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Arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant le rétablissement des sociétés luxembourgeoises anticipativement dissoutes entre le 1er janvier 1939 et l

597 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 23 août 1946. N° 38 Arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant le rétablissement des sociétés luxembourgeoises anticipativement dissoutes entre le 1er janvier 1939 et le 10 septembre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses lois modificatives ; Vu Notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre ; Vu Notre arrêté du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés en date du 8 janvier 1946 ; Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 1er juillet 1946 ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les sociétés luxembourgeoises antici- pativement dissoutes entre le 1er janvier 1939 et le dix septembre 1944 pourront être rétablies dans l´état antérieur à leur dissolution. Art. 2. Le rétablissement de ces sociétés ne portera pas atteinte aux droits et obligations des tiers. Freitag, den 23. August 1946. Art. 3. La décision de rétablissement sera prise par une assemblée générale convoquée par les administrateurs ou par les mandataires-gérants qui étaient en fonctions avant le 10 mai 1940, si même le nombre minimum des administrateurs ou des gérants n´est plus conforme à la loi ou aux statuts, soit par suite de décès, de démissions ou des déchéances encourues en vertu des dispositions de notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre, soit pour toute autre cause. Les sociétés rétablies sont tenues de fournir au Ministre de l´Epuration endéans les quinze jours de la publication de l´acte de leur rétablissement la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennemis. A défaut d´administrateurs ou de mandatairesgérants ou faute par eux d´agir, l´assemblée générale sera réunie par un administrateur ou un gérant provisoire nommé à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de tout intéressé. Pour le surplus, il sera procédé conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses dispositions modificatives. Art. 4. La décision de rétablissement sera votée dans tous les cas à la majorité simple, nonobstant toute disposition légale ou statutaire contraire. Elle sera actée, sous peine de nullité, dans l´année qui suivra l´entrée en vigueur du présent arrêté, par un notaire résidant dans le Grand-Duché. Les honoraires du notaire sont tarifés à 500. francs au minimum et à 5.000.  francs au maximum 598 à moins que le terme social ne soit venu à expiration ou que les bases essentielles des statuts ne soient modifiées. L´acte reproduira en entier les statuts de la société rétablie. Art. 5. Le dépôt et la publication de l´acte seront faits, à peine de nullité, dans les formes et délais prévus par l´art. 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Art. 6. Nos Ministres de la Justice, des Finances et de l´Epuration sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cannich, le 5 août 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances et de l´Epuration, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant prorogation de certains délais prévus à l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets et notamment les articles 4 et 9; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou- vernement ; Sur l´avis conforme de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La date du 31 décembre 1945 prévue à l´alinéa 1er de l´article 4 et aux alinéas 1er et 2 de l´article 9 de l´arrêté sus-mentionné du 5 décembre 1944 est remplacée par celle du 31 décembre 1948. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial et dont l´effet sera rétroactif au 31 décembre 1945. Cannich, le 9 août 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant conservation, en matière de cabaretage, du privilège attaché à des immeubles gravement endommagés ou détruits par suite de faits de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets et notamment les articles 4 et 9 ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Sur l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 4 de l´arrêté grand-ducal susmentionné du 5 décembre 1944 est complété par les dispositions ci-après : Sans préjudice des dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, la reconstruction d´un immeuble gravement endommagé ou détruit par suite de faits de guerre à un emplacement autre que celui occupé par l´immeuble avant l´endommagement ou la destruction peut avoir lieu sans perte du privilège sur la base d´une confirmation du Ministre des Finances sur avis conforme du Conseil d´Etat ; la confirmation ne peut être accordée qu´au propriétaire de l´immeuble endommagé ou détruit, à ses héritiers ou à l´acquéreur, lorsque 599 ce dernier a acquis l´immeuble simultanément avec le privilège y attaché. Pour obtenir la confirmation du privilège, l´intéressé doit présenter une demande au Directeur des Contributions. A la requête du Directeur des Contributions le bourgmestre de la commune de la situation de l´immeuble fera afficher pendant huit jours, aux lieux usités pour les publications communales, un