473 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 22 juin 1946. N° 31 Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou medification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 7 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions à caractère légal ou réglementaire ainsi que les instructions administratives introduites par le pouvoir occupant en matière d´assurance obligatoire contre les accidents et la vieillesse et l´invalidité cessent d´être appliquées. Art. 2. A la même date l´ensemble de la législation et de la réglementation luxembourgeoises existant avant le 1er octobre 1940 est remis en vigueur sous réserve des modifications et additions suivantes qui sont apportées à la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et aux lois complémentaires du Code. Livre II. Assurances contre les accidents. 1° Les alinéas 1 et 2 de l´article 85 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sont soumises à l´assurance obligatoire contre les accidents professionnels toutes les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières, ainsi que celles du métier. Samstag, den 22. Juni 1946. Sont également assurés obligatoirement contre les accidents professionnels les gens de maison, ainsi que les artisans de l´industrie domestique et les personnes occupées par ces artisans. Un règlement d´administration publique pourra : 1° étendre l´obligation d´assurance à d´autres entreprises, professions ou activités ; 2° dispenser de l´assurance obligatoire les entreprises, professions ou activités qui ne présentent que des risques professionels insignifiants ; 3) fixer les conditions dans lesquelles l´assurance obligatoire est étendue aux chefs d´entreprises ; 4) compléter ou modifier le tarif des risques existant pour le mettre en concordance avec les modifications qui résultent de la présente loi. » La première phrase pu dernier alinéa de l´art. 85 et modifiée omme suit : « Les patrons des entreprises dispensées de l´assurance obligatoire sont autorisés à assurer leur personnel contre les suites d´accidents professionels ». Il est ajouté un alinéa final qui a la teneur suivante : » L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire est abrogé ». 2° L´article 93 aura la teneur suivante : « Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d´être occupés dans une des entreprises ou d´exercer une des professions ou activités visées à l´article 85 : 1) les ouvriers, aides, compagnons, apprentis ou domestiques ; 2) les employés de bureau, d´exploitation, les contremaîtres et employés techniques jusqu´à concurrence de la part de leur rémunération qui ne 474 dépasse pas le montant à fixer par un règlement d´administration publique. Le salaire annuel servant de base au calcul des prestations ne pourra dépasser ce montant. L´assurance opère même si ces personnes sont occupées sans rémunération. Un règlement d´administration publique, pourra fixer les conditions sous lesquelles les employés de bureau sont dispensés de l´assurance obligatoire. » 3° L´article 95 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont dispensés de l´assurance : 1) les fonctionnaires et employés d´une administration de l´Etat, des communes et des établissements publics ou d´utilité publique jouissant d´un droit à une pension de retraite; 2) les membres des communautés religieuses si ces personnes sont garanties par la communauté contre les suites d´accidents ; 3) les détenus occupés aux travaux exécutés pour le compte de l´administration dans les maisons de détention, les maisons d´éducation et de correction ainsi que les prisonniers de guerre ; 4° L´article 97 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales recevra, comme alinéa final, l´ajoute suivante : « Tant que l´accidenté touche de la part de l´assurance-accident une ou plusieurs rentes correspondant en tout à une incapacité de travail d´au moins 50%. un supplément de 10% du montant de la rente ou de la totalité des rentes est alloué pour chaque enfant jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis, sans que cependant la rente et le supplément de rente réunis puissent dépasser le montant de la rémunération annuelle. 5° Les articles 98 et 99 du Code des Assurances sociales sont remplacés par le texte suivant : « Art. 98. La rente est calculée d´après la rémunération annuelle que le blessé a gagnée dans l´entreprise où l´accident est survenu pendant la dernière année avant l´accident ou bien au cas où cet autre mode de calcul est plus favorable au blessé, d´après le produit par 300 du salaire journalier moyen que le blessé a gagné par son dernier emploi dans l´entreprise où l´accident est survenu. » 6° A l´art. 101 du Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933, le numéro 1 sera libellé comme suit : « une indemnité funéraire s´élevant au quinzième de la rémunération annuelle sans que cette indemnité puisse être inférieure à 1200. frs. » 7° L´art. 102, alinéa 1er, sera conçu comme suit : « Si le défunt laisse une veuve ou des enfants, la rente se chiffre à 30% du salaire annuel pour la veuve jusqu´à son décès ou son mariage et à 20% pour chaque enfant légitime ou naturel reconnu avant l´accident jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis. » Un alinéa nouveau intercalé à la suite de l´alinéa 1er aura la teneur suivante : « Tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de 50% au moins par suite d´une maladie ou de toute autre infirmité, la rente de veuve est portée aux 2/5 mes de la rémunération annuelle. Cette augmentation n´est accordée que dans les cas où la durée de l´incapacité de travail est supérieure à trois mois. » Un alinéa final ajouté à l´article 102 est formulé comme suit : « Si la veuve d´un blessé, qui était frappé d´une incapacité de travail de 50% au moins par suite d´accident professionnel (art. 97, al. final) n´a pas droit à une rente du fait que la mort du blessé n´est pas survenue à la suite de l´accident, la veuve reçoit 40% du salaire annuel à tire d´indemnité globale ». 8° La première phrase de l´art. 105 est remplacée par cette disposition : « Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder 80% de la rémunération annuelle. » 9° A l´art. 141, al. 1er, sera ajoutée la phrase suivante : « Toutefois, en vue du calcul des primes prévisées le salaire local moyen pour les personnes âgées de plus de 21 ans est à prendre comme base minima. Ce salaire est fixé par arrêté ministériel. » L´alinéa 2, litt. b et c du même article aura la teneur suivante : «
- b)à constituer, d´après les règles actuarielles de l´assurance, à approuver par le Gouvernement, le capital constitutif des pensions allouées durant l´exercice ; 475
