Obsah (11)
§§ 18§ 24§ 25§ 12§ 92§ 213§ 220§ 135§ 62§ 59§ 227433 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 27 mars 1948. N° 20 Samstag, den 27. März 1948. Arrêté ministériel du 25 février 1948, relatif au régime fi
définition au § 39) . . . . . . . . . . . . . . . 9% outre un droit spécifique de 17 fr. par 1,000 pièces. du prix de vente au détail, d´après un C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34% barème à établir par le Ministre outre un droit spécifique de 14 fr. par 1,000 pièces. des Finances, avec, éventuellement, la fixation d´un minimum à la base D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22% (§ 6). outre un droit spécifique de 1 fr. 25 c. par kg. E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kg. Sauf pour le tabac à mâcher humide, le droit d´accise est augmenté d´un supplément égal à 50% du prix inscrit sur la bandelette fiscale. Le montant de ce supplément est arrondi au demi-décime supérieur lorsqu´il comprend une fraction inférieure à un demi-décime. § 3. Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est dû indépendamment du droit d´entrée fixé par le tarif des douanes. § 4. Les succédanés de tabac, c´est-à-dire tous produits utilisés aux mêmes fins que le tabac proprement dit, sont soumis au même régime que le tabac. § 5. Le droit d´accise est dû pour tous les tabacs fabriqués destinés à être consommés dans le pays ; aucune exemption ou modération n´est consentie ni pour les produits servant d´échantillons, ni pour ceux fournis gratuitement. § 6. Le barème pour la perception du droit d´accise fait l´objet du « tableau des bandelettes fiscales» annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947. Toutefois, pour le tabac que le planteur indigène cultive pour sa consommation, le droit d´accise est perçu d´après les base et taux fixés par le § 97. § 7. Le droit d´accise est calculé d´après le prix de vente au détail, lequel comprend la valeur d´acquisition des produits et de leurs emballages tant intérieurs qu´extérieurs valeur augmentée non seulement des droits (droit de douane, droit d´accise, taxe de transmission, etc.) mais aussi des frais, commissions, etc., qui grèvent habituellement la marchandise dans le commerce de détail. § 8. Comme corollaire de la disposition qui précède, étant donné que le prix de vente au détail ne ressort que dans les débits publics, les fabricants et les importateurs de tabacs fabriqués ne sont admis,en principe, à livrer leurs produits qu´à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public. Exception est faite toutefois des produits rentrant dans la dernière des catégories prévues, pour chacune des espèces de produits du tabac, par le tableau des bandelettes fiscales (catégorie « Prix illimité») ou du tabac à mâcher vendu à l´état humide, pour lequel le droit se perçoit en fonction du poids. § 9. Par dérogation à la règle établie par le § 8, il est permis: A. au fabricant, de vendre ses produits à des acheteurs autres que les détaillants tenant étalage, sous la double condition :
- a)que le fabricant produise, à l´appui de la déclaration qu´il établit lors de la sortie des produits de son usine (§ 177), la facture authentique de la livraison et que le prix porté à cette facture soit reconnu sincère ;
- b)que, pour tenir lieu de la surcharge qui dérive de la vente au détail, le prix de vente visé sub
- a) tous droits et frais compris soit fictivement majoré d´un quantum de 25%, lequel est considéré comme exprimant le bénéfice des intermédiaires et du détaillant. Le montant du droit à acquitter ne peut être inférieur au taux qui correspond au prix ainsi majoré. Ces dispositions sont également applicables aux tabacs fabriqués que le fabricant présente, au cours de ses tournées, au domicile de ses clients et dont le transport s´effectue notamment par voiture ou camion automobile, sans qu´il y ait eu commande préalable ; 436 B. à l´importateur, d´expédier les produits importés à des destinataires autres que des détaillants tenant étalage, sous la double condition :
- a)que, lors de l´importation, il fournisse, à la satisfaction de la douane, toutes les justifications permettant à celle-ci de s´assurer de la valeur des produits importés ;
- b)que, pour tenir lieu de la surcharge qui dérive de la vente au détail, la valeur contrôlée comme il est exposé au littéra a), soit majorée d´un quantum de 25%, le montant du droit à acquitter ne pouvant être inférieur au taux qui correspond à la valeur ainsi majorée. § 10. Egalement par dérogation au § 8, le fabricant ou l´importateur peut livrer à des personnes autres que les détaillants tenant étalage, tous produits revêtus de bandelettes de même hauteur que celles apposées sur des produits identiques fournis à des détaillants, alors même que le droit afférent à ces bandelettes ne correspondrait pas au prix ajusté de la manière indiquée aux littéras A et B du § 9. La faculté accordée par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que le fabricant ou l´importateur remette au contrôleur, en deux exemplaires, une liste indiquant pour chaque espèce de fabricat :
- a)l´espèce et la marque ;
- b)le prix de vente au détail ;
- c)la série de la bandelette dont les fabricats sont pourvus. Après l´avoir visé, daté et signé, le contrôleur conserve un exemplaire de la liste et remet l´autre au fabricant ou à l´importateur. Le fabricant place cet exemplaire en tête du registre de sortie n° 514 (§ 173); l´importateur le présente au bureau d´importation lors du dédouanement des tabacs fabriqués qu´il importe En cas de changement des prix de vente, le fabricant ou l´importateur fait parvenir au contrôleur une liste rectificative, en double expédition. § 11. Pour l´application du § 8, il faut entendre par étalage dans un endroit accessible au public, notamment les étalages à la vitrine ou à l´intérieur des magasins des détaillants proprement dits (y compris les détaillants qui ne vendent du tabac qu´accessoirement), les étalages établis à l´intérieur des magasins à rayons multiples, etc., à l´exclusion, toutefois, des sociétés coopératives dont les locaux ne sont accessibles qu´aux membres de ces associations. § 12. Pour les tabacs livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés fixent eux-mêmes par le choix du prix de détail, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés. Ainsi, un fabricant ou un importateur qui livre des cigares à vendre au détail, tous droits compris, à raison de 3 francs la pièce (prix de base : 2 francs ; supplément d´accise : 1 franc) doit soumettre ces produits au droit d´accise qui, d´après le tableau des bandelettes fiscales, correspond à la catégorie dans laquelle est rangé le prix de base de 2 francs. Rien ne s´oppose, dès lors, à ce que les intéressés fassent apposer une bandelette fiscale correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois la bandelette appliquée sauf s´il s´agit de la bandelette « Prix illimité » le prix est limité au montant inscrit sur celle-ci, majoré de 50%. L´apposition d´une bandelette supplémentaire pour redresser un prix est interdite. § 13. Par dérogation au § 7, la valeur des emballages n´est pas à comprendre dans le prix de vente au détail lorsqu´il s´agit d´emballages tels des caissettes, des coffrets, des boîtes, etc., de luxe ayant par eux-mêmes une valeur commerciale et vendus, à l´état vide, en même temps que les produits du tabac qu´ils doivent renfermer. Le prix auquel ces emballages sont mis en vente doit être distinct de celui des dits produits. TITRE II. Bandelettes fiscales. § 14. Conformément à l´article 3 de la loi, l´acquittement du droit d´accise se constate par l´apposition d´une bandelette fiscale sur les fabricats. Il est toutefois fait exception : 437
- a)pour le tabac à mâcher vendu à l´état humide, dont l´imposition se constate par l´apposition d´une étiquette sur les récipients (§ 55) ;
- b)pour le tabac réservé à la consommation du planteur et qui est imposé selon les modalités déterminées par les §§ 97 et 98. § 15. Les bandelettes fiscales sont fournies par l´Etat aux fabricants et importateurs contre paiement du droit qu´elles représentent. § 16. Les bandelettes sont livrées en feuilles comprenant un certain nombre de vignettes. Le découpage des feuilles incombe aux intéressés. § 17. Les bandelettes fiscales sont imprimées en couleur brune sur un fond guilloché bleu. Elles présentent les dimensions suivantes : . Bandelettes pour : Longueur Largeur 72 mm 12 mm Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigarillos logés en emballages : de 5, 10 ou 20 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 mm 12 mm de 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 mm 12 mm Cigarettes logées en emballages : de 5, 10, 25/2, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 mm 12 mm de 50 ou 100 pièces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 mm 12 mm Tabac à fumer, tabac à priser ou tabac à mâcher vendu à l´état sec et logé en emballages contenant net : 50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 mm 12 mm 100 ou 125 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 mm 12 mm 250 ou 500 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 mm 12 mm Etalage (
§§ 18et 219) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 mm 12 mm Contrôle (
§ 18). .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 mm 12 mm § 18. Les bandelettes autres que les bandelettes pour étalage et les bandelettes de contrôle indiquent : à gauche du motif central, la série des vignettes ; un espace est en outre réservé pour l´inscription du numéro ou du nom de celui qui utilise les bandelettes (
§ 24
); à droite de ce motif, le prix maximum de vente au détail des produits et le contenu de l´emballage (selon le cas, pour les cigarillos et les cigarettes : le nombre de pièces ; pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec ; le poids net). Les bandelettes pour étalage et les bandelettes de contrôle portent en caractères apparents le mot «Etalage » ou «Contrôle ». § 19. Pour obtenir des bandelettes fiscales, le fabricant ou l´importateur adresse au receveur des accises à Bruxelles (tabac)
(1), une demande conforme au modèle n° 501 déposé au bureau de ce receveur. Le formulaire est à fournir par l´intéressé. En principe chaque demande doit comporter un nombre minimum de bandelettes d´une même série, correspondant à une ou plusieurs feuilles. Toutefois, les importateurs occasionnels de tabacs fabriqués peuvent obtenir un nombre moindre de bandelettes. Afin de ne pas multiplier les écritures et les expéditions, il est recommandé aux intéressés de ne faire qu´une demande de bandelettes par semaine. § 20. Le montant du droit d´accise afférent aux bandelettes commandées doit être acquitté au moment de la commande. Toutefois, moyennant d´avoir constitué une caution suffisante, d´après l´un des modes prévus par l´article 268, 1°, 2° et 4°, de la loi générale des douanes et accises du 26 août 1822 (*) le fabricant
(1)Le receveur des accises à Bruxelles (tabac) est chargé de la conservation des bandelettes fiscales ; son bureau est établi vue du Marteau, 5-7, à Bruxelles. (*) Mém. 1922 N° 29bis p.
- 438 ou l´importateur est autorisé à acquitter, le 15 de chaque mois, le droit d´accise afférent aux bandelettes qui lui ont été livrées pendant le mois précédent. §
- Lorsqu´il ne bénéfice pas du crédit, le redevable acquitte l´impôt afférent aux bandelettes qu´il a commandées, soit par versement en numéraire au bureau du receveur des accises (tabac), soit par l´envoi d´un accréditif ou d´un mandat postal, soit par virement ou versement au compte de chèques postaux n° 2891 du receveur précité, soit par un chèque barré tracé par un établissement bancaire sur un de ses sièges ou une de ses agences affiliés à une Chambre de compensation du pays. Toutefois, s´il prend livraison des bandelettes au bureau du dit receveur, il peut effectuer le paiement au moment du retrait des vignettes. Les fabricants ou importateurs établis dans l´agglomération bruxelloise doivent toujours enlever les bandelettes au bureau des accises (tabac). Quant aux bandelettes commandées par les fabricants ou importateurs établis en dehors de l´agglomération bruxelloise, elles sont, à la demande des intéressés, expédiées directement à leur adresse, par colis express ou par pli recommandé à la poste. Ce mode d´expédition est toutefois subordonné à la condition que l´intéressé ait fait parvenir au receveur des accises (tabac) une déclaration par laquelle il dégage l´administration de toute reponsabilité quant aux manquants de bandelettes qui seraient reconnus lors de la réception de l´envoi. Les colis ou plis renfermant les bandelettes ainsi expédiées sont pourvus de scellés administratifs (scellés en papier), apposés par le receveur des accises (tabac). Si l´intéressé n´a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus et à moins qu´il n´ait déclaré vouloir retirer les vignettes au bureau du receveur précité
(1), les bandelettes lui sont envoyées par l´intermédiaire de l´office de perception des accises de son ressort, où il doit en prendre livraison. §
- Toute livraison, par le bureau des accises (tabac), de bandelettes fiscales est accompagnée d´un bordereau n°
- Lorsqu´en application du troisième alinéa du paragraphe précédent, les bandelettes sont expédiées directement aux intéressés, le bordereau n° 502 est placé dans le colis ou dans le pli. Si l´envoi se fait par l´entremise de l´office de perception des accises du ressort du destinataire, le receveur des accises (tabac) envoie directement le bordereau n° 502 à ce destinataire et il en adresse une copie au susdit office. Après avoir pris possession du colis ou du pli, le destinataire en accuse réception sur la copie du bordereau n° 502, que l´office de perception de son ressort classe dans une farde, à conserver dans ses archives. §
- Hormis le cas où le fabricant ou l´importateur bénéficie du crédit, la perception du droit d´accise afférent aux bandelettes fiscales livrées aux assujettis par le receveur des accises (tabac) est attestée par l´apposition, sur le bordereau n° 502, de la mention « Pour acquit», immédiatement au-dessus de la date et de la signature du dit receveur ou de son délégué. §
- Avant d´utiliser les bandelettes, le fabricant ou l´importateur est tenu d´y apposer, à l´endroit réservé à cette fin et d´une manière très lisible, soit son nom, soit un numéro d´ordre attribué par l´administration à laquelle, à cette fin, l´intéressé doit adresser une demande écrite (
§ 25). § 25.
