1111 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 26 octobre
- N° 6 0 Dienstag, den
- Oktober
- Avis. Relations extérieures. Le 12 octobre 1948, S . A . R . Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Roberto Gonzalez de Mendoza y de la Torre, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Cuba. A la même occasion S. Exc. M. Roberto Conzalez de Mendoza y de la Torre a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. 15 octobre
- Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1948 portant nouvelle fixation des primes de brevet d´instituteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´art. 3 de la loi du 23 mars 1947 rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires retardées par l´occupation et modifiant certaines dispositions de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ; Revu Notre Arrêté du 19 mai 1947 portant fixation des primes de brevet d´instituteurs ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. A partir de l´année scolaire 1947/48 la prime annuelle à allouer aux porteurs du brevet d´enseignement postscolaire est fixée à 4000 francs, la prime à allouer aux porteurs du brevet d´enseignement primaire supérieur à 6000 francs. Art.
- L´arrêté grand-ducal du 19 mai 1947, portant fixation des primes de brevet d´instituteurs, est rapporté. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 octobre
- Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 1112 Art.
- Il sera fait en même temps un recensement de la surface des terres labourées, des prés et des pâtures de chaque détenteur de bétail. Art.
- Le recensement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le Le Ministre des Finances, gérant, ou le fermier, sous la gestion et la surVu la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement veillance directes duquel la maison (ferme, dépende certains taux de l´impôt sur le revenu, notamment dances) se trouve placée, remplira la liste qui lui l´article 1er alinéa 2 et l´article 3 ; sera remise par l´agent-recenseur, suivant les direcArrête : tives y indiquées. La même personne devra certifier l´exactitude de la liste. Art. 1er. Pour l´année d´imposition 1948 l´impôt sur le revenu des personnes physiques est à calculer Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins d´après le barème qui est annexé au présent arrêté préparera et dirigera l´opération du recensement. et en fait partie intégrante. Il aura soin, notamment, d´engager des agentsArt.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. recenseurs en nombre suffisant. Art.
- Les recenseurs distribueront les listes Luxembourg, le 1 er octobre
- à domicile avant le 1 er décembre. Si les personnes Le Ministre des Finances, obligées de fournir les renseignements prévus ne Pierre Dupong. sont pas encore en possession de la liste de ménage au 1 er décembre, elles sont obligées de la réclamer à l´agent-recenseur ou à l´administration communale Arrêté du 12 octobre 1948, prescrivant un recensede leur résidence. ment général du bétail. Les recenseurs reprendront les listes à partir Le Ministre de l´Agriculture du 2 décembre. Ils les examineront sur place et vérifieront si elles sont complètement et exactement et des Affaires Economiques, Vu l´art. 63 du règlement du 14 décembre 1861, remplies ; au besoin ils les compléteront et les pour l´amélioration de la race des chevaux, de la rectifieront d´après les informations orales qu´ils race des bêtes à cornes et de celle des porcs, ainsi demanderont. Si la liste n´a pu être remplie par la personne que la modification apportée à l´alinéa 1 er du même article par arrêté grand-ducal du 23 octobre chargée de ce soin, conformément aux indications qui précèdent, l´agent-recenseur la remplira et la 1904 ; certifiera lui-même sur place. Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant Les recenseurs dresseront des listes de contrôle réorganisation de l´Office de Statistique ; en double exemplaire et les remettront avec les Arrête : feuilles de recensement vérifiées au collège des Art. 1 er. Un recensement général du bétail aura bourgmestre et échevins le 6 décembre au plus lieu le 1 er décembre prochain, dans toutes les tard. communes du pays, par les soins des collèges des Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins bourgmestre et échevins. s´assurera que le nombre des feuilles recueillies Art.
- Le recensement sera fait d´après l´état correspond au nombre des propriétaires de bétail du 1 er décembre
- Il comprendra les espèces habitant la commune. Il vérifiera, en outre, l´exacchevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi titude des indications portées dans chaque liste, que les lapins, les volailles et les ruches d´abeilles. et en cas de doute, il prendra des informations. Les rectifications et inscriptions postérieures se L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, rapporteront toujours à l´état du 1 er décembre. sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison L´administration communale établira en double même ou dans les dépendances, dans les abattoirs exemplaire des récapitulations pour chaque section de commune et pour la commune en général. ou ailleurs. Arrêté ministériel du 1 er octobre 1948 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques, applicable pour l´année d´imposition
- 1113 Art.