- c)à couvrir en tout ou en partie les pertes subies et à constituer un fonds de réserve. » 10° L´art. 144, al. 1er sera complété comme suit : « Dans ce cas les formalités concernant l´exécution, les modalités de perception et les mesures d´exécution seront réglées par un règlement d´administration publique qui, pour autant que se besoin, pourra déroger aux dispositions afférentes de la présente loi. » 11° Il sera intercalé entre l´alinéa 1er et le second alinéa de l´art. 146, un alinéa complémentaire conçu comme suit : « Tant que le fonds de garantie affecté aux pensions allouées au cours de l´année 1936 et des exercices antérieurs n´atteint pas le montant correspondant aux règles actuarielles adoptées par les exercices courants, les 5% du montant des charges courantes dont il est question à l´alinéa 1er, ainsi que les intérêts du fonds de réserve, ne seront pas versés dans ce fonds, mais seront affectés à compléter le fonds de garantie. » 12° A l´art. 147, l´alinéa 2 est à Compléter comme suit : « Au moins tous les cinq ans, le tarif des risques est soumis à la vérification de l´assemblée générale, laquelle, en prenant en considération les résultats accusés par les statistiques, le modifiera ou le maintiendra. La première revision du tarif des risques aura lieu en 1946 et portera ses effets à partir du 1er janvier 1947. » 13° Un alinéa final ajouté à l´article 159 est formulé comme suit : « Sont considérés comme faisant partie de l´exploitation agricole, les travaux de ménage des chefs d´entreprises agricoles, à condition qu´il existe une connexité entre les occupations du ménage et l´exploitation agricole. » 14° L´art. 160 aura la teneur suivante : « Sont encore soumis à l´assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l´application des articles qui précèdent, ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement dans l´exploitation et ayant dépassé l´âge scolaire». 15° La première phrase de l´art. 161, al. 2 est modifiée comme suit : « Le montant de cette rémunération annuelle moyenne est déterminée par le Gouvernement pour chaque commune du pays en tenant compte du sexe et de l´âge des personnes assurées». 16° La partie finale de l´art. 163 sera libellé ainsi : « . . . . . ....d´après . le salaire établi conformément aux dispositions sur le calcul des rentes de l´assurance-accidents industrielle. » Livret III Assurance contre la vieillesse et l´invalidité. 17° Le N" 1 de l´art. 170 est modifié et complété comme suit : « Les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, gens de maison ainsi que les artisans de l´industrie domestique et les personnes occupées par ces artisans. On entend par artisans de l´industrie domestique, les personnes qui sont établies à leur propre compte et qui fabriquent ou transforment des produits de leurs ateliers, mais à la demande et pour le compte d´autres industriels, quand même elles fourniraient la matière première ou travailleraient passagèrement pour leur propre compte. A leur égard l´art. 172 demeure applicable». 18° A l´article 171 le numéro 2 et l´alinéa final sont abrogés. 19° L´article 187 alinéa 1er, sera libellé comme suit : « Aura droit à une pension d´invalidité tout assuré luxembourgeois atteint d´invalidité permanante, qui fournira la preuve qu´il a été assuré pendant 5 années au moins. Aura droit à la pension d´invalidité dénommée dans ce cas « pension de vieillesse » tout assuré luxembourgeois, âgé de 65 ans, qui prouvera qu´il´ a été assuré pendant 10 ans au moins. Pour les étrangers, le nombre des années d´assurance est fixé à 10 pour la pension d´invalidité comme pour celle de vieillesse. Par définition, l´année de travail est égale à 270 journées, resp. à 2160 heures.» 20° L´article 189 aura la teneur suivante : 476 « L´assuré qui, sans être atteint d´une invalidité permanente, tout en remplissant les autres conditions prévues à l´article 187, aura été invalide pendant une durée ininterrompue de 26 semaines ou sera encore invalide après la cessation des secours pécuniaires de la caisse de maladie, aura droit également, pour la période ultérieure de son invalidité, à une pension d´invalidité. Si l´invalidité acquiert un caractère permanent, la rente continue à être payée sans qu´il y ait lieu à décision nouvelle. 21° L´article 191 est modifié comme suit : « Aura droit à une rente de veuve, la veuve d´un assuré qui a été affilié à l´Etablissement d´assurance pendant 10 années au moins, et dont le mariage a duré au moins 5 années. Toutefois le droit à la pension de veuve est exclu lorsque : 1° l´assuré à la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi ; 2° il a été établi par jugement d´un tribunal pénal que la veuve a causé le décès de son époux ou y a contribué par un acte criminel. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée conserve pour le cas de prédécès de son mari le droit à une pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille de divorce. Si en pareil cas, l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première. Le droit à la pension n´existe ni pour la femme dont le divorce a été prononcé, soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à la pension est rétabli pour la forme séparée de corps. Les dispositions du présent article s´appliquent également si l´assuré est décédé avant la mise en vigueur de la présente loi, si la veuve n´a pas réalisé sous l´empire des dispositions antérieures les conditions y prévues pour l´octroi de la rente de veuve. Cependant les prestations, calculées d´après les dispositions de la présente loi ne peuvent commencer à courir qu´à partir du premier du mois qui suit la mise en vigueur, sans préjudice de l´application de l´art. 210, al. 5. » 22° Il sera ajouté à l´art. 192 un alinéa final ainsi conçu : « Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions du présent livre : 1) les enfants légitimés ; 2) les enfants adoptifs ; 3) les enfants de l´autre époux à charge du titulaire de la rente ; 4) les enfants naturels reconnus. » 23° L´article 197 aura la teneur suivante : « Sont comptées comme journées d´assurance : 1) les journées de travail effectives pour lesquelles des cotisations ont été payées ; le paiement valable à cet effet ne peut avoir lieu que dans le délai prévu sub 2 ; 2) sans qu´il y ait été versé de cotisations, les journées de travail effectives ayant fait l´objet d´une déclaration à l´Etablissement d´assurance. Les déclarations ne sont recevables que dans les trois années consécutives à l´année à laquelle elles se rapportent ; 3) les périodes prévues à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, sous condition qu´il s´agisse d´un assuré de nationalité luxembourgeoise, que l´assurance précédant les périodes visées ne soit pas éteinte et qu´il soit justifié de ces périodes par un ceaificat à délivrer par l´administration communale de la résidence de l´assuré. Ces périodes sont calculées : le mois à raison de 4 semaines, la semaine à raison de 6 jours. 4) les journées pendant lesquelles l´assuré remplira une mission officielle qui lui a été conférée conformément aux dispositions légales ou réglementaires afférentes auprès d´un organe de l´Etat, d´une commune, d´un établissement public ou d´utilité publique, pour autant que l´assuré, par suite de l´accomplissement de son mandat, a effectivement subi une perte de salaire. Les déclarations de journées et pertes effectives de salaire incombent à l´organe auprès duquel le mandat est exercé. Les cotisations afférentes sont à charge des organes intéressés resp. de l´Etat, si les dits organes ne disposent pas de ressources à cet effet. 477 24° L´article 199 est supprimé. 