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Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duc

203 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 14 février 1948. N° 11 Loi du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1948, et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I er . Dispositions générales. Art. 1er. Pour l´application de la présente loi, sont réputés Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l´atmosphère grâce aux réactions de l´air. Aéronefs d´Etat, les aéronefs militaires ou affectés à des services d´Etat, tels que police, douane etc. Aéronefs privés, tous aéronefs à l´exclusion des aéronefs d´Etat. Exploitant d´un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte ; au cas où le nom de l´exploitant n´est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être exploitant jusqu´à preuve du contraire. Commandant, toute personne investie de cette qualité par l´exploitant ou, à son défaut, le pilote. Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d´eau aménagés, même temporairement, pour l´atterrissage et l´envol des aéronefs. Samstag, den 14. Februar 1948. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu´aux aéronefs privés. Art. 2. La circulation des aéronefs nationaux au-dessus du territoire du Grand-Duché est libre, sauf les restrictions, résultant de la présente loi et celles qui seront édictées par arrêté grand-ducal. Art. 3. La circulation des aéronefs étrangers audessus du territoire du Grand-Duché est subordonnée à l´autorisation du Ministre des Transports. Cette autorisation n´est pas requise pour la circulation des aéronefs immatriculés dans les Etats avec lesquels ont été conclus des accords de réciprocité sur la matière. Le survol du territoire du Grand-Duché par les aéronefs militaires étrangers est subordonné à l´autorisation du Ministre de la Force Armée. Art. 4. Le survol de tout ou partie du territoire du Grand-Duché peut-être interdit par arrêté grand-ducal aux aéronefs tant nationaux qu´étrangers. Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées à l´alinéa précédent est tenu d´atterrir sur l´aérodrome douanier luxembourgeois le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué. S´il est aperçu qu´il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt. S´il ne s´en est pas aperçu, il est tenu d´atterrir aussitôt qu´il y aura été invité. Art. 5. Les arrêtés grand-ducaux qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes 204 autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l´affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l´urgence, à la connaissance des intéressés. les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Celui-ci fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages à l´étranger. Art. 6. Lorsqu´un itinéraire est imposé pour les Art. 11. Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d´un aéronef en vol sont réputés s´être formés sur le territoire du pays dont l´aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l´application d´une loi déterminée. Lorsque les tribunaux luxembourgeois sont compétents, le tribunal du lieu de l´atterrissage pourra être valablement saisi. aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le territoire du Grand-Duché, ceux-ci sont tenus de suivre l´itinéraire prescrit et s´ils en ont l´obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S´ils en reçoivent l´ordre, ils sont tenus d´atterrir sur l´aérodrome douanier le plus proche. Art. 7. Seront édictées par arrêté grand-ducal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l´utilisation de ces domaines et services publics. En aucun cas il ne pourra être perçue une somme supérieure à 50.000 francs. Art. 8. L´immatriculation d´un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi lui confère la nationalité luxembourgeoise. Art. 9. Les naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont réputés survenus sur le territoire du Grand-Duché. Les formalités relatives à la constatation officielle de ces naissances, décès et disparitions ainsi qu´à leur transmission aux autorités luxembourgeoises seront déterminées par arrêté grand-ducal. Art. 10. Toutes les dispositions légales en vigueur relatives à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées par voie d´arrêté grand-ducal. Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du Grand-Duché peuvent être admis en franchise provisoire des droits moyennant Chapitre II.  Dispositions pénales. Art. 12. Sera puni d´un emprisonnement d´un jour à sept jours et d´une amende de 50 à 500 francs ou d´une de ces peines seulement : 1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements ; 2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l´aéronef ; 3° Tout exploitant d´un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d´appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents. Art. 13. Sera puni des peines prévues à l´article précédent quiconque en contravention aux prescriptions réglementaires, aux ordres ou instructions régulièrement donnés par les agents compétents, aura transporté à bord d´un aéronef un appareil photographique ou cinématographique ou aura fait usage de ces appareils. Seront en outre confisqués les appareils photographiques et cinématographiques saisis. Art. 14. Sera puni d´un emprisonnement d´un jour à sept jours et d´une amende de 50 francs à 500 francs, ou d´une de ces peines seulement, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou dans la zone d´un aérodrome non ouverts au public ou aura, sans autorisation, usé d´un aérodrome à des fins auxquelles il n´est pas destiné. 205 La peine sera de huit jours à un an et l´amende de 501 francs à 10.000 francs, si le fait a été commis à l´aide d´escalade, d´effraction ou de fausse clef, s´il a été commis pendant la nuit ou dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire ou à l´aide de violence ou de menaces. ou caché les marques distinctives assignées à un aéronef ou qui aura fait usage d´un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées. Sera puni des mêmes peines, l´exploitant de l´aéronef qui en aura sciemment permis l´envol. Art. 15. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement : 1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le Art. 18. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque départ hors d´un aérodrome sans l´autorisation préalable de l´autorité compétente ; 2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d´un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d´une licence, soit d´un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d´être valable ; 3° Tout commandant qui, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d´apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande. Sera puni des mêmes peines l´exploitant qui aura sciemment permis l´envol ou l´atterrissage. S´il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d´emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l´amende porté à 30.000 francs. La peine d´emprisonnement sera toujours prononcée. Art. 16. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l´expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés. Art. 17. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de 501 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, tout commandant d´un aéronef en vol ne portant pas les marques distinctives qui lui sont assignées. Si le fait est involontaire, la peine d´amende sera seule prononcée. Sera puni d´un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d´une amende de 1000 francs à 30 000 francs, tout commandant qui aura sciemment altéré aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements. L´emprisonnement sera de quinze jours au moins et l´amende de 3000 francs au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord de l´aéronef. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le délit visé aux alinéas précédents. Art. 19. Sera puni d´une amende de 501 francs à 10 000 francs et d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l´autorisation de l´exploitant, se sera servi d´un aéronef ou aura tenté de s´en servir. Art. 20. Sera puni d´un emprisonnement de quinze jours à un an et d´une amende de 1000 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d´un aéronef malgré le retrait de sa licence. L´emprisonnement sera de trois mois et l´amende de 10 000 francs au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord. La peine d´emprisonnement sera toujours prononcée. Art. 21. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de 501 francs à 30 000 francs ou d´une de ces peines seulement, tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l´article 4 de la présente loi. Dans le cas de fuite ou de refus d´atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 10 000 francs à 30 000 francs. Art. 22. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 1000 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispo- 206 sitions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu´à la circulation des aéronefs. Art. 23. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, tout com- mandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires. Art. 24. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements. Art. 25. Seront punis des peines prévues à l´article précédent : 1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l´aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol ; 2° Quiconque, sans autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d´équilibre. Art. 26. Sera puni des mêmes peines celui qui aura effectué au-dessus d´une agglomération ou de la partie d´un aérodrome ouverte au public des vols comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l´appareil. Art. 27. Seront punies d´une amende de 1000 francs à 30 000 francs et d´un emprisonnement de huit jours à un an ou d´une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d´aéronefs, des exercices périlleux ou des demonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles exhibitions, exercices ou démonstrations. Art. 28. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement : 1° Quiconque se sera trouvé à bord d´un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l´assentiment de l´ex- ploitant ou du commandant ; 2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de l´aéronef ou de celles des personnes transpottées ; 3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d´ivresse, soit sous l´influence de stupéfiant ou se met dans cet état pendant la navigation. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d´emprisonnement sera toujours prononcée. Art. 29. Sera puni d´une amende de 1000 francs à 10 000 francs, quiconque aura, d´un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui. Art. 30. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 1000 francs à 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d´un aéronef ou aura embarqué à bord d´un aéronef, en vue de transport, des munitions ou du matériel de guerre, ou tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions par les lois, règlements ou instructions. Art. 31. Sera puni de la réclusion celui qui aura volontairement compromis la navigabilité et la sécurité de vol d´un aéronef. Si le fait a causé des lésions corporelles le coupable sera condamné aux travaux forcés de 10 à 15 arts ; s´il est résulté de ces lésions corporelles soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation grave, la peine sera de 15 à 20 ans de travaux forcés. Si le fait a entraîné la mort d´une personne, le coupable sera puni de mort. Art. 32. Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 501 francs à 3000 francs ou d´une de ces peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d´un aéronef. S´il est résulté de l´accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d´un emprisonnement 207 d´un mois à trois ans et d´une amende de 501 francs à 10 000 francs. Si l´accident a causé la mort, l´emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l´amende de 1000 francs à 10 000 francs. Art. 33. Les infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi pourront être punies d´un emprisonnement ne dépassant pas un an et d´une amende ne dépassant pas 10 000 francs ou d´une de ces peines seulement. Les infractions aux décisions du Ministre des Transports pourront être punies d´un emprisonnement d´un jour à sept jours et d´une amende de 50 francs à 500 francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 34. Toute personne qui, condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour ou elle a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamnée à une peine double du maximum porté contre l´infraction. Art. 35. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution. Toutefois en cas de délit, le tribunal pourra décider qu´il n´y a pas lieu d´appliquer l´article 43 du Code pénal. Art. 36. Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l´application de celles prévues par d´autres lois pénales ou fiscales. Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s´il y a lieu. Art. 37. Les infractions commises à bord d´un aéronef luxembourgeois en vol sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l´inculpé n´est pas trouvé sur le territoire du Grand-Duché. Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son eécution, le Procureur d´Etat ou l´officier du ministère public près le tribunal de police du lieu de l´infraction, celui de la résidence de l´inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Luxembourg. Les articles 5, 6 et 7 du Code d´Instruction criminelle tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 18 janvier 1879 et l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 s´appliquent aux infractions commises à bord d´un aéronef étranger en vol, comme si le fait s´était accompli hors du territoire du Grand-Duché. En outre, le coupable d´un crime ou d´un délit commis à bord d´un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi au Grand-Duché, si lui-même ou la victime est de nationalité luxembourgeoise ou si l´appareil atterrit au Grand-Duché après l´in- fraction. Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l´alinéa précédent, le Procureur d´Etat du lieu de la résidence de l´inculpé, celui du lieu où l´inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l´atterrissage, et, à leur défaut, le Procureur d´Etat de Luxembourg. Chapitre III.  Dispositions de police. Art. 38. Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d´immatriculation, ne concordent pas avec celles du certificat d´immatriculation, pourront être retenus aux frais et risques de l´exploitant, par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne jusqu´à ce que l´identité de l´appareil ou de l´exploitant ait été établie. Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n´auront pas été liquidés, pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements jusqu´à ce que ces prescriptions soient exécutées. Art. 39. Les crimes, délits et contraventions prévus à la présente loi seront constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire et les agents de surveillance du service aéronautique nommés par le Gouvernement. Les agents de surveillance désignés par le Gouvernement prêteront devant le tribunal d´arrondissement de leur résidence le serment suivant : 208 « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat.  Je promets de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exacitude et impartialité, et de bien et fidèlement servir les intérêts du Grand-Duc et ceux du pays.  Ainsi Dieu me soit en aide. » L´acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe des deux tribunaux d´arrondisse- ment. Art. 40. Les agents assermentés rechercheront et constateront par des procès-verbaux toutes les infractions dans les aérodromes et leurs dépendances et à bord des aéronefs ainsi que les infractions aux lois et règlements concernant la navi- Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer cer- taines matières ; Vu notre arrêté du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´arrêté du 8 novembre 1944 précité sera complété par un article 5a) et un article 5b) conçus comme suit : « Art. 5

