1181 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 18 décembre 1948. N° 68 Samstag, den 18. Dezember 1948. Loi du 8 décembre 1948 portant approbation de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1948 et celle du Conseil d´Etat du 26 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte de la Convention soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 8 décembre 1948. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES Approuvée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 Février 1946. CONSIDÉRANT que l´Article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l´Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ; CONSIDÉRANT que l´Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l´Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l´Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l´Organisation ; EN CONSÉQUENCE, par une résolution adoptée le 13 février 1946 l´Assemblée générale a approuvé la convention suivante et l´a proposée à l´adhésion de chacun des Membres des Nations Unies. 1182 ARTICLE 1er Personnalité Juridique Section 1. L´Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité : (
- a)de contracter; (
- b)d´acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers ; (
- c)d´ester en justice. ARTICLE II Biens, Fonds et Avoirs Section 2. L´Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur déten- teur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l´Organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution. Section 3. Les locaux de l´Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Section 4. Les archives de l´Organisation et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu´ils se trouvent. Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : (
- a)l´Organisation peut détenir des fonds, de l´or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ; (
- b)l´Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie. Section 6. Dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la Section 5 ci-dessus, l´Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d´un Etat Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts. Section 7. L´Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont : (
- a)exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l´Organisation ne demandera pas l´exonération d´impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d´utilité publique. (
- b)exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation à l´égard d´objets importés ou exportés par l´Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introdùits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays. (
- c)exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard de ses publications. Section 8. Bien que l´Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l´exonération des droits d´accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. ARTICLE III Facilités de Communications Section 9. L´Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d´un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications télépho- 1183 niques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l´Organisation ne pourront être censurées. Section 10. L´Organisation des Nations Unies aura le droit d´employer des codes ainsi que d´expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront de mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. ARTICLE IV Représentants des Membres Section 11. Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l´exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants : (
- a)immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants, (y compris leurs paroles et écrits) immunité de toute juridiction ; (
- b)inviolabilité de tous papiers et documents ; (
- c)droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ; (
- d)exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l´égard de toutes mesures restrictives relatives à l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l´exercice de leurs fonctions ; (
- e)les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; (
- f)les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques, et également ; (
- g)tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l´exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d´accise ou de taxes à la vente. Section 12. En vue d´assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l´Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d´eux dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d´être les représentants des Membres. Section 13. Dans le cas où l´incidence d´un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l´assujetti, les périodes, pendant lesquelles les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l´Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d´un Etat Membre pour l´exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence. Section 14. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en rapport avec l´Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité de son représentant dans tous les cas où , à son avis, l´immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l´immunité est accordée. Section 15. Les dispositions des Sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d´un représentant vis-à-vis des autorités de l´Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant. 1184 Section 16. Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. ARTICLE V Fonctionnaires Section 17. Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l´article VII. Il en soumettra la liste à l´Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres. Section 18. Les fonctionnaires de l´Organisation des Nations Unies (
