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Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après l

75 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 17 janvier

  1. N° 5 Samstag, den
  2. Januar
  3. Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes. à ces établissements aux conditions ci-après déterminées. Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 31 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Art.
  4. Les droits en cours de formation qui n´étaient pas éteints le 1 er octobre 1940 sont maintenus jusqu´à la mise en vigueur de la présente loi. Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi restent acquises. Les assurances continuées en cours sont maintenues. Art.
  5. Les périodes d´assurance passées tant sous le régime imposé par l´occupant qu´auprès de la Caisse de retraite compteront auprès de l´assurance prenante pour l´accomplissement du stage, le maintien et le recouvrement des droits Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, en cours de formation, la détermination du droit Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de - à l´assurance continuée ainsi que pour le calcul des prestations. Nassau, etc., etc., etc. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions à caractère légal ou réglementaire ainsi que les instructions administratives qui ont été introduites par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur en matière d´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes cessent d´être appliquées. Art.
  6. A la même date, les ouvriers mineurs seront de nouveau et les ouvriers métallurgistes uniquement assurés sans solution de continuité auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et les employés techniques des mines du fond à la Caisse de pension des employés privés. Les droits et obligations de la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes passeront Art.
  7. En vue de garantir des prestations spéciales aux ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi qu´aux employés techniques des mines du fond, il est créé des assurances supplémentaires auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la Caisse de pension des employés privés. Ces assurances supplémentaires font l´objet de règlements d´administration publique. Art.
  8. Toutes les décisions définitives portant rejet de la demande ou fixation du montant et du point de départ des rentes des ouvriers mineurs et métallurgistes et de leurs ayants-droit, prises par le pouvoir occupant ou par le comité-directeur de la Caisse de Retraite sont valables. Quant à la fixation des rentes d´invalidité et de vieillesse et des rentes de survivants et quant aux 76 Les titulaires de ces prestations toucheront, à conditions requises pour les obtenir, les dispositions de la loi du 21 juin 1946, portant abrogation titre d´indemnité forfaitaire et définitive, une somme égale au triple du montant mensuel de la ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales, prestation qu´ils touchaient jusqu´à présent. et du règlement d´administration publique à Art.
  9. Les veuves, bénéficiaires de la « Knappprendre en exécution de l´art. 5, alinéa 2, de la schafts -Witwenrente» ou de la « hüttenknappprésente loi, seront applicables aux cas d´assurance schaftliche Witwenpension » qui ne remplissent pas er survenus à partir du 1 juillet
  10. les conditions requises pour l´octroi de la rente Toutefois, en ce qui concerne les rentes de veuves nées durant l´époque qui s´étend du 1er juillet 1946 de veuve d´après l´art. 191 du Code des Assurances au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946, portant abrogation ou modification des dispositions les veuves qui ne remplissent pas les conditions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´aspour l´obtention d´une rente d´après les dispositions surances sociales, continueront à toucher les prestade l´article 191 du Code des Assurances sociales, tions mentionnées ci-dessus. modifié par la loi du 21 juin 1946 précitée, obtienLes veuves, bénéficiaires de la « Knappschaftsdront la rente de veuve sur la base de l´ancienne Witwenrente» ou de la « hüttenknappschaftliche réglementation si elles remplissent les conditions Witwenpension », qui remplissent les conditions y prévues. prévues à l´art. 191 du Code des Assurances sociales, Lorsqu´un assuré a été affilié successivement ou visé ci-dessus, toucheront la rente de veuve à alternativement à plusieurs branches d´assurance, les cas d´assurance survenus avant la mise en - partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1946, si à ce moment les conditions d´attri vigueur de la présente loi et qui n´ont pas encore bution étaient données. été définitivement décidés, seront vidés par une Les arrérages de la « Knappschafts-Witwenrente» décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre ou de la «hüttenknappschaftliche Witwenpension », en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi. touchés par les bénéficiaires de cette disposition à partir du 1er juillet 1946 jusqu´à l´entrée en vigueur Art.
  11. Les rentes d´invalidité et de vieillesse de la présente loi de la part de la Caisse de Retraite et les rentes de survivants allouées par l´occupant ou des ouvriers mineurs et métallurgistes, seront le comité-directeur de la Caisse de Retraite des déduits des montants dus en vertu de l´alinéa préouvriers mineurs et métallurgistes, continuent à cédent. être payées par les soins de l´un des établissements d´assurance conformément à l´art. 2 à partir du transfert. Art.
  12. Les pensions accordées aux employés techniques des mines du fond ou à leurs ayantsdroit depuis le 1er octobre 1940 jusqu´à la date de la mise en vigueur de la présente loi, seront réexaminées et recalculées suivant des règles à fixer par règlement d´administration publique. Art.
  13. Les prestations spéciales accordées aux ouvriers mineurs et métallurgistes et aux employés techniques des mines du fond pendant l´occupation et l´époque transitoire, dites « Knappschaftssold », « Knappschaftsrente » et « hüttenknappschaftliche Invalidenpension », cessent d´être payées à partir du 1 er du mois qui suivra la mise en vigueur de la présente loi. Art.
  14. Le comité-directeur de la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes, désigné en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grandducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurancemaladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance invalidité et de vieillesse des ouvriers métallurgistes, reste en fonction jusqu´à la clôture définitive des travaux de liquidation, date à laquelle il sera dissous. Après l´établissement du bilan de clôture, le comité-directeur désignera une commission de trois membres chargés de la vérification définitive des comptes qui seront soumis à l´approbation du Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et 77 des Mines. Celui-ci donnera ensuite décharge aux membres du comité-directeur dissous. ducal du 14 octobre 1944, concernant l´échange monétaire. Art.
  15. Le Gouvernement procédera à la répartition du patrimoine de la Caisse dissoute. Il instituera à cet effet une commission d´experts, qui lui fera des propositions sur la liquidation, les comités-directeurs des établissements intéressés entendus en leur avis. L´Etat assumera la garantie des placements forcés en Allemagne de la Caisse de Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes, conformément aux dispositions de l´article 15 de l´arrêté grand- Art.
  16. La présente loi entrera en vigueur à partir du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1948 concernant les examens de fin d´études secondaires et de passage aux établissements d´enseignement secondaire. Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin 1911, concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles ; Revu Nos Arrêtés du 20 juin 1921, portant règlement pour les examens de maturité et de capacité et les arrêtés modificatifs, notamment ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ; Revu Nos Arrêtés des 24 décembre 1932, 6 décembre 1935 et 17 avril 1940, portant règlement de l´examen de passage ; Revu Notre Arrêté du 5 avril 1945, concernant les examens de maturité, de capacité et de passage aux établissements d´enseignement moyen ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Luxembourg, le 13 janvier
  17. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Prévoyance sociale et des Finances, Pierre Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation transitoire à Nos arrêtés sur l´organisation des examens d´enseignement secondaire, la composition des commissions, les programmes et la procédure des examens de fin d´études secondaires et de passage qui auront lieu aux établissements d´enseignement secondaire à la session de 1948 seront réglés par le Gouvernement conformément à la situation extraordinaire. Art.
