489 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 30 mars
- N° 21 Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la qualité de Luxembourgeois prévues par l´art. 28 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Dienstag, den
- März
- déposition ne sera pas lue, le tout sans préjudice de la disposition de l´art. 5, al. 2 ci-après. » Art.
- L´alinéa 4 de l´art. 4 du prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 est modifié comme suit : « Dans le cas contraire il cite l´intéressé à comparaître à jour fixe à l´audience du tribunal civil». Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Art.
- L´alinéa 1er de l´art. 5 du prédit arrêté Nassau, etc., etc., etc. ; grand-ducal du 9 mars 1940 sera complété par la Vu l´art. 28 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indi- disposition suivante : génat luxembourgeois ; « Le ministère d´avoué ne sera pas requis ». Revu Notre arrêté du 9 mars 1940 fixant la Art.
- L´alinéa 2 du même article sera complété procédure à suivre pour les actions en déchéance par la disposition suivante : de la qualité de Luxembourgeois prévues par l´art. « Il sera procédé à ces devoirs dans les formes 28 de la loi précitée ; prévues en matière correctionnelle ». Notre Conseil d´Etat entendu ; Art.
- Les alinéas 1 et 2 de l´art. 6 du prédit Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés et après délibération du Gouvernement en Conseil ; comme suit : Avons arrêté et arrêtons : « Art.
- Si le jugement est par défaut, il est er signifié par ministère d´huissier à la partie défailArt. 1 . L´alinéa 2 de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre lante. Si l´intéressé n´a ni domicile ni résidence connus pour les actions en déchéance de la qualité de ou s´il réside à l´étranger, il y sera procédé comme Luxembourgeois prévues par l´art. 28 de la loi du er 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois est il est dit à l´arrêté souverain du 1 avril 1814 sauf que la publication y prévue aura lieu par modifié comme suit : extrait au Mémorial et, en outre dans deux jour«Les dispositions des art. 458 à 461 du code d´instruction criminelle ainsi que celles des art. 4, naux du pays. L´opposition doit, à peine de non-recevabilité 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur être notifiée par exploit d´huissier au Procureur l´instruction contradictoire sont applicables. » d´Etat dans les huit jours soit de la signification à La disposition suivante sera intercalée entre les personne ou à domicile, soit de l´insertion au alinéas 2 et 3 de l´art. 3 du prédit arrêté : « L´art. 156 du code d´instruction criminelle Mémorial, sans augmentation de ce délai à raison s´applique à l´audition de témoins par le juge-en- de la distance. » Art.
- Les alinéas 2 et 3 de l´art. 7 du prédit quêteur. En cas de contestation ce dernier statuera provisoirement sur l´incident, sauf au tribunal à arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés décider que le témoignage sera reçu ou que la comme suit : 490 « L´appel doit être interjeté par exploit d´huissier à notifier soit au Procureur d´Etat, soit à la partie intéressée dans les dix jours du prononcé du jugement, s´il est contradictoire et sans que, dans ce cas, il soit besoin de le signifier, et, s´il est par défaut, du jour de l´expiration des délais d´opposition. Le délai d´appel n´est pas augmenté à raison de la distance, mais est de deux mois, si l´appelant réside à l´étranger. L´appel est porté devant la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière civile. Le Ministère public près la Cour citera le défendeur à l´action en déchéance à l´audience de la Cour en observant les délais prévus par l´art. 4 al. 6 du présent réglement. Le Président de la Cour commet un conseiller sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience. Pour le surplus l´affaire sera instruite et jugé comme il est dit à l´art.
- » Art.
- Il sera intercalé entre les art. 8 et 9 du prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 un article 8bis qui aura la teneur ci-après : «Art. 8bis. L´intéressé et le Ministère public pourront se pourvoir en cassation contre une décision rendue en dernier ressort. Le recours sera introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de 15 jours francs. » Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Arrêté du 18 mars 1948, concernant le service de la monte des étalons admis pour
- Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté du 15 octobre 1947, concernant l´examen des étalons destinés à la monte pendant l´année 1948 ; Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1948 par la commission d´expertise ; Sur la proposition de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1er . Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en 1948 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d´autrui pendant 1948, ainsi que les renseignements portés au registre tenu par la commission chargée de les examiner. Art.
- Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée. Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre l´étalonnier et les détenteurs de juments. Art.
- Le présent arrêté, ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars
- Le Ministre de l´Agriculture, Nicolas Margue. 491 Étalons admis à la monte pour
- Signalement de l´étalon Propriétaire ou détenteur de l´étalon Robes et marques particulières Désignation de la station et des localités où l´étalon peut être employé à la monte 1 Berchem la Vve, propriétaire à Olm. 3 Indigène. Bai, en tête. 2 Bosseler la Vve, propriétaire, Ferme Rouge. 5 Belge. Aubère, en tête, liste, Les localités des communes de Basladre entre naseaux. charage Differdange et Pétange. 3 Decker Nic., propriétaire, Hovelange. 5 Belge. Bai, fortement en tête, Les localités des communes de Bekentre naseaux linéaire, balkerich, Rédange, Saeul et les zanes postérieures. sections de Rippweiler et Useldange de la commune d´Useldange. 4 Grechen Em., propriétaire, à Wecker. 10 Belge. Bai clair, liste ladre aux Les localités des communes de Betzlèvres, principe de balzane dorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenantérieure gauche, balzanes mâcher, Manternach ; Mompach, postérieures. Niederanven, Rodenbourg, Rosport et Schuttrange. 5 Hansen Alb., propriétaire à Hivange 5 Belge. Bai, en tête allongé et Les localités des communes de Basà gauche, grande balzane pos- charage, Clémency, Dippach et térieure droite. Garnich. 6 5 Belge. Aubère, fortement en tête avec large liste ; balzanes postérieures chaussées. Hemes frères, propriétaires à Neumaxmuhle. Les localités des communes de Kehlen et Kœrich. Les localités des communes de Bertrange, Kehlen, Mamer et Strassen. Indigène. Rouan sans mar- Les localités des communes de Ars- 7 Hilbert la Vve, propriétaire à Colpach. 6 8 Jungels Cam., propriétaire, Pleitringerhof. 6 Indigène. Aubère sans marque. Les localités des communes de Bous, Contern, Lenningen et Schuttrange. 9 Kass Jos., Mertzig. 6 Indigène. Aubère sans marque. Les localités des communes de Mertzig et Vichten. propriétaire à que. dort ; Bigonville, Ell, Folschette, Perlé et Rédange. 492 10 Kemp J.-P., propriétaire à Bergem. 8 Indigène. Rouan sans marque. Les localités de la commune de Mondercange. 11 Linden Math., propriétaire à Cents. 5 Indigène. Rouan légèrement en tête. 12 Mathey Cam., propriétaire à Stegen. 6 Belge. Alezan aubérisé forte- Les localités des communes de ment en tête en pointe vers le Bastendorf, Bettendorf, Diekirch, haut, avec liste terminée au Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck dessus des naseaux, ladre à la et Schieren. lèvre inférieure. 13 Majerus Hub., propriétaire à Derenbach. 5 Indigène. Rouan, trace de Les localités des communes d´Oberbalzane postérieure gauche, wampach, Winseler, Harlange, Boulaide, Bigonville, Arsdorf, Wiltz, Bœvange, Hachiville, Asselborn et Weiswampach. 14 Le même. 4 Belge. Rouan, ladres aux deux lèvres, balzane antérieure gauche, deux balzanes postérieures. 15 Majerus Jean, propriétaire à Selscheid. 6 Belge. Rouan sans marque. Les localités des communes d´Eschweiler, Bœvange, Hachiville,Asselborn, Weiswampach, Heinerscheid, Munshausen, Hosingen et Clervaux. 16 5 Indigène. Bai, légèrement en tête. Le même. Les localités des communes de Luxembourg, Sandweiler, Niederanven et la section de Junglinster. Idem. Idem. 17 Mersch Mich., propriétaire à Berschbach/Mersch 5 Indigène. Bai sans marque. 18 Meyrer Nic., propriétaire à Welfrange. 5 Indigène. Alezan, liste en tête. Les localités des communes de Bous, Dalheim, Burmerange, Mondorf et Waldbredimus. 19 Neu Henri, propriétaire à Primscheid. 9 Rhénan. Aubère, en tête pro- Les localités des communes de Bech, longé par liste jusqu´entre na- Beaufort, Berdorf, Larochette, seaux. Heffingen, Medernach et Waldbillig. Les localités des communes de Bœvange, Bissen, Fischbach, Mersch et Tuntange. 493 20 Poorters J.-P., propriétaire à Ingeldorf. 