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Loi du 6 août 1948 portant approbation de l´Instrument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Conven

Obsah (6)§ 54§ 79§ 17§ 12§§ 28§ 20

Loi du 6 août 1948 portant approbation de l´Instrument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles finals 1946, ad

aussi § 11)

(1);
  1. b)Une notice donnant la description détaillée du procédé de fabrication qui sera suivi dans son établissement. Si l´usine n´est pas en activité au moment du dépôt de la déclaration de possession, le fabricant peut différer la remise de cette notice, étant entendu qu´elle doit être soumise avant tout commencement de travail. § 7. Dès qu´il a reçu la déclaration de possession et le plan, le receveur ou le succursaliste forme un duplicata de la déclaration qu´il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des deux expéditions du plan. Les deux exemplaires de la notice sont également envoyés au contrôleur. § 8. Si la déclaration de possession et le plan sont conformes aux installations et si celles-ci sont reconnues régulières, le contrôleur agrée les installations et approuve les deux expéditions du plan. Quant à la notice sur le procédé de fabrication, le contrôleur transmet directement les deux exemplaires à l´administration centrale pour agréation. § 9. Après approbation du plan, le contrôleur en remet une expédition au fabricant et transmet l´autre au receveur ou au succursaliste du ressort (§ 10). Egalement après approbation, l´administration renvoie un exemplaire de la notice au contrôleur par la voie hiérarchique, pour être déposé dans le pupitre ou la caissette visé au § 81. Toute modification au procédé de travail doit, au préalable, avoir reçu l´approbation de l´administration. § 10. Dès réception du plan approuvé, le receveur ou le succursaliste délivrée une ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise au chef de section des accises du ressort, en même temps que le plan. Cet agent, après avoir transcrit textuellement dans le registre n° 293 les indications relatives aux locaux et aux appareils de la fabrique, remet l´ampliation au fabricant et dépose le plan dans le pupitre ou la caissette visé au § 81. § 11. Les dispositions des §§ 6 à 10 qui précèdent ne sont applicables ni au fabricant qui produit des boissons de fruits non soumises à l´accise, ni au possesseur de vaisseaux ou d´appareils visés au § 4, 2e alinéa, du présent règlement. Au reçu de la déclaration de possession de ces assujettis, le receveur ou le succursaliste délivre sur-lechamp une ampliation de cette déclaration, qui est remise aux intéressés par les agents de la surveillance, lesquels se conforment aux prescriptions du § 10 in fine. Entrée de la fabrique, disposition des locaux. § 12. Dans toute fabrique de boissons de fruits, la porte d´entrée principale ne peut se trouver â plus de 100 mètres de la voie publique. Une communication directe doit exister entre cette porte et les divers locaux de la fabrique. Les escaliers servant éventuellement à cette communication doivent être d´un accès facile et munis d´une rampe solide. § 13. Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de boissons fermentées de fruits et un bâtiment qui n´en fait pas partie. (
  2. t)Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions du plan ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur sur 40 centimètres de longueur. 1007 D´autre part, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que les boissons que le fabricant a déclaré vouloir produire ou que les matières nécessaires à l´exploitation de l´entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances. Il est interdit d´effectuer simultanément dans une même fabrique des travaux de fabrication selon des procédés différents. § 14. Des dérogations aux deux paragraphes qui précèdent peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le directeur général des douanes et accises. § 15. Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l´entrée principale de son établissement et d´apposer au-dessus de chaque issue donnant sur la voie publique, en caractères apparents et indélébiles, l´inscription « Fabrique de boissons fermentées». Les mots « boissons fermentées» peuvent toutefois être remplacés par la dénomination précise des boissons fabriquées (vins de fruits, cidre, poiré, etc.). Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. § 16. Les vaisseaux visés au litt. f du § 5 occupent à demeure, sans qu´ils doivent être fixés au sol, une place déterminée dans l´enclos de la fabrique ; ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Ces vaisseaux sont disposés de telle manière que l´accès en soit facile et que l´on puisse toujours s´en approcher sans aucune entrave, soit pour en constater la capacité, soit pour en vérifier l´intérieur et examiner les tubes et tuyaux qui y aboutissent, soit pour prélever des échantillons. Par les mots accès facile, on doit entendre que l´approche des vaisseaux ne doit présenter aucun danger pour les employés chargés de la surveillance. Il faut, lorsque ces vaisseaux sont placés à une certaine hauteur, que l´on puisse y monter au moyen d´un escalier ou d´une échelle commode, solide et fixée à demeure. Aucun objet ne peut obstruer le passage conduisant aux vaisseaux et ce passage doit être aussi direct que possible. Les dits vaisseaux sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible tout détournement ou toute soustraction frauduleuse de liquides. Le directeur général des douanes et accises est autorisé à prendre, à cette fin, toutes mesures complémentaires de précaution et à prescrire, notamment, l´apposition de plombs ou d´autres scellés. § 17. Les cuves à levain, les cuves à fermentation, les réservoirs de décantation ( § 63) et les vaisseaux servant à loger les produits fabriqués ( § 69), sont munis d´un indicateur-niveau avec échelle métrique ou d´un bâton de jauge, qui sont gradués par demi-centimètre. S´il est fait usage d´un indicateur-niveau, l´échelle métrique doit être assujettie au moyen de chevilles, boulons ou autres attaches susceptibles de recevoir un plomb à apposer par le contrôleur divisionnaire. Le robinet de vidange des cuves à fermentation est placé dans un endroit convenablement éclairé et facilement abordable ; il est disposé de telle façon qu´il puisse recevoir un plomb et qu´il soit impossible de déchager les matières contenues dans la cuve sans enlever ou altérer ce plomb (§ 51). Le fabricant peut être dispensé de pourvoir les cuves à fermentation ou les réservoirs de décantation d´une échelle métrique ou d´un bâton de jauge et, en ce qui concerne les cuves à fermentation, d´un robinet de vidange, à la condition de souscrire, l´engagement de payer, pour chaque fabrication, l´imposition sur la capacité totale de ces cuves ou réservoirs. § 18. Tous les tubes, nochères et pompes de l´usine doivent être placés en évidence, isolés et disposés de manière à pouvoir être facilement surveillés. § 19. Il ne peut se trouver dans l´usine ni alambic, ni colonne, ni appareil quelconque pouvant servir à la distillation ou à la rectification. Jaugeage et numérotage des vaisseaux. § 20. Préalablement à tout travail, les cuves ou vaisseaux servant à la préparation du levain, à la fermentation ou à la décantation ( § 63) sont jaugés, par les agents des accises et en présence de l´industriel ou de son délégué, d´abord métriquement et d´une façon sommaire, c´est-à-dire sans déduction pour les dispositifs intérieurs, et ensuite par empotement. 