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Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modification des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grandducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrô

259 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 20 avril 1946. N° 18 Arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 portant modification des art. 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grandducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle dans l´administration des postes et télégraphes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8 de la loi du 4 mai 1877 sur l´organi- sation des postes et télégraphes ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 8, 9 et 16 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 août 1883, réglant l´exercice du contrôle dans l´administration des postes et télégraphes sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 8.  A cette fin, les inspecteurs font deux fois au moins par an la vérification approfondie et deux fois par an la vérification sommaire de la comptabilité de chacune des perceptions, sousperceptions et agences et deux fois par an la vérification générale des relais. La vérification unique et annuelle des simples agences aux colis et des agences postales auxiliaires se fait par les préposés des perceptions dont relèvent les dites agences. Le tout sans préjudice des vérifications extraordinaires Samstag, den 20. April 1946. dont les inspecteurs ou tous autres fonctionnaires peuvent être chargés par le directeur, de celles que réclame le bien du service, ou de celles enfin qui doivent avoir lieu lors de toute remise de service. Art. 9.  Le service des vérifications est distribué de telle manière entre les deux inspecteurs que chaque inspecteur fait successivement la vérification approfondie du bureau que son collègue n´a vérifié avant lui que d´une façon sommaire. Quant aux vérifications des relais, elles sont attribuées à tour de rôle aux deux inspecteurs. Art. 16.  Les inspecteurs constateront la situation par un procès-verbal de vérification qui reste déposé à la Direction. Ils portent dans le même procès-verbal toutes les observations que leur suggère la gestion du bureau vérifié, à moins que, pour un motif spécial, ils ne trouvent plus utile de consigner leurs observations dans un rapport séparé. Les procès-verbaux de vérification des agences aux colis ainsi que des agences postales auxiliaires dressés par les percepteurs, sont à transmettre à la Direction. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 260 Arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale ; Vu les art. 2, sub 1°, et 16 du décret-loi en date du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l´Administration des Services agricoles ; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Services agricoles ; Arrête : Art. 1er. Toutes les cultures de pommes de terre et de céréales destinées à la production de semences sont obligatoirement soumises au contrôle prévu par le présent arrêté. Pourront être également soumises au contrôle obligatoire les semences de graminées et de légumineuses. L´Administration des Services agricoles, section agronomique, est chargée de l´organisation et de l´exécution de ce contrôle conformément aux dispositions du présent arrêté. A.  Production et contrôle des plants de pommes de terre. Art. 2. Ne sont admises que les demandes se rapportant à des cultures de pommes de terre faites sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois. L´inscription est admise, dans les conditions précisées ci-dessous, de la part d´agriculteurs groupés en syndicat de producteurs de plants. Le bénéfice du contrôle peut aussi être étendu par la Direction des Services agricoles, à des agriculteurs isolés. Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à la Direction des Services agricoles avant le 15 mai. Les demandes indiqueront l´adresse exacte du cultivateur, le lieu-dit des champs à contrôler, l´étendue des champs, les variétés cultivées ainsi que la provenance et la qualité des plants utilisés. Art. 3. Les producteurs de plants syndicat sont obligés sous peine de nullité de l´avantage établi à l´article précédent, de se soumettre quant à la production et la vente des plants aux directives données par la Direction des Services agricoles. Art. 4. Ne sont admises au contrôle officiel que les cultures de reproduction de plants sélectionnés ou officiellement reconnus l´année précédente soit à l´étranger soit au Grand-Duché. En principe, seules les cultures issues de plants de classe A sont admises au contrôle. Exceptionnellement, la Direction des Services agricoles pourra, en tenant compte des disponibilités de plants, admettre des cultures issues de plants d´importation de la classe B. Art. 5. La liste des variétés susceptibles d´être contrôlées sera établie, chaque année, par la Direction des Services agricoles, avant la plantation. Exceptionnellement, est admise la présentation au contrôle de variétés nouvelles de plants sélectionés, importés à titre d´essai, même si elles ne figurent pas sur la liste précitée. Sauf dérogation accordée par la Direction des Services agricoles, il est interdit à tout producteur de plants :

  1. a)de présenter plus de 2 variétés au contrôle,
  2. b)de cultiver la même variété pour semences et pour consommation. Art. 6. Ne sont admises au contrôle que les cultures ayant d´un seul tenant une superficie minimum de 30 ares, excepté pour les cultures issues de plants sélectionnés ou de plants nouvellement importés au Grand-Duché. Art. 7. Les producteurs de plants groupés en syndicat sont obligés de faire procéder, aux frais exclusifs du syndicat, à un avant-contrôle des cultures sur pied des parcelles inscrites. Le syndicat y emploiera des agents compétents qui doivent être habilités par la Direction des Services agricoles. Celle-ci peut s´assurer de leurs aptitudes professionnelles ; elle peut aussi les récuser, en cas d´insuffisance reconnue ou de faute grave dans l´exercice du contrôle ou encore lorsqu´ils exercent une fonction ou une profession jugée incompatible avec celle de contrôleur. Pour les cultures de cultivateurs isolés, l´avantcontrôle est assuré par un agent de l´Administration des Services agricoles. De ce chef, il pourra être perçu des taxes dont le montant par hectare est fixé par le Ministre de l´Agriculture. L´avant-contrôle des cultures sur pied comporte obligatoirement deux visites et notations des cultures en végétation, si possible en présence du producteur, 261 la première fois dans le mois qui suit la levée du plant, en tout cas avant le buttage, la seconde fois, dix à vingt jours plus tard pour les variétés précoces et vingt à trente jours plus tard pour les variétés tardives. Le propriétaire de la culture ne doit effectuer aucun travail d´épuration avant la première visite. Au premier contrôle, le contrôleur vérifiera :
  3. a)si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui à été déclarée ;
  4. b)si les conditions d´isolement sont observées. Ne seront contrôlés que les champs séparés de toute autre culture de pommes de terre par une distance d´au moins 10 mètres. Cette distance peut être réduite à 6 mètres si la culture voisine est elle-même soumise au contrôle, à condition qu´il ne s´agisse pas d´une variété à mosaïque chronique. Si les conditions d´isolement ne sont pas réalisées, la culture est définitivement rejetée.
