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Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946, portant abrogation de certaines dispositions complémentaires spéciales applicables au transport des marchandis

879 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg . Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 31 décembre 1946. N° 58 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946, portant abrogation de certaines dispositions complémentaires spéciales applicables au transport des marchandises par chemins de fer entre le Luxembourg et la Belgique, et vice versa. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1935, concernant l´approbation des conventions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, revisées à Rome, le 23 novembre 1933 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, portant approbation de certaines dispositions complémentaires spéciales applicables au transport des marchandises par chemins de fer entre le Luxembourg et la Belgique, et vice versa ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, concernant l´exploitation provisoire des chemins de fer luxembourgeois ; Vu la loi du 27 février 1946, concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou- vernement ; Considérant que les motifs qui ont justifié la mise en vigueur de certaines dispositions complémentaires spéciales, applicables aux transports des marchandises par chemins de fer effectués en trafic belgo-luxembourgeois, n´existent plus ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Dienstag, den 31. Dezember 1946. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont abrogées les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, portant approbation de certaines dispositions complémentaires spéciales applicables au transport des marchandises par chemins de fer entre le Luxembourg et la Belgique, et vice versa. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 23 décembre 1946. Charlotte. Le Ministre des Transports, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1946, concernant les attributions des vétérinaires agréés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, concernant l´exécution de cette loi ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire et notamment l´art. 3 de cet arrêté ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, concernant le règlement de service sur la police sanitaire du bétail ; Attendu que par Notre susdit arrêté du 6 octobre 1945 la pratique de la médecine vétérinaire a été subordonnée à une prestation de serment ; 880 que les vétérinaires assermentés sont astreints à collaborer sous le contrôle et l´autorité des inspecteurs-vétérinaires à l´exécution des lois et règlements sur la police sanitaire du bétail ; que dans l´intérêt d´une bonne administration il est indispensable de spécifier leurs attributions ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 avril 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er, Les vétérinaires agréés, appelés à concourir à l´exécution des lois et règlements sur la police sanitaire du bétail, sont autorisés ; I.  à délivrer des certificats d´origine et de santé :

  1. a)pour les animaux qui, en cas d´épizooties et moyennant une autorisation du Ministre de l´Agriculture, passeront d´une zone d´observation dans une autre contrée du pays ;
  2. b)pour les animaux en provenance d´une zone d´interdiction ou d´observation destinés à un abattoir public ou privé ;
  3. c)pour les animaux qui, pour un besoin de travail agricole circuleront dans la zone frontière, ainsi que pour ceux qui seront mis en pacage sur territoire étranger ;
  4. d)pour les animaux d´élevage destinés à l´exportation ;
  5. e)pour les animaux de boucherie en provenance de l´étranger destinés aux abattoirs publics ou privés pour y être sacrifiés à brève échéance. Les frais résultant de la délivrance de ces certificats sont payables par les requérants au tarif vétérinaire officiel. II.  à poser, quant aux abatages d´office, tous les actes de procédure jusque et y compris les prélèvements des échantillons de mucosités et autres nécessités pour l´analyse bactériologique. Le procèsverbal d´une analyse positive sera transmis par la Direction du Laboratoire vétérinaire au vétérinaireinspecteur de la circonscription aux fins de suites ultérieures. Art. 2. Les taxes dues pour visites, prises d´écchantillons ainsi que les frais de route occasionnés par voyages de service seront liquidés à charge du Trésor de l´Etat, conformément aux dispositions de Notre arrêté du 21 juin 1928, déterminant le tarif d´honoraires pour les vétérinaires. Art. 3. Pour autant que de besoin, Notre Ministre de l´Agriculture spécifiera par un arrêté spécial les modalités d´application du présent arrêté. Art. 4. Si des circonstances exceptionnelles l´exigent, Notre Ministre de l´Agriculture pourra étendre temporairement les obligations et devoirs des vétérinaires agréés. Art. 5. Quant à l´exécution des devoirs leur assignés, les vétérinaires relèvent de l´autorité directe du vétérinaire-inspecteur de leur circonscription.  Ils sont tenus, notamment en période d´épizooties, de répondre sans retard aux appels de service qui leur seraient adressés par le vétérinaire-inspecteur de leur circonscription. Art. 6. En cas de contravention aux prescriptions des lois et règlements sur la police sanitaire du bétail, le vétérinaire agréé est passible des peines et amendes prévues par la législation réglant la matière. Art. 7. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er janvier 1946. Luxembourg, le 28 décembre 1946. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, Nic. Margue. Arrêté ministériel du 30 décembre 1946 concernant l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1946, réglant, quant à l´exécution de la police sanitaire du bétail, les attributions des vétérinaires agréés. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1946 réglant, quant à l´exécution de la police sanitaire du bétail, les attributions des vétérinaires agréés ; Arrête : Art. 1er. Sans préjudice d´autres mesures de police sanitaire du bétail que pourrait réclamer 881 l´apparition d´une épizootie ou d´une maladie contagieuse, il est stipulé ce qui suit : Les certificats d´origine et de santé dont question à l´art. 1er du susdit arrêté grand-ducal du 28 décembre 1946 sont obligatoires et exigibles
