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Arrêté grand-ducal du 4 mars 1946 concernant la majoration des frais d´avoués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Du

179 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 25 mars 1946. N° 13 Arrêté grand-ducal du 4 mars 1946 concernant la majoration des frais d´avoués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur l’organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d’arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d’administration publique ; Vu l’arrêté grand-ducal du 3 mai 1929, concernant la majoration des frais d’avoué, et les différents textes visés par cet arrêté ; Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : 1er. Art. Sauf les exceptions prévues aux articles 2 et 3, il est accordé aux avoués d’appel et aux avoués de première instance des tribunaux d’arrondissement une majoration de 100% sur les taxes fixées par l’arrêté grand-ducal prévisé du 3 mai 1929. Art. 2. L’alinéa premier de l’art. 67 du décret du 16 février 1807, contenant tarif des frais et dépens, est modifié comme suit : Les dépens, dans ces matières, seront liquidés, tant en demandant qu’en défendant, savoir : pour l’obtention d’un jugement par défaut contre partie ou avoué, y compris les qualités et la signification à avoué, s’il y a lieu, quand la demande n’excédera pas 10.000 frs. : 8167.60 ; quand elle excédera 10.000 frs. jusqu’à 50.000 frs. : 10890 ; quand Montag, den 25. März 1946. elle excédera 50.000 frs. : 162135 ; pour l’ob- tention d’un jugement contradictoire ou définitif, quand la demande n’excédera pas 10.000 frs. : 162135 ; quand elle excédera 10.000 frs. jusqu’à 50.000 frs. : 216180 ; quand elle excédera 50.000 frs .: 324270. Art. 3. L’alinéa 2 de l’art. 113 du décret du 16 février 1807 ci-dessus mentionné est modifié comme suit : Indépendamment des émoluments ci-dessus fixés, il sera alloué à l’avoué poursuivant, sur le prix des biens dont l’adjudication sera faite au-dessus de 10.000 frs., savoir : Dépens 10.000 frs. jusqu’à 50.000 frs 1% au delà de 50.000 frs jusqu’à 250.000 frs. ½% au delà de 250.000 frs. jusqu’à 500.000 frs. ¼% 1/ % au delà de 500.000 frs. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Art. 4. En matière d’assistance judiciaire et de procédure en debet, les droits alloués aux avoués ne sont que la moitié des taxes normales. Art. 5. L’article 2 de l’arrêté r . g . d . du 28 juillet 1880, portant tarif des dépens en matière commerciale, modifié par l’art. 3 de l’arrêté gr.-d. prévisé du 3 mai 1929, est modifié comme suit : Ils liquideront également un droit de représentation, savoir : pour toute condamnation 2.500 frs. 90 frs. Inférieure à 2.500 à 6.000 frs. 120 frs. de 6.000 à 12.000 frs. 150 frs. de de 12.000 à 50.000 frs. 240 frs. 50.000 à 100.000 frs. 360 frs. de 100.000à 200.000 frs. 500 frs. de au-dessus de 200.000 frs. 600 à 1.000 frs. 180 Ce droit n’est alloué qu’une fois pour chaque jugement définitif. Si le jugement est par défaut, le droit ne sera que de moitié, sauf que le chiffre ne pourra être inférieur à 60 frs. Art. 6. L’art. 12 de l’arrêté grand-ducal du 10 mai 1938, portant règlement d’exécution de l’art. 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés, est modifié comme suit : Le taux des honoraires promérités par les avocats dans les instances d’appel et de cassation, sera fixé pour plaidoiries, sur tout arrêt préparatoire, interlocutoire ou définitif, à 250 jusqu’à 2.500 frs. Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 4 mars 1946. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Bodson. Arrêté grand-ducal du 9 mars 1946 portant majoration du tarif des huissiers des justices de paix et des huissiers des tribunaux et de la Cour Supérieure de Justice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d’arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d’administration publique ; Vu l’arrêté grand-ducal du 3 mai 1929, portant majoration du tarif des huissiers ; Arrêté grand-ducal du 23 mars 1946 ayant pour objet de réintégrer dans les locaux à destination commerciale ou à usage professionnel les locataires qui en ont été dépossédés par les autorités occupantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 8 octobre 1945 ayant pour objet de réintégrer dans les locaux à destination Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’orga.nisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est accordé aux huissiers des justices de paix et aux huissiers des tribunaux et de la Cour Supérieure de Justice une majoration de 100% sur la taxe prévue par le tarif actuellement en vigueur. Art. 2. Sont toutefois exceptés : 1° le droit de recette prévu par l’art. 5, al. 1er, de l’arrêté r. grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers; ce droit est fixé uniformément à 2%. 2° les frais de garde, prévus par les art. 34 et 45 du décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens. Art. 3. L’art. 3 sub

  1. a)de l’arrêté grand-ducal du 3 mai 1929, portant majoration du tarif des huissiers, est modifié comme suit :
