← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1948 portant réorgani sation du service de l´inspection des pharmacies, des dépôts de médicaments, des drogueries, des f

905 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 8 juillet

  1. N° Arrêté grand-ducal du 11 juin 1948 portant réorgani sation du service de l´inspection des pharmacies, des dépôts de médicaments, des drogueries, des fabriques de substances toxiques et médicamenteuses ainsi que des locaux servant au débit ou au dépôt de ces substances. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1er, N° 3 de la loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ; Vu l´avis du Collège médical ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé publique et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La visite des pharmacies, des dépôts de médicaments, des drogueries, des fabriques de substances toxiques et médicamenteuses, ainsi que des locaux servant au débit ou au dépôt de ces substances, est confiée à un agent portant le titre d´inspecteur des pharmacies. L´inspecteur des pharmacies est nommé par Nous pour un terme de deux ans parmi les pharmaciens luxembourgeois non pourvus d´une officine ; le mandat peut être renouvelé. Art.
  2. L´inspecteur, des pharmacies constate si les drogues et produits pharmaceutiques présentent les caractères physiques, organoleptiques et chimiques voulus. Il jouit des prérogatives lui conférées par l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1922, art.
  3. 42 Donnerstag, den
  4. Juli
  5. Art.
  6. L´inspecteur est autorisé à prélever des échantillons, alors même qu´il s´agit de substances ou de spécialités dont la Pharmacopée n´indique pas les caractères d´identité et de pureté. Il prélèvera également des médicaments spécialement préparés sur ordonnance médicale, et saisira l´ordonnance du médecin pour constater si elle est exactement exécutée. Les échantillons seront pris contre un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, sera remise au propriétaire, à sa demande. Art.
  7. Le prix des échantillons, les frais d´analyse, de séquestre, de dénaturation ou de destruction sont considérés comme frais judiciaires et mis à charge du détenteur de médicaments altérés, corrompus ou impropres à leur usage, condamné de ce chef par un tribunal répressif ou frappé disciplinairement par le Collège médical statuant en conseil de discipline. Dans tous les autres cas, le propriétaire sera indemnisé sur le pied du prix de revient. En cas de désaccord, l´inspecteur délivre un récipissé indiquant la nature et la quantité de la substance prélevée ; le Collège médical taxera le prix. Art.
  8. L´inspecteur peut détruire, de l´accord du détenteur, les médicaments qu´il aurait reconnus altérés, décomposés ou impropres à l´usage médical, soit à la première inspection, soit après l´analyse au Laboratoire. Il pourra cependant, avec des garanties suffisantes, autoriser la transformation des dites substances ou leur emploi à des usages non médicaux. Il ordonne la mise sous séquestre des médicaments dont l´emploi pourrait occasionner des dangers, 906 et à la destruction ou à la dénaturation desquels le propriétaire n´aurait pas consenti. Art.
  9. L´inspecteur dressera un rapport détaillé de sa visite et des opérations auxquelles elle aura donné lieu. S´il a constaté des infractions aux lois et règlements, il en fera parvenir un exemplaire au Procureur d´Etat du ressort afférent. A la fin de l´année, il adressera au Gouvernement un rapport général sur ses travaux et observations. Les procès-verbaux de l´inspecteur renseignent les frais déboursés pour la prise des échantillons, ainsi que pour la dénaturation ou la destruction des médicaments altérés. pharmacie et une indemnité de 100 francs pour l´inspection d´une droguerie, d´un dépôt ou d´une fabrique de médicaments ou de matières toxiques ; il n´est dû qu´une indemnité pour une inspection qui n´excède pas huit heures, y compris les frais d´analyse tant sur place qu´au Laboratoire et le rapport. Il touchera des frais de route et de séjour égaux à ceux du chimiste du Laboratoire pratique de bactériologie. Art.
  10. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 11 juin
  11. Charlotte. Art.
  12. L´inspecteur des pharmacies touche une Le Ministre de la Santé Publique, indemnité de 150 francs pour l´inspection d´une Alphonse Osch. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1948 soumettant à licence le transit des pièces détachées des armes, des munitions, du matériel de guerre, ainsi que des mitrailles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite convention ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944, 20 décembre 1944, 29 septembre 1945, 5 août 1946 et 16 juin 1947, concernant les importations, les exportations et le transit des matières premières et des marchandises ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le transit des pièces détachées des armes, des munitions et du matériel de guerre mentionnés par notre arrêté précité du 16 juin 1947, ainsi que le transit des mitrailles, est subordonné à la production préalable d´une licence délivrée par la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise. Art.
