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Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1946 portant modification de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, complété par l´arrêté grandducal

59 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 9 février 1946. N° 5 Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1946 portant modification de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, complété par l´arrêté grandducal du 30 novembre 1938. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut ; Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume -Luxembourg, ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925 portant modification de ces règlements ; Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926, dont le premier étend, avec certaines modifications, l´application aux agents des chemins de fer G.L. soumis à l´assurance-invalidité et vieillesse, ainsi qu´à tous les agents des réseaux à voie étroite, du règlement sur les pensions des agents G.L. non soumis à l´assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, tandis que le second arrêté du 2 mars 1926 rend applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à l´assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assurance et de retraite, publié par notre arrêté du 30 juillet 1925 ; Revu Nos arrêtés des 17 août 1927, 23 décembre 1927, 1er février 1928, 4 avril 1929, 27 août 1930, Samstag, den 9. Februar 1946. 16 février 1933, 5 juillet 1937, 6 avril 1938, 30 novembre 1938 et 26 mars 1945 portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, complété par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, qui sortiront leurs effets à partir du 1er juin 1945 : « Art. 9. Les traitements servant de base au calcul des pensions seront soumis aux mêmes revisions périodiques que les traitements des agents en activité de service et les pensions seront adaptées au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat luxembourgeois. » « Toutefois, si, après la mise à la retraite d´un agent, l´emploi que ce dernier occupait au moment de la cessation de ses fonctions, est rangé dans un grade autre que celui qui lui était attribué par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de la mise à la retraite, la pension de cet agent sera calculée sur la base du traitement correspondant au grade dans lequel l´agent rangeait au moment de la cessation de ses fonctions. » Art. 2. L´article 31 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer est abrogé et rem. 60 placé par les dispositions suivantes, qui sortiront leurs effets à partir du 1 er janvier 1945 : « Art. 31.

  1. a)Les pensions de base actuelles des agents admis à la retraite avant la mise en vigueur du statut du personnel des chemins de fer, telles qu´elles avaient été fixées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, article 2, alinéa a), seront augmentées à partir du 1 er janvier 1945 de 20% pour les rapprocher des pensions des agents mis à la retraite après le 1er juin 1921.» « Sont également susceptibles de la même majoration les secours (laufende Unterstützungen) et les rentes (Unfallrenten) accordées au personnel et à charge du réseau.» « Toutefois, les montants ainsi obtenus ne pourront être inférieurs aux minima prévus par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, ni supérieurs aux pensions correspondantes, obtenues postérieurement au 1er juin 1921.» «
  2. b)En outre, les intéressés, agents retraités et veuves, jouiront des allocations pour charges de famille prévues pour le personnel en activité de service, sans que toutefois ces allocations puissent se cumuler avec les allocations de même nature accordées aux agents en activité.» «
  3. c)Les pensions, rentes, secours et allocations pour charges de famille, majorés comme prévu sous
  4. a)et
  5. b)seront également adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat luxembourgeois. » Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1946 portant modification des alinéas 1 et 2 de la disposition additionnelle 1°, inscrite à la suite du tableau de classification et de rémunération, inséré au statut codifié du personnel des chemins de fer et approuvé par l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930. Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois ; Vu Notre arrêté du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Vu Nos arrêtés des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février 1938, 13 septembre 1938, 30 novembre 1938, 29 décembre 1938, 31 décembre 1938 et 26 mars 1945 ; Art. 1 er. Les alinéas 1 et 2 de la disposition additionnelle 1°, inscrite à la suite du tableau de classification et de rémunération, inséré au statut codifié du personnel des chemins de fer, approuvé par Notre arrêté du 26 mai 1930 sont modifiés et remplacés par le texte suivant : « Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) et chevrons correspondent au nombre-indice 100. Ils seront adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat luxembourgeois. » Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 18 janvier 1946. Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 2. L´article 1er de Notre arrêté du 26 mars 1945, portant modification des traitements et des pensions des agents des chemins de fer, est complété par un 2me alinéa de la teneur suivante : 61 « Disposition transitoire : Dans le cas où un agent promu viendrait à toucher ultérieurement, par suite de la modification des échelles de traitement, un traitement moindre que celui qu´il aurait obtenu en restant dans le grade inférieur, sa promotion lui vaudra la mise à l´échelon qui marque un avancement par rapport au traitement qui lui reviendrait suivant les nouvelles échelles dans son ancien grade. » avant le 10 mai 1940 auprès du Conseil d´Etat, comité du Contentieux ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ; Art. 3. L´alinéa final de l´article 2 de Notre susdit arrêté du 26 mars 1945 est complété par l´ajouté suivant « Cette disposition ne s´applique pas aux veuves remariées, ni à celles bénéficiaires d´une double pension. » Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 4. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur avec effet rétroactif au 16 octobre 1944 pour l´article 1er, et au 1er janvier 1945 pour les autres articles. Art. 5. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 18 janvier 1946. Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1946 concernant les recours pendants le 10 mai 1940 devant le comité du Contentieux du Conseil d´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois sur l´organisation du Conseil d´Etat et le règlement de procédure en matière contentieuse; Vu Notre arrêté du 14 mars 1945, portant moditication de Nos arrêtés des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi ; Considérant qu´il échet de compléter cette réglementation en ce qui concerne les recours formés Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Notre arrêté du 14 mars 1945, portant modification de Nos arrêtés des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est complété comme suit : Les recours pendants à la date du 10 mai 1940 devant le comité du Contentieux du Conseil d´Etat sont régis par les dispositions suivantes : 1° Sont valables les décisions rendues par les autorités occupantes au cours de la période d´occupation dite «Zivilverwaltung » en matière d´impôts, de cabaretage, d´établissements industriels, d´assurances sociales, d´associations syndicales et de cours d´eau. Elles pourront cependant, à la demande des parties intéressées, être soumises au Conseil d´Etat, comité du Contentieux, pour être décidées conformément aux dispositions légales et réglementaires sur les dites matières. 2° Sont nulles et de nul effet les décisions rendues par les mêmes autorités dans toutes les autres affaires rentrant dans la compétence du comité du Contentieux du Conseil d´Etat ; les parties sont remises au même état où elles se sont trouvées avant ces décisions. 3° Les parties intéressées dans les affaires dont il est question au N° 2 et dans celles n´ayant fait l´objet d´aucune décision devront, à peine de déchéance, informer le secrétariat du comité du Contentieux du Conseil d´Etat, par une déclaration écrite à y déposer dans les trois mois de la date du présent arrêté, de leur intention de maintenir leur recours. Les demandes visées au N° 1 devront, à peine de déchéance, être formées dans le même délai de 3 mois. 62 L´art. 13 du règlement de procédure en matière contentieuse du 21 août 1866 n´est pas applicable à ces délais. Pour les personnes déplacées à l´étranger par une mesure de contrainte de l´ennemi et qui n´ont pas encore pu rentrer au Grand-Duché, ce délai ne courra qu´à partir de leur retour. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 31 janvier 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Ch. Marx. Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1946, portant majoration des indemnités de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 26 de la loi du 29 juillet 1913, d´après lequel les frais de déplacement à allouer aux fonctionnaires seront à proportionner aux dépenses réelles que les intéressés sont dans le cas de devoir exposer ; Vu Notre arrêté du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat, ainsi que Nos Arrêté ministériel du 5 février 1946 réglant les conditions d´émission d´une première tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 1er février 1946. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Vu la loi du 1er février 1946 autorisant l´émission d´un emprunt de 750.000.000 de francs en une ou plusieurs tranches ; arrêtés des 14 mars 1922, 29 juillet 1927, 21 décembre 1944 et 9 juillet 1945, concernant la modification du tarif des indemnités de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Vu les dispositions générales prises pour le payement des traitements des fonctionnaires, notamment Notre arrêté du 14 janvier 1946, portant nouvelle adaptation des traitements au coût de la vie ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er janvier 1946 les indemnités de route et de séjour prévues au tableau annexé à l´arrêté du 14 mars 1922 sont majorées de 100%. Art. 2. Le supplément d´indemnité de séjour est fixé à 84 fr. par séjour. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. G. Konsbruck. Eug. Schaus. Ch. Marx. Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er. En exécution de la loi précitée du 1er février 1946, l´Etat du Grand Duché de Luxembourg émettra une première tranche d´obligations au porteur d´un import nominal de 300.000.000 francs: Ces obligations seront émises en coupures de de 500, 1000, 5000, 10000, 50000 et 100000 francs 63 et porteront intérêts à partir du 16 février 1946 au taux de 4% l´an ; elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 15 février et le 15 août de chaque année. Le premier paiement d´intérêts se fera le 15 août 1946. Les titres sont signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef de service de la Trésorerie de l´Etat. Ces deux signatures pourront être appo sées par griffes ou par imprimé. Les obligations seront visées pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Art. 2. Les titres à émettre en exécution de l´art. 1 er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Art. 3. Les titres seront remboursables au plus tard le 15 février 1996 ; ce remboursement se fera, soit au pair par tirage annuel au sort, soit par rachat à l´amiable sur le marché libre, sans que toutefois le montant utilisé pour le rachat à l´amiable puisse dépasser 50% de la partie de l´annuité consacrée au remboursement. Le Gouvernement s´interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d´intérêt) dans les dix premières années, c´est-à-dire avant le 15 février 1956. A partir de 1947 une annuité de 13.965.060 francs sera consentie au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Une somme de 6 millions de francs est consentie en 1946 au paiement des intérêts des obligations à émettre en vertu de l´art. 1er ci-dessus. Le Ministre des Finances désignera, s´il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de décembre au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 février suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial. Le rachat à l´amiable se fera par les soins de l´organe à désigner par le Ministre des Finances. Art. 4. Les obligations seront accompagnées d´un talon et d´une feuille de coupons d´intérêts semestriels. Après épuisement de cette feuille, le talon donne droit à la délivrance d´une seconde feuille de coupons. Art. 5. Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Caisse Générale de l´Etat. Au moment de la souscription, la Caisse Générale de l´Etat délivre une quittance de souscription provisoire, qui sera échangée au plus tard le 1er août 1946 contre des titres définitifs. Art. 6. Les intérêts de ces obligations seront exempts de tous impôts présents et futurs. Art. 7. Tous les paiements s´effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat. Art. 8. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée conformément à l´art. 3 ci-dessus, seront déduits du capital de l´obligation. Art. 9. Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés Royaux GrandDucaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 10. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la bourse de Luxembourg. Art. 11. Le prix d´émission est fixé à 99,50% de la valeur nominale. La souscription publique sera ouverte le 11 février 1946. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat, soit directement, soit par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Les obligations de l´emprunt pourront également être cédées ferme ou données en option. Art. 12. Le prix d´émission des obligations est payable soit en espèces, soit en bons du Trésor à 3, 6, 9 mois ainsi qu´en bons de la Reconstruction à 2, 3, 5 ans, repris à 100% de la valeur nominale ou moyennant des fonds indisponibles dans les proportions déterminées à l´article suivant. 