1059 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 5 octobre 1948. N° Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables et le taux d´extraction des farines. Les Membres du Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté du 31 janvier 1930 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 25 avril 1947, interdisant la fabrication de farine blanche dans les moulins industriels et réglementant la vente de farine blanche importée ainsi que la fabrication et la vente de semoule ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1947, ainsi que le taux de blutage et le taux de mélange des blés indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 mars 1948, modifiant l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre précité. Arrête : Art. 1er . Les arrêtés suivants sont rapportés :
- a)l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation 56 Dienstag, den 5. Oktober 1948. de la récolte de céréales panifiables 1947, ainsi que le taux de blutage et le taux de mélange des blés indigènes ;
- b)l´arrêté du Gouvernement du 25 avril 1947, interdisant la fabrication de farine blanche dans les moulins industriels et réglementant la vente de farine blanche importée ainsi que la fabrication et la vente de semoule ;
- c)l´arrêté du Gouvernement du 30 mars 1948, modifiant l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1947 précité. Art. 2. Les producteurs sont tenus de mettre à la disposition de l´Office Central du Ravitaillement les céréales panifiables de la récolte 1948. Sont à considérer comme céréales panifiables, le froment, le seigle, ainsi que tout mélange de grains dont l´une des céréales est du froment ou du seigle. Art. 3. Les producteurs de céréales panifiables dans le sens de l´article 2 sont autorisés à retenir de la récolte 1948 :
- a)pour leur ravitaillement en pain, jusque 200 kg de grains par personne du ménage ;
- b)pour les besoins de semences, jusque 200 kg par hectare à ensemencer ;
- c)pour l´affouragement du bétail de leur exploitation, le petit grain. Art. 4. L´utilisation industrielle de céréales panifiables est soumise à l´autorisation spéciale du Ministre de l´Agriculture. Art. 5. A partir du 1er octobre 1948, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabrication de farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle. Le taux de mélange ainsi que le taux maximum d´incorporation de blés importés sont fixés par 1060 arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 6. Le taux d´extraction des farines dans les moulins industriels et dans les moulins à façon est fixé par arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 7. A partir du jour de la mise en vigueur des taux dont question aux articles 5 et 6, toute vente et livraison de farine qui ne correspondent pas aux conditions fixées par le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, sont interdites aux moulins. Art. 8. A partir du 1er octobre 1948, les moulins à façon inscriront dans un registre spécial, par ordre de date, toutes les quantités de blés que les cultivateurs livrent au moulin, ainsi que les quantités de farine qui quittent le moulin. Les moulins à façon sont tenus de livrer au cultivateur, au moment de la réception des céréales, une quittance selon le modèle fixé par l´Office du Blé. Ils garderont copie de cette quittance dans leur carnet et enverront une seconde copie à l´Office du Blé, accompagnée d´un relevé mensuel dont le modèle est établi par le même Office. Art. 9. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et 8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et de l´Office du Blé. Art. 10. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 11. Le préseht arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er octobre 1948. Luxembourg, le 15 septembre 1948. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Eugène Schaus. Pierre Frieden. Aloyse Hentgen. Arrêté grand-ducal du 1 er octobre 1948 concernant les conditions de stage des candidats-commis du concours d´avant-stage du 22/23 décembre 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.; Vu Notre arrêté du 11 novembre 1936, concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour les candidats-commis admis au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement à la suite de leur classement au concours du 22/23 décembre 1947, le point de départ du stage légal est fixé au 1 er octobre 1946, lorsque les postulants ont été rapatriés après mai 1946. La durée du stage de ces candidats pourra être réduite à deux années, s´ils sont porteurs d´un diplôme de fin d´études de 1942 ou d´une date antérieure. Les mêmes faveurs pourront être accordées à des candidats sortis du concours de 1947, lorsqu´il est établi qu´ils n´ont pu prendre part aux concours de 1945/1946 pour cause de maladie grave. L´application de cette disposition est subordonnée à l´avis conforme du Ministère d´Etat, Service central du Personnel. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er octobre 1948. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Pierre Dupong. 