719 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 7 octobre
- N° 45 Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1946 concernant l´exécution des articles 49, 50, 51 et 67 de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 49 à 51 et 67 de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Attributions à l´Etat d´actions et de parts nouvelles. Art. 1er. § 1er . Dans les sociétés commerciales ayant leur siège social ou leur principal établissement dans le pays, constituées sous la forme de société anonyme ou de commandite par actions, dont le capital nominal ou la valeur de l´actif net au 1er janvier 1946 est supérieur à cinq millions, le nombre des actions et parts de toute catégorie émises, sous quelque forme que ce soit, au 1er janvier 1946, est augmenté, avec effet au 1 er janvier 1946, à concurrence de un vingtième, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 18, alinéa 1er. Il n´en résulte aucune modification du capital statutaire, à moins de décision contraire prise par la société en conformité de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les actions et parts nouvelles sont attribuées à l´Etat. Montag, den
- Oktober
- §
- Lorsque le nombre d´actions ou parts attribuées à l´Etat est fractionnaire, il est arrondi à l´unité inférieure. §
- Si la société établit qu´au 1er janvier 1946 elle possédait un certain nombre de ses propres actions ou parts, celles-ci n´entrent pas en ligne de compte pour la détermination du nombre de titres attribués à l´Etat. Art.
- Sont réduits, à concurrence de un vingtet-unième et avec effet au 1 er janvier 1946, les droits et avantages de toute nature qui sont attachés aux actions et parts de toute catégorie existant au 1er janvier
- Le montant restant à vesrer au 1er janvier 1946, sur des actions non entièrement libérées, est réduit à concurrence de un vingt-et-unième. En cas d´application des dispositions de l´article 18, alinéa 1er, les réductions prévues aux deux alinéas qui précèdent sont provisoirement diminuées en proportion du nombre des parts ou actions dont l´émission est suspendue. Offre de règlement direct. Art.
- Les sociétés visées à l´article 1er et qui ne se sont pas encore prononcées à ce sujet à la date de la publication du présent arrêté peuvent encore, mais avant le 8 octobre 1946, offrir de régler l´impôt sur la base de leur actif net au 1er janvier 1946 établie conformément aux prescriptions du titre IV de la loi, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 18, alinéa
- Cette offre doit être remise au directeur des Contributions. 720 L´offre faite avant la publication du présent arrêté à une autorité publique autre que la direction des contributions, est valablement faite aux fins des présentes et implique l´obligation, pour l´autorité qui en est saisie, de la transmettre à la direction des contributions. L´offre faite par la société peut être retirée aussi longtemps qu´elle n´a pas été acceptée. Elle ne porte aucun préjudice aux droits et avantages attachés aux actions et parts attribuées à l´Etat. Art.
- Si l´offre est acceptée par l´administration des contributions, les dispositions des articles 1er et 2 cessent de produire leurs effets, à compter du 1er janvier
- L´impôt est payable conformément aux dispositions du titre VIII de la loi du 8 juillet
- Dans le mois à compter du payement de l´impôt, le conseil d´administration de la société remet au greffe du tribunal de commerce, aux fins de publication aux annexes du Mémorial ( Recueil spécial), un avis indiquant que le nombre des actions et parts reste celui qui est fixé par les statuts. Inscription nominative. Art.
- § 1er . Si l´offre visée à l´article 3 est rejetée par l´administration des contributions, la société doit, dans le mois de la notification du rejet : 1° Faire dans le registre tenu en exécution de l´article 39 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, une inscription constatant le nombre des actions et parts de toute catégorie attribuées à l´Etat en exécution de l´article 1er ; 2° Remettre au directeur des contributions un certificat constatant l´inscription prévue au 1° ci-avant. L´inscription et le certificat sont exempts du droit de timbre. §
- Si la société n´use pas de la faculté de faire l´offre prévue par l´article 3, elle doit, dans le mois suivant le 8 octobre 1946 se conformer aux mêmes prescriptions. §
- Les modifications statutaires résultant des articles 1er et 2 du présent arrêté seront publiées, par les soins du conseil d´administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. Exercice des droits de l´Etat. Art.
- Les actions et parts attribuées à l´Etat confèrent tous les droits, avantages et obligations qui étaient attachés, à la date du 1er janvier 1946, aux actions et parts corrrespondantes, à l´exclusion : 1° Des dividendes de l´exercice social clôturé à la date du 31 décembre 1945 ou, si l´exercice social ne cadre pas avec l´année du calendrier, de l´exercice social clôturé après cette date ; 2° Des droits de préférence à la souscription d´actions et parts nouvelles prises fermes avant le 1er janvier 1946, encore que la rétrocession par le preneur ferme aux anciens actionnaires ait eu lieu après le 31 décembre
- Art.