  18. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent Arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier
  19. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Nicolas Margue. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 9 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Santella Ida, épouse Klein Nicolas, née le 22 mars 1922 à Differdange et demeurant à Niedercorn, à acquis la qualité de Luxembourgeoise.  3 janvier
  20. 78 Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement à Luxembourg.  La quatrième chambre du tribunal spécial a repris ses audiences à partir du deux janvier 1948 et siégera le jeudi de chaque semaine à 9 h. du matin et à 3 h. de relevée, et les vendredis à 3 h. de relevée. En considération du nombre élevé des affaires de divorce restant encore actuellement à juger, il est procédé à l´institution d´une chambre s´occupant spécialement de l´expédition des affaires de divorce ; cette chambre qui aura encore dans ses attributions l´évacuation des affaires domaniales, des poursuites en saisie immobilière et des demandes en Pro Deo, siégera à partir du 5 janvier 1948, le lundi, le jeudi et le vendredi de chaque semaine, à 3 heures de relevée. Les chambres s´occupant des affaires correctionnelles de droit commun, ne tiendront dorénavant plus d´audience de divorce.  5 janvier
  21. Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, concernant les douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée â Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947

(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2); Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947, ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère
(3); Vu la loi belge du 31 décembre 1947 concernant les douanes et les accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 31 décembre 1947 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique, à l´exception des dispositions de l´article 2 qui sont reprises à l´arrêté grand-ducal susvisé du 30 décembre 1947. Luxembourg, le 31 décembre 1947. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page 1021.
(3)Mémorial 1947, page
  1.  Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.  CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 79 DOUANES. Article 1er . Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 5 septembre 1947(*) est modifié comme suit : Dénomination des marchandises. Droits applicables Nos    153 Vins et moût de raisin : Fr. c. a) en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . hl fr.
(1)
  1. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 1,652.  Notes : 1. On entend par « vin », le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût de raisins frais. Les vins qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime des Liqueurs de la position 159. 2. Les vins titrant plus de 21° de l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15° centigrades, suivent le régime des Liqueurs de la position 159. 154 Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 4,200.  155 Vins préparés â l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires) :
  2. a)en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . hl fr. 2,000.  b ) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 2,500.  156 Autres boissons fermentées : a. Cidres et poirés : 1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 4,200.  2. non mousseux : A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . hl fr. 600. 
(1)B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 1,
  1.  b. Hydromel et autres :
  2. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 4,
  3. non mousseux : A. en récipients contenant plus de 2 litres. . . . . . . . . hl fr.
(1)B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 1,
  1.  Notes :
  2. Rentre également sous la position 156b , le produit de la fermentation des raisins secs avec de l´eau.
  3. Les boissons fermentées de la position 156, titrant plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° centigrades, suivent le régime des Eaux-de-vie de la position
  4. Lorsqu´elles titrent plus de 21 degrés, elles suivent le régime des Liqueurs de la position
  5. ACCISES. Art.
  6. Le tableau figurant sous l´article 1er, § 1 er , de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises, (**) est modifié comme ci-après :
(1)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool, excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de fr. 11,60 l´hectolitre. (*) Mém. 1947  Annexe
  1. (**) Mém. 1947 p. 1023, 80 Numéros du tarif des droits d´entrée.  ´Droit daccise applicable Marchandises. Base   Quotité  Fr. 157*) 158*) 159*) Eaux-de-vie de toute espèce :
  2. En récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac , à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcool éthylique, même dénaturé
(1):
  1. a)en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées : A. pour l´alcool, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 7,000.  hl 71.  hl 7,000.  hl 71.  hl 7,000.  sans changement *) v. arr. gr.-duc. du 30 décembre 1947 (Mém. p. 1030). Boissons fermentées de fruits. Art. 3. Les articles 2 et 4 de la loi du 15 juillet 1938(*), modifiée, sont remplacés par les textes suivants : « Article 2. § 1er. Les boissons obtenues par la fermentation de jus ou moûts de fruits, avec ou sans addition d´eau ou de sucre, et qui ne titrent pas plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, sont assujetties à un droit d´accise de 600 francs par hectolitre. » § 2. Indépendamment du droit fixé par le § 1 er, les boissons qui titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool, excédant 12 degrés, un droit d´accise supplémentaire de 10,60 fr. par hectolitre. » § 3. Sur la proposition du conseil administratif des douanes institué par l´article 3 de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, le Ministre des Finances peut, sous les conditions qu´il détermine, exempter des droits visés aux deux alinéas qui précèdent, les boissons fabriquées au moyen de jus ou moûts provenant de fruits frais, mis en oeuvre dans la fabrique même. » Article 4. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 2 et pour régler la surveillance des établissements de production. » Boissons fermentées mousseuses indigènes. Art. 4. L´article 2, §§ 1 à 3, de la loi du 12 février 1937, (**) est remplacé comme suit : « Article 2. § 1er . Les boissons fermentées  à l´exclusion de la bière  rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sont soumises à un droit d´accise spécial fixé comme suit : »
  3. a)Cidre ou poiré : 300 francs par hectolitre.
(1)Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée pour l´alcool indigène. (*) Mém. 1939 p. 565. (**) Mém. 1937 p. 159. 81 » On entend par cidre ou poiré, la boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires, sans addition de sucre. »
  1. b)Boissons non visées sous le littera a, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou des raisins secs : 1,200 francs par hectolitre. »
  2. c)Autres boissons fermentées mousseuses : 2,400 francs par hectolitre. » Les littéras a et b sont uniquement applicables aux boissons pour lesquelles sont observées les conditions que le Ministre des Finances détermine sur la proposition du Conseil administratif des Douanes institué par l´article 3 de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. » § 2. Décharge du droit peut être accordée en cas d´exportation en dehors du territoire de l´Union douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. » § 3. Outre le pouvoir que lui confère le dernier alinéa du § 1er, le Ministre des Finances est autorisé : »
  3. a)A prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit établi par le § 1er et pour régler la suiveillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues ou deviennent mousseuses ; »
  4. b)A fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge visée au § 2. » Statistique. Art. 5. § 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu´elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Ministre des Finances. § 2. Les agents de l´administration des douanes et accises ont le droit de se faire présenter les documents de transport qui se rapportent aux marchandises importées ou exportées. § 3. Sont punies d´une amende de 500 à 5,000 francs :
  5. a)tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1er :
  6. b)toute infraction aux dispositions prises par le Ministre des Finances en vertu du dit § 1er. § 4. Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du Ministre des Finances conformément à la procédure usitée en matière de douane et d´accise. § 5. Les articles 7 à 13 de la loi du 31 décembre 1925
(1)portant, entre autres, établissement d´un droit de statistique, sont abrogés. Dispositions diverses. Art.
