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Loi du 24 décembre 1946 ayant pour objet d´autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1947 et d´allouer un crédit provisoire pour les dépense

865 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 27 décembre 1946. N° 56 Freitag, den 27. Dezember 1946. Loi du 24 décembre 1946 ayant pour objet d´autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1947 et d´allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l´Etat des mois de janvier, février et mars 1947. Art. 2. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 691.437.824 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1947 conformément au projet de budget pour cet exercice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1946 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Art. 3. L´exécution de la présente loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1946 seront recouvrés pendant l´exercice 1947 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception. Château de Fischbach, le 24 décembre 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Dom. Urbany. Lamb. Schaus. Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1946, concernant l´exécution de la loi sur les douzièmes provisoires. Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 691.437.824 fr. pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1947, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1947, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. 866 L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1947 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 691.437.824 fr. Châteu de Fischbach, le 24 décembre 1946. Charlotte. Loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 1946 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Jusqu´au 31 décembre 1947 le Gouvernement est autorisé après avoir demandé l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la Chambre des députés, par l´intermédiaire de sa Commission de travail : 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique ; 2° à modifier ou compléter par la même voie des règlements d´administration publique ou arrêtés pris :

  1. a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre ;
  2. b)soit en exécution de la loi du 15´mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Les Membres du Gouvernement , P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Dom. Urbany. Lamb. Schaus. de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; et de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ;
  3. c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
  4. a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois antérieures ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces règlements pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être comminées cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´application des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. La présente loi 867 comporte ratification des règlements et arrêtés pris en vertu de la loi du 27 février 1946 précitée. Château de Fischbach, le 24 décembre 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. D. Urbany. Lamb. Schaus. Loi du 24 décembre 1946 portant
  5. a)allocation d´une indemnité aux fonctionnaires et employés de l´Etat,
  6. b)uniformisation du supplément familial,
  7. c)allocation d´un supplément aux pensionnaires,
  8. d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 1946 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. En attendant la revision générale des traitements et indemnités, une indemnité est allouée aux fonctionnaires et employés énumérés aux tableaux annexés à la loi du 29 juillet 1913, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois et règlements postérieurs, aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux sous-officiers de la Force armée, aux membres de la gendarmerie et de la Police locale ainsi qu´aux ministres des cultes. Cette indemnité s´élèvera pour chaque bénéficiaire à 250 fr. papier par mois. Pour les institutrices religieuses elle sera de 125 fr. papier par mois. N´ont pas droit à cette indemnité les bénéficiaires de la majoration provenant de l´application du multiplicateur prévu à l´art. 4 ci-après, à moins que cette majoration n´atteigne pas le chiffre de 250 fr. par mois, cas auquel la différence entre ce chiffre et la majoration sera complétée à due concurrence. Si un bénéficiaire marié et son épouse rentrent chacun dans l´une des catégories visées au présent article resp. à l´art. 3, l´indemnité n´est due qu´au mari. L´indemnité ne comptera pas pour le calcul de la pension. Elle est payable conformément aux dispositions des art. 14 et 15 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Par dérogation à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 modifié par l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, le supplément familial n´est plus sujet à réduction en raison des augmentations triennales revenant aux bénéficiaires de ce supplément. Art. 3. Un supplément de pension extraordinaire de 200 fr. par mois est accordé aux pensionnaires de l´Etat. N´ont pas droit à ce supplément les bénéficiaires de la majoration provenant de l´application du multiplicateur prévu à l´art. 4 ci-après, à moins que cette majoration n´atteigne pas le chiffre de 200 fr. par mois, cas auquel la différence entre ce chiffre et la majoration sera complétée à due concurrence. Ce supplément se réduit de la moitié pour les institutrices religieuses en retraite et les veuves remariées. Les veuves bénéficiaires d´une double pension ne jouissent qu´une seule fois du supplément prévu par la présente loi. Les titulaires d´une pension de veuve et bénéficiaires de l´indemnité en vertu de l´art. 1er de la présente loi ne jouissent pas du supplément de pension. Art. 4. Par dérogation à l´art. 1er, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1946, les traitements, indemnités et pensions seront intégralement multipliés par 18,5. Cette fixation