1008 § 21. Le employés dressent un procès-verbal de jaugeage n° 286 en trois expéditions, dont une remise â l´industriel, la deuxième au receveur ou au succursaliste, tandis que la troisième est déposée dans le pupitre ou la caissette dont il est question au § 81. De plus, en ce qui concerne les vaisseaux servant à la fermentation ou à la décantation, les employés forment un tableau indiquant les contenances correspondant aux graduations de 1/2 centimètre en 1/2 centimètre, toute fraction de litre étant à négliger. § 22. Le procès-verbal de jaugeage mentionne la division de l´échelle métrique ou du bâton de jauge qui, d´après le jaugeage par empotement, correspond à des contenances de 5 en 5 hectolitres pour les vaisseaux d´une capacité de 20 hectolitres et plus, et de 2 en 2 hectolitres pour ceux d´une moindre capacité. § 23. Préalablement au jaugeage par empotement, les employés s´assurent au moyen de la jauge à ruban de l´exactitude des divisions de l´échelle métrique ; mention de cette vérification est faite dans la colonne aux observations du procès-verbal de jaugeage. § 24. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés à toute réquisition. Ils portent, d´une manière visible, en couleur à l´huile, l´indication de leur numéro, de leur capacité et de leur destination. § 25. Au moins une fois par an, les employés vérifient les dimensions des vaisseaux à fermentation et à décantation. En outre, tous les trois ans, ils s´assurent de l´exactitude des indications de l´échlle métrique ou du bâton de jauge dont son munis ces ustensiles, en faisant mesurer et verser ensuite dens ceux-ci la quantité nécessaire pour atteindre la première graduation. Réparation des ustensiles, changements aux locaux et à l´outillage. § 26. Toute modification aux locaux ou à l´outillage de l´usine, tout changement ou remplacement d´un ou de plusieurs vaisseaux repris à la déclaration de possession doivent être déclarés, au préalable, au receveur ou au succursaliste des accises du ressort. La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en double expédition. Elle est inscrite au registre n° 109. Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont éventuellement été jaugés et agréés. Cessation des travaux. § 27. Le fabricant de boissons de fruits qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au receveur ou au succursaliste des accises du ressort. Cette déclaration est inscrite au registre n° 108. La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires et les curateurs de faillites. Déclaration de travail. § 28. Chaque fois qu´il se propose de fabriquer des boissons fermentées de fruits, le fabricant doit remettre, au receveur ou au succursaliste des accises de son ressort, une déclaration de travail conforme au modèle n° 535 déposé dans les offices de perception des accises. Cette déclaration indique, entre autres, la quantité de boissons qui sera produite. § 29. La déclaration n° 535, qui comprend une souche, une ampliation et un duplicata, est à fournir par le fabricant, qui en remplit les trois parties (souche, ampliation et duplicata), â l´exclusion de la formule de validation et du décompte figurant au bas de l´ampliation. § 30. Il est loisible à l´industriel, pour remplir le document, de faire usage de la machine à écrire, avec insertion de papier carbone, sous les réserves formelles :
  3. a)Que toutes les indications soient parfaitement lisibles, claires et indélébiles ;
  4. b)Que l´impression, à l´aide du ruban de la machine à écrire, soit faite sur l´ampliation, l´impression au carbone ne pouvant servir que pour la souche et le duplicata ;
  5. c)Que la déclaration soit authentiquée par l´intéressé en faisant précéder sa signature sur la souche et l´ampliation de la mention manuscrite : « Certifié la déclaration qui précède». 1009 Est également admis, le procédé de décalque comportant l´emploi de la plume pour les inscriptions à l´anpliation et de papier carbone pour la reproduction de ces inscriptions sur la souche et le duplicata. N´est pas toléré, le procédé du décalque au moyen du crayon ou tout autre ne fournissant pas un texte indélébile. § 31. Aucune des trois parties de la déclaration de travail ne peut contenir de rectification, surcharge ou autre altération en ce qui concerne l´indication des quantités de boissons que le fabricant a déclaré vouloir produire. En cas d´inscription erronée se rapportant à d´autres indications, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer ; il approuve ensuite la rectification au moyen d´un paraphe. Les parties du document demeurées en blanc doivent être barrées d´une ligne à l´encre. § 32. La déclaration de travail n° 535 doit parvenir au receveur ou au succursaliste au plus tard le second jour ouvrable avant le jour fixé pour le commencement des travaux. § 33. Aucune déclaration de travail ne peut être admise si elle ne donne pas ouverture à un droit d´accise minimum de 100 francs. Si la quantité à fabriquer en vertu de la déclaration de travail donne ouverture à un montant de droit inférieur à 100 francs, la déclaration peut néanmoins être admise à la condition que l´intéressé accepte de payer une somme de 100 francs. Dans ce cas, cette somme de 100 francs couvre éventuellement les droits à résulter des déclarations supplémentaires ( § 37) et du décompte établi par les employés des accises ( § 65), c´est-à-dire qu´un supplément de droit n´est exigible en raison du dépôt de déclarations supplémentaires ou du résultat de la constatation des susdits agents que si le total des quantités mentionnées aux déclarations donne ouverture à un droit supérieur à 100 francs. § 34. Lorsqu´une déclaration de travail n° 535  dont les trois parties doivent être adhérentes  lui est remise, le receveur ou le succursaliste s´assure :
  6. a)Que les indications de l´ampliation, de la souche et du duplicata sont concordantes;
  7. b)Que les prescriptions du présent règlement sont respectées. Toute déclaration qui ne répond pas entièrement à ces prescriptions ou qui est entachée d´imperfections quelconques doit être refusée. § 35. Le receveur ou le succursaliste attribue au document un numéro d´ordre qu´il reproduit sur les trois parties et remplit la formule de validation. Il appose le cachet du bureau à la partie inférieure du document, d´abord en entier au bas de l´ampliation, ensuite, d´une part, moitié sur le recto de l´ampliation, moitié sur le verso de la souche ; d´autre part, moitié sur le recto de l´ampliation et moitié sur le recto du duplicata. Ensuite, il sépare les trois parties du document ; il remet l´ampliation au fabricant, classe la souche dans une farde-registre ad hoc et transmet le duplicata, le jour même, au chef de section des accises sous la surveillance duquel se trouve le fabricant ; toutefois, si les emplois de succursaliste et de chef de section sont occupés par le même agent, le duplicata est envoyé au contrôleur divisionnaire. Pour le surplus, le receveur ou le succursaliste envoie, le jour même, une carte d´avis n° 117bis au contrôleur divisionnaire et, le cas échéant, au sous-contrôleur. La série des numéros d´ordre attribués aux déclarations de travail n° 535 est recommencée le 1er janvier de chaque année. § 36. Sous aucun prétexte, le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d´être en possession de l´ampliation, dûment validée, de sa déclaration. Cette ampliation doit être tenue à la disposition des agents de l´administration, à l´appui du registre de travail n° 536 (§ 70), pendant toute la durée des opérations. § 37. Lorsque, au cours des travaux, le fabricant veut augmenter la quantité de boissons qu´il a déclaré vouloir fabriquer, il fait, de la manière prescrite ci-dessus, une déclaration supplémentaire de travail pour le nombre de jours restant à courir. 