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Arrêté grand-ducal du 22 mars 1946 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 16 novembre 1945 concernant la nomination de M. Alphonse Osch aux f

227 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. N° 16 Mercredi, le 10 avril 1946. Arrêté grand-ducal du 22 mars 1946 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 16 novembre 1945 concernant la nomination de M. Alphonse Osch aux fonctions de Commissaire général aux Dommages de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 76 à 83 de la Constitution ; Revu Notre arrêté du 16 novembre 1945 portant nomination de M. Alphonse Osch aux fonctions de Commissaire général aux Dommages de guerre ; Sur le rappoit de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´alinéa 1 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 16 novembre 1945 le traitement du Commissaire général aux Dommages de guerre est fixé, à partir du 1er janvier 1946, au maximum du groupe XX du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par les lois et règlements subséquents. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1946. Art. 2. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Mittwoch, den 10. April 1946. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, ayant pour objet de modifier le règlement du 17 février 1940 concernant les examens pour les grades en philosophie et lettres. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades, notamment l´art. 19 ; Vu Notre arrêté du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Outre les matières énumérées à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal susvisé du 17 février 1940, l´examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du Droit porte sur la matière suivante : « 8° L´introduction générale à l´étude du droit ». Art. 2. Par dérogation à l´art. 10, 4°, de l´arrêté grand-ducal précité, l´examen approfondi pour la philosophie au doctorat en philosophie et lettres porte sur les matières ci-après : « 4° Une des matières suivantes au choix du candidat : Morale sociale, psychologie générale y compris la psychologie expérimentale, philosophie et psychologie de la religion, philosophie des mathématiques 228 et de la physique, anthropologie, philosophie de l´histoire, esthétique. » Art. 3. Le présent arrêté sortira son effet à partir de la session d´automne 1946. Toutefois, le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures transitoires qui s´imposent pour l´application générale des programmes des examens en philosophie et lettres. En cas de difficulté, le Gouvernement statuera sans recours, le Jury d´examen entendu en son avis, l´application aux cas individuels étant réservée au Jury. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Art. 1 er . Par dérogation transitoire aux arrêtés grand-ducaux prévisés, la composition des commissions, les programmes et la procédure des examens de fin d´études secondaires et de passage qui auront lieu aux établissements d´enseignement secondaire à la session de 1946, seront réglés par le Gouvernement conformément à la situation extraordinaire. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. Le Ministre de l´Education Nationale, N. Margue. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, concernant les examens de fin d´études secondaires et de passage aux établissements d´enseignement secondaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin 1911, concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles; Vu Nos arrêtés du 20 juin 1921, portant règlement pour les examens de maturité et de capacité et les arrêtés modificatifs, notamment ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939; Vu Nos arrêtés des 24 décembre 1932 et 6 décembre 1935, portant règlement de l´examen de passage ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant modification des dispositions de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur avis des trois sections de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents est remplacé par le texte suivant: 229 « Les majorations prévues par le présent arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants et à des étrangers admis à ce bénéfice par décision du Gouvernement qui pourra au préalable demander l´avis d´une Commission à instituer par arrêté ministériel. La décision fixera la date à partir de laquelle la prestation prendra cours ». Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, se compose de délégués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 122, 131 et 169 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´assemblée générale de la section agri- cole et forestière de l´Association d´assurance contre les accidents se compose de délégués. Elle est présidée par le président du Comité-directeur. Art. 2. L´assemblée comprend, outre le président, 18 membres. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Art. 3. Les délégués sont nommés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur proposition des organisations professionnelles, à savoir : 6 membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons agricoles des districts de Luxembourg et de Grevenmacher; 6 membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons agricoles du district de Diekirch; du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. E. Schaus. Ch. Marx. 6 membres effectifs et un nombre égal de membres suppléants parmi les patrons viticulteurs. Art. 4. Les dispositions prévues aux art. 254, 256, 257 et 259 du Code des assurances sociales sont applicables aux délégués composant l´assemblée générale de la section agricole de l´Association d´assurance contre les accidents. Art. 5. La nomination ordinaire des délégués a lieu tous les quatre ans, au plus tard dans le courant du trimestre qui précède l´expiration du mandat des membres en fonction. L´entrée en fonction des délégués est fixée chaque fois au 1er juillet qui suit l´élection. Exceptionnellement l´entrée en fonction des délégués aura lieu pour la première fois un mois après la notification de leur nomination et leur mandat expirera au 1 er juillet qui suivra le terme de quatre années après leur entrée en fonction. Art. 6. Les fonctions de délégués ne peuvent être refusées que par les personnes auxquelles s´appliquent les dispositions des art. 433 et 434 du Code civil. Une réélection peut être refusée pour la période d´un mandat. Art. 7. Une liste indiquant le nom, prénom, la profession et le domicile des délégués sera publiée au Mémorial . Le président de l´Office des assurances sociales porte le plus tôt possible la nomination à la connaissance des élus ; cette information se fait par lettre recommandée à la poste. Les personnes qui refusent le mandat et qui sont en mesure d´appuyer ce refus d´excuses légitimes, doivent en informer le président de l´association 230 d´assurance contre les accidents dans la huitaine de la réception de l´information faite conformément à l´al. 2. Après l´expiration de ce délai le mandat ne peut plus être refusé. Art. 8. Dans le cas prévu à l´alinéa 3 de l´article qui précède, ou lorsqu´il y a lieu à l´application des dispositions de l´art. 257 de la loi ou lorsque pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une désignation complémentaire endéans le délai de quatre ans, mais les suppléants sont appelés par le président de l´Office aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant à leur rang dans la catégorie sur la liste des délégués. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 9. Les délégués rempliront leurs fonctions à titre honorifique et n´auront droit qu´au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de salaire, d´après un tarif à fixer par les statuts. Art. 10. Les dispositions contenues aux art. 8, 9, 10 et 12 des statuts de l´Association d´assurance, section agricole et forestière, tels qu´ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927 et 18 janvier 1934 sont applicables par rapport à l´assemblée générale par délégués. Les dispositons des art. 11, 13 et 29 des mêmes statuts, pour autant qu´ils ne sont pas reproduits dans le présent règlement, ne sont pas applicables Art. 11. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le président, lorsque celui-ci le juge nécessaire dans l´intérêt de l´Association. La convocation d´une assemblée générale doit en outre avoir lieu dans le délai de 3 semaines, si elle est demandée par écrit par le Gouvernement ou par la moitié des délégués à l´assemblée générale. Le président est également tenu de mettre à l´ordre du jour de l´assemblée générale des objets désignés par le Gouvernement ou par les personnes déterminées à l´alinéa précédent, si la demande est formulée au moins quinze jours avant le délai fixé pour la réunion. Art. 12. Les membres du Comité-directeur de l´Association d´assurance, section agricole et fores- tière, qui ne sont pas du nombre des délégués à l´assemblée générale, sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. La convocation et l´ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du Comité ne faisant pas partie de l´assemblée générale. Les délégués effectifs à l´assemblée générale qui sont empêchés d´assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du Comitédirecteur qui convoquera leurs remplaçants conformément aux dispositions de l´art. 8; dans cette hypothèse le délai prévu à l´art. 10 des statuts visés à l´art. 10 qui précède, ne doit pas être observé. Art. 13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, en matière d´élection le sort décide, et en matière de décisions à prendre, la proposition est rejetée. Les affaires qui ne sont pas portées sur l´ordre du jour lors de la convocation de l´assemblée générale ou celles qui ne sont pas présentées en conformité de l´art. 10 du présent règlement, ne peuvent donner lieu à une décision que s´il ne s´élève aucune opposition au sein de l´assemblée ou que s´il s´agit d´une demande de convocation d´une assemblée générale extraordinaire. Toutes les décisions prises par l´assemblée générale doivent être inscrites dans un registre aux procès-verbaux avec indication du jour de la séance, et être signées par le président et le secrétaire. Art. 14. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. E. Schaus. 231 Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, se compose de délégués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 131 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´assemblée générale de la section industrielle de l´assurance contre les accidents se compose de délégués. Elle est présidée par le président du comité-directeur. Art. 2. L´assemblée comprend, outre le président, 18 membres. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Art. 3. Les délégués sont nommés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur proposition des organisations professionnelles. 10 délégués effectifs et un nombre égal de suppléants appartiendront à la grande et à la moyenne industrie. 8 délégués et un nombre égal de suppléants appartiendront au métier et au commerce. Art. 4. Les dispositions prévues aux art. 254, 256, 257, et 259 du Code des assurances sociales sont applicables aux délégués composant l´assemblée générale de la section industrielle de l´Association d´assurance contre les accidents. Art. 5. La nomination ordinaire des délégués a lieu tous les quatre ans, au plus tard dans le courant du trimestre qui précède l´expiration du mandat des membres en fonction. L´entrée en fonction des délégués est fixée chaque fois au 1er juillet qui suit la nomination. Exceptionnellement l´entrée en fonction des délégués aura lieu pour la première fois un mois après la notification de leur nomination et leur mandat expirera au 1er juillet qui suivra le terme de 4 années après leur entrée en fonction. Art. 6. Les fonctions de délégués ne peuvent être refusées que par les personnes auxquelles s´appliquent les dispositions des art. 433 et 434 du Code civil. Une réélection peut être refusée pour la période d´un mandat. Art. 7. Une liste indiquant le nom, le prénom, la profession et le domicile des délégués sera publiée au Mémorial. Le Président de l´Office des assurances sociales porte le plus tôt possible la nomination à la connaissance des élus; cette information se fait par lettre recommandée à la poste. Les personnes qui refusent le mandat et qui sont en mesure d´appuyer ce refus d´excuses légitimes, doivent en informer le président de l´Association d´assurance contre les accidents dans la huitaine de la réception de l´information faite conformément à l´al. 2. Après l´expiration de ce délai, le mandat ne peut plus être refusé. Art. 8. Dans le cas prévu à l´al. 3 de l´art. qui précède, ou lorsqu´il y a lieu à appliquer les dispositions de l´art. 257 de la loi, ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une désignation complémentaire endéans le délai de quatre ans, mais les suppléants sont appelés par le président de l´Office aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant à leur rang, dans leur catégorie sur la liste des délégués. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 9. Les délégués rempliront leurs fonctions à titre honorifique et n´auront droit qu´au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de salaire, d´après un tarif à fixer par les statuts. Art. 10. Les dispositions contenues aux art. 9, 10, 11 et 13 des statuts de l´Association d´assurance, section industrielle, tels qu´ils sont approuvés par les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1927, 19 novembre 1927 et 12 juin 1935 sont applicables par rapport à l´assemblée générale par délégués. 232 Les dispositions des art. 8, 12, 14 et 39 des mêmes statuts pour autant qu´ils ne sont pas reproduits dans le présent règlement, ne sont pas applicables. Art. 11. Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le président, lorsque celui-ci le juge nécessaire dans l´intérêt de l´Association. La convocation d´une assemblée générale doit en outre avoir lieu dans le délai de 3 semaines, si elle est demandée par écrit par le Gouvernement ou par la moitié au moins des délégués à l´assemblée générale. Le président est également tenu de mettre à l´ordre du jour de l´assemblée générale des objets désignés par le Gouvernement ou par les personnes déterminées à l´alinéa précédent, si la demande en est formulée au moins quinze jours avant le délai fixé pour la réunion. Art. 12. Les membres du Comité-directeur de l´association d´Assurance, section industrielle, qui ne sont pas du nombre des délégués à l´assemblée générale, sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. La convocation et l´ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du Comité-directeur ne faisant pas partie de l´assemblée générale. Les délégués effectifs à l´assemblée générale qui sont empêchés d´assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du Comité-directeur qui convoquera leurs