  6. a)pour les animaux indigènes circulant dans la zone frontière lors de la première sortie seulement;
  7. b)pour le bétail de pacage tant à la sortie qu´à la rentrée ;
  8. c)pour les animaux d´élevage en provenance d´une zone d´observation pendant tout le transport ;
  9. d)pour es animaux de boucherie en provenance d´une zone d´observation ou d´interdiction pendant tout le transport ;
  10. e)pour les animaux de boucherie dès leur entrée en territoire luxembourgeois. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946, portant fixation du minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement secondaire pour l´année scolaire 1946/47. Sont à considérer comme bétail de boucherie tous les animaux importés de l´étranger, soit par chemin de fer, soit par voie ordinaire, avec destination d´un abattoir public ou privé. Pour les catégories d´animaux énumérés sub a, b, c et d ci-dessus le vétérinaire agréé visitant devra transmettre immédiatement au vétérinaire-inspecteur compétent des listes certifiées exactes contenant le nombre des animaux visités ainsi que les noms et adresses des propriétaires. Pour être valables les certificats d´origine et de santé ne pourront remonter à plus de 24 heures. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1946. Le Ministre de l´Agriculture, Nic. Margue. pour les Cours Supérieurs, y compris les taxas prévues à l´art. 3 de l´arrêté. Art. 2. Les réductions pour les élèves dont les parents ont au moins 3 enfants, sont accordées dans la mesure fixée par l´art. 1er de l´arrêté, à Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, savoir : Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (miNassau, etc., etc., etc. ; neurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (miVu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements neurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mid´enseignement supérieur, moyen et profesionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, sur le même neurs ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus. objet ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation transitoire à l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 susvisé, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé pour l´année scolaire 1946/47 aux taux uniformes de 500 francs par an pour les deux classes inférieures, 700 francs pour les autres classes et 900 francs Art. 3. Le minerval est perçu semestriellement, par moitiés. La perception se fait à l´établissement par le directeur ou son délégué. Art. 4. Les élèves peu fortunés qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière du minerval ou la demiexemption. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la Conférence des professeurs. Art. 5. Des subsides peuvent être accordés aux élèves particulièrement méritants dans la mesure des allocations budgétaires. 882 Art. 6. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 23 décembre 1946. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de l´Education nationale, N. Margue. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946, ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.; etc. ; Vu Notre arrêté du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation ; Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou- vernement ; Sur la proposition du Comité-Directeur de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation est modifié et complété comme suit : Il est créé une oeuvre chargée de veiller aux intérêts matériels et moraux des enfants de parents morts pour la patrie ; cette oeuvre est dénommée « Oeuvre des Pupilles de la Nation » ; les bénéficiaires porteront le titre honorifique de « Pupilles de la Nation». L´oeuvre s´occupera aussi des enfants des personnes victimes des événements de guerre. Ces enfants porteront le titre d´»Orphelins de guerre». Les enfants des parents qui sont morts par un acte de patriotisme caractérisé ont un droit de priorité. Art. 2. L´art. 2 du même Arrêté aura la teneur suivante : Pourront bénéficier des avantages de l´Oeuvre jusqu´à l´âge de 21 ans resp. jusqu´au terme de leurs études : 1° les enfants des parents fusillés par l´oppresseur; 2° les enfants des prisonniers et déportés politiques morts aux camps de concentration ou dans la déportation ; 3° les enfants des parents qui, de retour au pays, sont morts des suites du traitement subi dans les camps de concentration et des privations endurées dans les camps de déportation ; 4° les enfants des soldats tombés dans les armées alliées ou au service de la résistance ; 5° les enfants de parents victimes des événements de guerre. Par événements de guerre il faut entendre tout fait de guerre qui s´est produit entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945 au détriment de Luxembourgeois soit dans le Grand-Duché, soit à l´étranger, à condition dans ce dernier cas que les victimes aient été déplacées par une mesure de contrainte de l´occupant. Les enfants visés sub 1° à 4° seront à considérer comme « Pupilles de la Nation», ceux sub 5° comme « Orphelins de guerre». Pour l´application du présent arrêté il faut que les enfants qui en invoquent le bénéfice soient de nationalité luxembourgeoise et que les père ou mère ou la personne qui les a eus à charge aient eu, en dehors de la natioalité luxembourgeoise, une conduite irréprochable durant l´occupation. Sont assimilés aux enfants justifiant d´une filiation légale ceux qui ont été à la charge d´une personne décédée à la suite des événements qualifiés ci-dessus. 