- En cas de répartition soit de bénéfices, soit de tout ou partie de l´avoir social, la société est tenue de verser, dans le mois de la mise en payement, au compte-chèque N° 108-99 du bureau des Contributions de Luxembourg-Ville, le montant afférent aux actions et parts appartenant à l´Etat. Si la répartition n´a pas lieu en espèces, la société remet au dit bureau, dans le délai qui lui sera indiqué par le directeur des contributions, les titres ou valeurs qui reviennent à l´Etat. Les sommes dues en vertu du 1er alinéa produisent de plein droit un intérêt de retard au taux de 5 p. c. l´an, à compter de l´expiration du délai prévu. Art.
- § 1er. En cas de création de nouvelles actions ou parts attribuées gratuitement aux propriétaires des actions ou parts existant avant le 1er janvier 1946, la société est tenue de remettre au directeur des contributions, dans le mois de la décision de l´assemblée générale, un certificat constatant que l´Etat est inscrit au registre des actionnaires pour un nombre d´actions ou parts nouvelles égal au 1/20 du nombre des actions ou parts nouvellement créées, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 18, alinéa 1er. L´inscription et le certificat sont exempts du droit de timbre. La détermination du nombre de parts et actions nouvelles revenant à l´Etat se fait conformément aux règles établies par les §§ 2 et 3 de l´article 1er. 721 §
- Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux attributions gratuites décrétées après le 31 décembre 1945 et avant le 4 octobre
- En pareil cas, l´article 2 est appliqué aux actions et parts nouvelles et le certificat d´inscription doit être remis à l´administration avant le 8 octobre
- Art.
- § 1er. En cas de création de titres nouveaux dont la souscription est réservée par préférence aux propriétaires d´actions ou parts anciennes, l´administration des contributions exerce ou réalise, au mieux des intérêts du Trésor, les droits de souscription afférents aux actions et parts qui sont attribuées à l´Etat en exécution du présent arrêté. La société est tenue de prendre toutes les mesures que le Ministre des Finances, ou son délégué, estimera nécessaire en vue de permettre à l´Etat d´exercer ou de réaliser ses droits. §
- Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à toutes les émissions décrétées après le 3 octobre
- §
- En ce qui concerne les émissions décrétées après le 31 décembre 1945 et le 4 octobre 1946, la société est tenue de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions que celles qui ont été faites aux titulaires de parts et actions anciennes, un nombre de titres nouveaux correspondant à 1/20 du nombre total de titres nouveaux qui ont été réservés avec droit de préférence aux titulaires de parts et actions anciennes, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 18, alinéa 1er. Toutefois, la société peut s´entendre avec l´Etat pour racheter, en espèce ou en titres, les droits de souscription afférents aux titres anciens attribués à l´Etat. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l´exercice ultérieur par l´Etat de la faculté qui lui est reconnue par l´article 13 ci-après. Les modifications statutaires résultant de l´application du présent paragraphe seront publiées, par les soins du conseil d´administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. Art. 10 § 1er . En cas de renonciation, même par l´assemblée générale des actionnaires, au droit de préférence établi en faveur de ceux-ci par les statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d´offrir à l´Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à 1/20 du nombre total des titres nouvellement créés, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 18, alinéa 1er . La société peut toutefois s´entendre avec l´Etat pour racheter, en espèces ou en titres, les droits appartenant à l´Etat. §
- Les renonciations au droit de préférence décidées, même par l´assemblée générale des actionnaires, après le 31 décembre 1945 et avant le 4 octobre 1946, sont sans effet quant aux droits de l´Etat. §
- Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l´exercice ultérieur par l´Etat de la faculté qui lui est reconnue par l´article 13 ciaprès. Les modifications statutaires résultant de l´application du présent article seront publiées, par les soins du conseil d´administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. Réalisation des titres attribués à l´Etat. Création de titres au porteur. Art.
- Au moment qu´elle juge opportun, mais avant la réalisation des titres, l´administration des contributions notifie à la société qu´elle entend procéder à la vente des titres attribués à l´Etat. Art.