1010 Toute déclaration supplémentaire est nulle si elle n´est pas suivie d´un travail effectif. De plus, la remise d´une déclaration supplémentaire ne donne lieu à la perception du droit d´accise que dans l´éventualité où le total des quantités mentionnées à cette déclaration et à la déclaration primitive donne ouverture à un droit supérieur à 100 francs (§ 33). § 38. Lorsque, par suite d´une circonstance de force majeure, le fabricant se trouve dans l´impossibilité de terminer, endéans le délai prévu, les opérations de fabrication couvertes par une déclaration de travail, la validité de celle-ci peut être prolongée par le contrôleur divisionnaire pour le temps jugé strictement nécessaire. Ce fonctionnaire s´assure, au préalable, de la réalité du motif invoqué et n´accorde l´autorisation que s´il acquiert la certitude que la situation invoquée ne procède pas de manoeuvres irrégulières. § 39. Les travaux de fabrication autres que la fermentation proprement dite ne peuvent s´effectuer qu´entre 6 et 20 heures. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le directeur général des douanes et accises et contre paiement, le cas échéant, d´une taxe en compensation des frais de surveillance. Production de levain. § 40. Tout fabricant de boissons fermentées peut produire, pour les besoins de sa fabrication, du levain (pied de cuve) en se servant de levures sélectionnées. A cet égard, les conditions ci-après sont à observer, indépendamment de celles prévues aux §§ 5, litt. f ; 16; 17, 1er et 2e alinéas ; 20 et 28 :
  8. a)L´intéressé doit indiquer, dans la description de son procédé de travail ( § 6, litt. b), le mode de préparation du levain. Il doit, à ce sujet, fournir tous les détails nécessaires pour faciliter la surveillance, c´est-à-dire faire connaître notamment l´espèce et la quantité de matières premières utilisées ainsi que la nature et la durée des diverses opérations. Tout changement au procédé de préparation du levain doit, au préalable, être soumis à l´approbation de l´administration.
  9. b)La quantité de levain ne peut dépasser les besoins de la fabrication faisant l´objet d´une déclaration de travail. Elle ne peut, sans autorisation de l´administration, être supérieure à un vingtième de la quantité de jus ou moûts mis en fermentation.
  10. c)Les cuves à levain ne peuvent contenir aucune matière depuis le moment de leur vidange jusqu´à leur rechargement pour l´opération suivante. Emmagasinage des matières premières. § 41. Les matières premières (fruits, jus, sucres, etc.) en approvisionnement dans la fabrique sont déposées dans un ou plusieurs magasins, enclos ou réservoirs spéciaux exclusivement affectés à cet usage. Un magasin ou enclos distinct est réservé à l´emmagasinage des substances sucrées. § 42. Les magasins ou enclos, qui peuvent être constitués par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc., doivent être facilement accessibles et convenablement éclairés en tout temps ; l´industriel n´est pas tenu de les fermer. § 43. Le fabricant dont la production annuelle est inférieure à 100 hectolitres et qui met les matières premières en oeuvre au fur et à mesure des réceptions, est dispensé d´établir le magasin, enclos ou réservoir spécial prévu au § 41. Dans ce cas, il opère, au registre n° 536, qu´il tient conformément au § 70 du présent règlement, en même temps la prise en charge et la décharge des quantités reçues et mises en oeuvre. § 44. Dans le registre de travail n° 536, le fabricant inscrit, d´une part, les quantités de matières premières emmagasinées (col. 1 à 9) et, d´autre part, les quantités mises en oeuvre (col. 10 à 17). A l´appui du registre de travail n° 536, le fabricant conserve les lettres de voiture n° 152S qui ont couvert le transport des substances sucrées (sucres saccharoses secs ou liquides, glucoses, sucres intervertis, etc.) emmagasinés dans la fabrique. 1011 Ces lettres de voiture doivent indiquer, entre autres, en ce qui concerne les sucres saccharoses liquides (sirops), les glucoses et les sucres intervertis, la proportion pour cent d´extrait sec y contenue. § 45. Si le fabricant pressure les fruits pour constituer une réserve de jus, il remplit les colonnes 10 à 13 du registre de travail n° 536 ; après pressurage, la quantité de jus obtenue est reprise en charge dans les colonnes 1 à 5 de ce registre. Avant leur mise en oeuvre pour la fabrication de boissons, ces jus ne peuvent subir aucune fermentation et ils ne peuvent pas être additionnés de substances sucrées. § 46. Les commis des accises procèdent une fois par semestre au recensement des matières premières en magasin. Lorsque le recensement fait reconnaître un écart en plus ou en moins dépassant 5 p.c. des quantités totales prises en charge, y compris le report à nouveau, l´intéressé est constitué en contravention pour infraction à l´article 4 de la loi et il est fait application de l´article 5, § 2, de cette loi. Mise en fermentation, addition de sucre et d´eau, prélèvement d´échantillons. A.  Boissons provenant de fruits frais. § 47. En aucun cas, la puissance en alcool des jus ou moûts mis en fermentation ne peut être inférieure à 3 degrés. On entend par puissance en alcool, la richesse alcoolique que le liquide est susceptible d´acquérir après fermentation. § 48. L´addition de sucre aux jus ou moûts est limitée aux proportions suivantes :
  11. a)30 kg par hectolitre de jus de raisins ; Sans application. Les prescriptions de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins doivent être observées. Les vins traités en conformité de cette loi ne sont pas visés par la présente réglementation.
  12. b)40 kg par hectolitre de jus de pommes ou de poires ;
  13. c)70 kg par hectolitre de jus de fruits autres que des raisins, des pommes ou des poires. Dans la dite quantité sont à comprendre, le cas échéant, les substances sucrées employées à la préparation du pied de cuve. § 49. Si les matières sucrées additionnées aux jus consistent en sucre saccharose liquide (sirop), en glucose ou en sucre interverti, la quantité à employer de ces produits est calculée en tenant compte de leur teneur en extrait sec, celle-ci étant fixée forfaitairement comme suit : Sucre saccharose liquide . . . . . . . . . . . . . . . . 66 p. c. Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 p. c. Sucre interverti : Massé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 p. c. Liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 p. c. § 50. (supprimé). § 51. Avant l´inscription d´une mise en fermentation, l´industriel appose sur le robinet de vidange des cuves de fermentation, un plomb à flanc double ; il marque l´empreinte de sa pince sur un des flancs. Le dit plomb ne peut être enlevé qu´au moment de la décantation des liquides en présence des agents des accises ( § 63) ou, s´il n´y a pas eu de décantation, qu´après l´expiration de la période prévue par le § 64 pour la contre-vérification des quantités de boissons produites (