  2. a)à l’avenir le premier rôle des copies de tous les actes dont il est fait mention à l’art. 71 du décret du 18 juin 1811, concernant le tarif criminel et de police, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, est payé. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 9 mars 1946. Charlotte. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. commerciale ou à usage professionnel les locataires qui en ont été dépossédés par les autorités occu- pantes ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou- vernement ; Vu l’avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés en date du 5 mars 1946 ; Vu l’avis du Conseil d’Etat du 22 mars 1946 ; 181 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; appartements et pièces d’habitation occupés avant Avons arrêté et arrêtons : Notre arrêté prévisé du 8 octobre 1945 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : que pour autant que ces parties d’immeubles sont matériellement indivisibles avec les locaux servant à l’exercice du commerce ou de la profession. Art. 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires, tout locataire, qui sous l’empire de la con- trainte matérielle ou morale provenant directement ou indirectement du fait des autorités occupantes, a été mis dans l’obligation de quitter depuis le 10 mai 1940 des locaux à destination commerciale ou à usage professionnel qu’il occupait, peut demander à l’encontre de tout locataire ou occupant, même de bonne foi, sa réintégration dans les locaux loués sous les conditions suivantes : 1° le requérant doit être Luxembourgeois ou Belge ; 2° il doit avoir occupé les locaux loués pendant les 3 années antérieures au 10 mai 1940 et avoir eu au moment de la suspension du contrat un bail d’une année au moins ; 3° il doit se trouver dans l’impossibilité de se procurer d’autres locaux présentant approximativement pour lui les mêmes avantages que ceux dont il a été dépossédé. Pour bénéficier du présent arrêté, les ressortissants étrangers et les apatrides doivent, ou bien avoir résidé continuellement dans le Grand-Duché durant les 10 années antérieures à l’occupation ennemie ou bien avoir été emprisonnés, internés ou déportés postérieurement au 10 mai 1940 pour acte de résistance contre l’ennemi, sans préjudice aux conditions énumérées ci-dessus sub 2° et 3°. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent invoquer le bénéfice des dispositions précitées si la moitié au moins des associés respt. associés commandités ont résidé continuellement au Grand-Duché durant les 10 années antérieures au 10 mai 1940 et si les conditions ci-dessus indiquées sub 2° et 3° se trouvent remplies. Dans les cas précités le juge pourra, en cas de nécessité constatée, accorder un délai au locataire ou à l’occupant expulsé, si celui-ci est de bonne foi. Art. 2. Nonobstant toutes dispositions contraires, la demande en réintégration ne s’applique aux le 10 mai 1940 par les personnes visées à l’art. 1er Art. 3. Le preneur actuel de bonne foi qui sera évincé des lieux loués à la suite des dispositions du présent arrêté pourra réclamer le remboursement, jusqu’à concurrence de la plus-value, des améliorations et transformations qu’il a faites dans les lieux loués. Cette plus-value est à charge du demandeur en réintégration, sauf stipulation contraire. Art. 4. L’expulsion ne pourra être prononcée contre le locataire ou occupant actuel ni contre son conjoint si l’un d’eux a été emprisonné, interné ou déporté pour acte de résistance contre l’ennemi. Il en sera de même du locataire ou occupant qui se trouve dans l’impossibilité de réintégrer les locaux qu’il occupait antérieurement à cause de la destruction de ces locaux par suite de faits de guerre. Art. 5. Sans préjudice aux instances en cours la demande en réintégration devra, à peine de déchéance, être formée en justice dans le mois à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté, et pour les personnes non encore rentrées au Grand-Duché dans le mois de leur retour, mais en tout cas avant le 1er juillet 1946. Le locataire réintégré ne pourra ni sous-louer ni céder son bail. Art. 6. Le bail écrit ou verbal sera considéré comme ayant été suspendu entre les parties, depuis le jour où le locataire a été évincé dans les conditions exposées à l’article 1er jusqu’à sa remise en possession. Il continuera ensuite à recevoir exécution pour la durée restant à courir à partir du jour de la suspension et aux conditions intervenues sous réserve de toutes modifications découlant des textes en vigueur. Le locataire ainsi réintégré aura un droit de priorité pour la prorogation de son bail. La réintégration ne peut être prononcée qu’en faveur du locataire qui s’est acquitté ou qui s’acquitte de ses obligations à l’égard du bailleur ou qui aura obtenu des délais 182 dans les conditions prévues par l’article 1244 du Code civil ou par les lois spéciales. Art. 7. Toutes contestations relatives à l’application du présent arrêté seront jugées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par l’arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer. Art. 8. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux litiges actuellement pendants devant les juridictions compétentes. Art. 9. Nos Ministres de l’Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- cution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Ch. Marx. Arrêté ministériel du 1 er mars 1946 portant institution d´une commission technique consultative en matière de propriété industrielle. Art. 1er. Le Ministre de la Justice, Il est institué une commission avec mandat
  3. a)d’étudier les mesures les plus appropriées à l’ex- tension de la protection industrielle
  4. b)d’élaborer des avants-projets de lois portant réadaptation de notre ancienne législation en matière de propriété industrielle aux exigences des temps modernes
  5. c)d’étudier les rapports destinés aux conférences de l’Union des Etats. Art. 2. Sont nommés membres de cette Commission : MM. 1. Schaack Robert, Attaché au Ministère de la Justice, à Luxembourg, 2. De Muyser Alfred, ingénieur, à Luxembourg, 3. Diederich Alphonse, ingénieur, à Luxembourg, 4. Hoffmann J.-P. Préposé du Service de la Propriété Industrielle, à Luxembourg. Sont nommés membres suppléants de la même Commission : MM. 1. Félix Arend, ingénieur, à Luxembourg, 2. Max Duchscher, Président de la Fédération des Industriels, à Wecker. Monsieur Schaack remplira les fonctions de président, Monsieur Hoffmann celles de secrétaire de la Commission. Art. 3. La Commission se réunira sur la convocation de son président. Après chaque séance elle fera un rapport avec des propositions concrètes au Ministre de la Justice. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.  