  1. § 1 er. Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d´accise, de taxes, d´amendes, d´intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l´Etat est confiée à l´administration des douanes et accises comprennent une fraction de franc, cette fraction doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au franc supérieur. Des exceptions à cette règle peuvent être établies par le Ministre des Finances. §
  2. L´article 2 de l´arrêté royal du 26 mars 1936, confirmé par la loi du 4 mai 1936, est rapporté.
(2)Art. 7. § 1er. Les trois derniers alinéas de l´article 30, modifié, de la loi du 6 avril 1843
(3)sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toute saisie de marchandises à charge d´inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au directeur des douanes et accises de la région où la saisie a eu lieu. » Seront de même valables sans jugement, les saisies, régulièrement faites à charge de personnes connues
(1)Mém. 1926 p. 150
(2)Mém. 1936 p. 334.
(3)Mém. 1922 N° 29bis p. 211. 82 pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas 2,000 francs et que l´administration ne réclame pas contre le propriétaire de la marchandise l´application d´une peine d´emprisonnement ou d´une amende. » Par modification à l´article 243 de la loi générale du 26 août 1822,
(1)le receveur procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.» § 2. L´article 32 de la loi du 10 avril 1933 est abrogé.
(2)Art. 8. L´article 232 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d´entrée
(3)et l´article 163 de l´arrêté-loi du 30 novembre 1939 portant règlement général pour la douane, sont remplacés par les dispositions ci-après : « Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aux amendes et confiscations au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l´infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus. » Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard et sur les droits et taxes. » Mise en vigueur. er Art.
  1. § 1 . Les dispositions faisant l´objet des articles 1 à 6 de la présente loi sortent leur effets à partir du 1er janvier
  2. §
  3. Les dispositions de l´article 7 sont applicables aux infractions commises depuis le 10 mai
  4. §
  5. Le Ministre des Finances fixe la date d´entrée en vigueur des dispositions faisant l´objet de l´article 8 et détermine le mode d´apurement des affaires nées antérieurement mais non terminées à cette date. Promulonsla présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au «Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 31 décembre
  6. (s.) CHARLES.
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 43.
(2)Mém. 1933 p. 318.
(3)Mém. 1922 N° 29bis p. 40. Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention
(2); Vu la loi belge du 31 décembre 1947 et l´arrêté ministériel belge du même jour, relatifs au régime fiscal du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page
  1. 83 Arrête : Article unique.  La loi belge et l´arrêté ministériel belge précités du 31 décembre 1947 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier
  2. Luxembourg, le 31 décembre
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.  CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er § 1er . Les tabacs fabriqués, étrangers et indigènes, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : A. Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% du prix de vente au détail, d´après B . Cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 %
(1)un barème à établir p a r le Ministre C . Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 %
(1)des Finances, avec éventuellement, D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à la fixation d´un minimum à la mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 %
(1)base.
(1)En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après, ces produits sont imposables à raison de : cigarillos : 17 francs par 1,000 pièces ; cigarettes : 14 francs par 1,000 pièces ; tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher, vendu à l´état sec : 1.25 fr. par kilogramme. E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide : 1 franc par kilogramme. Sauf pour le tabac à mâcher vendu à l´état humide, le droit d´accise est augmenté d´un supplément égal à 50 p. c. du prix inscrit sur la bandelette fiscale. Le montant de ce supplément est arrondi au demi-décime supérieur lorsqu´il comprend une fraction inférieure à un demi-décime. Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise (supplément compris) est indépendant du droit d´entrée fixée par le tarif des douanes. § 2. Le Ministre des Finances spécifie les produits rentrant dans chacune des catégories visées au § 1er . Il détermine, en outre, ce qu´il y a lieu d´entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment comprendre le montant du droit d´accise, à l´exclusion du supplément de droit d´accise et, pour les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec, de la partie du droit d´accise perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids. § 3. Dans les cas où, avant d´être fabriqués, les tabacs récoltés en Belgique ou importés de l´étranger à l´état non fabriqué, sont, par l´effet d´une cause quelconque, soustraits au contrôle de l´administration, le droit d´accise est dû solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Le droit est perçu au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er et sur la base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances, conformément à l´article 6, § 4, dernier alinéa, de la présente loi. Art. 2. Pour l´application de la présente loi, sont assimilés aux tabacs fabriqués tous succédanés, c´està-dire, tous produits quelconques pouvant être utilisés aux mêmes fins que le tabac. Art. 3. Le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales apposées par le fabricant ou par l´importateur : a ) en ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce ;
  1. b)en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage. Toutefois, le Ministre des Finances règle le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs. 84 Art. 4. Exemption du droit d´accise peut être accordée en cas de dépôt en entrepôt public de tabacs fabriqués et aussi en cas d´exportation, de dénaturation ou de destruction des produits de l´espèce sous la surveillance de l´administration. Ari. 5. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° A prendre toutes mesures généralement quelconques :
  2. a)pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l´impôt établi par l´article 1 er ; à cette fin, il peut notamment imposer aux planteurs de tabac l´obligation de déclarer le rendement total de leur culture et fixer un minimum pour ce rendement ;
  3. b)pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des fabriques, des magasins et des débits de tabacs, et, plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs sont cultivés, déposés ou emmagasinés. Même s´ils sont seuls, les agents de l´administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, après le lever et avant le coucher du soleil, dans tous ces lieux et locaux, ainsi que dans les locaux (grenier  y compris ceux de l´habitation privée du planteur  hangars, fenils, etc.) susceptibles de servir au dépôt des tabacs ; 2° A fixer les conditions auxquelles l´exemption visée à l´article 4 est subordonnée ; 3° A déterminer dans quelles conditions les agents assermentés des communes peuvent collaborer à la surveillance des plantations de tabac, et aussi à conférer à ces agents des droits identiques à ceux reconnus au personnel de l´administration des douanes et accises en ce qui concerne l´accès dans tous les endroits où sont cultivés des tabacs ainsi que dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs ; 4° A réglementer le commerce, le transport ou la détention des tabacs non fabriqués ou fabriqués et à prescrire, entre autres, que tout transport ou toute détention des produits de l´espèce doit être couvert par un document. Art. 6. § 1er. Sans préjudice à l´application éventuelle du § 5 ci-après, tout acte ayant pour résultat ou toutes manoeuvres ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit d´accise fixé par l´article 1er, sont punis d´une amende égale au décuple des droits en jeu, sans qu´elle puisse être inférieure à 1,000 francs dans chaque cas. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution du 1° de l´article 5 ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention. Si l´absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l´impôt ou d´autres éléments déterminants rend impossible l´exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de 50,000 à 500,000 francs. § 2. En cas de récidive, les amendes prévues au § 1er sont doublées et le contrevenant encourt, en outre. un emprisonnement de quatre mois à un an. § 3. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 5, aux mesures prises par le Ministre des Finances en vertu de l´article 5, est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs. § 4. Sans préjudice des amendes comminées par les paragraphes précédents, sont saisis et confisqués :
  4. a)les tabacs qui font l´objet de l´infraction ;
  5. b)les appareils ayant servi au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs litigieux, si les opérations ont eu lieu dans une fabrique clandestine ou dans les locaux d´une usine régulièrement établie autres que ceux où se trouvent les appareils dûment déclarés :
  6. c)les appareils pouvant servir au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs et qui n´auraient pas fait l´objet de la déclaration prescrite. En outre, le paiement des droits en jeu est toujours exigible. Le Ministre des Finances fixe forfaitairement, pour chaque catégorie de produits, le prix de vente au détail devant servir de base à la perception des droits sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction. 85 § 5. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués qui n´est pas couvert par le document prescrit par le Ministre des Finances, en vertu de l´article 5, 4°, entraine l´application des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843
(1)sur la répression de la fraude. En outre, les droits en jeu sont exigibles. Art. 7. Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822,
(2)celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude,
(1)celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts
(3)et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiées par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858,
(4)sont applicables aux planteurs, négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs. Toutefois, par dérogation à l´article 41, § 1er, de la loi du 4 mars 1846,
(3)des entrepôts particuliers pour les tabacs non fabriqués étrangers peuvent être concédés dans les chefs-lieux d´arrondissement, dans les agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d´arrondissement et dans les localités qui sont des centres de fabrication. Art. 8. § 1er. Les articles 1er à 4, modifiés, de la loi du 23 juin 1938 sont abrogés.
