1221 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 30 décembre 1948. N° 71 Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles de la Nation et aux Orphelins de Guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés, du 1er décembre 1948, et celle du Conseil d´Etat, du 7 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé des cartes spéciales en faveur de certaines catégories de citoyens :
- a)une carte d´invalidité,
- b)une carte de Pupilles et d´Orphelins de Guerre,
- c)une carte d´assistance permanente,
- d)une carte de priorité station debout pénible. Art. 2. Peuvent prétendre au bénéfice de la carte d´invalidité :
- a)les invalides luxembourgeois dont les infirmités sont démontrées provenir : de l´emprisonnement, de l´internement dans un camp de concentration ou de la déportation pour des raisons politiques ; de l´évasion ou de la vie en cachette devant les mesures de l´occupant en raison de leur attitude patriotique active dans une organisation de résistance ou de faits de résistance individuelle caractérisée, si la disparition a été le seul moyen Donnerstag, den 30. Dezember 1948. d´éviter un danger imminent pour la vie et la liberté ; d´actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie notamment par : l´enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées ; la collaboration à un service de renseignement et d´action luxembourgeois ou allié pour des motifs patriotiques ; la collaboration à une organisation de résistance ; la tentative de rejoindre les armées alliées ; la désertion de l´armée allemande par un nonvolontaire ; l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D. et à l´R.A.D.; de mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l´armée allemande : de l´enrôlement forcé dans l´armée allemande, l´S.H.D. et l´R.A.D.; les mutilés et invalides luxembourgeois dont les infirmités sont démontrées provenir d´un fait caractérisé de guerre ;
- b)les accidentés du travail recevant une rente auprès de l´Office des Assurances Sociales ainsi que les accidentés des Services Publics. L´invalidité permanente visée sub a et b résultant de la perte d´un membre ou de son usage, de la perte d´un organe ou d´une maladie contractée dans les mêmes circonstances doit être au moins de 30%.
- c)les Pupilles de la Nation, les Orphelins de Guerre et les enfants nés invalides frappés d´une invalidité de 30% au moins sans limite d´âge. Peuvent prétendre au bénéfice de la carte des Pupilles de la Nation et d´Orphelins de Guerre les enfants désignés comme tels par l´Oeuvre des Pupilles de la Nation jusqu´à l´âge de 21 ans révolus 1222 sauf le cas où le titulaire n´a pas encore terminé ses études ou, par des raisons de maladie ou d´invalidité n´est pas capable de gagner sa vie par ses propres moyens. Cette carte sera délivrée par les soins du Ministre de l´Intérieur sur avis de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation. Les titulaires bénéficieront d´une réduction de 75% sur tous les moyens de transport publics. La durée de validité sera inscrite sur la carte. Art. 3. La carte d´invalidité sera délivrée par les soins du Ministre de l´Intérieur à la demande de l´intéressé ; cette dernière sera présentée sur un formulaire spécial émargeant :
- a)soit l´avis du médecin-conseil de l´Office des Dommages de Guerre, soit celui du médecin en chef de l´Office des Assurances Sociales avec fixation du pourcentage d´invalidité du demandeur ;
- b)un certificat se rapportant à la nationalité et au comportement civique de l´intéressé ; la demande en double exemplaire sera accompagnée de trois photographies du même format que celui prescrit pour les cartes d´identité ;
- c)pour les Pupilles de la Nation et les Orphelins de Guerre un certificat de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation est obligatoire. Art. 4. Les titulaires de la carte d´invalidité frappés d´une infirmité ou maladie de 30% au moins et de 49% au plus bénéficieront d´une réduction de 50% sur tous les moyens de transport publics. Ceux frappés d´une invalidité ou maladie d´au moins 50% bénéficieront :
- a)d´une réduction de 75% sur tous les moyens de transport publics ainsi que d´une place assise ;
- b)d´un droit de priorité de passage ou de service en toutes circonstances. Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Art. 5. Les invalides ayant besoin de l´assistance permanente d´une tierce personne pourront demander au bénéfice de celle-ci la délivrance d´une carte d´assistance permanente ; cette carte, qui accordera les droits qui sont attachés à la carte d´invalidité correspondante, aura la même durée de validité mais ne sera valable que si elle est présentée avec celle-ci. Art. 6. Les prix réduits seront établis de telle façon que toute fraction inférieure à 25 cts. est arrondie à 25 cts. complets. Art. 7. Il sera créé une carte de priorité portant la mention « Station Debout Pénible» du même modèle et soumise aux mêmes modalités d´attribution que la carte d´invalidité. La carte de priorité sera délivrée dans le cas où l´invalidité bien qu´ayant été fixée à moins de 50% cause cependant des difficultés sérieuses de déplacement. Les titulaires de cette carte bénéficieront uniquement d´un droit de priorité de passage ou de service ainsi que de la faveur d´une place assise en toutes circonstances. Art. 8. La validité des cartes délivrées aux invalides à titre définitif est de cinq ans ; la carte de priorité « Station Debout Pénible» est renouvelable chaque année. Pour renouveler leurs cartes les intéressés devront se soumettre à un nouvel examen médical. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 décembre 1948. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1948 et celle du Conseil d´Etat du 24 décembre 1948, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: 1er. Sont approuvés pour recevoir leur pleine et entière exécution, en remplacement des actes du Congrès de Buenos Aires, approuvés par Art. 1223 l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, les actes issus des délibérations du XIIe Congrès postal universel et signés à Paris le 5 juillet 1947, à savoir : 1° la Convention postale universelle ; 2° l´Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée ; 3° l´Arrangement concernant les colis postaux ; 4° l´Arrangement concernant les remboursements ; 5° l´Arrangement concernant les mandats-poste; 6° l´Arrangement concernant les virements pos- taux ; 7° l´Arrangement concernant les recouvrements ; 8° l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques avec les règlements d´exécution afférents et les protocoles finals relatifs aux dits Convention, Arrangements et règlements d´exécution. Arrêté ministériel du 17 décembre 1948, portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies. Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 19 du IVe règlement annexé à l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l´organisation du service médical ; Vu les arrêtés des 18 février 1903 et 21 avril 1909, portant désignation des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies et des substances à considérer comme poisons ; Vu les propositions du Collège Médical ; Arrête : Art. 1er. La liste A, annexée à l´arrêté ministériel du 18 février 1903, portant désignation des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies et des substances à considérer comme poisons, est complétée par l´ajoute des produits suivants : Art. 2. Un règlement d´administration publique mettra les dispositions concernant le service interne en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures d´exécution et à fixer les taxes à percevoir dans le Grand-Duché dans les limites des normes tracées par le Congrès de Paris. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 29 décembre 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Sulfate de 1-phényl-2-aminopropane Chlorhydrate de l -phényl-2-méthylaminopropane Pénicilline Streptomycine Thyrotricine Thiourée, ses composés et dérivés Tous les sulfonamides à usage interne Les hormones et les préparations d´organes Pentaméthylènetétrazol Art. 2. La streptomycine est à considérer comme produit dangereux dans le sens de l´art. 7 du règlement du 12 octobre 1841 sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1948. Le Ministre de la Santé Publique, Alphonse Osch. Avis. Règlement communal. En séance du 15 mars 1947, le conseil communal de Clemency a modifié le règlement sur la conduite d´eau dans cette commune. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 28 décembre 1948. 1224 Arrêté du 22 décembre 1948 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 ; Arrête : Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour les accidents survenus en 1949 pour toutes les communes du GrandDuché à : Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant les dispositions de la réglementation du marché du lait et des produits laitiers. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu l´arrêté du 17 septembre 1940 de la Commission Administrative relatif à la livraison obligatoire de lait et de produits laitiers ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1947, portant prorogation de celui du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938 ; Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947 concernant la réglementation de 25.000 fr.. pour les ouvriers adultes ; 20.000 frs. pour les ouvrières adultes ; Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans; 30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ; 20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans ; Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1948. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. certaines modalités d´exécution relatives à l´économie laitière ; Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ; Arrête : Art. 1er. Les dispositions relatives à la vente réglementée contre tickets et bons d´approvisionnement du beurre sont abrogées. Art. 2. Toutes les dispositions visant la réglementation de la production, de la collecte, de la transformation et de la distribution du lait et des produits restent en vigueur. Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 29 décembre 1938, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 6 octobre 1945 précités. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1949. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1948. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. 1225 Arrêté ministériel du 28 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole, de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrête du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrête du Régent belge du 22 décembre 1948 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1949. Luxembourg, le 28 décembre 1948. Le Ministre des Finances Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944,
(1)et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, et notamment l´article 2, b de cette loi ;
(2)Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la restauration économique du pays, de même que sur certaines marchandises encore soumises à des réglementations découlant d´engagements internationaux ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1949, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises. Nos Eventuellement, du DÉSIGNATION DES MARCHANDISES droit de douane tarif réduit 1d 3 4 6 13 Chevaux destinés à l´abatage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espèce porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viandes de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Mém. 1947 p. 1021.