Un exemplaire du Mémorial sera adressé à chacun des membres de la Commission pour servir d’information et de titre. Luxembourg, le 1er mars 1946. Le Ministre de la Justice, Bodson. 183 Arrêté du 13 mars 1946 portant nomination des membres-assurés du Comité-directeur de la caisse patronale de maladie des Chemins de fer Luxembourgeois pour la période transitoire. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu l’arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l’occupant en matière d’assurance-maladie et notamment l’article 4 al. 2 de cet arrêté, réglant la nomination provisoire des membres des comités-directeurs des caisses de maladie ; Vu l’avis du comité-directeur de la caisse patronale de maladie des Chemins de fer Luxembourgeois en date du 6 mars 1946 ; Vu l’article 1er, 10°, de l’arrêté ministériel du 12 décembre 1944 portant nomination des membres des Comités-directeurs des caisses régionales et patronales de maladie pour la période transitoire ; Considérant qu’il échet de remplacer les membres effectifs et suppléants de la caisse de maladie des Chemins de fer Luxembourgeois, qui, par suite de leur admission au cadre permanent du personnel, ne sont plus affiliés obligatoirement à ladite caisse ; Sur proposition de l’Inspection des Institutions sociales ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres du Comité-directeur de la caisse patronale de maladie des Chemins de fer Luxembourgeois pour la période transitoire, en remplacement des membres effectifs et suppléants nommés par l’arrêté ministériel du 12 décembre 1944 : Membres effectifs : MM. 1. Frisch Eugène, aide aux écritures, gare de Luxembourg ; 2. Harpes Joseph, aide aux écritures, dépôt de Bettembourg ; 3. Putz Jean, peintre, district SES, Luxembourg; 4. Thiry Nicolas, ajusteur, ateliers de Pétange. Membres suppléants : MM. 1. Hommel Nestor, poseur, district de la voie, Luxembourg; 2. Weis Albert, ajusteur, ateliers de Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 13 mars 1946. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines , P. Krier. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d’examen pour la pharmacie se réunira en session extraordinaire du 15 au 19 avril 1946 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg à l’effet de procéder à l’examen de Mademoiselle Marie-Anne Margue de Luxembourg, récipiendaire pour la candidature en pharmacie, et de Mademoiselle Julie-Anne Schoder d’Itzig, récipiendaire pour le grade de pharmacien. L’examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le lundi, 15 avril, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront les 16, 17 et 18 avril, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Les épreuves orales sont fixées pour Mlle Margue au vendredi, 19 avril, à 9 h. du matin, et pour Mlle Schoder au même jour, à 3 h. de relevée.  18 mars 1946. 184 CIRCULAIRE DU 15 MARS 1946 aux administrations communales et aux membres du personnel enseignant sur le fonctionnement de l´enseignement primaire.  Depuis la Libération un des soucis primordiaux des autorités scolaires fut d’éliminer de nos écoles les survivances de ce relâchement général qui caractérisait l’enseignement sous le régime allemand et de ramener chez nos enfants le goût du travail, de la discipline et de la régularité qui étaient de tradition dans l’école luxembourgeoise. Dans cette tâche, le Gouvernement a pu compter sur le dévouement du personnel enseignant qui acceptait d’autant plus facilement les exigences accrues du métier qu’il voyait un surplus d’efforts récompensé par un accroissement d’autorité et un relèvement progressif du niveau intellectuel et moral des enfants. Les résultats heureux obtenus jusqu’ici sont dus d’autre part au concours dévoué de beaucoup d’administrations communales qui, malgré les difficultés matérielles et financières de l’heure, ont consacré des soins intelligents à la bonne marche de leurs écoles, donc au bien spirituel de leurs enfants. Je me plais à le reconnaître et je suis d’autant plus convaincu qu’à l’avenir également, tant les instituteurs et institutrices que les autorités communales feront leur possible pour achever l’œ uvre entreprise et remettre notre école nationale à la hauteur de sa tâche. L’évolution des circonstances, les expériences faites sous l’occupation demandent une réadaptation de notre plan d’études. La solution de cette question est préparée par les praticiens eux-mêmes ; une série d’autres réformes concernant le régime des après-midi libres, l’orientation des classes supérieures dans un sens professionnel, sont à l’étude. En attendant qu’une décision intervienne dans ces questions il importe de faire observer la réglementation existante. Un certain nombre d’irrégularités ont été constatées qui sont de nature à entraver la bonne marche des études et à en compromettre les résultats. Je rappelle tant aux administrations communales qu’au personnel enseignant la nécessité de se conformer en tout point aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toute initiative en matière scolaire doit rencontrer l’assentiment de l’inspectorat et l’approbation du Gouvernement. En particulier je voudrais attirer l’attention sur les points suivants : Travail organique : Les communes qui, malgré tous les rappels, sont en retard pour l’élaboration du travail organique, devront procéder aux délibérations afférentes dans le plus bref délai. A l’avenir il ne pourra plus être toléré qu’à la rentrée des classes en septembre, l’organisation des écoles primaires et des cours postscolaires ne soit pas arrêtée dans tous ses détails. Les dispositions du travail organique ne peuvent être modifiées que par délibération du Conseil Communal sous l’approbation de l’autorité supérieure. Les vœ ux du personnel enseignant concernant les changements à apporter pour l’année scolaire à venir devront parvenir à l’inspecteur d’arrondissement, le 1er mai au plus tard. Congés. Une des grandes calamités de l’enseignement nazi fut la