La demande en vue de l´attribution du numéro d´ordre, dont il est question au paragraphe précédent, est adressée au directeur général. Elle indique le nom, la profession et la demeure de l´intéressé ; ce dernier y joint l´ampliation de la déclaration de travail ou de profession qui lui a été délivrée conformément aux §§ 145 ou 216 du présent règlement ou un certificat du receveur ou du succursaliste attestant que cette ampliation a été délivrée. § 26. Dans des cas particuliers, par exemple afin de pouvoir réserver un numéro d´ordre spécial pour les livraisons importantes destinées à un grossiste ou détaillant, le même fabricant ou importateur peut se faire attribuer plusieurs numéros d´ordre.
(1)Les intéressés qui désirent faire prendre les bandelettes au bureau des accises à Bruxelles (tabac), doivent en faire mention dans leur demande et faire parvenir celle-ci au plus tard la veille du jour fixé pour l´enlèvement des vignettes. 439 D´autre part, le détaillant ou le négociant-ayant un débit important de tabacs fabriqués peut obtenir un numéro d´ordre, qui lui est réservé personnellement, mais à la condition expresse qu´il s´engage, par écrit, en ce qui concerne les produits revêtus de bandelettes portant son numéro, d´assumer la responsabilité d´une apposition irrégulière des bandelettes. Le détaillant ou le négociant introduit à cette fin une demande, au directeur général, à laquelle il joint l´ampliation de la déclaration de profession qui lui a été délivrée conformément au § 216 du présent règlement ou un certificat du receveur ou du succursaliste attestant que cette ampliation a été délivrée. Lorsqu´il est fait usage de cette faculté, le fabricant ou l´importateur, fournisseur des produits, reste tenu de commander lui-même les bandelettes fiscales sur lesquelles figurera le numéro d´ordre attribué au détaillant ou au négociant. Ces bandelettes sont livrées et prises en charge à son nom. § 27. Le numéro d´ordre visé aux § § 24 et 26 peut être accompagné d´initiales ou d´une marque de fabrique TH César exemple : ; ). 730 340 La seule indication d´une marque de fabrique n´est pas suffisante. § 28. Le nom ou le numéro d´ordre doit être soit imprimé, soit apposé au moyen d´un timbre humide à encre indélébile. Il peut aussi être appliqué par perforation. § 29. Il est expressément défendu au fabricant ou à l´importateur de faire figurer, soit au recto, soit au verso des bandelettes, d´autres indications que celles visées aux §§ 24 et 27. § 30. Le fabricant ou l´importateur ne peut ni céder, à titre gratuit ou onéreux, ni échanger avec un autre fabricant ou importateur les bandelettes fiscales en sa possession. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être consenties :
- a)par le directeur régional, pour autant que les bandelettes à céder ou à échanger ne soient ni découpées, ni revêtues d´un nom ou d´un numéro d´ordre ;
- b)par le directeur général, lorsque les conditions indiquées sub
- a)ne sont pas remplies. Dans les deux cas, les bandelettes ne peuvent porter ni souillure ni trace d´usage et leur détention régulière doit être dûment justifiée. Dans sa demande pour l´obtention de l´autorisation de cession ou d´échange, l´intéressé indique, outre le motif de la cession ou de l´échange, le nombre, par série, des bandelettes à céder ou à échanger, ainsi que le nom, la profession et l´adresse du réceptionnaire des vignettes. § 31. Les bandelettes livrées aux fabricants ou aux importateurs ne sont ni reprises ni échangées par l´administration. Il est toutefois fait exception à cette règle en ce qui concerne :
- a)les bandelettes devenues inutilisables par suite de circonstances particulières, tels le changement des prix de vente des produits du tabac ou la modification du tableau des bandelettes fiscales; l´échange de ces bandelettes peut être autorisé, aux conditions qu´il détermine, par le directeur général ;
- b)les bandelettes rendues inutilisables par suite de détériorations survenues au cours de l´impression du nom et du numéro d´ordre ; ces bandelettes sont remplacées par l´administration, sous la réserve expresse qu´elles soient représentées à l´état de feuilles entières. La mesure ne s´applique, par conséquent, ni à des parties de feuilles, ni à des bandelettes lacérées par le découpage. Les feuilles détériorisées sont renvoyées à la fin de chaque trimestre au bureau des accises à Bruxelles (tabac). L´intéressé y joint un bordereau indiquant le nombre et l´espèce de feuilles renvoyées, ainsi que le montant de l´impôt qu´elles représentent. Les feuilles sont remplacées par d´autres pour un import équivalent, sous déduction des frais de confection et de conservation des feuilles détériorées. § 32. Le fabricant ou l´importateur est tenu de justifier de l´usage régulier des bandelettes fiscales qui lui ont été fournies. Il tient, en se conformant aux instructions figurant en tête du modèle, un compte de ces bandelettes du modèle n° 504 annexé au présent règlement. 440 § 33. Au moins une fois par trimestre, notamment à l´occasion du recensement général prescrit par le § 196, les agents vérifient si le nombre des bandelettes fiscales en magasin correspond avec les indications du compte n° 504 et si le nombre des bandelettes utilisées est en corrélation avec la quantité de fabricats produits et revêtus de bandelettes. Toute différence non justifiée constitue une infraction selon le cas, au § 1er ou au § 3 de l´article 6 de la loi. TITRE III. Conditionnement des tabacs fabriqués mis en vente. 1re section. Cigares. § 34. Les cigares peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballages, soit en bottes. La bandelette fiscale doit être appliquée sur chaque cigare, quel que soit le mode de vente. § 35. Chaque cigare ne peut être revêtu que d´une seule bandelette (
§ 12, troisième´alinéa).
La bandelette fiscale doit contourner le cigare vers le milieu. Une extrémité doit être collée sur l´autre de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s´enlever que par déchirure. Si les cigares sont chacun complètement entourés d´une feuille d´étain qui en prend la forme, la bandelette peut être collée sur cette feuille, mais elle doit y adhérer fortement de manière que la feuille d´étain ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure de la bandelette. D´autre part, les cigares régulièrement munis de la bandelette peuvent être recouverts d´une feuille de papier de soie, de fibre, etc., pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de manière à ce qu´il soit possible de s´assurer, sans enlever l´enveloppe, que les cigares portent la bandelette requise. § 36. Dans une même caisse de cigares, ne peuvent se trouver que des unités revêtues de bandelettes d´une même série ; de plus, ces cigares doivent provenir du même fabricant. Il est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts et comprenant des cigares portant des bandelettes de prix différents. Chaque compartiment est à considérer comme emballage distinct, étant entendu :
- a)que les cigares placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d´une même série ;
- b)que tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues du même numéro d´ordre ou du nom du même fabricant ou du même importateur. § 37. Les bouchons de tabac pour la pipe ayant la forme de cigares suivent le régime des cigares. § 38. Il est loisible au fabricant ou à l´importateur de placer sur le cigare une bague ou vignette à sa firme, soit à côté de la bandelette fiscale, soit en partie sur celle-ci. Dans ce second cas, la série de la bandelette et le prix maximum de vente au détail doivent rester entièrement visibles. 2e section. Cigarillos. § 39. Sont considérés comme cigarillos :
- a)les menus cigares constitués entièrement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kg les 1,000 pièces ;
- b)les menus cigares dont le poids, par 1,000 pièces, dépasse 1 kg 200 et est inférieur à 3 kg et dont l´intérieur est composé en totalité de tabac d´une coupe supérieure à 2 mm. § 40. Les cigarillos ne peuvent être emballés et mis en vente qu´en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.) dont l´emballage est constitué. La vente des cigarillos en bottes est également autorisée, à la condition :
- a)que chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d´un papier solide recouvrant entièrement les deux extrémités, les côtés des cigarillos étant partiellement à découvert ;
- b)que ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serré autour de la botte ;
- c)que la bandelette fiscale soit apposée de façon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de jointure du papier de telle sorte qu´il ne soit pas possible d´enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bandelette. Le débit des cigarillos à la pièce ou en bottes entourées d´un simple ruban est interdit. 441 § 41. Les emballages contenant plus de 20 pièces doivent avoir la forme d´un coffret fermé par un couvercle ; ils ne peuvent consister en boîtes à coulisses. § 42. Chaque emballage doit contenir 5, 10, 20, 50 ou 100 pièces. Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d´unités sont également admis, sous la réserve :
- a)qu´ils soient revêtus de la bandelette fiscale correspondant au nombre reglementaire immédiatement supérieur au nombre réel ;
- b)que cette bandelette appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur la base de l´unité ;
- c)que l´emballage mentionne de façon apparente, entre autres, le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente. Exemple : Un paquet contenant 15 cigarillos, vendu fr. 15. au détail, soit fr. 1. la pièce, est à revêtir d´une bandelette pour paquet de 20 cigarillos de la catégorie correspondant au prix de fr. 1. la pièce. L´emballage doit porter l´indication «15 cigarillos fr. 15. ). § 43. Les dispositions des § § 39 à 42 ne s´appliquent pas aux produits destinés à l´exportation. § 44. Chaque emballage ne peut être revêtu que d´une seule bandelette (§ 12, 3e alinéa). § 45. La bandelette fiscale est apposée de telle manière qu´il ne soit pas possible, sans qu´elle se déchire, d´ouvrir l´emballage. Elle est collé sur toute sa longueur, à l´extérieur de l´emballage et doit y adhérer fortement. Si la bandelette est trop longue, la partie inutile peut être découpée ou bien les extrémités peuvent chevaucher, l´une se collant à l´autre. En aucun cas, les indications essentielles de la bandelette (écusson central, série, prix maximum, nombre de pièces) ne peuvent être coupées. Les rognures doivent être détruites. Lorsque, dans un but de réclame, des cigarillos sont destinés à être exposés en vente en coffrets ouverts, la bandelette est collée sur l´emballage intérieur (papier transparent, mica, etc.), dont les produits doivent être recouverts, et déborder de part et d´autre du coffret, les extrémités de la bandelette étant aussi collées sur le coffret. § 46. Jusqu´au moment où le consommateur a pris définitivement possession de la marchandise, la, bandelette ne peut être ni enlevée, ni déchirée, et l´emballage sur lequel elle est apposée doit rester intact c´est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni macule d´aucune sorte. Les revendeurs et détaillants ne peuvent même dans un but d´étalage ou de réclame détenir des produits ne répondant pas à ces conditions. 3e section. Cigarettes. § 47. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu´en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.), dont l´emballage est constitué. Le débit de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdit. § 48. Chaque emballage doit contenir 5, 10, 25/2, 20, 25, 50 ou 100 pièces. § 49. Les dispositions du § 42, alinéa 2 et suivants, et des §§ 43 à 46 sont applicables aux cigarettes. 4e section. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec. § 50. Le tabac à fumer, le tabac à priser ainsi que le tabac à mâcher à l´état sec ne peuvent être emballés et mis en vente qu´en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.) dont l´emballage est constitué. Le tabac à fumer peut aussi être vendu enroulé sous forme de boudin. Chaque rouleau doit être lié au moyen d´une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes croisées en papier fort. Ces bandes doivent être très serrées et revêtues ensuite de la bandelette fiscale ; celle-ci est apposée de telle façon qu´il soit impossible d´enlever l´emballage sans déchirer la vignette, 442 Est interdit le débit en vrac de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher à l´état sec. § 51. Rentre notamment dans la catégorie du tabac à mâcher sec,le tabac à mâcher qui, bien que préparé sous la forme de rolles ou autrement, a l´apparence extérieure du tabac à fumer. § 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net, 50, 100, 125, 250 ou 500 grammes. Les paquets de tabac de 250 grammes et plus sont, avant leur enlèvement de la fabrique ou du bureau d´importation, revêtus, par les agents, du timbre humide de l´administration ; ce timbre est apposé partie sur la bandelette fiscale, partie sur l´emballage. § 53. Les dispositions du § 42, alinéas 2 et suivants, et des § § 43 à 46 sont applicables au tabac à fumer, au tabac à priser et au tabac à mâcher vendu à l´état sec. 5e section. Tabac à mâcher vendu à l´état humide. § 54. Au point de vue du droit d´accise est seul considéré comme tabac à mâcher vendu à l´état humide, le tabac fermenté et fortement saucé, d´aspect noirâtre et gluant et qui n´est pas susceptible d´être utilisé comme tabac à fumer. § 55. Le tabac à mâcher humide ne peut être enlevé de la fabrique ou importé qu´en barils, barillets ou boîtes métalliques, sans distinction de poids. Le fabricant ou l´importateur attache à chaque colis une étiquette portant la mention « Tabac à mâcher» et indiquant ses nom et adresse ainsi que le poids net du tabac y compris celui du jus. L´étiquette est fournie et remplie par l´intéressé. § 56. Le conditionnement prévu par le § 55 n´est pas applicable au tabac à mâcher humide destiné à l´exportation. TITRE IV. Contrôle sur les tabacs non fabriqués. Chapitre Ier. Contrôle général. § 57. Les tabacs non fabriqués y compris les côtes de tabac et les déchets provenant de la fabrication du tabac et susceptibles d´être encore utilises à cette fabrication sont assujettis au contrôle de l´administration jusqu´au moment ou ils ont soit reçu une destination qui les exonère définitivement (exportation, dénaturation ou destruction, dans les conditions prévues par le présent règlement), soit été transformés en tabacs fabriqués pour la consommation et revêtus de la bandelette fiscale établissant que le droit d´accise a été acquitté. § 58. Pour autant qu´ils ne soient pas régulièrement pourvus d´une bandelette fiscale, les tabacs de toute espèce y compris les côtes et les déchets visés au § 57 ne peuvent être transportés ou détenus que sous le couvert des documents prévus par le présent règlement et dont les modèles sont déposés dans les offices de perception des accises (