883 Art. 3. Nos Ministres des Finances et de l´Edu- cation Nationale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 23 décembre 1946. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Lamb. Schaus. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1946 concernant l´exécution de l´art. 6 de la loi du 28 déc. 1946 portant extension des cadres de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 6 de la loi du 28 décembre 1946 portant extension des cadres du personnel de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Vu l´article 27 de la loi du 15 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le troisième bureau de recette de l´Enregistrement à Luxembourg aura dans ses attributions les droits de succession et de mutation par décès, la taxe d´abonnement et le timbre dus par les sociétés, l´impôt sur le chiffre d´affaires dû par une partie des redevables du canton de Luxembourg à désigner par arrêté ministériel, les taxes sur les brevets d´invention et autres à désigner par arrêté ministériel. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1946. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel du 28 décembre 1946 portant réglementation des conditions d´admission et de stage des agents de l´Administration du Cadastre. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de l´arrêté gland-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre ; Arrête : Art. 1er. Pour être nommé géomètre-adjoint ou géomètre du cadastre le candidat doit être détenteur du diplôme de géomètre de l´Etat, qui ne peut être obtenu qu´après avoir subi avec succès l´examen de géomètre de l´Etat. L´examen de géomètre de l´Etat comprend deux parties distinctes. La première partie porte sur les connaissances théoriques, tandis que la seconde partie comprend les connaissances pratiques et juridiques des géomètres. La première partie peut être subie avant ou pendant le stage réglementaire de deux ans effectué à l´administration du Cadastre. La seconde partie ne pourra être subie qu´après l´achèvement de ce stage par les candidats qui ont passé avec succès la première partie. Sont dispensés de la première partie les ingénieurs-géomètres diplômés par une école technique supérieure ou une université de l´étranger, ainsi que les géomètres diplômés par l´université de Lausanne ou par l´école polytechnique de Zurich. Pour être nommé commis technique ou commis aux écritures de l´Administration du Cadastre, les candidats doivent faire un stage de trois années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi de l´examen d´admission définitive. 884 Les examens sont passés devant un jury qui comprend cinq membres pour l´examen de géomètre et trois membres pour les autres examens. Art. 2. Pour être admis à l´examen de géomètre de l´Etat, le candidat doit être détenteur du diplôme de la section B du lycée latin ou de la section industrielle du lycée moderne du Grand-Duché, ou être détenteur du diplôme de fins d´études secondaires doublé du certificat de la classe de mathématiques des Cours supérieurs à moins qu´il n´ait commencé ses études universitaires pour le grade de géomètre avant la mise en vigueur du présent arrêté, et avoir suivi pendant deux ans au moins comme élève régulier les cours de la section de géomètre d´une école technique supérieure ou d´une université de l´étranger et justifier avoir suivi les cours sur toutes les matières techniques de l´examen d´admission définitive. Les candidats aux postes de commis technique doivent être détenteur soit du diplôme des cours techniques supérieurs de l´école d´artisans de l´Etat, soit du diplôme de fin d´études secondaires ou d´un diplôme équivalent. La préférence est donnée aux candidats porteurs du diplôme de la section latine B ou de la section moderne industrielle. Les candidats aux postes de commis aux écritures sont choisis parmi ceux qui ont subi les concours d´admission au stage des Administrations de l´Etat, conformément à l´art. 3 de la loi du 11 novembre 1936. Art. 3. Les examens portent sur les matières suivantes :
  11. a)Examen de géomètre de l´Etat Ire partie : 1° Trigonométrie rectiligne et sphérique. 2° Algèbre supérieure. 3° Géométrie analytique plane et de l´espace. 4° Géométrie descriptive et géométrie coté. 5° Optique. 6° Théorie des erreurs et méthode des moindres carrés. 7° Topométrie et topographie. 8° Astronomie et géodésie. 9° Eléments du génie civil. 10° Améliorations foncières.
  12. b)Examen de géomètre de l´Etat IIe partie :
  13. a)Epreuves sur le terrain comprenant : la triangulation  la polygonation  le levé de détail  le nivellement de précision  le tracé et les travaux d´ingénieur ;
  14. b)Epreuves de bureau embrassant  les calculs géodésiques et topométriques  le report et le dessin des plans  le remembrement ;
  15. c)Droit civil et droit administratif.
  16. c)Examen d´admission au stage de commis technique : 1° Langues officielles. 2° Algèbre. 3° Géométrie. 4° Dessin graphique.
  17. d)Examen d´admission définitive au poste de commis technique : 1° Langues officielles. 2° Trigonométrie rectiligne. 3° Méthodes et instruments utilisés en topométrie. 4° Calculs topométriques. 5° Report et dessin de plan. 6° Géographie nationale. 7° Notions de droit admi- nistratif.