fréquence des congés et le changement continuel du personnel enseignant. Tous nos efforts doivent tendre à ramener dans notre enseignement la stabilité nécessaire. Dans ce but, les remplacements doivent être réduits au minimum. Le personnel enseignant voudra s’imposer une grande réserve dans la sollicitation de congés pour convenances personnelles. Pour tout congé de maladie dépassant deux jours, l’instituteur adressera un certificat médical à l’inspecteur pour que l’enseignement ne reste pas en souffrance. D’un autre côté, les administrations communales voudront dans la mesure du possible renoncer à la collaboration du personnel enseignant pour des travaux administratifs sans aucun rapport avec l’enseignement (recensements, distribution de cartes de vivres etc.) En aucun cas, des travaux de ce genre ne pourront donner lieu à des congés supplémentaires. Quant aux élèves, il importe de faire un contrôle rigoureux des absences, notamment aussi en ce qui concerne les cours postscolaires. Toute absence doit être soigneusement notée dans le registre tenu à cet effet conformément à l’article 9 de la loi scolaire. Si des absences non motivées se répètent, il y a lieu d’appliquer les sanctions prévues par la loi. 185 Enseignement ménager. Si par suite de circonstances imprévues une leçon de cours de cuisine ne peut se faire, les élèves ne seront pas congédiées. La leçon sera remplacée par un enseignement théorique approprié. Le cours de cuisine groupera 15 à 18 élèves au plus. Pendant ce temps, le reste de la classe fera des travaux à l’aiguille sous la direction de la maîtresse-titulaire. Il n’est pas indiqué, dans les écoles mixtes, de consacrer l’après-midi de samedi exclusivement à des leçons de couture et de doctrine chrétienne. Education physique. En dépit de tout ce qui s’écrit sur la nécessité d’intensifier l’éducation physique chez nos enfants, il a été constaté que, dans beaucoup d’écoles, cette branche du programme ne rencontre pas l’intérêt qu’elle comporte. J’invite donc le personnel enseignant à accorder toute son attention aux exercicesde gymnastique et aux jeux en plein air. A défaut de salle de gymnastique la leçon d’éducation physique se fera au préau ou dans un terrain tout proche se prêtant aux exercices. Les commissions scolaires locales dresseront une liste des membres du personnel enseignant autorisés à se faire assister par un moniteur. En tout cas, l’instituteur assistera, du commencement à la fin, à toute leçon d’éducation physique faite dans sa classe. Il indiquera au moniteur le sujet de la leçon, choisi dans le petit guide de l’Education Physique. Les administrations communales feront tout leur possible pour remettre à la disposition des élèves les douches scolaires. Responsabilité civile du personnel enseignant. Tout membre du personnel enseignant étant responsable des accidents qui seraient occasionnés par les enfants ou dont ils seraient victimes, est tenu de surveiller ses élèves pendant la récréation. Il est en outre obligé de se trouver à l’école 10 minutes au moins avant l’heure fixée pour le commencement de la classe, à moins qu’il n’ait accompagné les élèves à l’église. Un grand nombre de communes ont contracté des assurances en vue d’exonérer les membres du personnel enseignant de leur responsabilité en cas d’accidents subis ou causés par leurs élèves durant le temps qu’ils sont placés sous leur surveillance. Les autres administrations communales et spécialement celles des régions sinistrées sont invitées à suivre cet exemple dans un avenir rapproché. Temps de classe. Pour aboutir à plus d’uniformité dans la fixation des heures de classe, les administrations communales voudront, lors de l’élaboration du travail organique, observer les règles suivantes : Pendant le semestre d’hiver la classe se fera de 8 h. 30 11 h. 30 et de 13 h. 30  16 h. 30 ; en été de 8 h.  11 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30. Des dérogations à cette règle ne pourront être admises que dans les cas justifiés. Les jours des cours postscolaires la classe pourra être prolongée d’une demi-heure, sans toutefois dépasser trois heures et demie. Certains membres du personnel enseignant entendent cumuler les heures de classe aux fins de se créer un congé de fin de semaine ou bien d’étendre démesurément la classe du matin au détriment de celle de l’après-midi. Une telle répartition du temps ne tient pas compte de la disposition de l’enfant à se fatiguer dans des heures de classe consécutives. Elle ne saurait être approuvée. Service de propreté. Dans beaucoup de communes ce service est loin de fonctionner à la satisfaction des autorités scolaires et en conformité des circulaires s’y rapportant. Cette négligence déplorable tient partiellement au fait que beaucoup d’administrations communales allouent aux personnes chargées du nettoiement des bâtiments scolaires une indemnité telle qu’elles ne peuvent exiger un travail exact et fait avec soin, conformément aux diverses circulaires organiques et notamment à celle du 19 mai 1921. Les travaux de nettoyage devront être achevés une heure au moins avant le commencement de la classe du matin. Les administrations communales devront remettre en bon état les lieux d’aisance qui trop souvent, avec leurs portes délabrées, leur malpropreté révoltante constituent un défi aux règles de l’hygiène les plus élémentaires. Le Ministère est disposé à réagir contre les abus existants et à prendre le cas échéant des sanctions à l’égard des administrations communales trop peu soucieuses de leur devoir en ce point. 