25° Les articles 200 et 201 auront la teneur suivante : « Art. 200. Les droits en cours de formation qui n´étaient pas éteints le 1er octobre 1940, sont maintenus jusqu´à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi. Il en est de même des cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi. Les droits en cours de formation s´éteignent si, pour une période de 2 années consécutives, l´assuré ne peut justifier de 160 journées d´assurance au moins. Ils revivront dès que l´assuré aura accompli, postérieurement à l´interruption, une nouvelle période d´assurance de 1350 journées. » « Art. 201. Compteront comme journées d´assurance, pour la continuité de l´assurance, au sens du troisième alinéa de l´article qui précède : 1) les journées visées par l´art. 197 ; 2) les journées d´incapacité passagère de gains pour cause de maladie, indemnisées en vertu de l´assurance-maladie, si avant la maladie l´occupation assurée n´a pas été exercée à titre purement temporaire et pourvu que l´incapacité ait duré six jours au moins ; Ne produira toutefois pas le même effet la maladie que l´assuré s´est attirée ou intentionnellement, ou par ivrognerie, ou par participation ou provocation coupables à des rixes, ou lors de la perpétration d´un crime ou d´un délit constatée par sentence pénale. Les journées d´incapacité de travail pour cause d´accident sont assimilées aux journées de maladie pour une durée maxima de 26 semaines. Il en sera de même des couches d´un cours normal pour l´incapacité de travail qui en résulte, jusqu´à concurrence de six semaines avant et de six semaines après l´accouchement ; 3) les périodes pendant lesquelles l´assuré jouissait d´une rente d´invalidité ou de vieillesse ou bien pendant lesquelles cette pension était suspendue conformément aux articles 225 ets s. ; 4) les périodes pendant lesquelles l´assuré était soumis à un traitement curatif dans un hôpital ou autre établissement analogue ; 5° les journées pendant lesquelles l´intéressé, sans se livrer à une occupation soumise à l´assurance, aura reçu, soit une pension d´accident pour une réduction de 20% au moins de sa capacité de travail, soit une pension d´invalidité ou de vieillesse en vertu de l´alinéa 1er de l´art. 236 ; 6) les périodes pendant lesquelles l´assuré a touché une indemnité de chômage. » 26° Les art. 202 à 206ter inclusivement seront remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 202. La pension d´invalidité se compose : 1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 4.800 fr. par an ; 2) d´une part fixe à charge de l´Etablissement d´assurance de 4.800 fr. par an. Ces parts fixes correspondent à un nombreindice de 1500; elles seront augmentées resp. diminuées de 640 fr. par an pour chaque tranche de 100 points dont augmentera ou diminuera l´indice officiel. L´adaptation prend cours à partir du 1er du mois après la publication du nombreindice qui déterminera une modification du montant de la pension. Pour le cas où la moyenne des salaires correspondant à la durée de l´assurance et revalorisés conformément aux dispositions afférentes, est inférieure à 16.000 fr., la part fixe à charge de l´Etablissement d´assurance sera réduite proportionnellement. Le montant de 16.000 fr. pourra être modifié par le Gouvernement suivant les variations du nombre-indice. Pour le calcul du salaire moyen, il ne sera pas tenu compte ni des fractions d´années au cours desquelles se placent resp. le commencement et l´échéance de l´assurance, ni les périodes pendant lesquelles l´intéressé a touché une rente d´invalidité ou de vieillesse ou bien pendant lesquelles cette pension était suspendue conformément aux articles 225 ss. 3) d´une majoration annuelle à charge de l´Etablissement d´assurance de 1% du total des salaires effectifs correspondant aux journées à porter en compte conformément aux dispositions de l´art. 197 pour les années antérieures à 1946; pour les années à partir du 1er janvier 1946 la majoration sera de 1,2%. Les salaires correspondant aux 1350 premières journées d´assurance ne sont pas portés en compte pour le calcul des majorations. 478 Pour le calcul du salaire répondant à 1350 journées, le montant du salaire qui correspond à la fraction du temps dépassant la dernière année civile entière comprise dans les 1350 journées est calculé d´après la moyenne du salaire journalier de l´année civile dans laquelle cette fraction est comprise. Pour le calcul des majorations, les salaires des années de 1912 à 1917 seront multipliés par 5, ceux de 1918 et191 9 par 2,5, ceux de 1920 et 1921 par 1,75, ceux de 1922 et 1923 par 1,30 et ceux de 1924 et 1925 par 1,10. Les salaires portés en compte pour les classes de cotisation de la période du 1 er octobre 1940 au 29 juin 1942 sont par semaine : pour la classe I 80 francs » » » II 160 » » » » III 240 » » » » IV 320 » » » » V 400 » » » » VI 480 » » » » VII 560 » » » » VIII 640 » » » » IX 720 » » » » X 800 » Les salaires déclarés en RM après le 29 juin 1942 seront convertis aux taux de 1 RM = 10 francs. Pour les périodes assimilées aux périodes de cotisations conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, les majorations à porter en compte seront fixées par arrêté grand-ducal. Le montant de ces majorations est à charge de l´Etat. Pour les périodes visées à l´art. 197 4 , il est porté en compte une majoration de 1,2% du montant qui correspond à la perte de salaire effectivement subie. Le total de la pension ne pourra excéder 80% de la moyenne des 10 salaires annuels les plus élevés effectivement gagnés et revalorisés conformément aux dispositions afférentes. Une réduction éventuelle est effectuée en premier lieu sur les majorations et en second lieu sur la part fixe de l´Etablissement d´assurance. Art. 203. En dehors de la pension d´invalidité, il est accordé pour charge de famille au titulaire de la rente, une allocation familiale pour chaque enfant au dessous de 18 ans à charge du titulaire. La même allocation sera accordée pour l´enfant même âgé de plus de 18 ans aussi longtemps que cet enfant, par suite d´infirmité physique ou intellectuelle, sera hors d´état de gagner sa vie. S´il y a plusieurs titulaires de rentes, l´allocation familiale ne sera accordée pour un même enfant qu´à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. Si l´enfant touche une rente d´orphelin, l´allocation familiale ne sera payée que pour la partie dont elle dépasse la rente d´orphelin. L´allocation familiale à charge de l´Etablissement d´assurance est de 1.200 fr. par an et par enfant. Art. 204. La part des pensions de veuve ou de veuf qui incombe à l´Etat est de 2/3 de la part fixe à charge de l´Etat d´après l´art. 202. La part des pensions d´orphelins qui incombe à l´Etat est de 1/3 de la part fixe à charge de l´Etat, d´après l´art. 202, par orphelin. Art. 205. La part des pensions de veuve ou de veuf qui incombe à l´Etablissement d´assurance s´élève à 2 3 de la part fixe à charge de l´Etablissement d´assurance et à 50% des majorations que le soutien de famille touchait à sa mort ou qu´il aurait touchées en cas d´invalidité, d´après les dispositions de la présente loi. La part des pensions d´orphelin qui incombe à l´Etablissement d´assurance s´élève à 1/3 de la part fixe et à 20% des majorations visées à l´alinéa précédent. Cependant l´ensemble des pensions des survivants ne pourra dépasser le montant de la pension d´invalidité dont le défunt jouissait au moment de sa mort ou dont il aurait joui en cas d´invalidité, y compris les suppléments d´enfants correspondant au nombre des rentes d´orphelin. Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement. Les petits-enfants n´ont droit à la pension que pour autant que la limite ci-dessus fixée n´est pas atteinte par les pensions des orphelins. Par exception, la veuve d´un assuré, qui jouissait de la rente de vieillesse au moment de son décès, mais dont le droit à la rente d´invalidité était venu à défaillir par le fait de la cessation du travail assuré, touchera à titre de rente de veuve les 5/10 479 de la rente de vieillesse de son mari, à condition qu´elle remplisse une des conditions prévues à l´art. 191. La même disposition s´applique, dans l´hypothèse de l´art. 194, au veuf d´une femme assurée. Les orphelins toucheront dans ce cas les 2/10 de la même rente. 27° L´art. 209 aura la teneur suivante : « Les rentes commencent à courir après l´expiration du mois au cours duquel se produit l´échéance des rentes prévues à l´art. 210. Toutefois, si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de la part d´une caisse de maladie, la-pension ne court que du premier jour qui suit l´expiration de ce secours. Les rentes cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel se produit l´événement donnant lieu à suppression ou à suspension de la rente. » 28° Le dernier alinéa de l´art. 210 sera modifié comme suit : « Un règlement d´administration publique pourra, pour certaines professions particulièrement dures ou malsaines réduire l´âge à partir duquel l´assuré aura droit à une rente de vieillesse ou accorder des prestations supplémentaires sous réserve de l´ajustement des cotisations afférentes». 29° L´article 215 est modifié comme suit : « Si un assuré qui remplit les conditions de stage et de continuité d´assurance prévues par les articles 187 al. 1er et 200, décède avant d´être pourvu d´une pension, il sera alloué outre la pension de veuve et d´orphelin, une indemnité funéraire s´élevant au quinzième de la dernière rémunération annuelle sans que cette rémunération puisse être inférieure à 1.200 francs. Si le défunt avait droit à une rente, l´indemnité funéraire ne sera due que pour autant qu´elle dépasse les arrérages de la rente payée, ou due par application de l´art. 211. » Il est intercalé entre l´art. 215 et l´art. 216 un article 215bis qui aura la teneur suivante : « L´assuré de sexe féminin qui sera suite de mariage ou de toute autre raison hormis le cas d´incapacité de travail ou de limite d´âge cesse son travail soumis à l´obligation d´assurance, a droit au remboursement de la moitié de toutes les cotisations versées pour son compte après le 1er octobre 1944, pourvu que l´assurance ait duré 1350 journées. L´assurée qui aura obtenu le remboursement de sa part de cotisations perd tout droit aux prestations. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance, la période de cotisations sur laquelle a porté le remboursement ne pourra plus revivre. » Le N° 1er de l´alinéa 1er de l´art. 225 est supprimé ; il est ajouté un article 225bis de la teneur suivante : « Les parts de l´Etat dans les rentes seront suspendues pendant le temps que l´intéressé n´aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle. Le Gouvernement pourra toutefois suspendre cette disposition conformément à l´art. 188. L´assuré de nationalité étrangère qui a été assuré pendant plus d´un an peut, s´il quitte le pays, demander le remboursement de 75% de sa part des cotisations payées après la mise en vigueur des présentes dispositions. La part patronale des cotisations ainsi que la cotisation totale de la première année d´affiliation après le 1er janvier 1946 restent acquises à l´Etablissement d´assurance. » 30° L´alinéa 2 de l´art. 228 est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de concours de plusieurs rentes de l´assurance contre l´invalidité ou d´une rente d´invalidité avec une rente de survivants de l´assurance des employés ou de l´assurance des mineurs ou inversement, l´intéressé aura droit à la rente la plus élevée ainsi qu´à la moitié des autres rentes, déduction faite des allocations pour enfants. » Le troisième alinéa de l´art. 228 est supprimé. 31° L´alinéa 2 de l´art. 229 est modifié comme suit : « La rente d´orphelin s´éteint, lorsque l´orphelin a accompli la dix-huitième année, à moins que l´orphelin ne se trouve dans les conditions fixées à l´alinéa 2 de l´art. 203. » 32° L´article 234 est modifié comme suit : « En cas de concours d´une rente d´invalidité avec une rente allouée en vertu du livre II de la présente loi, les 3/4 de la rente d´invalidité seront payés intégralement, sans que le total des rentes dont bénéficie l´assuré puisse dépasser la moyenne des dix salaires annuels les plus élevés effectivement gagnés et revalorisés conformément aux 480 dispositions afférentes. Le dernier quart de la rente d´invalidité est suspendu jusqu´à concurrence de la rente d´accident. La rente d´accident ne donne pas lieu à suspension, si elle est accordée pour un accident survenu après l´invalidité ou après l´accomplissement de la 65 me année. Les dispositions qui précèdent sont applicables également si au lieu de la rente d´accident il est accordé un traitement dans un hôpital ; ce traitement est assimilé à la rente-accident pour une incapacité de travail totale. La rente d´invalidité est payée intégralement jusqu´à la fin du mois au cours duquel la rente d´accident est payée pour la première fois. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas de concours d´une rente de survivants avec une rente de survivants de l´assurance contre les accidents. Plusieurs rentes de survivants sont à comparer séparément avec les rentes de survivants correspondantes de l´assurance contre les accidents. » 33° A l´art. 238 la paranthèse
(203)est remplacée par celle de (Art. 202 et 204). L´art. 238 est de plus complété par les dispositions suivantes : «Le montant que l´Etat doit supporter dans les rentes à titre de part de l´Etat ou de majoration, réévaluation ou à quelque autre titre, peut être fixé sur la base de moyennes calculées d´après les données statistiques. Ces montants sont fixés par arrêté ministériel, les établissements d´assurance intéressés entendus en leurs propositions ou avis. De même les sommes que les communes doivent rembourser à l´Etat au même titre peuvent être fixées suivant des moyennes ou par voie forfaitaire en vertu d´un arrêté ministériel. » 34° Les art. 239, 240 et 241 modifiés par la loi du 20 novembre 1929 seront remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 239. Les ressources de l´Etablissement d´assurance permettant de couvrir la part des charges qui lui incombent, sont constituées par le versement de cotisations et pour autant que de besoin par une contribution de l´Etat. Les cotisations sont par parts égales à la charge du patron et des assurés. A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi le taux de cotisation est fixé à 10% des salaires payés ou évalués. L´Etat fournit les moyens