  18. e)Examen d´admission définitive au poste de commis aux écritures : 1° Dactylographie. 2° Langues officielles. 3° Géographie nationale. 4° Droit public et administratif. Les programmes détaillés de la matière des examens sont arrêtés et publiés par instruction ministérielle. Art. 4. Les examens se feront soit par écrit soit oralement. Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera appréciée par tous les membres du jury. Toutefois lorsqu´elle nécessitera des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins. L´épreuve est éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les deux tiers de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. Le jury pourra toutefois, dans ce cas prononcer l´admission sans recourir à l´épreuve orale supplémentaire, lorsqu´à raison du mérite d´ensemble de l´examen et de l´importance relativement peu élévée des matières dans lesquelles l´insuffisance aura été constatée le candidat aura été jugé digne de cette faveur. 885 Les décisions du jury comportent l´admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique, immédiatement après l´examen oral. Les décisions sont sans recours. Les candidats seront admis au stage, respectivement nommés définitivement suivant le classement opéré par le jury d´examen. Le classement des géomètres se fera exclusivement d´après les résultats de la seconde partie de l´examen. Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Ministre des Finances. L´examen des candidats fait l´objet d´un procès-verbal détaillé, tant sur la marche générale del´examen, telle qu´elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre des Finances. Art. 5. Toutes les dispositions antérieures contraires aux textes qui précèdent sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1946. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Instruction ministérielle du 30 décembre 1946 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´avant-stage et d´admission définitive des agents de l´Administration du Cadastre. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 28 décembre 1946, portant réglementation des conditions d´admission et de stage des agents de l´Administration du Cadastre ; Arrête : Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés des examens d´avant-stage et d´admission définitive des agents de l´Administration du Cadastre : EXAMEN DE GÉOMÈTRE DE l´ÉTAT. I r e Partie. 1.  Trigonométrie rectiligne et sphérique. Coef. 1. Notions sur les vecteurs. Définition et variation des rapports trigonométriques. Relations entre les rapports trigonométriques d´un même arc. Addition, multiplication et division des arcs. Transformation de ces formules. Equations trigonométriques. Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères. Les trièdres et les formules générales de la trigonométrie sphérique. Résolution des triangles sphériques, rectangles, rectilatères et quelconques. L´excès sphérique et la surface des triangles sphériques. 2.  Algèbre supérieure. Coef. 1. Calcul différentiel : Les limites et les infiniments petits. Théorème de Rolle. Théorème des accroissements finis. Continuité, dérivée et différentielle d´une fonction explicite à une variable. Différentielles des fonctions usuelles, des fonctions de fonctions. Dérivées et différentielles d´ordre supérieur. Dérivées d´une somme, du produit et du quotient de deux fonctions.  Développement en séries ; Formules de Taylor et de Mac-Laurin. Convergence. Formes indéterminées. Maximums et minimums. Dérivées et différentielles partielles des divers ordres de fonctions à plusieurs variables ; 886 différentielles totales. Fonctions implicites.  Maximums et minimums absolus et relatifs.  Théorie des courbes planes (en coordonnées rectangulaires et polaires). Tangentes, asymptotes, normales concavité et convexité. Singularités. Différentielle de l´aire ; différentielle de l´arc. Longueur de la tangente, de la normale, de la sous-tangente et de la sous-normale. Courbure ; rayon et centre de courbure. Etude de courbes usuelles. Calcul intégral : Théorèmes fondamentaux. Intégration des fonctions rationnelles ; décomposition en fractions simples. Intégration des fonctions rationnelles de x et d´un radical du second degré en x ; des fonctions trigonométriques, cyclométriques, exponentielles, logarithmiques ; des fonctions mixtes. Intégrales définies, applications géométriques. Séries de Fourrier. Aire et longueur des courbes planes. Volume et aire des solides de révolution. Volumes des solides à bases parallèles. Notions sur les équations différentielles. Intégration de quelques équations différentielles usuelles. (Intégrales générales, particulières, singulières.  Equations du 1er ordre et du 1er degré.  Facteur Intégrant. Equations différentielles exactes ou immédiatement intégrables.  Equations homogènes.  Equations homogènes et différentielles exactes.  Equations linéaires.  Equations de Bernoulli.  Equations intégrables au moyen d´une intégrale particulière.  Facteur intégrant ou multiplicateur.  Equations non résolues par rapport à y´.  Equations où manque une variable.  Equations intégrables par dérivation.  Equations de Clairaut.  Applications géométriques des équations du 1er ordre.  Problèmes des trajectoires.  Systèmes orthogonaux.  Lignes de niveau et de plus grande pente d´une surface). 3.  Géométrie analytique plane et de l´espace. Cœf. 1. Géométrie analytique plane : Représentation des points et des droites par des coordonnées (coordonnées rectangulaires, obliques, polaires). Mesure du périmètre et de l´aire d´un polygone, connaissant les coordonnées des sommets. Transformation des coordonnées.  Représentation graphique des fonctions ; courbes et équations ;  Diverses formes de l´équation d´une droite. Intersection et angles de deux droites ; parallélisme et perpendicularité.  