aussi § 55). Toutefois un document n´est pas exigé pour :
- a)le transport du tabac vert indigène en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôts des planteurs qui l´ont cultivé ;
- b)la détention des tabacs indigènes verts ou secs dans les dits séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt. Le régime des échantillons de tabacs non fabriqués est réglé par les §§ 107 à 116. § 59. Chaque transport de tabacs tombant sous l´application du § 58 doit comporter au minimum 20 kg. Toutefois, pour les tabacs, expédiés à des ouvriers travaillant à domicile (§ 164), le minimum est réduit à 10 kg. Aucun minimum n´est exigé s´il s´agit du solde d´une quantité importée, entreposée ou récoltée ; dans ces cas, le passavant est revêtu d´une mention adéquate. § 60. Le document visé au § 58 indique le délai dans lequel le transport doit être accompli. Ce délai ne peut dépasser le temps normalement nécessaire. § 61. Pour les tabacs transportés, le document visé au § 58 doit accompagner la marchandise jusqu´à destination ou jusqu´au bureau d´exportation et être représenté à toute réquisition des agents, 443 Les documents ayant servi à couvrir le transport de tabacs sont valables sans limitation de durée, en tant qu´ils servent à justifier le dépôt ou l´existence des tabacs dans les fabriques ou magasins. § 62. Lorsque le transport doit être couvert par un document d´accise (§ 58), les tabacs sont vérifiés par les agents au départ et à destination ou au bureau d´exportation ; ils peuvent aussi être vérifiés en cours de transport si les agents le jugent utile. Toutefois, la vérification au départ n´est pas requise dans les cas prévus au §§ 96, 115, 130, 158, 162, 164, 166 et 192 du présent règlement. Aucune vérification n´est faite dans l´éventualité visée au § 64. Le résultat de la vérification est acté sur les diverses parties du document. § 63. Tout manquant reconnu lors de la vérification effectuée, conformément au § 62, au départ, en cours de transport ou à destination, tombe sous l´appiication de l´article 6, § 1er, de la loi, le droit d´accise étant à percevoir sur la base de la valeur forfaitaire fixée par le § 231 du présent règlement. Toutefois, s´il n´est pas établi qu´il provient de manoeuvres frauduleuses, le manquant n´est pas relevé lorsqu´il ne dépasse pas 2% du poids repris au document. La même règle est à suivre pour les excédents ; toutefois, si l´excédent, quelle qu´en soit l´importance, est constaté lors de la vérification des tabacs étrangers au lieu de dédouanement, il y a lieu de faire application des articles 214 et 215 de la loi générale du 26 août 1822. § 64. Si, en ce qui concerne les tabacs déclarés pour une autre destination que l´exportation, le destinataire refuse l´envoi pour un motif quelconque, l´agent du service de transport, le camionneur ou le destinataire appose une annotation adéquate sur le document d´accise et y indique la date et l´heure de la réexpédition ainsi que le délai imparti pour le transport. Le document peut ensuite couvrir la réépédition de la marchandise à l´expéditeur. Après avoir certifié le réemmagasinage du tabac sur le document, l´expéditeur reproduit celui-ci sans délai, à l´office de perception qui l´a validé et qui l´annule et le rattache à sa souche. Si une partie seulement de l´envoi est refusée, le destinataire mentionne sur le document la quantité refusée ainsi que la date et l´heure de la réexpédition et le délai fixé pour le transport. Le document peut ensuite couvrir la réexpédition de la partie refusée. En remplacement du document original, le premier expéditeur établit et fait valider deux nouveaux documents, dont l´un, pour la partie acceptée par le destinataire, est envoyé à celui-ci pour lui permettre de présenter cette partie à la vérification des agents et de l´emmagasiner, et dont l´autre, pour la partie refusée, couvre provisoirement la détention de celle-ci ou sa réexpédition vers une destination autorisée. § 65. Les services de transport, officiels ou privés, ne peuvent transporter des tabacs que si ceux-ci sont éventuellement couverts par le document prescrit. Ces services doivent, lorsqu´ils en sont requis par un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur, donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des tabacs de toute espèce et mettre au besoin, leurs livres et documents d´expédition à la disposition de l´agent requérant. § 66. Toute personne (fabricant, négociant, planteur, etc.) au nom de laquelle un document a été établi et validé pour couvrir le transport de tabacs non fabriqués, est responsable de la reproduction régulière de ce document au bureau de validation. Elle est redevable des droits et amende pour les manquants et les excédents constatés, le cas échéant, en cours de transport ou à destination. Cette personne peut toutefois être dégagée de ces responsabilités à la condition que celui qui prend livraison du tabac appose, à l´encre, sur le document, une déclaration par laquelle il s´engage à accepter la responsahilité et les conséquences de toute infraction qui viendrait à être constatée, soit pendant le transport, soit à destination de la marchandise, et à payer les droits et amendes éventuellement dus. Chapitre II. Importation de tabacs non fabriqués . § 67. Exception faite pour les petites quantités réunissant les conditions voulues pour être admises au régime des échantillons (§§107 à 116), les tabacs non fabriqués, autres que le tabac vert, déclarés pour l´importation définitive, c´est-à-dire pour une destination autre que l´entreposage ou le transit, ne peuvent 444 être expédiés qu´à un négociant en tabacs non fabriqués ou à un fabricant, ayant fait la déclaration prescrite par les §§ 118 ou 145 ci-après. § 68. Le tabac vert déclaré pour l´importation définitive est dirigé vers l´endroit où le séchage a lieu. L´importateur doit déclarer, entre autres, au bureau de dédouanement, le nombre des plants importés. Le receveur de ce bureau en donne connaissance à son collègue dans le ressort duquel le destinataire du tabac est établi. Les dispositions des §§ 86 à 104 du présent règlement sont applicables dans le chef de ce destinataire. § 69. Le document (passavant n° 151 T, comprenant une souche, un volant et un duplicata) utilisé pour le transport des tabacs non fabriqués, autres que le tabac vert, déclarés pour l´importation définitive, est fourni, établi et signé par l´importateur. Il est validé par le receveur ou le succursaliste de l´office de perception des douanes ou des accises, qui conserve la souche et remet le volant duplicata adhérant à l´intéressé. Il n´est pas exigé de caution pour les droits d´accise, à moins que le receveur ou le succursaliste ne le juge indispensable pour sauvegarder les intérêts du Trésor. Le passavant n° 151 T doit toujours indiquer le poids net réel du tabac et cela même quand, usant de la latitude qui lui est laissée, l´importateur entend faire imposer la marchandise au droit de douane d´après le poids net légal. § 70. Avant leur enlèvement du bureau d´importation ou de l´entrepôt, l´importateur est tenu d´attacher, au moyen d´une ficelle résistante, à chaque colis de tabacs non fabriqués, une étiquette en papier fort et avec oeillet, ayant au moins 10 cm x 5 cm, sur laquelle il indique, à l´encre, ses nom et adresse exacte, les marques, numéros et poids brut du colis, ainsi que le poids net du tabac. Cette étiquette est à fournir par l´importateur. Après la vérification de la marchandise à destination (§§ 71 et 72) et après avoir, le cas échéant, rectifié les indications de l´étiquette rectification qu´ils contresignent les agents apposent le cachet administratif sur l´étiquette. Celle-ci reste attachée aux colis jusqu´au moment soit de la mise en oeuvre du tabac dans une fabrique, soit de son exportation. Le fabricant remet aux agents, pour être détruites, les étiquettes enlevées des colis de tabac qu´il a mis en oeuvre. Les étiquettes disparues ensuite de la manipulation des colis doivent être remplacées après que les agents ont procédé, au vu du document de transport, à une vérification sommaire comportant la reconnaissance de l´identité des colis. En cas de soupçon de fraude, les agents effectuent une vérification détaillée et relèvent les irrégularités éventuelles. § 71. Dès l´arrivée de la marchandise à destination, le réceptionnaire avise le chef de section des accises du ressort. En attendant la vérification par les agents, le réceptionnaire peut déballer les colis (boucauts, caisses, etc.) de tabac qui, en raison de leurs dimensions, ne sont pas susceptibles d´être introduits tels quels dans ses magasins. Les emballages doivent alors être représentés aux agents en même temps que le tabac. § 72. Après la vérification, le réceptionnaire introduit les tabacs dans le magasin ou la loge dont il est question au § 122 ou au § 152 du présent règlement et prend les quantités reconnues par les agents en charge dans le registre de magasin dont la tenue est prescrite par le § 125 ou le § 156. Le volant du passavant N°151 T est versé à l´appui du registre de magasin, tandis que le duplicata est renvoyé par les agents au bureau de validation. § 73. Les tabacs non fabriqués étrangers expédiés sur entrepôt ou pour le transit sont déclarés, vérifiés et dirigés vers leur destination (entrepôt ou bureau de sortie) suivant les règles tracées par les lois et règlements sur les entrepôts ou sur le transit. Chapitre III. Tabacs indigènes . section. Déclaration de culture. § 74. Au plus tard le 1er juillet de l´année de la culture ou dans les huit jours de la plantation, si celle-ci 1 re 445 a lieu postérieurement à cette date, tout planteur de tabac est tenu de déclarer sa plantation, par écrit, à l´office de perception des accises dans le ressort duquel la plantation est effectuée. Cette déclaration est à faire même si le tabac est cultivé comme plante ornementale ou pour en récolter la graine ou en extraire la nicotine. Une déclaration est requise pour chaque commune où le planteur cultive du tabac. § 75. La déclaration visée au § 74 ne peut présenter ni rature ni surcharge ; elle est datée et signée par le planteur et doit indiquer notamment :
- a)la situation (commune, rue, numéro, section ou hameau) et la superficie de chaque parcelle, ainsi que le nombre de plants qui s´y trouvent ;
- b)l´endroit (localité, rue et numéro) où le tabac sera séché et déposé après séchage. Le planteur autre que celui qui ne cultive pas plus de 150 plants réservés à son usage personnel doit désigner avec précision les locaux affectés au séchage ainsi qu´au dépôt du tabac après séchage ;
- c)si le tabac est destiné à la vente ou à la consommation du planteur ; dans le cas où le tabac doit recevoir l´une et l´autre de ces destinations, le nombre de plants pour la consommation du planteur doit être indiqué;
- d)éventuellement, les diverses communes dans lesquelles le planteur cultive du tabac. § 76. Par planteur, on entend celui qui assume personnellement la culture, c´est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu´à la récolte. Ne peut être considérée comme telle, la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du tabac, passe avec un tiers une convention quelconque dont l´effet doit être de lui assurer une partie de la production d´une plantation. Quiconque fait la déclaration d´une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents, qu´il est planteur au sens fixé par le premier alinéa du présent paragraphe. § 77. Par dérogation au § 76, lorsque du tabac est cultivé par une personne en compte commun avec le propriétaire, l´usufruitier ou le locataire principal d´un fonds sur lequel la plantation est faite, chacun des intéressés est admis à souscrire, en son nom personnel, une déclaration pour une partie de la culture. § 78. Des formulaires de déclaration sont mis à la disposition des planteurs dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une déclaration établie entièrement à la main; mais cette déclaration doit contenir tous les renseignements requis par le § 75. 2e section. Recensement des plantations. § 79. Les agents procèdent au recensement des plants de tabac sur pied. Ils sont accompagnés dans leurs opérations par une personne assermentée déléguée par le bourgmestre de la localité de culture ; l´absence de cette personne n´entraîne cependant pas la nullité de leurs constatations. Les agents, ainsi que le délégué communal, ont accès, même isolément, dans tous les endroits où les tabacs sont cultivés. § 80. Le recensement comporte la vérification sommaire de la superficie déclarée pour chaque parcelle et le dénombrement exact des plants. Pour que ce dénombrement puisse se faire aisément, le planteur est tenu d´effectuer la plantation en rangées équidistantes, l´espacement des plants de toutes les rangées devant aussi être uniforme. Quand plusieurs planteurs se partagent une parcelle pour la culture du tabac et à moins qu´il ne s´agisse d´une culture faite en compte commun (§ 77), la partie attribuée à chacun d´eux doit être délimitée de façon très apparente. § 81. Est considéré comme manoeuvre tombant sous l´application de l´article 6 de la loi, tout excédent qui, étant constaté dans une parcelle déclarée, dépasse 30 plants tout en atteignant au moins 10% du nombre de plants déclaré. Pour l´application de cette disposition, les parcelles de tabac reprises à une même déclaration de culture sont à considérer dans leur ensemble. 446 § 82. Lorsque, procédant au recensement en l´absence du planteur, les agents constatent un excédent de plants dépassant la limite fixée par le paragraphe précédent, ils en informent l´intéressé, par une carte recommandée à la poste, au plus tard le deuxième jour ouvrable après celui de la constatation. Le planteur peut en appeler au contrôleur dans les huit jours de la date d´envoi de la carte. Le contrôleur ou l´agent qu´il délègue à cette fin procède à la vérification de la plantation litigieuse. Sa décision tranche définitivement le litige. Le planteur perd tout droit de réclamer contre le résultat du recensement effectué par les agents s´il n´en a pas appelé au contrôleur dans le délai indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe. 3e section. Destruction de plants ou dégâts à la plantation. § 83. Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande adressée à l´office de perception des accises de son ressort, faire constater l´anéantissement total de tout ou partie de sa plantation :