qui sont nécessaires en dehors des cotisations et des autres revenus de l´Etablissement d´assurance pour garantir les prestations prévues par la loi.» « Art. 240. La contribution de l´Etat sera calculée de façon que les capitaux constitutifs des rentes à allouer pendant une période déterminée, y compris les valeurs actuarielles des rentes éventuellement à attribuer aux bénéficiaires survivants des rentes des mêmes périodes et les autres charges courantes de l´Etablissement d´assurance pendant la même période, soient couvertes par le total des cotisations ensemble avec la dite contribution. Ce calcul devra tenir compte du boni ou des déficits des périodes passées. Cependant, en ce qui concerne les déficits qui sont la conséquence de la guerre de 1939 à 1945 ou de l´occupation ennemie, il ne sera tenu compte que de la perte d´intérêts correspondant à ces déficits. L´excédent des recettes de l´Etablissement sur les arrérages annuels, les allocations et les autres dépenses courantes formera un fonds de réserve, productif d´intérêts. » « Art. 241. Le Gouvernement fera examiner les recettes provenant des cotisations et le montant de la contribution de l´Etat au point de vue de la suffisance par périodes triennales. A l´expiration de chaque période triennale, un règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. » 35° Le texte de l´article 242 est abrogé. Un nouvel article 242 reproduira les dispositions des articles 240, 241, de la loi du 17 décembre 1925, sauf que l´alinéa 2 de l´article 240 et l´alinéa 4 de l´article 241 sont supprimés. 36° Au numéro 34 de l´article unique de la loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d´apporter certaines modifications au Code des assurances sociales, la mention de l´article 243, al. 1er est substituée à celle de l´article 243, al. 2. 37° L´article 258 sera remplacé par les textes suivants : « Les délégués des patrons et les délégués des assurés appartenant aux organes de l´Etablissement 481 d´assurance rempliront leurs fonctions à titre honorifique et n´auront droit qu´au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de salaire, d´après un tarif à fixer par les statuts. » Livre IV. Dispositions communes. 38° L´article 290 est modifié comme suit : « Les rentes et autres droits dérivant de la présente loi pourront être engagés, cédés ou saisis, « Les numéros 75 et 76 sont détachés du groupe XIV pour former un groupe XV avec la classe de risque F et le cœfficient de risque 3. Sont ajoutées au groupe XV les positions suivantes : N° 77) commerce en détail, hôtels, cafés etc., degré de risque 2. restaurants, N° 78) personnel administratif et commercial des entreprises ou administrations assurées, degré sans limitation pour couvrir : de risque 1. 1) une avance qui a été faite à l´intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d´assurance sociale ; 2) les créances qui complètent aux communes et établissements de bienfaisance, en vertu des articles 120 et 232 ; 3) les créances résultant des articles 203, 205, N° 79) toutes les personnes assujetties à l´assurance obligatoire pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif des risques, degré de risque 2. Pour la même période la section agricole de l´assurance-accidents appliquera le tarif des risques approuvé par arrêté ministériel du 6 août 1938.» 206, 207 et 214 du Code civil. Dans tous les autres cas les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indument touchés ne pourront être répétés ou compensés par l´Etablissement d´assurance ou l´Association d´assurance contre les accidents que s´ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires. » L´art. 304bis n´est pas applicable-désormais en matière d´assurance contre les accidents et contre l´invalidité et la vieillesse. 39° Les articles 309 et 312 sont modifiés comme suit : « Art. 309. Le maximum de l´amende d´ordre prévue à l´al. 1er de l´art. 309 est porté à 1.500 frs. Art. 312. Le maximum de l´amende édictée par l´art. 312 est porté à 5.000 frs. » Dispositions spéciales et transitoires. Art. 3. Aux deux sections de l´assurance contre les accidents le taux de cotisation qui était appliqué au calcul des cotisations de l´exercice 1943 est maintenu pour le calcul des cotisations de l´exercice 1944. Pour les exercices 1945 et 1946 le tarif des risques de la section industrielle approuvé par arrêté ministériel du 7 décembre 1939 sera appliqué avec la modification suivante : Art. 3bis. Le premier alinéa des dispositions complémentaires de l´art. 238 prévues au numéro 34 de la présente loi est également applicable à la charge que l´Etat doit supporter, sous forme de réévaluation dans les rentes allouées par l´association d´assurance contre les accidents. » Art. 4. Les rentes qui ont été allouées en vertu de la législation luxembourgeoise sont maintenues sauf en ce qui concerne les rentes accidents inférieures à 20% (arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945). Leur montant nominal est majoré resp. converti conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents resp. aux arrêtés grand-ducaux postérieurs concernant la majora tion des rentes. Toutefois, pour autant que le montant en marks qui était attribué aux titulaires de ces rentes en dernier lieu sous le régime d´occupation donne, au taux de conversion de 1 mark = 10 francs, une somme supérieure à celle qui résulte du calcul prévisé, c´est le montant le plus élevé qui continuera à leur être versé. Art. 5. Les montants des rentes et des autres prestations qui ont été accordées depuis le 1 er octobre 1940 sont maintenus à l´exception des cas suivants : 482
- a)si des services militaires ou analogues ont été pris en considération (cf. art. 4, 2a et 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944) ;
- b)si des cotisations étrangères est été mises en compte ;
- c)si des rentes ont été allouées contrairement aux dispositions de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 ;
- d)si des rentes ont été accordées à nouveau à des bénéficiaires étrangers qui avaient été désintéressés conformément à l´art. 214 de la loi du 17 décembre 1925. Les Comités-directeurs respectifs peuvent renoncer à la répétition des sommes payées au-delà des obligations des différentes branches des Assurances sociales. Les montants des rentes et des autres prestations fixées originairement en RM sont convertis en francs au taux de 1 RM = 10 francs, sans préjudice de l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, en ce qui concerne les rentes d´invalidité et de vieillesse, et des dispositions des arrêtés grand-ducaux postérieurs concernant la majoration des rentes. Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´au 1er janvier 1945 sont valables. Toutes les sommes perçues à titre de cotisations durant la période d´occupation par les organes des assurances sociales demeurent acquises à la section afférente de l´Office des Assurances sociales, à moins que le Comité-directeur compétent n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité. Art. 6. Les chiffres des salaires en francs qui se rapportent à la période antérieure au 5 février 1941 et qui entrent en considération pour le calcul des rentes et des autres prestations suivant le Code des Assurances sociales et les lois complémentaires sont réévalués au taux de 1 franc luxembourgeois ancien = 2,10 francs. Art. 7. A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à disposition ultérieure tous les montants exprimés en RM et concernant les prestations en argent à payer aux assurés sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs. Il en est de même de la part contributive de l´Etat aux charges et frais des assurances sociales à l´exception de ceux qui ont été réglés effectivement par les assurances sociales au taux prévu à l´alinéa qui suit. Pour les cotisations et avances sur cotisations se rapportant aux périodes antérieures au 18 octobre 1944, le cours d´échange prévu à l´art. 14, al. 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, sera applicable. Toutefois, pour les taux de cotisations de la section agricole de l´assurance contre les accidents les montants en marks seront échangés au taux de 1 RM = 5 francs pour l´exercice 1943 et au taux de 1 RM = 10 frs. pour l´exercice 1944. Art. 8. Le Gouvernement pourra, en tenant compte de l´augmentation du coût de la vie constatée par les nombres-indices, modifier par des arrêtés ministériels les taux de conversion fixés dans les quatre articles précédents. Art. 9. Un règlement d´administration publique pourra, à raison des conséquences de la guerre, prolonger pour une durée déterminée les délais prévus aux articles 200 et 197 N° 1 et 2. Art. 10. Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 à des Etablissements d´assurance étrangers contre la vieillesse et l´invalidité du chef d´une occupation dans le Grand-Duché sont censées être valablement payées. Art. 11. Les assurés dispensés de l´obligation d´assurance en vertu des articles 175 et 177 du Code des assurances sociales ainsi que ceux qui se sont assurés facultativement après l´accomplis- sement de la 40me année, n´ont droit aux prestations de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité que si l´assurance n´est pas éteinte d´après les dispositions du Code des assurances sociales et les dispositions réglementaires. Les cotisations facultatives payées par ces assurés, contrairement aux dispositions du Code des assurances sociales et des règlements sur l´assurance continuée ne sont pas valables. Ces cotisations donnent lieu à remboursement pour autant que le montant à rembourser n´est pas compensé par celui des prestations déjà touchées. Art. 12. Les élections pour les organes des assurances sociales sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté ministériel. 483 Les mandats dont étaient investis les membres de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles élections à condition que ces membres remplissent toujours les conditions d´éligibilité. Art. 13. Les indemnités à payer le cas échéant à des administrations auxiliaires sont fixées d´un commun accord entre parties ; à défaut d´entente, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale décidera. Art. 14. Les dépenses occasionnées aux assurances sociales du chef de l´indemnisation de dommages personnels provenant de faits de guerre, subis par des assurés et des membres de leur famille, seront remboursées aux organes d´assurances afférents par l´Office des Dommages de guerre. Art. 15. Pour autant que la présente loi n´en compétente avant le 1er octobre 1940 sans que la décision ait pu être notifiée avant cette date à l´intéressé, ce dernier pourra demander le bénéfice de cette décision à partir de la date fixée, sauf imputation des montants éventuellement touchés en vertu d´une décision ultérieure. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l´application de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 déterminant l´effet de certaines mesures prises par l´occupant en matière d´assurances sociales. Art. 16. Il est dérogé aux articles 151 et ss, 262 et ss., ainsi qu´aux articles 293 et ss. du Code des Assurances sociales en tant que les recours y visés seront portés devant le Conseil arbitral des assurances sociales et en instance d´appel devant le Conseil Supérieur des assurances sociales, d´après les conditions et modalités prévues aux dits articles. La décision rendue par le Conseil supérieur des dispose pas autrement, ses dispositions sont applicables à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, quant à la fixation des prestations et aux conditions nécessaires pour les obtenir, les assurances sociales est définitive. dispositions les régissant avant l´entrée en vigueur Art. 17. La cotisation pour l´assurance-maladie de la présente loi seront applicables aux cas d´assudes bénéficiaires de rentes sera fixée par règlement rance survenus avant cette date. Lorsqu´une prestation de rente n´était pas due d´administration publique. La part incombant aux bénéficiaires d´une rente ou a été refusée sur la base de la réglementation imposée par l´occupant pour le motif que la période d´invalidité ou de vieillesse est de 10 frs. par mois ; de stage n´était pas remplie ou que l´assurance le même montant sera payé par les bénéficiaires était éteinte, alors que ces conditions sont remplies d´une rente de veuve ou de veuf et ce à partir de d´après les dispositions de la présente loi, les pres- la mise en vigueur de la présente loi. tations ne seront accordées que sur demande nouLe restant de la cotisation sera par parts égales velle. Elle prendront cours à partir du 1er octobre à charge de l´Etat et de l´Etablissement d´assurance. 1944, si la demande afférente est présentée dans Art. 18. Les dispositions des arrêtés grandles 6 mois qui suivent la publication de la présente loi. Si la demande est présentée après ce délai, ducaux du 30 décembre 1944, du 19 mars 1945 et les prestations ne sont dues qu´à partir du délai du 4 juillet 1945 concernant les majorations des rentes ne sont pas applicables aux rentes d´invarépondant à l´art. 210 al. 5. lidité et de vieillesse calculées d´après les disposiQuant aux prestations à accorder en matière d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité aux tions de la présente loi. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 2 survivants d´un bénéficiaire d´une rente, les conoctobre 1945 concernant la réévaluation des rentes ditions à remplir pour le maintien des droits en cours de formation sont celles qui étaient requises d´accident sont applicables aux rentes et aux prestations calculées d´après les dispositions de la pour la fixation de la rente du de cujus. Il en sera de même quant aux conditions à remplir pour présente loi. l´accomplissement du stage s´il s´agit d´une rente Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 6 d´orphelin. octobre 1945 concernant l´allocation et le rachat Dans le cas où une rente d´invalidité, de vieillesse des rentes-accidents inférieures à 20% démentent ou de survivants avait été fixée par la commission également applicables. 484 Art. 19. Les dispositions légales et règlementaires contraires à celles de la présente loi ou incompatibles avec elles sont abrogées. Art. 20. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Arrêté grand-ducal du 15 juin 1946 portant allocation d´une indemnité aux musiciens de 3e classe caporaux, cornets et candidats-musiciens de la Musique militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 8 al. 3 de la loi du 16 février 1881 sur l´organisation militaire ; Vu Notre arrêté du 20 février 1945 portant fixation de la solde des caporaux et soldats de l´Armée luxembourgeoise ; Vu Notre arrêté du 24 mai 1945 portant allocation d´une indemnité supplémentaire à la solde aux caporaux et soldats mariés, musiciens de 3e classe et cornets de l´Armée ; Vu Notre arrêté du 9 février 1946 portant nouvelle fixation de la solde journalière des caporaux et soldats de l´Armée ; Vu Notre arrêté du 19 avril 1946 portant allocation d´une indemnité aux musiciens de 3e classe célibataires de la Musique militaire ; Vu Notre arrêté du 17 avril 1945 portant allocation d´une indemnité de logement aux membres de la Musique militaire ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 2 de Notre arrêté du 20 février 1945 les candidats-musiciens Luxembourg, le 21 juin 1946. Charlotte. Le Ministre du Travail de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Le Ministre des Finances, P. Dupong. et les cornets de la Musique militaire célibataires jouiront, en lieu et place de leur solde, d´une indemnité qui est fixée : à 1400 francs or par an, pour les titulaires qui sont âgés de 20 à 22 ans accomplis ; à 1500 francs or par an, pour ceux qui sont âgés de 22 à 26 ans accomplis ; à 1600 francs or par an, pour ceux qui out dépassé l´âge de 26 ans accomplis. Les indemnités correspondantes sont majorées de 100 francs or par an pour les musiciens de 3e classe caporaux. Les musiciens de 3e classe caporaux, cornets et candidats-musiciens mariés jouiront, en lieu et place de leur solde, d´une indemnité de 1750 francs or par an. Ne bénéficieront pas des indemnités prévues aux alinéa s qui précèdent les musiciens de 3e classe caporaux, cornets et candidats-musiciens qui sont appelés à faire leur service militaire obligatoire. Art. 2. L´indemnité prévue à l´art. 1er sera majorée de l´indemnité de résidence ; elle suivra le mouvement du nombre-indice tel qu´il est appli- cable aux traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 3. Les bénéficiaires des indemnités prévues à l´art. 1er (célibataires) ne jouissent pas de l´indemnité de logement fixée par Notre arrêté du 17 avril 1945. Art. 4. Notre arrêté du 24 mai 1945 portant allocation d´une indemnité supplémentaire à la solde aux caporaux et soldats mariés, musiciens de 3e classe et cornets de l´Armée ainsi que Notre arrêté du 19 avril 1946 portant allocation d´une 485 indemnité aux musiciens de 3e classe célibataires de la Musique militaire, sont abrogés. Art. 5. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1946 et qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 15 juin 1946. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée. P. Dupong. Arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années, Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière pour la durée de deux années :
- a)Présidente : Melle Nicolas Léontine, maîtresse-corsetière, Metz, 4, rue de la grande Armée ;
- b)Membres : Monsieur Moitzheim Jos., maître-corsetier, Luxembourg, rue Philippe ; Mme Berweiler Richard, Luxembourg, rue Glesener ;
- c)Membre suppléant : Monsieur Kolmesch François, maître-tailleur, Luxembourg, rue des Bains, 17. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 7 juin 1946. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Arrêté ministériel du 12 juin 1946 portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tailleuse. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tailleuse pour la durée de deux années : 486
- a)Président :
- b)Membres :
- c)Membre suppléant : M. Kolmesch François, maître-tailleur, Luxembourg, rue des Bains, 17 ; M. Schrœder Henri, maître-tailleur, Luxembourg, rue Duchscher, 10 ; Mme Hensel-Heinen, rnaîtresse -tailleuse, Esch-s.-Alz., rue de l´eau, 2 ; Mme Berweiler, maîtresse-tailleuse, Luxembourg, rue Glesener, 40. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 12 juin 1946. Le Ministre du Travail et de la Prévovance sociale, P. Krier. Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxembourgeois déclarés à l´étranger. Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu l´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers, qui frappe les titres luxembourgeois déclarés à l´étranger d´une interdiction de disposition et de transfert aussi longtemps qu´il n´est pas justifié, dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances, que ces titres sont, depuis le 10 mai 1940, et sans interruption, la propriété de ressortissants luxembourgeois, alliés ou neutres ; Vu les arrêtés ministériels des 29 août 1945 et 26 mars 1946 relatifs à la libre circulation des titres luxembourgeois et étrangers ; Arrêtent : Art. 1er. L´interdiction résultant de l´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers sera levée, sous les conditions déterminées par le présent arrêté, en ce qui concerne les titres qui, depuis le 10 mai 1940, n´ont été, à ancun moment, la propriété de ressortissants ennemis. Art. 2. Pour l´application du présent arrêté sont considérés comme ressortissants ennemis : 1° les personnes physiques de nationalité allemande ou japonaise ; 2° les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé résidant sur le territoire allemand ou japonais ou y exerçant leur activité ; 3° les sociétés de personnes ou de capitaux, associations ou organismes dont 25% des intérêts ou plus sont détenus par des personnes mentionnées sous le 1. ou le 2. Art. 3. En ce qui concerne les titres luxembourgeois déclarés à l´étranger, qui n´ont fait l´objet d´aucune transmission entre vifs postérieurement au 9 mai 1940, l´intermédiaire qui a reçu ou souscrit la déclaration de ces titres établira une attestation constatant : 1" qu´ils appartiennent au propriétaire indiqué dans la déclaration soit pour les avoir acquis avant le 10 mai 1940, soit pour les avoir recueillis dans la succession d´un ressortissant non-ennemi qui les avait acquis avant le 10 mai 1940 ; 2" que le propriétaire indiqué dans la déclaration n´est pas ressortissant ennemi. Art. 4. Lorsque le propriétaire indiqué dans la déclaration ou la personne dont il est l´ayantcause par voie de succession a acquis les titres après le 9 mai 1940 il produira :
- a)une liste indiquant les nom, prénoms, profession, nationalité et résidence de chacune des personnes qui ont été successivement propriétaires des titres ;
- b)une attestation établie par chacune de ces personnes indiquant la date, la nature et les conditions de l´aliénation qu´elle a consentie ;
- c)une attestation délivrée soit par un banquier un agent de change ou un établissement financier, soit par la société émettrice, constatant que le plus ancien propriétaire indiqué dans la liste visée au littéra
- a)ou la personne dont il est l´ayant-droit par voie de succession était propriétaire des titres au 10 mai 1940 ; 487
- d)un certificat de nationalité et un certificat de résidence établis en son nom et, le cas échéant un certificat de résidence et un certificat de nationalité établis au nom de la personne dont il est l´ayant-droit par voie de succession.