(5)§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire des dispositions suivantes des arrêtés pris par le secrétaire général du Ministère des Finances : article 5 de l´arrêté du 17 janvier 1941 ;
(6)arrêté n° 1 du 31 juillet 1941 ; articles 1 et 2 de l´arrêté du 8 juin 1942.
(7)Art. 9. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1947.
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 206
(2)Mém. 1922 N° 29bis p. 2
(3)Mém. 1922 N° 29bis p. 114.
(4)Mém. 1922 N° 29bis p. 104. (s.) CHARLES.
(5)Mém. 1938 p. 696.
(6)Mém. 1945 p. 195.
(7)Mém. 1945 p.
  1. Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal du tabac.  Le Ministre des Finances, Vu le § 1er de l´article 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, en vertu duquel le Ministre des Finances établit le barème d´après lequel est perçu le droit d´accise sur les tabacs fabriqués, fixé par le dit article 1er ; Vu le § 2 de l´article précité, qui charge le Ministre des Finances de spécifier les produits rentrant dans chacune des catégories de tabacs fabriqués prévues par le § 1er du dit article 1er, ainsi que l´article 3, en vertu duquel le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales ; Vu l´article 9 de la même loi, qui dispose que celle-ci entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances ; Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises entendu, Arrête : Article 1er. La loi du 31 décembre 1947 entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Art.
  3. Le droit d´accise établi par la loi du 31 décembre 1947 est perçu, à partir du 1er janvier 1948, d´après le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté. Bruxelles, le 31 décembre
  4. (s.) G. EYSKENS. 86 Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, applicables à partir du 1er janvier
  5. REMARQUES IMPORTANTES.
  6. Les prix indiqués dans les colonnes 1 et 2 du barème ci-après ne comprennent pas le supplément de droit d´accise (50%).
  7. Le prix indiqué dans la colonne 2 est à majorer de 50% au moment de la vente. Toute autre majoration est interdite.
  8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T A U X D ´ I M P O S I T I O N. Espèce de produit Droit d´accise  A. Cigares B. Cigarillos  9 % du prix de vente au détail
(1). Supplément de droit d´accise  50 p. c. du prix de vente au détail indiqué dans la 2e colonne du barème
(2)+ 17 francs par 1,000 cigarillos C. Cigarettes D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide 34 % du prix de vente au détail
(1). + 14 francs par 1,000 pièces 22 % du prix de vente au. détail
(1). + 1 fr. 25 c. par kilogramme 1 franc par kilogramme Id. Id. Néant
(1)Le prix de détail sur lequel s´appliquent ces taux est celui indiqué dans la 2e colonne du barème ci-après, déduction faite, pour les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec, de la partie spécifique de ce droit perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.
(2)La somme ainsi calculée est arrondie au demi-décime supérieur lorsqu´elle comprend une fraction inférieure à un demi-décime. 87 A.  CIGARES. Prix maximum de vente au détail CATEGORIE 1 Jusque Plus de fr. 1.  1. la pièce jusque   1.25 1.50 1.75            2.  2.50 3.  3.50 4.  4.50 5.  6.  7.   8.  9.  10.   12.50 15.   20.  25.  30.                     Bandelettes Série 2 3  Taux du droit d´accise (supplément compris) 4   fr. 1.25 Fr. 1.  1.25 7 8 Fr. 0.590 0.762 1.50 1.75 2.  1.50 1.75 2.  9 10 11 0.885 1.057 1.180 2.50 3.  3.50 4.  4.50 2.50 3.  3.50 4.  4.50 13 14 15 16 16A 1.475 1.770 2.065 2.360 2.655 5.  6.  7.  8.  5.  6.  7.  8.  17 18 19 20 2.950 3.540 4.130 4.720 9.  10.  12.50 9.  10.  12.50 21 22 23 5.310 5.900 7.375 15.  20.  15.  20.  24 26 8.850 11.800 25.  30.  25.  30.  illimité 27 28 29 14.750 17.700 23.600 88 B.  CIGARILLOS (*). CATEGORIE Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Bandelettes    Jusque fr. 5.  le paquet de 10 pièces 5 10 20 50 100 Fr. 2.50 5.  10.  25.  50.  231 232 233 235 236 Taux du droit d´accise (supplément compris) Fr. 1.552 3.104 6.208 15.520 31.040 Plus de fr. 5.  jusque fr. 5.50 le paquet de 10 pièces 5 10 20 50 100 2.75 5.50 11.  27.50 55.  231A 232A 233A 235A 236A 1.724 3.399 6.798 16.995 33.990 Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 3.  6.  12.  60.  3.25 6.50 13.  32.50 65.  241 242 243 245 246 241A 242A 243A 245A 246A 1.847 3.694 7.388 18.470 36.940 2.019 3.989 7.978 19.945 39.890 Plus de fr. 6.50 iusque fr. 7.  le paquet de 10 pièces 5 10 20 50 100 3.50 7.  14.  35.  70.  251 252 253 255 256 2.142 4.284 8.568 21.420 42.840 Plus de fr. 7.  jusque fr. 8.  le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 4.  8.  16.  40.  80.  261 262 263 265 266 2.437 4.874 9.748 24.370 48.740 Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet de 10 pièces. 30.  Série (*) Sont à considérer comme cigarillos :
  1. a)les menus cigares constitués entièrement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kg les 1,000 pièces ;
  2. b)les menus cigares dont le poids, par 1,000 pièces, dépasse 1 kg 200 et est inférieur à 3 kg. et dont l´intérieur est composé en totalité de tabac d´une coupe supérieure à 2 mm. 89 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet de 10 pièces.   5 10 20 50 100 4.50 9.  18.  45.  90.  271 272 273 275 276 Taux du droit d´accise (supplément compris) 2.732 5.464 10.928 27.320 54.640 Plus de fr. 9. jusque fr. 10.  le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 5.  10.  20. 50.  100.  281 282 283 285 286 3.027 6.054 12.108 30.270 60.540 Plus de fr. 10. jusque fr. 11. le paquet de 10 pièces. 5 10 5.50 11.  281A 282A 3.322 6.644 20 50 100 22.  55.  110.  283A 285A 286A 13.288 33.220 66.440 5 10 6.  12.  291 292 3.617 7.234 20 50 100 24.  60.  120.  293 295 296 14.468 36.170 72.340 Plus de fr. 12. jusque fr. 13. le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 6.50 13.  26.  65.  130.  291A 292A 293A 295A 296A 3.912 7.824 15.648 39.120 78.240 Plus de fr. 13. jusque fr. 15. le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 7.50 15.  30.  75.  150.  301 302 303 305 306 4.502 9.004 18.008 45.020 90.040 Plus de fr. 15. jusque fr. 17.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 8.75 17.50 301A 302A 5.264 10.479 20 50 100 35.  87.50 175. 303A 305A 306A 20.958 52.395 104.790 CATEGORIE Plus de fr. 11.  jusque fr. 12. le paquet de 10 pièces. Bandelettes Série 90 Nombre de pièces par emballage CATEGORIE Prix maximum de vente au détail Bandelettes Série    Plus de fr. 17.50 jusque fr. 20. le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 10.  20.  40.  100.  200.  311 312 313 315 316 Taux du droit d´accise (supplément compris) 5.977 11.954 23.908 59.770 119.540 Plus de fr. 20. jusque fr. 30. le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 15.  30.  60.  150.  300.  321 322 323 325 326 8.927 17.854 35.708 89.270 178.540 Plus de fr. 30. le paquet de 10 pièces. 5 10 20 50 100 illimité 331 332 333 335 336 11.877 23.754 47.508 118.770 237.540 C.  CIGARETTES. Jusque fr. 1.40 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.70 1.40 1.75 2.80 3.50 7.  14.  451 452 453 454 455 456 457 0.634 1〈 268 1.610 2.536 3.171 6.342 12.684 Plus de fr. 1.40 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.75 1.50 1.88