toutefois § 17, 4e alinéa). Lors de leur première visite, les agents des accises appliquent une empreinte particulière sur la partie du plomb qui leur est réservée. Les cuves non utilisées restent plombées pendant tout le temps où ces vaisseaux ne sont pas employés. §

  1. Le contrôle de la puissance en alcool des jus ou moûts s´opère d´après la méthode suivante : Prendre la densité ( § 60) et en retenir les deux derniers chiffres de droite que l´on divise par 8 ; ajouter au résultat 0.5 degré. 1012 Exemple: Deux liquides ont l´un une densité de 1.050 et l´autre 1.
  2. Leur puissance en alcool est respectivement : 50 : 8 = 6.25 + 0.5 = 6 ° 7; 78 : 8 = 9.75 + 0.5 = 10°
  3. Cette méthode ne peut être appliquée qu´après que les agents se sont assurés, par distillation au moyen de l´alambic d´essai, que les jus ou moûts de fruits sont exempts d´alcool ou qu´ils n´en renferment que des traces (

§ 54, 2e alinéa).

§ 53. A la paroi de chacune de ses cuves de fermentation, le fabricant ,dont la production annuelle dépasse 100 hectolitres, doit attacher un bulletin, à fournir par lui, et sur lequel il inscrit : a En tête et en toutes lettres, le numéro de la cuve ;

  1. b)Le numéro et la date de l´ampliation de la déclaration de travail qui couvre les opérations ;
  2. c)Une fois par jour, la densité du liquide contenu dans la cuve, avec mention de la date et de l´heure où cette densité a été constatée. Ce bulletin est renouvelé à chaque nouvelle mise en fermentation. Les bulletins relatifs à des fermentations terminées sont conservés à l´appui du registre de travail n° 536. § 54. En cas de soupçon de fraude ou d´irrégularité ou en cas de contestation sur la nature des produits, les agents des accises prélèvent sur les matières se trouvant dans l´usine (fruits, jus en réserve, jus mis en oeuvre, moûts introduits dans les cuves à fermentation, liquide en fermentation, etc.), les échantillons qu´ils jugent utiles. Des échantillons sont aussi prélevés si les jus contiennent plus de 0.5 degré d´alcool ou si le résultat obtenu suivant la méthode indiquée au § 52 fait présumer qu´une infraction a été commise (

§ 79

). Chaque prélèvement doit comporter trois échantillons d´au moins de 1/2 litre chacun pour les liquides et 1/2 kilogr. pour les substances solides. Chaque échantillon est scellé par le fabricant et par les employés des accises ; si le fabricant refuse d´apposer un scellé, il en est fait mention sur le bulletin n° 544 (

ciaprès). L´un de ces échantillons est transmis avec un bulletin n° 544, au chimiste de l´administration des douanes et accises. Le deuxième est tenu en réserve au siège de la section ; quant au troisième, il est remis au fabricant. Si celui-ci le refuse, il est conservé par les employés. Les échantillons portent une étiquette indiquant :

  1. a)Le nom et la résidence du fabricant ;
  2. b)La date du prélèvement ;
  3. c)La nature du produit, fruits frais ou secs ; jus purs ; moûts après addition d´eau ou de sucre ; selon le cas moût en cours de fermentation ; boisson fermentée ; etc.
  4. d)Le vaisseau dans lequel l´échantillon a été prélevé. Ces indications doivent concorder avec celles de même espèce mentionnées au bulletin n° 544. Les échantillons de liquides en cours de fermentation doivent être additionnées d´une petite quantité d´acide salicylique