  5. c)si la provenance du plant utilisé correspond aux déclarations faites. Le contrôleur peut demander communication de toutes pièces justificatives (certificats de contrôle, lettres de voiture, factures etc.). Ces vérifications préliminaires faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Après, il fait au minimum trois sondages portant chacun sur 100 pieds (ou emplacements de pieds manquants). Pour chaque sondage le contrôleur pointe sur un carnet, à mesure qu´il les rencontre, les divers cas prévus : manquants, pieds chétifs, étrangers ou malades. Les sondages terminés, le contrôleur établit pour chaque catégorie la proportion pour cent de cas pointés. Si dans une ou plusieurs catégories, le pourcentage dépasse le chiffre limite indiqué à l´art. 9 du présent arrêté, la culture est refusée. Sinon, elle est provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration dans un délai de 10 jours. L´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs, et des pieds atteints de maladies de dégénérescence, de jambe noire, de rhizoctone grave, de verticilliose et de flétrissement bactérien doit être fait à la houe, les fanes et les tubercules (s´ils existent déjà) emportés hors du champ. Au deuxième contrôle, il sera vérifié si l´épuration a été soigneusement faite. Dans la négative, le champ est définitivement refusé. Dans le cas contraire, le contrôleur fait au moins trois sondages à l´instar de ceux pratiqués lors du premier contrôle, mais il ne sera plus tenu compte des manquants. Les pourcentages des touffes malades ou étrangères établis lors du second contrôle seront ajoutés, pour chaque catégorie, à ceux de la première visite, le pourcentage des maladies de dégénérescence calculé pour le deuxième contrôle étant affecté du coefficient 2. Si le total des pourcentages ainsi obtenus ne dépasse pas, dans une ou plusieurs catégories, le nombre limite indiqué à l´article 9, la culture est provisoirement acceptée en vue du contrôle officiel. Dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée. Art. 8. Les cultures retenues à la suite des deux visites de l´avant-contrôle seront soumises au contrôle officiel par l´Administration des Services agricoles à Luxembourg. Ce contrôle définitif sera fait par un ou plusieurs jurys à instituer annuellement par arrêté ministériel et comprenant chacun deux membres effectifs et deux membres suppléants. Le jury officiel accompagné, si possible, de l´agent qui a effectué les contrôles du 1er et du 2e degré, s´assurera que les indications portées sur le carnet de contrôle correspondent à l´état de la plantation. Il pointe les cas de maladies qui se présentent encore et en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum admissible est renseigné au tableau reproduit à l´art. 9 ci-après. Le jury officiel prononcera l´admission ou le refus définitif et arrêtera le classement (classe A ou B) à octroyer aux plants récoltés dans chacun des champs admis, sous réserve des dispositions de l´art. 12. Art. 9. Pour l´admission définitive resp. le classement en A ou B, les normes suivantes sont à observer : (voir le tableau ci-après). 262 Conditions de classement en : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classe A Classe B 1° Pourcentage maximum de manquants et de pieds chétifs (noté au 1er contrôle) . . . . . 7% 2° Pourcentage total maximum noté au 1er et au second contrôle (avant-contrôle, voir art. 7) : de pieds étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% de maladies de dégénérescence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% de flétrissement bactérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% de jambe noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 3° Pourcentage maximum au moment du dernier contrôle (contrôle officiel) sans application de coefficient pour les maladies de dégénérescence: de pieds étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% de maladies de dégénérescence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% de flétrissement bactérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% de verticilliose grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 5% Art. 10. Lorsque la superficie totale des parcelles cultivées en une même variété par un producteur individuel est inférieure à 3 hectares, le classement de l´ensemble des parcelles acceptées au contrôle est celui de la plus mauvaise parcelle. Art. 11. Les cultures sous contrôle sont obliga- toirement soumises à des traitements antiparasitaires (cryptogames et insectes) par des pulvérisations ou poudrages. Sont exclues du contrôle à tous les dégrés les cultures trop envahies de mauvaises herbes ou trop attaquées par le doryphore ou le phytophthora pour qu´un contrôle correct soit possible. Art. 12. Le Directeur des Services agricoles pourra fixer une date limite d´arrachage ou de destruction des fanes ; l´exécution sera vérifiée par les agents d´avant-contrôle ou par un employé de l´Administration des Services agricoles. En cas de non-observation de ces prescriptions, le déclassement aura lieu d´office. Art. 13. L´évaluation de la récolte des champs classées est opérée avant l´arrachage par les cultivateurs en présence du contrôleur local qui est obligé d´en faire rapport détaillé à la Direction des Services agricoles. Celle-ci fera vérifier les résultats par un agent spécial de son Administration. L´évaluation sera effectuée comme suit :
