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Loi du 19 mai 1948 portant modification de l´article 97, alinéa premier, de la loi électorale du 31 juillet 1924. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

797 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 29 mai

  1. N° 35 Samstag, den
  2. Mai
  3. Révision de la Constitution. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948, prise dans les conditions prescrites par l´art. 114 de la Constitution ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Sanctionnons ce qui suit : L´art. 11 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante : « Art.

(1)Il n´y a dans l´Etat aucune distinction d´ordres.
(2)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
(3)L´Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.
(4)La loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l´exercice de ce droit.
(5)La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés syndicales.
(6)La loi garantit la liberté du commerce et de l´industrie, l´exercice de la profession libérale et du travail agricole, sauf les restrictions à établir par le pouvoir législatif.» Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948, prise dans les conditions prescrites par l´art. 114 de la Constitution ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Sanctionnons ce qui suit : Luxembourg, le 21 mai
  1. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. L´art. 23 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2.  L´Etat veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l´instruction primaire qui sera obligatoire et gratuite. L´assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. 798 Il crée des établissements d´instruction moyenne et les cours d´enseignement supérieur nécessaires. Il crée également des cours professionnels gratuits. La loi détermine les moyens de subvenir à l´instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l´enseignement et crée un fonds des mieux-doués. Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l´étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur la condition d´admission aux emplois et à l´exercice de certaines professions. » Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948, prise dans les conditions prescrites par l´art. 114 de la Constitution ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Sanctionnons ce qui suit : L´art. 51 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3.  Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. L´organisation de la Chambre est réglée par la loi. La loi électorale fixe le nombre des députés d´après la population. Ce nombre ne peut excéder un député sur 4000 habitants, ni être inférieur à un député sur 5500 habitants. L´élection est directe. Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi. Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : le Sud (Esch et Capellen), le Centre (Luxembourg-ville, Luxembourg-campagne et Mersch), le Nord (Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden) et l´Est (Grevenmacher, Remich et Echternach). Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du referendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.» Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 21 mai
  4. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Sehaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Luxembourg, le 21 mai
  5. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. 799 Loi du 19 mai 1948 portant modification de l´article 97, alinéa premier, de la loi électorale du 31 juillet
  6. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L´article 97, alinéa premier, de la loi du 31 juillet 1924 est remplacé par les dispositions suivantes : Loi du 19 mai 1948, concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du bostryche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. L´administration des Eaux et Forêts peut prescrire toutes les mesures nécessaires ou utiles, soit pour empêcher l´invasion et la propagation du bostryche (Borkenkäfer), soit pour détruire promptement et radicalement les foyers découverts. A cet effet, elle pourra, entre autres, ordonner l´abattage des résineux atteints ou menacés directement d´être atteints par le bostryche. Elle pourra, en outre, ordonner l´écorçage et l´incinération ou l´évacuation de l´écorce et des branches. Les mesures ordonnées seront executées sous la surveillance des agents de l´administration des Eaux et Forêts aux frais de ceux qui, à un titre « Il est alloué sur le Trésor de l´Etat, à chaque député, à titre d´indemnité, une somme de 2.500 francs-or par session, exempte d´impôts. Ce chiffre est sujet à réduction en proportion du nombre des absences du député. Cette disposition est applicable à partir de la session de 1947 à 1948.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 19 mai
  7. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Pierre Dupong. quelconque, ont la jouissance d´un bois ou d´une forêt envahis ou menacés d´être envahis par le bostryche. Art.
  8. Dès qu´il aura été constaté qu´un peuplement résineux est envahi ou menacé d´être envahi par le bostryche, le Directeur des Eaux et Forêts ou son délégué fera sommation par lettre recommandée à la poste à celui qui a la jouissance du peuplement résineux dont s´agit, de procéder à l´exécution des mesures qui seront précisées dans la sommation. Il fixera les délais endéans lesquels l´exécution de ces mesures devra être commencée et terminée. Un recours contre cette décision pourra être formé devant le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le service des Eaux et Forêts. Le recours, qui se fera par lettre recommandée à la poste, devra être introduit, sous peine de forclusion, dans les cinq jours de la notification de la sommation. Il y sera statué dans le plus bref délai. Art.
  9. A défaut d´exécution des mesures ordonnées dans les délais impartis, il y est procédé d´office, aux frais du contrevenant, par les soins de l´administration des Eaux et Forêts. Les dépenses ainsi faites sont recouvrées comme en matière de contributions directes. 800 Art.
