modifiée par la loi du 6 septembre 1933 concernant le Code des Assurances sociales, l´affiliation de l´ouvrier agricole aux assurances-maladie, invalidité et vieillesse est obligatoire. Art. 6. L´ouvrier agricole de nationalité luxembourgeoise touchera une subvention de la part de l´Etat. Cette subvention s´élèvera pour la première année à 1 200 francs, pour la deuxième année à 1 500 francs, pour chaque année subséquente à 2 400 francs, et sera payable à la fin de l´année sur présentation à l´Office Central du Placement des 76 fiches de contrôle délivrées au moment de l´admission. Elle sera placée sur un carnet d´épargne au nom de l´ayant-droit, qui pourra en disposer conformément aux prescriptions légales afférentes. Art. 7. L´article 9 de l´arrêté ministériel du 14 avril 1934 concernant l´éducation professionelle des jeunes chômeurs est abrogé. Art. 8. Nul ne sera admis à l´examen de maturité dans les écoles moyennes, à l´examen pour l´obtention du brevet provisoire d´instituteur dans l´école normale, à l´examen de fin d´études dans les écoles professionnelles ainsi qu´à l´examen pour l´obtention du brevet de fin d´apprentissage, qui n´a travaillé pendant trois mois au moins dans une exploitation agricole du pays durant l´époque où se feront les récoltes. Art. 9. Le service du Travail prescrit par l´article 8 pourra être fait en une année ou en plusieurs années. Art. 10. Des dispenses individuelles pourront être octroyées dans les cas visés à l´article 8 cidessus par le Ministre du Travail, le Ministre de l´ Agriculture entendu, sur avis de la Commission de surveillance, pour les motifs de santé ou pour d´autres motifs graves. Art. 11. Les conditions d´engagement des travailleurs saisonniers visés à l´article 8 du présent arrêté seront fixées par un contrat-type, élaboré par la Commission de surveillance et approuvé par le Ministre du Travail, le Ministre de l´Agriculture entendu. Il ne saurait êtré dérogé aux conditions de ce contract par la volonté des parties. Ces travailleurs saisonniers seront affiliés obligatoirement aux assurances-maladie et accident. Les cotisations tant patronales qu´ouvrières seront à charge de l´Etat. Art. 12. Les administrations communales établiront annuellement un relevé des personnes assujetties au service du travail agricole et qui sont domiciliées dans la commune. Ce relevé sera adressé à l´Office Central du Placement à Luxembourg avant le premier mars de chaque année. Art. 13. Le terme « ouvrier agricole» employé par le présent arrêté désigne indistinctement l´ouvrier et l´ouvrière agricole. Art. 14. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinquante-et-un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement: 1) Quiconque aura engagé un ouvrier ou se sera fait engager comme ouvrier en violation des prescriptions de l´article 1er qui précède; 2) Quiconque aura exercé ou continué à exercer une profession, un emploi ou un métier, ou aura engagé un étranger en violation des prescriptions du présent arrêté ; 3) Quiconque aura délivré ou se sera fait délivrer un certificat constatant des faits faux sur le travail, la nature ou la durée du travail, ou en aura fait usage ; 4) Quiconque se sera fait remettre, sans y avoir droit, la subvention prévue à l´article 6 ci-avant ; la tentative est punissable ; 5) Quiconque n´aura pas rempli les obligations de travail imposées par l´article 8 qui précède dans les délais prévus. La confiscation des objets saisis pourra être ordonnée. Disposition transitoire. Art. 15. Les dipositions de l´article 1er du présent arrêté ne s´appliqueront pas aux sujets luxembourgeois qui, le jour de l´entrée en vigueur du présent arrêté, auront dépassé l´âge de dix-neuf ans révolus. En outre, elles ne seront applicables aux sujets luxembourgeois qui le jour de l´entrée en vigueur du présent arrêté, auront dépassé leur dix-huitième année, sans avoir atteint cependant leur dixneuvième année accomplie, que pour la période de temps restant à courir pour parfaire l´âge de vingt ans. Art. 16. Nos Ministres du Travail et de la Prévoyance sociale, de l´Agriculture et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 21 février 1945. Charlotte. Les membres du Gouvernement, P. Dupong, J. Bech, P. Krier, V. Bodson, P. Frieden, R. Als, G. Konsbruck. 