3 Ardennais. Alezan, légèrement Les localités des communes d´Asselen tête à droite. born, Hachiville, Troisvierges et Weiswampach. 21 Reichling Jos., propriétaire à Hassel. 6 Indigène. Bai, en tête, demi Les localités des communes de balzane postérieure droite. Weiler-la-Tour, Dalheim, Frisange, Hesperange et Contern. 22 Schintgen Edg., propriétaire à Oberfeulen. 4 Indigène. Rouan, en tête ; Les localités des communes de deux balzanes postérieures. Heiderscheid, Ettelbruck et Feulen. 23 Schintgen Léon, propriétaire à Asselscheuer. 11 Belge. Bai, en tête, trace de Les localités des communes de liste. Lorentzweiler et Junglinster. 24 Schleich Luc., propriétaire à Oberfeulen. 3 Belge. Bai, en tête prolongé Les localités de la commune de par liste jusqu´entre et dans les Feulen. naseaux ; principe de balzane antérieure gauche ; demi balzane antérieure droite ; deux balzanes postérieures. 25 Schumacher Jean, propriétaire à Goetzange. 5 Indigène. Bai, sans marque. Les localités des communes de Kœrich, Hobscheid, Septfontaines et Steinfort. 26 Sinner J.-P., propriétaire à Rœser. 13 Belge. Aubère, en tête. 27 Le même. 5 Belge. Alezan, en tête, ladre entre naseaux et dans le naseau droit, ladre à la lèvre inférieure, balzanes postérieures. 28 Baron de Tornaco A., propriétaire, Château de Sanem. 5 Belge. Bai, en tête. Sanem. Les localités des communes de Bascharage, Differdange, Mondercange, Pétange et Sanem. 29 Le Syndicat de Grosbous. 7 Belge. Bai, en tête. Les localités des communes de Grosbous, Wahl, Folschette, Bettborn, Useldange, Vichten, Mertzig et les sections de Reichlange et Ospern. Les localités des communes de Roeser, Bettembourg, Dudelange, Kayl, Leudelange, Hesperange, Contern, Dalheim et les sections de Cessange et Aspelt. Idem. 494 30 Le Syndicat de Mersch 7 Indigène. Rouan, légèrement Les localités des communes de en tête. Mersch, Bissen, Bœvange, Tuntange, Berg, Nommern et la section d´Angelsberg. 31 Le même. 3 Belge. Rouan, en tête. 32 Le Syndicat de Rechange Mess. 6 Indigène. Alezan, en tête. Arrêté du 22 mars 1948, concernant l´ouverture de la pêche à la truite. Le Ministre de l´Intérieur , Revu son arrêté du 2 septembre 1947, portant interdiction temporaire de la pêche dans tous les cours d´eau affectionnés par la truite ; Vu les lois sur la pêche du 7 décembre 1881 et du 6 avril 1872 ; Sur les propositions de M. le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1 er. L´arrêté prémentionné du 2 septembre 1947 est rapporté. La pêche dans les cours d´eau indigènes affectionnés par la truite est ouverte à partir du 1 er avril
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et affiché, en outre, dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 22 mars
- Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Idem. Les localités des communes de Reckange, Mondercange, Dippach ainsi que les fermes Dumont et Lorentzscheuer. Arrêté ministériel du 23 mars 1948, portant modification de l´arrêté ministériel du 28 septembre 1945 sur le maximum des mandats-poste. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ; Revu l´arrêté ministériel du 28 septembre 1945 portant fixation du maximum des mandats-poste ; Sur la proposition de M. le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1er. L´article 1er, alinéa 2 de l´arrêté du 28 septembre 1945 sur le maximum des mandatsposte est modifié comme suit : Le montant maximum des mandats-poste, des remboursements de la poste aux lettres et de la poste aux colis ainsi que des envois contre remboursement est fixé à 20.000 frs.; ce maximum n´est cependant pas applicable aux valeurs à recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui peuvent dépasser le dit montant. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juin
- Luxembourg, le 23 mars
- Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. 495 Arrêté ministériel du 27 mars 1948 relatif au régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 11 mars 1948 relatif au régime fiscal des alcools et des bières ; Vu les arrêtés ministériels luxembourgeois du 11 mars 1948 concernant la majoration provisoire des droits d´accise sur les alcools tant indigènes qu´importés