  6. a)Il est fait par hectare en des points différents du champ au moins 6 prélèvements de 20 pieds ou emplacements de pieds pris à la suite sur une même 7% 1% 5% 2% 4% 0% 1% 0,5% 7% ligne ; le nombre des prélèvements est fonction de l´hétérogénéité du terrain ;
  7. b)Pour chaque prélèvement le poids de la production totale et celui des tubercules utilisables comme semences (conformément aux normes de calibrage fixées chaque année par la Direction des Services agricoles) est déterminé et les moyennes sont établies ;
  8. c)La superficie occupée par chaque prélèvement est évaluée en tenant compte de la longueur occupée par les 20 pieds ou emplacements de pieds et de l´écartement moyen des lignes (longueur X écar- tement moyen) ;
  9. d)Le rendement est calculé en divisant le poids moyen des prélèvements par la superficie déterminée précédemment. Art. 14. Le syndicat des producteurs de plants et les cultivateurs isolés adresseront à la Direction des Services agricoles avant le premier octobre pour les variétés hâtives et avant le 31 octobre pour les variétés tardives, un relevé des disponibilités par cultivateur. Ce relevé sera certifié exact par l´agent de l´Administration des Services agricoles qui exercera un contrôle serré à cet égard. Art. 15. Le contrôle après arrachage des récoltes classées est à charge des agents d´avant-contrôle et consiste à s´assurer de la bonne conservation du plant, de l´exécution du calibrage selon les normes prescrites et du bon état sanitaire du plant au moment de l´ensachage ou de la livraison. 263 Le ou les agents de l´Administration des Services agricoles sont autorisés à procéder à tout moment chez les producteurs, dans les locaux de triage des particuliers et du syndicat des producteurs ainsi que dans les magasins et chantiers des expéditeurs à toutes vérifications qu´ils jugeront utiles. Art. 16. La garantie du contrôle officiel est assurée par l´introduction dans les sacs contenant des plants classés, d´un certificat et par l´apposition dans le système de fermeture des sacs d´une étiquette y retenue par un scellé officiel. Le certificat portera obligatoirement, outre la signature du Directeur de l´Administration des Services agricoles, les indications suivantes : nom de la variété, classe du plant, année de la récolte, numéro du producteur et le calibrage. L´étiquette mentionnera la variété, le numéro du producteur, le calibrage et la classe du plant. Le scellé portera comme empreintes d´un côté les mots: Grand-Duché de Luxembourg, et de l´autre : Services agricoles. Les certificats, les étiquettes et les scellés seront délivrés au syndicat des producteurs de plants par les soins de l´Administration des Services agricoles à raison d´une unité par 50 kg. de plants. Le syndicat les distribuera, sous sa responsabilité, à ses contrôleurs locaux qui mettront eux-mêmes les certificats dans les sacs et apposeront les étiquettes et lesscellés, après qu´ils auront vérifié la qualité des plants ensachés. Ces opérations seront contrôlées et vérifiées par un agent de l´Administration des Services agricoles. Pour les cultivateurs isolés les étiquettes et les plombs seront apposés par un agent de l´Administration des Services agricoles. Art. 17. Il est strictement défendu aux contrô- leurs locaux et aux agents de l´Administration des Services agricoles, de délivrer les papiers officiels 3° présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 2% de tubercules gelés ou atteints de pourriture sèche ou humide, de mildiou, de meurtrissures ou lésions graves ; 4° présence de tubercules sales à un degré tel qu´il y a plus de 5% de terre, de gravier etc. ; 5° présence de tubercules égermés plus de deux fois ; 6° pourcentage de tubercules fileurs ou bouleurs supérieur à 1%. Les certificats de contrôle et le plombage officiel sont également refusés dans les cas suivants : 1° s´il est constaté tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures ; en cas de récidive, le producteur est exclu de participer à la production de plants officiellement reconnus ; 2° s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés ou de catégories différentes ; 3° s´il est constaté des mélanges de catégories différentes au cours des manipulations de triage, d´ensachage etc. ; 4° s´il est constaté, en cave, en silo, ou ailleurs, des tas de plants hauts de plus de 80 cm sans dispositif d´aération, ou bien aérés mais hauts de plus de 1,50 mètres ; 5° si le producteur a mis en circulation des plants sans certificats de contrôle. B.  