  1. a)Les conseils communaux pourront nommer des commissions locales chargées de contrôler l´observance des prix maxima et des règles concernant l´affichage des prix. Le bourgmestre sera d´office président de la commission locale ; en cas d´empêchement il pourra se faire remplacer par un délégué, soit par un échevin, soit par le commissaire de police. gation aérienne. Les procès-verbaux feront foi jusqu´à preuve contraire et seront transmis sans délai au procureur d´Etat ou à l´officier du ministère public près le tribunal de police compétent. La compétence de ces agents assermentés s´étendra à tout le territoire du Grand-Duché. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 31 janvier 1948. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. La commission locale de contrôle comprendra un maximum de 5 membres ; dans les localités de plus de 20.000 habitants ce nombre pourra être porté jusqu´à 9. Art. 5b) Le président de la commission locale de contrôle dressera procès-verbal au sujet de toutes les infractions aux dispositions dont le contrôle incombe à la commission en vertu de l´article 5a). Les commissions locales signaleront également à l´Office des Prix toutes les anomalies ou irrégularités constatées en matière de prix. Les membres des commissions locales de contrôle des prix n´auront pas le droit d´examiner les livres ou la comptabilité ou de procéder à la confiscation de marchandises ou de pièces comptables de quelque nature que ce soit. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier 1948. Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. 209 Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1948 portant modification de l´article 3 de l´arrêté grandducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier certains articles de l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Revu Notre arrêté du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles ; Revu Notre arrêté du 16 décembre 1945 tendant à modifier certains articles de Notre arrêté précité du 8 mai 1925 ; Considérant que, par dérogation à l´art. 7 de Notre prédit arrêté du 8 mai 1925, l´art. 3 de Notre arrêté précité du 16 décembre 1945 a réduit à une année la durée du mandat des délégués ouvriers dans les entreprises industrielles ; Considérant que cette disposition a été déterminée par les circonstances extraordinaires de la période de transition consécutive à la Libération du territoire national ; Considérant que la situation générale du pays est suffisamment normalisée pour rétablir les dispositions de l´art. 7 de Notre arrêté précité du 8 mai 1925, à partir du renouvellement des délégations ouvrières en 1948 ; Considérant que l´accord qui est intervenu à ce sujet à la Conférence Nationale du Travail entre le Groupe ouvrier et le Groupe patronal, a été confirmé par les avis conformes des Chambres professionnelles et des organisations intéressées; Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1948 portant suppression du salaire minimum pour le calcul des cotisations en matière d´assurance-pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que, dans l´intérêt de l´ordre public et de la paix sociale, il échet par contre de maintenir, jusqu´à décision ultérieure, les dispositions des art. 1er et 2 de Notre arrêté grand-ducal du 16 décembre 1945, qui ont réservé aux ressortissants luxembourgeois l´électorat actif et passif aux délégations ouvrières ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier certains articles de l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, l´art. 7 de ce dernier arrêté grand-ducal est rétabli dans sa teneur originaire suivante : « La durée du mandat de délégué est de deux ans pour toutes les délégations. Les délégations sont renouvelées intégralement tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. » Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier 1948. Charlotte. Le Ministre du Travail de la Prévoyance sociale et des Mines, Pierre Dupong. Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu Notre arrêté du 14 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés ; 210 Vu Notre arrêté du 29 septembre 1945 ayant pour objet l´abrogation de certaines dispositions introduites par l´occupant en matière d´assurance des employés privés, tel qu´il a été modifié par Notre arrêté du 13 février 1947 ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Considérant que conformément à l´art. 3 de la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, la Caisse de pension des employés privés fait office de caisse de compensation pour ses assurés ; septembre 1945 ayant pour objet l´abrogation de certaines dispositions introduites par le pouvoir occupant en matière d´assurance des employés privés aura la teneur suivante : « La cotisation due à la Caisse de pension pour l´assurance obligatoire resp. continuée est fixée à 10% de la rémunération resp. du revenu. Elle est calculée sur la base de la rémunération ou du revenu effectif, mais au plus sur la base d´un montant annuel de 120.000 francs. » Considérant que la prédite loi ne prévoit pas de salaire-minimum pour le calcul des cotisations, alors que Notre arrêté précité a établi un minimum annuel de base se montant à 16.800 francs par an ; Considérant que cette divergence donne lieu à des complications tant pour les services administratifs que pour les employeurs, et qu´il échet de la faire disparaître ; Considérant, par ailleurs, que la fixation d´un minimum de salaire en matière d´assurance-pension n´a plus son ancienne raison d´être à la suite de la refixation de salaires minima réglementaires ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´art. 11 de l´arrêté grand-ducal du 29 Art. 2. Toutes les dispositions contraires à celle qui précède ou incompatibles avec elle sont abrogées. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1948. Luxembourg, le 31 janvier 1948. Charlotte. Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 portant réadaptation au coût de la vie des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés. les limites de cumul portées par les dispositions en vigueur ; Sur l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Revu Nos arrêtés des 13 juin 1945, 5 juillet 1945 et 29 août 1946 ayant pour objet la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés ; Considérant qu´il échet de réadapter les pensions des employés privés à la situation économique actuelle en les majorant dans une mesure analogue à celle qui est prévue pour les rentes ouvrières ; Considérant qu´il y a également lieu de refixer Pierre Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le taux de majoration prévu par l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1946 portant nouvelle majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés est porté à 33 1/ 3 %. Art. 2. Le montant fixé par l´art. 3 du même arrêté est porté à 36.000 francs par an pour les célibataires, veufs, veuves ou divorcés et à 40.000 francs par an pour les bénéficiaires mariés ou 211 titulaires de suppléments d´enfants; le montant sera de 60.000 francs pour le cumul d´une pension servie par la Caisse de pension avec des revenus professionnels. Pour le calcul des montants ci-dessus les rentes servies en vertu de l´assurance contre les accidents ne seront pas prises en considération. N´entreront plus dans la computation des mêmes montants les augmentations ultérieures de pensions, indemnités viagères et revenus professionnels. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Ministre des Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et de celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes ; Vu l´article 210, dernier alinéa, du Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946, portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre Ier . Assurance supplémentaire des ouvriers mineurs. Art. 1er. Les ouvriers occupés dans une minière, ardoisière ou autre exploitation similaire du pays, ou dans des services accessoires de celles-ci, et affiliés jusqu´à présent à la Caisse de Retraite des Finances, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui aura effet à partir du 1 er novembre 1947. Luxembourg, le 2 février 1948. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et Ministre des Finances, Pierre Dupong. ouvriers mineurs et métallurgistes, sont soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs prévue à l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et de celles mises provisoirement en vigueur en matière d´assuranceinvalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes. L´obligation d´assurance, prévue à l´alinéa premier, peut être étendue par arrêté du Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à d´autres exploitations, qui présentent une similitude technique et économique avec celles visées ci-dessus. Art. 2. L´assurance facultative ou continuée n´est pas admise pour l´obtention du droit aux prestations de l´assurance supplémentaire. Toutefois, les droits en cours de formation résultant de l´assurance supplémentaire se trouvent maintenus si l´assuré exerce, après la cessation du travail dans les mines, une occupation soumise à l´assurance obligatoire auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, resp. à la Caisse de pension des employés privés, ou s´il contracte une assurance continuée auprès de l´une de ces deux assurances. Art. 3. L´ouvrier mineur qui est invalide au sens des articles 186 et 189 du Code des assurances sociales ou qui a atteint la limite d´âge, fixée à l´article 187 du Code des assurances sociales ou à l´article 4 du présent arrêté et qui a droit à la rente d´invalidité ou à la rente de vieillesse, tou- 212 chera, en dehors de ces prestations, une majoration supplémentaire de 0,8% des classes de salaire et des salaires déclarés depuis le 1er octobre 1940 et pour lesquels des cotisations ont été payées à la Caisse de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs. Cette majoration sera de 500 fr. par mois au minimum si, au moment de l´échéance du risque, l´intéresse est soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et s´il a travaillé pendant dix années dans l´une des entreprises mentionnées à l´article 1er du présent arrêté à partir du 1er janvier 1912 ou quand, au moment de l´échéance, il n´est plus soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs, s´il prouve avoir travaillé pendant 20 ans au moins dans les entreprises prémentionnées. Toutefois, aucune majoration ne sera due par l´assurance supplémentaire s´il n´a pas été versé des cotisations pour cinq mois au moins à la Caisse de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs. Dans le cas prévu à l´article 202, dernier alinéa, du Code des assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946, la réduction s´opérera en premier lieu sur les majorations supplémentaires. Art. 4. Les ouvriers mineurs, qui justifieront de vingt resp. de trente années de travail dans les exploitations mentionnées à l´article premier du présent arrêté, pourront obtenir la rente de vieillesse à l´àge de 60 resp. 58 ans. Toutefois, les assurés qui toucheront la rente de vieillesse anticipée devront s´abstenir de toute activité salariée. Par définition l´année de travail est égale à 270 journées de travail resp. à 2160 heures de travail. Art. 5. La veuve d´un ouvrier mineur qui remplit les conditions requises pour l´obtention de la rente de veuve d´après les dispositions afférentes du Code des assurances sociales et des lois complémentaires aura droit aux prestations allouées par l´assurance -invalidité et vieillesse, augmentées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en vertu de l´article 3 du présent arrêté. Art. 6. Les orphelins auront droit aux prestations allouées par l´assurance-invalidité et vieil- lesse, augmentées pour chacun d´eux de 2/10 de la majoration supplémentaire prévue à l´article 3 ci-dessus. Art. 7. Les orphelins de père et de mère toucheront, en dehors des prestations prévues à l´article 6, une prestation spéciale s´élevant uniformément à 100 frs. par mois et par orphelin. Cette prestation est également portée en compte pour l´application de l´article 205, alinéa 3 et 4, du Code des assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946. Art. 8. Les ressources pour garantir l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs sont constituées par le versement de cotisations supplementaires à charge du patron et de l´assuré. Le taux de cotisation est à fixer de manière que sous l´hypothèse d´un fonctionnement permanent, il suffise à couvrir toutes les dépenses futures pour prestations d´assurance, frais d´administration ou autres dépenses autorisées par le present arrêté . Le taux de cotisation est fixé à 8,5% des salaires payés ou évalués, dont 7% à charge du patron et 1,5% à charge de l´assuré. Le maximum du salaire cotisable est fixé à 5.400 frs. par mois. Art. 9. L´Etablissement d´assurance fera dresser par son actuaire tous les trois ans un bilan technique afin de constater si les prévisions sur lesquelles est basée l´assurance supplémentaire se vérifient d´une manière satisfaisante et de faire ressortir, s´il y a lieu, les modifications qui seraient indiquées en vue du rétablissement de l´équilibre financier de l´assurance supplémentaire. Titre II. Assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes. Art. 10. Les ouvriers, occupés dans les entreprises métallurgiques du pays et les services accessoires de celles-ci, affiliés jusqu´à présent à la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes, sont soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes prévue à l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occu- 213 pant et de celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance d´invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes. La prescription de l´alinéa premier ne s´applique pas aux ouvrières. L´obligation d´assurance, prévue à l´alinéa premier, peut être étendue par arrêté du Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, à d´autres exploitations, qui présentent une similitude technique et économique avec celles visées ci-dessus. Art. 11. Les dispositions de l´article 2 du présent arrêté sont applicables à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes. Art. 12. L´ouvrier métallurgiste qui est invalide au sens des articles 186 et 189 du Gode des assurances sociales ou qui a atteint la limite d´âge, fixée à l´article 187 du Code des assurances sociales ou à l´article 13 du présent arrêté et qui a droit à la rente d´invalidité ou à la rente de vieillesse touchera, en dehors de ces prestations, une majoration supplémentaire de 10 frs. par an pour chaque mois d´occupation dans une entreprise métallurgique du pays depuis le 1er janvier 1924. Ces majorations seront de 200 frs. par mois au minimum, si, au moment de l´échéance du risque, l´intéressé est soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes et s´il a travaillé pendant dix années dans l´une des entreprises mentionnées aux articles 1er et 10 du présent arrêté à partir du 1er janvier 1912 ou quand, au moment de l´échéance il n´est plus soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes, s´il prouve avoir travaillé pendant 20 ans au moins dans les entreprises pré- mentionnées. Toutefois, aucune majoration ne sera due par l´assurance supplémentaire, s´il n´a pas été versé des cotisations pour cinq mois au moins à la Caisse de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes. Dans le cas prévu à l´article 202, dernier alinéa du Code des assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946, la réduction s´opérera en premier lieu sur les majorations supplémentaires. Art. 13. L´âge à partir duquel l´ouvrier métallurgiste pourra entrer en jouissance de la rente de vieillesse est ramené à 62 ans, s´il justifie de 35 années de travail dans les entreprises mentionnées aux articles 1er et 10 du présent arrêté. Toutefois, l´ouvrier métallurgiste, qui touchera la rente de vieillesse anticipée, devra s´abstenir de toute activité salariée. Par définition l´année de travail est égale à 270 journées de travail resp. à 2160 heures de travail. Art. 14. La veuve d´un ouvrier métallurgiste, qui remplit les conditions requises pour l´obtention d´une rente de survivants d´après les dispositions afférentes du Code des assurances sociales et des lois complémentaires aura droit aux prestations allouées par l´assurance-invalidité et vieillesse, augmentées de 6/10 de la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit en vertu de l´article 12 du présent arrêté. Art. 15. Les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté s´appliquent à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes. Art. 16. Les ressources pour garantir l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes sont constituées par le versement de cotisations dont 2/3 sont à charge du patron et 1/3 à charge de l´assuré. Le montant de la cotisation est fixé à 90 frs. par mois. La cotisation est due pour le mois entier, même si l´assuré n´a travaillé qu´un seul jour au cours du mois. Art. 17. Les articles 8, deuxième alinéa, et 9 ci-dessus s´appliquent également à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes. Titre III. Affiliation successive ou alternative à plusieurs assurances. Art. 18. Si, au moment de l´échéance de la rente d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré n´est, plus soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs, la rente de vieillesse ou d´invalidité sera majorée de 0,8% des classes de salaire et des salaires déclarés à la Caisse