186 Mobilier et bibliothèques scolaires. Des crédits suffisants devront être alloués pour l’achat de mobilier scolaire. Toute salle de classe sera pourvue de tableaux noirs en nombre suffisant pour garantir un enseignement efficace et disposera au moins d’une armoire fermant à clef. Le renouvellement du matériel d’enseignement, détruit en grande partie par les événements de guerre, s’impose d’urgence. Quant aux bibliothèques les titulaires des écoles sont tenus de dresser l’inventaire de tous les livres, afin que le service de lecture puisse fonctionner. Il va sans dire qu’au delà des précautions normales les bibliothèques doivent être purgées de toute littérature à tendance nazie ou susceptible de blesser nos convictions patriotiques. Tout livre introduit dans les bibliothèques doit avoir rencontré l’approbation préalable de la Commission d’Instruction. Comme par le passé, la liste des nouvelles publications admises comme livres de lecture dans nos bibliothèques sera publiée dans le Courrier des Ecoles. Cours postscolaires. Dans les sections dispensées de l’organisation des cours postscolaires en raison du nombre insuffisant des élèves, les jeunes gens de la première année postscolaire devront fréquenter le premier semestre de la 9me année d’études, dès la rentrée des écoles primaires, sous peine des sanctions prévues aux art. 10,11 et 12 de la loi scolaire. Le personnel enseignant a le devoir d’informer l’inspecteur de toute tentative de se soustraire à cette obligation. Le fait qu’une élève suit des cours de couture, ne la dispense nullement de la fréquentation des cours postscolaires ou du premier semestre de la 9me année d’études. Résidence. Il n’est pas inutile de rappeler aux membres du personnel enseignant l’obligation de résider dans leur ressort scolaire à moins d’en avoir été dispensés conformément à l’art. 45 de la loi scolaire. De leur côté, les administrations communales devront dans la mesure du possible faciliter au personnel enseignant la recherche d’un logement : il est de toute évidence que même dans les localités sinistrées l’instituteur a un droit de priorité imprescriptible sur le logement de service. Je fais un appel pressant aux administrations communales notamment aux conseillers communaux nouvellement installés d’accorder toute leur attention aux exigences de l’école. Toute commune devra se faire un point d’honneur d’avoir des écoles modèles et d’offrir à l’enseignement les meilleures conditions possibles. Ces dispositions bienveillantes des autorités faciliteront grandement la tâche du personnel enseignant qui sera d’autant plus porté à se dévouer sans compter à son importance fonction qu’il se sentira compris et secondé par les représentants qualifiés de la localité. Luxembourg, le 15 mars 1946. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal en date du 19 mars 1946, M. Hyacinthe Glaesener, attaché au Ministère du Ravitaillement et des Affaires Economiques, a été nommé Conseiller de Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Pierre Welter, attaché, chargé de la direction du Secrétariat spécial pour les affaires militaires, a été nommé Conseiller de Gouvernement.  21 mars 1946. 187 Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 26 janvier 1946 les modifications apportées aux articles 7, al. 2 ; art. 9, al. 3 ; art. 25, al. 1 + 2 + 3 + 5 ; art. 27 des statuts de la « Société de secours mutuels et Caisse de décès des sousofficiers et hommes du corps de gendarmes et de volontaires» à Luxembourg ont été approuvées pour la durée d’une année.  26 janvier 1946. (Le texte des modifications sera publié aux Annexes du Mémorial. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS ET CAISSE DE DÉCÈS DES SOUS-OFFICIERS ET HOMMES DU CORPS DE GENDARMES ET VOLONTAIRES A LUXEMBOURG. Modifications des statuts approuvées par arrêté ministériel du 26 janvier 1946.  Texte des Modifications Art. 7. al. 2.  « Wenn die einzuzahlenden jährlichen Beiträge zu drei aufeinanderfolgenden Malen nicht entrichtet werden ». Art. 9. al. 3.  « Diese Entschädigung darf jedoch 500 Franken nicht übersteigen ». Art. 25. al. 1.  Jedes Mitglied hat bei seinem Eintritt in den Sterbekasseverein eine Aufnahmegebühr von 20 Franken zu entrichten ». al. 2.  Die verheirateten Mitglieder und Witwer zahlen einen jährlichen Beitrag von 96.00 Franken ». al. 3.  « Die ledigen Mitglieder und Witwen zahlen einen jährlichen Beitrag von 66.00 Franken ». al. 5.  « Dieser Beitrag ist vor Ablauf eines jeden Vereinsjahres, welches am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet, dem Kassierer zu übermachen ». Art. 27.  « Das nach dem Ableben eines Mitgliedes an dessen Ehefrau oder Hinterbliebenen zu zahlende Sterbegeld beträgt : Im 1. Jahre der Mitgliedschaft 700 Franken. Im 2. » » » 1400 » Im 3. » » » 2100 » Im 4. » » » 2800 » Im 5. » » » 3500 » Das nach dem Ableben der Ehefrau an den Ehemann oder dessen Empfangsberechtigten zu zahlende Sterbegeld beträgt : Im 1. Jahre der Mitgliedschaft 500 Franken. Im 2. » » » 1000 » Im 3. » » » 1500 » Im 4. » » » 2000 » Im 5. » » » 2500 » Bei Ableben eines Kindes unter 21 Jahren erhält das betr. Vereinsmitgliede in Sterbegeld von 500 Frk., sofern es den Eltern noch zur Last fällt. Bei Wiederheirat eines Mitgliedes beginnt die Mitgliedschaft der Frau vom Tage der Heirat an. Bei Totgeburten wird ein Sterbegeld nicht gewährt. »  26 janvier 1946. 188 Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 26 janvier 1946 les modifications apportées aux articles 3, al. 1 ; art. 6, al. 1 : art. 7, al. 5 ; art. 12, al. 2 ; art. 25, al. 1 ; art. 26, al. 1 +2 ; art. 27, al. 4 des statuts de la « Société de secours mutuels et Caisse de décès des employés des P . T . T . » à Luxembourg ont été approuvées provisoirement.  26 janvier 1946. (Le texte des modifications sera publié aux Annexes du Mémorial. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS ET CAISSE DE DÉCÈS DES EMPLOYÉS DES P . T . T . LUXEMBOURG. A (Modification des statuts approuvées par arrêté ministériel du 26 janvier 1946.  Texte des modifications. Art. 3. al 1.  « Der Verein hat zum Zweck : Den Mitgliedern in Krankheitsfällen, oder den an Alter und Gebrechen leidenden Mitgliedern durch Unterstützungen zu Hilfe zu kommen». Art. 6. al 1.  « Ehrenmitglieder sind diejenigen der Verwaltung nicht angehörigen Personen, welche sich zu einem jährlichen Beitrag von fünfzig Franken verpflichten, oder eine einmalige Zahlung von wenigstens fünfhundert Franken an die Veremskasse entrichten, sowie diejenigen, welche auf irgendeine Weise zur Wohlfahrt des Vereins beitragen». Art. 7. al. 5.  « Die Ehegattinen müssen ihre Aufnahme in den Verein spätestens ein Jahr nach der Heirat nachsuchen ». Art. 12. al. 2.  « Dem Kassierer und dem Schriftführer werden jedoch je eine jährliche Entschädigung von eintausendzweihundertundachtzig Franken bewilligt». Art. 25. al. 1.  « Jedes Mitglied hat vor seinem Eintritt eine Aufnahmegebühr von zehn Franken zu entrichten ». Art. 26. al. 1 et 2.  « Die jährlichen Beiträge sind festgesetzt wie folgt :