Contrôle officiel des céréales. Art. 18. Sont admises par la Direction des Ser- vices agricoles, avant le 1er mai, les demandes d´inscription de producteurs associés ou isolés sans restriction quant au sol ou à la région. Peuvent seules être inscrites les emblavures d´une étendue de 1 hectare au moins. resp. d´apposer le plomb officiel dans les cas suivants: Art. 19. La Direction des Services agricoles est 1° présence de tubercules atteints de gale verruqueuse ou de dégâts graves de teigne ; 2° présence, après triage, de tubercules ne correspondant pas au calibrage prescrit par la Direction des Services agricoles, à défaut de pièce écrite contraire attestant que l´acheteur a demandé un autorisée à établir chaque année une liste des variétés de céréales admises au contrôle officiel et à fixer les conditions minima que doivent remplir les semences servant à la reproduction. autre calibrage ; Art. 20. Par exploitation et pour chaque espèce de céréales, une variété seulement est admise au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des 264 emblavements de la même variété qui ne seraient pas inscrits, la demande est inadmissible. Sont de même refusées les demandes d´inscription des cultures de seigle qui sont situées à une distance inférieure à 100 mètres d´une autre culture de seigle. Art. 21. Le contrôle des cultures inscrites sera fait, au cours de la maturaison, par un ou plusieurs jurys composés chacun de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, à nommer annuellement par arrêté ministériel. Le contrôle portera sur l´homogénéité de la culture, la pureté et l´authenticité de la variété ainsi que sur les maladies cryptogamiques. Il sera tenu compte également de la propreté des cultures (absence de mauvaises herbes) et des soins culturaux donnés. Le jury s´assurera en outre de la provenance et de la qualité de la semence employée à l´emblavement. Le jury prononcera l´admission ou le refus. Art. 22. Pour la vente des semences issues de culture admises, l´Administration des Services agricoles fournira, sur demande, des certificats de contrôle destinés à être placés dans les sacs, des étiquettes qui seront retenues dans le système de fermeture des sacs ainsi que des scellés officiels. Les certificats, étiquettes et scellés ne seront remis qu´après que l´agent de l´Administration des Services agricoles aura constaté de visu que les lots de semences ont subi au préalable un traitement spécial de nettoyage et de triage dans une installation moderne. C.  Disposition transitoire. Art. 23. Toutes les questions d´ordre technique qui ne seraient pas réglées par les dispositions du présent arrêté, sont de la compétence du Directeur de l´Administration des Services agricoles. Art. 24. Les dispositions de l´arrêté ministériel du 21 mars 1940, concernant l´institution d´une Commission pour l´Amélioration des cultures ainsi que le Règlement du 10 février 1933, concernant l´organisation du contrôle des semences améliorées au Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés. Luxembourg, le 3 avril 1946. Le Ministre de l´Agriculture, Nic. Margue. Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie détenue précédemment par Monsieur le pharmacien Richard Zimmer, à Dudelange, est déclarée vacante. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d´examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ; 7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946. 265 Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie détenue précédemment par M. le pharmacien Louis Fischer, à Kayl, est déclarée vacante. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d´examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° le certificatss relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession. 7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946. Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie détenue précédemment par le pharmacien Georges Ecker, à Steinfort, est déclarée vacante. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d´examen ; 2° le carnet de proviseur prévu pas l´arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ; 7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946. Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d´autoriser l´établissement d´une pharmacie dans la localité de Belvaux. (voir avis publié à ce sujet au Mémorial N° 69 de l´année 1939). Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession de pharmacie, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concesssion personnelle sont recevables. 266 La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d´examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° la désignation de l´immeubîe dans lequel le candidat compte s´établir et le plan détaillé de la future pharmacie et de ces annexes ; 7° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ; 8° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.  9 avril 1946. Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie détenue précédemment par M. le pharmacien Francis Bichel, à Luxembourg -Limpertsberg, est déclarée vacante. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de la Santé Publique avant le 20 mai 1946. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devrg indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d´examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ; 7° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´épuration. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.  9 avril 1946 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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