191 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 24 février 1947. N° 10 Arrêté grand-ducal du 13 février 1947, modificatif de l´arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, concernant le recrutement du personnel des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 6 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Dou- anes; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l´Administration des Douanes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l´arrêté grand-ducal précité du 16 mars 1927 ; Notre Conseil d´État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935 est remplacé par la disposition sui- vante : Art. 5. Par mesure transitoire la durée du stage reste fixée à un an pour tous les préposés à l´essai ayant fait partie de l´ancienne Compagnie des Volontaires. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 13 février 1947. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Montag, den 24. Februar 1947 Arrêté grand-ducal du 13 février 1947, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant pour objet l´abrogation de certaines dispositions introduites par le pouvoir occupant en matière d´assurance des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant pour objet l´abrogation de certaines dispositions introduites par le pouvoir occupant en matière d´assurance des employés privés et plus spécialement les articles 11 et 12 ; Considérant qu´il échet d´adapter au nombreindice du coût de la vie le maximum de la rémunération et du revenu servant de base au calcul de la cotisation due à la Caisse de pension des employés privés ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant pour objet l´abrogation de certaines dispositions introduites 192 par le pouvoir occupant en matière d´assurance des employés privés, le montant maximum de la rémunération ou du revenu servant de base au calcul de la cotisation due à la Caisse de pension des employés privés pour l´assurance obligatoire ou l´assurance continuée est porté de 90.000 fr. à 120.000 fr. par an. Art. 2. Les chiffres de 7.500 fr., 90.000 fr. et 9.000 fr. figurant à l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 précité sont remplacés par les chiffres de 10.000 fr., 120.000 fr. et 12.000 fr. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1 er janvier 1947 et qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 février 1947. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a. i. V. Bodson. Arrêté ministériel du 11 février 1947 relatif à l´émission d´obligations libellées en dollars U.S.A. et en livres sterling offertes aux détenteurs d´avoirs en ces monnaies aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 1er février 1946 autorisant l´émission d´un emprunt de 750.000.000 de francs en une ou plusieurs tranches ; Arrête : Art. 1er. En exécution de la loi du 1er février 1946, l´État du Grand-Daché de Luxembourg émettra une tranche d´obligations au porteur libellées en dollars des Etats-Unis ou en livres sterling, qui seront offertes aux détenteurs d´avoirs libellés en ces monnaies, rendus disponibles à la suite des accords de déblocage conclus avec les Gouvernements des États-Unis d´Amérique et de GrandeBretagne. Les souscripteurs recevront des obligations libellées dans la monnaie de leur souscription. Art. 2. Les obligations seront émises en coupures de $ 100 et 500, resp. £ 25 et 100. Les titres seront signés par le Ministre des Finances et contre-signés par le chef de service de la Trésorerie de l´État. Ces deux signatures pourront être apposées par griffes ou par imprimé. Les obligations seront visées pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Art. 4. Les obligations porteront intérêt à raison de 3% l´an. Elles seront munies de coupons annuels payables au porteur le 30 juin. Le premier coupon sera payable le 30 juin 1948. Art. 5. Les titres seront remboursables au plus tard le 30 juin 1971 ; ce remboursement se fera, soit au pair par tirage annuel au sort, soit par rachat à l´amiable. A partir de 1952 une annuité à fixer ultérieurement par arrêté ministériel sera consentie au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera, s´il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mai au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 juin suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial. Le rachat à l´amiable se fera par les soins de l´organe à désigner par le Ministre des Finances. L´Etat Grand-Ducal se réserve le droit de procéder à un remboursement anticipatif à partir du 1er janvier 1952. Art. 6. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d´intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée conformément à l´art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l´obligation. 193 Art. 7. Le prix d´émission est fixé à 100% de la valeur nominale. La souscription est ouverte à partir du 3 mars 1947 à la Caisse Générale de l´Etat et auprès des établissements financiers agréés par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Elle sera close par arrêté ministériel. Le total des souscriptions ne devra pas dépasser la contrevaleur de 250 millions de francs luxembourgeois. Dès que ce chiffre est atteint, la souscription est clôturée d´office. Les souscriptions déterminant le dépassement pourront être réduites ou annulées. Le paiement de la souscription se fera par virement de l´avoir en monnaie étrangère, qui doit être liquide et non soumis à des restrictions en limitant l´utilisation, à un compte en $ ou en £ libre de la Caisse Générale de l´État auprès d´un établissement agréé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Les obligations porteront intérêt à partir de la date de l´avis de crédit de la banque. Si la souscription est antérieure au 30 juin 1947, les intérêts à courir jusqu à cette date seront bonifiés sous forme de ristourne correspondante sur le prix de souscription. Si la souscription est postérieure au 30 juin 1947, le prix de souscription sera augmenté des intérêts courus. Art. 8. Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à l´option des porteurs soit en dollars ou livres sterling effectifs, soit en francs sur la base du cours officiel de ces monnaies à la date du paiement. Art. 9. Au moment de la souscription, la Caisse Générale délivre une quittance de souscription qui sera échangée contre les titres définitifs au plus tard 3 mois après la clôture de la souscription. Art. 10. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´Emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg dans le cadre des règlements édictés par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change concernant la cotation de valeurs étrangères ou de valeurs libellées en monnaies étrangères. Art. 11. Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement, dont le Ministre des Finances fixera le taux. Art. 12. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial . Luxembourg, le 11 février 1947. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté du 12 février 1947 concernant les tarifs relatifs aux prestations des moulins, la fixation des subventions gouvernementales et des prix des produits de la meunerie. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944 et 28 ocotobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté du 31 octobre 1946 fixant le taux de mélange et de mouture pour les blés indigènes servant à la fabrication de farines panifiables ; Vu l´arrêté du 1er décembre 1946 autorisant la fabrication de farine blanche dans les moulins industriels ; Arrêtent : Art. 1 er. La différence entre le prix de revient de la farine, établi à l´aide des éléments spécifiés ci-dessous et le prix de vente fixé par l´Office des Prix pour la farine destinée à la panification sera versée aux moulins à titre de subvention gouver nementale sur ordonnance du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques. Les moulins justifieront par les bons d´approvisionnement leur remis par les boulangers les quantités de farine effectivement vendues. Le prix de la farine blanche prévue par l´arrêté du 1er décembre 1946 ne sera pas subventionné. Art. 2. Les éléments suivants seront pris en con- sidération pour la détermination du prix de revient de la farine panifiable : le prix moyen pondéré du froment et du seigle indigène, la freinte de stockage et de mouture, la marge de mouture, le produit de la vente du son, le produit de vente de la farine blanche, ie transport du moulin à la boulangerie, les taxes. 194 Art. 3. Le prix moyen pondéré des blés panifiables est établi pour chaque récolte sur la base des communiqués de l´Office des Prix. Pour la récolte de 1946, il est fixé, franco moulin, à 441, fr. les 100 kg. pour le froment, et à 403, fr. pour le seigle, compte tenu d´une marge de 12, fr. en faveur des marchands de grains et d´une indemnité forfaitaire de 4, fr. pour le transport du blé jusqu´au moulin. Le blé de provenance étrangère sera facturé par l´Office Commercial du Ravitaillement au prix du froment indigène établi franco moulin. La différence éventuelle entre le prix de revient et le prix de vente incombera soit à charge, soit au profit de l´État. Art. 4. A partir du 1 er octobre 1946, les freintes de stockage et de mouture pour le blé indigène peuvent être calculées à raison de 3 ½% au maximum sur