- e)un certificat de nationalité et un certificat de résidence établis dans le chef de chacun des propriétaires mentionnés dans la liste prévue au littéra a). Art. 5. Les attestations visées à l´article 3 doivent contenir toutes les indications permettant l´identification des titres et mentionner les numéros des titres. Les attestations visées à l´article 4 littéra
- b)et
- c)doivent contenir tontes les indications permettant l´identification des titres et des personnes pour qui les opérations ont été faites ; elles doivent mentionner les numéros des titres et la date des opérations auxquelles elles se réfèrent. Les attestations visées aux articles 3 et 4 littéras
- b)et
- c)indiquent en outre la date et le numéro de la déclaration à laquelle elles se réfèrent, ainsi que l´intermédiaire qui a reçu ou souscrit la dite déclaration. Le Ministre des Finances peut, suivant les pays et aux conditions à fixer par lui, dispenser de l´indication des propriétaires antérieurs à une acquisition régulière en bourse survenue après le 10 mai 1940 et de la production de toutes ou de certaines des attestations prévues à l´article 4
- b)
- c)
- e)en ce qui les concerne. Est considérée comme acquisition en bourse, au sens du présent arrêté, celle qui a eu lieu dans une bourse ou un marché organisé ou contrôlé par les pouvoirs publics. Art. 6. Lorsqu´un propriétaire repris dans la liste prévue au littéra
- a)de l´article 4 a recueilli les titres dans une succession, le fait de la transmission successorale doit être attesté soit par le fonctionnaire compétant, au vu de la déclaration faite pour l´impôt de succession, soit par un acte de notoriété dressé par un officier public ou une autorité locale. Art. 7. Les attestations visées à l´article 3 sont dans chaque pays transmises à la représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise qui les fait suivre au Ministère des Finances, Service du recensement des titres. Dans le cas visé à l´article 4 l´intéressé remet les pièces justificatives à l´établissement financier qui a reçu les titres en dépôt en exécution de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944. Après s´être assuré de la régularité de ces pièces et de la concordance des numéros y mentionnés avec ceux des titres déposés, le dit établissement transmet le dossier à la représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise qui le fait suivre au Ministère des Finances à Luxembourg, Service du recensement des titres. Art. 8. Lorsque le propriétaire mentionné dans la déclaration ou l´un des propriétaires mentionnés dans la liste visée à l´article 5 littéra
- a)est une personne morale, l´envoi à la représentation diplomatique ou consulaire comprendra, le cas échéant en lieu et place des certificats de nationalité et de résidence :
- a)s´il s´agit d´une personne morale de droit public, un document attestant l´identité et la qualité de cette personne et le lieu où elle exerce son activité ;
- b)s´il s´agit d´une société de personnes ou de capitaux, association, organisme, ou toute autre personne morale de droit privé : 1° la copie des actes officiels relatifs à la constitution de la société, de l´association ou de l´organisme, et aux modification apportées à son capital ; 2° la copie du procès verbal de la dernière assemhlée générale ; 3° la composition du conseil d´administration et de surveillance en 1939 1940 1941 1942 19431944 1945 et actuellement. Art. 9. Dans chaque pays la représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise fixe les délais endéans lesquels les attestations et justifications doivent lui être transmises. Art. 10. Si les justifications sont estimées suffisantes, le service du recensement des titres au Ministère des Finances à Luxembourg établit pour chaque titre le certificat d´identification prévu par l´arrêté ministériel du 29 août 1945. Ce certificat est transmis à l´établissement financier 488 détenteur des titres par l´entremise de la représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise qui appose son sceau à l´endroit réservée au sceau de la Commission de la Bourse sur le modèle annexé à l´arrêté ministériel du 29 août 1945. La signature du Chef du service d´identification prévue au même modèle est remplacée par celle d´un délégué du Ministre des Finances. Art. 11. A partir du moment ou ils sont revêtus Ils ne sont réguliers et de bonne livraison qu´aussi long-temps qu´ils restent munis du dit certificat. dont, en aucun cas, il ne sera délivré de duplicata. Art. 12. Les pièces à délivrer au Luxembourg en exécution du présent arrêté sont exemptes du droit de timbre. Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin 1946. du certificat d´identification, les titres luxembourgeois déclarés à l´étranger peuvent être négociés et aliénés et la banque dépositaire peut les restituer Le Ministre des Finances, aux ayants-droit. Le Ministre des Affaires Etrangères. P. Dupong. Jos. Bech. Arrêté ministériel du 13 juin 1946, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de pommes de terre et de céréales. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les art. 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ; Arrête : Art. 1er. A. Contrôle des cultures de céréales inscrites pour 1946 dans les 12 cantons du pays : Membres : MM. J. Nicolay, directeur de l´école agricole Ettelbruck ; Cam. Hansen, professeur à l´école agricole Ettelbruck. Membres suppléants : MM. René Wester, agriculteur, Fennange ; Ch. Wirtgen, agriculteur, Frisange. B. Contrôle des cultures de pommes de terre, à l´exception du canton de Clervaux : Membres : MM. Tony Jentges professeur à l´école agricole Ettelbruck ; Thomas Salentiny, secrétaire communal, Gœsdorf. Membres suppléants : MM. Jos. Gœrens , cultivateur, Schieren ; Emile Berns, cultivateur, Feulen. C. Contrôle des cultures de pommes de terre dans le canton de Clervaux : Membres : MM. Jean Meyers, professeur à l´école agricole, Ettelbruck ; Félix Steichen, agriculteur, Kehmen. Membres suppléants : MM. J. Jacobs-Theisen, agriculteur, Marnach ; Schrœder-Schleich, agriculteur, Lieler. Art. 2. Les membres d´un jury devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles de leurs parents ou alliés jusque et y compris le 3e degré. Art. 3. Les membres des jurys toucher ont une indemnité de 75 fr. par demi-journée d´opérations ; ceux qui appartiennent au personnel enseignant de l´école agricole ne toucheront que les frais de route et de séjour réglementaires. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, dont un exemplaire sera expédié à chaque membre des jurys, pour leur servir de titre. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.