735 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 2 août 1947. N° 37 Samstag, den 2. August 1947. Loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´approbation de la Convention créant une organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 22 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée, en vue de sa ratification, la Convention créant une organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, convention adoptée par la Conférence des Ministres Alliés de l´Education à Londres, le 16 novembre 1945. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 25 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Texte de la Convention créant une Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture. LES GOUVERNEMENTS DES ETATS PARTIES A LA PRÉSENTE CONVENTION AU NOM DE LEUR PEUPLES DÉCLARENT que, les guerres prenant naissance dans l´esprit des hommes, c´est dans l´esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ; que l´incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l´histoire, à l´origine de la suspicion et de la méfiance entre nations par où leurs désaccords ont trop souvent dégenéré en guerre ; que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l´idéal démocratique de dignité, d´égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l´ignorance et le préjugé, le dogme de l´inégalité des races et des hommes ; que, la dignité de l´homme exigeant la diffusion de la culture et l´éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ; 736 qu´une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des Gouvernements ne saurait entraîner l´adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l´humanité. POUR CES MOTIFS les Etats signataires de cette Convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l´éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d´acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives. En CONSÉQUENCE ils créent par les présentes l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture afin d´atteindre graduellement, par la coopération des Nations du monde dans les domaines de l´éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l´humanité en vue desquels l´Organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte proclame. Article I. Buts et Fonctions. 1° L´Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l´éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d´assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l´homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. 2°, A ces fins, l´Organisation
- a)favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d´information des masses ; elle recommande à cet effet tels accords internationaux qu´elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l´image ;
- b)imprime une impulsion vigoureuse à l´éducation populaire et à la diffusion de la culture : en collaborant avec les Etats Membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ; en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l´idéal d´une chance égale d´éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d´aucune condition économique ou sociale ; en suggérant des méthodes d´éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de l´homme libre ;
- c)aide au maintien, à l´avancement et à la diffusion du savoir : en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d´oeuvres d´art et d´autres monuments d´intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet ; en encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de l´activité intellectuelle, l´échange international de représentants de l´éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d´oeuvres d´art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ; en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l´accès de tous les peuples à ce que chacun d´eux publie. 3° Soucieuse d´assurer aux Etats Membres de la présente Organisation l´indépendance, l´intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leur systèmes d´éducation, l´Organisation s´interdit d´intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure. Article II. Membres. 1° Les Etats membres de l´Organisation des Nations Unies possèdent le droit de faire partie de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture. 737 2° Sous réserve des termes de l´accord à intervenir entre la présente Organisation et l´Organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l´Article X de la présente Convention, les Etats non membres de l´Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme membres de l´Organisation sur-recommandation du Conseil Exécutif, par la Conférence Générale votant à la majorité des deux tiers. 3° Les Etats membres de l´Organisation suspendus de l´exercice de leurs droits et privilèges de membres de l´Organisation des Nations Unies, seront sur la demande de cette dernière suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre. 4° Les Etats membres de l´Organisation cessent ipso facto d´en être membre s´ils sont exclus de l´Organisation des Nations Unies. Article III. Organes. L´Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un Secrétariat. Article IV. La Conférence générale. A. Composition. 1° La Conférence générale se compose des représentants des Etats membres de l´Organisation. Le Gouvernement de chaque Etat Membre nomme au plus cinq représentants choisis après consultation avec le Comité National, s´il en existe, ou avec les institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels. B. Fonctions. 2° La Conférence générale détermine l´orientation et la ligne de conduite générale de l´Organisation. Elle se prononce sur les programmes établis par le Conseil exécutif. 3° La Conférence générale convoque, s´il y a lieu, des conférences internationales sur l´éducation, les sciences, les humanités et la diffusion du savoir. 4° Quand elle se prononce pour l´adoption de projets à soumettre aux Etats Membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux Etats Membres et les conventions internationales à ratifier par les Etats Membres. Dans le premier cas, la majorité simple suffit ; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des Etats Membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorités nationales compétentes dans le délai d´un an à partir de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elles auront été adoptées. 5° La Conférence générale conseille l´Organisation des Nations Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procédure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des deux Organisations. 6° La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui lui sont soumis périodiquement par les Etats Membres, conformément à l´article VIII. 7° La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif ; elle nomme le Directeur Général sur présentation du Conseil exécutif. C. Vote. 8° Chaque Etat Membre dispose d´une voix à la Conférence générale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente Convention exigent une majorité des deux tiers. Par majorité il faut entendre la majorité des membres présents et votant. D. Procédure. 9° La Conférence générale se réunit chaque année en session ordinaire ; elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Conseil exécutif. Au cours de chaque session la Conférence fixe le siège de la session suivante ; ce siège change chaque année. 