- Un exemplaire des listes de contrôle sera conservé dans la commune, l´autre sera transmis avec les feuilles de recensement à l´Office de la Statistique générale pour le 15 décembre 1948 au plus tard. Art.
- Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de
- fr. par feuille de recensement dûment remplie avec un minimum de 30 francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 50 centimes par feuille de recensement remplie. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la Statistique générale le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art.
- Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de statistique. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
- Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 15 octobre 1948, complétant l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix ( Mémorial page 308). Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix ; Vu les arrêtés ministériels des 19 juin 1947, 22 novembre 1947, 25 mai 948, 11 juin 1948 et 27 août 1948, complétant l´arrêté ministériel cidessus ; Vu l´avis du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques du 1 er février 1947, concernant la réglementation de la vente et les prix des bois. Arrête : Art. 1er. A partir du 18 octobre 1948, la liste des produits libérés provisoirement des formalités de la fixation des prix, fixée par l´arrêté ministériel du 27 mars 1947, complétée par les arrêtés ministériels des 19 juin 1947, 22 novembre 1947, 25 mai 1948, 11 juin 1948 et 27 août 1948, est élargie de la façon suivante : D. Secteur industriel :
- le bois de chauffage scié et fendu. Art.
- Toutes les dispositions concernant le prix normal restent en vigueur. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 18 octobre 1948 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre
- Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis. Assurances. En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Jean Emringer de Luxembourg, mandataire général de la compagnie d´assurances sur la vie « L´UNION » de Paris, a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez M e Constant Wolff, avocat-avoué à Diekirch. 20 octobre
- 1114 Arrêté ministériel du 18 octobre 1948, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année
- Le Ministre de l´Agriculture, Vu les art. 4 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Arrête : Art. 1 er. Samedi, le 20 novembre 1948, à 9,30 heures du matin, il sera procédé à Luxembourg, à l´expertise des étalons destinés à la monte des juments d´autrui pendant l´année
- Art.
- Pour faciliter les opérations de la commission d´expertise, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
- Les étalons n´ayant pas encore servi à la monte publique doivent être accompagnés, lors de leur admission, d´un pédigrée délivré soit par la Société Royale « Le Cheval de Trait Belge», soit par le « Stud-Book luxembourgeois ». Ces pédigrées sont à adresser au secrétaire de la commission, par lettre recommandée, huit jours avant la date des concours. Art.
- Les propriétaires dont les étalons ne peuvent être présentés au concours pour cause de maladie doivent remettre un certificat vétérinaire au secrétaire de la commission avant le commencement des opérations du jury. Art.
- La réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an contenant le signalement de l´étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
- Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs désiderata à la commission d´expertise avant le 15 décembre
- Art.
- Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire sera adressé à chaque membre de la commission d´expertise. Les administrations communales ont l´obligation d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs communes. Luxembourg, le 18 octobre
- Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 23 octobre 1948 levant l´interdiction établie par l´art. 1 er de l´arrêté grandducal du 27 octobre 1945 relatif aux contrats d´assurance sur la vie. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 relatif aux contrats d´assurance sur la vie qui frappe d´indisponibilité les contrats d´assurance sur la vie souscrits après le 9 mai 1940; Considérant que le maintien de cette restriction au droit de disposer ne se justifie plus à l´heure actuelle ; Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 qui autorise le Ministre des Finances à accorder des dérogations aux dispositions de l´art. 1 er ; Arrête : L´interdiction établie par l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 relatif aux contrats d´assurance sur la vie est levée. Art. 1 er. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 octobre
- Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis aux redevables luxembourgeois de l´impôt extraordinaire sur le capital établi en Belgique. Une convention a été conclue le 9 octobre 1948 dernier entre les Gouvernements de Belgique et du GrandDuché de Luxembourg, en vue d´éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions en matière d´impôt extraordinaire sur le capital. Elle devra encore être ratifiée par les organes compétents des deux 1115 pays. Les indications qui suivent concernent les dispositions de l´accord qui intéressent les personnes physiques et morales domiciliées ou établies au Grand-Duché. I. PERSONNES PHYSIQUES. Les personnes physiques ayant au Grand-Duché leur domicile fiscal, c´est-à-dire leur résidence normale entendue au sens de foyer permanent d´habitation, doivent l´impôt extraordinaire sur le capital en Belgique sur les biens indiqués ci-après, biens qui sont exonérés au Grand-Duché : 1° Les immeubles en Belgique ; 2° Les fonds de commerce ou d´industrie exploités en Belgique. A cet égard, le fonds de commerce ou d´industrie comprend notamment : le matériel, les marchandises, le droit au bail, la clientèle, les brevets, marques de fabrique et autres éléments immatériels, ainsi que les créances, titres et dépôts en banque qui en dépendent ; 3° Les autres objets mobiliers corporels se trouvant en Belgique, à l´exception de l´or en lingots ou en pièces de monnaie et des billets de banque ; 4° Les créances garanties par un droit d´hypothèque ou de privilège sur un immeuble en Belgique ; 5° Les créances en francs belges dues, en vertu d´un contrat de prêt ou d´ouverture de crédit, par une personne établie en Belgique et qui n´est pas une société ayant la personnalité juridique ; 6° Les parts dans des sociétés en nom collectif belges, et les parts dans des sociétés en commandite simple belges dont l´avoir social au 9 octobre 1944 représentait une valeur de moins de 10 millions de francs, étant fait observer que contrairement aux dispositions de l´article 55 de la loi luxembourgeoise du 8 juillet 1946, l´impôt est établi en Belgique, non pas au nom des associés, mais au nom des dites sociétés elles-mêmes. Toutefois, l´impôt reste dû au Grand-Duché dans la mesure de la part dans les biens immeubles au GrandDuché et les fonds de commerce exploités au Grand-Duché, ces biens n´étant pas taxés en Belgique dans le chef de la société. Les personnes physiques domiciliées au Grand-Duché qui à raison des biens ci-dessus énumérés, auraient été l´objet d´une imposition au Grand-Duché, sont priées de se mettre en rapport avec le contrôleur des contributions luxembourgeois qui a établi l´imposition. Si ces mêmes personnes ont été imposées en Belgique pour des biens autres que ceux visés ci-avant, elles sont priées d´introduire une demande de restitution au Service de l´Impôt sur le capital, 205, rue Belliard à Bruxelles. II. PERSONNES MORALES AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS. Les personnes morales autres que les sociétés, dont le siège est établi au Grand-Duché, sont soumises, s´il y a lieu, à l´impôt sur le capital en Belgique sur les mêmes bases que les personnes physiques domiciliées au Grand-Duché. III. SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE SIMPLE. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ayant leur siège social au Grand-Duché doivent l´impôt extraordinaire sur le capital en Belgique sur les biens qu´elles y possèdent dans les conditions définies sous le chiffre I ci-avant. Ces biens sont exonérés de la taxation prévue par l´article 55 de la loi grand-ducale du 8 juillet
- IV. AUTRES SOCIÉTÉS. a) Imposition. Les sociétés luxembourgeoises autres que les sociétés dont il a été question sous le chiffre III sont imposées au Grand-Duché pour l´intégralité de leur avoir social. Elles sont, en outre, assujetties à l´impôt sur le capital en Belgique à raison des biens qu´elles y possèdent dans les conditions définies sous le chiffre I ci-avant. Toutefois, le taux de l´impôt en Belgique est réduit d´un quart. Les sociétés luxembourgeoises qui auraient´fait l´objet en Belgique d´une imposition supérieure à celle résultant de l´application des dispositions inscrites à l´alinéa précédent, sont priées de se mettre en rapport avec le receveur du bureau belge qui a établi l´imposition. b) Participations détenues dans des sociétés belges par des sociétés luxembourgeoises de capitaux. Si, à la date du 9 octobre 1944, le capital d´une société belge de capitaux ou le capital d´une société en commandite 1116 simple belge dont l´avoir social au 9 octobre 1944 représentait une valeur de 10 millions de francs ou plus appartenait à concurrence de 7 p.c. au moins à une société de capitaux ayant son siège social au GrandDuché, il est effectué au profit de la société luxembourgeoise une ristourne sur l´impôt acquitté par la société belge. Cette ristourne est égale au quart du montant de l´impôt afférent à la fraction du fonds social représentée par les droits de la société participante. Sont seules susceptibles d´être prises en considération pour l´application de cette disposition, les actions et parts nominatives ou déclarées en exécution de l´arrêté-loi belge du 6 octobre 1944 et des arrêtés grandsducaux du 4 novembre