77 Arrêté grand-ducal du 21 février 1945 complétant l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944, concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 17 août 1944 et 26 octobre 1944, concernant la mise sous séquestre de la propritéé ennemie ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : frappées d´amendes, de réparations civiles ou de toutes autres prestations pécuniaires quelconques. Pourront de même être placés sous séquestre à la requête du Procureur d´Etat les récepteurs de TSF appartenant à des personnes dont l´attitude politique durant l´occupation a été telle qu´il y a lieu de craindre qu´elles ne fassent des informations radiodiffusées un usage préjudiciable à la bonne conduite des opéraions militaires, à la sécurité des armées alliées ou au moral des armées et des populations.. Art. 2. Notre Ministre de la Justice et notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 21 février 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944, concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie, est complété comme suit : Pourront être placées sous séquestre à la requête du Procureur d´Etat tous biens, droits ou intérêts appartenant à des personnes sujettes à des poursuites pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et susceptibles de ce chef d´être Le Ministre des Affaires Étrangères, Arrêté grand-ducal du 28 février 1945 concernant le mariage au Grand-Duché des membres des forces armées des Etats-Unis. Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les dispositions du code civil et les principes de droit international privé concernant les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage au Grand-Duché ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Jos. Bech. Le Ministre du Travail. P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A titre temporaire et provisoirement pour la durée d´une année les membres des forces armées des Etats-Unis qui contractent mariage au Grand-Duché sont dispensés de la production de leur acte de naissance, respt. de l´acte de notoriété prescrit par l´art. 70 du code civil. Pour établir leur identité et prouver qu´ils remplissent les conditions prescrites par leur loi nationale pour pouvoir contracter mariage ils devront produire les pièces suivantes :
  4. a)un certificat délivré par le général commandant les opérations sur le front d´Europe ou par son délégué, indiquant les noms, prénoms, date et lieu 78 de naissance, profession, domicile, état civil et militaire et nationalité du futur époux, ainsi que les noms, prénoms, profession et domicile des parents et certifiant que l´intéressé remplit les conditions prescrites par la loi américaine pour pouvoir contracter mariage.
  5. b)un certificat additionnel délivré par le commandant du régiment, du bataillon séparé ou d´une unité correspondante, ayant le rang de major ou un rang supérieur ou équivalent, accordant à l´intéressé l´autorisation de se marier. Art. 2. Les dispositions de l´art. 1er du présent arrêté s´appliquent à tout membre, homme ou femme de l´armée, de la marine et de l´aviation des EtatsUnis, ainsi qu´à toute personne, homme ou femme, de nationalité américaine accompagnant les forces armées des Etats-Unis ou servant avec elles. Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 28 février 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice , V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Le Ministre de l´Intérieur et de l´Epuration , R. Als. Le Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires économiques, G. Konsbruck. Arrêté ministériel du 31 janvier 1945, portant réglementation provisoire de l´assurance-maladie continuée des chômeurs involontaires. Le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 43 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales ; Vu la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage ; Considérant que l´assurance-maladie des chômeurs s´impose aussi bien pour des raisons de sécurité sociale que de santé publique ; Considérant que le chômeur involontaire, en cas de maladie, ne pourra subvenir de ses propres ressources aux frais de traitement ; Considérant que par suite de sa situation économique le chômeur ne pourra contracter l´assurancemaladie continuée à ses propres frais ; Considérant que cette situation exceptionnelle justifie certaines dérogations aux dispositions de l´art. 43 du CAS ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Arrêtent : Art. 1er. Tous les chômeurs involontaires, admis au secours de chômage, bénéficieront de l´assurance-maladie. Art. 2. Le chômeur, affilié à une caisse de maladie du Grand-Duché, avant l´inscription au chômage, restera membre de cette caisse ; le chômeur qui n´a pas encore été membre d´une caisse du Grand-Duché, sera affilié à la caisse régionale de son domicile légal. Art. 3. Les chômeurs seront assurés sur la base d´un revenu fictif égal au double du taux de leur indemnité de chômage. Art. 4. L´assurance portera sur les prestations en nature et les secours en cas d´accouchement et de décès. Art. 5. Le taux des cotisations est de 72,50% du taux normal des cotisations de la caisse afférente. Les caisses de maladie communiqueront, sur demande, le taux à appliquer aux administrations communales. 