sera soumise à des revisions périodiques sur la base d´un nombre-indice établi chaque mois par l´Office de Statistique. Toutes les fois que la moyenne des nombres-indice des six mois précédents aura augmenté ou diminué de 50 points, 868 le multiplicateur de 18,5 augmentera ou diminuera de 0,5. Le nombre-indice arrêté le 1er juin 1946 servira de point de départ pour cette computation. Art. 5. Sauf les dispositions à prendre par la voie législative, il ne sera procédé, pendant deux années prenant cours le 1 er janvier 1947 à aucun nouvel engagement dans les administrations et services publics qu´en cas de nécessité établie et seulement s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un poste vacant. L´application de la disposition de l´alinéa précédent relative aux remplacements est réservée au Conseil du Gouvernement qui ne prendra sa décision que sur le vu d´un rapport motivé du chef de service et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´art. 6 ci-après. Art. 6. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, instituera dans le mois suivant l´entrée en vigueur de la présente loi une Commission qui aura pour mission :
  9. a)de proposer à la commission prévue à l´art. 3 de la loi budgétaire du 26 avril 1946 les mesures de blocage, de réduction et d´annulation de crédits prévus au budget des dépenses de l´Etat ;
  10. b)de proposer toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour réduire le nombre des fonctionnaires, employés, ouvriers et autres agents accessoirement au service de l´Etat ;
  11. c)de proposer la suppression de toute dépense abusive ou excessive, ainsi que les mesures de rationalisation des méthodes de travail des administrations et services de l´Etat, en vue de limiter les dépenses autres que celles du personnel au strict nécessaire. Les propositions sub b et c seront soumises par la Commission spéciale au Conseil du Gouvernement afin de décision. Les administrations et services de l´Etat mettront à la disposition de la commission tous les documents et renseignements nécessaires pour l´accomplissement de sa mission. La composition et le mode de fonctionnement de la commission seront fixés par arrêté ministériel. Art. 7. Un crédit non limitatif de 8.400.000 fr. est ouvert au Gouvernement pour les dépenses résultant de l´application de la présente loi. Ce crédit est rattaché au budget des dépenses de 1946 sous l´article 440 avec le libellé ci-après :
  12. a)Indemnité et supplément familial à allouer aux fonctionnaires, employés et autres agents visés aux art. 1er et 2 de la loi du 24 décembre 1946, ainsi qu´aux stagiaires et employés temporaires occupés dans les administration de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200.000 fr.
  13. b)Supplément de traitement, d´indemnité et de pension provenant de l´application de l´art. 4 de la loi du 24 décembre 1946 . . . . . . 1.150.000 fr.
  14. c)Supplément de pension à allouer aux pensionnaires de l´Etat en application de l´art. 3 de la loi du 24 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . 1.050.000 fr. Art. 8. Les dispositions des art. 1er à 4 et 7 sortiront leur effet à partir du 1er octobre 1946, celles contenues aux articles 5 et 6 entreront en vigueur le 1 er janvier 1947. Château de Fischbach, le 24 décembre 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. D. Urbany. Lamb. Schaus. Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1946 concernant le service téléphonique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique ; Revu Nos arrêtés des 17 avril 1945 et 28 juin 1946, concernant le service téléphonique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : 869 Art. 1 er. Les dispositions des art. 45, 46 et 50 inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 17 avril 1945 et de l´art. 54 inscrit dans l´art. 1 er de Notre arrêté du 28 juin 1946 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 45.  Les communications entre deux postes d´abonné dans toute l´étendue du GrandDuché sont sujettes à une taxe de conversation fixée à 1,50 franc. Art. 46.  La taxe d´une communication entre un poste d´abonné et une personne présente dans une cabine publique est fixée à 1,50 franc. La même taxe est perçue pour une communication demandée par une cabine publique avec un poste d´abonné ou avec une personne présente dans une cabine publique. Art. 50.  L´expéditeur d´un avis d´appel doit acquitter :
  15. a)la taxe de l´avis d´appel, qui est fixée à 1,50 fr.;
  16. b)les frais de remise à domicile ;
  17. c)la taxe de la conversation faisant suite à l´avis d´appel. Art. 54.  Si les conditions techniques et du service le permettent, l´abonné et la cabine publique peuvent demander que pendant les heures de clôture de son bureau de raccordement la station soit reliée : 1° à un autre poste d´abonné du même réseau ; 2° à un poste d´abonné d´un autre réseau à service égal ; 3° à un bureau de raccordement d´un autre réseau à service prolongé et 4° le cas échéant, après clôture de ce dernier bureau, à un poste d´abonné y relié. Les taxes à payer pour l´établissement des communications permanentes sont fixées :
  18. a)dans les cas sub 1° et 2° à 1,50 franc ;
  19. b)dans le cas sub 3° à 1,50 franc en dehors des taxes dues pour les communications demandées ;
