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Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les mesures réglementaires utiles pour prévenir la spécula

791 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 14 novembre 1946. N° 51 Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les mesures réglementaires utiles pour prévenir la spéculation en cas d´institution de nouveaux droits d´accise respectivement en cas de modification des droits existants. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la Convention du 23 mai 1935 établissant entre le Grand-Duché et la Belgique une communauté spéciale des recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés en date de ce jour ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures réglementaires utiles pour prévenir les spéculations contraires aux intérêts du Trésor à l´occasion de la création ou modification projetées des droits d´accise ou des taxes y assimilées telles que les taxes de consommation. Donnerstag, den 14. November 1946 Ces mesures peuvent comprendre notamment la déclaration obligatoire et le recensement des stocks de marchandises existant dans le pays. Art. 2. Toute infraction aux mesures ainsi décrétées est punie d´un emprisonnement de quinze jours à 3 mois et d´une amende de 10.000 francs à 50.000 francs. La confiscation des marchandises, visées par la création ou modification projetées des droits, dont le délinquant est propriétaire ou détenteur, est en outre prononcée. Art. 3. Tout refus d´exercice, toute manoeuvre qui met obstacle au recensement des marchandises visées sont punis d´une amende de 20.000 à 200.000 francs, indépendamment de l´emprisonnement prévu au paragraphe précédent. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 14 novembre 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. E. Schaus. D. Urbany. Lamb. Schaus. 792 Arrêté ministériel du 14 novembre 1946 relatif à la mise en vigueur provisoire des nouveaux taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les alcools et autres liquides alcooliques. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les mesures réglementaires utiles pour prévenir la spéculation en cas d´institution de nouveaux droits d´accise respectivement en cas de modification des droits existants. Considérant que le Gouvernement belge vient de déposer un projet de loi portant majoration des droit d´accise et taxe de consommation sur les alcools et autres liquides alcooliques ; Considérant que le Gouvernement grand-ducal déposera incessamment un projet de loi similaire ; Considérant qu´il est indispensable de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour prévenir les spéculations contraires aux intérêts du Trésor ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. A partir du 15 novembre 1946, le droit d´accise et la taxe de consommation sont provisoirement perçus d´après les taux suivants : 1. Droit d´accise :

  1. a)Fr. 3.500 par hectolitre de flegmes à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur les alcools fabriqués à partir du 15 novembre 1946 et les alcools indigènes ou étrangers existant à la même date, au matin, dans les distilleries et les usines de rectification.
  2. b)Fr. 3.100 par hectolitre à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température normale de 15 degrés du thermomètre centigrade sur les alcools indigènes ou étrangers, utilisés avec décharge partielle de l´accise, à la fabrication de parfums et déclarés, à partir du 15 novembre 1946, pour l´enlèvement des distilleries, des usines de rectification ou pour l´importation définitive. 2. Taxe de consommation :
  3. a)Fr. 1.500 par hectolitre à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur les alcools repris sub 1
  4. b)ci-avant ;
  5. b)Fr. 4.000 par hectolitre à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur tous les autres alcools y compris les eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques. Art. 2. Les taux de la réduction du droit d´accise accordés par l´article 3 de la convention belgoluxembourgeoise du 23 mai 1935 aux distilleries agricoles sous contrôle mécanique sont provisoirement majorés de 0,90 fr. à 1,90 fr. resp. de 0,60 à 1,25 fr. par litre de flegmes ou d´alcool, à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Dispositions transitoires. Art. 3. I. Les alcools et autres liquides alcooliques indigènes ou étrangers, se trouvant à la date du 15 novembre 1946 au matin, soit en stock dans les établissements des distillateurs, rectificateurs, fabricants de liqueurs et d´essences, commissionnaires, dépositaires, cabaretiers, commerçants et chez les particuliers, soit en cours de transport, à destination de toute personne, sont passibles d´un supplément de droit d´accise et de la taxe de consommation fixé comme suit :
  6. a)Frs. 2.500 par hectolitre sans distinction de degré, pour les produits logés en bouteilles, cruchons ou autres récipients dont la contenance effective ne dépasse pas 1.50 litre ;
  7. b)Frs. 3.650 par hectolitre à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, pour les produits logés autrement, c´est-à-dire en fûts, bonbonnes, etc. d´une contenance effective supérieure à 1.50 litre. II. Ce droit supplémentaire n´est dû que dans la mesure, où la quantité détenue par les personnes visées sub I. du présent article, à l´exception des particuliers, dépasse : 1° pour les produits repris sub
  8. a)logés en bouteilles, cruchons, etc. : 20 litres sans distinction de degré ; 2° pour les produits repris sub
  9. b)logés autrement : 15 litres à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Ces maxima exonérés peuvent être cumulés. 793 3° Pour les produits détenus sous le régime de la consommation par toute autre personne que celles désignées sub I. du présent article et par tout particulier : 50 litres sans distinction de degré.