les blés livrés au moulin et destinés à la mouture. Art. 5. Après déduction de la freinte fixée à l´art. 4 ci-dessus, le blé effectivement moulu donne droit à une marge de mouture de 47, fr. pour 100 kg. de blé. 3° Pour les livraisons de blés de provenance étrangère et de récoltes antérieures à 1946, les subventions gouvernementales seront bonifiées aux moulins au moment de la facturation du blé par l´Office Commercial, en tenant compte des dispositions qui précèdent, ainsi que des prix légaux de la farine et du son au moment de la livraison du blé. 4° Les frais de transport ou frais effectifs sur le blé étranger livré franco moulin seront à charge de l´État, pour autant qu´ils peuvent être appuyés de pièces justificatives de la part des moulins. 5° Pour autant que le Ministère de l´Agriculture a prélevé, à charge du meunier, une taxe de 8, fr. par 100 kg. de blé destiné à la mouture, cette taxe est récupérable dans le prix de revient. A partir du 1 er janvier 1947, cette taxe n´est plus prélevée. 6° Le transport du son est subventionné à raison de 4, fr. les 100 kg. pour les livraisons qui ont eu lieu antérieurement au 1 er octobre 1946. Art. 10. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 12 février 1947. Elles s´appliquent également à toutes les livraisons et ventes de blés ou farines faites depuis le 10 septembre 1944. Art. 6. Le prix de la farine blanche, dont la fabrication est autorisée en vertu de l´arrêté du 1er décembre 1946, est fixé par l´Office des Prix. Le produit de la vente de cette farine au prix officiel établi franco boulangerie est incorporé dans le calcul du prix de revient à raison de 10% de la production totale en farine. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 7. Le prix du son est fixé par l´Office des Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Prix. A partir du 1er janvier 1947, il est de 215, fr. les 100 kg. franco magasin. Luxembourg, le 12 février 1947. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Art. 8. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 8, fr. par 100 kg. de farine pourra être comprise dans le prix de revient. Art. 9. Dispositions transitoires : 1° Pour les blés de toutes provenances livrés aux moulins antérieurement au 1 er octobre 1946, la freinte est forfaitairement fixée à 4, fr. par 100 kg. de blé. 2° Pour les livraisons de froment et de seigle indigènes de récoltes antérieures à 1946, les prix légaux effectivement payés par les moulins seront pris en considération pour l´établissement du prix de revient. Arrêté ministériel du 13 février 1947 concernant l´interdiction d´abatage de porcelets. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques , Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, con- cernant l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté sus-mentionné ; Vu l´arrêté ministériel du 23 octobre 1946, concernant le dérationnement de la viande de mouton et de porcelet. 195 Considérant qu´il échet de prendre en ce moment les mesures nécessaires pour favoriser l´engraissage de porcs de boucherie ; Arrête : Art. 1er . Jusqu´à disposition contraire l´abatage de porcelets est interdit. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 14 février 1947 ; il sera inséré au Mémorial. Est considéré comme porcelet dans le sens du présent arrêté toute bête de la race porcine d´un poids sur pied inférieur à 60 kg. Luxembourg, le 13 février 1947. Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Arrêté ministériel du 20 février 1947, concernant la composition de la Commission d´administration de la marque nationale des eaux-de-vie de consommation. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 3 de l´arrêté ministériel du 8 novembre 1946, portant création d´une marque nationale des eaux-de-vie de consommation ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission d´administration de la marque nationale des eauxde-vie de consommation pour un terme de trois ans : MM. Eugène Hansen, cultivateur à Contern ; Jean Wenkin, cultivateur à Merkholtz ; Ferd. Kohnen, cultivateur à Reichlange ; Jean Ferring, cafetier à Luxembourg-Limpertsberg. M. J. Grosbusch,préposé de la station de chimie agricole à Ettelbruck, assumera les fonctions de président de la Commission. M. Jos. Olinger, attaché au Ministère de l´Agriculture à Luxembourg, occupera comme secrétaire. M. Camille Lommel, aide-chimiste à Ettelbruck, est nommé secrétaire-adjoint et contrôleur de la marque nationale des eaux-de-vie de consommation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février 1947. Le Ministre de l´Agriculture, N. Margue. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume-Uni concernant les biens, droits et intérêts situés au Luxembourg et dans le Royaume-Uni qui ont été soumis à des mesures spéciales en raison de l´occupation du Luxembourg par l´ennemi. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, Désireux d´aboutir à un Accord en vue de faciliter la restitution dans chaque pays des biens, droits et intérêts appartenant à des personnes résidant et ayant résidé ou ayant le siège de leurs affaires dans l´autre et qui ont été soumis à des mesures spéciales en raison de l´occupation du Luxembourg par l´ennemi ; désireux aussi de rétablir des relations normales financières et commerciales entre des personnes résidant au Luxembourg et dans le Royaume-Uni ; Sont convenus de ce qui suit : 196 Première Partie. Portée et Objet. Article 1er. (
- a)Dans cet Accord : (
- i)l´expression « ressortissants luxembourgeois» vise les personnes physiques ou des personnes morales de n´importe quelle nationalité dont les biens, droits et intérêts ont été soumis dans le RoyaumeUni à l´Ordre relatif au Commerce avec l´Ennemi (Séquestre) de 1939 avec ses modifications (désigné ci-après « Ordre relatif au Séquestre») uniquement parce qu´elles avaient et continuent d´avoir leur résidence ou le siège de leurs affaires au Luxembourg ; (
- ii)l´expression « ressortissants du Royaume-Uni» vise les personnes physiques ou des personnes morales de n´importe quelle nationalité dont les biens, droits et intérêts ont été soumis à des mesures spéciales au Luxembourg uniquement parce qu´elles avaient et continuent d´avoir leur résidence ou le siège de leurs affaires au Royaume-Uni. (
- b)Cet Accord s´applique : (
- i)(sous réserve de (
- c)(
- i)ci-après) aux biens, droits et intérêts des ressortissants luxembourgeois dans le Royaume-Uni qui ont été soumis à l´Ordre relatif au Séquestre ; (
- ii)aux biens, droits et intérêts dans le Grand-Duché de Luxembourg appartenant à des ressortissants du Royaume-Uni qui ont été soumis à des mesures spéciales au Luxembourg depuis le 20 mai 1940. (
- c)Cet Accord ne s´applique pas : (
- i)aux biens, droits et intérêts appartenant dans le Royaume-Uni à des sujets britanniques résidant au Luxembourg ; (
- ii)aux biens, droits et intérêts dont la libération ou le retour implique des arrangements auxquels un ou plusieurs services gouvernementaux sont intéressés. Article 2. Cet Accord se rapporte à la libération des biens, droits et intérêts soumis à l´Ordre relatif au Séquestre ou à des mesures spéciales en raison de l´occupation du Luxembourg par l´ennemi, et par conséquent ne se rapporte pas aux mesures appliquées aux biens, droits et intérêts en vertu de la législation fiscale ou de la législation sur le contrôle des changes. Deuxième Partie. Application de cet Accord à différentes Classes de Biens, Droits et Intérêts. Article 3. Comptes en Banques . Les comptes en banques des ressortissants luxembourgeois et des ressortissants du Royaume-Uni seront, de part et d´autre, remis à la disposition des titulaires de ces comptes. Les sommes placées dans des sociétés immobilières, des Caisses d´Épargne et autres organismes similaires seront, autant que possible, traitées de la même manière. Article 4. Dettes commerciales, Intérêts et autres Sommes de même Nature dus en vertu de Contrats. (
- a)Les montants libellés en sterling ou autres devises, actuellement détenus dans le Royaume-Uni par le « Séquestre des biens ennemis,» au titre de dettes commerciales, intérêts et autres avoirs liquides de même nature dus à des ressortissants luxembourgeois, seront transférés au Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg en vue de faire droit aux demandes des créanciers ; mais le Gouvernement du RoyaumeUni pourra, de l´accord du Gouvernement du Grand-Duché, restituer des sommes actuellement détenues par le Séquestre aux personnes desquelles le Séquestre les a reçues dans les cas qui pourront justifier cette façon d´agir. 197 (
- i)Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, reconnaissant que des personnes au Luxembourg (qu´elles soient des ressortissants luxembourgeois comme ils ont été qualifiés dans cet Accord ou non) qui doivent à des ressortissants du Royaume-Uni des dettes de l´espèce mentionnée sub (
- a)de cet Article restent liées vis-à-vis de leurs créanciers jusqu´à ce que les dettes soient complètement acquittées conformément aux termes du contrat ou du document y relatif, s´engage à assister les créanciers à rechercher et à identifier les débiteurs et à faciliter l´exécution des revendications des créanciers contre leurs débiteurs originaires, leurs héritiers ou successeurs. (