- § 1 er. Si l´Etat entend vendre en bourse, la notification prévue à l´article précédent contient l´offre de céder les titres au prix qu´elle indique. Si l´Etat entend vendre hors bourse, publiquement ou de gré à gré, la notification indique le prix auquel l´Etat se propose de céder les titres et invite la société à faire savoir à l´administration des contributions si elle veut user du droit de préférence qui lui est reconnu par la loi. §
- Si, dans les quarante jours à compter de la notification qui lui a été faite, la société notifie qu´elle accepte l´offre ou qu´elle exerce son droit de préférence, l´Etat est tenu de lui céder les titres au prix indiqué. 722 La cession sort ses effets à compter de la notification faite par la société à l´administration des contributions. Le prix est productif d´un intérêt de 5 p. c. l´an, à compter de l´expiration du délai de quarante jours susvisé. Le rachat des titres par la société emporte, de plein droit, l´annulation de ces titres. Les modifications statutaires résultant de l´application de l´alinéa qui précède seront publiées, par les soins du conseil d´administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. §
- Si la société s´abstient de faire la notification prévue au paragraphe précédent, elle est tenue de remettre à l´Etat des titres au porteur, dans le délai et au lieu qui lui sont indiqués par le Ministre des Finances ou son délégué. Ces titres sont timbrés gratuitement. §
- Les titres attribués à l´Etat ne confèrent aucun droit de vote et n´interviennent pas dans le calcul des majorités éventuellement nécessaires aussi longtemps qu´ils restent sa propriété. Le nombre des titres appartenant à l´Etat est établi valablement par un certificat délivré par l´administration des contributions à la société, sur demande de celle-ci, moins de dix jours avant l´assemblée. Renonciation par l´Etat à l´attribution d´actions et parts. Imposition directe de la société. Art.
- Aussi longtemps que la société émettrice n´a pas été invitée, conformément à l´article 12 § 3, à délivrer à l´Etat les titres créés en exécution de l´article 1 er, l´Etat peut renoncer à l´attribution des dits titres. Dans les deux mois de la notification qui lui est faite à cet effet par l´administration des contributions, la société est tenue de remettre au directeur des contributions, une déclaration conformément au titre IV de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital. Dans le même délai, le conseil d´administration remet au greffe du tribunal de commerce, aux fins de publication aux annexes du Mémorial (Recueil spécial), un avis indiquant que le nombre des actions reste celui qui est fixé par les statuts. Attribution de titres à d´autres sociétés. Art.
- Si une société visée à l´article 1 er établit qu´elle possédait, à la date du 1er janvier 1946, des actions ou parts émises par une autre société tombant elle-même sous l´application du dit article, l´Etat lui attribue, à concurrence du vingtième des dites actions ou parts possédées par elle, des titres créés par l´autre société en exécution du dit article, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 18, alinéa 1er. Art.
- En vue de l´attribution visée à l´article précédent, la société bénéficiaire est tenue sous peine de forclusion, de remettre, en double exemplaire, au directeur des contributions avant le 1 er janvier 1947, la liste des actions et parts au regard desquelles elle entend réclamer le bénéfce de la dite attribution. Art.
- Si l´attribution prévue à l´article 14 ne peut se faire en nature, soit que les actions ou parts aient été réalisées par l´Etat ou que la société émettrice ait été imposée pour son actif net conformément à l´article 4 ou à l´article 13, l´Etat remet à la société bénéficiaire, en espèces ou en valeurs du Trésor, l´équivalent des actions ou parts auxquelles celle-ci pouvait prétendre. Cet équivalent est déterminé en prenant pour base, soit le prix moyen de réalisation, soit la valeur obtenue en répartissant, conformément aux statuts, entre les différentes catégories d´actions ou parts, la somme ayant servi de base à la perception de l´impôt à charge de la société émettrice. Art.
- L´attribution en nature a lieu par voie de prélèvement sur les titres remis à l´Etat, conformément à l´article 12 §
- L´attribution ne peut pas comprendre de fraction de titres. Le cas échéant, l´attribution est complétée à due concurrence par un versement en espèces ou en valeurs du Trésor. Dispositions diverses. Art.
- En attendant la conclusion éventuelle des accords de réciprocité visés à l´article 67 de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital, les sociétés rentrant dans les prévisions de l´article 1er du présent arrêté pourront être dispensées provisoirement par le Gouvernement de 723 l´émission de nouveaux titres, en vue de leur attribution à l´Etat en payement de l´impôt extraordinaire, dans la mesure où les nouveaux titres correspondent à des investissements faits par elles dans les pays étrangers ayant introduit ou s´apprêtant à introduire un impôt extraordinaire sur le capital. Si le règlement de l´impôt extraordinaire sur le capital par ces sociétés a lieu en espèces ou en valeurs du Trésor conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté, le Gouvernement pourra surseoir à la perception de l´impôt extraordinaire afférent aux investissements visés à l´alinéa précédent. En vue de l´application des alinéas 1er et 2 qui précèdent le montant des investissements en pays étrangers est diminué de la quote-part des dettes de la société à déterminer suivant le rapport qui existe entre le montant total de l´actif social et l´actif investi en pays étrangers. Les indications concernant le capital investi en pays étrangers et les dettes afférentes de la société sont à fournir avec la déclaratin et dans le délail prévus à l´article 13, alinéa 2, du présent arrêté. Art.