Equation du cercle. Problèmes relatifs au cercle et à la droite. Tangente. Polaire.  Equation de l´ellipse, de l´hyperbole et de la parabole sous leurs formes les plus simples. Problèmes relatifs à ces courbes et à la droite. Tangente. Polaire.  Equation générale du second degré, interprétation géométrique. Eléments de la géométrie analytique de l´espace : Coordonnées rectangulaires et coordonnées polaires. Le point, le plan et la droite.  Représentation des surfaces et des courbes gauches par des équations. Equation de la sphère. 4.  Géométrie descriptive et Géométrie coté. Coef. 1. Représentation des points, droites et plans. Problèmes fondamentaux relatifs à ces éléments, intersections ; projections, vraie grandeur et formes des figures planes. Droites et plans perpendiculaires. Angles des droites et des plans. Projection et développement des polyèdres. Représentation des surfaces coniques et cylindriques ; surfaces de révolution, réglées, hélicoïdales, développables. Plan tangent, normal; sections planes ; contours apparents et intersections.  Problèmes sur les surfaces topographiques données par des courbes de niveau. 5.  Optique.  Coef. 1. Réflexion et réfraction par des systèmes centrés de surfaces sphériques pour des rayons centraux (lois des lentilles et combinaisons de lentilles). Points conjugués. foyers, points principaux et points nodaux. Grossissements. Construction de points conjugués. Application aux lentilles minces. Détermination expérimentale des distances focales. Connaissance des défauts des images : aberration sphérique et chromatique, astigmatisme, distorsion. Leurs corrections, orthoscopie et aplanétisme (condition des sinus). Diaphragmes et pupilles. Champ visuel. Trajet des rayons. 887 Eléments de la photométrie des systèmes optiques. Eclat et clarté des images ; éclat apparent ; éclat donné par des sources ponctuelles. Ouverture numérique. Vision binoculaire. Etude de la diffraction dans les cas les plus simples. Notion du vecteur lumineux. Figures de diffraction de Fraunhofer données par des ouvertures rectangulaires et circulaires. Application au pouvoir séparateur des lunettes. Application de ces théories à la loupe, à l´objectif photographique, à la lunette astronomique et au stéréoscope. 6.  Théorie des erreurs et méthode des moindres carrés. coef. 2. Eléments du calcul des probabilités. Probabilités des erreurs d´observation. Erreur moyenne arithmétique, erreur moyenne quadratique et erreur probable. Lois des erreurs, en particulier loi de Gauss ; hypothèses de cette dernière. Relations entre l´erreur moyenne quadratique, l´erreur moyenne arithmétique et l´erreur probable, d´après la loi de Gauss. Erreur maximum. Critériums des erreurs, avec application à la discussion des erreurs d´observations ; recherche des erreurs dissymétriques et systématiques. Compensation des observations directes, médiates et conditionnelles. Compensation médiate avec équa tions de condition entre les inconnues. Compensation conditionnelle avec inconnues médiates. Erreur moyenne des inconnues et de fonctions de celles-ci dans le cas des observations directes, médiates et conditionnelles. Application de la méthode des moindres carrés aux observations géodésiques : triangulation, nivellement géométrique et trigonométrique ; aux polygonations. Vérification des instruments; erreurs de division des cercles et des échelles rectilignes ; vérification des vis micrométriques. 7.  Topométrie et Topographie. Coef. 4. Planimétrie : Méthodes et instruments pour la détermination directe ou indirecte des distances. Instruments pour la construction d´angles droits et de 200 grades, équerres à miroirs ou à prismes. Nivelles. Théodolites. Méthodes de mesure pour angles horizontaux et verticaux. Polygonations. Alignements. Levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Instruments de report. Détermination des contenances et division des surfaces. Calcul numérique et graphique. Eléments de nomographie. Altimétrie : Instruments de nivellement. Méthodes de nivellement trigonométrique, barométrique et géométriques de précision. Levés topographiques : Levé à la planchette et tachéométrie. Photogrammétrie : Les fondements mathématiques, optiques, stéréoscopiques et photographiques.  La photogrammétrie terrestre et particulièrement la stéréophotogrammétrie. Le vol et les principaux appareils en photogrammétrie aérienne. Le redressement de clichés isolés par des appareils automatiques et semi-automatiques. La restitution par couples de clichés au moyen d´appareils optiques ou mécaniques.  Application de la photogrammétrie aux levés cadastraux et topographiques. Méthodes de tracé : Tracé des alignements droits, des raccordements circulaires et paraboliques. Tracé des tunnels. Pour toutes les méthodes on exige la théorie détaillée des erreurs à craindre, ainsi que la connaissance approfondie de la vérification et du réglage des instruments. 8.  Astronomie et Géodésie. Coef. 2. Généralités sur l´astronomie de position : Mouvement apparent des étoiles. Mouvement du soleil. Déplacement des plans fondamentaux. Variation des ascensions droites et des déclinaisons. Corrections astronomiques. Diamètres apparents. Dépression de l´horizon. Réfraction atmosphérique. Parallaxes. Aberration. Emploi pratique de la connaissance des temps. Détermination de l´heure et des différences de longitude. Détermination de la latitude et de l´azimut. Détermination simultanée de l´heure locale et de la latitude. 888 1) Méthode générale des droites de hauteur. 