- a)jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) ; (
- b)seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l´Organisation des Nations Unies ; (
- c)seront exempts de toute obligation relative au service national ; (
- d)ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers ; (
- e)jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d´un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé ; (
- f)jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale ; (
- g)jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé. Section 19. Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 18, le Secrétaire général et tous les SousSecrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu´en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Section 20. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l´intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l´immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. A l´égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités. Section 21. L´Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article. ARTICLE VI Experts en Missions pour l´Organisation des Nations Unies Section 22. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´article V) lorsqu´ils accomplissent des missions pour l´Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants : (
- a)immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ; (
- b)immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l´Organisation des Nations Unies ; (
- c)inviolabilité de tous papiers et documents ; 1185 (
- d)droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l´Organisation des Nations Unies ; (
- e)les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; (
- f)les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques. Section 23. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. ARTICLE VII Laissez-Passer des Nations Unies Section 24. L´Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des Etats Membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la Section 25. Section 25. Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissezpasser, et accompagnées d´un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l´Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer. Section 26. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d´un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d´un certificat attestant qu´ils voyagent pour le compte de l´Organisation. Section 27. Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l´Organisation et munis d´un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques. Section 28. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l´Organisation, aux termes de l´article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet. ARTICLE VIII Règlement des Différends Section 29. L´Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour : (
- a)les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l´Organisation serait partie ; (
- b)Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l´Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l´immunité, si cette immunité n´a pas été levée par le Secrétaire général. Section 30. Toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la présente convention sera portée devant la Cour Internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d´avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l´Organisation des Nations Unies, d´une part, et un Membre, d´autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé, sera demandé en conformité de l´Article 96 de la Charte et de l´Article 65 du Statut de la Cour. L´avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif. ARTICLE FINAL Section 31. La présente convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, 1186 Section 32. L´adhésion s´effectuera par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l´égard de chaque Membre, à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d´adhésion. Section 33. Le Secrétaire général informera tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies du dépôt de chaque adhésion. Section 34. Il est entendu que lorsqu´un instrument d´adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d´appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente convention. Section 35. La présente convention restera en vigueur entre l´Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d´adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l´Organisation ou jusqu´à ce qu´une convention générale revisée ait été approuvée par l´Assemblée générale et que le dit Membre soit devenu partie à cette dernière convention. Section 36. Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords additionnels, aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l´approbation de l´Assemblée générale. Loi du 10 décembre 1948 portant approbation de la convention internationale des télécommunications d´Atlantic City du 2 octobre 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er décembre 1948 et celle du Conseil d´Etat du 7 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Est approuvée, en abrogation et en remplacement des Conventions télégraphiques internationales de Paris 1865, de Vienne 1868, de Rome 1872 et de St. Petersbourg 1875 et des Règlements y annexés, ainsi que des Conventions radiotélégraphiques internationales de Berlin 1906, de Londres 1912 et de Washington 1927, et des Règlements y annexés, de même que de la Convention internationale des télécommunications de Madrid 1932, et des Règlements y annexés, la Convention internationale des télécommunications avec les Protocoles final et additionnels à la Convention signés à Atlantic City le 2 octobre 1947. Art. 2. Recevra sa pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1949, la Convention inter- nationale des télécomminications d´Atlantic City avec les Protocoles final et additionnels à la Convention, complétée parles Règlements télégraphique, téléphonique, des radiocommunications et additionnel des radiocommunications. Art. 3. Les quotes-parts de taxes revenant à notre pays et à percevoir pour le service international seront fixées, dans les limites des maxima inscrits aux règlements. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 10 décembre 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Loi du 10 décembre 1948 portant approbation des cessions faites par l´Etat les 24 octobre 1947 et 15 mars 1948 respectivement à la Ville de Luxembourg et à l´association sans but lucratif « Oeuvres de la Paroisse du Sacré Coeur à Luxembourg-Gare » de terrains domaniaux situés à Luxembourg, Plateau Bourbon. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; 1187 De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er décembre 1948 et celle du Conseil d´Etat du 7 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées : 1° la cession faite par l´Etat à la Ville de Luxembourg le 24 octobre 1947 d´une parcelle domaniale de 2784 m2 sise au Plateau Bourbon, section D du cadastre de la commune de Luxembourg partie du N° 143/1012 du cadastre, lieu-dit « ancien Fort Bourbon », servant d´emplacement à l´église du Sacré Coeur. Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1948 par lequel le nommé Pierre Abraham, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à changer son nom patronymique en celui de Brahms. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par le sieur Frédéric Abraham, commerçant à Luxembourg, pour obtenir pour son enfant mineur Pierre Abraham, né à Luxembourg, le 8 février 1934, demeurant à Luxembourg, l´autorisation de porter le nom de Brahms au lieu de celui de Abraham ; Revu Notre arrêté du 21 juillet 1948, accordant au sieur Frédéric Abraham, préqualifié, l´autorisation de changer son nom patronymique en celui de Brahms ; Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1 er. L´autorisation sollicitée est accordée. Art. 2. Le présent arrêté n´aura son exécution qu´après la révolution d´une année à compter du jour de son insertion au Mémorial , s´il n´intervient pas de décision contraire, conformément à l´art. 8 de la loi susvisée, 2° la cession faite le 15 mars 1948 par l´Etat à l´association sans but lucratif « Oeuvres de la Paroisse du Sacré Coeur à Luxembourg-Gare» d´une parcelle domaniale de 232 m2 située même commune, section et lieu-dit et faisant partie du même numéro cadastral 143/1012. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 10 décembre 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, dont la copie à remettre à l´intéressé sera soumise à la formalité de l´enregistrement, conformément à l´art. 12 de la loi du 31 mai 1824 et l´art. 10 de l´arrêté grandducal du 12 mai 1945. Luxembourg, le 12 novembre 1948. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1948 portant nouvelle fixation de l´indemnité d´habillement et de première mise revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d´officier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation militaire et l´arrêté royal grand-ducal du 12 mars 1881 pris en exécution de cette loi ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1921 portant allocation d´une indemnité d´habillement aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 juin 1945 concernant la réorganisation et le renforcement du corps de la gendarmerie ; 1188 Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1945 portant nouvelle fixation de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la gendarmerie; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´indemnité d´habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d´officier est fixée à 3.200 francs. Cette indemnité est portée trimestriellement au crédit de la masse d´habillement des intéressés. Art. 2. L´indemnité de première mise levenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d´officier est fixée à 6.000 francs. L´indemnité d´habillement telle qu´elle a été fixée à l´art. 1er sera réduite de moitié pour les bénéficiaires de l´indemnité de première mise pendant la première année de l´entrée en service. Art. 3. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1949. Art. 4. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 10 décembre 1948. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 15 novembre 1948 modifiant l´arrêté ministériel du 30 juillet 1948 réglant les conditions d´émission de l´emprunt autorisé par la loi du 30 juillet 1948. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 30 juillet 1948 autorisant l´émission d´un emprunt destiné au remboursement anticipé et à la conversion de l´emprunt 5% de 1932 ; Vu l´arrêté ministériel du 30 juillet 1948 réglant les conditions d´émission de l´emprunt autorisé par la dite loi ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. Le montant nominal des obligations à émettre en vertu des dispositions prévisées est fixé à 19.362.900 francs suisses = 196.339.806 francs luxembourgeois. 1er . Art. 2. L´annuité consacrée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt à partir de l´année 1949 et prévue par l´alinéa 3 de l´article 3 de l´arrêté ministériel prévisé est fixé à 1.037.413 francs suisses resp. 10.519.368 francs luxembourgeois. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 4 décembre 1948, réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1949. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment l´article 1er ; Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des Recettes de l´exercice 1949, il est indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1949 ; Vu le projet du Budget des Recettes de l´exercice 1949 ; Arrête : er Art. 1 . L´Administration des Contributions Directes et des Accises est chargée de faire les recettes prévues aux articles 1 à 11, 12 à 34bis, 87 à 95 et 98 à 102 du Budget des Recettes de 1949. Art. 2. L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 35 à 39 du Budget des Recettes de 1949. Art. 3. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues aux articles 40 à 68, 69 à 79 et 96 à 97 du Budget des Recettes de 1949. Art. 4. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes 1189 prévues aux articles 80 à 84 du Budget des Recettes de 1949. Art. 5. L´Administration des Etablissements Pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à l´article 85 du Budget des Recettes de 1949. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 6 décembre 1948, complétant l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix (Mémorial page 308). Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix ; Vu les arrêtées des 19 juin 1947, 22 novembre 1947, 25 mai 1948, 11 juin 1948, 27 août 1948 et 15 octobre 1948, complétant l´arrêté ministériel ci-dessus ; Arrête : Art. 1er . A partir du 7 décembre 1948, la liste des produits libérés provisoirement des formalités de la fixation des prix, fixée par l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, complétée par les arrêtés ministériels des 19 juin 1947, 22 novembre 1947, 25 mai 1948, 11 juin 1948, 27 août 1948 et 15 octobre 1948, est élargie de la façon suivante : A. B. Secteur alimentaire : 16. le sucre. C. D. Secteur industriel : 22. les véhicules-automobiles de luxe et les camions; 23. les motocyclettes. Art. 2. Toutes les dispositions concernant le prix normal restent en vigueur. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 7 décembre 1948 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1948. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis. Echange de stagiaires entre le Grand-Duché et la Suisse. Par un échange de notes en date du 20 octobre 1948, la Légation de Luxembourg à Berne, agissant pour le Gouvernement grand-ducal, et le Département Politique fédéral, agissant pour le Gouvernement de la Confédération Helvétique ont conclu un arrangement administratif dont la teneur est la suivante : Art. 1er. Le présent arrangement s´applique aux « stagiaires », c´est-à-dire aux ressortissants de l´un des deux pays qui se rendent dans l´autre pays pour une période limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi. Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions suivantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération. Art. 2. Les stagiaires peuvent être de l´un ou de l´autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans. Art. 3. L´autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exceptionnellement être prolongée de six mois. Art. 4. Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s´engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu´ils rendront des services normaux, d´après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail, ou, à défaut de telles conventions, d´après les taux normaux et courants de la profession et de la région. 1190 Dans les autres cas, les employeurs devront s´engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services. Art. 5. Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cinquante par an. Les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du travail le permet. Ce contingent de 50 stagiaires est valable pour l´année 1948 jusqu´au 31 décembre, et pour chacune des années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l´autre Etat le 1er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l´année courante. Le nombre de 50 stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l´année précédente. Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d´un accord qui devra intervenir sur la proposition de l´un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l´année suivante. Si le contingent prévu n´était pas atteint au cours d´une année par les stagiaires d´un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l´autre Etat, ni reporter sur l´année suivante le reliquat inutilisé de son contingent. Art. 6. Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l´autorité chargée, dans leur pays, de centraliser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l´examen de leur demande. Il appartiendra à ladite autorité d´examiner, s´il y a lieu de transmettre la demande à l´autorité correspondante de l´autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit, et de la répartition de ce contingent qu´elle aura arrêté elle-même entre les diverses professions. L´Office fédéral de l´industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d´admission des candidats stagiaires suisses. L´Office national du travail à Luxembourg, par l´intermédiaire de la Chambre des Métiers, en fera autant pour les candidats luxembourgeois. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu´elles auront acceptées. Art. 7. Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, ces candidats pourront s´adresser dans chaque pays, à l´organisme spécialement chargé d´appuyer leurs efforts. Les candidats luxembourgeois bénéficieront en Suisse de l´aide de la Commission pour l´échange de stagiaires avec l´étranger, à Baden. Une aide pareille sera accordée aux candidats suisses par l´Office national du Tiavail et les chambres professionelles compétentes à Luxembourg. Art. 8. Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l´instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s´efforceront également d´aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l´entrée et du séjour des stagiaires. Art. 9. Le présent accord entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1949. Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu´il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1er juillet pour la fin de l´année. Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées. Luxembourg, le 1er décembre 1948. Avis. Commissariat du Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1948 le titre honorifique de ses fonctions de secrétaire au Commissariat du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer a été conféré à M. Joseph Faber de Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge. 8 décembre 1948. 1191 Arrêté ministériel du 3 décembre 1948 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la loi du 24 avril 1924 portant création de Chambres Professionnelles à base élective ; Vu spécialement l´article 36 de la loi précitée ; Vu l´arrêté ministériel du 19 novembre 1936 portant répartition des sièges des Chambres professionnelles pour la quatrième période quadriennale; Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre de Commerce il y a lieu d´arrêter la répartition des sièges pour la prochaine période quadriennale ; Arrête : . La Chambre de Commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants, à savoir : Art. 1 er Groupe 1. Commerce de gros, 3 sièges. Groupe 2. Commerce de détail, 5 sièges. Groupe 3. Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés, 4 sièges. Groupe 4. Banques, 1 siège. Groupe 5. Assurances, 1 siège. Groupe 6. Hôteliers, 1 siège. Sont à considérer comme hôteliers ceux qui. par profession, hébergent des voyageurs et qui. à ces fins, disposent de cinq chambres au moins. Groupe 7. Cafetiers et restaurateurs, 1 siège. Groupe 8. Petite et moyenne industrie, 5 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après : alimentation, brasseries, carrières, distilleries industrielles, entrepreneurs de construction, fonderies et ateliers de construction, meuniers de commerce, minières, scieries, tabacs, tanneries et ganteries, terres et pierres, textiles ainsi que toutes les autres entreprises industrielles non spécialement dénommées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 1948. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis. Commissariat du Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1948, M, Marcel Simon, commis au Commissariat du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer à Luxembourg, a été nommé secrétaire au même service. 13 décembre 1948. Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1948, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Baptiste Duhr, Consul du Grand-Duché de Luxembourg à Bucarest. 2.12.48. Avis. Consulats. L´exéquatur a été accordé, au nom de la République d´Autriche, à M. le Dr. Ernst Pieta, en qualité de Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Vienne. 2 décembre 1948. Avis. Société Nationale des C.F.L. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des C.F.L. : Règlement provisoire pour le transport des marchandises échangées entre le Luxembourg et le Territoire Libre de Trieste. 1er octobre 1948 ; 9e supplément au tarif international pour le transport des colis express entre la France, d´une part, la Belgique et le Luxembourg, d´autre part. 20 octobre 1948 ; 1er supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la GrandeBretagne et la Suisse. 1er novembre 1948 ; Rectificatif N° 7 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France et le Luxembourg. 15 novembre 1948 ; 7e supplément au tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, le Danemark, la Suède et la Norvège, d´autre part. 15 novembre 1948 ; 1192 Rectificatif N° 4 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la GrandeBretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part. 15 novembre 1948 ; Rectificatif N° 3 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, et la zone française d´occupation en Allemagne, d´autre part. 1er décembre 1948 ; 1er et 2e suppléments au tarif direct international pour le transport de certaines marchandises par wagon complet entre les Pays-Bas (trafic local), d´une part, la Suisse, d´autre part, en transit par la Belgique, le Luxembourg et la France. 