- a)s´il anéantit ses plants ou un certain nombre d´entre eux :
- b)si ses plants ou un certain nombre d´entre eux ont été totalement anéantis par suite d´un événement de force majeure. § 84. La demande est faite par écrit sur un formulaire mis à la disposition des planteurs dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une demande établie entièrement à la main. § 85. La demande n´est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d´au moins :
- a)10, lorsqu´il s´agit d´un planteur dont la culture ne dépasse pas 150 plants, réservés à sa consommation ;
- b)30, lorsqu´il s´agit d´un autre planteur. La constatation de l´anéantissement est faite par les employés seuls. 4e section. Déclaration et vérification du tabac sec. § 86. Le planteur autre que celui qui ne cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu´il a récoltée. § 87. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu´il a récolté et au plus tard le 31 mars de l´année suivant celle de la récolte, le planteur est tenu de déclarer, par écrit, à l´office de perception des accises dans le ressort duquel le tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il a réellement récoltée. Est toutefois dispensé de cette formalité, le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150 plants et qui a déclaré réserver l´intégralité de sa récoite pour sa consommation. Des formulaires de déclaration sont mis à la disposition des planteurs dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une déclaration établie entièrement à la main; mais cette déclaration doit contenir tous les renseignements requis par le formulaire. § 88. Préalablement à la remise de la déclaration visée au paragraphe précédent, le tabac doit être lié en bottes ou en ballots ou être mis en sacs. Chez un même planteur, les bottes ou ballots renfermant du tabac d´une même sorte doivent avoir sensiblement le même poids et les mêmes dimensions. A chaque botte, ballot ou sac, le planteur doit attacher, au moyen d´une ficelle résistante, une étiquette en papier fort et avec oeillet, ayant au moins 10 cm × 5 cm, sur laquelle il indique, à l´encre, ses nom, prénoms et adresse exacte, les marques, numéros et poids brut des colis, le poids net du tabac ainsi que l´année de la récolte. L´étiquette, qui est à fournir par le planteur, doit rester attachée au colis jusqu´au moment soit de la mise en oeuvre du tabac dans une fabrique, soit de son exportation. Le fabricant remet aux agents, pour être détruites, les étiquettes enlevées des colis de tabac qu´il a mis en oeuvre. § 89. La quantité de tabac sec déclarée par les planteurs en conformité du § 87 est vérifiée par les agents (
§ 92
). Ceux-ci apposent le cachet administratif sur l´étiquette visée au 3e alinéa du paragraphe précédent ; ils rectifient éventuellement le poids inscrit sur cette étiquette et signent la rectification. Tout manquant ou tout excédent tombe sous l´application de l´article 6 de la loi, le droit d´accise étant, 447 en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par le §
- Il est toutefois fait exception du manquant ou de l´excédent qui, ne s´accompagnant pas d´une différence dans le nombre de colis ou ne provenant pas d´une manoeuvre frauduleuse, ne dépasse pas 2 p. c. du poids repris à la déclaration faite en exécution du §
- 5 e section. Compte des planteurs. Destination à donner au tabac sec. Recensement. Transport. §
- Il est tenu pour chaque planteur, à l´office de perception des accises, un compte du tabac qu´il a cultivé. §
- Le tabac récolté par les planteurs ne peut recevoir que l´une des destinations suivantes : a) consommation par le planteur, dans la limite de la quantité correspondant au nombre de plants (maximum 150) qu´il a déclaré réserver pour lui-même ; b) expedition, sous le couvert d´un document ( § 95) validé à l´office de perception des accises, soit à un négociant, soit à un fabricant ou à un hacheur de tabac, ayant fait la déclaration prescrite par les §§ 118 ou 145 ci-après ; c) exportation sous le couvert d´un document validé comme prescrit au litt. b (voit § 211) ; d) utilisation, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles (
§ 213
) ; e) destruction (
§ 213). § 92.
Pour la quantité à laquelle il n´a pas donné une destination autorisée et qu´il ne représente pas, le planteur est passible des amendes fixées par l´article 6 de la loi, le droit d´acciseétant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par le § 231 ci-après. Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids résultant de la dessiccation du tabac, les tolérances indiquées ci-après : a ) pour chacun des mois d´avril à août de l´année suivant celle de la du poids à représenter, d´arécolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% près le compte du planteur à b) pour chacun des douze mois suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% la fin du mois précédent. Il n´est plus accordé de tolérance après le 31 août de la seconde année suivant celle de la récolte. Le bénéfice des susdites tolérances est refusé au planteur qui ne représente pas un nombre de bottes, ballots ou sacs conforme à celui dont il doit justifier d´après le compte visé au § 90. § 93. Au moins deux fois l´an, les agents procèdent au recensement du tabac détenu par le planteur. Celui-ci est invité à assister au recensement ou à s´y faire représenter (
§ 220, deuxième alinéa).
Les tabacs doivent être arrimés dans les dépôts, de telle façon que le recensement en soit facile. Les tabacs de chaque récolte doivent être groupés séparément. §
- Les prescriptions du § 92 sont applicables aux manquants éventuellement reconnus. Quant aux excédents, ils sont pris en charge au compte du planteur. En outre, si l´excédent dépasse 2% de la quantité à représenter, le planteur est passible des pénalités fixées par l´article 6, § 1er, de la loi. §
- Le document requis pour couvrir le transport du tabac sec enlevé du dépôt des planteurs à destination soit d´un négociant ou d´un fabricant, soit d´un hacheur qui, après découpage, met le tabac en emballages revêtus de la bandelette fiscale, est le passavant n° 151 T (§ 69) ou le passavant n° 151 P. Ce document est fourni, établi et signé par le planteur. Il est validé à l´office de perception des accises du ressort. Les dispositions du § 71, premier alinéa, et du § 72, sont applicables dans le chef du négociant ou fabricant -destinataire. Quant au tabac que les planteurs réservent à leur consommation (§ 91, litt. a) et qu´ils font découper par un fabricant ou par un hacheur, le transport en est effectué sous le couvert de l´extrait de compte délivré par le receveur ou le succursaliste conformément au § 99 ci-après (
aussi § 104.). §
- Le tabac sec enlevé du dépôt des planteurs ne doit pas, au départ, être vérifié par les agents ( § 62). 6e section. Tabac pour la consommation du planteur. §
- Tout planteur peut, pour sa consommation et sans obligation d´emballer le tabac ni d´y apposer des bandelettes fiscales, disposer de sa récolte, à concurrence de 150 plants, pour lesquels il doit acquitter le droit d´accise, au taux de 3 francs par plant, au plus tard le 30 novembre de l´année de la récolte. 448 Dans un même ménage, le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être accordé qu´à un seul planteur. Par ménage, on entend, au sens du présent paragraphe, le planteur et toutes les personnes habitant avec lui. Sont assimilées au ménage, les personnes vivant à feu commun et les communautés, telles que couvents, pensionnats, hôpitaux, cliniques, maisons d´aliénes, etc. §
- S´il s´agit d´un planteur astreint à la déclaration prescrite par le § 87, le poids du tabac sec correspondant au nombre de plants qu´il a déclaré réserver à sa consommation est calculé sur la base forfaitaire de 1 kg par 15 plants. Pour les autres planteurs, le taux de 3 francs par plant, fixé par le § 97, est applicable quel que soit l´état ou le rendement de la plantation. §
- Au plus tard le 15 octobre de l´année de la récolte, le receveur ou le succursaliste adresse au planteur qui a déclaré cultiver du tabac pour sa consommation, un extrait du compte visé au §
- Cet extrait, qui est à conserver par le planteur comme document justificatif de la détention régulière du tabac, indique, entre autres, le montant du droit d´accise dont le planteur est redevable et, éventuellement, la quantité maximum de tabac sec qu´il peut faire découper conformément au § 98, premier alinéa. §
- Est strictement interdite la vente ou la cession à des tiers, soit en feuilles, soit à l´état découpé ou fabriqué, du tabac visé aux §§ 97 et
- §
- Le tabac dont le planteur est admis, conformément aux §§97 et 98, à disposer pour sa consommation, peut être découpé : par le planteur lui-même ; par un hacheur; par un fabricant. §
- Le hacheur ne peut détenir et travailler que les tabacs ci-après : celui que, dans les limites prévues par les §§ 97 et 98, le planteur est admis à faire découper pour sa consommation ; celui que le planteur destine à la vente et qu´il fait découper et placer en emballage revêtus de la bandelette fiscale. §
- Toute la quantité de tabac réservée à la consommation du planteur doit, si celui-ci la fait hacher par un hacheur ou par un fabricant, être transportée et découpée en une fois, au plus tard le 31 août de l´année suivant celle de la récolte. §
- Le transport du tabac visé au paragraphe précédent vers l´atelier d´un hacheur ou vers une fabrique, ainsi que sa réexpédition au planteur, doivent être couverts par l´extrait de compte ( § 99) portant la quittance du droit d´accise payé par le planteur ou accompagné du bulletin ou de l´avis de débit constatant le versement ou le virement du droit au compte de chèques postaux de l´office de perception des accises du ressort. Avant le départ, le planteur inscrit, à l´encre, au verso de l´extrait de compte : les nom, prénoms et adresse du hacheur ou du fabricant ; en lettres, les date et heure de l´expédition du tabac ainsi que le délai nécessaire pour le transport ( § 60) ; en lettres et en chiffres, le poids du tabac transporté. l´e son côté, après hachage, le hacheur ou le fabricant inscrit, également à l´encre, au verso de l´extrait de compte : en lettres et en chiffres, la quantité de tabac haché réexpédiée au planteur ; en lettres, les date et heure de l´expédition ainsi que le délai pour le transport ( § 60). L´extrait de compte couvre également la détention du tabac par le hacheur ou le fabricant. §
- Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac dont il est question aux §§ 97 et 98 dans des emballages de détail. Par emballages de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement utilisés pour la mise en vente du tabac à fum er, notamment, les paquets, sachets, boîtes, etc. En ce qui concerne, spécialement le fabricant, il ne peut pas confondre le tabac qu´il hache pour compte des planteurs avec les tabacs destinés à sa fabrication. 449 §
- Pour le tabac qu´il découpe pour compte d´un planteur, le hacheur ou le fabricant tient un registre de magasin d´après le modèle n° 513 H annexé au présent règlement. Il se conforme aux instructions placées en tête du modèle. Chapitre IV. Echantillons de tabac non fabriqués. §
- Sont ici visées les petites quantités de tabacs non fabriqués destinées à faire connaître la marchandise. Le caractère d´échantillon doit ressortir nettement du conditionnement des produits. §
- Par dérogation au § 58 du présent règlement, les échantillons de tabacs non fabriqués, importés tels quels ou prélevés, soit sur des lots de tabacs importés ou déposés en entrepôt public ou particulier, soit chez les planteurs, peuvent, sans document d´accise : a) être transportés ou détenus par un négociant ou un fabricant ayant souscrit la déclaration visée au § 118 ou § 145, ou par son représentant ou voyageur; b) être expédiés à l´adresse du dit négociant ou fabricant. §
- A chaque échantillon, doit être attachée, au moyen d´une ficelle résistante, une étiquette en papier fort et avec oeillet, portant, en caractères apparents, le mot « Echantillon» et indiquant le nom et l´adresse du négociant ou du fabricant établi dans le pays, auquel l´échantillon appartient ou auquel il est destiné. Si, étant composé de petites feuilles ou de coupures, l´échantillon est placé dans des enveloppes, sachets, boîtes ou autres emballages de l´espèce, l´emballage doit porter les mentions dont il est question à l´alinéa précédent. §
- Si, au moment de leur importation, les échantillons provenant de l´étranger, ne satisfont pas aux conditions fixées par le § 109, ils doivent faire l´objet d´une régularisation dès leur arrivée chez le destinataire. Pour autant que le poids total des échantillons dépasse celui qui est admissible en exemption du droit de douane, le transport des échantillons du lieu de dédouanement vers le lieu de destination s´accomplit sous le couvert de la quittance délivrée pour le droit de douane. §
- Le négociant ou le fabricant ayant souscrit la déclaration visée au § 118 ou § 145, ou son représentant ou voyageur, peut transporter un nombre indéterminé d´échantillons conditionnés de la manière indiquée au § 109, à la condition d´être porteur d´une « carte de légitimation», délivrée par le receveur ou le succursaliste des accises de son ressort
(1)et qui est à représenter à toute réquisition des agents. Le poids total des échantillons transportés ne peut pas dépasser celui d´un assortiment normal. §
- Les échantillons prélevés sur des lots de tabacs se trouvant dans le magasin agréé d´un négociant, la loge des matières premières d´un fabricant ou le dépôt d´un planteur, ne sont pas portés en déduction des quantités prises en charge au compte de magasin du négociant ou du fabricant ou du compte du planteur. §
- Le négociant ou le fabricant doit déposer les échantillons visés au § 108 dans un local spécialement réservé à cet effet et dont mention est à faire dans la déclaration visée au § 118 ou au §
- §
- Les échantillons devenus inutiles et qu´un négociant ou un fabricant désire introduire dans son magasin agréé ( § 122) ou sa loge de matières premières (§ 152) doivent être inscrits, par lui, dans son registre de magasin n° 512 ou 513 (§§ 125 et 156) ; la mention « échantillon» est portée en travers des colonnes de ce registre réservées à l´indication du document de transport. §
- Les échantillons visés au § 114 peuvent aussi être expédiés à un autre négociant ou fabricant (passavant n° 151 T) ou être exportés (permis d´exportation n° 137).