  6. a)für die aktiven Mitglieder auf einhundertsechsundfün ftig Franken ;
  7. b)für die Gattin eines Mitgliedes auf vierundachtzig Franken. Diese Beiträge sind praenumerando in monatliche Raten von Franken 13 resp. Franken 7 zu entrichten ». Art. 27. al. 4.  « Die nach dem Ableben eines Mitgliedes an die Hinterbliebenen zu zahlende Unterstützungssumme ist auf 5600.00 Franken festgesetzt. Die Auszahlung dieser Summe erfolgt gleich nach dem Todesfall an die Empfangsberechtigten ».  26. Januar 1946. Avis.  Association agricole.  Conformément à l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l’association agricole dite « Syndicat d’élevage (Rotbunt) Bastendorf» a déposé au secrétariat communal de la commune de Bastendorf l’un des doubles de l’acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu’une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  7 mars 1946. Avis.  Association agricole.  Conformément à l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 l’association agricole dite «Caisse rurale, Schieren » a déposé au secrétariat communal de la commune de Schieren, l’un des doubles de l’acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu’une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  13 mars 1946. 189 Avis.  Association agricole.  Conformément à l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l’association agricole dite « Syndicat d’élevage (race porcine), Schieren » a déposé au secrétariat communal de la commune de Schieren, l’un des doubles de l’acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu’une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  13 mars 1946. Avis.  Association agricole.  Conformément à l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l’association agricole dite « Syndicat d’élevage, Bœvange/Clervaux », a déposé au secrétariat communal de la commune de Bœvange (Clervaux), l’un des doubles de l’acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu’une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  13 mars 1946. Avis.  Association agricole.  Conformément à l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l’association agricole dite « Syndicat d’élevage, Mondercange» a déposé au secrétariat communal de la commune de Mondercange, l’un des doubles de l’acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu’une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  13 mars 1946. Avis.  Association agricole.  Conformément à l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l’association agricole dite « Comice agricole, Sassel» a déposé au secrétariat communal de la commune d’Asselborn, l’un des doubles de l’acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu’une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  13 mars 1946. Avis.  Association agricole.  Conformément à l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l’association agricole dite « Comice agricole, Eschweiler » a déposé au secrétariat communal de la commune de Rodenbourg, l’un des doubles de l’acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu’une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  13 mars 1946. Avis.  Etablissements Pénitentiaires.  Par arrêté grand-ducal en date du 9 mars 1946, Monsieur JeanPierre Mayers, sous-administrateur aux établissements pénitentiaires à Luxembourg, a été nommé administrateur des camps de travail.  12 mars 1946. Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 12 mars 1946, les livrets Nos 2057, 3075, 5319, 17764, 20332, 26483, 26888, 27010, 27036, 28619, 29264, 29442, 36513, 39329, 41422, 41581, 50346, 51476, 52201, 60189, 60190, 89716, 125451, 165846, 174823, 218167, 236081, 266985, 292240, 326836, 328071, 329597, 332900, 342655, 354937, 359347, 360818, 360835, 372199, 421290, 481181, 486233, 534788, 551845, 552954, 349041 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  12 mars 1946. Avis.  Titres au porteur.  Erratum.  L’avis « Titres au porteur» publié au N° 8 du Mémorial du 28 février 1946 (page 112), concernant l’opposition faite par exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 10 octobre 1945 au paiement du capital et des intérêts de 29 obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, est à rectifier en ce sens que sub p il faut lire Nos 67838 au lieu de 7838.  12 mars 1946. 190 Avis.  Titres au porteur.  Erratum.  L’avis « Titres au porteur » publié au N° 9 du Mémorial du 1er mars 1946 (page 125) concernant l’opposition faite par exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 10 octobre 1945 au paiement du capital et des intérêts de 31 obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, est à rectifier en ce sens que sub i il faut ajouter les Nos 80919, 80920, 86122, 97443 et 103431.  12 mars 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 21 décembre 1945 qu’il a été fait opposition :