  13. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin
  14. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. 907 Arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques, applicable à partir de l´année d´imposition 1949, et des barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, applicables à partir du 1 er juillet
  15. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu, notamment les articles 1er, 2 et 3 ; Revu l´article 1 er de l´arrêté ministériel du 8 septembre 1947 adaptant les barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires aux dispositions de la loi du 16 août 1947 portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt sur le revenu respectivement de la retenue d´impôt sur les salaires ; Arrête : Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes d´impôt publiés en annexe et concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques (barème I) ainsi que la retenue d´impôt sur les traitements et salaires (barèmes A, B et C). Art. 1 er. Art.
  16. Le nouveau barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques (barème I) est applicable à partir de l´année d´imposition
  17. Art.
  18. Les nouveaux barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires sont applicables aux rémunérations brutes touchées pendant des périodes de paye prenant fin après le 30 juin
  19. Lorsqu´il s´agit d´une période de paye différant de celles auxquelles se rapportent les barèmes annexés A, B et C (périodes mensuelle, hebdomadaire et journalière), les échelons de salaire et les retenues d´impôt afférentes sont à déterminer conformément aux dispositions ci-après : 1° Lorsque la période de paye ne dépasse pas quatre heures de travail par jour, les échelons de salaire du barème journalier et les retenues d´impôt afférentes sont à diviser par
  20. 2° Lorsque la période de paye comprend un nombre de jours ouvrables inférieur à 6, les échelons de salaire du barème journalier et les retenues d´impôt afférentes sont à multiplier par le nombre des jours ouvrables. 3° Lorsque la période de paye comprend plus de 6 et moins de 26 jours ouvrables, les échelons de salaire du barème hebdomadaire et les retenues d´impôt afférentes sont à multiplier par n/6,n représentant le nombre des jours ouvrables. 4° Pour les périodes de paye comprenant plus de 26 jours ouvrables, les échelons de salaire du barème mensuel et les retenues d´impôt afférentes n sont à multiplier par  , ,n représentant le nombre 26 des jours ouvrables. La semaine entière et respectivement le mois entier de travail comptent pour 6 et resp. 26 jours ouvrables ; les jours fériés autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. La retenue d´impôt est à arrondir au franc inférieur, lorsque la période de paye porte sur plus de 26 jours ouvrables, au demi-franc inférieur, lorsque la période de paye porte sur plus de 6 et moins de 26 jours ouvrables, et au décime inférieur dans les autres cas. Art.
  21. L´article 1er de l´arrêté ministériel susvisé du 8 septembre 1947 est abrogé, sans préjudice toutefois de son applicabilité quant aux périodes de paye postérieures au 30 juin 1947 et antérieures au 1 er juillet