- Les notifications à faire en vertu du présent arrêté ont lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain. Art.
- Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux sociétés visées à l´article 7 de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital. Art.
- Sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, sont punis : 1° Tout retard dans l´exécution des obligations imposées aux sociétés par les articles 5, 8, 9, 10, 12, §§ 2 et 3, 13, troisième alinéa, et 15, d´une amende fiscale égale à un millième du capital social par semaine de retard. 2° Toute inexactitude dans la déclaration visée à l´article 15, d´une amende fiscale égale au montant du préjudice causé au Trésor par le fait de la contravention. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Villars/Ollon, le 4 octobre
- Charlotte. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture , N. Margue. Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1946 concernant l´exécution de l´article 21, alinéa 4, de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc,. etc. ; Vu l´article 21, alinéas 4 et 5, de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Afin de bénéficier de l´abattement prévu à l´article 21, alinéa 4, de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital, du chef du conjoint ou de l´enfant dont le décès a été provoqué par un fait de guerre, le contribuable doit annexer à la déclaration du patrimoine une note contenant les renseignements qu´il peut fournir concernant le lieu, la date et les circonstances du décès. Art.
- Le décès du conjoint ou de l´enfant est considéré comme provoqué par un fait de guerre, lorsqu´il a eu lieu après le 9 mai 1940 dans les circonstances suivantes : 1° Les opérations de combats, sans distinction de la nationalité des belligérants, et les explosions d´engins de guerre, même celles qui se sont produites après la cessation des hostilités ; 2° Les mesures ordonnées par les autorités militaires ou civiles et qui sont en relations directe avec les actes de guerre ; 3° Les actes de l´ennemi ou de ses organisations à l´encontre des Luxembourgeois défendant l´indépendance et la liberté du Grand-Duché. 724 Tombent notamment sous cette catégorie : a) les personnes qui, en raison de leur attitude patriotique, ont été exécutées par l´ennemi ou qui sont mortes soit dans des camps de concentration et des prisons, soit des suites de l´incarcération ; b) les personnes emprisonnées ou internées dans un camp de concentration pour des raisons politiques ; c) les déportés politiques. 4° Le fait des personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l´occupant, auxquelles elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une organisation de résistance ou d´actes de résistance individuels caractérisés, se sont évadées ou cachées, si elles n´avaient pas d´autre moyen d´éviter un danger imminent pour leur vie ou leur liberté ; 5° Les actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie, notamment par : a) l´enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées ; b) la collaboration à un service de renseignement et d´action luxembourgeois ou allié pour des motifs patriotiques ; c) la collaboration à une organisation de résistance ; d) la tentative de rejoindre les armées alliées ; e) la désertion de l´armée allemande par un non-volontaire ; f) l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D. et à l´R.A.D.; 6° L´enrôlement forcé dans l´armée allemande, l´S.H.D. et l´R.A.D.; 7° Les mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l´armée allemande ; 8° La réquisition forcée ; 9° Les suites des mauvais traitements et privations infligés par l´ennemi et qui sont en relation directe avec les actes de guerre visées aux Nos 3 à
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Villars/Ollon, le 4 octobre
- Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946, portant prorogation de quelques articles de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures ; Considérant que dans l´intérêt d´une instruction plus appronfondie il échet de proroger certaines dispositions de l´arrêté précité ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu l´avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont prorogés les articles suivants de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 : Art.
- La durée de la scolarité obligatoire est fixée uniformément à 8 années consécutives. L´administration communale peut sous l´approbation du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire soit à une neuvième année d´études entière, soit au semestre d´été ou au semestre d´hiver de cette neuvième année seulement. Art.
- La fréquentation des cours postscolaires est obligatoire pendant deux années consécutives après la huitième année d´études primaires sauf pour les élèves qui suivent les cours d´une neuvième année d´études considérée comme en tenant lieu. 725 Art.