avis par lequel le public est informé du projet de reconstruction de l´immeuble et de transfert du débit. Les réclamations éventuelles seront recueillies par le bourgmestre et transmises avec un certificat constatant la durée de la publication au Directeur des Contributions, qui soumettra la demande et ses annexes au Ministre des Finances. La confirmation ne peut être accordée que si, à la suite des mesures prises par les autorités compétentes, la reconstruction de l´immeuble à l´emplacement antérieur est devenue impossible ou se heurte à de très grandes difficultés matérielles. Le nouvel emplacement doit se trouver sur le territoire de la même section de cabaretage que l´immeuble gravement endommagé ou détruit. La confirmation du transfert ne peut avoir pour conséquence la création d´un nouveau droit en matière de cabaretage. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cannich, le 9 août 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1945, portant approbation de l´acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations Unies, tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ; Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et des Affaires Etrangères ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à effectuer les opérations financières pour lesquelles l´intervention du Gouvernement luxembourgeois est requise, en vertu des accords créant le Fonds Monétaire International et la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement. Il pourra notamment : A. Verser au Fonds Monétaire International : 1° le montant de la souscription de l´Etat luxembourgeois dû conformément à l´article III, sections 3 (

  1. a)et 4 (a), de l´accord relatif au Fonds ; 2° toutes sommes éventuellement payables au Fonds pour compenser la réduction en valeur-or des avoirs en monnaie ayant cours légal au GrandDuché détenus par le Fonds, conformément à l´article IV, section 8 (
  2. b)et (d), de l´accord relatif au Fonds ; 3° toutes sommes éventuellement dues au Fonds, conformément à l´article XIII, section 3, de l´accord relatif au Fonds, du chef des pertes résultant du manquement ou du défaut du dépositaire des actifs du Fonds, désigné par le Gouvernement luxembourgeois. B. Verser à la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement : le montant de la souscription de l´Etat luxembourgeois, payable à la Banque, conformément à l´article II, section 3 (
  3. a)et sections 4, 5, 6, 7 et 8 de l´accord relatif à la Banque, ainsi que les sommes éventuellement dues pour compenser la réduction en valeur-or de la dite souscription, conformément à l´article II, section 9, de l´accord susmentionné. Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé à créer et à remettre au Fonds ou à la Banque des bons ou obligations du Trésor non négociables, sans intérêt, et payables à vue, conformément à l´article III, section 5, de l´accord relatif au Fonds et à l´article V, section 12, de l´accord relatif à la Banque. Ces bons ou obligations sont signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef de service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. 600 Art. 3. Le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Cannich, le 9 août 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 30 juillet 1946 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro- tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête : L´année cynégétique 4° au lièvre du 1er octobre au 15 janvier incl. 5° au perdreau et à la caille du 25 août au 30 novembre incl. 30 no- vembre incl. Jos. Bech. Art. coulée » et à « l´affût » sont permis. 6° au coq de fais n du 25 août au Le Ministre des Affaires Etrangères, 1er. 3° au brocard du 1er septembre au 15 septembre incl. il ne pourra être fait usage que d´armes chargées à balle. Seuls les deux modes de chasse « à la commence le 1er août et finit le 31 juillet de l´année subséquente. Art. 2. La chasse est ouverte pendant l´année 1946/47 en plaine et dans les bois du 25 août au 15 janvier incl. ; à l´aide du chien courant du 1er octobre au 15 janvier incl. Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée durant toute l´année : biche, faon, daguet, chevrette, chevrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère, poule de bruyère. 7° à la grive du 1er octobre au 31 décembre incl. 8° au ramier du 25 août au 25 avril incl. 9° au canard sauvage du 25 août au 28 février incl. 10° à la bécasse du 25 août au 15 mars incl. au chien d´arrêt et en battue, du 16 mars au 25 avril incl. à la passée seulement. 11° à la bécassine et autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 25 août au 25 avril incl. 12° aux oiseaux visés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l´année. 13° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs du 25 août au 28 février incl. Art. 5. Les indications imprimées au verso des permis de chasse cessent d´être valables en tant qu´elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté. Art. 6, Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 30 juillet 1946. Le Ministre de l´Intérieur, Eug. Schaus. Art. 4. La Chasse est ouverte : 1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et Arrêté ministériel du 1er août 1946 concernant le régime des distilleries nouvelles. au renard durant toute l´année avec ou sans chiens. 