(1); Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 11 mars 1948 sera publié au Mémorial, pour être exécuté dans le Grand-Duché, pour autant que ces dispositions ne sont pas reprises dans les deux arrêtés ministériels luxembourgeois précités du 11 mars 1948. Luxembourg, le 27 mars 1948. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1948, pages 263 ss et 272 ss. Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières. Le Ministre des Finances, Arrête : Art. 1er . A partir du 12 mars 1948, les droits d´accise doivent, pour les marchandises indiquées ci-après, être perçus d´après les bases et les taux inscrits dans le projet de loi et qui sont mentionnés en regard de chacune d´elles. A. Droits d´accise sur les alcools et les bières, indigènes . Nature des produits Base d´imposition Taux nouveaux Produits passibles des nouveaux taux ............................................................................................. Bières Kilogramme de matières premières déclaré p. être utilisé en cuve-matière ou dans les vaisseaux y assimilés : 40.000 premiers kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus de 40.000 kg. jusque 200.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus de 200.000 kg. jusque 500.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus de 500.000 kg. jusque 5.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus de 5.000.000 kg. jusque 10.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus de 10.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brassins confectionnés à partir du 12 mars 1948 6.20 7.10 7 .50 8.00 . 9.00 9.30 B. Droits d´accise sur les alcools, les produits renfermant. de l´alcool et les bières, de provenance étrangère.. Les nouveaux taux se substituent à ceux du tableau inséré dans la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises. 496 Numéros du tarif des droits d´entrée Droits d´accise applicables Base Quotité MARCHANDISES ............................................................................................. Sucres saccharoses hl. 152 Bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ............................................................................................. Art.
- § 1er. Le droit d´accise à percevoir sur les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration de la période de réunion des moûts, y compris celles utilisées à l´édulcoration des bières, est à calculer d´après les taux ci-après : secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . . liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés) . . . . . . . . . . Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massé . . . . . . . . . . . . . . Sucre interverti Liquide . . . . . . . . . . . . . fr. fr. fr. fr. fr. fr. 8,90 10,30 10,90 11,70 13,20 13,70 5,90 7,20 7,50 5,90 6,80 8,30 8,70 6,80 7,20 8,80 9,20 7,20 7,70 9,40 9,80 7,70 8,70 10,60 11,10 8,70 9,00 11,00 11,50 9,00 §
- Les taux repris au § 1er sont applicables : a) aux matières (farineuses ou sucrées) figurant aux déclarations 288 se rapportant à des brassins déclarés pour être confectionnés à partir du 12 mars 1948 ; b) aux substances sucrées figurant aux déclarations 288 S, qui ont été employées, à partir du 12 mars 1948, soit dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde, soit à l´édulcoration des bières. Art.
- La décharge de l´accise en cas d´exportation de bières, à partir du 12 mars 1948, en dehors du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise est calculée sur la base de fr. 150. par hl. Art.
- Toute infraction au présent arrêté est punie conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 de l´article 26 de la loi du 10 avril
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur. »
(1)(s.) G. EYSKENS.
(1)C´est-à-dire le 12 mars 1948. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.