64 Art. 13. Le prix d´émission des obligations souscrites contre espèces est payable intégralement au moment de la souscription. II sera augmenté des intérêts à 4% l´an courus depuis le 15 février jusqu´à la date de la souscription au cas où celle-ci est postérieure au 15 février. Les souscripteurs pourront se libérer jsuqu´à concurrence de 25% du montant nominal de la souscription au moyen de fonds provenant de leur compte indisponible ouvert conformément aux art. 17 et 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire. Le transfert de ces fonds se fera directement des établissements de crédit ou de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à la Caisse Générale de l´Etat. l´art. 3 seront majorés et adaptés au chiffre final de l´émission. Art. 14. Lorsque le chiffre de 300 millions est atteint, le Ministre des Finances peut ou déclarer la souscription clôturée, ou continuer l´émission au-delà de ce chiffre. Dans le second cas, les montants des annuités de la dotation d´intérêts prévues à Art. 17. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art. 15. Les bons du Trésor et les bons de la Reconstruction déposés en paiement de la souscription donnent droit au même montant nominal d´obligations du présent emprunt. Les intérêts courus sur ces bons seront réglés en espèces au moment du dépôt de la souscription. Il en est de même de la différence entre la valeur nominale des bons et le prix d´émission des obligations de cet emprunt. Art. 16. Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement, dont le Ministre des Finances fixera le taux. Luxembourg, le 5 février 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Fonds d´Améliorations Agricoles. (Loi du 27 mai 1937). Emprunt 1939  3½%. Le 5e tirage au sort des obligations 3½% de 1939 remboursables le 1er février 1946 a donné le résultat suivant : 340 numéros à fr. 1.250,  Litt. A. 21 24 26 39 45 50 51 56 59 64 65 68 69 70 72 78 81 86 87 89 90 92 97 102 113 117 119 120 130 193 131 203 135 206 140 208 142 214 146 217 149 219 153 222 155 225 171 229 178 234 185 248 186 260 187 261 264 324 265 337 266 339 276 345 284 350 294 352 295 365 299 367 301 376 303 383 308 388 319 404 322 412 323 419 423 432 438 449 452 462 465 471 475 495 498 501 507 511 519 603 523 607 534 610 535 611 538 617 549 631 561 634 575 637 585 639 587 642 592 645 594 650 595 664 598 666 668 672 677 681 684 688 692 698 704 712 714 717 729 732 737 750 762 765 766 767 770 772 773 775 779 784 787 788 795 839 801 848 804 853 810 854 812 857 813 859 817 860 818 870 822 872 829 874 830 880 834 881 835 884 837 889 896 904 915 919 925 926 928 933 934 937 944 945 952 963 967 968 970 975 977 983 984 996 999 1002 1003 1006 1009 1011 65 1017 1019 1020 1025 1027 1030 1033 1034 1037 1038 1043 1045 1047 1050 1054 1067 1069 1079 1085 1086 1087 1089 1090 1097 1101 1102 1103 1125 1127 1132 1136 1137 1138 1140 1145 1146 1151 1156 1164 1166 1170 1172 1177 1178 1181 1183 1184 1188 1189 1192 1194 1195 1198 1201 1202 1209 1216 1222 1270 1271 1227 1274 1230 1279 1234 1283 1246 1285 1247 1287 1251 1288 1255 1289 1259 1290 1260 1292 1261 1294 1263 1295 1265 1299 1319 1321 1350 1352 1385 1388 1419. 1326 1355 1389 1328 1356 1396 1331 1357 1398 1333 1363 1399 1334 1364 1401 1335 1365 1402 1336 1366 1403 1341 1371 1408 1345 1375 1409 1303 1317 1318 1346 1347 1348 1377 1381 1382 1412 1415 1416 147 numéros à fr. 6.250, Litt. B. 3 7 19 24 25 32 39 41 54 58 62 63 65 69 76 146 77 155 80 156 81 157 87 165 96 167 100 170 117 173 130 190 131 192 138 194 141 196 142 203 144 216 219 220 221 227 230 232 243 251 253 260 269 275 276 279 283 342 286 350 299 352 303 355 304 356 306 359 308 370 310 372 311 380 312 381 313 384 330 385 331 388 338 389 393 394 398 401 407 408 410 411 418 419 422 426 433 440 446 476 448 477 449 481 452 488 453 492 458 493 462 499 464 500 465 502 468 507 470 510 471 512 473 513 474 515 519 522 528 531 532 535 537 538 545 546 547 553 556 562 570 576 579 582 584 589 596. 7 28 31 32 72 73 77 84 93 104 107 113 162 211 164 212 165 215 263 264 270 312 319 374 378 422 473 517 137 numéros à fr. 12.500,  Litt. C. 35 39 42 62 64 123 126 127 173 219 174 222 177 226 137 145 146 149 150 153 158 159 178 228 185 229 188 241 192 243 193 249 199 252 200 253 210 255 271 272 275 278 279 281 283 286 300 307 309 320 326 333 379 380 382 334 337 343 350 354 357 361 367 370 383 388 391 398 399 401 411 412 418 427 429 430 433 437 440 443 445 451 474 475 476 479 480 484 490 496 498 452 453 455 463 501 508 509 511 518 519 520 535 537 541 542 546 548 559. Les intérêrs de ces titres cesseront de courir à partir du 1 er février 1946. Les obligations suivantes des emprunts 1938  3½% et 1939  3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement : Emprunt 1938. 3½%. Litt. A. 2

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(4)Litt. B. Litt. C. 227
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(3). 392