(1)En attendant l´impression de cette carte, il sera fait usage d´un passavant n° 151 T portant en caractères apparents le mot « Echantillons »indiquant entre autres le poids total des échantillons pour le transport duquel le document est valable. Le passavant est validé par le receveur ou le succursaliste. 450 § 116. Les échantillons de tabacs non fabriqués, que des courtiers, voyageurs, etc., établis à l´étranger, importent en vue de recueillir des commandes dans le pays et qui sont admis en franchise provisoire des droits de douane, sont transportés sous le couvert du document délivré par la douane. La caution à fournir dans ce cas doit comprendre, entre autres, le montant du droit d´accise calculé sur la base de la valeur fixée par le § 231 du présent règlement. Chapitre V. Négociants en tabacs non fabriqués. section . Déclaration d´exercice ou de cessation de profession. § 117. Sont à considérer comme négociants en tabacs non fabriqués, non seulement ceux qui se livrent au négoce proprement dit, mais aussi les agents en douane, les expéditeurs, les commissionnaires, les agents maritimes, les courtiers, etc., qui emmagasinent dans leurs établissements des tabacs non fabriqués ou des échantillons de ces tabacs. § 118. Le négociant en tabacs non fabriqués doit, avant de commencer son commerce et au moins huit jours avant l´arrivée du premier envoi de tabac, faire, par écrit, une déclaration de profession à l´office de perception des accises du ressort. § 119. Cette déclaration doit contenir les indications prévues par le modèle déposé dans les offices de perception des accises. § 120. Le receveur ou le succursaliste délivre une ampliation de la déclaration de profession, que le négociant dépose dans le tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222. § 121. Le négociant qui cesse sa profession en fait immédiatement la déclaration à l´office de perception des accises du ressort. 2e section . Magasin pour le dépôt des tabacs non fabriqués. § 122. Le négociant doit déposer les tabacs non fabriqués dans un ou plusieurs magasins spécialement affectés à cet usage et agréés par le contrôleur. La décision d´agréation est affichée dans le magasin. § 123. Le magasin visé au § 122, qui doit être d´un accès facile et être convenablement éclairé, ne peut contenir d´autres marchandises que des tabacs non fabriqués ; il ne peut s´y trouver non plus des machines, appareils ou autres ustensiles pouvant servir au découpage ou à la fabrication du tabac. § 124. A moins que le receveur ou le succursaliste ne le juge indispensable pour sauvegarder les intérêts du Trésor, il n´est pas exigé de caution pour garantir le droit d´accise qui pourrait être dû pour les tabacs déposés dans le magasin agréé. 3e section . Registre de magasin. § 125. Le négociant tient un registre de magasin du modèle n° 512 annexé au présent règlement. Il se conforme aux instructions placées en tête du modèle. Le cas échéant, un registre distinct est tenu pour chacun des magasins agréés d´un même négociant. § 126. Les mouvements à l´entrée et à la sortie du magasin agréé sont réglés comme suit : 1re Le registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués : Document exigé.
- a)importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou parti- Passavant n° 151 T. culier (après payement du droit de douane)
- b)sortant du dépôt d´un planteur Passavant n° 151 T ou 151P.
- c)provenant du magasin agréé d´un négociant. Passavant n° 151 T.
- d)renvoyées par un fabricant ou un négociant pour cause de non convenance id. Le registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués : Document exigé.
- a)transférées sur le magasin agréé d´un négociant Passavant n° 151 T.
- b)transférées sur la loge des matières premières d´un fabricant id. 451
- c)exportées Permis d´exportation n° 137.
- d)utilisées, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles Passavant n° 151 T.
- e)détruites Id. Le registre de magasin est déchargé aussi des quantités reconnues manquantes lors des recensements trimestriels (§ 132), s´il est établi que ces manquants ne proviennent pas d´un enlèvement frauduleux. Toutefois, cette décharge est limitée, quelle que soit la durée de l´emmagasinage : pour les tabacs indigènes, à 5% des quantités prises en charge depuis le dernier recensement ; pour les tabacs étrangers, à 2% des mêmes quantités. 4e section. Emmagasinages. Sorties. Arrimage. Recensements. § 127. Les tabacs sont placés dans le magasin selon la convenance du négociant. Toutefois, ils sont arrimés de façon à rendre facile, en tout temps, le dénombrement des colis. L´étiquette dont ceux-ci sont munis (§§ 70 et 88) doit être visible sans qu´il soit necessaire, pour en lire les indications, de manipuler les colis. Les tabacs étrangers et les tabacs indigènes sont arrimés séparément. § 128. Les tabacs doivent, dans le magasin agréé, être conservés dans le conditionnement d´emballage où ils se trouvaient lors de l´emmagasinage. Aucun changement d´emballage ne peut avoir lieu que s´il se justifie par un motif sérieux (telle la fermentation résultant de l´état insuffisant de siccité des tabacs) et moyennant autorisation préalable du contrôleur. Les nouveaux colis doivent être munis de l´étiquette visée aux §§ 70 et 88. § 129. Sous réserve des tolérances fixées au § 126, les tabacs devant exister dans le magasin d´après les inscriptions faites au registre n° 512, doivent être représentés à toute réquisition des agents. § 130. Quelle qu´en soit la destination, les tabacs enlevés du magasin agréé ne doivent pas, au départ, être vérifiés par les agents (§ 62). § 131. Pour le transport des tabacs transférés de son magasin agréé sur un autre magasin agréé ou sur la loge des matières premières d´un fabricant, le négociant présente à l´office de perception, des accises du ressort, en même temps que le passavant n° 151T, un triplicata de ce document identique à la souche de celui-ci. Après s´être assuré que le triplicata est conforme à la souche du passavant, le receveur ou le succursaliste le revêt de son visa et le restitue au négociant qui le verse à l´appui de son registre de magasin n° 512. § 132. Les agents procèdent au moins quatre fois par an, au recensement des tabacs se trouvant dans le magasin agréé du négociant. Celui-ci est invité à être présent au recensement ou à s´y faire représenter. § 133. En principe, le recensement requiert le pesage intégral de tous les colis de tabacs qui sont déposés dans le magasin agréé. Cependant, en l´absence de tout soupçon de fraude et moyennant le consentement écrit du négociant ou de son délégué, les agents peuvent se borner à relever le poids d´après les indications de l´étiquette dont les colis sont munis en exécution des §§ 70 et 88, sauf à vérifier, par pesage, un certain nombre de colis. Lorsque le recensement effectué de cette manière fait apparaître un manquant dépassant la tolérance ( § 126) ou un excédent supérieur à 2% des quantités prises en charge depuis le dernier recensement et si e négociant le demande, il est procédé au pesage intégral des tabacs. § 134. Les agents actent le résultat de leurs opérations au registre de magasin, de la manière indiquée dans l´instruction figurant en tête du modèle. En outre, lorsque le manquant ou l´excédent éventuel dépasse les tolérances admises (
§ 135
), les agents consignent le résultat du recensement dans un procès-verbal d´ordre, qu´ils annexent à l´acte contraventionnel. § 135. Tombent sous l´application de l´article 6 de la loi :
- a)tous manquants dépassant les tolérances fixées par le § 126 et ceux qui, sans dépasser ces tolérances, proviennent d´un enlèvement frauduleux ; 452
- b)tous excédents dépassant 2% des quantités prises en charge depuis le dernier recensement. Le droit d´accise est calculé sur la base de la valeur fixée par le § 231 du présent règlement. TITRE V. Fabrication de tabacs dans le pays. Chapitre I er. Dispositions relatives aux usines. 1 re section . Déclaration de possession. § 136. Tout possesseur d´une fabrique de tabac, active ou inactive, est tenu d´en faire, par écrit la déclaration à l´office de perception des accises de son ressort (déclaration de possession). Cette déclaration est également requise de toute autre personne qui détient un hache-tabac, moulin ou tout autre ustensile ou appareil propre à couper, préparer ou fabriquer des tabacs, à l´exception :
- a)des planteurs qui se bornent à découper au moyen d´un hachoir actionné exclusivement à la main, le tabac qu´en vertu des §§ 97 et 98 du présent règlement ils sont autorisés à réserver à leur consommation;
- b)des personnes qui, par état, fabriquent, réparent ou vendent les appareils dont il est question au second alinéa du présent paragraphe, pour autant que ces appareils ne soient pas utilisés par les dites personnes à la préparation, au découpage ou à la fabrication des tabacs. § 137. La déclaration de possession doit contenir les indications prévues par le modèle n° 108 déposé dans les offices de perception des accises. § 138. A l´appui de sa déclaration de possession, le fabricant de tabac remet un schéma de ses installations. Ce schéma d´un format réduit et dressé en double expédition indique les divers locaux et dépendances, leurs issues et leur destination ainsi que l´emplacement des divers appareils. Le fabricuant qui n´occupe qu´une partie de maison ne doit pas remettre le schéma de tout l´immeuble ; il peut se borner à mentionner les seuls locaux dont il a la disposition, sauf l´obligation d´y marquer celles des issues de l´immeuble qui donnent sur la voie publique et permettent l´accès aux dits locaux. § 139. Après s´être assuré que les locaux de la fabrique répondent aux prescriptions du § 140 et que les schémas sont conformes aux installations, le contrôleur revêt ces schémas d´une formule d´approbation, qu´il date et signe. Une expédition du schéma est conservée dans les archives du contrôle. L´autre est renvoyée à l´office de perception des accises. Le receveur ou le succursaliste délivre une ampliation de la déclaration de possession, à laquelle il annexe l´expédition du schéma. L´ampliation et le schéma sont deposés dans le tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222 du présent règlement. 2e section. Disposition des locaux de la fabrique, Appareils, ustensiles. § 140. Aucune communication ne peut exister entre une fabrique de tabac et tout bâtiment qui n´en fait pas partie. La fabrication et le commerce en détail des produits du tabac ne peuvent se faire dans les mêmes locaux (
aussi § 217). D´autre part, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que le tabac et les matièrs premières nécessaires à l´exploitation de l´entreprise sont interdits dans la fabrique. Des dérogations aux dispositions du présent paragraphe peuvent être consenties, aux conditions qu´il détermine, par le directeur général. §
- Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l´entrée principale de sa fabrique et d´apposer, au-dessus de chaque issue donnant accès sur la voie publique et en caractères apparents et indelébiles, l´inscription « Fabrique de Tabacs», le mot tabacs pouvant être remplacé par l´indication précise du genre de produits fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, etc.). 453 §
- Tous les appareils et machines destinés à couper, torréfier, fabriquer ou autrement traiter le tabac, de même que les machines à emballer, étiqueter, etc., occupent à demeure, sans qu´ils doivent être fixés au sol, une place déterminée dans la fabrique. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. 3e section . Changements aux locaux ou à l´outillage. Vente, cession, prêt, etc. d´appareils. §
- Toute modification aux locaux ou à l´outillage d´une fabrique de tabac, tout changement ou remplacement d´un ou de plusieurs appareils repris à la déclaration de possession doivent être déclarés, au préalable, à l´office de perception des accises du ressort. La déclaration est accompagnée s´il y a lieu, d´un schéma rectifié en double ; elle renseigne les indications prescrites par le modèle n° 109 déposé dans les offices de perception des accises. Les prescriptions du § 139 sont d´application en l´occurrence. Le fabricant ne peut faire usage des appareils nouveaux avant d´être en possession de l´ampliation de la déclaration. §
- Le fabricant ne peut vendre, louer, prêter ou autrement céder à des tiers aucune machine servant à la fabrication ou à la préparation de tabac, sans en avoir fait au préalable la déclaration à l´office de perception des accises du ressort. 4e section . Déclaration de travail. §
- Au moins huit jours avant de commencer les travaux, le fabricant ou le hacheur remet à l´office de perception des accises du ressort une déclaration de travail contenant les indications prévues par le modèle n° 511 déposé au dit office. Le fabricant ou le hacheur ne peut commencer ses travaux avant d´avoir reçu une ampliation de sa déclaration, que lui délivre le receveur ou le succursaliste. §
- Aucune déclaration de travail n´est admise si elle ne comporte la mise en fabrication, par mois, d´une quantité d´au moins 30 kilogrammes de tabacs non fabriqués. §
- La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d´un an. Elle est renouvelée pour l´année suivante, avant le 31 décembre de chaque année, par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus. §
- Les travaux de fabrication ne peuvent s´effectuer qu´entre 6 et 20 heures. Des dérogations à cette règle peuvent être consenties, aux conditions qu´il détermine, par le directeur général. 5 e section. Suspension ou cessation des travaux. §
- Le fabricant qui veut cesser les travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze jours, est tenu de le déclarer, par écrit, trois jours d´avance, à l´office de perception des accises du ressort, qui délivre à l´intéressé une ampliation de sa déclaration. La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrations de successions, les exécuteurs testamentaires et les curateurs de faillites. §
- Pendant toute la durée de la cessation ou de la suspension, les hachoirs, torréfacteurs, machines et appareils servant à la fabrication des produits du tabac sont mis sous scellés par les agents, de manière à ne pas pouvoir être utilisés. L´apposition des scellés est actée par les agents sur l´ampliation de la déclaration visée au paragraphe précédent. A toute réquisition des agents, le fabricant est tenu de reproduire les appareils placés sous scellés ainsi que l´ampliation précitée. Les appareils placés sous scellés administratifs ne peuvent être enlevés sans déclaration préalable à l´office de perception des accises. §