de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et pour lesquels des cotisations ont été versées. Art. 19. Si, au moment de l´échéance de la rente d´invalidité ou de vieillesse, l´assuré n´est plus 214 soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes, la rente de vieillesse ou d´invalidité sera majorée de 10 frs. par an pour chaque mois de travail passé dans une entreprise métallurgique du pays à partir du 1er janvier 1924. Art. 20. En cas d´affiliation successive ou alternative aux deux assurances supplémentaires, la rente d´invalidité ou de vieillesse sera augmentée d´une majoration de 0,8% des classes de salaire et des salaires déclarés à la Caisse de Retraite resp. à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et pour lesquels des cotisations ont été versées ; elle est de 10 frs. par an pour chaque mois de travail passé dans une entreprise métallurgique du pays à partir du 1er janvier 1924. Art. 21. Les dispositions des articles 18, 19 et 20 s´appliquent également aux rentes de survivants. Art. 22. La prestation spéciale prévue à l´article 7 n´est due qu´une fois ; elle sera allouée par l´assurance supplémentaire, à laquelle était soumis l´assuré au moment de son décès resp. de l´échéance du risque. Art. 23. Si des personnes qui ont été affiliées, soit à l´une des deux assurances supplémentaires, soit successivement ou alternativement aux deux assurances supplémentaires, deviennent membres de la Caisse de pension des employés privés, la fraction de la rente que la Caisse de pension paie pour le compte de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité en application des dispositions relatives à l´affiliation successive ou alternative aux deux établissements, s´augmente des majorations prévues aux articles 18 et 19 ou 20 du présent arrêté. Les articles 21 et 22 qui précèdent sont applicables. D´un autre côté la fraction de la pension que l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité paie pour le compte de la Caisse de pension des employés privés en application des dispositions relatives à l´affiliation successive ou alternative aux deux établissements s´augmente, le cas échéant, du supplément prévu à l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948, portant réglementation de l´assurance des employés techniques des mines du fond conformément aux articles 6 et 9 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et de celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance -invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes. Titre IV. Dispositions finales. Art. 24. Les salaires portés en compte aux ouvriers mineurs pour les classes de cotisation de la période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1942 sont par mois : pour la classe I 840 fr. » » » II 1180 » » » » III 1520 » » » » IV 1860 » » » » V 2200 » » » » VI 2540 » » » » VII 2880 » » » » VIII 3220 » » » » IX 3560 » Pour la computation du délai de carence, ces périodes sont calculées : le mois à raison de quatre semaines, la semaine à raison de six jours. Les salaires déclarés en RM après le 31 décembre 1942 seront convertis au taux de 1 RM : 10 fr. Art. 25. Les minima de la majoration supplémen- taire à accorder aux ouvriers mineurs resp. aux ouvriers métallurgistes en application des articles 3, alinéa 2, et 12, alinéa 2, pourront être adaptés aux fluctuations du coût de la vie. Art. 26. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la même date que la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et de celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance -invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes. Luxembourg, le 2 février 1948. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Pierre Dupong. 215 Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réadaptation au coût de la vie et la modification des conditions de liquidation des majorations de certaines rentes sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer cer- taines matières ; Revu Nos arrêtés des 30 décembre 1944, 4 juillet et 2 octobre 1945 et 24 juin 1946 concernant la majoration des rentes d´invalidité, de vieillesse et de survie et la réévaluation des rentes d´accidents ; Considérant que jusqu´à décision ultérieure le coefficient de majoration des rentes visées par Nos arrêtés précités avait été fixé à 231/3% par l´article 2 de l´arrêté cité dernier en date ; Considérant que pour tenir compte de l´augmentation récente du coût de la vie il échet de porter ce coefficient à 331/3% ; Considérant qu´il y a lieu de relever en conséquence également les montants fixés par l´alinéa 2 de l´article 3 du même arrêté du 24 juin 1946 ; Considérant qu´il convient d´éliminer de même certaines rigueurs constatées à l´expérience dans l´application des majorations ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le taux de majoration prévu par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 portant nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse est porté à 331/3%. Arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Art. 2. Les revalorisations des rentes-accident opérées en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 modifiant les articles 8, 9 et 11 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents, ne seront pas prises en considération pour le calcul du maximum établi par l´art. 234 du Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assu rances sociales. Art. 3. Les montants fixés par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1946 précité sont portés respectivement à 36.000 et 40.000 francs. Si le montant global de la rente, des majorations d´une pension ou indemnité viagère et de revenus professionnels dépasse 60.000 francs, la majoration résultant du présent arrêté ne sera pas due ou sera réduite en conséquence. N´entreront pas dans la computation des montants ci-dessus les augmentations ultérieures de pensions ou indemnités viagères et revenus professionnels. Il en sera de même pour les augmentations intervenues depuis le 1er octobre 1946, s´il n´en a pas encore été tenu compte. Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Ministre des Finances, est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui aura effet à partir du 1er novembre 1947. Luxembourg, le 2 février 1948. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Vu les articles 5 et 8 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et de celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes ; 216 Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le service des pensions allouées par la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes aux employés techniques des mines du fond ou à leurs survivants sera repris par la Caisse de pension des employés privés à partir du 1er du mois de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 2. Les pensions visées à l´article qui précède seront réexaminées et recalculées comme suit : Les arrérages de pension se rapportant à la période postérieure au 31 décembre 1944 seront calculés conformément aux dispositions en vigueur en matière d´assurance-pension des employés privés depuis le 1er janvier 1945. Les cotisations versées à la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes seront admises avec leur montant total dans le calcul de la majoration de rente. Les arrérages relatifs à la période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1944 seront calculés conformément aux dispositions qui, pendant cette période, réglaient l´assurance-pension des employés privés. Par dérogation à ces dispositions la majoration de rente des pensions d´invalidité et de vieillesse en cours ou servant de base au calcul des pensions de survivants, pour autant qu´elle se rapporte aux cotisations versées pendant ladite période à la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes, sera fixée à 12,5% du total de ces cotisations. Les arrérages ainsi calculés ne peuvent être inférieurs à ceux touchés par les intéressés pendant la période envisagée. Les arrérages de pension touchés par les ayantsdroit de la part de la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes pendant la période précédant la reprise des pensions par la Caisse de pension seront déduits de ceux dûs par celle-ci en vertu des dispositions des alinéas qui précèdent. Tous les arrérages visés au présent article et se rapportant à la période du 1er octobre 1940 au 30 septembre 1944 seront fixés en RM et convertis en francs au taux de 1 RM = 5 