8 novembre 1948. Douanes. Erratum. Dans l´arrêté ministériel belge du 6 octobre 1948 sur les tares légales en matière de douane, à la page 1100 du Mémorial du 16 octobre 1948, il y a lieu de lire, numéro du tarif 171, en regard de la subdivision b 2 B de la colonne «Mode d´emballage», 3 p.c. au lieu de 2 p.c. 27 novembre 1948. Douanes. Erratum. Au tableau annexé à l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948, sur les entrepôts fictifs, dans la suite du numéro du Tarif des droits d´entrée relatifs aux « Fruits, etc.», à la page 1095 du Mémorial du 16 octobre 1948, il y a lieu d´intercaler le numéro « 57 b ». 27 novembre 1947. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1948 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Robert Grosber, lieutenant des douanes à Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. 7 décembre 1948. Avis. Notariat. Un poste de notaire à Esch-sur-Alzette, un poste de notaire à Wiltz ainsi qu´un poste de notaire à Junglinster étant devenu vacant, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes occupés. Les demandes déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler. 11 décembre 1948. Emprunt communal. Tirage d´obligation. Commune de Kayl : Section de Tétange ; Emprunt de 200.000. fr. à 4% de 1936 ; Date de l´échéance : 1er décembre 1948 ; Numéros sortis au tirage: 115, 141, 153 ; Le service de l´emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. 30 novembre 1948. Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Commune de Heinerscheid. Désignation de l´emprunt : 900.000. fr. à 3,75% de 1938. Date de l´échéance : 1er novembre 1948. Numéros sortis au tirage : 2, 11, 123, 216, 253, 257, 301, 350, 381, 423, 508, 527, 569, 610, 689, 819, 820, 900, 1193 Caisse chargée du remboursement : Banque Victor Steinmetzer, à Luxembourg, rue Jos. Junck, 21. 3 décembre 1948. Commune de Mersch. Désignation de l´emprunt : 200.000. fr. à 3,75% de 1938. Date de l´échéance : 1er janvier 1949. Numéros sortis au tirage : 27, 29, 96, 128, 134, 181 et 193. Valeur nominale 1.000. fr. Caisse chargée du remboursement: Banque Générale du Luxembourg. 7 décembre 1948. Commune de Septfoutaines. Section de Greisch 4% 1937. Obligations sorties au tirage le 1er décembre 1948 Nos 98, 117, 162, payables le 2 janvier 1949 par fr. 1.250, aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclarations de perte de livrets. A la date du 1er décembre 1948 les livrets Nos 10, 1612, 54872, 111600, 503220 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 1er décembre 1948. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal en date du 11 juin 1948 le capitaine Pierre Felten, médecin militaire, a été promu au grade de major. 18 novembre 1948. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 janvier 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Taramini Léonilda Anne, épouse Hoffmann Jean, née le 23 septembre 1919 à Garzena/Italie, demeurant à Steinfort, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Conseil Supérieur des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1948, Monsieur Albert Goldmann, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, est nommé assesseur-magistrat suppléant du Conseil Supérieur des Assurances sociales. 1er décembre 1948. Avis. Huissiers. Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1948, M. Pierre Uhres, huissier à Mersch, a été nommé huissier à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nicolas Guillaume Haagen, huissier à Wiltz, a été nommé huisser à Diekirch. 1er décembre 1948. Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1948, M. Henri Weyer, greffier-adjoint du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé greffier à la Cour Supérieur de Justice à Luxembourg. 8 décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 1er décembre 1948 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach en tant que cette 1194 opposition porte sur vingt-trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir :
- a)Litt. A. Nos 384 à 387 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
- b)Litt. B. Nos 251 et 8723 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- c)Litt. C. Nos 1209 à 1212, 18277 et 18278 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- d)Litt. E. Nos 163 à 173 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune. L´opposition reste maintenue pour les coupons à partir du 1er mai 1941 jusqu´au 1er novembre 1944 incl. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 3 décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 10 novembre 1948 mainlevée pure et simple à été donnée des oppositions formulées par exploits de l´huissier P. Konz à Luxembourg, les 19 février 1945 et 21 novembre 1945 en tant que ces oppositions portent sur :
- a)sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 savoir: (Florins P. B.). 1° Nos 1923, 1925, 1943, 2198, 2242, et 6855 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ; 2° N° 2074 d´une valeur nominale de cent florins P.B. ;