1061 Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant exécution de l´art. 8 de l´arrêté grandducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôlo des banques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8 de Notre arrêté du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Un recours est ouvert auprès du Ministre des Finances contre les décisions prises par le Commissaire au contrôle des banques conformément à l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle des banques. Les décisions du Ministre des Finances prises en vertu de l´alinéa précédent peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, siégeant au nombre de trois membres. Ces recours doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision attaquée, cette notification se faisant par lettre recommandée à la poste. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 1 er octobre 1948. Charlotte Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1948 portant modification de diverses dispositions du règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la Poste, et notamment les art. 11 et 24 de cette loi ; Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, concernant l´approbation de la convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 10 (alinéa 1er), 11 (alinéa 1er), 14 (1°, al. 1er, 2°, 3°, 13°), 16 (1°, al. 1 er et 2), 64, 72 (alinéa 1 er), 89, 93 (alinéa 1 er), 94 (alinéa 1 er ), 95 (alinéa 16), 148 (c), 149 (4°) et 154 de Notre arrêté du 28 septembre 1945 qui détermine le règlement général sur le service interne des postes sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 10, al. 1 er. Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres expédiés en destination de l´intérieur du Grand-Duché sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit : jusqu´au poids de 50 grammes inel. à 2, francs ; au-dessus de 50 gr., 1,50 fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus. Art. 11, al. 1 er. La taxe des cartes postales pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement, à 1, fr. pour la carte simple et à 2, fr. pour la carte avec réponse payée. Art. 14, 1°, al. 1 er. Le port interne des imprimés est fixé à 25 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 gr., sauf les exceptions prévues sub 2°, 3°, 4° et 13° du présent article. 2° Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l´art. 146 pour les abonnements jouissent du port réduit de 15 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 gr. ; 1062 les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l´art. 154 lorsqu´ils sont distribués régulièrement d´après des cartes de livraison déposées par les éditeurs aux bureaux destinataires. 3°, al. 1 er, dernière phrase. La taxe d´une carte de visite portant des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée en cinq mots aux maximum est fixée à 1,25 fr. 13° Le port des imprimés non munis d´adresse, ne dépassant pas 25 gr. à distribuer à tous les ménages, à tous les ménages électeurs ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de distribution, est fixé à 15 centimes par exemplaire. Cette taxe doit être entièrement acquitté au départ. Art. 16, 1° Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, minimum 1,25 fr. ; les envois doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance ; les fractions du décime sont arrondies, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Pour les échantillons non munis d´adresses, groupés ou non avec des imprimés-réclames émanant du même expéditeur, à distribuer à tous les ménages, tous les ménages électeurs ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de distribution, le port est réduit à 25 c. si le poids de l´envoi ne dépasse pas 25 gr. et à 50 c. si le poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe doit être acquittée en entier au départ. Les dimensions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15 cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur. Sont admis à la taxe des échantillons, en dehors des objets expédiés à titre de spécimens, des marchandises et autres objets en petite quantité et de petite valeur. Art. 64. Les taxes perçues dans le service des chèques et virements sont les suivantes : 1° pour chaque versement au moyen d´un bulletin de versement : jusqu´à 1.000 fr., 1, fr. ; au-dessus de 1.000 fr., 10 c. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en plus ; maximum 10 fr. 2° pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau de poste :
- a)une taxe fixe de 1,80 fr. par titre et en outre
- b)une taxe proportionnelle de 2/10 %o de la somme payée, soit 20 c. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. ; pour les chèques collectifs cette taxe n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. La taxe sub 1° est payable par le déposant. Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le compte est débité. Les virements du service interne sont exempts de toute taxe ; toutefois, les recouvrements à effectuer au moyen de virements ordonnés par le bénéficiaire, d´entente avec le débiteur, sont passibles d´une taxe de 1, fr. par quittance recouvrée ou non. Art. 72. La taxe d´un envoi fait en conformité de l´art. 70 est celle d´une lettre recommandée du poids de cet envoi, augmentée d´un droit de présentation de 2, fr., pour chaque titre inséré ne dépassant pas 10.000 fr. ; pour les titres de plus de 10.000 fr. le droit de présentation est de 2, fr. pour la première tranche de 10.000 fr. et de 6 fr. pour chaque tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 10.000 fr. Ces taxe et droit sont payables d´avance ; ils sont représentés en timbre-poste ou par des empreintes de machines à affranchir et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres. Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement à l´intéressé au moment du dépôt. Art. 89. Le port des colis ordinaires pour l´intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit, sans égard à la distance entre les lieux d´expédition et de destination : jusqu´au poids de 1 kg. incl., . . 4,50 fr. de 1 à 3 kg. incl. . . . . . 6, fr. de 3 à 5 kg. incl. . . . . . 7,50 fr. de 5 à 10 kg. incl. . . . . . 12, fr. de 10 à 15 kg. incl. . . . . . 15, fr. de 15 à 20 kg. incl. . . . . . 18, . fr. Lorsque plusieurs colis appartiennent à un même bulletin d´expédition, le port en est calculé pour chaque envoi séparément. . 1063 Le poids maximum d´un colis est fixé à 20 kg. L´expéditeur d´un colis ordinaire peut se faire délivrer un reçu constatant le dépôt, en payant au moment du dépôt un droit fixe de 75 c. Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition il n´est délivré qu´un seul reçu, et ladite taxe n´est perçue qu´une seule fois. Il n´est perçu aucune taxe pour la délivrance d´une quittance pour des colis ordinaires déposés moyennant carnet. Art. 93, al. 1 er. Pour la remise à domicile des colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui est, pour chaque présentation, de 3 fr. par colis jusqu´à 1 kg., de 5, fr. pour les colis de 1 à 10 kg. et de 6, fr. pour les colis de plus de 10 kg. Les mêmes taxes sont perçues pour la prise à domicile. Art. 94, al. 1er . Tous les envois ordinaires de la poste aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent être expédiés sous recommandation. Pour les envois recommandés il est payé, outre le port ordinaire des envois, selon leur nature, un droit fixe de recommandation de 4, fr. Art. 95, al. 16. Les envois contre remboursement sont soumis aux ports et droits suivants : 1° le port pour les envois de même nature sans remboursement ; 2° une taxe de présentation qui est fixée à 2, fr. Art. 148, litt. c. du port d´affranchissement qui est fixé sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 gr. à 12 c. Art. 149, 4°. Chaque supplément extraordinaire est soumis à la taxe de 12 c. par 50 gr. Art. 154. Les journaux et publications paraissant à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l´art. 146 du présent règlement, que les éditeurs, au lieu de les munir individuellement d´une adresse et du port d´affranchissement, adressent régulièrement aux bureaux de poste pour être distribués à des personnes renseignées sur des cartes déposées au bureau desti- nataire sont, supplément ordinaire compris, soumis au port de 20 c. par exemplaire et par 75 gr. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements postaux. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur le 1 er janvier 1949. Luxembourg, le 2 octobre 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouvernementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944 et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 12 février 1947, concernant les tarifs relatifs aux prestations des moulins et la fixation des subventions gouvernementales et des prix des produits de la meunerie ; Arrêtent : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 12 février 1947, concernant les tarifs relatifs aux prestations des moulins et la fixation des subventions gouvernementales et des prix des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes avec effet à partir du 1er septembre 1948. Art. 2. La différence entre le prix de revient de la farine, établi à l´aide des éléments spécifiés cidessous et le prix de vente fixé par l´Office des Prix pour la farine destinée à la panification sera versée aux moulins à titre de subvention gouvernementale sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront leurs quan- 1064 tités de farine effectivement vendues par les bons d´approvisionnement leur remis par les boulangers. Art. 3. Les éléments suivants seront pris en considération pour la détermination du prix de revient de la farine panifiable : le prix moyen pondéré du froment et du seigle indigènes, la freinte de stockage et de mouture, la marge de mouture, le produit de la vente du son, le transport du moulin à la boulangerie, les taxes. Art. 4. Le prix moyen des blés panifiables est établi sur la base des communiqués de l´Office des Prix fixant les prix du froment et du seigle indigènes. Pour la récolte de 1948, il est fixé, franco moulin, à 559. fr. les 100 kg de froment et 514. fr. pour le seigle, compte tenu d´une marge de 15. fr. en faveur des marchands de grains et d´une indemnité forfaitaire de 4. fr. pour le transport du blé jusqu´au moulin. Si le transport des blés s´est effectué par chemin de fer, les frais effectifs au delà du taux forfaitaire de 4. fr. par 100 kg peuvent être remboursés aux marchands sous forme de subventions gouvernementales, sur présentation d´un décompte justificatif, appuyé des lettres de voiture. Le blé de provenance étrangère sera facturé par l´Office Commercial du Ravitaillement au prix moyen pondéré du froment indigène établi franco moulin. La différence éventuelle entre le prix de revient et le prix de vente incombera soit à charge, soit au profit de l´Etat. Art. 5. Pour le blé de la récolte 1948, d´un degré d´humidité relativement élevé, les freintes de stockage et de mouture seront calculées à raison de 4% au maximum sur les blés livrés aux moulins et destinés à la fabrication de farine panifiable ordinaire. Art. 6. Le blé effectivement moulu, déduction faite des freintes fixées à l´art. 5 ci-dessus, donne droit à une marge de mouture de 60. fr. pour 100 kg de blé. Art. 7. Le prix du son est fixé par l´Office des Prix. Art. 8. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11. fr. par 100 kg de farine pourra être comprise dans le prix de revient. Art. 9. Dans les cas où le stockage des blés indigènes dépasse un laps de 45 jours, il pourra être bonifié aux négociants ou aux moulins ayant effectué le stockage une prime de 3. fr. par 100 kg et par mois à partir du 46e jour de stockage selon les modalités restant à fixer par instruction ministérielle du Ministre des Affaires Economiques. Art. 10. Les frais de transport ou frais effectifs sur le blé étranger livré franco moulin seront à charge de l´Etat pour autant qu´ils peuvent être appuyés de pièces justificatives de la part des moulins. Art. 11. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 1948 et seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, le taux maximum d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables et le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouvernementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins. Arrête : Art. 1 er. A partir du 1er octobre 1948, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer deux types de farine, à savoir : 1065
- a)la farine ordinaire, subventionnée et destinée à la fabrication du pain de ménage rationné ;
- b)la farine blanche libre, non subventionnée. Art. 5. Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent pas à la fabrication de semoules, dont la fabrication et la vente sont libres au point de vue rationnement. Art. 2. A partir de la même date, le taux de mélange obligatoire de froment et de seigle à utiliser pour la fabrication des deux types de farine prévus à l´art. 1er est fixé à 70% de froment et 30% de seigle. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et 8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère Economiques et de l´Office du Blé. Art. 3. A partir de la même date, les taux d´extraction des farines sont fixés à 78% pour la farine destinée à la fabrication du pain de ménage, et à 60% pour la farine blanche. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 4. Pour le mois d´octobre 1948, le taux maximum d´incorportation de froment importé par rapport aux 70% de froment spécifié à l´article 2 ci-dessus, est fixé à 50%, soit 35% par rapport au mélange total. Luxembourg, le 16 septembre 1948. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 22 septembre 1948 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 10 août 1948 concernant les accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les articles 3, 4, numéro 152 du tarif des droits d´entrée, et l´art. 5 de la loi belge pré- citée du 10 août 1948 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 22 septembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Loi belge du 10 août 1948, concernant les accises. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Alcools. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» Bières indigènes. Art. 3. L´article 1er, § 1, modifié, des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938, est remplacé comme suit : « Article 1er, § 1. Le droit d´accise sur la fabrication de la bière est fixé comme suit, par kilogramme de matières déclaré : 1066 «
- a)Pour les premiers 40.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.20 «
- b)Pour les quantités suivantes : « Plus de 40.000 kg jusqu´à 200.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.10 « Plus de 200.000 kg jusqu´à 500.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.50 « Plus de 500.000 kg jusqu´à 5.000.000 de kg . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.00 « Plus de 5.000.000 de kg jusqu´à 10.000.000 de kg . . . . . . . . . . fr. 9.00 « Plus de 10.000.000 de kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 9.30 » Alcools, produits renfermant de l´acool et bières, de provenance étrangère. Art. 4. Le tableau figurant sous l´article 1er, § 1, modifié, de la loi du 5 septembre 1947, concernant les accises, est modifié comme ci-après : Numéros du tarif Droit d´accise des MARCHANDISES applicable droits d´entrée Base Quotité Fr. ............................................................................................. 152 Bières hl 210 Mise en vigueur. Art. 5. Les dispositions de la présente loi sortent leurs effets à partir du 12 mars 1948. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur belge.» Donné à Ciergnon, le 10 août 1948. CHARLES. Arrêté ministériel du 23 septembre 1948 relatif au régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand Duché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatif au régime fiscal des bières ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 23 septembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif au régime fiscal des bières. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er , § 5, ainsi que l´article 2, litt. c et e, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938
(1)portant coordination des dispositions légales sur le régime fiscal des bières, articles ainsi conçus : « Art. 1 er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « §
- Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation. « Art.