  22. Art.
  23. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin
  24. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis.  Association viticole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association viticole dite « Caves coopératives du Sud de la Moselle (Remerschen Schengen Wintrange)» a déposé au secrétariat de la commune de Remerschen l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  25 juin
  25. 908 Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936, IIIe tranche (50 millions). L´amortissement à la date du 15 juillet 1948, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1936 III e tranche (50 millions), pour lequel une somme de 500.000,  francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées les obligations suivantes : 593 594 595 616 617 618 619 620 621 622 623 624 133 134 136 139 245 312 313 319 Lit. A.  60 obligations à 1.000,  francs. 625 631 1237 1304 1310 2759 2765 3763 626 632 1238 1305 2189 2760 2766 3764 627 633 1239 1306 2190 2761 3759 3815 628 634 1240 1307 2439 2762 3760 3816 629 635 1302 1308 2440 2763 3761 3817 630 1236 1303 1309 2758 2764 3762 3818 Lit. B.  22 obligations à 5.000,  francs. 530 532 534 536 538 540 542 544 644 531 533 535 537 539 541 543 545 645 Lit. C.  21 obligations à 10.000,  francs. 320 322 324 326 328 330 374 573 575 321 323 325 327 329 331 375 574 Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 Lit. A.  90 obligations à 1.000, francs. 8528 9357 10726 11595 12074 8529 9358 10727 11596 12075 8530 9359 10728 11597 12076 9351 9360 10729 11598 12077 9352 10721 10730 11599 12078 9353 10722 11591 11600 12079 9354 10723 11592 12071 12080 9355 10724 11593 12072 13861 9356 10725 11594 12073 13862 Lit. C.  3 obligations à 10.000 ,  francs. 1443 1812 2329 13863 13864 13865 13866 13867 13868 13869 13870 14761 14762 14763 14764 14765 14766 14767 14768 14769 14770 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement. 838

(5)839
(5)1091
(3)1092
(3)1093
(3)Lit. A. Obligations à 1.000 ,  francs. 1586
(2)1786
(5)2097
(4)1587
(2)1787
(5)2098
(4)1588
(2)1788
(5)2099
(4)1589
(2)1789
(5)2100
(4)1590
(2)1790
(5)3781
(5)Lit. B.  Obligations à 5.000,  francs. 308
(1)607
(6)Lit. C.  Obligation à 10.000 ,  francs. 621
(2)1) obligations remboursables le 15 juillet 1941 2) » » le 15 juillet 1942 3) » » le 15 juillet 1943 4) » » le 15 juillet 1944 5) » » le 15 juillet 1945 6) » » le 15 juillet 1946 1581
(2)1582
(2)1583
(2)1584
(2)1585
(2)3782
(5)3783
(5)3784
(5)3785
(5)3786
(5)3787
(5)3788
(5)3789
(5)3790
(5)909 Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration. Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.  28 juin 1948. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936, IIe tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1936, IIe tranche, remboursables le suivant : 1er août 1948, a donné le résultat 11 12 13 14 15 131 132 133 134 135 206 207 208 209 210 326 327 328 329 330 451 452 453 454 7 40 68 104 151 455 616 617 618 619 620 866 867 868 869 870 996 997 998 999 1000 1201 1202 1203 1204 1205 1386 1387 1388 192 208 268 279 314 10 39 Lit. A.  240 obligations à 1.000,  francs. 1389 1943 2632 3226 3720 4524 5268 5857 1390 1944 2633 3227 3976 4525 5269 5858 1451 1945 2634 3228 3977 4691 5270 5859 1452 2006 2635 3229 3978 4692 5336 5860 1453 2007 2751 3230 3979 4693 5337 5991 1454 2008 2752 3491 3980 4694 5338 5992 1455 2009 2753 3492 4291 4695 5339 5993 1506 2010 2754 3493 4292 4776 5340 5994 1507 2236 2755 3494 4293 4777 5441 5995 1508 2237 2841 3495 4294 4778 5442 6026 1509 2238 2842 3526 4295 4779 5443 6027 1510 2239 2843 3527 4376 4780 5444 6028 1721 2240 2844 3528 4377 4821 5445 6029 1722 2496 2845 3529 4378 4822 5501 6030 1723 2497 2926 3530 4379 4823 5502 6126 1724 2498 2927 3676 4380 4824 5503 6127 1725 2499 2928 3677 4406 4825 5504 6128 1836 2500 2929 3678 4407 5041 5505 6129 1837 2516 2930 3679 4408 5042 5646 6130 1838 2517 3191 3680 4409 5043 5647 6216 1839 2518 3192 3716 4410 5044 5648 6217 1840 2519 3193 3717 4521 5045 5649 6218 1941 2520 3194 3718 4522 5266 5650 6219 1942 2631 3195 3719 4523 5267 5856 6220 Lit. B.  53 obligations à 5.000,  francs. 339 521 676 818 1030 1199 1373 1558 1719 393 538 720 884 1060 1220 1409 1578 1721 410 570 765 906 1098 1273 1423 1618 1762 423 606 788 940 1123 1299 1479 1637 459 653 800 984 1172 1340 1517 1697 Lit. C.  13 obligations à 100.000,  francs. 67 85 122 140 151 187 214 258 269 298 332 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 126