  8. a)au paiement du capital et des intérêts de quinze obligations communales du Crédit Foncier de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos 9871 à 9885 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  9. b)au paiement du capital de deux obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume -Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 2077 et 13521 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  10. c)au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 62675 et 62677 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L’opposant prétend que les titres en question ont disparu pendant sa déportation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 31 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de six obligations de la commune de Septfontaines, section de Greisch, émission 4% de 1920, savoir : Nos 101 à 106 et 108 d’une valeur nominale de cent francs chacune. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg en date du 31 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  11. a)soixante-cinq obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1934, savoir : 1° Litt. A. Nos 296 à 300, 2772 à 2774, 2785 à 2798 et 2816 d’une valeur nominale de cent francs chacune ; 2° Litt. B. N° 119 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune; 3° Litt. C. Nos 893 à 896, 8046 à 8052 et 8071 à 8100 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  12. b)soixante-dix obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIe tranche, savoir : Litt. A. Nos 84 à 105, 121 à 155, 166 à 169 et 388 à 396 d’une valeur nominale de mille francs chacune. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg en date du 31 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  13. a)trois obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1934, savoir : 1° N° 9849 d’une valeur nominale de cinq cents francs ; 2° Nos 23892 et 23893 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  14. b)quatre obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 26516 à 26519 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; 191
  15. c)vingt obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir: Nos 3021, 3543, 6560, 9488, 12453, 12454, 12459, 12460, 12462, 14982, 21484, 23034, 23035, 29135 30218, 30998 34461, 34499, 34506 et 34554 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  16. d)deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir : Nos 1868 et 1869 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L’opposant prétend que les titres en question ont été détruits à l’occasion d’un incendie provoqué par les événements de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg en date du 22 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de :
  17. a)dix actions de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 7308, 7309, 14828, 15524, 16616, 17151, 17153, 26347, 63809 et 64720 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  18. b)une action de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : N° 23718 d’une valeur nominale de 500 francs. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg en date du 19 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d’une part sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 57393 sans désignation de valeur. L’opposant prétend que le titre en question s’est égaré ou perdu. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg en date du 19 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de vingt actions de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir: Nos 11803, 28518, 28605, 33286, 62543, 68290, 73490, 73491, 85353, 92919, 114914 à 114916, 142018, 146609, 165768, 165769, 165778, 170722 et 171985 sans désignation de valeur. L’opposant prétend que les titres en question ont été volés ou se sont perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 21 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de mille actions de la société Immobilière Maria Rheinsheim, savoir : Nos 3501 à 4500 d’une valeur nominale de mille francs chacune. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 21 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de trois parts 192 sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 19296 à 19298 sans désignation de valeur. L’opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés à son domicile à Metz à la date du 4 septembre 1944. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 21 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d’une obligation de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75 % de 1934, savoir : Litt. A. N° 1120 d’une valeur nominale de cent francs. L’opposant prétend que le titre en question a été détruit ou volé pendant l’évacuation de la commune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 21 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  19. a)cent trente-sept obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1934, savoir : 1° Litt. A. Nos 399 à 403 d’une valeur nominale de cent francs chacune ; 2° Litt. C. Nos 1274 à 1279, 8923 à 8936, 13852 à 13951, 18297 et 18300 à 18302 d’une valeur nominale de mille francs chacune ; 3° Litt. E. Nos 6848 à 6855 d’une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
  20. b)deux cent vingt-neuf obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3½% de 1935, savoir : Litt. C. Nos 920 à 990, 992 à 1046, 1051 à 1128 et 1139 à 1163 d’une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
  21. c)cent trente-neuf obligations de l’Etat du Grand Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir : I.  1re tranche : 1° Litt. A. Nos 321 à 343 d’une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Litt. B. Nos 32 à 35, 37 et 54 à 71 d’une valeur nominale de dix mille francs chacune ; II.  2 e tranche : 1° Litt. A. Nos 211 et 212 d’une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Litt. B. Nos 38 à 40, 42 à 49, 51 à 71, 73 à 77, 79 à 116, 118 à 122, 124 à 126, 128 et 130 à 135 d’une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; 3° Litt. C. N° 1 d’une valeur nominale de dix mille francs ;
  22. d)quatorze obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Service des Logements Populaires, section des Prêts d’Assainissement, émission 3¾% de 1937, savoir : Litt. C. Nos 1395 à 1398 et 1400 à 1409 d’une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