  10. Les dispositions qui précèdent sont applicables tant aux bois et forêts administrés qu´à ceux qui appartiennent à des particuliers. Art.
  11. Tout particulier qui veut procéder à une coupe de peuplement résineux devra en faire préalablement la déclaration au Directeur des Eaux et Forêts. La déclaration contiendra la désignation de la situation et de la contenance du bois ou de la forêt ou la coupe devra avoir lieu ainsi que l´indication précise de la surface à déboiser et du volume de la coupe. La coupe ne pourra être commencée qu´avec l´autorisation écrite du Directeur des Eaux et Forêts. La disposition de l´alinéa qui précède ne s´applique pas aux éclaircies normales. Les coupes en cours d´exploitation au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être continuées qu´après accomplissement des formalités prévues ci-avant. En cas de contravention aux dispositions qui précèdent, le Directeur des Eaux et Forêts pourra faire suspendre l´exploitation et mettre les bois abattus sous séquestre aux frais du contrevenant. Art.
  12. Seront condamnés à une amende de 501 à 10.000 fr. : 1° ceux qui n´auront pas exécuté dans les délais impartis les mesures ordonnées conformément aux articles 1 er et 2 ; 2° ceux qui auront commencé ou continué une coupe de peuplement résineux sans avoir obtenu préalablement l´autorisation prescrite par l´art.
  13. Loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1948 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; La confiscation des résineux abattus sans autorisation sera ordonnée. Les dispositions du livre 1 er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi, qui seront jugées par les tribunaux de police. Art.
  14. Les infractions ci-avant spécifiées sont constatées par les agents de la police générale et locale ainsi que par les agents assermentés de l´administration des Eaux et Forêts. Les procès-verbaux réguliers de ces agents font foi jusqu´à preuve du contraire. L´action publique pour la poursuite des infractions énumérées à l´article 6 appartient au ministère public. Les poursuites sont exercées en son nom. Pourtant le service des audiences est confié au garde-général pour les affaires de son cantonnement. Art.
  15. La présente loi restera en vigueur jusqu´au 31 décembre
  16. Un règlement d´administration publique pourra en proroger les effets chaque fois pour la durée d´un an. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 19 mai
  17. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. A partir de l´année d´imposition 1949, le barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques sera modifié suivant les dispositions et moyennant les formules directrices qui sont annexées à la présente loi et qui en font partie intégrante. Pour l´année d´imposition 1948, il sera établi un barème spécial avec des montants d´impôt représentant la moyenne entre ceux résultant du barème nouveau et ceux résultant du barème actuellement en vigueur. 801 Art.
  18. Le barème de base de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires sera adapté, avec effet à partir du 1 er juillet 1948, au barème à établir conformément à l´article 1 er, alinéa
  19. Art.
  20. Les barèmes mentionnés aux deux articles qui précèdent seront établis par le Ministre des Finances et publiés au Mémorial. Art.
  21. A partir de l´année d´imposition 1948 et sans préjudice des taux d´impôt inférieurs actuellement en vigueur, les taux de l´impôt sur le revenu sont fixés comme suit à l´égard des collectivités dont le revenu ne dépasse pas 1.000.000 francs : 20%, lorsque le revenu ne dépasse pas 400.000 francs ; 30%, lorsque le revenu se situe entre 400.000 et 1.000.000 francs. Pour les revenus placés entre 400.000 et 1.000.000 francs, l´impôt ne peut toutefois pas être supérieur à la cote établie pour le revenu-limite de 400.000 francs, augmentée de 50% du revenu excédant ce revenu-limite. Art.
  22. Le minimum qui, lors de l´assiette de l´impôt sur le revenu, est à déduire à titre de frais professionnels, du revenu d´une occupation salariée, est fixé à 5.000 fr. pour l´année d´imposition 1948 et à 6.000 fr. par an à partir de l´année d´imposition
  23. Ces montants se réduisent à resp. 400 ou 500 francs par mois entier d´imposabilité, lorsque l´imposabilité a pris naissance ou fin dans le courant resp. de l´année d´imposition 1948 ou d´une année d´imposition ultérieure. Art.
  24. En matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires, le minimum forfaitaire déductible à titre de frais professionnels est porté à 500 fr. par mois à partir du 1er juillet
  25. A partir de la même date la limite requise pour la déductibilité d´un excédent de frais professionnels et de dépenses spéciales, est fixé à 900 francs par mois. Art.