  10. c)Frs. 2.750 par hectolitre à 50 degrés de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur les alcools, dénaturés ou non, destinés à la fabrication de parfums avec décharge partielle des droits, se trouvant à la date du 15 novembre 1946 au matin soit dans les établissements du redevable, soit en cours de transport. Le droit supplémentaire s´applique sur toute la quantité détenue. Art. 4. Le supplément des droit et taxe fixé par l´article 2 est dû par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise. Pour les produits en cours de transport, il est exigible dans le chef du destinataire. Art. 5. Toutes les personnes visées à l´article 3 y compris les industriels détenteurs d´alcool destiné à la fabrication de parfums doivent, le 15 novembre 1946, faire par écrit la déclaration détaillée, par espèce de liquides, des stocks possédés ou détenus à la date du 15 novembre 1946 au matin, avec indication du degré alcoolique pour les liquides logés autrement qu´en bouteilles, cruchons, etc. de plus de 1.50 litre. Sont à ajouter les alcools en cours de transport à cette date vers l´établissement du déclarant. A défaut d´indication du degré alcoolique par le déclarant, l´Administration pourra admettre une teneur de 50 degrés pour les eaux-de-vie et de 35 degrés pour les liqueurs. Les déclarations sont à faire le 15 novembre 1946. Elles sont à faire même si les provisions détenues ne dépassent pas les quantités exemptes énumérées sub art. 3b) 1 et 2. Les déclarations certifiées exactes et sincères sont à transmettre au plus tard le 18 novembre 1946 au contrôleur des contributions et accises du ressort. Une déclaration distincte doit être faite pour chaque endroit où le redevable détient des produits imposables. En ce qui concerne les établissements à succursales, la déclaration doit être établie parsuccursale, chacune de celles-ci étant à considérer comme établissement distinct auquel s´applique la disposition de l´article 3, II N° 1 et 2. Les fabricants de liqueur qui exploitent en même temps une fabrique de liqueur et un magasin de détail sont tenus d´établir une déclaration pour les produits se trouvant dans leur fabrique et une autre pour ceux se trouvant dans leur magasin de détail. Les dispositions de l´article 3 II, N° 1 et 2 sont applicables à la fabrique de liqueurs et aux magasins de détail pris séparément. Les personnes ou firmes qui ont expédié du 8 novembre 1946 au 15 novembre 1946 des produits alcooliques dresseront un relevé indiquant le nom et l´adresse des destinataires ainsi que les quantités expédiées à chacun d´eux. Ce relevé sera annexé à la déclaration. Art. 6. Les alcools déclarés avant le 15 novembre 1946 pour une destination donnant lieu à décharge totale ou partielle des droits (exportation, dénaturation, etc.) et qui, au 14 novembre 1946 au soir, n´ont pas reçu leur destination initiale, ne peuvent être livrés à la consommation à l´intérieur du pays, que moyennant une autorisation de l´Administration des Contributions et sous paiement des droits majorés, déduction faite, le cas échéant, des droits déjà acquittés. Art. 7. Le supplément prévu à l´art. 2 du présent arrêté est perçu par l´Administration des Contributions et Accises. Le recouvrement est opéré en vertu de rôles établis par l´Administration des Contributions et rendus exécutoires par le Directeur des Contributions. Le supplément est payable par le déclarant en trois versements égaux au plus tard le 30 novembre 1946, le 31 décembre 1946 et le 31 janvier 1947. Pour en garantir le recouvrement, l´Administration des Contributions peut demander avant cette date des sûretés spéciales telles qu´un cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces garanties, l´eau-de-vie peut être immédiatement saisie et l´Administration des Contributions pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement. Le recouvrement du supplément est garanti par les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise sur l´alcool établi par l´art. 