2) Description et usage des instruments employés. Notions de géodésie dynamique. Détermination de la forme et des dimensions de la terre ; mesure d´arcs de méridiens, de parallèles ou quelconques ; déviation de la verticale. L´ellipsoïde de référence international et les ellipsoïdes de révolution usuels. Résolution des triangles géodésiques. Corrections à apporter aux observations. Calcul du rayon de courbure de l´ellipsoïde dans un azimut quelconque. Rayon de courbure moyen ; longueur d´un arc de méridien. Les sections normales et la ligne géodésique. Calcul des coordonnées géographiques et problème inverse pour des lignes géodésiques allant jusqu´à 100 Km. La rigidité du globe terrestre. Projections : Représentations planes de la sphère; déformations; projections conformes et équivalentes Extension à l´ellipsoïde de révolution. Etude des projections de Cassini (ou Soldner), de Gauss, de Lambert, de Mercator, de Bonne, gnomonique, stéréographique, azimutale, orthographique. Transformation des coordonnées. Triangulations : Mesure et développement des bases. Les différents ordres de triangulation ; longueur des côtés et précisions. Avant-projet de triangulation, reconnaissance, signaux, méthodes et instruments d´observation. Réduction des observations et calculs de la triangulation par les différentes méthodes ; valeur des résultats de la triangulation. Détermination des points secondaires par relèvement, intersection et recoupement ; calcul des coordonnées rectangulaires de ces points directement dans la projection adoptée. 9.  Eléments du génie civil. Coef. 1. Notions de la théorie des résistances des matériaux. Tracé des routes, chemins de fer, canaux, etc. : Etude générale ; conditions économiques ; tracé commercial. Tracé technique de la voie (largeur, courbes, déclivités); le véhicule et les modes de traction. Etude des tracés en pays plat ou accidenté. Levé d´études par profils en long et en travers ; levé au tachéomètre et à la planchette. Comparaison et choix des tracés. Rédaction des projets ; cubature des terrasses. (Méthode numérique, graphique mécanique) compensation ; mouvement des terres ; Etudes définitives. Construction des routes: profils des terrassements. Exécution des terrassements ; organisation des chantiers. Consolidation des talus. Construction et entretien des chaussées. Ouvrages d´art élémentaires, murs de soutènement, aqueducs dallés et voûtés, ponceaux. 10.  Améliorations foncières. Coef. 2. Remembrements : Répartition de la propriété foncière. Le morcellement des terres et les systèmes d´exploitation du sol. Causes et inconvénients du morcellement et moyens d´y remédier. Exécution des remembrements.  Plan de l´ancien état de propriété. Estimation de la valeur d´échange des terres. Calcul de la valeur foncière de l´ancien état.  Le réseau des chemins et des canaux. Déduction pour travaux collectifs et calcul des prétentions des intéressés.  La répartition des nouvelles parcelles. Bornage et prise de possession. Les frais et leur répartition. Portée économique des remembrements. Le développement de ces entreprises et les résultats obtenus à l´étranger.  Conditions particulières des remembrements dans les vignobles et dans les forêts. Notions d´hydraulique appliquée: Hydrostatique. Théorie du mouvement uniforme. Théorème de Bernoulli. Relations exprimant la vitesse. Ecoulement des eaux dans les canaux ouverts et les conduites fermées. Ajutages et déversoirs. Moyens pour déterminer la vitesse et le débit.  Méthodes de jaugeage. Propriétés générales des cours d´eau. Le drainage : Différentes sortes de drainages. Effets généraux. Propriétés physiques principales des terres et moyens de les déterminer. Les effets du drainage sur la nappe souterraine et sur les propriétés physiques du sol. La disposition des systèmes de drainage. Profondeur et écartement des tranchées. Dimensions des conduites et matériaux employés. Exécution et entretien des drainages ; leur rendement. Drainages spéciaux. Etablissement des projets. 889 L´irrigation : Importance, étendues des zones irriguées. Les effets de l´irrigation. Moyens pour obtenir l´eau et en assurer le transport. Mesure du débit ; unités de mesure ; modules de périodicité des arrosages. La distribution de l´eau. Conditions de l´arrosage. Les méthodes et systèmes d´irrigation, leurs caractéristiques. Le ruissellement et ses formes, la submersion, l´infiltration, l´irrigation souterraine et par aspersion.  Conditions de l´irrigation rationnelle. Débits et modules suivant les cultures et le climat. L´économie des irrigations. EXAMEN DE GÉOMÈTRE DE l´ETAT. IIe Partie. A.  Travaux pratiques de terrain. 1.  Triangulation. Coef . 2. Reconnaissance et observation des points de triangulation cadastrale. Repérage des points au sol, des clochers, des châteaux d´eau, etc. Vérification et réglage des théodolites. 2.  Polygonation. Coef. 2. Disposition du réseau en vue d´un levé par coordonnées rectangulaires ou d´un levé tachéométrique. Repérage des points. Mesure des angles et des côtés par les différentes méthodes. Détermination des altitudes. Vérification et réglage des instruments. Exécution des polygonations de précision. 3.  Levé de détail. Coef. 2. Abonnement : Délimitation et redressement des limites de propriété ; modes et moyens d´abornement ; limites naturelles ; croquis de délimitation et de bornage. Méthodes de levé (Alignements, coordonnées rectangulaires ou polaires, tachéométrie, planchette, photogrammétrie). Tenue du croquis et du cornet. Vérification des instruments pour la construction des angles droits et contrôle des accessoires. Levé pratique du détail d´une petite surface. Détermination des altitudes et des courbes de niveau. 4.  Nivellement de précision. Coef. 1. Reconnaissance et repérage. Exécution pratique d´un nivellement de précision. Vérification et réglage des niveaux. 5.  Tracé et travaux d´ingénieur. Coef. 1. Tracé d´un chemin sur le terrain, piquetage de l´axe. Profils en long et en travers. Evaluation du cube des terrassements. B.  