remplaçants conformément aux dispositions de l´art. 8, dans cette hypo- thèse le délai prévu à l´art. 10 des statuts visés à l´art. 10 qui précède, ne doit pas être observé. Art. 13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, en matière d´élection le sort décide, et en matière de décisions à prendre, la proposition est rejetée. Les affaires qui ne sont pas portées sur l´ordre du jour lors de la convocation de l´assemblée générale ou celles qui ne sont pas présentées en conformité de l´art. 10 du présent règlement, ne peuvent donner lieu à une décision que s´il ne s´élève aucune opposition au sein de l´assemblée ou que s´il s´agit d´une demande de convocation d´une assemblée générale extraordinaire. Toutes les décisions prises par l´assemblée générale doivent être inscrites dans un registre aux procèsverbaux, avec indication du jour de la séance, et être signées par le président et le secrétaire. Art. 14. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. E. Schaus. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse. Vu l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 ; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 10 janvier 1946, portant nouvelle détermination du nombre-indice ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 233 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. du 1 er A partir janvier 1946 les rentes d´invalidité et de vieillesse ainsi que les rentes de veuve et d´orphelins allouées ou à allouer par l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité et la Caisse de retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 14 et 21 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant et majorées le cas échéant suivant les dispositions des arrêtés grand-ducaux du 30 décembre 1944 et du 4 juillet 1945 concernant la majoration des rentes, seront augmentées par l´allocation des majorations suivantes :

  1. a)les rentes de vieillesse et d´invalidité seront augmentées de 280 francs par mois ;
  2. b)les rentes de veuve seront augmentées de 185 francs par mois ;
  3. c)les rentes d´orphelin seront augmentées de 70 francs par mois. Ces majorations seront accordées jusqu´au mois de mai 1946 inclusivement. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant nouvelle réglementation des secours de chômage. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux des 5 janvier 1931 et 30 juillet 1938 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, modifié par celui du 20 juin 1945 portant réglementation des secours de chômage ; Considérant qu´il échet d´adapter le taux des allocations de chômage au coût actuel de la vie ; Vu la décision de la Chambre des Députés, en date du 10 janvier 1946, portant nouvelle détermination du nombre-indice ; Art. 2. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 précité non contraires aux textes consacrés par le présent arrêté sont applicables aux majorations prévues à l´article 1 er. Art. 3. Les dépenses résultant des majorations prévues par le présent, arrêté seront à charge de l´Etat. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. E. Schaus. Ch. Marx. Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés : Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, tel qu´il a été modifié par l´arrêt? grand-ducal du 20 juin 1945, portant réglementation des secours de chômage, est remplacé par les dispositions suivantes : « A partir du premier avril 1946 le taux des indemnités par jour ouvrable est fixé à 60 francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans ou qui sont chefs de famille, quel que soit leur âge ; 90% de cette somme pour les chômeurs de 20 à 21 ans ; 234 80% de cette somme pour les chômeurs de 19 à 20 ans ; 70% de cette somme pour les chômeurs de 18 à 19 ans ; 60% de cette somme pour les chômeurs de 17 à 18 ans ; 50% de cette somme pour les chômeurs de 16 à 17 ans ; Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 6 francs par jour pour le conjoint sans travail, pour chaque enfant à charge du chômeur âgé de moins de 18 ans et sans limitation d´âge pour chaque enfant se trouvant en raison de son état physique ou mental, en état d´incapacité totale et définitive de travail ainsi que pour chaque ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des indemnités et allocations familiales ne peut dépasser 78 francs par jour. La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal, ne peut être admise aux allocations de chômage. Si une famille compte plusieurs ouvriers chômeurs, le chômeur qualifié chef de famille touche l´intégralité de l´indemnité principale et des allocations pour charge de famille jusqu´à concurrence de 78 francs par jour ; les autres chômeurs ne touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité personnelle. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. E. Schaus. Ch. Marx. Arrêté ministériel du 30 janvier 1946 portant fixation de l´indemnité concernant la régularisation et le collationnement des copies des registres cadastraux se trouvant aux bureaux de l´Enregistrement et des Communes. Le Ministre des Finances , Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1937 ; Arrête : Art. 1 er . L´indemnité par 100 parcelles pour la régularisation des copies des registres cadastraux déposées dans les Communes est fixée à 60, fr. et pour celles déposées dans les bureaux de l´Enregistrement à 50.  fr. L´indemnité par 100 parcelles pour le collationnement des mutations dans les mêmes registres est fixée pour les copies des Communes à 30, fr. et pour celles de l´Enregistrement à 25, fr. Art. 2. Les Communes rembourseront à la Caisse de l´Etat les frais occasionnés par la mise à jour de leurs registres. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 11 mars 1946 créant un «Conseil National pour la protection de la Mère et de l´Enfant ». Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 27 juin 1906 sur la protection de la Santé Publique ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1945, portant une nouvelle répartition des services publics ; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1945, portant attribution des services publics aux membres du Gouvernement ; Considérant que l´art. 5 de la loi du 27 juin 1906 sur la protection de la santé publique, autorise le Gouvernement à déterminer par un règlement d´administration publique les prescriptions concernant la protection des enfants du premier âge.; 235 Considérant qu´au Luxembourg, comme dans tous les pays qui ont été touchés par le conflit, la guerre et les conditions de vie anormales ont sérieusement aggravé les problèmes sociaux, relatifs à la Mère et à l´Enfant et risquent de compromettre l´avenir de la jeune génération ; Considérant en particulier, que la dénatalité et la mortalité infantile ont pris des proportions effrayantes au cours des dernières années, et qu´il importe d´en rechercher les causes afin de pouvoir y porter remède sans tarder ; Considérant dès lors, que la création auprès du Ministre de la Santé Publique, d´un organe consultatif  s´occupant exclusivement des questions qui intéressent la protection médico-sociale des jeunes, dès avant leur naissance et jusqu´à leur maturité  est indispensable ; Arrête : Il est créé au Ministère de la Santé Publique un «Conseil Natioral pour la protection de la Mère et de l´Enfant », qui se composera : de deux médecins, délégués du Ministre de la Santé publique, de l´attaché juridique au Ministère de la Santé publique ; de trois médecins-praticiens, d´un jurisconsulte, d´une assistante médico-sociale, de deux membres du corps enseignant, de trois délégués d´oeuvres sociales privées, de trois mères de famille. Art. 1 er. Art. 2. Le Conseil National pour la protection de la Mère et de l´Enfant aura pour mission : d´une part : d´étudier les mesures capables de développer la protection médicale et sociale, non seulement de la maternité et de la première enfance, mais encore de l´enfance préscolaire, scolaire et postscolaire, de l´enfance déficiente ou malheureuse, de l´enfance abandonnée ou assistée, et de condenser ainsi une doctrine sanitaire et sociale dont pourra s´inspirer le Ministère de la Santé Publique pour établir un plan d´action efficace en la matière ; d´autre part : de proposer au Ministre de la Santé Publique les réformes et les innovations législatives indispensables, et de préparer leur codification. Art. 3. Le Conseil est présidé par un des médecins représentants du Ministre de la Santé Publique et assisté dans ses travaux par un secrétaire, appartenant aux cadres du Ministère de la Santé Publique. Le Secrétaire s´occupera de l´organisation des séances du Conseil et de la rédaction des rapports et assurera l´expédition des affaires courantes. Art. 4. Le Conseil peut s´adjoindre occasionnellement toutes les personnes dont le concours, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, lui paraîtrait utile pour l´étude des questions mises à l´ordre du jour. Art. 5. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins une fois par trimestre. Des travaux particuliers peuvent être confiés, soit à des commissions restreintes, soit à l´un ou l´autre de ses membres. Art. 6. Les membres du Conseil sont nommés par le Ministre de la Santé Publique pour la durée d´un an. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois un arrêté ministériel déterminera le montant des indemnités pour frais de déplacement ou autres auxquelles ils pourront avoir droit. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1946. Le Ministre de la Santé Publique, Ch. Marx. Arrêté ministériel du 26 mars 1946 abrogeant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 29 août 1945 relatif à la libre circulation des titres. Le Ministre des Finances, Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944 et 30 avril 1945 relatifs au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 août 1945 donnant au Ministre des Finances les pouvoirs nécessaires aux fins de régler les modalités du retour à la libre circulation des titres ; Vu l´arrêté ministériel du 29 août 1945 relatif à la libre circulation des titres négociés en Bourse de Luxembourg ; 236 Considérant que les mesures prises pour la sauvegarde des intérêts du Trésor permettent d´étendre la délivrance des certificats d´identification à la généralité des titres en circulation et de révoquer la disposition qui les restreignait aux titres vendus en bourse ; Arrête : Art. 1er . L´art. 2 du susdit arrêté ministériel du 29 août 1945 relatif à la libre circulation des titres est abrogé. Art. 2. Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date du 1er avril 1946, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mars 1946. du 29 juillet 1930, concernant l´étatisation de la police locale ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 juin 1945, concernant la réorganisation et le renforcement de la police locale étatisée ; Attendu que la formation actuelle des cadres de la police locale étatisée permet l´avancement aux grades supérieurs dans les conditions normales requises ; Vu les avis de M. le Commissaire de district et de M. le Directeur de la police locale étatisée ; Le Ministre des Finances, 27 décembre 1930, pris en exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l´étatisation de la police locale, cessera d´être applicable à partir du 1er avril 1946. P. Dupong. Arrêté ministériel du 27 mars 1946 portant abrogation de l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l´étatisation de la police locale. Arrête : Art. 1 er . L´article 15 de l´arrêté grand-ducal du Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mars 1946. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, Vu l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´art. 5 de la loi Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Circulaire aux administrations communales.  Concerne : Entretien des distributions d´eau locales. Le bon fonctionnement des distributions d´eau dépend du bon état des installations. Or, actuellement, de nombreuses installations d´eau locales, ayant souvent des valeurs de millions de francs, sont gérées et entretenues ou bien pas du tout, ou bien insuffisamment. Ici, c´est la maçonnerie du réservoir d´eau qui se désagrège ; dans d´autres cas, les portes des réservoirs sont rongées par la rouille, ou bien les armatures du béton armé des châteaux d´eau commencent à se rouiller, ou bien les réservoirs d´eau sont remplis de matières nuisibles, ou bien les conduites d´adduction et de distribution laissent perdre jusqu´à 30 ou 50% ou plus de la quantité d´eau qui leur est fournie, ou bien les compteurs d´eau n´enregistrent plus du tout, ou seulement imparfaitement, ou bien les pompes d´élévation travaillent avec des rendements lamentables etc. Tous ces cas entraînent une perte de notre fortune nationale, un gaspillage de la force motrice, un renchérissement du prix de revient de l´eau, sans parler du grand danger de la propagation de maladies épidémiques et du danger de la pénurie d´eau dans les localités peu favorisées au point de vue des réserves d´eau. Or, il appartient aux administrations communales d´assurer l´entretien de leurs réseaux d´eau. Celles qui ne disposent pas d´un service approprié, ont la faculté de recourir aux bons soins, soit de l´Administration des Ponts et Chaussées, soit de la Direction technique des Syndicats d´Eau du Sud et des Ardennes suivant les directives ci-dessous. 237 A.  Les administrations communales sont les premières à s´occuper de l´entretien de leurs réseaux d´eau ; elles exécuteront donc elles-mêmes tous les travaux d´entretien qu´il est dans leur pouvoir. B.  Pour autant qu´elles ne disposent pas d´un service d´entretien approprié, les administrations communales dont les réseaux locaux sont raccordés à l´une des deux distributions d´eau syndicales sus-mentionnées , s´adressent directement au Directeur M. Sunnen des Syndicats d´Eau (Téléphone N° 7 Capellen  Syndicat des Eaux du Sud à Koerich et Téléphone N° 1 Useldange  Distribution d´Eau des Ardennes), dans chaque cas où une avarie est constatée ou qu´une réparation s´impose dans les installations d´eau. C.  Pour autant qu´elles ne disposent pas d´un service d´entretien approprié, les administrations communales, possédant des réseaux locaux autonomes, s´adressent dans ces cas à M. l´Ingénieur d´Arrondissement compétent. D.  En vue d´activer les travaux d´entretien, chaque commune désignera, pour chaque réseau local et au service d´entretien compétent (voir sous B et C ci-dessus) un technicien ou un artisan qualifié, destiné à prêter son concours aux travaux de réparation. Le Ministre de l´Intérieur, Luxembourg, le 30 mars 1946. Eug. SCHAUS. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1946, M. Lucien Dumont, receveur de l´Enregistrement et des Domaines à Diekirch, a été nommé conservateur des hypothèques à Diekirch. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Henri Gaul, receveur de l´Enregistrement et des Domaines à Cap, a été nommé receveur des actes civils à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Henri Wagner, receveur de l´Enregistrement et des Domaines à Rédange, a été nommé receveur des actes judiciaires à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Guillaume Jacoby, vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé inspecteur à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Maurice Als, vérificateur-premier commis de la Direction de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé inspecteur à Diekirch. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Edouard Mangeot, vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Diekirch, a été nommé vérificateur à Luxembourg. Par arrêté gland-ducal du même jour, M. Jean-Pierre Muller, contrôleur-garde-magasin du timbre de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé vérificateur à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Paul Dieschbourg, receveur de l´Enregistrement et des Domaines à Grevenmacher, a été nommé receveur à Diekirch. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Bernard Linster, inspecteur de l´Enregistrement et des Domaines à Diekirch, a été nommé receveur à Cap. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Victor-Henri Alff, second commis de la Direction de l´Enregistrement et des Domaines, a été nommé receveur à Grevenmacher. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jules Hoffmann, surnuméraire de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé premier commis chef de bureau de la Direction à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Hostert, surnuméraire de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé receveur à Rédange.  26 mars 1946. 238 Arrêté du 26 mars 1946, relatif au service de la monte des étalons admis pour 1946. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté du 25 janvier 1946, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1946, ainsi que celui modificatif du 22 février 1946 ; Arrête : Art. 1 er . Le tableau des étalons admis à la monte en 1946 est modifié et respectivement complété comme suit : 22 Majerus Jean, propriétaire 158 14 Belge.  Gris de fer, cap de more. Selscheid.  Les localités des communes de Bœvange, Clervaux, à Selscheid. Consthum, Eschweiler, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Weicherdange et la section de Hoffelt. Id. 163 3 Indigène.  Bai, légèrement Id. en tête. 26 Frantz frères, propriétaires, 158 16 Indigène.  à Bettange s. Mess. marques. 42 Syndicat de Reckange-sur- 157 Mess. Bai, clair sans Rouleur. 4 Indigène.  Alezan, en tête. Limpach.  Les localités des communes de Reckange, Dippach, Mondercange, Schifflange, et Lorentzscheuerhof. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mars 1946. Le Ministre de l´Agriculture, Nic. Margue. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 22 mars 1946, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur J.-B. Cames, percepteur des Postes à Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Cames préqualifié. Par arrêté grand-ducal du même jour, démission de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur François Benoy, percepteur des Postes à Mondorf-les-Bains, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.  23 mars 1946. Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant l´année 1945. 5. M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M Luxembg.-Ville 42 6 116 3 218 11 50  57      1      Luxbg.-camp. 3 1 12  40 1 5  11            Esch-s.-Alz. . . 33 4 148 7 176 11 51 1 111 1     5 1 2 1 1 1 Capellen . . . . . 6  12  38 2 1  12      1      Mersch . . . . . . 2  3  49 2 1  3      1      Diekirch . . . . . 6  5  90 4 27  10            Redange . . . . .   2 1 12  8  7            Wiltz . . . . . . . 3  6  76 9   14            Clervaux . . . . . 5 1 7 1 89 3   1            Vianden . . . . . . 1    13 1 2              2  14 2 15 1 1 5            Grevenmacher  11              . . . Echternach 141 14 8 16 1 Remich . . . . . . . 9  15  25  3  3                  M M M M 41 3 2 1      283 40 1 1 12 2    1        45 8 1 46  3    191 42   3 3 2       5 2   6         3    12 8 2 2      9 1  1 3 1 1           2  1   1        7          2  2             3         3    4   2          5         3 4 1                                8 1 2 1 1 1 222 145 25 9 51  5    497 91 2 2 1 245 1   Totaux . . 253 26 348 14 857 46 149 M = Maladie D = Décès. 18 mars 1946. 55 13 95 4 7 23 4 4 5 2 4 2 4 D M D M D M D M D 240 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 er au 31 janvier 1946. Luxembg.-ville . .   2  5  2  3            7 3         14 4     Luxembg.-camp.   1  7                                Esch-s.-Alz. . . . .   7 2 19 3 37  7      1 1      7   31 1 1    4 1     Capellen . . . . . . .                     1 2               Mersch . . . . . . . .                                     Diekirch . . . . . .   1  3                4´ 5               Redange . . . . . .     2                1 1               Wiltz . . . . . . . .     