10° La Conférence générale, à chaque session, élit son président et son bureau et adopte son règlement intérieur. 738 11° La Conférence générale créé les commissions tant spéciales que techniques et autres organismes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l´exécution de sa tâche. 12° Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux délibérations, sous réserve des dispositions du règlement intérieur. E. Observateurs . 13° La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du règlement intérieur, peut inviter comme observateurs à des sessions déterminées de la Couférence ou de ses commissions, des représentants d´organisations internationales, notamment de celles qui sont visées à l´article XI, paragraphe 4. Article V. Conseil exécutif. A. Composition . 1° Le Conseil exécutif est composé de dix-huit membres élus par la Conférence générale parmi les délégués nommés par les Etats Membres ainsi que du President de la Conférence qui siège ès-qualité avec voix consultative. 2° En procédant à l´élection des membres du Conseil exécutif, la Conférence générale s´efforcera d´y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine des arts, des lettres des sciences, de l´éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l´expérience et la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administratives et exécutives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte également de la diversité des cultures et d´une répartition géographique équitable. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil exécutif plus d´un ressortissant d´un même Etat membre, le Président de la Conférence n´entrant pas en compte. 3° Les membres élus du Conseil exécutif conservent leurs fonctions pendant une durée de trois ans ; ils sont immédiatement rééligibles pour un second mandat, mais ils ne peuvent siéger plus de deux termes consécutifs. A la première élection, dix-huit membres seront élus parmi lesquels un tiers se retirera à l´expiration de la première année de mandat et un tiers à l´expiration de la deuxième, l´ordre de sortie étant déterminé par tirage au sort immédiatement après l´élection. Par la suite, six membres seront élus chaque année. 4° En cas de décès ou de démission d´un des membres, le Conseil exécutif désigne parmi les délégués de l´Etat Membre intéressé, un suppléant qui siégera jusqu´à la plus prochaine session de la Conférence générale, laquelle élira un titulaire pour la portion du mandat restant à courir. B. Fonctions. 5° Le Conseil exécutif, agissant sous l´autorité de la Conférence générale, est responsable devant elle de l´exécution du programme adopté par la Conférence. Il prépare l´ordre du jour des réunions de la Con férence et le programme de travail qui est soumis à celle-ci. 6° Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l´admission de nouveaux Membres dans l´Organisation. 7° Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Conseil exécutif établit son règlement intérieur. Il élit, parmi ses membres, son bureau. 8° Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an ; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président à l´initiative de celui-ci, ou à la demande de six membres du Conseil. 9° Le Président du Conseil exécutif présente à la Conférence générale, avec ou sans commentaires, le rapport annuel du Directeur Général sur l´activité de l´Organisation, préalablement soumis au Conseil. 10° Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les représentants des organismes internationaux ou les personnalités qualifiées qui s´occupent de questions relevant de sa compétence. 11° Les membres du Conseil exécutif exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par la Conférence, au nom de la Conférence tout entière et non comme représentants de leurs gouvernements respectifs. 739 Article VI. Secrétariat. 1° Le Secrétariat se compose d´un Directeur Général et du personnel reconnu nécessaire. 2° Le Directeur Général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de six ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Sa nomination est renouvelable. Le Directeur Général est le plus haut fonctionnaire de l´Organisation. 3° Le Directeur-Général ou, à son défaut, le remplaçant qu´il aura désigné, prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de l´Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par la Conférence et le Conseil. 4° Le Directeur-Général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut du personnel qui devra être soumis à l´approbation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d´intégrité, d´efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible. 5° Les responsabilités du Directeur Général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l´accomplissement de leurs devoirs ils ne demanderont ni ne recevront d´instructions d´aucun Gouvernement ni d´aucune autorité étrangère à l´Organisation. Ils s´abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les Etats membres de l´Organisation s´engagent à respecter le caractère international des fonctions du Directeur-Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´accomplissement de leur tâche. 6° Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l´Organisation de passer, dans le cadre de l´Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l´échange de personnel. Article VII. Comités nationaux de coopération. 1° Chaque Etat Membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l´Organisation les principaux groupes nationaux qui s´intéressent aux problèmes d´éducation, de recherche scientifique et de culture, de préference en constituant une Commission nationale où seront représentés le Gouvernement et ces différents groupes. 2° Dans les pays où il en existe les Commissions nationales ou les organismes nationaux de coopération remplissent un rôle consultatif auprès de leur Délégation nationale à la Conférence générale et auprès de leur Gouvernement pour tous les problèmes se rapportant à l´Organisation. Ils jouent le rôle d´organe de liaison pour toutes les questions qui intéressent l´Organisation. 3° Sur la demande d´un Etat Membre, l´Organisation peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la Commission nationale de cet Etat, un membre de son Secrétariat pour collaborer aux travaux de cette Commission. Article VIII. Présentation de rapports par les Etats Membres. Chaque Etat Membre adresse à l´organisation un rapport périodique, sous la forme que déterminera la Conférence générale, sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l´ordre de l´éducation, de la science et de la culture ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l´article IV, paragraphe 4. Article IX. Budget. 1° Le Budget est administré par l´Organisation. 2° La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des Etats Membres, sous réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette matière par la convention conclue avec l´Organisation des Nations Unies conformément à l´article X de la présente Convention. 