- b)sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3½% de 1935, savoir: Litt A. Nos 6364 à 6370 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 13 novembre 1948. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 30 novembre 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 13 avril 1946 en tant que cette opposition porte sur quatre parts sociales de la société anonyme Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 8241, 49595, 51884 et 61592 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 1er décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 30 novembre 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 1er février 1945, en tant que cette opposition porte sur seize parts sociales de la société anonyme Poudrerie de Luxembourg, savoir : Nos 5975 à 5990 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 1er décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 30 novembre 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de :
- a)quatre-vingt-seize actions de capital de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, savoir : N os 177, 178, 212, 2103 à 2105, 2115, 2116 à 2120, 2121, 4910, 5298, 5956, 6435, 6449, 6450, 6451, 6452, 6564, 8601, 8678, 8995, 8996, 8997, 9041, 9042, 9119, 10256, 11124, 11125, 11156, 11921, 13859, 14505, 14594, 14660, 14661, 15720, 19711, 19712, 22938, 22939, 23648, 24676, 25083,, 25343, 27508, 28745, 28757, 28970, 29486, 29534, 30576, 32547, 34010, 34207, 37333, 37366, 37367, 37368, 38358, 38419, 38545, 38659, 38765, 38766, 39037, 39038, 39039, 39763, 40090, 40985, 40991, 41595, 42397, 43499, 44310, 44311, 44329, 44856, 44857, 45010, 46060, 46565, 46917, 47074, 47075, 47627, 47854, 48062. 48093, 48743 et 49717 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; 1195
- b)quinze actions de jouissance de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer GuillaumeLuxembourg, savoir: N os 12935, 13363 à 13366, 13676, 15398, 15422, 15708, 15709, 17816, 17817, 18296, 18459, 19917 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 1er décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 1er décembre 1948 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach en date du 12 juillet 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq actions de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : N os 32867, 37532, 45690, 65778 et 68705 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 6 décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 16 novembre 1948 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 19 février 1945 en tant que cette opposition porte sur :
- a)quarante-sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (Florins P.B.), savoir : 1° Nos 212, 237, 276, 366, 498, 525, 526, 566, 582, 732, 777, 787, 916, 917, 918, 1055, 1068, 1089, 1159 1162, 1298, 1482, 1680, 1811, 1922, 2243, 2501, 2834, 3288, 3650, 5762, 5763, 6407 et 6854 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune. L´opposition est maintenue pour les coupons au 1.4.1941 et suivants jusqu´au 1.4.1944 incl. ; 2° Nos 158, 205, 1554 et 1598 d´une valeur nominale de cinq cents florins P. B. chacune. L´opposition est maintenue pour les coupons au 1.4.1941 et suivants jusqu´au 1.4.1944 incl. ; 3° Nos 48 d´une valeur nominale de cent florins P.B. L´opposition est maintenue pour les coupons au 1.4.1941 et suivants jusqu´au 1.4.1944 incl. ; 4° N° 5764 d´une valeur nominale de mille florins P.B. L´opposition est maintenue pour les coupons au 1.4.1941 et suivants jusqu´au 1.4.1943 incl. ; 5° N° 50 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. L´opposition est maintenue pour les coupons au 1.4.1941 et suivants jusqu´au 1.4.1942 incl. ; 6° N os 98, 99, 2056, 2057, 2058 et 2059 d´une valeur nominale de cent florins P.B. chacune. L´opposition est maintenue pour les coupons au 1.4.1941 et suivants jusqu´au 1.4.1942 incl. ;
- b)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. B N°1567 d´une valeur nominale de cinq cents francs et les coupons au 1er novembre 1941 et suivants. L´opposition est maintenue pour le coupon respectif à l´échéance du 1er mai 1941. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 20 novembre 1948. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 10 décembre 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinquante-trois obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 13240, 20658, 26898, 27338, 51247, 51343, 51344, 52974, 65271, 65624, 67226, 72847, 80025, 89681, 91919, 95138, 113835, 113896, 115216, 119017, 119019, 119020, 119694, 122867, 122868, 1196 122869, 122870, 125496, 127424 à 127426, 133375, 133376, 136673, 136676, 139344, 139706 à 139714, 139715, 139716, 143298, 145167, 149133, 149135 et 7819 d´une valeur nominale de cinq cents frs. chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 13 décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 10 décembre 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts, ainsi qu´à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital d´une obligation de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir - N° 133494 d´une valeur nominale de cinq cents francs. L´opposant prétend que le titre en question a été perdu par suite de faits de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 11 décembre 1948. Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1948. 8 3 2-- 1 3 7 Luxembg.-ville . . 2- 2--Luxembg.-camp. 1 Esch-s.-Alz. . . . 1 11 1 6 3 4 3 1 32 2 3 Capellen . . . . . . 1 1 1 1 Mersch . . . . . . . . Diekirch . . . . . . 1 Redange . . . . . . 3 2 Wiltz . . . . . . . . . 1 6 1 1 1 5 Clervaux . . . . . 1 1 Vianden . . . . . . 1 Grevenmacher . . 1 1 1 2 Echternach . . . . Remich . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . 1 6 15 5 21 5 12 10 1 1 34 7 15 novembre 1947 6 1 21 2 23 2 19 1 10 8 2 37 24 Totaux 3 décembre 1948. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.