- Le Ministre des Finances est autorisé : « .......................................................................................... « ...........................................................................................
(1)Mém. 1939, p. 362. 1067 «
- c)Dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise, à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ; « .......................................................................................... «
- e)A déterminer le taux de la décharge du droit d´accise en cas d´exportation des bières et à fixer les conditions auxquelles cette décharge est subordonnée » ; Vu l´article 3 de la loi du 10 août 1948 concernant les accises ; Revu l´article 1 er de l´arrêté ministériel du 16 septembre 1947 concernant le régime fiscal des bières ; Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu ; Arrête : Art. 1er . Le § 13, nouveau, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938
(1)est remplacé comme suit : « § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration de la période de réunion des moûts, par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration le contrôle du rendement n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er, mais en tenant compte : « a) Du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu égard à la proportion d´extrait sec que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit : « Sucres saccharoses : secs ou solides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 p.c. liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 p. c. « Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 p. c. « Sucre interverti : massé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 p. c. liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 p. c.
(1)Mémorial 1939, p.
- « b) Du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement, lors de leur propre fabrication : secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . . liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés) . . . . . . . . . . Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massé . . . . . . . . . . . . . . Sucre interverti Liquide . . . . . . . . . . . . fr. fr. fr. fr. fr. fr. 8,90 10,30 10,90 11,70 13,20 13,70 5,90 7,20 7,50 5,90 6,80 8,30 8,70 6,80 7,20 8,80 9,20 7,20 7,70 9,40 9,80 7,70 8,70 10,60 11,10 8,70 9,00 11,00 11,50 9,00 1068 Art.
- Par modification au nouveau § 127 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938,
(1)le taux de la décharge de l´accise en cas d´exportation de bières en dehors du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise est fixé à 150 francs par hectolitre de bière. Art.
- Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sort ses effets à partir du 12 mars
- Bruxelles, le 17 août
- (s.) G. EYSKENS.
(1)Mémorial 1939, p. 365. Arrêté ministériel du 27 septembre 1948 concernant la suspension des droits d´entrée sur les sucres et sur les produits sucrés. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu la loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la même Convention
(2); Vu l´arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947 concernant le tarif des Douanes
(3); Vu l´arrêté du Régent belge du 11 septembre 1948 mettant fin à la suspension des droits d´entrée sur les sucres et sur les produits sucrés ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté précité du 11 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1 er octobre 1948. Luxembourg, le 27 septembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mém. 1947 p. 727.
(2)Mém. 1947 p. 1021/1023.
(3)Mém. 194.7 p. 1053/1057. Arrêté du Régent belge du 11 septembre 1948, mettant fin à la suspension des droits d´entrée sur les sucres et sur les produits sucrés. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947
(1), approuvant la convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu notamment l´article 2, littera b, de cette loi, autorisant le Roi à suspendre, en tout ou en partie, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes ;
(1)Mém. 1947, p. 1921. 1069 Revu l´arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947
(1), suspendant en tout ou en partie, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits de douane sur certaines marchandises ; Considérant qu´il importe de mettre fin à la suspension de la perception des droits de douane sur les sucres et sur les produits sucrés ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er, § 1er. Il est mis fin à l´application des dispositions de l´article 1er , § 1er, de l´arrêté du Régent du 24 décembre 1947, portant suspension de la perception des droits de douane sur certaines marchandises, en tant qu´elles visent les produits dénommés ci-après : Numéros Dénomination des marchandises. du tarif. 122 Sucres de betteraves, de canne et sucres analogues. 123 Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues). § 2. Il est mis fin à l´application des dispositions de l´article 1er, § 2, de l´arrêté du Régent du 24 décembre 1947, portant suspension du droit de douane additionnel dont sont passibles les marchandises visées aux positions 23, 24b, 81, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 136, 139, 1406, 141, 142b, 144, 146b, 148, 160 et 290b du tarif des droits d´entrée. Art. 2. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1948. Donné à Bruxelles, le 11 septembre 1948. (Signé) : CHARLES.