740 3° Le Directeur Général peut, avec l´approbation au Conseil Exécutif, recevoir directement tous dons, legs et subventions provenant de Gouvernements, d´institutions publiques ou privées, d´associations ou de particuliers. Article X. Relations avec l´Organisation des Nations Unies. L´Organisation sera reliée, dès que possible, à l´Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l´une des institutions spécialisées prévues à l´article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations feront l´objet d´un accord avec l´Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l´article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis, pour approbation, à la Conférence Générale de la présente Organisation. Il devra fournir les moyens d´établir une coopération effective entre les deux organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera, en même temps, l´autonomie de l´Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel qu´il est défini dans la présente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l´approbation du budget et le financement de l´Organisation par l´Assemblée générale des Nations Unies. Article XI. Relations avec d´autres organisations et institutions internationales spécialisées. 1° L´Organisation peut coopérer avec d´autres organisations et institutions intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur Général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institutions spécialisées sera soumis à l´approbation du Conseil exécutif. 2° Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités compétentes de toute autre organisation ou institution intergouvernementale spécialisée poursuivant des activités et des objectifs analogues jugeront souhaitable de transférer à l´Organisation les ressources et fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur Général pourra, sous réserve de l´approbation de la Conférence, conclure à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires. 3° L´Organisation peut, d´un commun accord avec d´autres organisations intergouvernementales, prendre des dispositions appropriées pour s´assurer une représentation à leurs réunions respectives. 4° L´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec les organisations internationales privées s´occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déterminées rentrant dans leur compétence. Cette coopération peut également prendre la forme d´une participation appropriée de représentants desdites organisations aux travaux de comités consultatifs créés par la Conférence générale. Article XII. Statut juridique de l´Organisation. Les dispositions des articles 104/105 de la Charte de l´Organisation des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités, s´appliquent également a la présente organisation. Article XIII. Amendements. 1° Les projets d´amendements à la présente Convention prendront effet lorsqu´ils auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers ; néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les buts de l´Organisation ou des obligations nouvelles pour les Etats Membres, 741 devront être ensuite acceptés par les deux tiers des Etats Membres avant d´entrer en vigueur. Le texte des projets d´amendements sera communiqué aux Etats Membres par le Directeur Général six mois au moins avant d´être soumis à l´examen de la Conférence générale. 2° La Conférence générale aura pouvoir d´adopter à la majorité des deux tiers un règlement en vue de l´application des dispositions du présent article. Article XIV. Interprétation. 1° Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi. 2° Toutes questions et tous différends relatifs à l´interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son règlement intérieur. Article XV. Entrée en vigueur. 1° La présente Convention sera soumise à acceptation. Les instruments d´acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni. 2° La présente Convention sera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni où elle restera ouverte à la signature. Les signatures pourront être apposées avant ou après le dépôt des instruments d´acceptation. L´acceptation ne sera valable que si elle est précédée ou suivie d´une signature. 3° La présente Convention entrera en vigueur lorsqu´elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement. 4° Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies la réception de tous les instruments d´acceptation et la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe précédent. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Fait à Londres, le seize novembre 1945, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le Gouvernement du Royaume-Uni aux Gouvernements de tous les Etats membres des Nations Unies. (Suivent les signatures). Loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Le taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun à leurs divers degrés est décuplé, sans que ces amendes puissent être inférieures à 50 frs. ni supérieures à 30.000 frs., sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d´après le chiffre des droits fraudés ou d´après la valeur de l´objet de l´infraction. Le maximum des amendes supérieur à 30.000 frs. n´est pas modifié. Dans les cas où le minimum de l´amende serait porté à plus de 10.000 frs. par l´effet de la présente loi, ce minimum est réduit à la somme de 10.000 frs. Par dérogation à l´art. 38 du Code pénal modifié par l´art. 1er, al. 2 de la loi du 8 février 1921, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, l´amende pour 742 contravention est de 50 frs. au moins et de 500 frs. au plus, sauf le cas où la loi dispose autrement ; de même l´amende pour crime ou délit est de 501 frs. au moins. Art. 2. Les articles 83, 84, al. 1er, 85 et 566 du Code pénal, modifiés par l´art. 2 de la loi susvisée du 8 février 1921, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art . 83. L´amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu´elle puisse être en aucun cas inférieure à 501 frs. Art. 84, al. 1 er. Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés à une amende de 501 à 20.000 frs. Art. 85. S´il existe des circonstances atténuantes, les peines d´emprisonnement et d´amende pourront respectivement être réduites au-dessous de 8 jours et au-dessous de 501 frs., sans qu´elles puissent être inférieures aux peines de police. Les juges pourront aussi appliquer séparément l´une ou l´autre de ces peines. Si l´emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n´excédera pas 10.000 frs. Si l´interdiction des droits énumérés en l´art. 31 et la surveillance de la police sont ordonnées et autorisées, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d´un an à cinq ans ou les remettre entièrement. Art. 566. Lorsque dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l´amende pourra être réduite au-dessous de 100 frs., sans qu´elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 50 frs. Art. 3. L´art. 7 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale est modifié comme suit : Les contraventions aux règlements et ordonnances édictés par les conseils communaux, les bourgmestres et échevins ou les commissaires de district seront punies d´un emprisonnement de un à sept jours et d´une amende de 50 à 500 frs. ou d´une de ces peines seulement. Art. 4. L´art. 