(1)
  1.  3.75 7.50
  2.  461 462 463 464 465 466 467 0.701 1.352 1.702 2.704 3.405 6.760 13.520 Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.60 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.80 1.60
  3.  3.20
  4.  461A 462A 463A 464A 465A 466A 467A 0.718 1.436 1.795 2.872 3.591 7.182 14.364
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 91 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série    Taux du droit d´accise (supplément compris) Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.88
(1)1.75 2.19
(1)3.50 4.38
(1)8.75 17.50 471 472 473 474 475 476 477 0.793 1.587 1.958 3.124 3.917 7.835 15.620 Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.  2. 2.50 4. 5. 10. 20. 481 482 483 484 485 486 487 0.886 1.772 2.215 3.544 4.430 8.860 17.720 Plus de fr. 2. jusque fr. 2.25 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.13
(1)2.25 2.82
(1)4.50 5.63
(1)11.25 22.50 491 492 493 494 495 496 497 1.028 2.007 2.521 3.964 4.992 9.935 19.820 Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.32 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.16 2.32 2.90 4.64 5.80 11.60 23.20 491A 492A 493A 494A 495A 496A 497A 1.040 2.081 2.551 4.112 5.103 10.206 20.412 Plus de fr. 2.32 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.25 2.50 3.13
(1)5. 6.25 12.50 25. 501 502 503 504 505 506 507 1.121 2.192 2.777 4.384 5.505 10.960 21.920 CATEGORIE
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Bandelettes 92 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série  5 10 25/2 20 25 50 100  1.38
(1)2.75 3.44
(1)5.50 6.88
(1)13.75 27.50  511 512 513 514 515 516 517 Taux du droit d´accise (supplément compris) 1.213 2.427 3.033 4.804 6.017 12.035 24.020 Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.50 3. 3.75 6. 7.50 15. 30. 521 522 523 524 525 526 527 1.306 2.612 3.290 5.224 6.530 13.060 26.120 Plus de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.63
(1)3.25 4.07
(1)6.50 8.13
(1)16.25 32.50 531 532 533 534 535 536 537 1.448 2.847 3.546 5.644 7.092 14.135 28.220 Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.75 3.50 4.38
(1)7. 8.75 17.50 35. 541 542 543 544 545 546 547 1.541 3.032 3.802 6.064 7.605 15.160 30.320 Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet de 10 pièces. 5 10 252 20 25 50 100 1.88
(1)3.75 4.69
(1)7.50 9.38
(1)18.75 37.50 551 552 553 554 555 556 557 1.633 3.267 4.058 6.484 8.117 16.235 32.420 CATEGORIE Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet de 10 pièces.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Bandelettes 93 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série    Taux du droit d´accise (supplément compris) Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet de 10 pièces. 5 10 25.2 20 25 50 100 2. 4. 5.  8. 10. 20. 40. 561 562 563 564 565 566 567 1.726 3.452 4.315 6.904 8.630 17.260 34.520 Plus de fr. 4. jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 2.25 4.50 5.63
(1)9. 11.25 22.50 45. 571 572 573 574 575 576 577 1.961 3.872 4.877 7.744 9.705 19.360 38.720 Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 2.50 5. 6.25 10, 12.50 25. 50. 581 582 583 584 585 586 587 2.146 4.292 5.390 8.584 10.730 21.460 42.920 Plus de fr. 5. jusque fr. 6. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 3. 6. 7.50 12. 15. 30. 60. 601 602 603 604 605 606 607 2.566 5.132 6.415 10.264 12.830 25.660 51.320 Plus de fr. 6. jusque fr. 7. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 3.50 7. 8.75 14. 17.50 35. 70.  611 612 613 614 615 616 617 2.986 5.972 7.490 11.944 14.930 29.860 59.720 CATEGORIE
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Bandelettes 94 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série  5 10 25/2 20 25 50 100  4. 8. 10. 16. 20. 40. 80.   621 622 623 624 625 626 627 Taux du droit d´accise (supplément compris) 3.406 6.812 8.515 13.624 17.030 34.060 68.120 Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 4.50 9. 11.25 18. 22.50 45. 90. 631 632 633 634 635 636 637 3.826 7.652 9.590 15.304 19.130 38.260 76.520 Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 5. 10. 12.50 20. 25. 50.  100. 641 642 643 644 645 646 647 4.246 8.492 10.615 16.984 21.230 42.460 84.920 Plus de fr. 10. jusque fr. 12.50 le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 6.25 12.50 15.63
(1)25. 31.25 62.50 125. 651 652 653 654 655 656 657 5.321 10.592 13.277 21.184 26.505 52.960 105.920 Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15.  le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 7.50 15. 18.75 30. 37.50 75. 150. 661 662 663 664 665 666 667 6.346 12.692 15.890 25.384 31.730 63.460 126.920 CATEGORIE Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet de 10 pièces.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Bandelettes 95 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Sérié  5 10 25/2 20 25 50 100 
  1. 20. 25. 40. 50. 100. 200.  671 672 673 674 675 676 677 Taux du droit d´accise (supplément compris) 8.446 16.892 21.115 33.784 42.230 84.460 168.920 Plus de fr. 20. jusque fr. 30. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 15. 30. 37.50 60. 75. 150. 300. 681 682 683 684 685 686 687 12.646 25.292 31.615 50.584 63.230 126.460 252.920 Plus de fr. 30. le paquet de 10 pièces. 5 10 25/2 20 25 50 100 691 692 693 694 695 696 697 16.846 33.692 42.115 67.384 84.230 168.460 336.920 CATEGORIE Plus de fr. 15. jusque fr. 20. le paquet de 10 pièces. illimité Bandelettes D.  TABAC A FUMER. TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT SEC.