(2)Mém. 1947 p. 1022. 1226 Nos du tarif 16 17 18 26 55a2 55b 62 63 64 75 81 105 106 107 109 111 116 117b 120a1 120a 3A 133 169 173a 190 192a 222a 224 234a 271a 384 392 419e 507 522 523 524 DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Eventuellement, droit du douane réduit Autres viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, à l´exception du lard . . Lard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages de toute sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p. c. Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p. c. Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en mor ceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net 826 francs Farines de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits de malt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou raffinées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles acides (acid-oils) ; lies on fèces d´huiles; pâtes de neutralisation . . . . Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte ; huiles de lin et similaires, cuites. Acides gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graisses et huiles hydrogénées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saucisses, saucissons et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres préparations et conserves de viandes, autres que les pâtés de foie de toute espèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sardines, conservées à l´huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants, ou pour des usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparations fourragères mélassées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sel propre à l´alimentation humaine, moulu ou non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaux ordinaires et chaux hydrauliques, même moulues . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciment Portland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydroxyde de sodium (soude caustique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs . . . . . . . Feuilles de placage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papiers de journaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissus de laine non dénommés ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de coton simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de coton retors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de coton câblés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 50 francs 6 p. c. 10 p. c. 3 p. c. 3 p. c. 3 p. c. 1227 Nos du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 525 594 600 Fils de coton mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacs d´emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brodequins communs non doublés et bottes communes, en cuir de boeuf, de vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pantoufles et chaussures d´appartement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en caoutchouc . . . . . . . Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc . . . . . . . . . . . . . Chaussures en caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaussures non dénommées ni comprises ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Empeignes, tiges et autres parties de chaussures confectionnées . . . . . . . . . . Casquettes, bonnets et bérets, en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée . . . . . Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte, de dinas, de magnésite, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verre à glace brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verre armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verre en feuilles, étiré ou soufflé, non travaillé (verre à vitres) . . . . . . . . . . Parties et pièces détachées de vélocipèdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 602 603 604 605 606 616a 650 Eventuellement, droit du douane réduit 3 p. c. 10 p. c. 15 p. c. 15 p. c. 15 p. c. 15 p. c. 10 p. c. 10 p. c. 5 p. c. 665a 6 p. c. 665c 6 p. c. 666 3 p. c. 896b 6 p. c. Art. 2. En ce qui concerne le beurre (position 25 du tarif) le droit d´entrée n´est pas perçu pendant la période du 1er janvier au 30 avril 1949 et n´est perçu qu´au taux réduit de 7 p. c. pendant la période du 1er mai au 31 décembre 1949. Art. 3. Pendant la période du 1er janvier au 31 janvier 1949, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit, indiqué en regard de ces marchandises. Nos Eventuellement, droit de douane DÉSIGNATION DES MARCHANDISES du tarif réduit 127a Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Mouchoirs de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 591 Châles, écharpes, fichus et foulards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 822 Machines à vapeur séparées de leurs chaudières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824a Turbines hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 Montres de poche, montres-bracelets et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 Boîtes de montres et leurs parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 Mouvements de montres, y compris les ébauches 932 Pièces détachées de montres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Horloges d´édifices et leurs mouvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les réveils . . . . . . . . 935 Mouvements d´horlogerie et pièces détachées de mouvements d´horlogerie, non dénommés ni compris ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. (signé): CHARLES. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1948. 