- Cette disposition n´est pas applicable aux sociétés holdings luxembourgeoises. Les sociétés luxembourgeoises ayant droit à la ristourne sont invitées à formuler une demande de versement de celle-ci en indiquant très exactement : 1° la ou les sociétés belges dans lesquelles elles détiennent une participation (désignation, siège, etc.) ; 2° la nature de cette participation (actions ou parts) ; 3° l´importance et les caractéristiques de la participation (nombre d´actions ou de parts, caractère nominatif ou au porteur, numéros des titres, lieu où les titres ont été déclarés en exécution de l´arrêté-loi belge du 6 octobre 1944 et des arrêtés grand-ducaux du 4 novembre 1944). La demande, qui devra parvenir dans un délai à fixer par les deux gouvernements, est à adresser à la Direction des Contributions, 45, Boulevard Roosevelt, à Luxembourg, qui se chargera de la transmettre à l´Administration belge. Les sociétés intéressées sont invitées à introduire cette demande au plus tôt. Les montants faisant l´objet d´une restitution ou d´une ristourne ne seront versés qu´après la ratification de la convention. 26 octobre
- (Communiqué par la Direction des Contributions.) Avis. Cour des Crimes de guerre. Ont été désignés pour siéger dans cette Cour : a) comme assesseurs-magistrats effectifs : pour la Cour Supérieure de Justice : MM. Paul Faber, président de la Cour Supérieure de Justice et Arthur Benduhn, conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; pour le tribunal d´arrondissement de Luxembourg : MM. Camille Biever, Henri Weis, François Delaporte et Edouard Lentz, juges de ce tribunal ; pour le tribunal d´arrondissement de Diekirch : MM. Paul Pemmers, président ; Cyrille Heuertz et Auguste Wilhelm, juges de ce tribunal ; b) comme assesseurs-militaires effectifs : le Colonel Aloyse Jacoby, chef d´Etat-Major de la Force armée et le Major Guillaume Albrecht, Commandant des troupes ; c) comme assesseurs-magistrats suppléants : MM. Albert Goldmann, conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; J.-P. Zeimes, Paul Eichhorn, Nicolas Wolff et Lucien Lehnertz, juges au tribunal d´arrondissement à Luxembourg ; d) comme assesseurs-militaires suppléants : le Lieutenant-colonel Arthur Ginter et le Capitaine Aloyse Schiltz, chef du 2 me bataillon d´infanterie. 20 octobre
- Avis. Conseil de discipline. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1948 ont été nommés membres du Conseil de discipline pour un terme de trois ans : Membres effectifs : MM. Pierre Schaack, vice-président de la Cour supérieure de Justice ; Eugène Rodenbourg, président du Tribunal d´arrondissement ; Léon Schaus, directeur de l´administration des Contribu- 1117 tions et Accises ; Ferdinand Wirtgen, conseiller de Gouvernement, et Guillaume Helling, commissaire du Service central du Personnel. Membres suppléants : MM. Maurice Sevenig, procureur d´Etat ; Marcel Wurth, avocat général ; Emile Raus, directeur de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Nicolas Leimbach, inspecteur des Douanes, et Jean Pierre Mergen, conseiller- à la Chambre des Comptes. 21 octobre
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 4 octobre 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir : Nos 6412 et 6413, d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 4 octobre
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 4 octobre 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles capital de deux cents actions de la société International Safety Hard Alloy Corporation de Luxembourg, savoir : Nos 1 à 200 d´une valeur nominale de mille francs français chacune. L´opposant prétend que les titres en question ont été perdus par suite d´événements de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 5 octobre
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 12 octobre 1948, qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des dividendes ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles capital d´une part sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir, N° : 247.484 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que le titre en question lui a été enlevé durant l´occupation ennemie et déposé à Berlin. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 13 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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