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales est modifié comme suit : Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou règlements d´administration intérieure de l´Etat, mentionnées à l´art. 73 de la loi fondamentale à l´égard desquelles les lois n´ont pas déterminé ou ne détennineront pas dans la suite des peines particulières, seront punies par les tribunaux d´après la nature de l´objet, la gravité de l´infraction et les circonstances qui l´auront accompagnée, d´une amende qui ne pourra excéder 4000 frs. ni être moindre de 400 frs., ou d´un emprisonnement d´un jour au moins et de quatorze jours au plus ou enfin d´une amende et d´un emprisonnement réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d´être indiqué. Art. 5. Dans les cas où la loi fixe un minimum soit pour le paiement de la valeur d´objets non saisis ou non remis immédiatement entre les mains de l´agent verbalisant, soit pour la quotité des dommages-intérêts, ces minima sont décuplés. Art. 6. L´art. 14, al. 3 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire est modifié comme suit : La durée de la contrainte par corps sera d´un jour par 100 frs. d´amende ; il y sera ajouté un jour pour toute fraction de 100 frs. En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne pourra dépasser 10 ans. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 25 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 743 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1947, modifiant celui du 5 mai 1945, portant introduction de registres de contrôle du bétail. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse du Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 5 mai 1945, portant introduction de registres de contrôle du bétail ; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail ; Vu Notre arrêté du 26 juin 1913, concernant l´exécution de cette loi ; Attendu que le commerce des animaux des espèces ovine et caprine a été libéré de toutes entraves ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´obligation d´inscrire les animaux des espèces ovine et caprine au livre de contrôle du bétail, prévu par l´arrêté précité du 5 mai 1945, est supprimée. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1947, concernant les examens en médecine vétérinaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment les art. 7, 17, 19, 30 et 31 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les matières de l´examen pour le grade de candidat en médecine vétérinaire forment l´objet d´une épreuve unique qui comprend : 1° l´anatomie descriptive et l´anatomie comparée des animaux domestiques ; 2° l´histologie générale et spéciale ; 3° l´embryologie ; 4° la physiologie ; 5° les principes généraux de l´agronomie. Ces matières forment l´objet d´une épreuve écrite, d´une épreuve orale et d´une épreuve pratique. L´épreuve pratique comprend des dissections et des préparations microscopiques. Nul ne peut se présenter à l´examen pour le grade de candidat en médecine vétérinaire qu´après deux années d´études subséquentes à l´obtention du grade de candidat en sciences naturelles. Pour être admis à l´examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d´études avoir suivi à une école vétérinaire, après l´obtention du grade de candidat en sciences naturelles, des cours sur chacune des matières du programme. Il devra présenter en outre un certificat attestant qu´il s´est livré à l´école vétérinaire à des travaux pratiques de dissections et d´histologie. Art. 2. Le premier examen pour le doctorat en médecine vétérinaire comprend : 1° l´anatomie topographique ; 2° la pathologie générale ; 3° l´anatomie pathologique ; 4° la bactériologie ; 5° la parasitologie ; 6° la pharmacie et la matière médicale ; 7° l´hygiène ; 8° la thérapeutique générale; 9° l´extérieur. Ces matières forment l´objet d´une épreuve écrite et d´une épreuve orale. Le récipiendaire subira en outre une épreuve pratique comprenant : 1° l´anatomie topographique (démonstrations macroscopiques et dissections) ; 2° la bactériologie et la parasitologie (démonstrations macroscopiques et microscopiques); 3° l´anatomie pathologique (démonstrations microscopiques et macroscopiques) ; 4° la pharmacognosie. Le premier examen pour le grade de docteur en médecine vétérinaire ne peut avoir lieu qu´après une année d´études subséquentes à l´obtention du grade de candidat en médecine vétérinaire. Pour 744 être admis à l´examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d´études avoir suivi à une école vétérinaire, après l´obtention du grade de candidat en médecine vétérinaire, des cours sur chacune des matières du programme. Il devra présenter en outre un certificat attestant qu´il s´est livré à l´école vétérinaire, après l´obtention du grade de candidat en médecine vétérinaire, à des travaux pratiques, concernant l´anatomie pathologique, la bactériologie, la parasitologie, l´anatomie topographique, l´extérieur et la pharmacognosie. Il est délivré au récipiendaire un certificat constatant la manière dont il a subi ce premier examen. Art. 3. Le second examen pour le doctorat en médecine vétérinaire comprend : 1° la pathologie des maladies infectieuses ; 2° la pathologie médicale ; 3° la pathologie chirurgicale ; 4° la zootechnie ; 5° la médecine opératoire ; 6° la maréchalerie ; 7° l´obstétrique ; 8° la police sanitaire ; 9° la médecine légale vétérinaire ; 10° la toxicologie ; 11° l´inspection des denrées alimentaires d´origine animale, y compris le lait. Ces matières forment l´objet d´une épreuve écrite et d´une épreuve orale. Le récipiendaire subira en outre une épreuve pratique comprenant : 1° la clinique médicale et chirurgicale ; 2° la médecine opératoire et les ferrures ; 3° l´inspection des denrées alimentaires de provenance animale : viandes, poissons, crustacés, molusques et oeufs. Le second examen pour le grade de docteur en médecine vétérinaire ne peut avoir lieu qu´après deux années d´études subséquentes à l´obtention du grade de candidat en médecine vétérinaire. Pour être admis à l´examen le récipiendaire doit justifier par certificats d´études avoir suivi à une école vétérinaire des cours sur chacune des matières de l´examen et devra présenter en outre un certificat attestant qu´il s´est livré à l´école vétérinaire, après l´obtention du grade de candidat en médecine vétérinaire, à des travaux pratiques concernant : 1° la médecine opératoire ; 2° la ferrure ; 3° l´inspection des denrées alimentaires de provenance animale ; 4° la clinique médicale et chirurgicale. Art. 4. Le premier et le second examen pour le doctorat en médecine vétérinaire ne peuvent être passés en une seule et même session. Art. 5. Les programmes fixés par le présent arrêté seront appliqués à partir de la session ordinaire d´automne 1947. Art. 6. Les difficultés auxquelles l´application des dispositions de cet arrêté pourra donner lieu seront décidées par le Gouvernement, sans recours, le jury d´examen entendu en son avis. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 25 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1947 portant modification des traitements et des pensions des agents des chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux des 4 avril 1929, 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre 1937 et 30 novembre 1938 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant modification des traitements et pensions des agents des chemins de fer ; Notre Conseil d´Etat entendu 745 Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les traitements de base des agents des chemins de fer du grade 1 sont fixés comme suit : Rémunération Grade 1 1 2 3 4 5 6 7 1750 1840 1930 2020 2110 2200 2290 Montant des trien. 