  26. En cas d´imposition collective des époux, le revenu imposable à charge de la collectivité comprendra, à partir de l´année d´imposition 1948, également le revenu touché par l´épouse du chef d´une occupation salariée exercée en une exploitation étrangère au mari. A partir de la même année d´imposition, le mari est tenu d´englober dans sa propre déclaration tous les revenus du conjoint. Art.
  27. Les limites de chiffre d´affaires, de revenu, de capital investi ou de fortune prévues aux lois maintenues provisoirement en vigueur par les art. 1 er et 2 de l´arrêté du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, peuvent être modifiées par règlement d´administration publique. Les limites de même nature prévues par d´autres dispositions maintenues provisoirement en vigueur par le susdit arrêté du 26 octobre 1944 peuvent être modifiées par le Ministre des Finances. Art.
  28. Est abrogé avec effet à partir de l´année d´imposition 1948 l´alinéa 2 de l´art. 2 de la loi du 16 août 1947 portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu respectivement de la retenue sur les salaires. Art.
  29. Un règlement d´administration publique peut modifier les échéances périodiques mensuelles ou trimestrielles des impôts dont la perception incombe à l´administration des contributions directes. Art.
  30. Lorsque par règlement d´administration publique et en application de l´art. 9 de la loi précitée du 16 août 1947, une modification est apportée à la limite requise pour l´imposition par voie d´assiette des contribuables ayant subi une retenue à la source, le même règlement d´administration publique peut ajuster les taux d´impôts spéciaux applicables en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires, aux rémunérations extraordinaires touchées par les salariés en dehors de leurs émoluments normaux. Art.
  31. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution de la présente loi qui sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 28 mai
  32. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 802 Arrêté ministériel du 21 mai 1948 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels des 10 et 12 août 1938 portant règlement des examens pour l´obtention des brevets de capacité, l´arrêté modificatif du 7 novembre 1944 concernant les conditions d´admissibilité et les arrêtés ministériels des 8 novembre 1944, 22 novembre 1946, 25 avril 1947 et 20 octobre 1947, fixant les programmes de ces examens. Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres effectifs des Jurys d´examen : a) pour la collation du brevet provisoire : M. Emile Schaus, directeur de l´Ecole normale d´instituteurs ; la dame Sœur Claire Ruppert, directrice de l´Ecole normale d´institutrices ; MM. François Rippinger, l´abbé Joseph Maertz, la dame Soeur Suzanne Thomé, professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel, inspecteur de l´enseignement primaire et Guillaume Thoss, professeur à l´Ecole normale d´instituteurs ; b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : MM. François Rippinger, Paul Henkes, professeurs à l´école normale d´instituteurs, Mathias Thinnes, professeur à l´Athénée, l´abbé Nicolas Heinen, professeur au Lycée de garçons à Luxembourg, la dame Soeur Pauline Weber, professeur à l´école normale d´institutrices, MM. Paul Ulveling, inspecteur de l´enseignement primaire à Munsbach, et Mathias Rob, inspecteur de l´enseignement primaire à Luxembourg ; c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire supérieur : la dame Soeur Claire Ruppert, directrice de l´école normale d´institutrices, MM. Charles Lang, Pierre Winter, Jean-Pierre Wehr, professeurs à l´école normale d´instituteurs, l´abbé Frédéric Lech, professeur à l´école normale d´institutrices, MM. François Roden et Joseph Oth, inspecteurs de l´enseignement primaire à Luxembourg. Art.
  33. Sont nommés membres suppléants des mêmes Jurys : a) pour la collation du brevet provisoire : MM. Jean-Pierre Wehr, professeur à l´école normale d´instituteurs, l´abbé Frédéric Lech, professeur à l´école normale d´institutrices, et Lucien Thill, inspecteur de l´enseignement primaire à Rédange/Attert ; b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : MM. Nicolas Kœmptgen, professeur à l´Athénée, l´abbé Frédéric Lech, professeur à l´école normale d´institutrices, et François Roden, inspecteur de l´enseignement primaire à Luxembourg ; c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire supérieur : M. Edouard Pierret, professeur à l´école normale d´instituteurs, la dame Soeur Cécile Wies, professeur à l´école normale d´institutrices, et Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice de l´enseignement primaire à Luxembourg. Art.