fr. Les contestations qui naîtront de l´application du présent article entre la Caisse de pension et les intéressés seront vidées par les instances instituées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits Conseils. Art. 3. La disposition de l´art. 2, 2 me alinéa, dernière phrase, s´applique au calcul de la majoration de rente des pensions à allouer, conformément aux dispositions de la législation sur l´assurancepension des employés privés, après la mise en vigueur du présent arrêté. Art. 4. Les employés techniques des mines du fond sont soumis à l´assurance supplémentaire prévue à l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et de celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et dès ouvriers métallurgistes. Art. 5. En cas de réalisation du risque confor- mément aux dispositions de la législation sur l´assurance-pension des employés privés, les prestations dues en vertu de cette législation s´augmentent de celles résultant de l´affiliation à l´assurance supplémentaire. Art. 6. La pension d´invalidité ou de vieillesse à allouer aux assurés assujettis à l´assurance supplémentaire, conformément aux dispositions de la législation sur l´assurance-pension des employés privés et de l´article 3 du présent arrêté, s´augmente d´un supplément dont le montant annuel se compose :
  2. a)d´une majoration de rente de 1,1% du total des rémunérations pour lesquelles des cotisations ont été payées à l´assurance supplémentaire après la mise en vigueur du présent arrêté ;
  3. b)d´un montant uniforme fixé à 100 fr. pour chacun des 60 premiers mois couverts auprès de l´assurance supplémentaire après la mise en vigueur du présent arrêté. 217 Dans aucun cas le total de la pension d´invalidité ou de vieillesse ne pourra dépasser ni le montant de la moyenne des cinq traitements annuels les plus élevés, ni les 5/6 du traitement annuel le plus élevé. Pour l´application de cette disposition les traitements se rapportant à la période antérieure au 1er octobre 1944 seront majorés de 100%. Art. 7. Pour l´application des dispositions afférentes de la législation sur l´assurance-pension des employés privés aux pensions revenant aux veuves et orphelins d´assurés assujettis à l´assurance supplémentaire, le supplément de pension visé à l´article précédent est à comprendre dans le montant de la pension de l´assuré servant de base au calcul des pensions de veuve et d´orphelin. L´ensemble des pensions des survivants ne pourra pas dépasser le montant de la pension d´invalidité qui, le jour du décès de l´assuré, était acquise ou en voie d´acquisition, y compris les suppléments éventuels pour charge de famille. Les pensions seront, le cas échéant, à réduire proportionnellement dans la limite du maximum. Art. 8. L´assuré qui cesse d´être assujetti à l´assurance supplémentaire ne peut pas continuer cette assurance. En cas d´octroi d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou de survivants conformément à la législation sur l´assurance-pension des employés privés, cette pension s´augmente du supplément qui était en voie d´acquisition auprès de l´assurance supplémentaire le jour où l´assuré n´était plus assujetti à cette assurance. Le montant uniforme prévu à l´article 6 sub b sera cependant réduit au prorata du nombre de mois d´affiliation à l´assurance supplémentaire par rapport au total des mois compris entre le jour de l´affiliation à cette assurance et le jour de la réalisation du risque. Aucun supplément ne sera dû si le nombre de mois d´affiliation à l´assurance supplémentaire est inférieur à cinq. Art. 9. Les ressources nécessaires au fonctionne- ment de l´assurance supplémentaire sont constituées à l´aide d´une cotisation spéciale qui est calculée sur la base de la rémunération effectivement reçue, mais au plus sur la base d´un montant mensuel de 5400 francs. Le taux de cotisation s´élève à 11,5% du montant de la rémunération visé à l´alinéa qui précède dont 10% à charge de l´employeur et 1,5% à charge de l´assuré. La Caisse de pension fera dresser par son actuaire tous les trois ans un bilan technique afin de constater si les prévisions sur lesquelles est basée l´assurance supplémentaire se vérifient de manière satisfaisante et de faire ressortir s´il y a lieu les modifications qui seraient indiquées en vue du rétablissement de l´équilibre financier de l´assurance supplémentaire. Le bilan est à établir sur la base du système de la prime moyenne constante. Art. 10. Les dispositions de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés et de l´article 6 resp. de l´article 4 des arrêtés grand-ducaux du 5 juillet 1945 resp. du 29 août 1946 portant nouvelle majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés s´appliquent aux charges imposées à la Caisse de pension des employés privés par l´exécution du présent arrêté. Art. 11. A partir du premier du mois de l´entrée en vigueur du présent arrêté, l´excédent de cotisation à verser éventuellement à la Caisse de pension des employés privés conformément à l´article 104 A 2° de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des employés privés, n´est plus dû à la Caisse de pension, pour autant qu´il s´agit d´assurés affiliés à l´assurance supplémentaire. Pour le cas où avant le 1er octobre 1940 ledit excédent de cotisation a été versé pour ces assurés, ceux-ci auront droit à une majoration de pension uniforme, qui sera calculée d´après les règles à fixer par arrêté ministériel. Art. 12. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la même date que la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et de celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assuranceinvalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et 218 employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes. Luxembourg, le 2 février 1948. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Ministre des Finances, Charlotte. Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concernant la concurrence déloyale. Pierre Dupong. l´attribution des allocations prévues par l´article 6 de la loi ; Les Comités-directeurs compétents entendus en leurs avis ; Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concernant la concurrence déloyale. Arrête : Art. 1 er. Le délai de suspension de l´application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 précité est prorogé jusqu´au 30 juin 1948. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1947. Le Ministre des Affaires Economiques, Lambert Schaus. Arrête : 1er. Art. Sont considérés comme frontaliers, pour l´application du présent arrêté, les salariés occupés dans le Grand-Duché qui résident
  4. a)en Belgique, dans les provinces de Luxembourg et de Liège,
  5. b)en France, dans les départements de la Moselle, de Meurthe et Moselle et de la Meuse, à condition qu´ils rejoignent leurs familles habituellement au moins une fois par semaine. Art. 2. Ont droit aux allocations prévues par l´article 6 de la loi, tant qu´ils travaillent dans le Grand-Duché, 1° les frontaliers de nationalité luxembourgeoise ; 2° les frontaliers étrangers à condition qu´ils travaillent dans le Grand-Duché depuis un an au moins. Arrêté ministériel du 24 janvier 1948 concernant l´admission des travailleurs frontaliers occupés dans le Grand-Duché au bénéfice des allocations familiales. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, notamment dans son article 4, disposition finale ; Considérant que l´article 4 de la loi précité exclut du bénéfice des allocations les enfants élevés hors du Grand-Duché, que toutefois la même disposition habilite le Gouvernement à déroger en faveur des frontaliers ; Considérant qu´il échet d´assimiler les frontaliers aux travailleurs résidant dans le pays pour Art. 3. Le bénéfice des allocations est maintenu en cas d´interruption du travail pour cause de maladie ou d´accident, tant que les titulaires touchent des prestations pour incapacité de travail entière de la part d´une caisse de maladie luxembourgeoise ou de l´association d´assurance contre les accidents, et en cas de décès par suite d´un accident ou d´une maladie professionnelle indemnisés en vertu de l´assurance contre les accidents. Art. 4. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er juin 1947 ; il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 janvier 1948. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. 