90 Rémunération y compris le 1., 2. et 3. chevron 2320 2350 2380 Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sortiront leurs effets le 1er janvier 1947. Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 25 juillet 1947 portant convocation des agents du cadre permanent des chemins de fer luxembourgeois pour la désignation des dix candidats à présenter au Gouvernement pour le choix de trois membres du Conseil d´administration de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes, notamment l´art. 3, al. 4 ; Vu les articles 2, 3, al. 3, et 8 de l´arrêté grandducal du 17 avril 1947, relative à l´élection des candidats du personnel des Chemins de fer luxembourgeois à présenter au Gouvernement pour le Conseil d´administration de la Société Nationale des Chemins de fer du Grand-Duché ; Arrête : er Art. 1 . Les agents du cadre permanent des chemins de fer luxembourgeois sont convoqués pour le 5 septembre 1947, pour procéder à la désignation par voie d´élection d´une liste de dix agents en activité de service devant être présentés au Gouvernement pour le choix de trois membres du Conseil d´administration de la Société Nationale des Chemins de fer du Grand-Duché. Art. 2. Les listes des candidats devront être déposées au moins douze jours francs avant celui fixé pour le scrutin, c´est-à-dire le 23 août 1947 avant six heures du soir, au Ministère des Transports à Lu xembourg, Boulevard Roosevelt, 4. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1947. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Arrêté du Gouvernement en Conseil du 28 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´Administration provisoire de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois. Le Gouvernement, Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes, notamment l´article 3, alinéa 9 ; Après délibération en Conseil, 746 Arrête : Art. 1 er . En attendant que le Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de fer Luxem- bourgeois soit constitué conformément à la susdite loi du 16 juin 1947, et au statut y annexé, il est nommé un Conseil d´Administration provisoire composé comme suit : MM. Jean Metzdorff, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg, président ; Antoine Wehenkel , ingénieur, demeurant à Luxembourg, délégué du Ministre des Transports ; Félix Bruck, ingénieur, demeurant à Luxembourg ; Ferdinand Wirtgen, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg, délégué du Ministre des Finances ; Christian Calmes, attaché au Ministère des Affaires Etrangères, demeurant à Luxembourg ; Max Duchscher, industriel, demeurant à Wecker ; Arthur Daubenfeld, docteur ès sciences politiques, demeurant à Luxembourg ; Mathias Berns, secrétaire de la Centrale Paysanne, demeurant à Keispelt ; Jacques Leurs, secrétaire principal aux Chemins de fer Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg, représentant intérimaire du personnel, membres. Le mandat du Conseil d´Administration provisoire expirera le jour même de l´entrée en fonction, du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois constitué conformément à la prédite loi du 16 juin 1947, et au statut y annexé. Art. 2. Le Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1947. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1947, concernant l´amodiation de la chasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l´exécution de l´art. 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur la chasse ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 mai 1933 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 sur l´amodiation de la chasse; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 concernant le relaissement obligatoire du droit de chasse et la formation des lots suivant des considérations cynégétiques par les soins de l´administration des eaux et forêts ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 ordonnant un nouveau relaissement du droit de chasse dans tout le pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 confiant l´organisation des chasses de police à l´administration des eaux et forêts ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945, concernant l´exercice de la chasse et l´épuration des chasseurs par voie d´enquête administrative ; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 modi- 747 fiant et complétant les lois des 20 juillet 1925 et 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 relatif à l´épuration des chasseurs ; Vu l´arrêté ministériel du 8 août 1945 sur l´ouverture de la chasse ; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Notre Conseil d´Etat et la Commission de Travail de la Chambre des Députés entendus ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Tous les baux de chasse conclus par adjudication publique en exécution de la loi du 20 juillet 1925 sur la chasse et prorogés en exécution de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1945 sur l´amodiation de la chasse resteront en vigueur pour sortir leurs pleins et entiers effets jusqu´au 1er août 1949. Art. 1er . Art. 2. Les baux des chasses qui ont été relaissées par adjudication publique conf. à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1945 sur l´amodiation de la chasse, seront prorogés d´une année et expireront le 1er août 1949. Art. 3. Par dérogation à l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1945 sur l´amodiation de la chasse, le relaissement général des chasses pour la période subséquente au 1er août 1949 se fera avant le 1er août 1948. Art. 4. Le régime de la chasse banale qui en exécution de l´art. 13 de l´arrêté grand-ducal du 14 septembre 1945 sur l´amodiation de la chasse a été continué jusqu´au 1er août 1948 sera prorogé dans les mêmes conditions jusqu´au 1er août 1949. Art. 5. Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée. Art. 6. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1947 modifiant les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 37 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu le règlement du 12 juin 1919 sur les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs ; Revu nos arrêtés du 8 juin 1922, du 14 juillet 1945 et du 13 juillet 1946 modifiant ces conditions de classement ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. A partir de l´année scolaire 1947/48 l´échelle d´appréciation prévue à l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1922 est abrogée et remplacée par l´échelle d´appréciation ci-annexée. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 25 juillet 1947. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. 748 ECHELLE D´APPRÉCIATION. Facteurs entrant en ligne de compte 1. Ancienneté de service 2. Brevets et Mentions Il sera compté 1 point pour chacune des 10 premières années de service; ½ point pour chacune des 10 années suivantes; le le nombre total des points ne peut dépasser 15 BREVETS A. Brevet provisoire . . . . . . . . . . . . . B. Brevet d´apt. pédag.