11                 1               Clervaux . . . . . .                                     Vianden . . . . . . .                                     Grevenmacher . . .   1  3    1                            Echternach . . . .         1                            Remich . . . . . . . . 1 1   1    1                                                              Totaux . . . . 1 1 12 2 51 3 39  13      1 1     13 19   31 1 1    18 5     18 mars 1946. Avis.  Enquête administrative.  Par arrêté du 26 mars 1945 ont été nommés délégués à l´enquête administrative pour l´épuration des services des communes, syndicats de communes et établissements communaux publics : MM. Bartholmé Gaspard, garde-champêtre, Clervaux, Hertges Théodore, receveur communal, Munshausen, Kugener Nicolas, secrétaire communal, Mersch, Ledesch Paul, receveur communal, Bissen, Linster Aloyse, secrétaire communal, Mondorf, Nanquette Egide, secrétaire communal, Perlé, Peffer Mathias, cantonnier communal, Heffange, Salentiny Thomas, secrétaire communal, Goesdorf, Schaminé Victor, receveur communal, Rosport, Schmit Marcel, ingénieur communal, Dudelange, Schneider Philippe, ouvrier communal, Wiltz, Steffes Michel, receveur communal, Bech, Unsen Jean-Pierre, cantonnier communal, Lintgen, Wirth Mathias, secrétaire communal, Redange/Attert.  26 mars 1946. 241 Avis.  Service des Bâtiments de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1946, M. Robert Philippe, commis, a été nommé sous-chef de bureau au Service des Bâtiments de l´Etat à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Emile Schergen, surveillant des Bâtiments de l´Etat à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau technique au Service des Bâtiments de l´Etat à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nicolas Winter, surveillant des Bâtiments de l´Etat à Diekirch, a été nommé sous-chef de bureau technique au Service des Bâtiments de l´Etat à Diekirch. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Bernard Kieffer, surveillant des Bâtiments de l´Etat à Luxembourg, a été nommé contrôleur technique au Service des Bâtiments de l´Etat à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Thiltges, surveillant des Bâtiments de l´Etat à Diekirch, a été nommé contrôleur technique au Service des Bâtiments de l´Etat à Diekirch.  19 mars 1946. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêtés grand-ducaux du 26 mars 1946 MM. Georges Spoden, docteur en philosophie et lettres, et Roger Neiers, docteur en sciences physiques et mathématiques, ont été nommés professeurs à l´Athénée de Luxembourg resp. au Lycée classique d´Echternach.  27 mars 1946. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, M. Antoine Weyer, surnuméraire de l´Enregistrement et des Domaines à Diekirch, a été nommé vérificateur à Diekirch. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Lanners, surnuméraire de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé contrôleur-garde-magasin du timbre à Luxembourg.  1er avril 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 15 décembre 1945 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 13 novembre 1945 au paiement tant du capital que des intérêts de: huit obligations du Crédit Foncier Luxembourgeois, obligations communales de 1935 à 4% de mille francs par titre portant les numéros Litt. C. 9974 à 9981 inclus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  4 janvier 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du 25 février 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 6 septembre 1945 au paiement tant du capital que des intérêts de cinq obligations Crédit Foncier, obligations communales de 1935 à raison de mille francs de valeur nominale par titre et désignés par : Litt. C. Nos 2600 et 2602 à 2605. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  25 février 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 14 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de dix actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 24932 à 24941 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  18 mars 1946. 242 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 14 mars 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : N° 32510 d´une valeur nominale de cinq cent francs. L´opposant prétend que le titre en question a été détruit par un incendie provoqué par les événements de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  18 mars 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 14 mars 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 24 janvier 1946 en tant que cette opposition porte sur les titres suivants : trois obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3% savoir : Nos 3449, 19952 et 32540 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi-du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  18 mars 1946. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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