79 Art. 6. Le Fonds de Chômage prend à sa charge les cotisations pour toute la durée du chômage forcé (en attendant l´application de la loi sur la Sécurité sociale). Art. 7. L´Office National du Placement adressera après chaque paiement aux caisses de maladie afférentes un relevé énonçant les nom, prénoms et date de naissance des chômeurs à assurer, la période pour laquelle le secours de chômage a été accordé, ainsi que le montant des secours payés aux chômeurs mentionnés sur le relevé. L´Office National du Placement calculera les cotisations échues et fera arvenir les montants dus aux caisses intéressées. Art. 8. La caisse de maladie inscrira les chômeurs en question pour la période indiquée sur les relevés. Art. 9. En cas de maladie, le chômeur se présentera à la caisse de maladie compétente, muni d´un certificat de l´Office National du Placement énonçant les nom, prénoms et date de naissance du chômeur, la période pendant laquelle il a touché le secours de chômage et le taux de l´allocation du secours de chômage. Art. 10. L´Office National du Placement prélèvera les fonds nécessaires pour le paiement des cotisations requises sur le compte ouvert par le Ministre des Finances auprès du Crédit Foncier de l´Etat, destiné au paiement du secours de chômage. Art. 11. Les mesures du présent arrêté prendront effet à partir du 1er septembre 1944. Luxembourg, le 31 janvier 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Arrêté ministériel portant fixation de l´indemnité de logement à allouer aux évacués. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´art. 1er alinéa B de l´arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués ; Arrête : Le taux de l´indemnité de logement à allouer aux évacués est fixé à 5 francs par jour pour le chef de ménage. Ce taux est à augmenter de 1 franc par jour pour chaque membre de famille faisant partie du ménage sans que le taux global puisse dépasser 10 francs par jour. Le mois est à compter à 30 jours. Art. 1er . Art. 2. L´allocation de l´indemnité de logement est soumise à la production d´une quittance du bailleur attestant que le loyer a été payé par l´évacué. Luxembourg, le 15 février 1945. Le Ministre d´Etat, Président du Gouverneent, Ministre de l´Intérieur a. i., P. Dupong. Arrêté ministériel du 31 janvier 1945, portant réglementation de l´assurance-maladie continuée des salariés évacués. Le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 43 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944, modifié par celui du 26 janvier 1945, concernant l´octroi d´allocations aux évacués ; Considérant que des motifs d´équité et de solidarité nationale, de santé publique et de sécurité sociale exigent que les assurés évacués continuent à rester membres de leur caisse de maladie avec droit à certaines prestations ; Considérant que par suite de leur situation économique les assurés évacués sont hors d´état de contracter l´assurance-maladie continuée à leurs propres frais ; Considérant que cette situation exceptionnelle justifie certaines dérogations aux dispositions de l´art. 43 du CAS ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Arrêtent : Art. 1er. Les évacués, assujettis à l´assurancemaladie au moment de l´évacuation, bénéficieront 80 de l´assurance-maladie pour la durée des allocations aux évacués et aussi longtemps qu´ils n´auront pas trouvé une nouvelle occupation soumise à l´assurance-maladie. Art. 2. L´évacué restera membre de la caisse à laquelle il appartenait au moment de l´évacuation ; il sera assuré sur la base d´un salaire égal au double des allocations touchées. Art. 3. L´assurance portera sur les prestations en nature et les secours en cas d´accouchement et de décès. Art. 4. Le taux des cotisations est de 72,50% du taux normal des cotisations de la caisse afférente. Les caisses de maladie communiqueront, sur demande, le taux à appliquer aux administrations communales. Art. 5. Le paiement des cotisations s´effectuera hebdomadairement par les soins de