2° au cerf du 1er octobre au 31 octobre incl ; il ne pourra être fait usage que d´armes chargées à balle. Vu la loi du 21 avril 1931, concernant l´approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté 601 de recettes spéciales pour les droits d´accise perçus sur les alcools ; Revu son arrêté du 25 mai 1932, concernant le régime des distilleries agricoles ; Considérant que la défense inscrite à l´article 2 du susdit arrêté du 25 mai 1932 concerne tant les distilleries industrielles qu´agricoles y compris les distilleries de fruits ; Considérant que l´intitulé du susdit arrêté pourrait faire admettre que seules les distilleries agricoles sont visées ; Que pour écarter toute interprétation erronée il échet de disposer expressément que les distilleries des différentes catégories tombent sous la susdite interdiction ; Arrête : Art. 1er. L´art. 2, alinéa 1er du susdit arrêté est à interpréter en ce sens que les termes « aucune nouvelle distillerie » visent tant les distilleries industrielles, qu´agricoles et de fruits. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Toutefois les personnes qui ont présenté une demande pour l´ouverture d´une distillerie indu- strielle avant cette date pourront encore obtenir une autorisation pour l´ouverture d´une distillerie produisant plus de 1000 litres. Luxembourg, le 1er août 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrête : Art. 1er. 1° L´employeur établit pour tous les assurés obligatoires de l´assurance-maladie et de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité un état nominatif des assurés et des salaires effectifs, dont le modèle est arrêté par les caisses régionales de maladie. 2° L´employeur est dispensé de l´établissement dudit état pour les salariés énumérés dans l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1946. 3° L´état des salaires prévu sub 1) ci-dessus est adressé à la caisse régionale de maladie compétente, conformément aux dispositions de l´art. 5 ci-après. Art. 2. Les employeurs sont tenus, en tout état de cause, en vue d´établir leur situation au regard de la loi, d´adresser, dans les huit jours, comme par le passé, les déclarations d´entrée, de sortie, les modifications de salaires et des charges de famille, à la caisse régionale compétente. Art. 3. A défaut des renseignements sub Art 1 et 2 du présent arrêté, le service de contrôle des caisses régionales de maladie procède à toutes vérifications utiles. Art. 4. Les versements des cotisations dues à l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à l´assurance-maladie sont effectués par l´employeur; les cotisations sont calculées d´après le salaire effectif respectivement d´après le salaire effectif jusqu´au maximum du salaire cotisable pour l´assurance-maladie. Art. 5. L´employeur adresse chaque mois respec- Arrêté ministériel du 8 août 1946, pris en exécution de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant la perception des cotisations dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu la loi du 17 décembre 1925 modifiée par la loi du 6 septembre 1933 ; Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant la perception des cotisations dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, pris en exécution de l´article 243, al. 2 de la loi précitée ; tivement tous les deux mois à la caisse régionale de maladie compétente l´état nominatif des assurés et salaires visés à l´art. 1er du présent arrêté qui motivent des cotisations obligatoires. Art. 6. Chaque caisse de maladie est tenue d´a- dresser à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité dans le courant du mois qui suit la perception commune des cotisations, la quote-part revenant à l´Etablissement. Art. 7. L´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité transmet aux caisses régionales de maladie, à la fin de l´exercice, les listes de salaires des employeurs aux fins de régularisation des comptes patronaux et de la perception des soldes dus, ainsi que pour l´inscription, par 602 les caisses de maladie, des journées d´incapacité de travail des assurés sur les listes de salaires à retourner à l´Etablissement. Art. 8. L´indemnité à payer par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité aux caisses régionales de maladie, chargées des services de contrôle, du calcul et de la perception des cotisations est fixée à 0,50% du montant des cotisations versées à l´Etablissement. Art. 9. Les caisses régionales de maladie fonc- tionnant comme services de la perception des cotisations et du contrôle commun sont soumises aux vérifications de l´Inspection des Institutions sociales. Les difficultés relatives à ces services entre les caisses de maladie et l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité sont soumises à l´Inspection pour en connaître, sauf recours au Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines. Art. 10. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1946 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 août 1946. Pour le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de la loi du 26 avril 1946 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1946 ; Arrête : Art. 1er. Il sera procédé à l´émission de Bons du Trésor jusqu´à concurrence d´un montant de 250 millions de francs. Cette émission comprendra :