(1)en vue d´en arrêter la fermentation. B.  Boissons provenant de fruits secs. § 55. Pour la préparation de boissons fermentées au moyen de fruits secs, le fabricant est autorisé à employer, par 100 kg de fruits, au maximum 35 kg de sucre, y compris les substances sucrées utilisées à préparation en pied de cuve.
(1)L´acide salicylique est fourni sur demande à adresser au chimiste de l´administration. 1013 § 56. Sont applicables à la fabrication de boissons de fruits secs, les dispositions des § § 49 à 54 du présent règlement. Constatation du rendement, décompte. § 57. A la date et à l´heure déclarées pour la constatation du rendement, les employés des accises se rendent à la fabrique pour constater, en présence du fabricant ou de son délégué, la quantité de boissons produites sous le couvert de la déclaration de travail. § 58. Avant de procéder à cette constatation, les employés des accises s´assurent :
  1. a)Que le robinet de vidange des cuves à fermentation est muni du plomb prescrit par le § 51 ;
  2. b)Le cas échéant, que le plomb fixant l´échellemétrique de l´indicateur-niveau est intact ( § 17,2e alinéa). § 59. La constatation ne peut être opérée qu´après la fin complète de la fermentation alcoolique, étant entendu qu´il appartient au fabricant lui-même de déterminer le moment où cette fermentation est terminée. En toute hypothèse, les commis des accises ne peuvent pas procéder à la constatation du rendement aussi longtemps que le densimètre marque plus de 1000. Toutefois, si, dans des cas exceptionnels et alors que le liquide marquerait encore une densité supérieure à 1000, il est manifeste que la fermentation est arrêtée , les employés sont autorisés à constater le volume des boissons fabriquées. Dans cette éventualité, si la force alcoolique du liquide approche 15 degrés, les employés prélèvent, en se conformant aux règles tracées par le § 54 ci-dessus, des échantillons, qu´ils soumettent immédiatement au chimiste de l´administration au moyen d´un bulletin n° 544 approprié. La prise en charge définitive n´est alors opérée qu´après réception du résultat de l´analyse. D´autre part, l´industriel doit, par une mention à apposer sur le bulletin n° 544, souscrire l´engagement de se soumettre aux conséquences du résultat de l´analyse. § 60. Les constatations de densité doivent être effectuées à la température de 17 1/2° du thermomètre centigrade. Si la température réelle des moûts est supérieure ou inférieure à 17 1/2°, les employés corrigent la densité d´après les indications suivantes : Température.  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 17 16 15 14 13 12 11 augmenter la densité de            diminuer la densité de       0.0001 0.0003 0.0005 0.0007 0.0009 0.0011 0.0014 0.0016 0.0019 0.0022 0.0024 0.0027 0.0001 0.0003 0.0004 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 1014 Exemples :
  3. a)Des moûts accusent, à la température de 21 degrés, une densité de 1000 (abstraction faite de la fraction inférieure au millième). La densité à la température de 17 1/2 degrés est de 1.000 + 0.0007 = 1.0007 ou, en négligeant la fraction de millième, 1,000 ;
  4. b)La densité constatée est, à la température de 15° C., 1,002. Cette densité est, à 17 1/2 C. : 1,002  0.0004 = 1.0016 ou, en négligeant, 1.001. § 61. Pour la constatation de la densité, les agents de l´administration se servent des densimètres de brasserie, en remarquant cependant que ces instruments indiquent la densité en abrégé. Les chiffres y inscrits sont des unités du deuxième ordre décimal. Exemples :
  5. a)Le densimètre de brasserie marque 1 ; la densité à noter dans les fabriques de boissons fermentées de fruits est 1.010 (la densité de l´eau étant 1.000).
  6. b)Le densimètre marque 3 ; la densité est 1.030
  7. c)Le densimètre marque 1 plus 1 division intermédiaire ; la densité est 1.011. Si cette dernière densité a été relevée à la température de 24°, elle est, à la température de 17 1/2° centigrades: 1,011 + 0.0014 = 1.0124 ou 1.012. § 62. A moins que, conformément au § 17, 4e alinéa, du présent règlement, le fabricant n´ait accepté d´être imposé sur la base de la capacité totale des cuves à fermentation, auquel cas cette capacité est seule à relever, les employés relèvent la hauteur du liquide dans le vaisseau, d´après les indications de l´échelle métrique ou du bâton de jauge et établissent le volume. La détermination de la force alcoolique doit se faire par distillation, lors de chaque constatation. § 63. Aucune déduction de volume n´est accordée pour les lies qui pourraient se trouver au fond des cuves à fermentation. Mais il est facultatif au fabricant de décanter les boissons, avant la constatation du rendement et en présence des employés, dans les foudres ou réservoirs jaugés par empotement et munis d´une échelle métrique ou d´un bâton de jauge (§ 17). Les lies doivent être versées à l´égout en présence des employés des accises. § 64. Après constatation du rendement, les boissons doivent rester à la disposition des agents du contrôle, pour une contre-vérification éventuelle, pendant une période d´attente de deux heures à partir de la fin des opérations de constatation de rendement. Les produits doivent être enlevés des cuves à fermentation au plus tard douze heures après la période d´attente mentionnée à l´alinéa précédent. § 65. Le produit le plus élevé résultant soit des déclarations de travail du fabricant, soit des constatations de rendement effectuées par les agents de l´administration, sert de base à la prise en charge définitive, laquelle est notifiée au receveur ou au succursaliste au moyen de l´acte de décompte se trouvant au bas de l´ampliation de la déclaration n° 535. § 66. Lorsque la quantité de boissons fabriquées ou en cours de fabrication dépasse d´au moins 25 p. c. la quantité totale déclarée, le fabricant est constitué en contravention. § 67. ( Supprimé). § 68. Afin d´éviter de nombreux transports de l´alambic d´essai, les commis des accises peuvent, en ce qui concerne les établissements peu importants, se borner, lors de la constatation du rendement, à établir le volume et la température des moûts ; ils prélèvent ensuite un échantillon de ceux-ci pour en déterminer la force alcoolique par distillation au local de la section. D´autre part, dans les établissements où la constatation doit porter sur plusieurs cuves ou fûts de même capacité, comprenant des produits de même nature, préparés dans le même cellier, d´après des procédés identiques, il est permis d´opérer sur un échantillon moyen par trois cuves. Toutefois, lorsque les boissons titrent plus de 12° Gay-Lussac, à la température de 15° centigrades, la constatation de la force alcoolique doit s´effectuer sur le produit de chaque cuve. 1015 Dispositions diverses. § 69. Les boissons achevées sont logées dans des réservoirs ou autres récipients placés dans un local ou un enclos spécial (

§ 17

). Le fabricant dont la production annuelle ne dépasse pas 100 hectolitres est dispensé de se conformer à cette prescription. §