- a)partie théorique . . . . . . . . . . . . . .
- b)Complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Brevet d´ens. postsc. . . . . . . . . . . . D. Brevet d´ens. prim. supérieur . . . 3. Notes d´Inspection. Maxim. des points Echelle à appliquer NOTES D´INSPECTION 15 Mentions obtenues et nombre de points correspondant Satisf. Dist. Grande Dist. 0 2 4 5 6 15 20 8 18 23 10 20 25 25 Notes obtenues et nombre de points correspondant Note III Note II Note I 4. Mentions décernées en raison de l´attitude patriotique 5. Charges de famille ...................... Méthodes Dévouement professionnel . . . . . . . . 1521 15 21 2226 2730 22 26 2730 MENTIONS Ment. 3e degré Ment. 2e degré Ment. 1 er degré 8 15 25 60 25 3 points pour chaque enfant, à condition que la famille compte au moins 3 enfants. Remarques : Temps d´ancienneté. Pour les candidats sortis depuis 1939, les années écoulées depuis la sortie de l´Ecole normale sont assimilées à des années de service 749 Notes d´inspection. Il entre en ligne de compte la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des 2 dernières années exclusivement ; aux candidats qui n´ont pas de notes d´inspection ainsi qu´à ceux qui ne sont sortis de l´Ecole normale que depuis une année, il est compté uniformément 30 points. Mentions patriotiques . L´effet de cette cote sera épuisé par le fait que le candidat aura obtenu une nomination en raison de l´avantage pris sur ses collègues par suite de la mention honorifique ; la cote cessera d´être attribuée à partir du 1er janvier 1949, sauf pour les postes de l´enseignement primaire supérieur, où il n´est pas fixé de délai de prescription. Arrêté ministériel du 22 juillet 1947, portant nomination du Président du bureau électoral pour les élections de la Chambre des Métiers. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les articles 15, 16 et 19 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour la Chambre des Métiers. Arrête : Monsieur Antoine Huberty, greffier-adjoint à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, est nommé président du bureau électoral pour l´élection de la Chambre des Métiers. Art. 1 er. Art. 2. Les membres du bureau électoral toucheront par heure de travail effectif un jeton de cinquante francs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera adressée à l´intéressé pour lui servir de titre. Luxembourg, le 19 juillet 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Avis de l´Office des Prix concernant le prix des oeufs. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, le prix maximum des oeufs frais de provenance indigène et de provenance étrangère est fixé à trois francs la pièce, soit trente-six francs la douzaine, à partir du 5 août 1947. Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944. Luxembourg, le 2 août 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique) se réunira les 4,5 et 6 août 1947 pour procéder à l´examen de MM. Carlos Harf de Luxembourg, Félix Mersch de Luxembourg, Henri Heirendt de Dudelange, Edmond Baldauff de Remich et Olivier Gaasch de Dudelange. Les examens auront lieu chaque fois à 10 h. du matin à la Maternité Charlotte et à 16 h. à la clinique Ste. Thérèse à Luxembourg. 1er août 1947. Avis. Ministère de la Justice. Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1947 Monsieur Marcel Wurth, 1er substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé Avocat général près la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg. 28 juillet 1947. 750 Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Arend Franz, geb. am 3.4.1922 in Cessingen, gefallen bei Lampertsloch am 24.1.1945 ; Bero Johann Ad. Aug., geb. am 8.2.1899 in Clerf, gest. in Dachau, am 8.3.1945 ; Bettendorf Ernest, geb. am 5.8.1921 in Scheidgen, gest. in Tagnanrowk, im Februar 1945 ; Backes Heinrich, geb. am 17.8.1925 in Differdingen, gest. in Komarom, Süd Ungarn, am 6.11.1944 ; Bollendorf Karl, geb. am 20.9.1921 in Dippach, gefallen in Ostpreußen, am 28.11.1944 ; Bohler Jos. Louis Eugen, geb. am 11.3.1919 in Differdingen, gefallen bei Klostermansfeld ; Decker Heinrich, geb. am 10.10.1926 in Rodingen, gefallen bei Groß-Gastrose, Ende Februar 1945 ; Even Laurent, geb. am 10.8.1922 in Ell, erschossen in Matarzy, im Februar 1945 ; Eiffes Michel, geb. am 25.12.1924 in Erpeldingen, gest. in Tambow, am 7.1.1945 ; Fischbach Aloys, geb. am 22.8.1923 in Obereisenbach, gefallen bei Slupcza, am 18.8.1944 ; Gurschke Karl, geb. am 23.7.1922 in Esch-Alz., gefallen bei Jassmodorodka, am 3.10.1943 ; Hieronimy Eduard, geb. am 12.1.1925 in Heisdorf, gest. in Danzig-Langfur, am 29.4.1945 ; Herrmann Heinrich, geb. am 22.9.1879 in Oberemmel, gest. in Theresienstadt, am 28.11.1944 ; Krippler Kamill, geb. am 11.9.1913 in Mertzig, gest. in Mauthausen, am 25.2.1945 ; Lassans Lucien, geb. am 25.9.1922 in Esch-Alz., gefallen bei Auwen, am 12.7.1944 ; Marx Leon, geb. am 25.6.1921, in Luxemburg-Merl, gefallen bei Borrissowka, am 7.8.1943 ; Meyers Johann, geb. am 26.9.1925 in Esch-Alz., gest. zu Insterburg ; Meyers Joh. Alb. Aug., geb. am 13.11.1922 in Esch-Alz., erschossen in Sonnenburg, am 30.1.1945 ; Michels Joh. Paul gen. Johann, geb. am 11.3.19 in Differdingen, gefallen