  4. a)une première tranche, limitée à 75 millions de francs, pour une durée de trois mois, productive d´intérêts au taux de 1¾% l´an ;
  5. b)une deuxième tranche, limitée à 75 millions de francs, pour une durée de six mois, productive d´intérêts au taux de 2% l´an ;
  6. c)une troisième tranche, limitée à 100 millions de francs, pour une durée de neuf mois, productive d´intérêts au taux de 2 1/8% l´an. Art. 2. Les Bons seront émis en coupures de 10.000  , 100.000  , 500.000 , 1.000.000  et 5.000.000 de francs. Ils porteront intérêts à partir du lendemain du versement de leur prix. Les intérêts seront payables à l´échéance. Art. 3. Les Bons seront offerts en vente au public au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions seront reçues à partir du 3 septembre 1946 jusqu´à épuisement de l´émission à la Caisse Générale de l´Etat. Art. 4. A l´échéance des Bons, il sera loisible au Gouvernement de proroger aux mêmes conditions les délais de remboursement. Nonobstant cette prorogation, les porteurs des Bons seront en droit d´en exiger le remboursement à l´échéance, pourvu qu´ils en fassent la demande par écrit à la Trésorerie de l´Etat quinze jours avant l´échéance. En cas de prorogation les intérêts échus seront payés au porteur sur présentation du Bon et ce paiement sera annoté sur le verso du Bon par le comptable qui aura effectué le paiement. Les Bons dont l´échéance n´aura pas été prorogée cesseront de porter intérêts à partir de leur échéance. Art. 5. Les Bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le Chef de service de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d´une griffe. Les Bons porteront en outre un numéro d´ordre et le timbre du Gouvernement. Art. 6. Les Bons pourront être émis, au gré du souscripteur, soit nominativement, soit au porteur. Le remboursement s´effectuera en espèces ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché. Luxembourg, le 16 août 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 603 Arrêté du 10 août 1946, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu les lois belges du 8 juillet 1946, concernant le tarif des douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les lois belges précitées du 8 juillet 1946 seront publiées au Mémorial pour être observées dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 10 août 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, .................................................... A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique.  Sont ratifiés, les arrêtés royaux ci-après, relatifs au tarif des douanes : 1° Arrêté royal du 15 mai 1939, concernant le régime douanier des fruits conservés

(1); 2° Arrêté royal du 2 juin 1939, concernant le régime douanier de l´essence de térébenthine, des produits de la distillation des goudrons de houille, et de la houille ou de ses dérivés, ainsi que des huiles de pétrole raffinées ou épurées, légères
(2); 3° Arrêté royal du 26 juillet 1939, concernant le régime douanier de certains légumes, fruits-légumes et fruits
(3); 4° Arrêté royal du 25 novembre 1939, concernant le régime douanier du nitrate de plomb, des portes en bois, des tuiles, des appareils respiratoires et des skis
(4). Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au Moniteur. Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, ................................................. A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique.  Est ratifié l´arrêté royal du 20 décembre 1939
(5), concernant le régime douanier de certaines catégories de tissus de coton. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au Moniteur.
(1)Mémorial 1939, page 456.
(2)Mémorial 1939, page 868.
(3)Mémorial 1939, page 768.
(4)Mémorial 1939, page 1089.
(5)Mémorial 1940, page
  1. 604 Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Syndicat d´élevage de Bigonville commune de Bigonville » » » » Bilsdorf Kehlen Kehlen » » Arsdorf Kehlen » » » Kehlen Caisse rurale » » » » » » » » » » Comice agricole » » » » et viticole » » » » » » Bigonville Ellange Heinerscheid Merscheid Olingen Reckange/Mess Bettendorf Bigonville Emerange Harlange Reckange/Mess Rumlange » » » » » » » » * » » » Bigonville Mondorf-les-Bains Heinerscheid Pütscheid Betzdorf Reckange/Mess Bettendorf Bigonville Burmerange Harlange Reckange/Mess Asselborn Laiterie » » Alscheid Bastendorf Bettendorf » » » Kautenbach Bastendorf Bettendorf » » » » » » Bigonville Bourscheid Gilsdorf Heffange Lieler Merscheid » » » » » » Bigonville Bourscheid Bettendorf Heffange Heinerscheid Pütscheid Bettendorf Redange/Attert Asselborn Asselborn Troisvierges Rosport (porcin) » Mœstroff » » Niederpallen II » » Rumlange » Sassel » * » Wilwerdange » Association de battage Rosport » ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  29 juillet
  2. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Mutfort-Medingen » a déposé au secrétariat communal de Contern une déclaration concernant sa mise en liquidation.  7 août
  3. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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