  1. Le fabricant de boissons de fruits tient un registre de travail n° 536 conforme au modèle annexé au présent règlement. La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle. Le registre n° 536 doit être déposé dans le pupitre ou la caissette visé au §
  2. §
  3. Les inscriptions au registre n° 536 visé au paragraphe précédent doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l´inscription fautive a eu lieu. §
  4. Le registre n° 536 doit être représenté à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant même de la demande. Le fabricant est responsable de la tenue régulière de ce registre ; il ne peut en altérer les inscriptions (

aussi § 81, dernier alinéa). Par altération, en entend, entre autres, le fait d´avoir :

  1. a)Humecté ou souillé tout ou partie du registre ;
  2. b)Bâtonné, gratté, raturé ou surchargé les inscriptions ;
  3. c)Enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets remplis ou non. § 73. Lorsqu´il est rempli, le registre n° 536 doit être conservé pendant une période de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenu à la disposition des agents de l´administration. Paiement. § 74. La déclaration de travail remise par le fabricant de boissons de fruits donne ouverture aux droits d´accise, lesquels sont exigibles au comptant. La dite déclaration n´est validée qu´après paiement des droits y afférents ou, le cas échéant, après réception soit d´un mandat postal, soit d´un accréditif, soit d´un extrait de compte constatant l´inscription d´un versement ou virement au compte de chèques postaux du receveur ou du succursaliste. Les comptables peuvent cependant, pour les versements à leur compte de chèques postaux, accepter, à titre de libération provisoire, le récépissé du bulletin de versement dûment timbré par la poste. Les paiements donnent lieu à la délivrance d´une quittance extraite du registre n° 258. § 75. Les droits sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Droits d´accise. - Boissons fermentées de fruits ». § 76. Lorsqu´une déclaration de travail n´a reçu aucun commencement d´exécution, par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant de la volonté du fabricant, celui-ci peut obtenir la restitution des droits d´accise afférents à la quantité de boissons fermentées de fruits à produire en vertu de sa déclaration. A cette fin, l´intéressé est tenu d´envoyer au contrôleur et au chef de section des accises de son ressort, un avis écrit qui doit parvenir à ces agents avant l´heure déclarée pour le commencement des travaux. Les employés des accises se rendent à la fabrique, pour constater, par un procès-verbal d´ordre, la nature de l´accident ou de l´événement et la non-exécution des travaux déclarés. Les employés relatent également dans le procès-verbal d´ordre l´heure où ils ont été informés de la cause qui a mis obstacle aux travaux de fabrication. Ils transmettent l´avis du fabricant et le procès-verbal d´ordre au contrôleur divisionnaire qui ouvre un cadre n° 161 auquel il faut joindre, par le receveur ou le succur- 1016 saliste, une copie certifiée conforme de l´ampliation de la déclaration de travail et de la quittance n° 258 se rapportant aux travaux non exécutés. La copie de l´ampliation est dressée sur formulaire n° 535. Après avoir émis son avis au sujet du remboursement, le contrôleur transmet le cadre n° 161 au directeur régional, qui statue toutes les fois que le fabricant s´est conformé aux dispositions du 2e alinéa du présent paragraphe ; dans les autres cas, la décision appartient au Directeur général des douanes et accises. § 77. Aucune décharge des droits d´accise n´est accordée à l´exportation des boissons fermentées de fruits en dehors du territoire de l´Union douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. Dispositions Générales. Devoirs des fabricants, droit de visite des agents de l´administration. § 78. Le fabricant de boissons fermentées de fruits est tenu de faciliter la surveillance de son usine (

§ 12, 2e alinéa).

Il doit notamment fournir en tout temps, aux employés de l´administration, le moyen de vérifier :

  1. a)Les matières premières destinées au travail (espèces, quantités, poids) ;
  2. b)Les liquides et matières contenus dans les bacs, vaisseaux, récipients ou appareils de sa fabrique. A cet effet, il doit, à toute réquisition des employés :
  3. a)Fournir les balances, les poids et le personnel nécessaires ;
  4. b)Ouvrir le robinet de vidange des appareils. § 79. Le fabricant est tenu de laisser prélever gratuitement les échantillons visés au § 54 du présent règlement ; il doit aussi fournir gratuitement les récipients destinés à les renfermer (art. 3 de la loi du 29 décembre 1898,

(1). § 80. A toute réquisition d´un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur, le fabricant doit exhiber ses factures, livres ou autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire (art. 9 de la loi du 13 juillet 1930,
(2)et arrêté ministériel du 6 août 1937
(3),

aussi §§ 17 et 18, arrêté royal du 22 août 1934

(4). A cet égard, il est rappelé au personnel de l´administration que l´article 317 de la loi générale du 26 août 1822 lui interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des assujettis. § 81. Le fabricant de boissons fermentées de fruits doit mettre à la disposition des employés des accises :
  1. a)Un pupitre ou une caissette, placé dans la fabrique à un endroit convenablement éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures ; ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir le registre n° 536 ainsi que les registres et documents des agents de l´Administration (livret n° 310, procès-verbal n° 286, plan de la fabrique, etc.) ;
  2. b)Une planchette mesurant au moins 70 centimètres sur 30 centimètres, posée de niveau à environ 1m30 de hauteur, à un endroit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des cuves à fermentation ou à décantation. Le fabricant doit tenir le pupitre ou la caissette et la planchette en état de propreté. Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des registres déposés dans le pupitre ou la caissette. § 82. Les agents de l´Administration ont le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation d´aucune sorte, les fabriques de boissons fermentées de fruits et leurs dépendances. Toutefois, si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil et à moins qu´il ne s´agisse d´une fabrique en activité, les agents doivent être accompagnés d´un membre de l´Administration communale ou d´un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822).
(1)Mém. 1922, N° 29bis, p. 35, note
(2).
(2)Mém. 1930, p. 718.
(3)Mém. 1937, p. 660.
(4)Mém. 1934, p. 878. 1017 Si, au contraire, la fabrique est en activité en vertu d´une déclaration de travail (