(6)127
(6)128
(6)129
(6)130
(6)141
(5)Lit. A.  Obligations à 1.000,  francs. 142
(5)145
(5)180
(5)218
(3)143
(5)178
(5)181
(6)219
(3)144
(5)179
(5)217
(3)220
(3)226
(7)227
(7)228
(7)229
(7)230
(7)266
(5)910 267
(5)268
(5)269
(5)270
(5)4213
(5)4214
(5)4215
(5)4248
(1)4249
(1)4250
(1)4445
(1)4473
(8)4474
(8)4475
(8)4626
(2)4627
(2)4628
(2)4629
(2)4630
(2)4636
(4)4731
(5)4732
(5)35
(8)45
(4)46
(7)55
(4)57
(5)63
(8)79
(6)81
(4)86
(7)89
(8)4733
(5)4734
(5)4911
(3)4912
(3)5034
(5)5069
(4)5070
(4)5078
(6)5079
(6)5097
(8)5098
(8)5099
(8)5100
(8)5168
(8)5169
(8)5170
(8)5681
(8)5682
(8)5683
(8)5684
(8)5685
(8)5777
(8)5778
(8)5779
(8)5780
(8)5905
(5)6167
(6)6168
(6)6169
(6)6170
(6)6201
(4)6202
(4)6203
(4)6204
(4)6205
(4)6222
(7)6223
(7)6236
(5)6237
(5)6271
(4)6272
(4)6273
(4)6274
(4)6275
(4)6315
(6)6336
(8)6337
(8)6338
(8)6339
(8)6340
(8)6342
(5)6343
(5)6344
(5)Lit. B.  Obligations à 5.000,  francs. 91
(7)125
(6)200
(8)1245
(6)97
(6)126
(8)1148
(6)1280
(5)100
(4)128
(5)1149
(3)1419
(3)108
(8)191
(6)1183
(6)1421
(7)113
(4)198
(7)1236
(6)1458
(7)1) obligations remboursables le 1 er août 1940 2) » » le 1er août 1941 3) » » le 1er août 1942 4) » » le 1er août 1943 5) » » le 1 er août 1944 6) » » le 1 er août 1945 7) » » le 1er août 1946 8) » » le 1 er août 1947. 1459
(6)1462
(8)1674
(7)1675
(6)1735
(8)1742
(7)1767
(7)1774
(1)1775
(2)Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration. Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement â la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.  29 juin
  1. Avis.  Réglementation des échanges commerciaux avec la Belgique.  Il est rappelé aux intéressés que conformément à la décision publiée par le Comité des Priorités le 12 décembre 1946 les entrées de Belgique et les sorties vers ce pays de marchandises soumises : 1° au régime autonome institué par la Convention de 1935 ; 2° au régime des autorisations d´approvisionnement ; 3° au régime des factures ou des déclarations d´importation et d´exportation ne peuvent avoir lieu, outre par chemin de fer ou par air, que par les routes suivantes : Athus  Rodange, Arlon Steinfort, Arlon  Gaichel, Arlon  Oberpallen, Martelange, Bastogne  Doncols, Bastogne Allerborn, Schmiede Wemperhardt, Lengler  Wemperhardt. Cette publication est faite en conformité des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1948, portant abrogation de celui du 1 er mars 1945, instituant un Comité des Priorités. La Commission des Licences. Luxembourg, le 23 juin
  2. 911 A.  Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juin
  3. N° d´ordre Nom et Domicile Compagnies d´Assurances 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Brucker Joseph, Wormeldange Dolinski Léon, Clausen Faltz Jean, Eppeldorf Feis Jean, Belvaux Flammang Ferdinand, Berschbach Folscheid Louis, Rollingergrund Glodt Marguerite, Schieren Guill Mathias, Grevenmacher Hengen Albert, Pratz Jans Michel, Wilwerwiltz Mœs Tony, Luxembourg Olinger Pierre, Medernach 13 14 15 Selm Emile, Echternach Stein Emile, Alzange Wanderscheid Bernard, Esch-s.-Alz. B.  Commissions d´Agents N° d´ordre 1 2 Nom et Domicile Glodt Jean, Schieren Wirtz Albert, Echternach Le Foyer La Luxembourgeoise L´Assurance Liégeoise L´Assurance Liégeoise L´Assurance Liégeoise La Luxembourgeoise Zurich; Le Foyer Le Foyer L´Assurance Liégeoise Le Foyer La Luxembourgeoise Union, Paris ; Nationale-Vie ; Compagnie Européenne Le Foyer L´Assurance Liégeoise Comp. Belges d´Assurances Générales d´Assurances Date
  4. 6.48
  5. 6.48
  6. 6.48
  7. 6.48
  8. 6.48
  9. 6.48
  10. 6.48
  11. 6.48
  12. 6.48
  13. 6.48
  14. 6.48
  15. 6.48
  16. 6.48
  17. 6.48
  18. 6.48 annulées pendant le mois de juin
  19. Compagnies d´Assurances Zurich ; Le Foyer Le Foyer Date