(1)Mém. 1947, p. 1053/
- Arrêté ministériel du 28 septembre 1948, concernant la fixation du barème des primes de la Caisse d´assurances des animaux de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance ; Vu l´article 15 des statuts concernant la fixation des primes ; Revu l´arrêté ministériel du 30 juillet 1945, modifié par celui du 15 septembre 1947 et concernant le barême des primes et des organes viscéraux ; Arrête : Art. 1er. Le barême des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie du 28 septembre 1948, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé avec la teneur suivante : Barême des primes : Espèce Gros bétail (vaches, génisses, boeufs, taureaux) . . . . . . . . . . Porcs, truies, verrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veaux, moutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prime à charge du producteur assurance-boucherie assurance-transport fr. fr.
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- 1070 Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 septembre
- Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modifiant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction. Art.
- L´arrêté du 16 mai 1945, complété par celui du 21 juillet 1948, est complété par les dispositions suivantes : Art.
- Les Bons peuvent être délivrés en paiement des sommes allouées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945, ayant pour objet le redressement de certains cas de rigueur nés de l´échange et de la conversion monétaires. Ces bons seront revêtus de l´estampille « Cas de rigueur ». Le Ministre des Finances , Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor d´un type spécial dits Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 22 novembre 1945 et celui du 8 mai 1946 complétant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 ayant pour objet le redressement de certains cas de rigueur nés de l´échange et de la conversion monétaires ; Vu l´arrêté ministériel du 21 juillet 1948 complétant les arrêtés ministériels des 16 mai 1945 et 8 mai 1946 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Les bons portant cette estampille sont incessibles et ne peuvent être donnés en nantissement que sur autorisation écrite du Ministre des Finances ou de son délégué. Ces bons seront établis pour un terme de trois ans. La remise de ces bons comporte pour les titulaires l´obligation, si le Gouvernement le demande, soit de les prolonger pour un nouveau terme de trois ans, soit de les échanger contre des titres de la Dette Publique dont le taux d´intérêt sera au moins égal à celui des bons à échanger. Mention de cette obligation sera faite sur les bons. Arrête : Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté du 16 mai 1945, complété par l´arrêté du 22 novembre 1945, est aboli et remplacé par les dispositions suivantes : Les Bons de la Reconstruction peuvent être établis à des montants quelconques, en milliers de francs, sans toutefois pouvoir dépasser 5.000.000, francs. Art.
- Le présent Mémorial. arrêté sera publié au Luxembourg, le 29 septembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Befort Johann Joseph, geb. am 30.1.1920 in Grevenmacher, gefallen bei Bobruisk am 19.5.1944 ; Bichler Leon, geb. am 10.4.1917 in Berdorf, gest. in Bützow am 15.5.1945; Brendel Johann Peter, geb. am 4.4.1897 in Hüncheringen, gest. in Leonberg im März 1945 ; Braquet Johann Joseph, geb. am 1.2.1923 in Niederbesslingen, gest. in Saalfeld am 26.5.1944; Bremer Michel, geb. am 27.1.1911 in Öttingen, gest. in Locanskaja 1945; Elsen-Arendt Elise, geb. am 22.12.1890 zu Lellingerhof, gest. zu Marburg am 15.2.1945 ; 1071 Freres Anton, geb. am 28.6.1924 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ; Hartmann Wilhelm, geb. am 1.10.1904 in Trauenweier, gest. in Simmferozol, Ende September 1944 ; Harsch Edouard, geb. am 20.1.1915 in Beggen, gest. in Ziegenhain im März 1945 ; Hoffmann Bernard, geb. am 9.4.1912 in Kalborn, erschossen in Kalborn am 22.11.1944 ; Heinen Joseph, geb. am 21.7.1919 in Heinerscheid, gest. in Hunswinkel-Lüdenscheid am 