  2.  Tabac à priser. Jusque fr. 3. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 1.50 3. 3.75 7.50 15. 882 883 884 885 886 1.128 2.257 2.846 5.642 11.285 Plus de fr. 3. jusque fr. 3.60 le paquet de 100 g 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 1.80 3.60 4.50 9. 18. 912 913 914 915 916 1.344 2.689 3.361 6.722 13.445 96 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série  50 g 100 g 125 g 250 g 500 g  2.10 4.20 5.25 10.50 21.  942 943 944 945 946 Taux du droit d´accise (supplément compris) 1.560 3.121 3.926 7.802 15.605 Plus de fr. 4.20 jusque fr. 4.50 le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 2.25 4.50 5.63
(1)11.25 22.50 942A 943A 944A 945A 946A 1.693 3.337 4.208 8.367 16.685 Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 2.50 5. 6.25 12.50 25. 952 953 954 955 956 1.848 3.697 4.646 9.242 18.485 Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 2.75 5.50 6.88
(1)13.75 27.50 962 963 964 965 966 2.053 4.057 5.083 10.167 20.285 Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 3. 6. 7.50 15. 30. 1002A 1003A 1004A 1005A 1006A 2.208 4.417 5.521 11.042 22.085 CATEGORIE Plus de fr. 3.60 jusque fr. 4.20 le paquet de 100 g Bandelettes 2.  Tabac à jumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec. Jusque fr. 4.50 le paquet de 100 g(*) (**) 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 2.25 4.50 5.63
(1)11.25 22.50 952A 953A 954A 955A 956A 1.693 3.337 4.208 8.367 16.685 (*) Les séries 952A à 956A et 1002 à 1006 ne peuvent pas être utilisées pour le tabac à priser. (**) Catégorie exclusivement réservée au tabac constitué de déchets de fabrication. (t) Par forcement au centime supérieur de la fraction. 97 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série  50 g 100 g 125 g 250 g 500 g  3. 6. 7.50 15. 3.  1002 1003 1004 1005 1006 Taux du droit d´accise (supplément compris) 2.208 4.417 5.521 11.042 22.085 Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 3.25 6.50 8.13
(1)16.25 32.50 1012 1013 1014 1015 1016 2.413 4.777 6.008 11.967 23.885 Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 3.50 7. 8.75 17.50 35. 1022 1023 1024 1025 1026 2.568 5.137 6.446 12.842 25.685 Plus de fr. 7. jusque fr. 7.50 le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 3.75 7.50 9.38
(1)18.75 37.50 1032 1033 1034 1035 1036 2.773 5.497 6.885 13.768 27.487 Plus de fr. 7.50 jusque fr. 8. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 4.-8. 10. 20. 40. 1042 1043 1044 1045 1046 2.928 5.857 7.321 14.642 29.285 Plus de fr. 8. jusque fr. 8.50 le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 4.25 8.50 10.63
(1)21.25 42.50 1052 1053 1054 1055 1056 3.133 6.217 7.810 15.568 31.087 Plus de fr. 8.50 jusque fr. 9. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 4.50 9. 11.25 22.50 45. 1062 1063 1064 1065 1066 3.288 6.577 8.246 16.442 32.885 CATEGORIE Plus de fr. 4.50 jusque fr. 6. le paquet de 100 g (*). Bandelettes (*) Les séries 925A à 956A et 1002 à 1006 ne peuvent pas être utilisées pour le tabac à priser.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 98 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série  50 g 100 g 125 g 250 g 500 g  5. 10. 12.50 25. 50.  1072 1073 1074 1075 1076 Taux du droit d´accise (supplément compris) 3.648 7.297 9.121 18.242 36.485 Plus de fr. 10. jusque fr. 11. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 5.50 11. 13.75 27.50 55. 1072A 1073A 1074A 1075A 1076A 4.008 8.017 10.046 20.042 40.085 Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 6. 12. 15. 30. 60. 1082 1083 1084 1085 1086 4.368 8.737 10.921 21.842 43.685 Plus de fr. 12. jusque fr.
  1.  le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 7. 14. 17.50 35. 70. 1092 1093 1094 1095 1096 5.088 10.177 12.721 25.443 50.887 Plus de fr.
  2.  jusque fr.
  3.  le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 8. 16. 20. 40. 80. 1102 1103 1104 1105 1106 5.808 11.617 14.521 29.042 58.085 Plus de fr.
  4.  jusque fr. 20. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 10. 20. 1122 1123 7.248 14.497 125 g 250 g 500 g 25. 50. 100. 1124 1125 1126 18.121 36.242 72.485 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 12.50 25. 31.25 62.50 125. 1132 1133 1134 1135 1136 9.048 18.097 22.646 45.242 90.485 CATEGORIE Plus de fr. 9. jusque fr.
  5.  le paquet de 100 g. Plus de fr. 20. jusque fr.