bei Klostermansfeld ; Ney Johann, geb. am 18.5.1922 in Ell, gest. in Ouriopinsk, am 23.1.1944 ; Punnel René, geb. am 13.3.1924 in Gostingen, gefallen bei Witebsk ,am 28.3.1944 ; Rodenbour André, geb. am 13.3.1920 in Heiderscheid, gest. in Svetat-Svetaty, am 14.4.1945 ; Royer Paul Wilhelm, geb. am 23.11.1920 in Vianden, gest. in Tambow, am 16.10.1944 ; Siebenbour Franz, geb. am 3.1.1920 in Medernach, erschossen in Esterwegen, im August 1944 ; Schmit Albert, geb. am 3.9.1923 in Niederkorn, gefallen bei Turlakova, am 2.3.1944 ; Schoder Franz, geb. am 30.4.1922 in Differdingen, gefallen bei Annonay, am 19.7.1944 ; Schmit Emil, geb. am 6.1.1920 in Warken, erschossen in Linne am 2.12.1944 ; Schuller Armand-Adolphe, geb. am 31.5.1922 in Moestroff, gest. in Berkenbruck ; Weimerskirch Raymond, geb. am 15.10.1923 in Conflons, erschossen in Torgau ; Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der voistehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Enseignement primaire. Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1947, M. Lucien Thill, institu- teur à Esch-sur-Alzette, a été nommé aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire de l´arrondissement d´Ettelbruck. 28 juillet 1947. Avis. Enseignement primaire. Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1947, MM. François Roden, inspecteur de l´enseignement primaire de l´arrondissement de Grevenmacher, Nicolas Stoffel, inspecteur de l´enseignement primaire de l´arrondissement d´Ettelbruck et Paul Ulveling, inspecteur de l´enseignement primaire de l´arrondissement de Luxembourg II, ont été nommés inspecteurs de l´enseignement primaire de l´arrondissement de Luxembourg I, resp. de l´arrondissement de Luxembourg II, resp. de l´arrondissement de Grevenmacher. 27 juillet 1947. 751 Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 2 août 1947 ont été nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 1947 1948 : I. Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit : MM. Jean-Pierre Erpelding, professeur à l´Athénée de Luxembourg, président du jury ; Henri Koch, directeur du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Jean-Pierre Franck, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, Pierre Frieden, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Edmond Wampach, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg et Nicolas Majerus, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; 2° pour les examens de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat et pour le doctorat en philosophie et lettres : les mêmes sauf que M. Majerus sera remplacé par M. Ernest Ludovicy, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec), resp. par M. Arnould Nimax , professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ;
- b)membres suppléants : MM. Jean-Pierre Stein, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, Pierre Winter, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Joseph Gœdert, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, et Théodore Schrœder, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette. II. Pour les sciences physiques et mathématiques :
- a)membres effectifs : MM. Paul Thibeau, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg, Albert Gloden, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Joseph Bisdorff, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Théophile Blaise, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, et Pierre Elcheroth, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg;
- b)membres suppléants : MM. Joseph Merten, directeur du Lycée classique de Diekirch, Nicolas Kœmptgen, professeur à l´Athénée de Luxembourg, et Henri Thill, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. III. Pour les sciences naturelles :
- a)membres effectifs : MM. Alphonse Willems, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Oscar Stumper, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Eugène Beck, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Eugène Lahr, professeur à l´Athénée de Luxembourg, et Mathias Wagner, professeur au Lycée classique de Diekirch ;
- b)membres suppléants : MM. Henri Bertemes , professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Marcel Heuertz, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Joseph Hoffmann et Paul Rosenstiel, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg. IV. Pour le Droit :
- a)membres effectifs : MM. Félix Welter, procureur général d´Etat à Luxembourg, Nicolas Hoss, conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Eugène Rodenbourg, président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg, Marcel Reckinger, vice-président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg, et Paul Ruppert, avocat-avoué à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Arthur Calteux, conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, René Capus, conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, et Jean Marso, avocat-avoué à Luxembourg. V. - Pour le Notariat :