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subséquentes, 794 Art. 8. Pour l´exécution du présent arrêté, les agents des contributions et des douanes sont autorisés à procéder, sans autres formalités, à partir du 15 novembre 1946, au recensement des stocks d´alcool et de boissons alcooliques possédés ou détenus à la date prévisée au matin par toutes les personnes visées à l´article 3. Les intéressés sont tenus à fournir aux agents de contrôle tous les renseignements nécessaires, à produire, à toute réquisition des agents, les livres et documents comptables (livres de cave, de magasin, etc.) et à prêter la main aux agents lors de l´accomplissement de leur mission. Les agents de la police générale et locale, les agents des contributions et des douanes ont le droit de visiter les locaux servant à l´emmagasinage des liquides assujettis aux droits majorés en vue de contrôler les déclarations afférentes. En cas de soupçon de fraude, les dits agents sont autorisés à étendre leurs recherches à tous les locaux généralement quelconques pouvant abriter des alcools et autres liquides alcooliques. Art. 9. Toute omission de déclaration, toute remise d´une déclaration inexacte ou incomplète ainsi que toute autre infraction aux dispositions du présent arrêté sera puni d´un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d´une amende de 10.000 francs à 50.000 francs ou de l´une de ces peines seulement. La confiscation des marchandises, visées par la création ou modification projetées des droits, dont le délinquant est propriétaire ou détenteur, est en outre prononcée. Tout refus d´exercice, toute manœuvre qui met obstacle au recensement des marchandises visées sont punis d´une amende de 20.000 à 200.000 francs Arrêté grand-ducal du 29 août 1946, portant fixation des attributions du Médecin-Directeur, de la Santé Publique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, portant création du poste de médecindirecteur de la Santé Publique ; indépendamment de l´emprisonnement prévu au paragraphe 1er du présent article. Dispositions particulières. Art. 10. La décharge du droit d´accise pour les alcools utilisés, après dénaturation, à des usages industriels, est calculée comme suit : Nature des industries Taux de la décharge par hectolitre d´alcool à 50° de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, température 15°du thermomètre centigrade. Frs. A. Décharge totale : Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epuration et lavage des huiles . . Ether sulfurique . . . . . . . . . . . . . Fulminate de Mercure . . . . . . . Papiers et produits photographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre sans fumée . . . . . . . . . . . Vinaigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Décharge partielle. Parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauffage, éclairage et force motrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres usages à déterminer par le Ministre des Finances . . . . . . 3. 500  400  3.440  3.480  Art. 11. Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le jour de sa signature. Luxembourg, le 14 novembre 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice des fonctions attribuées au Collège Médical par le titre II de la loi du 6 juillet 1901, concernant l´organisation et les attributions du Collège Médical, le médecin- 795 directeur de la Santé Publique est chargé, sous la responsabilité et l´autorité du Ministre de la Santé Publique, d´exercer la direction administrative et technique des services, établissements et organisations sanitaires. Art. 2. Sont plus spécialement de la compétence du médecin-directeur :
  11. a)le contrôle de l´application des lois et règlements sur l´exercice de la médecine et sur l´organisation des professions médicales et para-médicales ;
  12. b)la surveillance de toutes les mesures d´hygiène publique et particulièrement l´organisation de la lutt e contre les maladies contagieuses et les épidémies ;
  13. c)la surveillance de toutes les mesures destinées à favoriser l´hygiène sociale et à combattre les maladies sociales telles que : tuberculose, cancer, maladies vénériennes et mentales, rhumatisme. réformes d´ordre médical ou médico-social qui s´imposent. Art. 3. Relèvent du contrôle du médecin-directeur, dans le cadre des dispositions qui précèdent, l´activité des services d´hygiène publique, tels que Laboratoire de l´Etat, contrôle des services alimentaires, de même que l´activité des différentes oeuvres publiques et privées d´hygiène sociale. Art. 4. Il surveille les établissements médicaux et médico-sociaux du pays, en coordonne l´activité et en contrôle l´équipement sanitaire. Art. 5. Il organise et dirige l´éducation sanitaire de la population en matière d´hygiène individuelle, publique et sociale. Art. 6. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1946. Charlotte. A ces fins, le médecin-directeur établira le plan général de l´organisation sanitaire et proposera les Le Ministre de la Santé Publique, Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1946 sur l´admission de volontaires au grade d´officier. mentionné est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les Luxembourgeois non mariés, n´ayant pas passé l´âge de 24 ans et reconnus physiquement aptes au service militaire qui sont porteurs d´un brevet de maturité ou de capacité des Ecoles moyennes luxembourgeoises peuvent être admis à la Force armée comme volontaires avec perspective d´avancement au grade d´officier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation militaire ; Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, tel qu´il a été modifié et complété par Notre arrêté du 4 juillet 1945 ; Vu Notre arrêté du 3 novembre 1922 sur l´admission de volontaires aspirant au grade d´officier ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre arrêté du 3 novembre 1922 sus- D. Urbany. Art. 2. Ces volontaires contractent un engagement de trois ans au moins. Avant de fréquenter une école militaire ils doivent avoir passé un stage de 6 mois au moins à l´Armée. Art. 3. Les volontaires ayant fréquenté à l´étranger avec succès une école militaire préparant au grade d´officier seront admis à ce grade après avoir passé un examen dont le programme sera fixé par arrêté ministériel. La classification des candidats se fera d´après les résultats obtenus à l´examen pour le brevet d´officier de la susdite école militaire et celui de l´épreuve prévisée. Art. 4. Les examens seront passés devant une commission composée de 4 officiers et un civil. 796 Art. 5. Les examinateurs seront désignés par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires militaires. Art. 6. Dispositions transitoires. Les aspirants-officiers engagés à l´Armée depuis l´introduction du service militaire obligatoire, ayant fréquenté l´Octu ou toute autre école d´entraînement militaire équivalente peuvent être promus au grade de lieutenant après avoir été classés à l´examen comprenant les branches figurant à l´annexe du présent arrêté. Pour être promus aux grades supérieurs à celui de lieutenant ils devront avoir fréquenté avec succès une école militaire à désigner ou se soumettre à l´épreuve dont les branches feront l´objet d´un arrêté ministériel spécial. Les officiers d´administration seront définitivement admis à l´Armée après avoir passé avec succès l´examen dont le programme sera fixé par arrêté ministériel. Arrêté ministériel du 25 octobre 1946, portant fixation des indemnités à allouer aux déléguéspatrons et aux délégués-assurés du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu l´article 36, alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits Conseils ; Art. 7. Les dispositions antérieures et non conformes à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 octobre 1946. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, P. Dupong. ANNEXE A.  Programme de l´Octu et de l´Ecole militaire Inter-Armes de Cœtquidan. B.  Règlements . Règlement de discipline ; lois et arrêtés concernant l´organisation militaire ; droit administratif : Les trois pouvoirs ; tests. La somme de cent vingt-cinq francs à allouer aux délégués comprend l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire. Dans le cas où les délégués-assurés justifieront d´une perte de salaire supérieure à cent vingt cinq francs, l´indemnité sera du montant de la perte effectivement subie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1946. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Arrête : Art. 1er. Pour tenir indemnes les déléguéspatrons et assurés de leurs déboursés lorsqu´ils remplissent les fonctions d´assesseurs au Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur des Assurances sociales, il leur est alloué la somme de cent vingtcinq francs par journée d´audience ou de délibération, sans préjudice des frais de déplacement (art. 36, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 précité), Arrêté du 29 octobre 1946 portant modification des stipulations de l´article 11, al. 6, du cahier des charges général approuvé par arrêté du 14 juillet 1938 et concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux de l´Etat et des communes. Le Ministre des Travaux publics et le Ministre de l´Intérieur, Revu l´arrêté du 14 juillet 1938 approuvant le 797 cahier des charges général relatif au mode et conditions d´évaluation des travaux de l´Etat et des communes ; Arrêtent : Art. 1er. Les suppléments de 50% resp. 100% payés lors de la couverture de lanternes, tourelles, coupoles etc., stipulés à l´art. 11 « Travaux de couvertures» alinéa 6, sont réduits à 30, resp. 70%. Le dit alinéa aura donc la teneur suivante : « Il sera payé un supplément de «