219 Rapport à la Grande-Duchesse. Madame, La stabilisation de certains prix et les effets de l´abondance croissante des marchandises et de la concurrence renaissante ont permis d´assouplir et de simplifier le régime de fixation des prix, de sorte qu´actuellement les efforts doivent se concentrer principalement sur un contrôle serré des prix pratiqués. Le présent projet a pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 en vue de rendre plus efficace le contrôle exercé. Il prévoit à cet effet la création de commissions locales de contrôle destinées à seconder les efforts de la police et des agents de surveillance du Ministère des Affaires Economiques. Cette mesure rencontre d´ailleurs le voeu souvent émis de voir participer au contrôle des prix les consommateurs qui sont le plus intéressés à ce contrôle et particulièrement bien placés pour l´exercer. Les commissions locales seront créées dans les communes où les pouvoirs locaux le jugeront nécessaire. Bénéficiant d´une connaissance parfaite de la situation locale, leur collaboration consistera à signaler toutes irrégularités qu´elles constateront en matière de prix. Les pouvoirs de ces commissions sont nettement définis par le texte qui ajoute que ces commissions n´auront pas le droit d´investigation et qu´il ne leur est pas permis d´examiner les livres de comptabilité ou de procéder à la confiscation de documents comptables ou de marchandises. Il est donc exclu que l´activité des commissions locales puisse jamais revêtir un caractère gênant ou chicaneux pour les entreprises commerciales. Seul le président de la commission aura, en sa qualité de chef de la police, le droit de dresser procès-verbal au sujet des contraventions aux règles concernant la fixation ou l´affichage des prix. Le projet d´arrêté a trouvé l´approbation du Conseil d´Etat et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Nous avons l´honneur d´être, Madame, de votre Altesse Royale les très dévoués et très fidèles serviteurs et sujets. Luxembourg, le 14 janvier 1948. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Lambert Schaus. Bekanntmachung.  Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Barthel Gustave, Emil, Jules, geb. am 24.7.26 in Luxemburg, gestorben in Klein-Görigk am 24.4.1945 ; Duhr Fernand Joseph, geb. am 31.1.22. in Ahn, gefallen bei Schtschutschinka am 3.11.1943 ; Eisner-Jœl Bertha, geb. am 21.12.74 in Weilburg, gestorben in Theresienstadt am 15.5.1944 ; Even Auguste René, geb. am 8.8.1920 in Esch-Alz., gefallen bei Korkeamella (Pajala/Schweden) ; Franké Wilhelm, geb. am 27.1.02 in Neusalz, gefallen bei Kaftholz am 19.3.1945 ; Folschette Fernand Adolphe Auguste, geb. am 22.8.20 in Fels, gestorben bei Kaiena am 16.11.1943 ; Frères René, geb. am 14.11.21 in Lellig, erschossen in Dietz/Lahn am 19.9.1944 ; Juda-Stern Klara, geb. am 8.2.88 in Köln, nach Auschwitz deportiert am 9.1.1943 ; Katz Charles, geb. am 17.2.80 in Kall/Eifel, nach Litzmanstadt deportiert am 12.5.1942 ; Katz-Klein Esther, geb. am 10.4.80 in New-York, nach Litzmanstadt deportiert am 12.5.1942 ; Lasar Bertbold, geb. am 29.4.08 in Niederkerschen nach Lublin deportiert am 4.3.1943 ; Primavesi Raymond, geb. am 12.2.07 in Luxemburg, gestorben in Bordeaux am 12.2.1944 ; Salomon-Haber Franziska, geb. am 27.10.81 in Speyer, nach Icbicka deportiert am 23.4.1942 ; Schmitz Emilie, geb. am 20.6.08 in Ulflingen, erschossen in Hirzenhain am 25.3.1945 ; 220 Schuler Peter Marcel, geb. am 2.4.24 in Differdingen, gefallen bei Ssudulkoff am 2.2.1944 ; Storoni Jacques Joseph, geb. am 10.12.02 in Rodingen, gestorben in Hamburg am 3.3.1945 ; Tibor Jean Jacques, geb. am 22.10.21 in Rodingen, gestorben in Tambow am 13.1.1945 ; Walzing Joseph geb. am 17.7.1912 in Petingen, gestorben in Danzig am 12.6.1945 ; Werer-Trœs Elfriede, geb. am 12.2.15 in Ettelbruck, gestorben in Ravensbruck am 6.2.1944 ; Weyler Paul, geb. am 2.1.21 in Echternach, gefallen am Kubanbrückenkopf am 12.8.1943. Jerusalem-Wormeringer Jeanne-Germaine, geb. am 25.10.1920 in Luxemburg -Limperisb:rg gestorben in Pforzheim am 23.2.1945 ; Thies-Bodé Marguerite, geb. am 17.10. 1906 in Esch-Alz., gestorben in Seilerhof/Potsdam, am 21.4.1945. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Circulaire du 22 janvier 1948 portant nouvelle fixation des indemnités de suppléance dans l´enseignement primaire. Par dérogation à la circulaire du 5 février 1946, les indemnités de suppléance du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 1948 : Instituteurs suppléants mariés : 170 francs par jour, plus un suppléant pour charges de famille à raison de 15 francs par enfant ; Instituteurs suppléants non mariés : 160 francs par jour ; Institutrices suppléantes : 145 francs par jour ; Institutrices religieuses logées dans une communauté : 115 francs par jour. Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront remboursés. Les communes qui auraient déjà payé les indemnités pour le mois de janvier voudront encore verser aux ayants-droit le supplément dû à partir du 1er janvier. Luxembourg, le 22 janvier 1948. Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Avis.  Succession en déshérence.  Par jugement du tribunal d´arrondissement de Diekirch du 27 octobre 1947, rendu en chambre du conseil à la suite d´une requête présentée par Monsieur le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, agissant pour et au nom de Monsieur le Ministre des Finances, représentant l´Etat grand-ducal, il a été donné acte au requérant de sa demande d´envoi en possession de la succession de Anne-Marie Geden, née à Heiderscheid, le 23 août 1885, fille naturelle non reconnue de Suzanne Geden, décédée ab intestat à Dudelange le 2 mai 1945 et domiciliée en dernier lieu à Heiderscheid. Avant d´y faire droit, le jugement ordonne que cette demande soit rendue publique et qu´à cet effet un extrait du jugement soit inséré au Mémorial ; qu´un pareil extrait soit affiché dans les formes usitées, à trois reprises de trois en trois mois dans les communes de Heiderscheid et de Dudelange et dans l´un des journaux du pays. La partie requérante a été autorisée à administrer provisoirement la succession dont il s´agit.  28 janvier 1948. 221 Avis.  Brevets d´invention.  Les ressortissants luxembourgeois détenant des brevets d´invention aux Etats-Unis et ayant intérêt à les voir débloquer par l´Office of Alien Property, Department of Justice, à Washington sont invités à faire une demande par écrit au Ministère des Affaires Economiques, Service de la Propriété Industrielle. Les demandes doivent être présentées avant le 10 mars 1948 et être accom- pagnées : 1° d´un certificat de nationalité ; 2° d´un certificat de civisme. Elles renseigneront en outre : 1° le domicile du requérant pendant les années de guerre ; 2° le numéro et le titre des brevets pris aux Etats-Unis et éventuellement au Grand-Duché ; 3° les dates de délivrance de ces brevets ; 4° lorsqu´il s´agit d´une société, si, à n´importe quelle période après le 7 décembre 1941, l´ennemi a exercé un contrôle ou une emprise sur cette société ou s´il a détenu 50% ou davantage de son capital ou de sa fortune. Dans l´affirmative, si un tel contrôle et une telle détention existaient par suite de l´occupation, s´ils ont pris fin avant le 9 mars 1946 et dans quelles conditions.  6 février 1948. Avis.  Ministère des Affaires Economiques.  Papier.  L´avis du 22 février 1945 concernant la saisie du papier est abrogé avec effet immédiat.  29 janvier 1948. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté gland-ducal du 24 décembre 1947 M. Nicolas Rischette, surnuméraire de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-s.-Alzette a été nommé vérificateur hors cadre´ auprès de la même administration. Par arrêté grand-ducal du même jour ont été nommés sous-chefs de bureau à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines : MM. 1° Jacoby Hubert, surnuméraire à Luxembourg ; 2° Welter Albert, surnuméraire à Esch-s.-Alzette ; 3° Steichen Jean, surnuméraire à Luxembourg ; 4° Wagener Lucien, surnuméraire à Esch-s.-Alzette ; 5° Scheuer Jean, surnuméraire à Diekirch ; 6° Mœs Michel, surnuméraire à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal M. Emile Zigrand, surnuméraire à Luxembourg, a été nonmé contrôleur garde-magasin du timbre.  20 janvier 1948. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1948 M. Aloyse Fonck, vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé receveur au bureau de Wiltz.  30 janvier 1948. Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M. Edouard Eichhorn, notaire à Mersch, a été désigné dépositaire provisoire des minutes de M. Albert Hippert, notaire à Larochette.  22 janvier 1948. Avis.  Notariat.  Par application de l´art. 1, lit. d, N° 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative, M. Jean Poos, notaire à Luxembourg, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes de M. Jos. Knaff, ci-avant notaire à Luxembourg.  28 janvier 1948. 222 Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grande-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, N. Ferdinand Hanff, notaire à Rédange, a été désigné dépositaire définitif des minutes de M. Georges Faber, ancien notaire à Rédange.  3 février 1948. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 8 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biot Irène, épouse Wilwert Albert, née le 5 avril 1926 à Sanem et demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.  19 janvier 1948. Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de perte de livrets.  A la date du 5 février 1948 les livrets Nos 2010, 7847, 8008, 9220, 16418, 16671, 51805, 174398, 222454, 290700, 334194 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.  7 février 1948. Avis.  Assurances.  En exécution de l´article 2 N° 3