- a)membres effectifs : MM. Pierre Schaack, vice-président de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Jules Salentiny, conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Charles Mersch, notaire à Luxembourg, Roger Wurth, notaire à Mersch, et Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Arthur Benduhn, conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Tony Neuman, notaire à Dudelange, et Emile Reuter, père, avocat avoué à Luxembourg. 752 VI. Pour la Médecine :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, Emile Wolter, médecin à Luxembourg, Léon Molitor, médecin à Luxembourg, Mathias Reiles, directeur de la Maternité de l´Etat à Luxembourg, et Léon Mischo, médecin-chef de service à la Maison de Santé d´Ettelbruck ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs Félix Hess, médecin à Differdange, Nicolas Thurm, médecindirecteur de la Santé Publique à Luxembourg, et Jean Harpes, médecin à Luxembourg. VII. Pour la Médecine dentaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs François Risch, médecin à Remich, Jean-Pierre Becker, médecin à Luxembourg, MM. Aloyse Decker, Ernest Schneider et Théodore Weinacht, médecins-dentistes à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : M. le Dr. Joseph Molitor, médecin à Luxembourg, MM. Jean-Pierre Welter, et Robert Leesch, médecins-dentistes à Luxembourg. VIII. Pour la Médecine vétérinaire :
- a)membres effectifs : MM. Edouard Loutsch, directeur du Laboratoire vétérinaire à Luxembourg, JeanPierre Woltz, vétérinaire-inspecteur à Remich, Jean-Baptiste Meyer, vétérinaire agréé à Capellen, Martin Kneip, vétérinaire agréé à Glervaux, et Auguste Haas, vétérinaire agréé à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Léon Prott, père, vétérinaire agréé à Echternach, Jean-Baptiste Feller, vétérinaire-inspecteur à Esch-sur-Alzette, et Emile Schummer, vétérinaire agréé à Luxembourg. IX. Pour la Pharmacie:
- a)membres effectifs : MM. Nicolas Prost, Léon Eiffes, pharmaciens à Luxembourg, Henri Krombach, chimiste au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, Victor Holper, pharmacien à Luxembourg, et Nicolas Thill, pharmacien à Remich ;
- b)membres suppléants : MM. Jean Knaff, pharmacien à Luxembourg -Bonnevoie, Joseph Mille, pharmacien à Kayl, et Joseph Ehmann, pharmacien à Luxembourg. Les différents jurys se réuniront le vendredi, 27 août 1947, à 4 heures de relevée, à l´Hôtel du Gouvernement, à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 23 août prochain et y joindre : 1° la quittance du receveur des contributions constatant le payement des droits fixés par le règlement du 3 février 1940 (600 fr. pour chaque doctorat et pour les examens de candidat-notaire et de pharmacien ; 400 fr. pour les autres examens; supplément de 100 fr. pour les examens qui comprennent une épreuve pratique) ; pour les examens partiels les taxes seront fixées par décision spéciale ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les récipiendaires pour les grades en médecine, en médecine-dentaire, en médecine-vétérinaire et en pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité. Les récipiendaires sont priés d´indiquer dans les demandes d´admission les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 2 août 1947. Avis. Association syndicale libre. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits : « Im Paerchen , In der Laach » à Dahlem, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Garnich. 29 juillet 1947. 753 Avis. Association syndicale libre. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu-dit : « Heintz-Grouf » à Schwebsange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. 29 juillet 1947. Avis. Règlements communaux. En séance du 6 mars 1947, le conseil communal de Bertrange a pris une délibération, portant fixation du prix des concessions de tombes au cimetière de Bertrange. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 15 juillet 1947. En séance du 18 mai 1947, le conseil communal de Bertrange a modifié le règlement sur la conduite d´eau dans cette commune. La dite modification a été dûment approuvée et publiée. 15 juillet 1947. En séance du 7 décembre 1946, le conseil communal de Vichten a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. La dite modification a été dûment approuvée et publiée. 29 juillet 1947. Avis. Administration communale. Par arrêté grand-ducal en date du 28 juillet 1947, Monsieur Nicolas Rollinger, employé privé, demeurant à Luxembourg-Limpertsberg, a été nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Luxembourg. 29 juillet 1947. Syndicat des Tramways Intercommunaux dans le canton d´Esch-s.-Alzette. Emprunt de 2.000.000 Fr., 4% de 1937. Date de l´échéance : 1er août 1947. Numéros sortis au tirage, titres de 1000 Fr. : 115 361 503 571 810 1092 1255 1615 116 379 509 575 868 1098 1329 1633 201 399 524 576 895 1099 1337 1667 224 401 525 582 909 1124 1473 1670 296 412 526 645 913 1129 1475 1712 297 423 536 710 916 1140 1489 1735 318 442 538 732 964 1148 1547 1739 321 453 546 759 968 1224 1555 1767 325 464 564 762 977 1241 1566 1785 334 465 565 777 994 1243 1608 1815 340 470 567 809 995 1250 1612 1816 Le service de l´emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque Internationale à Luxembourg. 23 juillet 1947. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.