15.3.1945 ; Joseph Siegfried, geb. am 15.3.1916 in Luxemburg, gest. in Lublin ; Kremer Wilhelm, geb. am 3.12.1921 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ; Kremer Alphonse, geb. am 3.12.1921 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ; Kremer Franz, geb. am 22.1.1923 in Biwisch, hingerichtet in Torgau am 20.1.1945 ; Kreins Arthur, geb. am 4.10.1923 in Hüpperdingen, gefallen bei Podleresje Newel am 11.3.1944 ; Leweck Fritz, geb. am 23.6.1922 in Luxemburg, erschossen im Oesling am 12.8.1944 ; Lewen Jakob, geb. am 15.5.1914 in Lieser, gest. bei Werbomont im September 1944 ; Muller Ernest Paul, geb. am 3.1.1924 in Lamadelaine, gest. in Cosel am 29.1.1945 ; Nilles Leon Michel, geb. am 1.7.1921 in Bissen, gefallen bei Gaitolowo am 22.4.1943 ; Oth Péter, geb. am 15.9.1920 in Saeul, erschossen zu Leipzig am 22.12.1944 ; Olinger Fernand, geb. am 7.7.1925 in Differdingen, gest. in Magdeburg am 3.3.1945 ; Plom Peter, geb. am 23.11.1922 in Kaesfurt, gest. bei Krasné am 27.2.1944 ; Regenwetter Franz, geb. am 12.3.1923 in Hobscheid, gest. in Teolin am 23.10.1943 ; Scheibel Marcel Bernard, geb. am 2.10.1924 in Esch/Alz., erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944 ; Schuh Suzanne, geb. am 13.2.1925 in Kayl, gest. in Pforzheim am 23.2.1945 ; Schmitter Charles, geb. am 1.8.1922 in Luxemburg, gefallen bei Blanki am 25.9.1944 ; Schmitz Marie-Josephine, geb. am 20.3.1908 in Lellingen, gest. in Ravensbruck im Dezember 1944; Turmes Michel Victor, geb. am 12.2.1925 in Enscheringen, gefallen bei Köben am 26.1.1945 ; Wagner Johann, geb. am 24.7.1921 in Esch/Alz., gefallen bei St. Anastosia am 17.8.1944 ; Wagner-Scholler Suzanne, geb. am 13.5.1895 in Fingig, gest. zu Ravensbruck im Januar 1945 ; Waringo Nicolas, geb. am 8.4.1901 in Medingen, gest. in Albshausen am 23.3.1945 ; Zimmer Albert, geb. am 14.11.1920 in Differdingen, gest. bei Motcovice am 14.1.
- Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. A. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de septembre
- N° d´ordre 1 2 Nom et Domicile Dockendorff Metty, Mondercange Poultz-Poultz Emile, Lintgen Compagnies d´Assurances La Paix Le Foyer Date
- 9.48
- 9.48 B. Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de septembre
- N° d´ordre 1 Nom et Domicile Poultz Nicolas, Lintgen Compagnie d´Assurances Le Foyer Date
- 9.48 1072 Avis de l´Office des Prix fixant les prix maxima des produits pétroliers. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et en dérogation à la fixation du 27 décembre 1947, les prix de vente maxima des produits pétroliers sont fixés comme suit :
- Prix maxima du pétrole lampant : au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le litre fr. 4,30 au boutiquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 3,85 en vrac 1000 litres et plus . . . . . . . . . . . . . . . » » 3,85 par moins de 5 fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 4,20 par 5 fûts et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 4,15
- Prix maxima du gasoil : au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le litre fr. 2,40 en wagon-citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kilo » 2,42 en camion-citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le litre » 2,10 par 5 fûts et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2,35 par moins de 5 fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2,40 en bidons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2,70
- Prix maxima du white spirit : . . .litre . . . . . .fr.. . .3,30 en vrac, camion-citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . le en wagon-citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 3,25 en fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 3,55 au détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 4,05
- Les prix s´entendent pour marchandises dédouanées, taxe à l´importation comprise. A l´exception des prix au consommateur ou au détail, les cotations comprennent les frais de livraison franco domicile, ou, si l´expédition se fait par wagon, les frais franco gare destinataire.