Travaux pratiques de bureau. 6.  Calculs géodésiques et topométriques. Coef. 3. Calcul des coordonnées de points de triangulation déterminés par relèvement, intersection ou recoupement. Compensation de ces points par la méthode des moindres carrés ou par des méthodes plus simples. Réductions au centre, calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou trigonométrique. Calcul des coordonnées rectangulaires de polygonations fermées, insérées entre points de triangulation ou formant des points nodaux. Calcul des coordonnées des têtes d´alignements et des points de détails levés par les différentes méthodes. Calcul des contenances et division des surfaces. Utilisation des machines à calculer, des planimètres, des tables, des graphiques et de la règle à calcul ; études des approximations des calculs numériques ou graphiques. 7.  Report et dessin de plan. Coef. 3. Report d´un levé par une méthode quelconque. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. Calcul graphique, semi-graphique ou mécanique des contenances ; calcul des masses de contrôle. 8.  Remembrement. Coef. 1. Etude et rédaction d´un projet avec le réseau des chemins ; nouvelle répartition avec calcul des contenances et des valeurs d´après un plan donné de l´ancien état de terrains faciles. 890 C.  Connaissances juridiques et administratives . 9.  Droit civil. Coef. 2. La loi, la jurisprudence, le contrat. Les personnes physiques et morales ; les capables et les incapables ; le régime matrimonial. Les droits réels et personnels. Le droit de propriété, son acquisition par occupation, accession, succession, prescription et convention. L´usufruit, l´usage, les privilèges et les hypothèques. Les servitudes actives et passives. Servitude d´écoulement des eaux, droit de passage, le fossé mitoyen, le mur mitoyen, la haie mitoyenne, distance à observer pour les plantations et certaines constructions, servitude de vue ; servitude du fait de l´homme ; les actions possessoires. Associations agricoles. Le bornage : Définition et subdivision. Quand et entre quels fonds l´action en bornage peut-elle être intentée ? Qui peut l´intenter ? A qui le bornage peut-il être demandé ? Formes du bornage ; tribunal compétent. Frais de l´opération. Déplacement et enlèvement des bornes. Le bornage administratif. 10.  Droit administratif. Coef. 3. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Attributions des diverses administrations de l´Etat. L´administration communale. Organisation de l´Administration du Cadastre. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l´établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux. Examen de Commis technique du Cadastre. A.  Examen d´avant-stage. 1.  Langues officielles. Coef. 1. Traduction et rédaction dans les langues allemande et française. 2. Algèbre. Coef. 1. Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2me degré à une ou plusieurs inconnues ; problèmes. Progressions. Logarithmes. Usage des tables. 3.  Géométrie. Coef. 1. Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes. Surface et volume des solides. Propriétés des triangles. Aire des figures planes. 4.  Dessin graphique. Coef. 2. Copie d´un plan de situation avec écritures et lavis. 1.  Langues officielles. Coef. 1. B.  Examen définitif. Rédaction dans les langues allemande et française, de correspondance de service. 2.  Trigonométrie rectiligne. Coef. 1. Définition et variation des signes des rapports trigonométriques. Relations fondamentales entre les rapports trigonométriques d´un même arc. Addition et multiplication des arcs ; transformation des sommes de rapports trigonométriques en produits. Résolution des triangles rectangles et quelconques. Usage des tables de logarithmes et de valeurs naturelles des rapports trigonométriques. 3. Topométrie. Coef. 2. Description des méthodes et des instruments utilisés couramment dans la mesure directe et indirecte des longueurs, dans la mesure des angles droits et quelconques, dans le nivellement géométrique et tachéométrique.  Méthodes de levé de plans par polygonation, par alignements, par coordonnées rectangulaires et polaires. 4.  Calculs topométriques. Coef. 2. Calcul des coordonnées de polygones fermés ou insérés entre points connus, des têtes d´alignements et 891 des points de détail levés par les différentes méthodes. Calcul numérique des surfaces ; calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou tachéométrique. Utilisation de la machine à calculer ou des tables de logarithmes. 5.  Report de plan. Coef. 2. Report d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments de report. Détermination graphique ou au planimètre des contenances. Construction des courbes de niveau 6.  Dessin de plan. Coef. 2. Copie, agrandissement ou réduction d´un plan. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. 7.  Géographie nationale. Coef. 1. Orographie, hydrographie, géologie. 8. Notions de droit administratif. Coef. 1. Les pouvoirs publics et leurs attributions. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Organisation de l´administration du Cadastre ; les différents documents cadastraux. Droits et devoirs des fonctionnaires. C.  Examen de Commis aux écritures. i.  Dactylographie. Coef. 1. Dictée à apprécier tant du point de vue de la vitesse de l´écriture et de la qualité technique du travail, que par rapport à l´orthographe. 2.  Langues officielles. Coef. 4. Rédaction dans les langues allemande et française, de correspondance de service. 3.  Géographie nationale. Coef. 2. Orographie, hydrographie, géologie. 4.  