  6.  le paquet de 100 g. Bandelettes 99 Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente au détail Série  50 g 100 g 125 g 250 g 500 g  15. 30. 37.50 75. 150.  1142 1143 1144 1145 1146 Taux du droit d´accise (supplément compris) 10.848 21.697 27.121 54.242 108.485 Plus de fr. 30. jusque fr. 35. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 17.50 35. 43.75 87.50 175. 1142A 1143A 1144A 1145A 1146A 12.648 25.297 31.646 63.242 126.485 Plus de fr. 35. jusque fr. 40. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 20. 40. 50. 100. 200. 1152 1153 1054 1155 1156 14.448 28.897 36.121 72.242 144.485 Plus de fr. 40. le paquet de 100 g. 50 g 100 g 125 g 250 g 500 g 1162 1163 1164 1165 1166 18.048 36.097 45.121 90.242 180.485 CATEGORIE Plus de fr. 25. jusque fr. 30. le paquet de 100 g. illimité Bandelettes E.  TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT HUMIDE. Taux, par kilogramme d´après le poids net du tabac, y comEMBALLAGES. pris le jus. CATEGORIE    Droit d´accise Barils, barillets ou boîtes Fr. Une seule classe plombées, sans distinction de poids. 1.  BANDELETTES SPECIALES. F. CATEGORIE TAUX DU DROIT  Etalage Bandelettes de contrôle à l´usage du service  2 c. pièce Néant 100 Arrêté du 8 janvier 1948 portant désignation du Directeur de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois. Le Gouvernement, Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes, notamment l´article 3, al. 9 ; Après délibération en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Monsieur Jean-Pierre Musquar, ingénieur aux chemins de fer luxembourgeois, demeurant à Luxembourg, est désigné pour remplir la fonction de Directeur de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois, jusqu´au moment où un Directeur sera choisi conformément à l´article 24 des statuts des CFL. Art.
  7. Monsieur le Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement : Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Robert Schaffner. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Arrêté du 10 janvier 1948 portant désignation des membres représentant le personnel au Conseil d´Administration provisoire de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois. Le Gouvernement, Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes, notamment l´art. 3, alinéa 9 ; Vu l´arrêté gouvernemental du 28 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´Administration provisoire de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois ; Considérant qu´il y a lieu de compléter le Conseil d´Administration provisoire en y déléguant trois représentants du personnel à choisir parmi les dix agents en activité de service désignés par le résultat des élections du 5 septembre 1947 et d´accorder à M. Jacques Leurs, représentant intérimaire du personnel au Conseil d´Administration provisoire, démission honorable de ses fonctions ; Après délibération en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Démission honorable de ses fonctions de représentant intérimaire du personnel au Conseil d´Administration provisoire est accordée à M. Jacques Leurs, secrétaire principal aux Chemins de fer Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg. Art.
  8. Sont nommés membres du Conseil d´Administration provisoire de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois, à titre de représentants du personnel : MM. Schilling Jean-Baptiste, ajusteur, Remackel Jean-Pierre, chef de bureau et Stoffel Léon, inspecteur, tous demeurant à Luxembourg. Art.
  9. Le Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement : Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Robert Schaffner. Lambert Schaus. Alphonse Osch. 101 COMPTE ET BILAN de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour l´année
  10.  Au 1er janvier 1947 la Caisse de prévoyance comptait 1809 membres avec les veuves
(257)et les sagesfemmes
(149)contre 1799 en 1945. Dans ce chiffre ne sont pas compris une centaine d´employés nouvellement nommés de la ville de Luxembourg, dont l´affiliation n´est pas encore régularisée en ce moment, mais dont la nomination date déjà de resp. 1945 et 1946. Le nombre des pensionnés fin 1946 était de 599, contre 595 en 1945. 31 pensionnaires sont décédés dans le courant de l´exercice 1946. L´import total des pensions en cours au 1.1.1947, calculées sur la base d´un nombre-indice de 1900 points, est de fr. 15.820.560 soit fr. 2.623.767 de plus qu´au 1er janvier 1946. Cette majoration provient notamment de l´allocation d´un supplément de pension et de l´adaptation intégrale des pensions aux nombres-indices, à partir du 1er octobre 1946, conformément aux principes établis par la loi du 24 décembre 1946 pour les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Les secours pour décès liquidés pendant l´année 1946 s´élèvent à fr. 168.750 contre 198.600 en 1945, à savoir :
  1. a)35 secours de 3600 fr. (décès de membres) ;
  2. b)17 secours de 2400 fr. (décès de femmes de membres) ;
  3. c)1 secours de 1200 fr. (décès d´enfants de plus de 12 ans) ;
  4. d)1 secours de 750 fr. (décès d´enfants de moins de 12 ans). Les secours pour maladie se sont élevés à fr. 245.171,41 contre fr. 163.059,08 en 1945. Des secours extraordinaires, d´ensemble 2250 fr. ont été alloués à 3 veuves de gardes forestiers âgées ou infirmes et qui touchaient sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions annuelles de fr. 150. TABLEAU DES VALEURS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE AU 1er JANVIER 1947. Valeur actuelle Fr. lux. 5.000  3½% Ville de Luxembourg 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250  » 570.000  4% Emprunt Gr.-D. 1936 I. tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712.500  » 935.000  4% Emprunt Gr.-D. 1936 III. tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.168.750  » 1.800.000  3½% Emprunt Gr.-D. 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250.000  » 615.000  4% Emprunt Gr.-D. 1936, II. tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . 768.750  Fl. holl. 7.000  5% Emprunt Gr.-D. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.262 50 » 51.000  5% Emprunt Gr.-D. 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.508.094 48 6.000  Fr. lux. 4.800  3½% Commune de Bettembourg 1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.727.100  3,75% Emprunt Gr.-D. 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.408.875  » 200.000  3½% Emprunt Gr.-D. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000  » 1.400  3½% Commune de Steinfort, Sect. Hagen-Steinfort 1896 . . 1.750  » 185.000  3,75% resp. 3,50% oblig. du service des logements populaires 231.250  Fl. holl. Fr. lux. RM. » » p. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500  5% Emprunt Gr.-D. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.000  3,75% Emprunt Gr.-D. 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000  3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1941, I. Folge . . . . 1.000  3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1942, IV. Folge . . 1.700.000  3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1944, I. Folge . . . . 10.438.481 98 81.168 75 416.250  p.m. p.m. p.m. 102 Immeuble et mobilier. Immeuble : Valeur d´achat . . . . . . . . . . . . . . . . fr. Amortissement . . . . . . . . . . . . . . . fr. 230.000  150.000  fr. fr. Mobilier : 20.000  18.000  fr. 80.000  fr. 2.000  fr. 82.000  PRÊTS CONSENTIS AUX COMMUNES. Valeur au 31 décembre 1946. Valeur au 31.12.1946. 15.12.1914 Luxembourg 500.000  305.798 80 194.201 20 × 1 25 = Berdorf 70.000  11.792 20 242.751 50 fr 58.207 80 × 1 25 = 300.000  89.300 60 72.759 75 fr. 12. 7.1935 210.699 40 × 1 25 = 250.000  56.608 70 263.374 25 fr. 25.11.1937 193.391 30 × 1 25 = Strassen 781.226 48 258.594 98 241.739 12 fr. 522.631 50 × 1 25 = Mamer 350.000  98.211 10 653.289 37 fr. 251.788 90 × 1 25 = 180.000  46.631 20 314.736 12 fr. 133.368 80 × 1 25 = 166.711  fr. 24.11.1938 31. 5.1935 28.11.1935 25. 3.1937 1.955.361 11 fr, 103 COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES EN 1946. I.  Caisse de retraite. A. Recettes.