- Les prix fixés ci-dessus s´entendent pour paiement au comptant sans escompte. Ils entrent en vigueur le 9 septembre
- Les infractions aux dispositions du présent avis seront recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre
- Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre
- Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis de l´Office des Prix concernant les prix du froment et du seigle indigènes de la récolte
- En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant la création d´un Office des Prix, les prix du froment et du seigle de la récolte 1948 sont fixés comme suit : 1° Prix par 100 kilos, franco magasin du négociant : Froment Seigle fr. fr. du 1er août au 31 octobre . . . . . . . . . . . . . . . 530 485 du 1er novembre au 31 décembre . . . . . . . . . 535 490 du 1er janvier au 28 février . . . . . . . . . . . . . . 540 495 du 1er mars au 30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 500 à partir du 1er mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 505 1073 2° Ces prix s´entendent pour une marchandise saine et loyale dont le degré d´humidité ne dépasse pas 17%. Au cas où l´humidité dépasse ce pourcentage, il est loisible à l´acheteur de déduire des prix fixés sub 1° la contrevaleur d´un kilogramme de blé par chaque pour cent d´humidité dépassant 17 pour cent, à la condition expresse, toutefois, de manifester par écrit, au plus tard endéans les deux jours francs suivant la réception du blé, vis-à-vis du vendeur son intention de procéder à des déductions et de joindre à l´information écrite le résultat de l´analyse constatant un degré d´humidité du blé incriminé supérieur à 17%. Dans les deux jours francs de la réception de la réclamation écrite le vendeur pourra contredire et faire procéder à son tour à une prise d´échantillon et à une analyse contradictoire. 3° La marge du négociant en grains est fixée à 15 francs les 100 kilos, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. 4° Dans les relations entre meuniers et négociants en grains, les dispositions sub 2° sont également applicables. Luxembourg, le 13 septembre
- Le Ministre des Affaires Economiques et de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Biwer en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wojciechowski Hélène Ursule, épouse Engler Georges Jean Joseph, née le 11.7.1921 à Berlin, demeurant à Biwer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1938 devant l´officier de l´état civil de la commune de Fischbach/Mersch en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Heles Adam Emile, né le 12 avril 1919 à Russange/Moselle, demeurant à Fischbach/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1938 devant l´officier de l´état civil de la commune de Fischbach/Mersch en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Heles Eugène Bernard, né le 25 juillet 1917 à Russange/Moselle, demeurant à Fischbach/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 octobre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Diekirch en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gramatins Maiya, épouse Speller Bernard Robert, née le 3 février 1922 à Riga, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxem bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1074 Avis. Echange monétaire. Instruction ministérielle du 30 septembre 1948 concernant le déblocage des comptes ne dépassant pas 7.000, francs. 1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 7.000, francs sont rendus disponibles avec effet au 4 octobre
- 2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de chèques-postaux. 3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement. 4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 7.000, francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles. 5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français d´invasion ou tricolores ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 30 septembre
- Luxembourg, le 30 septembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en session ordinaire du 22 au 29 octobre 1948 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de Melle Cély Hoffmann de Luxembourg-Beggen, récipiendaire pour la candidature en pharmacie, et de M. Armand Decker d´Echternach, récipiendaire pour le grade de pharmacien. L´examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le vendredi, 22 octobre, de 9 h. à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront les 25, 26, 27 et 28 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Les épreuves orales sont fixées : pour M. Decker au samedi, 23 octobre, et pour Melle Hoffmann au vendredi, 29 octobre, chaque fois à 9 h. du matin. 25 septembre
- Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine dentaire se réunira en session ordinaire du 1 er au 6 octobre 1948, dans une salle du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de MM. André Erasmy de Diekirch et Armand Kirtz de Tétange, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en médecine dentaire. L´examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le vendredi, 1 er octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront pour les deux récipiendaires le mercredi, 6 octobre, de 10 h. du matin à midi. Les épreuves orales sont fixées : pour M. Erasmy au mercredi, 6 octobre, à 2 h., et pour M. Kirtz au même jour, à 4 h. de relevée. 23 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.