  23. e)treize obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Service des Logements Populaires, Section des Prêts d’Assainissement, émission 3½% de 1938, savoir : Litt. B. Nos 349 à 361 d’une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
  24. f)mille deux cent quatre obligations de la ville d’Esch s/Alzette, émission 4½% de 1935, savoir : Nos 13919 à 13958, 16189 à 16190, 16197, 16198, 16764 à 16769, 16771 à 16784, 16786 à 16790, 16792 à 16846, 16848, 16849, 16851 à 16956, 16958 à 16963, 16965 à 16999, 17001 à 17047, 17049, 17050, 17052 à 17091, 17094 à 17146, 17148 à 17161, 17163 à 17172, 17174, 17175, 17177 à 17201, 17203 à 17225, 17227 à 17280, 17282 à 17301, 17303, 17304, 17306 à 17327, 17329 à 17379, 17381 à 17385, 17387 à 17424, 17426 à 17451, 17453 à 17480, 17482 à 17493, 17495 à 17531, 17533 à 17546, 17548 à 17575, 17577 à 17677, 17679 à 17682. 17684 à 17700, 17702 à 17718, 17720 à 17723, 17725 à 17727, 17729 à 17744, 17746 à 17759, 17761 à 17772, 17774 à 17778, 19208, 20637 à 20644, 20646 à 20655, 20657 à 20679, 20681 à 20694, 20696 à 20698, 20700 193 à 20719, 20721, 20722, 20724 à 20733, 20735 à 20765, 20767 à 20827, 21254 et 21255 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  25. g)quatre obligations de la ville de Luxembourg, I. émission 3½% de 1892, savoir : Litt. B. Nos 732 et 734 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; II. émission 4% de 1918, savoir : Nos 302 et 303 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  26. h)quatre obligations de la commune de Grevenmacher, émission 5½% de 1932, savoir : Nos 1124 à 1127 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  27. i)trois obligations de la commune de Kehlen, émission 4% de 1936, savoir : Nos 51, 53 et 54 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  28. j)seize obligations de la commune de Kayl, I. émission 4½% de 1935, savoir : Nos 105, 107 à 109 et 368 à 377 d’une valeur nominale de mille francs chacune ; II. émission 4% de 1936, savoir : Nos 117 et 118 d’une valeur nominale de mille francs chacune ;
  29. k)cinquante-trois obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir : Nos 8665, 8666, 8668 à 8682, 8684, 8685, 8687, 8688, 8690 à 8699, 8701 à 8703, 8705 et 8707 à 8724 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  30. l)quinze obligations du Syndicat des Tramways Intercommunaux du canton d’Esch s/Alzette, émission 4% de 1937, savoir : Nos 853, 854, 1557 à 1561, 1563 et 1565 à 1571 d’une valeur nominale de mille francs chacune. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier Nicolas Metz à Esch s. Alzette en date du 8 janvier 1946 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  31. a)quatre obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission 5% de 1918, savoir : Nos 22020 à 22023 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune;
  32. b)deux obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. -Ingbert, Rumelange, émission 5% de 1920, savoir : Nos 40514 et 40515 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  33. c)quatre obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1934, savoir : Nos 7750 à 7753 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  34. d)deux obligations de la ville de Luxembourg, émission 5% de 1931, savoir : Nos 537 et 538 d’une valeur nominale de mille francs chacune. L’opposant prétend que les titres en question ont été détruits par le feu à la suite d’opérations militaires. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 février 1945. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg en date du 4 janvier 1946 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinq parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach -Eich -Dudelange, savoir : Nos 152279 à 152283 sans désignation de valeur. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 février 1946. 194 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 31 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de :
  35. a)deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 12111 et 12112 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  36. b)une obligation de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir : N° 5901 d’une valeur nominale de cinq cents francs. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 février 1946. Avis.  Titre au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 21 décembre 1945 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de huit obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange, savoir : Nos 110789 à 110792 et 109922 à 109925 d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 2 janvier 1946 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux actions de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 45436 et 60268 sans désignation de valeur. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier P. Konz à Luxembourg en date du 14 mars 1946 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cent actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir: Nos 24804 à 24842 et 24861 à 24921 sans désignation de valeur. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  18 mars 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d’un exploit de l’huissier M. Hommel à Luxembourg en date du 5 février 1946 qu’il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de huit obligations de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIIe tranche, savoir : Litt. A. Nos 3807 à 3814 d’une valeur nominale de mille francs chacune. L’opposant prétend qu’il a été dépossédé de ces titres par l’ennemi au cours de l’occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l’art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  18 mars 1946. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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