l´administration communale de la résidence de l´évacué. Les cotisations sont pour les trois quarts à charge de l´Etat et pour un quart à charge de la commune de la résidence habituelle de l´évacué. Art. 6. Les administrations communales adresseront après chaque paiement hebdomadaire aux caisses de maladie un relevé énonçant les nom, prénoms et date de naissance des évacués à assurer auprès de chaque caisse, la période pour laquelle les allocations ont été payées, ainsi que les montants des allocations payées aux évacués mentionnés sur le relevé. Elles calculeront les cotisations échues et feront parvenir les sommes dues aux caisses intéressées. Art. 7. Les caisses de maladie inscriront les évacués en question pour la période indiquée sur les relevés. Art. 8. La vérification, la répartition et le remboursement des frais occasionnés par l´assurancemaladie des évacués sont soumis aux modalités prévues aux articles 7 et 8 de l´arrêté grand-duacl du 21 novembre 1944, modifié par celui du 26 janvier 1945, pour la vérification, la répartition et le remboursement des allocations aux évacués. Art. 9. En cas de maladie, l´évacué se présentera à la caisse de maladie compétente, muni d´un certificat de l´administration communale de sa résidence, énonçant les nom, prénoms et date de naissance de l´évacué et la période pendant laquelle il a touché des allocations. Art. 10. Les mesures prévues au présent arrêté prendront effet à partir du jour de l´octroi des allocations d´évacués. Luxembourg, le 31 janvier 1945. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Arrêté ministériel du 24 février 1945, portant interdiction de la pêche dans les cours d´eau du pays. Art. 1er. L´exercice de la pêche est interdit, jusqu´à disposition contraire, dans tous les cours d´eau du pays. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les circonstances exceptionnelles dues à l´état de guerre ; Vu l´art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Arrête : Luxembourg, le 24 février 1945. Le Ministre de l´Intérieur a. i., P. Dupong. Avis.  Enseignement supérieur et moyen.  Par arrêté grand-ducal du 14 février 1945 M. Mathias Urwald et Mlle Anne Clemen, docteurs en philosophie et lettres, ont été nommés professeurs au Gymnase de Luxembourg, resp. au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jean Greiveidinger a été nommé professeur de dessin au Gymnase de Diekirch.  20 janvier 1945. 81 Arrêté ministériel du 20 février 1945 concernant les examens pratiques des aspirants aux fonctions de professeur à l´école agricole d´Ettelbruck. Le Ministre de l´Agriculture , Vu l´arrêté du 19 octobre 1933, portant règlement du stage et de l´examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l´école agricole d´Ettelbruck ; Arrête : Art. 1. Sont nommés membres de la Commission pour l´examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l´école agricole d´Ettelbruck : MM. M. Putz, Conseiller du Gouvernement à Luxembourg, A. Hermann, Directeur honoraire de l´école agricole, Président de la Commission de Surveillance à Ettelbruck, J.-P. Zanen, ancien Directeur de l´école agricole, Directeur honoraire du Service agricole à Luxembourg, J. Grosbusch , Professeur, Directeur ff. de l´école agricole à Ettelbruck, J. Nicolay, Professeur à Ettelbruck, M. Putz remplira les fonctions de Commissaire de Gouvernement. Art. 2. La Commission se réunira les 14, 15 et 16 mars prochain dans une salle de l´école des artisans. L´installation de la Commission aura lieu le 14 mars 1945 à 9 h. du matin. Immédiatement après l´installation commencera l´examen. Les récipiendaires sont priés d´adresser leurs demandes avant le 10 mars 1945 au Ministère de l´Agriculture en y joignant les certificats et diplômes exigés par l´art. 11 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933. Art. 3. L´examen pratique comprend 3 leçons et la correction de trois séries de devoirs. Les candidats devront s´engager par écrit à présenter pour le 1er janvier 1946 au plus tard la dissertation prévue par l´arrêté du 19 octobre 1933. Luxembourg, le 20 février 1945. Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Avis.  Assurance -maladie.  Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 21 février 1945 la modification suivante apportée à l´art. 4 des statuts de la caisse patronale de maladie de la Société Minière et Métallurgique de Rodange, par décision du comité-directeur du 29 janvier 1945, prise en conformité de l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, a été approuvée. Texte de la modification . Art. 4.  