  6. a)de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Antoine Beckius, demeurant à Luxembourg, mandataire général de la compagnie d´assurances « La Bâloise » (Incendie, Vol, Bris de Glaces, Dégâts d´Eau) de Bâle, a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Nicolas Reuter, avocat-avoué à Diekirch.  24 janvier 1948. Avis.  Ecole d´artisans de l´Etat.  Par arrêté ministériel en date du 29 janvier 1948, M. Jean Sand, chef d´atelier-stagiaire à l´Ecole d´artisans, a été nommé chef d´atelier au même établissement.  29.1.1948. Enseignement.  Office pour le film scolaire.  Par arrêté ministériel du 3 février 1948 l´appareil- projecteur « British Thompson Houston » (BTH 16
  7. mm)est-agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  4 février 1948. Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique du 30 janvier 1948, la concession de pharmacie nouvellement créée à Walferdange a été octroyée à M. Jean Schleich, pharmacien à Luxembourg.  3 février 1948. Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique du 30 janvier 1948, la concession de pharmacie nouvellement créée à Luxembourg-Clausen a été octroyée à M. Léon Eiffes, pharmacien à Mondorf-les-Bains.  3 février 1948. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1948 Monsieur Emile Frieden, vérificateur de l´Enregistrement et des Domaines à Diekirch a été déplacé dans la même qualité à Luxembourg.  2 février 1948. 223 Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Association de Battage de Fischbach/Clervaux, a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid un extrait, concernant la modification de l´art. 5, alinéa 4 de ses statuts.  27 janvier 1948. Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit : « Auf der hintersien Thonn etc.» à Ehlange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Reckange/Mess.  29 janvier 1948. Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit : « beim alten Kreuz » à Burmerange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Burmerange.  29 janvier 1948 Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture en date du 30 janvier 1948, l´association syndicale pour la construction de deux chemins d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits « Metsberg, Quärntenberg el Hommelsberg» à Wintrange, commune de Remerschen, a été autorisée. L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association avec une liste des intéressés et un plan de la situation des lieux ont été déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen.  30 janvier 1948. Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa- tion syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit : « Roiderwies »à Eischen, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Hobscheid.  3 février 1948. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 15 janvier 1948 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg les 21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur dix actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St.-Ingbert, Rumelange, savoir: Nos 29935 à 29940, 31172, 74750, 76142 et 76143 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 janvier 1948. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 15 janvier 1948 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date des 21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quarante-quatre actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de; Rodange, savoir: Nos 34662 à 34680 et 34691 à 34715 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 janvier 1948. 224 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´une exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 13 janvier 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 21 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (Florins P. B.) savoir: Nos 811 et 3148 d´une valeur nominale de mille florins P . B . chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 janvier 1948. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 17 janvier 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes, ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles-capital pour cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 6493 à 6497 d´une valeur nominale de mille francs chacun?. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 janvier 1948. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 2 décembre 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 30 avril 1947 en tant que cette opposition porte sur une part sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 63525 sans désignation de valeur. Il résulte du même exploit qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes d´une part sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 63523 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des art. 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 janvier 1948. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 26 janvier 1948 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg les 21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : N° 15260, coup. 21 et ss. attachés, sans désig- nation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  27 janvier 1948. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 30 janvier 1948 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (Florins P. B.), savoir : Nos 3702 et 6147 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  2 février 1948. Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1947. Luxembg.-ville . .   5  7 1         1      3 4 1        30 15     Luxembg.-camp.   1      2                      1      Esch-s.-Alz. . . . . . 3  10 2 16 1-  9            5 1 1        5 5     Capellen . . . . . . . .         2                            Mersch . . . . . . . . . .                                     Diekirch . . . . . . . .   2                  1 1          1     Redange . . . . . . . .   2                    1              Wiltz . . . . . . . . . . .                                     Clervaux . . . . . . . .         2             1         1      Vianden . . . . . . . . .                                     Grevenmacher . . .   1      2            1           2     Echternach . . . . . 3 1                              1     Remich . . . . . . . . .         2             1                                                   Totaux . . . . 6 1 21 2 23 2   19      1      10 8 3        37 24     novembre 1946   15 1 46 3 1  25            33 9 3 1 2      43 22     2 février 1948. 226 Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 4 février 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par son exploit du 27 juin 1946, en tant que cette opposition porte sur :
  8. a)onze parts sociales de la société anonyme Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 8830, 10297, 33012, 42366, 55601, 60064, 77658, 113114, 175257, 193199 et 195134 sans désignation de valeur ;
  9. b)deux actions de la société anonyme Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 76641 et 77682 d´une valeur nominale de 1.000, francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  5 février 1948. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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