Droit public et administratif. Coef. 3. Les notions générales sur la constitution et l´organisation politique du Grand-Duché ; les pouvoirs publics et leurs attributions ; législation sur l´organisation communale, loi et règlement sur la comptabilité de l´Etat; Droits et devoirs des fonctionnaires, lois et règlements concernant l´organisation du cadastre ; les différents documents cadastraux. Arrêté ministériel du 11 juin 1946 concernant les conditions de nomination des expéditionnaires de l´administration du Cadastre. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´admi- nistration du Cadastre ; Arrête : Art. 1er. Pour être nommé expéditionnaire à l´administration du Cadastre les candidats sont astreints, leur stage révolu, à un examen qui portera sur les matières suivantes : 1° des exercices de dactylographie, consistant dans la copie de pièces cadastrales, (extraits cadastraux etc.) ; 2° la copie d´un plan cadastral et le rapport d´un plan à grande échelle ; 3° les langues française : et allemande reproduction française et reproduction allemande d´un passage tiré d´une pièce administrative, dont il aura été donné lecture ; l´appréciation portera sur la qualité du travail, l´orthographe et l´écriture ; 4° les notions les plus indispensables de l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays: notamment le Grand-Duc, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d´Etat ; l´organisation de l´administration du Cadastre ; 5° la géographie générale du pays ; les divisions judiciaires et administratives; les principales localités et rivières ; les chemins de fer ; les communes; les productions naturelles et industrielles. L´épreuve écrite est complétée par des interrogations orales, pour autant que la commission le juge convenir. 892 Art. 2. L´examen aura lieu devant une commission instituée par le Ministre des Finances et composée de trois membres effectifs et d´un membre suppléant ; Nul ne peut, en qualité de membre de cette commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement sous peine de nullité de l´examen. Art. 4. En cas d´insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 3. La commission arrête la procédure à suivre. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. Elle classe les candidats selon le résultat de l´examen et dressera un procès-verbal de ses opérations qu´elle transmettra au Gouvernement. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin 1946. AVIS. concernant le régime des prix imposés. Il est rappelé par la présente qu´en vertu de l´article 2, al. 1er de l´avis ministériel du 14 juin 1946, « les produits d´origine ou de fabrication belge vendus sous le régime du prix imposé, ne peuvent être vendus au Grand-Duché à un prix supérieur au prix imposé pour la Belgique, à moins que le Ministre des Affaires Economiques ne fixe des prix maxima différents. » Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera poursuivie et punie en vertu de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. Luxembourg, le 16 décembre 1946. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques. Lambert Schaus. Avis.  Associations syndicales libres.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit : « Auf der Schleuss » à Oberpallen, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich.  17 décembre 1946. Avis.  Associations syndicales libres.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Im Steg, in den Batzen » etc. à Kapweiler et Schwebach, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Saeul.  17 décembre 1946. Avis.  Associations syndicales libres.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Auf den Essen, Im Brill » à Rippweiler, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Useldange.  17 décembre 1946. 893 Avis.  Association syndicale.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de champs au lieu-dit : « Auf dem Klœppel » à Obercorn, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de Differdange.  20 12.1946. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Laiterie de Holtz commune de Perlé » Senningen » Niederanven Comice agricole Lamadeleine » Pétange » » Leudelange » Leudelange » » Wormeldange/Haut » Wormeldange Association de battage Holsthum » Consthum Union des apiculteurs du canton de Remich » Remich Union des apiculteurs du canton Vianden » Vianden ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  27 décembre 1946. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Senningen, commune de Niederanven, a déposé au secrétariat communal une déclaration concernant sa mise en liquidation.  27 décembre 1946. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1946 le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Théodore Kapp, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jean-Pierre Franck, professeur au Lycée classique de Diekirch, a été nommé directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette.  20 décembre 1946. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946 il a été accordé à M. Nicolas Neiers, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur à l´Athénée de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Neiers a été nommé professeur honoraire de l´Athénée de Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour il a été accordé à M. Jacques Nœsen, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au Lycée de garçons d´Esch -sur-AIzette, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Nœsen a été nommé professeur honoraire du même établissement.  27 décembre 1946. Avis.  Par arrêté grand-ducal du 19.12.1946, pris en exécution de la loi du 29.12.1937 permettant d´interdire l´entrée au Luxembourg de publications étrangères obscènes, l´introduction au Grand-Duché du journal satirique « Le Rire» paraissant à Paris, est interdite.  30 décembre 1946. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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