§§ 28

et 37), les agents ont droit de visite sans assistance aucune, tant de nuit que de jour. § 83. Pendant la durée d´activité, la fabrique doit toujours être accesible aux agents de l´Administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu´un qui soit à même de donner les indications nécessaires. La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée à représenter les registres, déclarations et autres documents qui pourraient servir à assurer l´effet de la visite (art. 202 de la loi générale du 26 août 1822.) Il est interdit aux agents de l´administration d´accepter la clef de fabriques dont ils ont la surveillance. § 84. Les visites et constatations faites par les agents des accises dans les fabriques de boissons fermentées de fruits sont annotées dans un livret n° 310, à déposer dans le pupitre ou la caissette prévu au § 81, littéra a, du présent règlement. Chapitre III.  Fabrication de Boissons de Fruits, non imposables. § 85. La fabrication, en exemption du droit d´accise, des boissons fermentées obtenues au moyen de jus ou moûts provenant de fruits frais mis en oeuvre dans la fabrique même, est soumise aux conditions fixées par les §§ 851 à 8510 ci-après :

  1. a)Fabrication avec emploi de sucre. § 851. Sont applicables les prescriptions des §§ 4 et 5 ; 6, litt. b et dernier alinéa ; 7, 2e alinéa ; 12 à 16 ; 18 et 19 ; 26 1er alinéa ; 27 ; 36 ; 41 à 44 ; 45, 1er alinéa ; 49 ; 69 à 73 ; 80 ; 81, sauf litt b ; 82 à 84. Le contrôleur agrée la notice visée au § 6, litt. b, et en remet un exemplaire au fabricant. Dans le registre que le fabricant tient, conformément au § 70 du présent règlement, restent sans emploi, les colonnes 4, 5, 14 à 16, 18 à 23, 28, 29, 31 et 32. Le fabricant indique lui-même, dans la colonne 30, le volume des boissons fabriquées. § 85 2. Au moins huit jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet à l´office de perception des accises du ressort une déclaration de travail contenant les indications prévues par le modèle N° 511 déposé à cet office. La déclaration peut être faite pour toute la durée des travaux qui sont effectués au cours d´une année du calendrier. § 853. La quantité maximum de sucre que le fabricant peut utiliser par 100 kg de fruits frais mis en oeuvre est fixée à :
  2. a)20 kg par 100 kg de raisins*) ;
  3. b)30 kg par 100 kg de pommes ou de poires;
  4. c)50 kg par 100 kg de fruits autres que des raisins, des pommes ou des poires. § 854 . Les boissons visées au § 85 doivent être livrées en bouteilles conditionnées pour la vente au détail. Ces bouteilles ne peuvent pas être fermées au moyen de bouchons couronnes. Elles boivent être pourvues d´une étiquette portant la mention « Vin de Fruits». Le mot « Fruits» peut être remplacé par l´indication de l´espèce des fruits mis en oeuvre. L´indication du produit peut aussi être accompagnée d´un nom de fantaisie. § 855. Par exception au § 854, les boissons expédiées à un autre fabricant pour servir de matières premières à la fabrication de vins de fruits mousseux, peuvent être logées dans des fûts ou autres récipients analogues, moyennant d´être accompagnées d´un passavant N° 151 validé par le receveur des accises dans le ressort duquel l´expéditeur est établi. Ce passavant sert à la prise en charge de la marchandise au régistre de travail du destinataire. *) Sans application. Les prescriptions de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins doivent être observées. Les vins traités en conformité de cette loi ne sont pas visés par la présente réglementation. 1018 § 856. Les boissons ne peuvent pas être décolorées. Une telle opération aurait pour effet de les faire tomber sous l´application de l´article 3, nouveau, de la loi du 15 juillet 1938 (art. 13 de la loi du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes). § 857. Les boissons doivent être additionnées d´une substance révélatrice, dont la nature et la proportion sont déterminés par le directeur général de l´administration des douanes et accises. § 858. Conformément à l´art. 3 de la loi du 29 décembre 1898, les agents des accises sont autorisés à prélever des échantillons des matières destinées à la fabrication et de celles en cours de travail, ainsi que des produits fabriqués. Le fabricant est tenu de fournir gratuitement les échantillons ainsi que les bouteilles, boîtes, etc., ou autres récipients destinés à les renfermer.
  5. b)Fabrication sans emploi de sucre. § 85 9. Sont applicables, les prescriptions des §§ 4, 5, 27, 78, 80, 82, 83, 855, 856 et 858 du présent règlement. § 8510. Les boissons visées sous le litt b. doivent être livrées en bouteilles conditionnées pour la vente au détail. Elles doivent être pourvues d´une étiquette portant la mention de la nature de la boisson (cidre, poiré, etc.). Cette mention peut aussi être accompagnée d´un nom de fantaisie.
  6. c)Fabrication par des particuliers. § 86. Les dispositions des §§ 85 à 8510 ne sont pas applicables aux boissons non mousseuses que des particuliers préparent au moyen de fruits frais, pour leur consommation et celle de leur ménage. Ces personnes ne sont soumises à aucune formalité. II.  Flegmes, eaux-de-vie ou alcools obtenus par des procédés autres que ceux en usage dans les distilleries. § 87. En vertu de larticle 3 de la loi, sont soumis au droit d´accise établi par l´article 2 de la loi du 26 juillet I924 1) et à la taxe de consommation fixée par l´article 8, § 2 nouveau, litt. b, de la loi du 7 juin I926 2), les flegmes, eaux-de-vie ou alcools obtenus, à l´état libre ou en combinaisons avec d´autres substances soit par fermentation, soit par des procédés autres que ceux en usage dans les distilleries, à moins que le régime de fabrication de ces produits ne soit déjà fixé par une autre disposition fiscale. Tombent notamment sous l´application de cette disposition :
  7. a)Les boissons fermentées de fruits titrant plus de 15° de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° du thermomètre centigrade ;
  8. b)Les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation de jus de fruits additionnés de sucre et d´eau, dans des conditions autres que celles prévues par le présent règlement ( §§ 47, 48 et 55) ;
  9. c)Les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation dans le pays, de matières autres que des jus ou moûts de fruits, notamment des vins, des vins de fruits ou des boissons vineuses. Exception est faite cependant pour la bière, dont le régime fiscal est réglé par la coordination du 21 novembre 1938

(3)pour autant que la proportion des matières farineuses et des substances sucrées utilisées à la fabrication de cette boisson sont dans les limites fixées par les §§ 18 et 19 du règlement du 22 novembre 1938 (