- ii)Pour autant qu´il soit nécessaire d´éviter les difficultés de change qui pourraient autrement empêcher le transfert, à des ressortissants du Royaume-Uni, des fonds visés dans ce paragraphe, que le payement ait été opéré ou qu´il soit effectué dans la suite ou offert par des ressortissants luxembourgeois dans des devises autres que les livres sterling, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s´engage à retenir un montant suffisant en livres sterling pour permettre le transfert de tels avoirs liquides dus à des ressortissants du Royaume-Uni jusqu´à concurrence des paiements ainsi faits ou offerts concernant des dettes payables au ou avant le 8 septembre 1944. Le montant de livres qui sera retenu ainsi et la durée de la rétention devront être fixés d´un commun accord entre les deux Gouvernements. Article 5. Autres Avoirs liquides. Les dispositions de (
- a)de l´Article 4 s´appliquent également à des montants libellés en sterling ou autres devises actuellement détenus par le Séquestre au Royaume-Uni, tels que les avoirs liquides dus à des ressortissants luxembourgeois par suite de ventes de marchandises, de legs, fidéicommis ou autres causes. Les dispositions de (
- b)de l´Article 4 s´appliquent également aux avoirs situés au Luxembourg dus aux ressortissants du Royaume-Uni et provenant de la vente de marchandises, dé legs, fidéicommis ou autres causes. Article 6. Valeurs mobilières. Les valeurs mobilières appartenant à des ressortissants luxembourgeois et à des ressortissants du Royaume Uni seront remises à la disposition de leurs propriétaires. Néanmoins, les valeurs détenues sur le territoire de l´un des deux Gouvernements pour le compte de banques établies sur le territoire de l´autre ne seront libérées qu´autant qu´il sera prouvé qu´elles n´appartiennent pas en fait à des personnes résidant ou ayant le siège de leurs affaires dans un pays avec lequel le Gouvernement effetuant la restitution était en guerre au 8 mai 1945, ou à des personnes morales qui sont enregistrées conformément aux lois d´un tel pays. Article 7. Biens immobiliers . Les biens immobiliers appartenant à des ressortissants luxembourgeois, actuellement détenus dans le Royaume-Uni par le Séquestre, seront libérés de telle façon que les propriétaires seront libres de reprendre la disposition et l´administration de leurs biens, droits et intérêts. Les biens immobiliers appartenant à des ressortissants du Royaume-Uni qui sont actuellement soumis à des mesures spéciales au Luxembourg seront libérés de telle façon que les propriétaires seront libres de reprendre la disposition et l´administration de leurs biens, droits et intérêts. Article 8. Biens mobiliers. Les deux Gouvernements contractants feront en sorte que les biens mobiliers appartenant à des ressortissants luxembourgeois (ou du Royaume-Uni), selon le cas ,seront libérés du contrôle du Séquestre ou des mesures spéciales qui leur ont été appliquées et en surplus ils donneront toute l´assistance possible en vue de retrouver et de restituer les biens mobiliers à leurs propriétaires. 198 Article 9. Propriété industrielle, littéraire et artistique. Cet Accord ne s´applique pas à la propriété industrielle, littéraire et artistique. Article 10. Entreprises commerciales, financières et industrielles. Toutes mesures (autres que celles qui sont applicables à toute personne résidant au Luxembourg ou dans le Royaume-Uni) qui mettent actuellement obstacle à ce que des ressortissants luxembourgeois reprennent l´administration ou la direction de leurs entreprises commerciales, financières et industrielles dans le Royaume Uni seront rapportées, et toutes mesures qui peuvent mettre obstacle à ce que les ressortissants du RoyaumeUni reprennent l´administration ou la direction de leurs entreprises au Luxembourg seront également rapportées. Article 11. Successions. Le Séquestre dans le Royaume-Uni n´est pas obligé de payer ou de délivrer des biens, droits et intérêts appartenant aux patrimoines de ressortissants luxembourgeois qui sont décédés depuis que leurs biens, droits et intérêts ont été soumis à l´Ordonnance britannique relative au Séquestre tant qu´un mandataire régulier du décédé n´aura pas été désigné dans le Royaume-Uni. Troisième Partie. Dispositions diverses. Article 12. Actes de Disposition. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accordera à des personnes physiques résidant dans le Royaume-Uni et à des sociétés contrôlées par des personnes résidant dans le Royaume-Uni, ou par des sociétés qui sont elles-mêmes contrôlées par des personnes dans le Royaume-Uni, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui dont bénéficient des personnes physiques résidant au Luxembourg ou des sociétés contrôlées par de telles personnes, en ce qui concerne les biens situés au Luxembourg qui ont fait l´objet d´actes de disposition de la nature de ceux qui sont visés par la Déclaration Inter-Alliée du 5 janvier 1943, ou encore d´une législation discriminatoire ; il entreprendra les mesures nécessaires pour restituer les droits ou intérêts de personnes physiques ou de sociétés comme spécifiées ci-dessus qui ont été lésées par de tels actes de disposition ou d´une législation discriminatoire. Article 13. Obstacles de Caractère juridique. Les Gouvernements contractants s´engagent à prendre en sérieuse considération toutes mesures utiles pour écarter les obstacles de caractère juridique (y compris les périodes de prescription), etc., qui peuvent, du fait de la situation créée par la guerre, empêcher un règlement équitable de dettes pendantes. Article 14. Liquidations en Cours. Les Gouvernements contractants se concerteront en ce qui concerne les questions pendantes qui se posent à l´occasion de liquidations et autres procédures analogues entamées sous des conditions de guerre et affectant les biens de personnes physiques résidant au Luxembourg ou dans le Royaume-Uni ou des sociétés contrôlées par des personnes physiques résidant au Luxembourg ou dans le Royaume-Uni, selon le cas, et dans l´intervalle ils ne prendront pas, si ce n´est d´un commun accord, de dispositions tendant à l´aboutissement des procédures en cours, 199 Article 15. Redevances. Aucune redevance ne sera prélevée au Royaume-Uni ou au Luxembourg en ce qui concerne le déblocage ou la restitution des biens, droits et intérêts auxquels le présent Accord est applicable. Article 16. Consultation. Les Gouvernements contractants devront se concerter sur la mise en application du présent Accord. Article 17. Entrée en Vigueur et Durée. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu´à ce que tous les biens, droits et intérêts aient été libérés ou restitués conformément à ses conditions, à moins qu´avant cette date l´un ou l´autre des deux Gouvernements contractants n´ait notifié à l´autre qu´il désire y mettre fin. Dans l´hypothèse d´une telle notification, l´Accord cessera ses effets trois mois après la date de la notification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait en double exemplaire, à Londres le 11 décembre 1946, en anglais et en français, étant entendu que les deux textes font également foi. (L.S.) O. G. Sargent. (L.S.) A. J. Clasen. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : 1. Barthelmy Wilhelm, geb. am 28.4.1921 in Bockholtz, gefallen in Stasani bei Kraslawa am 22.7.1944 ; 2. Freppert Mathias, geb. am 11.5.1907 in Scheidgen, gestorben zu Natzweiler am 1.8.1944 ; 3. Haas Nikolaus, geb. am 31.12.1894 in Rodershausen, erschossen bei Hosingen-Rodershausen am 12/25.9.1944 ; 4. Harde Joseph, geb. am 28.10.1925 in Gralingen, gestorben in Italien am 23.7.1944; 5. Holtz Johann Peter, geb. am 23.10.1903 in Walter, erschossen bei Remoiville Mitte August 1944 ; 6. Jung Franz-Michel, geb. am 30.1.1920 in Sélange, gefallen bei Manderfeld am 30.1.1945 ; 7. Kayser Peter-Joseph, geb. am 24.2.1922 in Mœrsdorf, gestorben in Gallenfels am 1.11.1941; 8. Kettel Nikolaus, geb. am 17.10.1912 in Lultzhausen. gestorben in Hoscheid Ende Januar 1945 ; 9. Kler Roger, geb. am 17.9.1921 in Clerf, gefallen bei Swesk/Orel am 2.9.1943; 10. Kahn-Hartoch Selma Sara, geb. am 24.11.1872 in Aachen, gestorben in Theresienstadt am 28.8.1942 ; 11. Mathieu Ernest Joseph, geb. am 12.8.1921 in Derenbach, gefallen bei Schlossberg am 16.1.1945 ; 12. Ney Johann, geb. am 18.5.1922 in Ell, gestorben in Uripinsk im Januar 1944 ; 13. Neven Johann Etienne, geb. am 16.5.1916 in Diekirch, gefallen zu Flessigue Anfang November 1944 ; 14. Peters Félix-Franz, geb. am 28.2.1911 in Diekirch, gefallen zu Ouistraham am 20.6.1944; 15. Reiser Aloysius, geb. am 17.8.1917 in Folscheid, erschossen bei Neuerburg am 22.9.1944; 16. Röttgers Johann, geb. am 25.11.1922 in Vianden, gefallen bei Frauenburg Mitte Dezember 1944 ; 17. Scheeck Viktor, geb. am 8.2.1924 in Rambruch, gestorben zu Woroschnitz am 30.9.1945 ; 18. Schlottert Anton, geb. am 18.7.1921 in Wiltz, gestorben in Tambow am 19.12.1944. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. 200 Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 31 décembre 1946, M. Max Jones, sous-chef de bureau du Gouvernement, a été nommé chef de bureau du Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Emile Muller, commis du Gouvernement, a été nommé souschef de bureau à la même administration. 12 février 1947. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 15 février 1947 le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Jean Hansen, chef de bureau du Gouvernement, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pension. 18 février 1947. Avis. Gendarmerie. Par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1947, le major de l´Armée Joseph Gilson a été nommé major-commandant, chef de la Gendarmerie. 10 février 1947. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1947, le capitaine de Gendarmerie Aloyse Steffen a été nommé major de l´Armée. Par arrêté grand-ducal du même jour le capitaine-commandant de l´Armée Guillaume Albrecht a été promu au grade de major. Par arrêté grand-ducal du même jour le lieutenant en 1er de l´ancienne Compagnie des volontaires Jean Brasseur a été nommé capitaine de l´Année avec conservation de son rang d´ancienneté. 10 février 1947. Avis. Administration des Ponts et Chaussées. Par arrêté grand-ducal du 13 février 1947, M. Paul Rockenbrod , conducteur divisionnaire de l´Administration des Ponts et Chaussées à Diekirch a été nommé inspecteur d´arrondissement de la même administration à Diekirch. 15 février 1947. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 13 février 1947, M. Michel Kimmes, commis de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-Chèques, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration. 18 février 1947. Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 13 février 1947, les livrets Nos 1883, 4527, 10321, 10323, 10324, 13005, 37089, 38818, 41217, 52373, 160604, 293889, 323916, 336621, 344105, 354235, 369462, 410732, 501213, 523802 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 13 février 1947. Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 20 février 1947, l´association syndicale pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles et viticoles sur le ban de Consdorf, dite « Meliorationsgenossenschaft Consdorf» dans la commune de Consdorf, a été autorisée. L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Consdorf. 20 février 1947. 201 Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 14 février 1947, l´association syndicale pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières et viticoles sur le ban de Bous, dite « Meliorationsgenossenschaft Bous» dans la commune de Bous, a été autorisée. L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat de la commune de Bous. 14 février 1947. Avis. Règlements communaux. En séance du 14 janvier 1947, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement concernant la pratique du camping sur le territoire de cette commune. Le dit règlement a été dûment publié. 4 février 1947. En séance du 19 décembre 1946, le conseil communal de la ville de Grevemnacher a édicté un règlement, concernant les taxes d´écoulement des eaux dans cette commune. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 4 février 1947. En séance du 6 juillet 1946, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération, portant nouvelle fixation du prix des concessions de tombes à octroyer dans cette commune. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 11 février 1947. En séance du 26 novembre 1946, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur le service des transports des ordures ménagères et le nettoiement des rues. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 19 février 1947. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 18 février 1947, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes d´une action au porteur de la compagnie Grand-Ducale d´Electricité, Luxembourg, savoir : Litt. A. N° 14381 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que le titre en question a été volé ou égaré. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 18 février 1947. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 4 février 1947 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 17 juillet 1945 en tant que cette opposition porte sur les titres suivants :
- a)quinze obligations de l´État du Grand-Duché de Luxembourg, Service des Logements Populaires, Section des Prêts d´Assainissements, émission 3½% de 1938, savoir : Litt. A. Nos 1266 à 1268, 1271 à 1277, 1279, 1281, 1282, 1284 et 1285 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- b)quinze obligations de l´État du Grand-Duché de Luxembourg, Service des Logements Populaires, Section des Fonds d´Améliorations Agricoles, savoir : Litt. A. Nos 27, 30, 31, 33, 34, 35, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 85 et 87 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 19 février 1947. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.