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(4)Emprunt 1939. 3½%. Litt. A. 1
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(3). 68 Litt. B. 1
(4)2
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(4). 420
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(4)553
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(3)560
(3). Litt. C. Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caissa d´Epargne de l´Etat suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai
  1. 25 janvier
  2. CAISSE D´EPARGNE DE L´ETAT, Fonds d´améliorations agricoles. Avis.  Relations Extérieures.  Par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1946 l´exequator a été accordé à M. Frédéric Muller pour exercer les fonctions de Consul de la Confédération Suisse dans le Grand-Duché.  5 février
  3. 69 Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 janvier 1946, les modifications suivantes apportées à l´art. 14 des statuts des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg, décidées les 14 janvier 1946 resp. 19 janvier 1946 par les comités-directeurs respectifs conformément à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° Art. 14 sub 7 deuxième phrase : « Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 60% du salaire quotidien moyen». 2° Art. 14 sub 8 première phrase : « En cas d´hospitalisation d´un assuré ayant charge de famille, le secours pécuniaire durant l´hospitalisation est fixé au 2/3 du secours pécuniaire sub 7 ». 3° Art. 14 sub 9 : « En cas d´hospitalisation d´un assuré sans charge de famille, il est accordé un secours pécuniaire durant l´hospitalisation égal à 30% du secours pécuniaire sub 7 ». Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er février 1946 et seront appliquées jusqu´à décision contraire des comités-directeurs respectifs.  26 janvier
  4. Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 26 janvier 1946, les modifications suivantes apportées à l´article 5 des statuts de la caisse patronale de maladie Arbed-Dommeldange, par décision du comité-directeur du 21 janvier 1946, prise conformément à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° § 5 A b 1 dernière partie : En cas de prothèse dentaire, la caisse accorde à ses affiliés une subvention de 100 francs par dent remplacée ainsi qu´un maximum de 300 francs pour les fournitures accessoires(plaque, crochets, succions). 2° § 5 C b 1 darnière partie : En cas de prothèse dentaire, la caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 75 francs par dent remplacée ainsi qu´un maximum de 300 francs pour les fournitures accessoires (plaque, crochets, succions). Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1946 et seront appliquées jusqu´au 1er juillet
  5.  26 janvier
  6. Avis.  Jury d´examen.  Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1946 pour procéder à l´examen pratique des candidats forestiers en 1946, et composé de : a) MM. Jean Marso, avocat, à Luxembourg, Nic. Obertin, garde général des eaux et forêts à Luxembourg, Guillaume Rischard, garde général à Luxembourg, Emile Gillen, garde général, à Diekirch et Emile Schlesser, avocat à Luxembourg, comme membres effectifs ; b) MM. Paul Modert, inspecteur des eaux et fôrêts à Luxembourg, Alphonse Eichhorn, garde général à Luxembourg et René Schwickert, garde général à Diekirch, comme membres suppléants ; se réunira le lundi, 25 février 1946, à 11 heures du matin, à la Direction des Eaux et Forêts à Luxembourg, pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L´examen commencera immédiatement après l´installation et aura lieu dans les mêmes locaux. 70 Les récipiendaires devront faire parvenir leurs demandes au Département de l´Intérieur avant le 16 février 1946 et y joindront : 1° la quittance du receveur de l´enregistrement constatant le versement à la caisse de l´Etat d´une somme de 200 francs ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par l´arrêté grandducal du 15 décembre
  7.  2 février
  8. Avis.  Contributions et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1946 ont été nommés receveurs des Contributions : 1° à Luxembourg-Bonnevoie, M. Félix Broos, receveur des Contributions à Bascharage ; 2° à Ettelbruck, M. Jean Frank, receveur des Contributions à Roodt s/Syr ; 3° à Diekirch, M. Joseph Campill, receveur des Contributions à Esch s/Alzette II ; 4° à Grevenmacher, M. Adolphe Greisch, receveur des Contributions à Rédange s/Attert ; 5° à Bettborn, M. Victor Reckinger, chef de service des Contributions à Pétange ; 6° à Esch s/Sûre, M. Emile Schroeder, chef de service des Contributions à Rumelange ; 7° à Larochette, M. Guillaume Hartmann, chef de service des Contributions à Hollerich. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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