§ 20de ce règlement

(4). § 88. Les personnes qui désirent fabriquer des boissons rentrant dans les prévisions de l´article 3 de la loi, sont tenues, avant de commencer leurs travaux, d´adresser au directeur général des douanes et accises une description détaillée du procédé de fabrication qu´elles comptent suivre, ainsi qu´un schéma des appareils, ustensiles et locaux qui seront utilisés.
(1)arr. min. du
  1. Mém. 1948, p. 263
(2)arr. min. du
  1. Mém.
  2. p. 792
(3)Mém. 1939 p. 362.
(4)Mém. 1939 p. 365. 1019 Le directeur général détermine celles des dispositions du présent règlement qui sont à observer et fixe, le cas échéant, toutes autres mesures complémentaires qui seraient jugées utiles. III.  Pénalités. § 89. L´article 5 de la loi fixe les pénalités encourues pour faits de fraude en matière de droits d´accise et de taxe de consommation sur la fabrication des boissons visées par le présent règlement. Tombent notamment sous l´application du § 1 er du dit article, et sont passibles d´une amende égale au décuple des droits et taxe fraudés, sans qu´elle puisse être inférieure à 10,000 francs :
  1. a)La fabrication, sans déclaration préalable, de boissons imposables ;
  2. b)Toute soustraction de liquide au contrôle des agents de l´administration ;
  3. c)Le fait de fausser ou de tenter de fausser la constatation de la quantité fabriquée ou les résultats du jaugeage des vaissaux dont la contenance est établie par empotement, etc. L´amende est doublée et le délinquant encourt un emprisonnement d´un à quatre mois dans les cas suivants :
  4. a)Récidive ;
  5. b)Fabrication, dans un établissement clandestin ou, dans un établissement régulièrement établi, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail n° 535. § 90. A l´exception des infractions aux dispositions rappelées sous les §§ 79 et 80, qui sont passibles respectivement de l´amende de 1,000 francs prévue par l´article 3, § 2, de la loi du 29 décembre 1898
(1) amende majorée de 60 décimes additionnels en vertu de l´article 33, § 2, de la loi du 10 avril 1933
(2) et de l´amende de 1,000 à 10,000 francs comminée par l´article 9, § 1er, de la loi du 13 juillet 1930,
(3)toute contravention aux dispositions du présent règlement et qui n´entraîne pas l´une ou l´autre des pénalités édictées par le § 1er de l´article 5 de la loi, est punie, en vertu du § 2 de cet article, d´une amende de 5,000 à 25,000 francs. Telles sont la constatation d´un écart supérieur à la tolérance prévue par le § 46 du présent règlement, l´altération ou la tenue irrégulière des écritures (§ 72), etc. § 91. Conformément au § 3 du dit article 5, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Le Ministre, (s.) GUTT.
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 35, note
(2)
(2)Mém. 1933 p, 307.
(3)Mém. 1930 p.
  1. Arrêté ministériel du 2 août 1948 concernant l´abrogation des mesures de rationnement des savons et produits de savon. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays. Arrête : Art. 1er. A partir du 1er août 1948, toutes les mesures de rationnement concernant les savons et produits de savon sont abrogées. En conséquence l´achat, la vente et la distribution des savons et produits de savon peuvent se faire librement sur le territoire du Grand-Duché. Les dispositions concernant l´importation et l´exportation des savons et produits de savon, de même que la réglementation des prix restent inchangées. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août
  3. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. 1020 rayé. Seuls les deux modes de chasse « à la coulée» et à «l´affût» sont permis. 5° à la chevrette du 1er février au 15 février incl., il ne pourra être fait Le Ministre de l´Intérieur, usage que d´armes à canon rayé. Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle6° au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incl. ment du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ; 7° au perdreau et à la caille du 1er septembre Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par au 15 novembre incl. 8° au coq de faisan du 1er octobre au 30 nole gibier ; vembre incl. Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro9° à la grive du 1er octobre au 31 décembre incl. tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 10° au ramier du 1er septembre au 25 avril incl. 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de 11° au canara sauvage du 1 er septembre au cette loi ; 28 février incl. Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et 12° à la bécasse du 1 er septembre au 25 avril incl. Forêts ; 13° à la bécassine et autres oiseaux échassiers Arrête : de marais et de rivage du 1er septembre au 25 Art. 1er. L´année cynégétique commence le avril incl. 1er août et finit le 31 juillet de l´année subséouente. 14° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 Art.
  4. La chasse est ouverte pendant l´année février 1929 durant toute l´année. 1948/49 en plaine et dans les bois du 1er septembre 15° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais au 31 décembre incl., à l´aide du chien courant non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant du 1er octobre au 31 décembre incl. et du 15 janvier parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du au 15 février incl. 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les Art.
  5. La chasse au gibier ci-après dénommé marais et sur les étangs du 1er septembre au 28 restera fermée toute l´année ; faon, daguet, che- février incl. vrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte, Art.
  6. Les indications, imprimées au verso des coq de bruyère et poule de bruyère. permis de chasse cessent d´être valables en tant Art.
  7. La chasse est couverte : qu´elles sont contraires aux dispositions du présent 1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et au arrêté. renard durant toute l´année avec ou sans chiens. Art.
  8. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; 2° au cerf du 1er octobre au 15 novembre incl., il sera en outre publié et affiché dans toutes les il ne pourra être fait usage que d´armes à canon communes du Grand-Duché. rayé. 3° à la biche du 15 janvier au 15 février incl., Luxembourg, le 5 août
  9. il ne pourra être fait usage que d´armes à canon Le Ministre de l´Intérieur, rayé. 4° au brocard du 15 juin au 15 juillet incl., il ne pourra être fait usage que d´armes à canon Eugène Schaus. Arrêté du 5 août 1948, concernant l´ouverture de la chasse. HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE REMICH. Tirage d´Obligations. Emprunt de frs. 550.
  10.  4% 1947 : Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1er août 1948 : 034, 051, 072, 080, 117, 195, 200, 215, 216, 244, 298, 318, 356, 375, 394, 397, 404, 489, 525,
  11. Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société Anonyme à Luxembg Luxembourg, le 27 juillet
  12. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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