- En dehors des matières prévues à l´art. 59 de la loi scolaire du 10 août 1912, l´enseignement postscolaire comprendra la langue, la littérature et l´histoire luxembourgeoises. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 26 septembre
- Charlotte. Les Membres du Gonvernement, P. Dupong. J. Bech. N. Margue. V. Bodson. Eugène Schaus. D. Urbany. Lambert Schaus. Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1946, concernant les tarifs des voyages de service des vétérinaires-inspecteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945, concernant la création de postes de vétérinaires -inspecteurs; Vu Notre arrêté du 4 décembre 1945, concernant le règlement de service sur la police sanitaire du bétail et notamment l´art. 13 de cet arrêté ; Vu Notre arrêté du 8 juillet 1946, concernant les tarifs des voyages de service des vétérinairesinspecteurs ; Vu l´arrêté ministériel du 21 juin 1928, déterminant un nouveau tarif d´honoraires pour les vétérinaires ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les tarifs inscrits à l´art. 7 de l´arrêté susmentionné du 21 juin 1928 sont rendus applicables aux voyages de service des vétérinairesinspecteurs, nécessités pour l´exécution des attributions leur dévolues conformément à l´art. 6 de Notre arrêté précité du 4 décembre
- Art.
- Le présent arrêté, dont les effets remontent au 1er janvier 1946, et qui abroge celui du 8 juillet 1946, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre
- Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 21 octobre au 5 novembre 1946, dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de M. Guy Mines, de Rodange, récipiendaire pour le 1er examen du doctorat en droit, et de MM. Paul Brucher, de Luxembourg, Albert Duhr, de Luxembourg, Jean Dupong, de Luxembourg, Gustave Graas, de Walferdange, Robert Hentgen, de Luxembourg, René Kelsen, de Luxembourg, Robert Krieps, de Luxembourg, Germain Lutz, de Diekirch, Robert Mathey, de Luxembourg, Mlle Jeanne Neyens, de Luxembourg, MM. Jérôme Pinsch, de Bonnevoie, Paul Putz, de Luxembourg, Mlle Christiane Reding, de Luxembourg, M. Georges Theves, d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour la candidature en droit. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 21 octobre 1946, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mines au mardi, 22 octobre, à 15 h., pour M. Hentgen au même jour, à 16½ h., pour M. Duhr au mercredi, 23 octobre à 15 h., pour M. Krieps au même jour, à 17 h., pour M. Lutz au lundi, 28 octobre, à 15 h., pour M. Kelsen au même jour à 17 h., pour M. Theves au mardi, 29 octobre, à 15 h., pour M. Putz au même jour à 17 h., pour M. Dupong au mercredi, 30 octobre, à 15 h., pour Mlle Neyens au même jour, à 17 h., pour M. Brucher au jeudi, 31 octobre, à 15 h., pour Mlle Reding au même jour, à 17 h., pour M. Mathey au lundi, 4 novembre, à 15 h., pour M. Pinsch au même jour à 17 h., pour M. Graas au mardi, 5 novembre, à 16½ h. 30 septembre
- 726 Avis. Jury d´examen. Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 M. le docteur Emile Wolter, médecin à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d´examen pour la médecine, en remplacement de M. le docteur Ernest Stumper, médecin à Ettelbruck, qui s´est récusé. 27 septembre
- Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1946, M. Félix Hulsemann, détenteur du diplôme de professeur de dessin, a été nommé professeur de dessin au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette. 24 septembre
- Rectification. Avis. Associations agricoles. Mémorial page
- A remplacer à l´énumération des Comices agricoles reconstitués, troisième ligne, le nom de : Sanem par « Lannen ». Avis. Associations Agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Syndicat d´élevage de Derenbach commune d´Oberwampach » » de Doncols » de Winseler » » d´Enscherange-Pintsch » de Wilwerwiltz » » de Vichten » de Vichten Comice agricole » » » » » » » » » et viticole » » » » de Berchem de Consthum de Derenbach de Gonderange d´Oberdonven de Remich de Ringel de Roodt » » » » » » » » de Roeser de Consthum d´Oberwampach de Rodenbourg de Flaxweiler de Remich de Heiderscheid de Septfontaines Laiterie » » » » » » » » de Berbourg de Derenbach de Garnich de Heiderscheidergrund de Knaphoscheid de Medernach de Nachtmanderscheid de Tarchamps de Weiler » » » » » » » » » de Manternach d´Oberwampach de Garnich de Heiderscheid d´Eschweiler de Medernach de Putscheid de Harlange de Putscheid » de Dudelange Association pour l´Utilisation des Fruits Dudelange Fédération horticole profession. Luxembourg » de Luxembourg nelle luxembourgeoise ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, prefessions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 20 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à . r . l . , Luxembourg.
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