  5. a)Recettes ordinaires. fr. 1° Contribution ordinaire à charge des communes de 12,40% des traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.192.698 18 2° Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11) . . . . 13.248 20 2.522 80 15.771  3° Retenues extraordinaires de resp. 1 et 2% des traitements (art. 26). 16.903 96 4° Contribution de l´Etat à raison de 9,20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.444.327 05 5° Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.101.293 94 439.320 50 6° Remboursement de titres par suite de tirage : 84.998 50+354.322  = 7° Recettes accessoires et diverses et avance faite par caisse d´épargne etc.: 20.086 55+293.500  = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.586 55 fr. 14.523.901 18
  6. b)Recettes extraordinaires. 8° Contribution pour le rachat des années de service antérieur : Part des communes 9° » » » » » » » Part de l´Etat . . . . . 331.281 82 553.163 75 Total: . . . . . . . Excédent d´actif de l´année 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.408.346 75 1.568.353 73 Total . . . . . . . . . 16.976.700 48 B. Dépenses. fr. 1° Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.169.835  Pensions allouées, solde 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468.788 75 2° Dépenses accessoires et diverses intérêts du compte-courant etc. . . . 195.878 22 3° Frais d´administration comprenant jetons de présence du Conseil, le traitement du secrétaire-trésorier et de la dactylo, les frais de chauffage, éclairage, nettoyage, fournitures d´imprimés, mobilier etc., s´élevant à fr. 233.156 78 dont fr. 220.824  à charge de la caisse de retraite et fr. 12.332,78 à charge de la caisse de secours, parts fixées au prorata des recettes ordinaires des deux caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.824  4° Restitution de retenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.831 08 5° Entretien du mobilier et bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.109 70 °Total des dépenses au 31 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.061.266 75 Excédent d´actif au 31 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.915.433 73 II.  Caisse de secours. A. Recettes.
  7. a)Recettes ordinaires. 1° Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi du 7.8.1912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.790  fr. 104 2° Contribution de l´Etat pour la Caisse de secours y comprise celle pour les sages-femmes, la police étatisée etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Contribution des communes pour la Caisse de secours . . . . . . . . . . . . 4° Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.060 41 293.236 58 10.959 83 Total au 31 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excédent de recettes de l´exercice 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790.046 82 273.995 90 Total . . . . . . . . . 1.064.042 72 B. Dépenses 1° Secours accordés : a ) Pour décès de membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ) Pour maladie de membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. c)Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de membres de l´ancienne mutualité des agents forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Part de la caisse de secours dans les frais d´administration (voir supra) fr. 168.750  245.171 41 fr. 2.250  12.332 78 Total des dépenses au 31 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428.504 19 Excédent d´actif au 31 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total général de l´excédent d´actif au 31 décembre 1946:
  9. a)Caisse de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.915.433 73 fr.
  10. b)Caisse de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635.538 53 fr. 635.538 53 2.550.972 26 fr. Avoir de la Caisse de prévoyance au 31 décembre 1946: 1° Titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Immeuble et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . 4° Excédent d´actif de 1946 . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . BILAN. Actif. 1° Titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Immeubles et mobilier . . . . . . . 4° Avoir au compte-chèques . . . . *) 5° Recouvrement restant à faire après le 31 décembre 1946 . . fr. 10.438.481 98 1.955.361 11 82.000  281.061 21 10.438.481 98 fr. 1.955.361 11. fr. 82.000  fr. 2.550.972 26 fr. 15.026.815 35 fr. Passif. 1° Fonds de réserve formé par par l´excédent de recettes . . . 2° Compte-courant auprès de la caisse d´épargne au 31 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . fr. 15.026.815 35 4.489.023 72 6.758.934 77 19.515.839 07 *) A la date du 30 avril 1947 tous les arriérés sont rentrés. 19.515.839 07 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1947. Luxembg.-ville . . 2 1 2  8    3            9 5  1       9 2 1    Luxembg.-camp. 1    1    3             2               Esch-s.-Alz. . . . . 1 1 2  8    7            1 4         8 2     Capellen . . . . . . .                     2                Mersch . . . . . . . . .     1                1 1         2 1     Diekirch . . . . . . .     1                1 1         1      Redange . . . . . . .                     i                Wiltz . . . . . . . . . .     2    1            2  2              Clervaux . . . . . . .                     1                Vianden . . . . . . . .     1                                Grevenmacher . . .         4      1      2          1      Echternach . . . . .                1         Remich . . . . . . . . .   1      4                            Totaux . . . . décembre 1946 2 janvier 1948.                        4 2 5  22    22      1      21 13 2 1       21 5 1    5 1 6  75 4 1 21      1      27 6 4  1      66 26     106 Emprunts communaux.  Tirage d´obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Nommern -Schrondweiler . . 3,5% de 15.000 de 1898 1.6.1948 Banque Internationale à Luxembourg. Nommern-Schrondweiler . . 4% de 9000 de 1892 1.5.1948 id. Nommern . . . . . . . . . . . . . . . 4% de 4000 de 1892 1.5.1948 id. Nommern-Cruchten . . . . . . 1.7.1948 id. 3,5 % de 20.000 de 1898 Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 1000 Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000 fr. 4½% de 1936 1.2.1948 184, 347, 41, 297, 290, 5, 141, La Luxembourgeoise 169, 258, 182. Colpach/Bas . . . . . . . . . . . . . 165.000 fr. 4½% de 1936 1.2.1948 18, 155, 45, 157, 146, 55, 65, 46, 77. 100 500 Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . 125.000 fr. de 1896 Luxembourg, le 5 janvier_1948. 31.12.1947 129 178, 188, 198, 236. 98, 132. id. Recette communale d´Ettelbruck. Avis.  Titres au porteur.  Rectification.  Les avis «Titres au porteur » publiés au Mémorial N° 43 du 24 septembre 1947 et concernant deux oppositions faites le 28 juillet 1947 par deux exploits de l´huissier P. Konz à Luxembourg sont à rectifier comme suit.
  11. b)A la page 837, sub
  12. b)dans l´avis se rapportant entre autres à l´opposition faite sur le capital et les intérêts de 1211 obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, il faut lire sous 5, Litt. E : Nos 2876, 2877, 2978, 2979 et 2980 au lieu de 2876 à 2980.
  13. b)A la page 838, dans l´avis se rapportant à l´opposition faite sur le capital et les intérêts de 1499 obligations de la S. A. Guillaume Luxembourg, émission de 3%, il faut lire: Nos 3715 à 3718 au lieu de 3715 à 3818.  12 décembre 1947. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 18 décembre 1947 qu´il a été fait opposition à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital d´une obligation de la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir : N° 33651 d´une valeur nominale de cinq cents francs. L´opposant prétend que le talon du titre en question a été égaré. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 décembre 1947. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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