  20. c)dans le cas sub 4° à 1,50 franc en sus des taxes sub b). Les communications permanentes demandées dans un intérêt public ont la priorité sur les autres, même dans le cas où ces dernières auraient été concédées antérieurement. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1947. Château de Fischbach, le 19 décembre 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances , P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946 portant prorogation de la loi du 28 juin 1946 et de l´arrêté du 24 décembre 1945 sur les logements et les loyers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 12 de la loi du 28 juin 1946 ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La loi du 28 juin 1946, ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements est prorogée jusqu´au 30 juin 1947 inchusivement. Est prorogé à la même date Notre arrêté du 24 décembre 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945, concernant la fixation des loyers. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 23 décembre 1946. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eug. Schaus. Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1946 portant approbation de la modification des statuts de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de BurbachEich -Dudelange à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 870 Vu l´expédition authentique de l´acte reçu le 26 avril 1946, par le notaire Metzler Auguste-Nic.Pierre de Wormeldange, acte contenant procèsverbal d´une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg, convoqués pour procéder à la modification des statuts ; Vu les articles 99 et 176 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les statuts de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg, tels qu´ils sont relatés dans l´acte Metzler sus-mentionné, dont une expédition est jointe au présent arrêté, sont approuvés. Art. 2. Cette approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés et Nous Nous réservons de la retirer en cas de violation et de non-exécution des statuts. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 6 décembre 1946. Charlotte. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. L´acte de société se trouve publié au Recueil spécial du Mémorial N° 31 du 31 mai 1946 (p. 406). Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17.9.1945, les associations agricoles dites Laiterie de Filsdorf commune de Dalheim » Gonderange » Rodenbourg » Hœsdorf » Reisdorf » Nospelt » Kehlen » Reckange » Mersch » Weiler » Hachiville Caisse rurale Boxhorn » Asselborn Association de battage Bigonville » Bigonville ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  6 décembre 1946. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite Syndicat d´élevage de Dœnnange-Deiffelt, commune de Boevange (Clerv.) a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré. ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  10 décembre 1946. Avis.  Association syndicale.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Für Beven » à Beckerich, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich.  29 novembre 1946. 871 Avis.  Santé Publique.  Par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1946, Monsieur KiefferBernard, contrôleur technique à Luxembourg, est nommé aux fonctions de Directeur de l´Hospice du Rham.  14 septembre 1946. Emprunt Commune de Septfontaines. Section de Greisch 4% 1937. Obligations sorties au tirage le 1er décembre 1946 et remboursables à partir du 1er janvier 1947 ; Nos 7, 9, 18, 59, 103, 147, 160, 164 et 179 par fr. 1.250, Septfontaines, le 1er décembre 1946. Le Bourgmestre : J. Mamer. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 5 décembre 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1934, savoir : Litt. D. N° 1355 d´une valeur nominale de cinq mille francs. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ce titre par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  5 décembre 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 26 novembre 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinquante actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 1831 à 1850 et 1901 à 1930 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend que les titres en question furent placés à la Dresdner Bank à Eupen d´où ils furent transférés en Allemagne sur ordre de l´occupant ennemi et que depuis ils ont disparu. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  27 novembre 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 2 décembre 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir : Nos 6257 et 6258 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  2 décembre 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 2 décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition faite par exploit du même huissier le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 6257 et 6258 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  2 décembre 1946. 872 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 3 décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 19 juillet 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, (florins P . B . ) , savoir: N° 1361 d´une valeur nominale de mille florins P . B . Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  3 décembre 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 3 décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier les 12 et 16 janvier 1946 en tant que cette opposition porte sur vingt actions de la Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion, savoir : Nos 18836 à 18855 d´une valeur nominale de 300 francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  3 décembre 1946. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 6 décembre 1946 mainlevée partielle a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen en date du 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur quarante actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 7028 à 7033, 7733, 7939, 7940 8045, 10616, 10734 à 10742, 16288 à 16292, 22619 à 22623, 35948 à 35952 et 54119 à 54123 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  9 décembre 1946. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 10 décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée d´une partie de l´opposition formulée par exploit du même huissier le six novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants : 1) neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir : Litt. A. Nos 8322 à 8330 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1937, savoir : Litt. A. Nos 417 à 422 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  11 décembre 1946. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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