- Le fabricant qui déclare cesser les travaux de fabrication ou les interrompre pour un temps indéterminé doit, dans les deux mois à partir de la date de la déclaration faite en exécution du § 149, donner une destination autorisée aux tabacs non fabriqués se trouvant dans son usine, ainsi qu´aux tabacs fabriqués pour lesquels le droit d´accise n´a pas encore été acquitté. 454 6e section . Loge des matières premières. §
- Le fabricant doit déposer les tabacs non fabriqués dans une ou plusieurs loges établies à l´intérieur de l´usine. Le directeur général peut, aux conditions qu´il détermine, permettre le dépôt des tabacs non fabriqués dans des loges situées en dehors de la fabrique. §
- La loge des matières premières, qui doit être d´un accès facile et convenablement éclairée, ne peut contenir d´autres produits que des tabacs non fabriqués. Elle peut être constituée par des cloisons à clairevoie, par un treillis, etc. Le fabricant qui emmagasine par mois une quantité de tabacs non fabriqués ne dépassant pas 100 kilogrammes, est dispensé d´établir une loge de matières premières, mais, il doit déposer ces tabacs à un emplacement fixe. §
- La loge des matières premières ou l´emplacement visé au 2e alinéa du § 153 est agréée par le contrôleur. La décision d´agréation est affichée dans la loge ou l´emplacement. §
- A moins que le receveur ou le succursaliste ne le juge indispensable pour sauvegarder les intérêts du Trésor, il n´est pas exigé de caution pour garantir le droit d´accise qui pourrait être dû pour les tabacs se trouvant dans la loge des matières premières. §
- Le fabricant tient un registre de magasin du modèle n° 513 annexé au présent règlement. Il se conforme aux instructions insérées en tête du modèle. Si le fabricant utilise plusieurs loges de matières premières, il tient un seul registre pour l´ensemble des tabacs y déposés. §
- Les mouvements à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières sont réglés comme suit : Le registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués : Document exigé. a) importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou particulier (après paiement du droit de douane) b) sortant du dépôt d´un planteur c) provenant du magasin agrée d´un négociant d) provenant de la loge des matières premières d´une autre fabrique Le Registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués: Passavant n° 151 T. Passavant n° 151 T ou n° 151 P. Passavant n° 151 T. Id. Document exigé. a) mises en oeuvre dans la fabrique Aucun (le fabricant inscrit la quantité mise en oeuvre dans son registre de magasin). b) transférées sur la loge de matières premières d´une autre fabrique Passavant n° 151 T. id. c) renvoyées à un négociant pour cause de non convenance d) exportées Permis d´exportation n°
- e) utilisées après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles Passavant n° 151 T. f) détruites id. §
- Au départ de la fabrique, les tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués expédiés par le fabricant ne doivent pas être vérifiés par les agents (
§ 62). 455 § 159.
Les dispositions des §§ 122 à 124, 127 à 129 et 132 à 135 sont applicables aux loges des matières premières des fabricants. S´il existe des colis entamés dans la loge des matières, lors du recensement effectué conformément au § 132, les agents peuvent, en l´absence de tout soupçon de fraude et moyennant le consentement écrit du fabricant, relever le poids du tabac restant, d´après le decompte éventuellement tenu par le fabricant pour chaque colis. En l´absence de décompte, il est procédé au pesage du tabac. § 160. Les succédanés de tabac destinés à être mise en oeuvre dans la fabrique, doivent être déposés dans la loge des matières premières et faire l´objet des inscriptions requises dans le registre de magasin n° 513. Chapitre II. Travail à façon ou complément de main-d´œuvre. 1re section . Tabacs destinés à être réintégrés dans la fabrique d´où ils proviennent. A. Tabacs expédiés à un autre fabricant. § 161. Les tabacs non fabriqués emmagasinés dans la loge des matières premières, ainsi que les tabacs en cours de fabrication, peuvent être expédiés vers une autre fabrique pour y subir un travail à façon ou un complément de main-d´œuvre et être renvoyés ensuite à la fabrique d´origine. § 162. Le mouvement prévu au paragraphe précédent est subordonné aux conditions suivantes :
- a)Le fabricant fait valider par le chef de section des accises du ressort un passavant n° 151 T, sans duplicata, indiquant entre autres la nature de l´opération à laquelle les tabacs seront soumis. Si l´expédition comporte plusieurs colis ou plusieurs espèces de tabacs, le fabricant produit à l´appui du passavant un inventaire détaillé, en double expédition, contenant, par colis ou par espèce de tabac, les ndications requises. Une expédition est annexée, sous scellé administratif, au passavant ; la seconde est conservée à l´appui de la souche.
- b)Le passavant indique le délai jugé nécessaire pour le travail à accomplir et pour la réintégration des tabacs dans l´usine d´où ils proviennent,
- c)Les tabacs sont vérifiés en détail par les agents : à l´arrivée dans l´usine du destinataire (§ 62); lors de la réintégration dans l´usine du premier fabricant (§ 62).
- d)Après achèvement du travail à façon ou du complément de main-d´œuvre, les tabacs sont réintégrés dans la fabrique d´origine sous le couvert du passavant visé au littera a). Le fabricant réexpéditeur y inscrit au prealable, à l´encre, la date et l´heure de la réexpédition ainsi que le délai nécessaire pour le transport vers la fabrique d´origine ; ces indications sont suivies de sa signature.
- e)Lors de la réintégration, les agents peuvent constater la conformité de la marchandise si le poids net des fabricats, comparativement au poids net des tabacs enlevés, ne présente ni un manquant supérieur à 2.5 p. c., ni un excédent supérieur à 5 p. c. Les côtes et les déchets peuvent entrer en ligne de compte pour la supputation du poids net des fabricats réintégrés, mais dans une proportion maximum de 25 p. c. de la quantité de tabacs non écôtés mise en oeuvre. Exemple : Un fabricant envoie chez un façonnier 100 kilogrammes de tabac non écôtés destinés à être convertis en cigares. Il doit réintégrer au minimum : 97,5 kilogrammes de tabac (soit 100 kg 2.5 kg de tolérance). Ces 97.5 kilogrammes ne peuvent comprendre au maximum que 25 kilogrammes de côtes et déchets, de sorte que le poids des cigares doit s´élever au moins à 97.5 kg 25 kg = 72,5 kilogrammes. Mais si le tabac était écôté avant son enlèvement de la fabrique, la quantité minimum de cigares à réintégrer serait de 100 kg 2.5 kg = 97.5 kilogrammes.
- f)Tout manquant dépassant 2.5 p. c. et tout excédent dépassant 5 p. c. de la quantité enlevée de la première fabrique, compte tenu éventuellement de la proportion de côtes et de déchets visées au littera e), tombe sous l´application de l´article 6, § 1er, de la loi.
- g)La réintégration des tabacs dans la fabrique d´origine ne peut être fractionnée. 456 § 163. Par dérogation aux règles tracées par les litteras
- d)et suivants du § 162, la réexpédition des tabacs ayant subi un travail à façon ou un complément de main-d´œuvre peut ne pas être effectuée sous le couvert du passavant n° 151 T qui a couvert le transport initial. Ce passavant est alors déchargé par l´inscription de la quantité de tabacs qui en fait l´objet dans le registre de magasin n° 513 du fabricant destinataire. Lors de la réexpédition des produits fabriqués, ce fabricant établit un nouveau passavant n° 151 T avec triplicata (§ 131) qui est validé par le receveur ou le succursaliste et au vu duquel s´effectuent la décharge de son registre de magasin et la prise en charge au registre de magasin du fabricant auquel les dits produits sont destinés. B. Tabacs confiés à des ouvriers travaillant à domicile. § 164. Les tabacs non fabriqués sortant de la loge des matières premières, ainsi que les tabacs en cours de fabrication, peuvent être confiés, en vue d´être convertis en cigares ou cigarillos, à des ouvriers travaillant à domicile pour le compte du fabricant (
§ 59). § 165.
Le fabricant qui fait usage de cette faculté doit :
- a)faire parvenir une liste des ouvriers travaillant à domicile, au contrôleur dans le ressort duquel ceux-ci sont établis ;
- b)faire accompagner le tabac remis aux ouvriers, par un livret-passavant conforme au modèle n° 151 Tr annexé au présent règlement ; ce livret sert aussi à couvrir le retour à la fabrique des cigares et des cigarillos, ainsi que des déchets et éventuellement des tabacs non transformes. Les inscriptions dans le livret sont faites conformément aux instructions figurant en tête du modèle ;
- c)inscrire, dans un registre spécial, par ouvrier, toutes les indications relatives aux expéditions et aux réintégrations de tabac qui figurent au livret-passavant n° 151 Tr. 2° section. Tabacs semi-fabriqués dont la manutention s´achève dans un autre établissement. § 166. Il est permis à un fabricant d´expédier à un autre fabricant des tabacs semi-fabriqués, dont ce second fabricant achèvera la fabrication, les produits fabriqués n´étant pas renvoyés au premier fabricant. Est à considérer comme achèvement de fabrication au sens du présent paragraphe, le travail de tabacs semi-fabriqués en vue d´en obtenir un produit fini : par exemple, la fabrication de cigarettes au moyen de tabac qui a été haché dans une autre fabrique, la confection de cigares ou de cigarillos à l´aide de tabacs semi-fabriqués provenant d´une autre usine, etc. La seule mise en emballages de produits du tabac reçus en vrac ne constitue pas un achèvement de fabrication. § 167. Le mouvement visé au § 166 est subordonné aux conditions suivantes :
- a)Le fabricant expéditeur fait valider, à l´office de perception des accises, un passavant n° 151 T, avec triplicata ( § 131). Le cas échéant, il y joint un inventaire conformément au § 162, littera
- a)du présent règlement.
- b)Les quantités enlevées sont prises en charge et déchargées en même temps au registre de magasin n° 513 du dit fabricant. Celles reconnues à destination sont prises en charge au registre de magasin n° 513 du fabricant destinataire. § 168. Les dispositions du § 63 du présent règlement sont applicables aux manquants et aux excédents éventuellement reconnus lors de la vérification à destination ( § 62) des tabacs dont il est question au § 166. 3e section . Expédition de déchets. § 169. Les déchets provenant de la fabrication de tabacs et susceptibles d´être encore utilisés à la fabrication de produits de tabac, peuvent être transférés de la fabrique pour toute destination autorisée. L´expédition en est faite sous le couvert, selon le cas, d´un des documents indiqués au § 157. Les quantités expédiées font l´objet d´une prise en charge et d´une inscription en décharge dans les colonnes spéciales du registre n° 513 du fabricant expéditeur. Si l´expédition a lieu à destination d´un négociant ou d´un fabricant, celuici prend la marchandise en charge dans son registre de magasin (colonnes ordinaires). 457 Chapitre III. Enclos des produits fabriqués. § 170. Les tabacs dont la fabrication est entièrement achevée sont déposés, à l´intérieur de la fabrique, dans un ou plusieurs enclos ou à un emplacement agréés par le contrôleur. Dans les enclos ou à l´emplacement agréés ne peuvent se trouver d´autres marchandises ou objets que les produits du tabac entièrement achevés. § 171. Le dépôt dans l´enclos visé au § 170 n´est pas requis si les tabacs fabriqués sont enlevés de la fabrique immédiatement après leur achèvement et s´ils sont revêtus de la bandelette fiscale. Chapitre IV. Destination à donner aux tabacs. 1 re section . Enlèvement des tabacs fabriqués. § 172. Les tabacs dont la fabrication est entièrement achevée ne peuvent être enlevés des fabriques que pour l´une des destinations suivantes :
- a)consommation ;
- b)exportation ;
- c)dépôt en entrepôt public ;
- d)utilisation, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles ;
- e)destruction. § 173. Le fabricant tient un registre de sortie des tabacs fabriqués, du modèle n° 514 annexé au présent règlement. Il se conforme aux instructions placées en tête du modèle. § 174. L´enlèvement des tabacs fabriqués de la fabrique a lieu à des jours et heures fixés par le contrôleur, de commun accord avec le fabricant. 2e section . Consommation. § 175. Les tabacs fabriqués, hormis le tabac à mâcher à l´état humide, que le fabricant veut enlever de sa fabrique pour la consommation, doivent au préalable être munis de bandelettes fiscales conformément aux règles tracées par les §§ 34 à 53. Cette disposition vise non seulement les produits que le fabricant livre à titre onéreux, mais aussi ceux qu´il réserve à son usage personnel ou auxquels il donne une des destinations suivantes : distribution à titre d´échantillons, remise gratuite aux ouvriers, offre à titre gracieux à toute autre personne. § 176. L´apposition des bandelettes doit avoir lieu dans la fabrique même où les produits sont achevés. Il est interdit d´expédier des produits finis à d´autres fabricants ou à des ouvriers travaillant à domicile, en vue de les munir de la bandelette. § 177. Pour chaque enlèvement de tabacs fabriqués, le fabricant etablit une déclaration de sortie conforme au modèle n° 515 annexé au présent règlement. § 178. Avant leur enlèvement de la fabrique, les tabacs fabriqués sont présentés, avec la déclaration de sortie, aux agents, qui les vérifient en détail (
aussi § 52, 2e alinéa). Si les tabacs fabriqués sont destinés à une personne autre qu´un détaillant tenant étalage et à moins que la condition fixée par le § 10 ne soit remplie, le fabricant doit présenter aux agents la facture qui se rapporte à ces tabacs. § 179. Après vérification des tabacs qui en font l´objet, la déclaration n° 515 est versée à l´appui du registre de sortie n° 514. Les tabacs vérifiés doivent être immédiatement enlevés de la fabrique. § 180. Pour le tabac à mâcher humide qu´il se propose d´enlever de sa fabrique pour la consommation, le fabricant remet au receveur ou au succursaliste une déclaration n° 515 B, conforme au modèle déposé dans les offices de perception des accises. § 181. Les deux parties de la déclaration n° 515 B sont remplies à l´encre. L´usage de la machine à écrire avec insertion de papier carbone est également autorisé, sous les réserves suivantes :
- a)Toutes les indications doivent être parfaitement claires et indélébiles.