  20. 6.48
  21. 6.48 Avis.  Stage judiciaire.  Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1948 ont été nommés membres du jury d´examen pour le stage judiciaire pour la session 1948/1949: MM. Félix Welter, Procureur Général d´Etat à Luxembourg; Arthur Calteux, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Maurice Paquet, Procureur d´Etat à Diekirch ; Aloyse Hentgen, avocat-avoué à Luxembourg ; Alphonse Greisch , avocat-avoué à Diekirch. Ont été nommés membres-suppléants du même jury d´examen : MM. Jean-Pierre Wester , Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Emile Reuter père, avocat-avoué à Luxembourg ; Georges Govers , avocat-avoué à Luxembourg.  25 juin
  22. Avis.  Notariat.  Un poste de notaire à Grevenmacher étant devenu vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines â partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant sur les dates d´examen et les postes occupés. 25 juin
  23. 912 Avis.  Notariat.  En exécution des dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le notariat, M. Jos. Knaff, notaire à Dalheim, a été désigné dépositaire définitif des minutes de M. Georges Metzler, en son vivant notaire à Mondorf-les-Bains.  29 juin
  24. AVIS. Droits à payer par les récipiendaires aux examens des grades ayant lieu pendant la session ordinaire d´automne
  25.  Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1948 (Mém. p. 503/4), les droits à verser par les candidats ont été fixés à 1.200,  fr. (examens de docteur et examens de candidat-notaire, de médecin-dentiste et de pharmacien), resp. 800. fr. (autres examens) et 160,  fr. (supplément pour une épreuve pratique), sauf adaptation de ces chiffres au coût de la vie. Pour la session ordinaire de 1948, ces chiffres sont applicables sans changement. Les taxes réduites à payer pour un examen d´ajournement partiel sont fixées à la moitié du taux régulier (soit 600, fr. pour les examens de docteur etc. resp. 400, fr. pour les autres examens), sauf le supplément pour une épreuve pratique éventuelle qui est à payer dans le montant non réduit de 160,  fr. Si un candidat est ajourné à la fois pour une partie théorique et une partie pratique il aura donc à payer en tout 760, fr. (examens de docteur etc.), resp. 560, fr. (autres examens). Dans aucun cas la taxe à verser ne peut être inférieure à 600, fr. (examens de docteur etc.) resp. 400, fr. (autres examens) même dans le cas où l´examen comprendrait exclusivement une épreuve pratique. Luxembourg, le 29 juin
  26. Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 30 juin 1948 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, les modifications suivantes apportées au § 5 des statuts de la caisse patronale de maladie Arbed-Usines Esch-sur-Alzette par décision prise le 9 juin 1948 par le comité-directeur de cette caisse conformément à l´article 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° § 5 A b 1)dernière partie : La caisse accorde à ses assurés une subvention de 100 francs par dent remplacée ou couronne. 2° § 5 C b 1 dernière phrase : La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 100 francs par dent remplacée ou couronne. 3° § 5 A a 1 ajoute : Ce secours est porté à 60% à partir du 15 e jour de l´incapacité de travail. 4° § 5 A b 2 : Les assurés, pour lesquels il n´y a pas de secours de famille à payer, recevront, outre le traitement et l´entretien dans un hôpital, un secours pécuniaire égal à 37,5% du secours pécuniaire de maladie. 5° § 5 E b 1: Au décès de l´assuré, il sera alloué une indemnité funéraire de 40 fois le salaire de base de l´assuré. 6° § 5 E b 2 : Le minimum de l´indemnité funéraire est fixé à 1200 fr. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1948 et seront provisoirement applicables jusqu´au 31 décembre
  27.  30 juin
  28. Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel du 24 juin 1948, Monsieur Nicolas Molitor, domicilié à Brandenbourg, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Bastendorf.  25.6.
  29. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.