  14. a)30% pour les lanternes et tourelles, «
  15. b)70% pour les tourelles, coupoles etc. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 octobre 1946. Le Ministre des Travaux publics, V. Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, E. Schaus. Arrêté ministériel du 21 octobre 1946, portant institution d´une commission d´examen pour les examens de fin d´apprentissage dans le métier de mécanicien-orthopédiste. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 ; Vu les propositions de la Chambre des Métiers ; Arrête : Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen de fin d´apprentissage dans le métier de mécanicien -orthopédiste Président : M. Moitzheim Jos., maître, Luxembourg, rue Philippe,8 ; Membre-patron : M. Jungbluth Jos., Luxembourg, rue des Genêts, 20 ; Membre-compagnon : M. Wirion Nicolas, mécanicien de précision, Hollerich, route d´Esch, 71. Art. 1er. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 21 octobre 1946. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Arrêté du 29 octobre 1946, concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes, des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17, alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu l´arrêté belge du 22 octobre 1946 relatif à l´allocation de foyer et à l´allocation de résidence du personnel rétribué par l´Etat ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 798 Arrête : L´arrêté belge susvisé du 22 octobre 1946 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché, conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique. Article unique. Luxembourg, le 29 octobre 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong.  Arrêré du Régent du 22 octobre 1946, relatif à l´allocation de foyer et à l´allocation de résidence du personnel rétribué par l´Etat.  Modifications à l´arrêté du Régent du 20 juin 1946.

(1)CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT. Revu l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 déterminant, notamment, l´allocation de foyer et l´allocation de résidence visées aux articles 1er et 14 de l´arrêté du 20 juin 1946, portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat
(2); Considérant qu´en vue d´assurer une attribution plus rationnelle des allocations de foyer et de résidence au personnel rétribué par l´Etat, il y a lieu de relever dans une certaine mesure, le taux maximum de la rémunération donnant droit à ces avantages ; ............................................................................................ Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A partir du 1er octobre 1946, le taux maximum de traitement donnant ouverture à l´octroi de l´allocation de foyer, tel qu´il est fixé par l´article 3 de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 prémentionné, est porté au montant ci-après: Taux maximum Communes. de traitement   Catégorie I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 60.750  Catégorie II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.750  Catégorie III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.300  Catégorie IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.200  Art. 2. A la même date, le taux maximum de traitement prévu, en ce qui concerne l´octroi de l´allocation de résidence, à l´article 4 de l´arrêté du Régent visé à l´article qui précède, est porté au montant ci-après : Taux maximum Communes. de traitement.   Catégories I et II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 51.300  Catégorie III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.200  Art. 3. Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1946, page 686.
(2)Mémorial 1946, page 680. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg.

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