- b)L´impression, à l´aide du ruban de la machine à écrire, est faite sur le volant, l´impression au carbone ne pouvant servir que pour la souche. 458
- c)La déclaration est authentiquée par le fabricant, qui fait précéder sa signature, sur la souche et sur le volant, de la mention manuscrite : « Certifié la déclaration qui précède». Est également admis le procédé de décalque comportant l´emploi de la plume pour les inscriptions sur le volant et du papier carbone pour la reproduction de ces inscriptions sur la souche. N´est pas toléré le procédé de décalque au moyen du crayon ou de tout autre ne fournissant pas un texte indélébile. Aucune des deux parties de la déclaration (souche et volant) ne peut contenir de rectification, surcharge ou altération quelconque en ce qui concerne l´indication de la quantité de tabac à soumettre au droit. En cas d´inscription erronée se rapportant à d´autres indications, le fabricant barre légèrement les mots à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer ; il approuve ensuite la rectification au moyen d´un paraphe. Toute déclaration n° 515 B ne répondant pas entièrement aux prescriptions ci-dessus doit être rebutée par les agents. § 182. Après avoir attribué au document un numéro d´ordre qu´il reproduit sur la souche, sur le volant et sur le certificat de vérification, le receveur ou le succursaliste remplit la formule de validation figurant sur la souche et sur le volant de la déclaration n° 515 B ; il perçoit le droit d´accise et remet le volant à l´intéressé. § 183. Les agents procèdent à la vérification détaillée de la marchandise, et renvoient le certificat de vérification à l´office de validation pour être rattaché à sa souche. § 184. Le fabricant inscrit la date et le numéro de la déclaration n° 515B sur l´étiquette dont les colis sont munis conformément au § 55. § 185. La déclaration n° 515 B peut, si la totalité de la marchandise y reprise est destinée à la même personne, couvrir le transport vers le lieu de destination. Dans ce cas, les agents qui ont vérifié la marchandise valident la déclaration pour le transport. § 186. Sauf le cas prévu au paragraphe précédent, le transport, par quantité dépassant 1 kilogramme, de tabac à mâcher humide, doit être couvert par une lettre de voiture n° 152T conforme au modèle annexé au présent règlement. Cette lettre de voiture est extraite d´un registre à souches à fournir par l´expéditeur, lequel se conforme aux instructions placées en tête du registre. Le volant de la lettre de voiture n° 152 T accompagne la marchandise et sert à en justifier la détention par le destinataire. § 187. Lorsque le tabac à mâcher humide n´est pas expédié dans l´emballage où il se trouvait au moment de l´enlèvement de la fabrique, l´expéditeur doit munir le nouvel emballage d´une étiquette portant, d´une manière apparente la mention «Tabac à mâcher» et indiquant ses nom et adresse, ainsi que la date et le numéro de la lettre de voiture n° 152T. L´étiquette est fournie par le fabricant. § 188. L´étiquette apposée sur les colis de tabac à mâcher humide, conformément au § 55, doit y rester attachée jusqu´au moment de la vente de tout le contenu. 3e section . Exportation avec décharge de l´accise. § 189. Exemption du droit d´accise est accordée pour les tabacs fabriqués exportés hors du territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Ces tabacs ne doivent pas être revêtus d´une bandelette fiscale. § 190. L´exemption du droit d´accise n´est accordée que pour autant que les quantités exportées sous le couvert d´un même document atteignent au moins : 5 kilogrammes pour les cigares, pour les cigarillos ou pour les cigarettes ; 10 kilogrammes pour les autres produits. Ces minima doivent être atteints pour chacune de ces espèces de fabricats. 459 Aucun minimum n´est fixé pour les tabacs fabriqués exportés comme provisions de bord. § 191. Sont également applicables les dispositions des §§ 62 et 63. 4e section . Dépôt en entrepôt public. § 192. Exemption du droit d´accise est accordée pour les tabacs fabriqués déposés en entrepôt public en vue d´être ultérieurement exportés comme provisions de bord. § 193. Le dépôt en entrepôt public a lieu au vu d´un passavant-à-caution n° 132 contenant, entre autres, les indications nécessaires en vue du calcul du droit d´accise qui pourrait éventuellement devenir exigible. Le passavant-à-caution, qui doit être accompagné d´un triplicata conforme à la souche, est validé à l´office de perception des accises du ressort. Le triplicata revêtu du visa des agents qui ont effectué la vérification à la sortie de la fabrique est versé à l´appui du registre de sortie n° 514. § 194. Les dispositions du § 190, alinéas 1 à 4, du présent règlement sont applicables aux tabacs fabriqués à déposer en entrepôt public. L´exportation ultérieure de ces tabacs comme provisions de bord peut se faire par toutes quantités. 5e section . Utilisation à des usages industriels ou horticoles. Destruction. § 195. Lorsqu´avant leur enlèvement de la fabrique, des tabacs fabriqués sont devenus impropres à la consommation, ils peuvent être exemptés du droit d´accise s´ils sont soit utilisés, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles, soit détruits. Les dispositions du § 213 sont applicables en l´occurrence. La quantité dénaturée ou détruite est inscrite dans une colonne spéciale au registre de sortie n° 514. Chapitre V. Dispositions diverses . 1er section . Recensement général des fabriques. § 196. Au moins une fois par an les agents procèdent, en présence du fabricant ou de son délégué, au recensement général des tabacs se trouvant dans la fabrique. Ce recensement comprend les opérations suivantes :
- a)Recensement d´après les règles tracées par les §§ 132 et 133 des quantités de tabac se trouvant dans la loge des matières premières.
- b)Recensement des tabacs en cours de fabrication y compris les côtes et les déchets encore utilisables et des tabacs fabriqués déposés dans l´enclos des produits fabriqués. Sont à comprendre parmi les tabacs en cours de fabrication, les quantités de tabacs enlevées pour subir un travail à façon ou un complément de main-d´œuvre dans les cas prévus aux §§ 161 à 165. Les déchets non utilisables (poussière et sable) provenant de la manipulation des tabacs ne sont pas relevés.
- c)Calcul des existences d´après les écritures (loge des matières premières exceptée). Ces existences correspondent à la différence entre : d´une part ,le poids net total des tabacs mis en oeuvre (registre de magasin n° 513) augmenté du poids net des existences reconnues lors du recensement précédent (tabacs en cours de fabrication y compris les côtes et déchets utilisables et produits fabriqués) ; d´autre part, le poids net total des produits (tabacs fabriqués, tabacs semi-fabriqués, déchets utilisables, côtes, tabacs dénaturés ou détruits) enlevés de l´usine et qui proviennent de tabacs non fabriqués mis en oeuvre dans la fabrique. § 197. La situation peut être considérée comme régulière si le résultat du recensement satisfait aux exigences ci-après :
- a)Les quantités reconnues conformément au litt. b du § 196 ne peuvent pas, comparativement aux existences d´après les écritures (§ 196, litt. c), accuser une différence en plus (excédent) ou en moins (manquant) dépassant 5% de la quantité totale de tabacs non fabriqués mise en oeuvre depuis le recensement précédent. 460
- b)La quantité de côtes et de déchets utilisables représentée, après, éventuellement, addition des quantités de ces matières premières expédiées, dénaturées ou détruites depuis le recensement général précédent et déduction des quantités qui se trouvaient dans l´usine à l´exclusion de la loge des matières premières lors de ce dernier recensement, ne peut dépasser 25% de la quantité totale de tabacs bruts mise en oeuvre depuis le recensement général précédent. Exemple : 5,061 kg
- a)Quantité de tabacs non fabriqués mise en oeuvre depuis le recensement précédent Poids net des tabacs en cours de fabrication y compris les côtes et les déchets utilisables 207 kg et des produits fabriqués existant lors du recensement précédent . . . . . . . . . . . . . . . . Total. . . . . . . . . . . . Poids net des fabricats enlevés depuis le recensement précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,268 kg 3,132 kg Différence . . . . . . . . .
- b)Quantité reconnue par le nouveau recensement : Poids net des tabacs en cours de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net des côtes et déchets utilisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net des fabricats se trouvant dans l´enclos des produits fabriqués. . . . . . . .. . . . . . Poids net des tabacs envoyés à des ouvriers travaillant à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . 2,136 kg 312 kg
(1)857 kg
(1)628 kg
(1)120 kg 1,917 kg Total . . . . . . . . . . . Manquant : 2,136 kg 1,917 kg = 219 kg
- c)Quantité de côtes et déchets reconnue lors du recensement précedent : 500 kg. Quantité de côtes et déchets réexpédiés depuis le recensement précedent : 750 kg.
- d)Conclusion : Le manquant ne dépasse pas 5 p. c. de la quantité de tabacs mis en oeuvre 5 (5,061 × ____ = 253 kg
(1)) 100 et la quantité de côtes et déchets reconnue (857 kg), augmentée et diminuée conformement au littera b du § 197 (857 + 750 500 = 1,107), est inférieure à celle qui pouvait être représentée 25 (5,061 × ___ = 1,265 kg
(1)). 100 Les opérations peuvent être considérées comme régulières. § 198. Il est accordé aux fabricants de tabac à mâcher saucé ou de tabac à priser, en compensation de l´augmentation de poids résultant des opérations (fermentation, sauçage, dilution, etc.) que la fabrication de ces tabacs comporte, une tolérance spéciale pour excédent, limitée à 50 p. c. du poids net des fabricats enlevés de l´usine. Exemple : Quantite de tabac non fabriqué mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,075 kg Quantites enlevées de l´usine : Tabac à mâcher saucé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 kg Tabac à priser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 kg Tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 kg Total . . . . . . . 1,309 kg Excédent . . . . . . .