  34. Les examens auront lieu aux dates suivantes : a) Brevet provisoire : Epreuves écrites : les 24, 26, 28 et 30 juin ; Epreuve orale : le 2 juillet. b) Brevet d´aptitude pédagogique : Epreuves écrites : les 20,21, 23 et 24 juillet ; Epreuve orale : le 28 juillet. c) Brevet d´enseignement postscolaire : Epreuves écrites : les 19, 20, 22 et 23 juillet ; Epreuve orale : le 26 juillet. 803 d) Brevet d´enseignement primaire supérieur : Epreuves écrites : les 19, 20 et 22 juillet ; Epreuve orale : le 26 juillet. Art.
  35. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 15 juin, les récipiendaires pour les autres brevets avant le 5 juillet 1948 leur demande d´admission accompagnée d´un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité. Les aspirants aux deux brevets inférieurs produiront en outre un certificat d´aptitude physique délivré par un médecin désigné par le Gouvernement. La date de l´examen médical sera portée à leur connaissance ultérieurement. Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance des droits d´admission fixés par arrêté du 28 mai 1945 est à joindre. Art.
  36. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre. Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Arrêté ministériel du 25 mai 1948, prévoyant certaines facilités dans la fixation et l´homologation des prix. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, complétant l´arrêté ministériel ci-dessus ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 26 mai 1948, la liste des produits libérés provisoirement des formalités de la fixation des prix, fixée par l´arrêté ministériel du 27 mars 1947, complétée par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, est élargie de la façon suivante : A.  Secteur textile :
  37. la bonneterie ;
  38. les tissus ;
  39. le linge de ménage ;
  40. les cotonnades ;
  41. la chemiserie ;
  42. la literie et les couvertures ;
  43. la confection. B.  Secteur alimentaire :
  44. les conserves de légumes ;
  45. les conserves de fruits ;
  46. les conserves à l´huile ;
  47. la biscuiterie ;
  48. les thés et cafés ;
  49. les légumes, à l´exception des fruits et des primeurs. C.   804 D.  Secteur industriel :
  50. les journaux ;
  51. les chaussures de luxe. Sont considérées comme chaussures de luxe les chaussures à bord cousu main (rahmengenäht) ou cousues Good Year. ainsi que les chaussures de fantaisie.
  52. les pantoufles de luxe ou fantaisie. Art.
  53. Toutes les dispositions concernant le prix normal et l´affichage des prix restent en vigueur. Art.
  54. Le présent arrêté entrera en vigueur le 26 mai 1948 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai
  55. Le Ministre des Affaires Economiques . Lambert Schaus. Avis de l´Office des Prix concernant le prix de la farine. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, le prix de la farine destinée à la panification, livrée contre bons spéciaux émis à partir du 30 mai 1948, est fixé à
  56.  fr. les 100 kg, franco boulangerie, resp, franco client. Le prix fixé en date du 3 octobre 1947 reste applicable à tous les bons émis avant le 30 mai
  57. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivit et punie en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre
  58. précité. Luxembourg, le 14 mai
  59. Le Ministre des Affaires Economiques , Lambert Schaus. Avis.  Examen pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager.  Les épreuves théoriques pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager auront lieu les 8 et 9 juillet dans une salle de l´Ecole normale d´institutrices, Avenue Monterey,
  60. La date des épreuves pratiques sera fixée par les commissions respectives. Est nommé commissaire du Gouvernement pour tous les examens Melle Rosalie Kœrperich, inspectrice d´écoles à Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo. Sont nommés en outre membres des commissions : 1° pour l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg-Verlorenkost: M. Joseph Wagner, directeur de l´Ecole professionnelle et ménagère de Luxembourg -Verlorenkost ; Mille Marie Folscheid , maîtresse d´enseignement ménager à cette école ; 2° pour l´école ménagère d´Esch-sur-Alzette : la dame Sœur Marie-Pierre Ruppert, ancienne institutrice de cette école, actuellement à Mondorf-lesBains, et la dame Soeur Marie-Alix Rommelfangen, institutrice à l´école ménagère d´Esch-sur-Alzette ; 3° pour l´école ménagère d´Ettelbruck : la dame Soeur Françoise Gœrend et la dame Soeur Anne Madeleine Bertrand, maîtresses au pensionnat d´Ettelbruck. Les demandes d´admission sont à adresser au Commissaire du Gouvernement avant le 1er juillet
  61.  20 mai
  62. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1939 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Mayer Claus Charles Edouard, né le 22 août 1921 à Cologne-Sulz et demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeois.  20 mai
  63. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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