A partir du 1er janvier 1945, le taux des cotisations est fixé à 5,4%, dont 3,6% à charge de l´assuré et 1,8% à charge du patron.  21 février 1945. Avis.  Postes.  A partir du 20 février 1945 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a mis en circulation des cartes postales provisoires de 60 ct. Il s´agit en l´occurrence des cartes postales d´avant guerre de 35 ct. à l´effigie de S . A . R . Madame la Grande-Duchesse surchargées de la valeur de 60 ct. Etant donné que suivant avis du 20 janvier (Mémorial du 27 janvier 1945 N° 4) toutes lès anciennes émissions de valeurs postales luxembourgeoises sont mises hors cours, ne sont donc valables que les cartes postales susmentionnées portant la surcharge de 60 ct.  24 février 1945. 82 Avis.  Caisse d´Épargne.  Annulation de livrets perdus. Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 23 février 1945 les livrets ci-après émis par la Caisse d´Épargne de l´Etat : Nos 3586, 3587, 3588, 9997, 17372, 17547, 25844, 31198, 31200, 34892, 43754, 45705, 46612, 47080, 52375, 108740, 110726, 124849, 158243, 165681, 193261, 195773, 265198, 277844, 311447, 311624, 312646, 313377, 315223, 317748, 318111, 327551, 328165, 332095, 343784, 344650, 349182, 354698, 354962, 361487, 362610, 362750, 363009, 366349, 368614, 368662, 372707, ainsi que les livrets ci-après émis par la Caisse d´Épargne à Esch-s.-Alzette : 400340, 400364, 400365, 400366, 400367, 400379, 400420, 400468, 400696, 400697, 400698, 400700, 400701, 400702, 400710, 400808, 400898, 400899, 400900, 400901, 400989, 400990, 400991, 410119, 410229, 410230, 410232, 410233, 410234, 410236, 410237, 410238, 410239, 410240, 410335, 410336, 410375, 410376, 410377, 410378, 410384, 410390, 410391, 410875, 410918, 411359, 420059, 420060, 420061, 420062, 420063, 420064, 420065, 420066, 420067, 420068, 420069, 420077, 420078, 420079, 420080, 420081, 420082, 420083, 420084, 420085, 420086, 420100, 420101, 420105, 420108, 420162, 420323, 420324, 420325, 420326, 420416, 420693, 421090, 421091, 421092, 421093, 421094, 421095, 421096, 421097, 421098, 421501, 421502, 421503, 460009, 460043, 460125, 460126, 460432, 460450, 460451, 460452, 460453, 460454, 460461, 460641, 460642, 460643, 465009, 465011, 465012, 465013, 472490, 472504, 481146, 481175, 481176, 481182, 481190, 481212, 481652, 483206, 484039, 484935, 484938, 501143, 503493, 507865, 512110, 515186, 547728, 564282, ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  23 février 1945. Avis.  Ministère des Finances.  Office d´Aide Mutuelle Interalliée.  Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1945 ont été nommés membres du conseil de gérance de l´Office d´Aide Mutuelle : MM. Pierre Guill, avocat, Nicolas Hommel, avocat et Ferd. Werling, banquier. Par arrêté ministériel du 29 janvier 1945 ont été nommés membres de la commission interministérielle de l´Office d´Aide Mutuelle Interalliée : A) Ministère des Finances : MM. Léon Schaus, secrétaire général a. i. du Gouvernement et Ferdinand Wirtgen, attaché du Gouver- nement. B) Ravitaillement et Affaires économiques : M. le Major Guill Konsbruck, commissaire au Ravitaillement et aux Affaires économiques et M. Jérôme Anders, préposé de l´Office des Prix. C) Ministère du Travail : M. Paul Wilwers , attaché du Gouvernement. D) Intérieur (Dommages de guerre) : M. Emile Brisbois, conseiller du Gouvernement. E) Travaux Publics et Transports : M. Fr. Simon, ingénieur en chef des Travaux Publics. M. Hubert Schumacher, architecte-adjoint de l´Etat.  22 février 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session extraordinaire du 22 au 27 février 1945 pour procéder à l´examen de M. Léopold Daman, de Luxembourg, Mme Alphon sine Daman née Fœhr d´Esch-s.-Alzette, M. René Ehlinger de Luxembourg, M. Léon Wampach de Bœvanges.-Attert et M. Lucien Weiler de Landscheid, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste. 83 Les examens auront lieu à Luxembourg, Clinique St. François, aux dates ci-après, chaque fois à 9 heures du matin : jeudi, le 22 février, pour M. Léopold Daman et Mme Alphonsine Daman née Fœhr ; vendredi, le 23 février, pour MM. René Ehlinger et Léon Wampach ; mardi, le 27 février, pour M. Lucien Weiler.  17 février 1945. Avis.  Ecoles normales.  Par arrêté grand-ducal du 14 février 1945 la dame soeur Pauline Weber, docteur en philosophie et lettres, a été nommée professeur à l´Ecole normale d´institutrices à Walferdange.  20 février 1945. Avis.  Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 8 au 15 mars 1945, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. François Beissel de Luxembourg, Edouard Faber de Grevenmacher, Victor Feyder de Fentange, Pierre Hamer de Differdange, Gustave Kass de Rollingen-Mersch, Emile Kill de Luxembourg, André Marx de Luxembourg, Charles Risch de Diekirch, Alex Schneider d´Ettelbruck, Jacques Schwartz de Luxembourg, Harold Jacoby de Luxembourg, Elmar Leick de Luxembourg Robert Schaack de Luxembourg, Jean-Pierre Lenners de Luxembourg et Julien Mersch de Luxembourg, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 8 mars 1945, à 9 heures du matin. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Risch au vendredi, 9 mars, à 15 heures; pour M. Schneider au même jour, à 16 heures ; pour M. Feyder au même jour, à 17 heures ; pour M. Hamer, au samedi 10 mars, à 15 heures ; pour M. Kass au même jour, à 16 heures ; pour M. Kill au même jour, à 17 heures ; pour M. Marx, au lundi, 12 mars, à 15 heures ; pour M. Beissel au même jour, à 16 heures ; pour M. Faber au même jour, à 17 heures ; pour M. Schwartz au mardi, 13 mars, à 15 heures ; pour M. Jacoby au même jour à 16 heures ; pour M. Leick au mercredi, 14 mars, à 15 heures, pour M. Schaack au même jour, à 16 heures, pour M. Lenners au jeudi, 15 mars à 10 heures et pour M. Mersch au même jour à 11 heures.  26 février 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 12 au 23 mars 1945 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de MM. Raymond Bœver de Differdange, Jean Neuen de Luxembourg et Roger Schock de Grevenmacher, récipiendaires pour la candidature en médecine, de Mlles Louise Wagner de Grevenmacher, Blanche Woltz de Remich, de MM. René Audry de Larochette, André Beissel d´Esch-s.-Allette, Jules Berger d´Altwies, Nicolas Nilles de Dudelange et Roger Wilwert de Dudelange, récipiendaires pour le doctorat en médecine. Les épreuves auront lieu comme suit : lundi, le 12 mars, de 9 à 12 heures et de 15 à 18 heures, examen écrit pour la candidature et le doctorat ; mercredi le 14 mars, à 14.30 h., examen oral et pratique de M. Bœver, le même jour, à 16 h., examen oral et pratique de M. Neuen ; vendredi, le 16 mars, à 14,30 h., examen oral et pratique de M. Schock ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Audry ; samedi, le 17 mars, à 14,30 h., examen oral de M. Beissel ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Berger ; lundi, le 19 mars, à 14,30 h., examen oral de Mlle Wagner ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Wilwert ; mercredi, le 21 mars, à 14,30 h., examen oral de M. Nilles ; le même jour, à 16 h., examen oral de Mlle Wolt z ; le même jour, à 17 h., examen pratique de MM. Audry et Beissel ; vendredi, le 23 mars, à 14,30 h. examen pratique de Mlles Wagner et Woltz, de MM. Berger, Nilles et Wilwert.  2 mars 1945. 84 Avis.  Postes.  Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. N. A. Kummer, percepteur des postes à Cap, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Kummer préqualifié.  3 mars 1945. Avis.  Postes.  A partir du 1er mars 1945 l´Administration des P . T . T . a mis en circulation une émission de timbres-poste spéciaux pour rendre hommage aux Alliés. La série comprend 4 valeurs et sujets différents, à savoir : 1) 0,60 + 1,40 fr. destiné à la France ; 2) 1,20 + 1,80 fr. destiné à l ´ U . R . S . S ; 3) 2,50 + 3,50 fr. destiné à la Grande-Bretagne ; 4) 4,20 + 4,80 fr. destiné aux Etats-Unis d´Amérique. Le prix de la série s´élève à 20 fr. La vente aura lieu jusqu´au 31 décembre 1945. Les timbres sont valables pour l´affranchisseme nt à leur valeur nominale jusqu´au 30 juin 1946. Le tirage n´est pas limité. Le supplément perçu est destiné à l´Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.  2 mars 1945. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session extraordinaire du 8 au 11 mars 1945 pour procéder à l´examen MM. Ernest Bour de Remich, Nicolas Linster de Walferdange, Joseph Peschon d´Eischen, François Schons de Capellen, Aloyse Theves de Clervaux et de Mme Florentine Widong née Ries d´Esch-s.-Alzette, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste. Les examens auront lieu à Luxembourg, Clinique St. François, aux dates ci-après, chaque fois à 9 heures du matin : jeudi, le 8 mars, pour MM. Bour et Linster ; vendredi, le 9 mars, pour MM. Peschon et Schons ; samedi, le 10 mars, pour M. Theves et Mme Widong.  5 mars 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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