(1)Fraction de kilogramme négligée (
§ 227). 234 kg 461 Tolérances : 5% sur 1,075 kg = 50% sur 437 + 422 kg = 53 kg
(1). 429 kg
(1). Total 482 kg La situation est régulière. § 199. Si les quantites reconnues par le recensement général accusent un écart dépassant les limites fixées par les §§ 197 et 198, le fabricant est constituée en contravention par application de l´article 6, § 1er, de la loi. § 200. Les agents consignent ie resultat du recensement dans un procès-verbal d´ordre, que le fabricant conserve dans une farde, à l´appui du registre de magasin n° 513. Lorsque le manquant ou l´excédent dépasse les tolérances prévues par les §§ 197 et 198, les agents établissent un deuxième exemplaire du procès-verbal pour l´annexer à l´acte contraventionnel. § 201. Si le fabricant a mis en oeuvre des tabacs semi-fabriqués provenant d´une autre fabrique ou s´il a expédié à d´autres fabricants des tabacs semi-fabriqués obtenus dans sa fabrique, la tolérance de 5 p. c. visée au § 197, est répartie de la manière suivante : 2,5 p. c. pour le fabricant qui expédie les tabacs semi-fabriques ; 2,5 p. c. pour le fabricant qui a mis ces tabacs en oeuvre. 2e section . Déchets inutilisables. § 202. Les déchets complètement inutilisables poussière et sable sont enlevés de la fabrique sans tormalité et leurs transport ne doit pas être couvert par un document. Ils ne donnent lieu non plus à aucune décharge dans le registre de magasin du fabricant. 3e section . Magasin de libre pratique. § 203. Dans les cas suivants, les tabacs fabriqués revêtus de la bandelette fiscale, peuvent, à la sortie de la fabrique, être déclarés, en toute quantité, à destination d´un ou de plusieurs magasins de libre pratique, appartenant au fabricant et établis à l´intérieur de son usine :
- a)s´ils sont destinés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public ;
- b)s´ils satisfont aux conditions fixées par le § 10 du présent règlement ;
- c)s´ils sont revêtus de la bandelette fiscale de la catégorie « Prix illimité » ;
- d)s´il s´agit de tabac à mâcher humide. Les tabacs fabriqués déposés dans lé magasin de libre pratique peuvent être expédiés aux destinataires sans intervention des agents. § 204. En ce qui concerne les tabacs fabriqués qu´il expédie de son magasin de libre pratique, le fabricant doit, sur la facture ainsi que sur le double de celle-ci ou dans son facturier, indiquer, entre autres, la profession et l´adresse exactes du destinataire. Sauf le cas où il est à même de prouver que sa bonne foi a été surprise, le fabricant est responsable des indications erronées que les documents précités porteraient en ce qui concerne la profession et l´adresse du destinataire. En cas de besoin, il demande au chef de section des accises une attestation établissant que le destinataire est un détaillant de tabac tenant étalage dans un endroit accessible au public. § 205. S´il en est requis par un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur, le fabricant doit dresser un relevé récapitulatif des quantités de tabacs fabriqués expédiées de son magasin de libre pratique pendant une période déterminée. TITRE VI. Importation de tabacs fabriqués. § 206. Les tabacs fabriqués étrangers déclarés pour l´importation définitive ne peuvent être enlevés du bureau d´importation ou de l´entrepôt public que s´ils sont revêtus de la bandelette fiscale, appliquée
(1)Fraction de kilogramme négligée (
§ 227
). 462 conformément aux prescriptions des §§ 34, 35, 40, 45, 49, 50 et 53 du présent règlement ou de l´étiquette visée au § 55 du dit règlement. Toutefois, l´apposition d´une bandelette fiscale n´est pas requise pour les tabacs fabriqués que les voyageurs emportent, dans leurs bagages, pour leur propre consommation ou qui sont importés à destination de toutes autres personnes, pour leur usage personnel. Cette tolérance n´est consentie que pour autant que la quantité importée ne dépasse pas 100 cigares ou 200 cigarillos ou 400 cigarettes ou 1 kg de tabac à fumer, de tabac à priser ou de tabac à mâcher à l´état sec ; le cumul de ces quantités n´est pas admis. Dans les cas prévus à l´alinéa précédent, le droit d´accise est perçu d´après le tableau des bandelettes fiscales et le paiement en est constaté sur l´acquit d´entrée ou le document en tenant lieu. § 207. Sous réserve de ce qui est spécifié au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les tabacs fabriqués étrangers qui, au moment de leur importation, ne sont pas encore pourvus de la bandelette fiscale, sont dirigés sur un entrepôt public. La bandelette est apposée dans un local à désigner par le chef local de la douane. Le directeur général peut, aux condtions qu´il détermine, autoriser l´importateur d´un lot important de tabacs fabriqués, à apposer les bandelettes fiscales dans un local autre qu´un entrepôt public. § 208. A l´appui de la déclaration pour l´importation définitive, l´importateur remet un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant, pour chaque colis :
- a)l´espèce de tabacs (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher) ;
- b)le poids net et la valeur des tabacs ;
- c)le nombre de pièces pour les cigares ;
- d)le nombre et l´espèce d´emballages pour les autres produits, ainsi que le nombre de pièces ou le poids contenus dans chaque emballage ;
- e)le nombre et la série des bandelettes fiscales apposées sur les produits ;
- f)le nom, prénoms, profession et adresse du destinataire de la marchandise. Les deux expéditions de l´inventaire sont paraphées ne varietur par le receveur ou l´agent de l´office de dédouanement. La première expédition est annexée, sous cachet, à l´acquit d´entrée ; la seconde est conservée à l´appui de la souche de ce document. § 209. L´importateur est tenu de fournir à la douane toutes les justifications (factures, prix-courants, etc.), permettant à celle-ci de vérifier si le prix, en fonction duquel les bandelettes fiscales ont été apposées, est correct. TITRE VII. Dispositions spéciales. 1 re section . Tabacs fabriqués avariés. Remise en fabrication. Remplacement des bandelettes fiscales. § 210. Aux conditions suivantes, le fabricant peut : remettre en fabrication des tabacs fabriqués revêtus de la bandelette fiscale et provenant de sa fabrication, qui sont devenus impropres à la consommation ; obtenir le remplacement, par d´autres vignettes, des bandelettes fiscales apposées sur les dits tabacs fabriqués. De son côté, l´importateur peut également, aux conditions ci-après, obtenir le remplacement des bandelettes fiscales se trouvant sur les tabacs fabriqués qu´il a importés et qui ne sont plus propres à être consommés :
- a)Le fabricant ou l´importateur remet au chef de section une demande indiquant, par série, le nombre de bandelettes apposées sur les produits, ainsi que le nombre des vignettes demandées en remplacement.
- b)Les agents s´assurent que les produits présentés ont été fabriqués ou importés par l´intéressé et que les vignettes dont ils sont pourvus sont authentiques et ne portent pas de trace de remploi. Tous les pro- 463 duits à l´égard desquels il existe un doute à ce sujet, de même que ceux munis de bandelettes abîmées ou détériorées, sont rebutés.
- c)Le fabricant ou l´importateur détruit la marchandise bandelette adhérente par le feu, en présence des agents. Toutefois, si les tabacs sont susceptibles de remploi, les emballages seuls bandelette adhérente sont à détruire. S´il s´agit d´un fabricant, il réintroduit dans sa fabrique, la quantité de tabac récupérée, qu´il prend en charge dans une colonne spéciale de son registre de magasin n° 513. Quant à l´importateur, il expédie le tabac récupéré à un fabricant, sous le couvert d´un passavant n° 151 T validé à l´office de perception des accises. L´importateur peut aussi réexporter ce tabac (§ 211).
- d)Au vu du procès-verbal d´ordre relatant les constatations des agents et visé par le contrôleur, le receveur des accises à Bruxelles (tabac) délivre au fabricant ou à l´importateur, des bandelettes pour une somme équivalente au montant du droit d´accise afférent aux vignettes détruites.
- e)Le fabricant ou l´importateur doit payer, entre les mains du receveur précité, les frais de confection et de conservation des bandelettes détruites ainsi que les frais résultant des prestations accomplies par les agents. Ces frais sont calculés sur la base des taux fixés en application de l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930.
(1)2 e section. Exportation. § 211. Dans les cas prévus par les §§ 91, 115, 126, 157, 172 et 210 du présent règlement, l´exportation s´accomplit sous le couvert d´un permis d´exportation n° 137 établi par le planteur, le négociant ou le fabricant, et qui contient, entre autres, les indications nécessaires en vue du calcul du droit d´accise qui pourrait éventuellement devenir exigible. Sauf pour les tabacs exportés par le planteur ou réexportés par un importateur (§ 210, littera c), le permis est accompagné d´un triplicata conforme à la souche du permis. Le permis d´exportation est validé à l´office de perception des accises du ressort. Le triplicata, revêtu du visa des agents qui ont effectué la vérification à la sortie du magasin du négociant ou de la fabrique, est versé à l´appui, selon le cas, du registre de magasin n° 512 ou n° 513 ou du registre de sortie n° 514. § 212. L´exportation peut s´effectuer par air, chemin de fer, mer, canal, rivière ou route, via les bureaux ouverts au transit. 3 e section . Dénaturation pour usages industriels ou horticoles. Destruction. § 213. La dénaturation pour usages industriels ou horticoles, ou la destruction des tabacs, qu´ils soient fabriqués ou non y compris les déchets utilisables et les côtes ( §§ 91, 126, 157 et 195), est subordonnée à l´accomplissement des formalités suivantes :
- a)Pour la quantité à dénaturer ou à détruire, et qui doit comporter au moins 20 kg, l´intéressé établit, selon le cas, un passavant n° 151 P ou n° 151 T, qu´il fait valider par le chef de section des accises du ressort.
- b)Après avoir vérifié la marchandise, les agents assistent à la dénaturation ou à la destruction. La dénaturation est effectuée en arrosant abondamment les tabacs de créoline, d´acide phénique, de pétrole ou de toute autre matière admise au préalable par le directeur général. La destruction a lieu par le feu ou en enfouissant le produit dans le fumier, avec lequel il doit être intimement mélangé.
- c)En cas de dénaturation, les produits doivent, immédiatement après cette opération, être enlevés du magasin du négociant, du dépôt du planteur ou de la fabrique.
- d)A toute réquisition des agents, l´intéressé doit justifier de l´emploi qu´il a fait des tabacs dénaturés ou de la destination qu´il leur a donnée.
(1)Mém, 1930, p. 718. 464 4e section . Commerce et débit des tabacs fabriqués. § 214. Quiconque se livre au commerce, en gros ou en détail, de tabacs fabriqués, doit, au moins huit jours avant le commencement de ce commerce, faire, par écrit, une déclaration de profession à l´office de perception des accises du ressort. La déclaration doit contenir les indications prévues par le modèle déposé dans les offices de perception des accises. Ne sont toutefois pas astreints à cette déclaration, les débitants de boissons à consommer sur place. § 215. Pour l´application du paragraphe précédent, sont également à considérer comme se livrant au commerce, les particuliers qui achètent de quantités importantes de tabacs fabriqués, en vue de les céder à d´autres personnes. § 216. Le receveur ou succursaliste délivre à l´intéressé une ampliation de sa déclaration de profession. qui doit être représentée à tout réquisition des agents et à l´instant même de la demande. § 217. La détention de tabacs non fabriqués dans les locaux servant au commerce en gros ou en détail de tabacs fabriqués est interdite. § 218. Le fabricant de tabacs qui tient en même temps un magasin de détail dansl´enceinte de sa fabrique, est dispensé de faire la déclaration visée au § 214 ; les locaux où il exerce le commerce en détail doivent être repris dans la déclaration de possession qu´il a souscrite conformément au § 136. § 219. Les boîtes ou les paquets factices autres que les caisses à cigares, vides utilisés comme articles d´étalage ne peuvent être exhibés dans les débits de tabacs que sous la double condition :
- a)qu´ils soient revêtus de la bandelettes officielle « Etalage » prévue par le tableau des bandelettes fiscales ;
- b)qu´afin de pouvoir en reconnaître immédiatement l´intérieur, ils soient troués soit au fond, soit sur l´une des faces. 5 e section . Devoirs des négociants, fabricants, planteurs, etc. Droit de visite et de surveillance des agents. § 220. Tout négociant en tabacs non fabriqués ou en tabacs fabriqués, tout planteur, fabricant, hacheur ou détaillant de tabac, est tenu de faciliter la surveillance des locaux servant, selon le cas, à l´exercice de son industrie, de son commerce ou débit, ou affectés à l´emmagasinage du tabac récolté. Il doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et aux constatations qui leur incombent et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire pour la manipulation des tabacs, ainsi qu´une balance ou bascule en ordre de marche, avec, ie cas échéant, une série complète de poids. La balance et les poids doivent avoir été contrôlés par ie service des poids et mesures. § 221. Conformément à l´article 9 de la loi du 13 juillet 1930
(1)et à l´arrêté ministériel du 6 août 1937,
(2)toute personne visée au paragraphe précédent doit, à toute réquisition d´un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur, communiauer, sans déplacement, ses factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire. A cet égard, il est rappelé au personnel que l´article 317 de la loi générale du 26 août 1822
(3)lui interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des assujettis. § 222. Le négociant en tabacs non fabriqués ou le fabricant doit, dans son magasin agreé ou sa fabrique et à un endroit facilement accessible et convenablement éclairé, mettre à la disposition des agents, deux chaises au moins et un pupitre ou une table ; le pupitre ou la table doit avoir un tiroir assez grand pour contenir les registres et documents qui doivent y être déposés. L´intéressé doit constamment tenir le pupitre ou la table en état de propreté.
(1)Mém. 1930 p. 718.
(2)Mém. 1937 p. 660.
(3)Mém. 1922 N° 29bis p.
- 465 Sauf le cas de force majeure, il est responsable de la détérioration ou de la destruction des registres et documents déposés dans le tiroir du pupitre ou de la table. §
- Si le fabricant le demande, et à la condition qu´il rembourse les frais qui en résultent pour l´Etat, la surveillance des fabriques importantes est effectuée par un poste de permanence, sous la direction d´un chef de section. Les dits frais sont calculés sur la base des taux fixés en application de l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930.
(1)Dans l´éventualité visée â l´alinéa précédent, le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents, un bureau d´une superficie de 12 mètres carrés au moins. Ce bureau, convenablement entretenu, eclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d´un pupitre, de trois chaises et d´une armoire fermant à clef. Les agents ont l´usage exclusif de ce bureau. Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des registres et documents déposés dans le pupitre ou l´armoire. § 224. Conformément à l´article 5, 1°, littera b, de la loi, les agents, même s´ils sont seuls, ont le droit