1228 Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté de la Commission administrative en date du 3 septembre 1940, concernant le commerce des animaux de boucherie ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix : Arrête : Toutes les dispositions concernant le prix normal restent en vigueur. Art. 2. L´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie sont libres. Toutefois, les transactions commerciales doivent passer par l´intermédiaire d´un courtier ou commissionnaire agréé. Les transactions directes entre les producteurs et les bouchers restent interdites. Art. 3. Les dispositions de la réglementation du marché de bétail gras actuellement en vigueur et portant, entre autres, sur la cotation des prix au poids abattu, les payements bancaires dans les abattoirs, les taux de courtage et de frais, les certificats de vente, restent maintenues. Art. 4. Les infractions au présent arrêté seront La fixation de prix maxima pour veaux de boucherie établie par arrêté ministériel du 9 septembre 1947 est abrogée. Les prix maxima de vente en détail de la viande de veau fixés par l´avis du 24 décembre 1946 sont abrogés. Les prix de détail de la viande de veau sont provisoirement libérés des formalités de la fixation et de l´homologation par l´Office des Prix. punies des peines prévues aux arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et 8 novembre 1944 précités. Arrêté ministériel du 28 décembre 1948 portant modification de l´arrêté ministériel du 23 octobre 1945 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool ou d´eau-de-vie. de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés comme suit :
- a)80 fr. par jour pour la surveillance des expéditions qui ne dépassent pas 2.000 litres d´alcool Art. 1er. Le Ministre des Finances, Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. L´article 5 de l´arrêté ministériel du 23 octobre 1945 est abrogé et remplacé par le texte suivant : Art. 5. 1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de flegmes à des rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 3 janvier 1949 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1948. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. pur ;
- b)160 fr. par jour pour la surveillance des expéditions portant sur une quantité supérieure à 2.000 litres d´alcool pur. 2° Les frais de surveillance des opérations d´entrepôt sont fixés comme suit :
- a)fr. 40. par jour pour les opérations d´entrée et de sortie d´eau-de-vie ne dépassant pas dans leur ensemble 100 litres d´alcool pur ;
- b)fr. 80. par jour pour les opérations portant sur plus de 100 à 2.000 litres d´alcool pur ;
- c)fr. 160. par jour pour les opérations portant sur plus de 2.000 litres d´alcool pur. Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en 1229 dehors des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément égal à la taxe principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des débours extraordinaires exposés par l´Administration des Contributions et Accises. Les montants afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recettes du ressort pour être imputés à l´article intitulé « Recettes diverses de l´Administration des Contributions et Accises». Les frais et supplément prévus au présent article sont à charge des intéressés. Art. 2. Le présent arrêté qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1949 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrête : Art. 1er. Les dispositions des arrêtés du 8 avril 1946 et du 11 décembre 1947 susmentionnés sont abrogés. A partir du 1er janvier 1949 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants :
- a)entretien complet : pour les hommes, à 900 fr. par mois resp. 30 fr. par journée ; pour les femmes, à 750 fr. par mois resp. 25 fr. par journée ;
- b)la pension complète : pour les hommes, à 800 fr. par mois resp. 27 fr. par journée ; pour les femmes, à 650 fr. par mois resp. 22 fr. par journée ;
- c)la pension partielle : pour les hommes, à 400 fr. par mois resp. 13,50 fr. par journée: pour les femmes, à 325 fr. par mois resp. 11, Arrêté ministériel du 29 décembre 1948 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les Assurances Sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des Assurances sociales et l´art. 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ; Vu l´arrêté du 11 décembre 1947 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de l´article 173 du Code des Assurances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 con- cernant les impôts, taxes, cotisations et droits notamment les articles 1 et 2 ; Vu l´arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant nouvelle fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires ; fr. par journée ; la pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal, soit du dîner, soit du souper, la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération.
- d)le logement à 100 fr. par mois et par chambre pour toutes les localités du pays. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1948. Le Ministre des Finances, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour la farine panifiable. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 1230 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944 et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouvernementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins ; Arrêtent : Art. 1er. La dernière phrase de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouvernementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins, est abrogée. Elle est remplacée par les dispositions suivantes : 1° Les moulins industriels devront tenir, outre les registres prévus à l´article 9) de l´arrêté ministériel du 8 février 1930 précité, un carnet de bons de livraison à double exemplaire, portant, outre un numérotage courant imprimé, les noms du fournisseur et du réceptionnaire ainsi que la date de livraison. Chaque transport de farine provenant d´un moulin industriel devra être accompagné :
- a)des bons de livraison, en double exemplaire, indiquant le nombre de sacs et la nature de la marchandise transportée ;
- b)un relevé des bons de livraison de la charge complète. A la réception de la marchandise, l´acheteur devra signer les deux exemplaires du bon de livraison prévu sub a). 2° Les moulins justifieront au 1er de chaque mois les quantités de farine panifiable légale effectivement livrées au cours du mois précédent. A cat effet, ils produiront à l´Office du Blé les duplicata des factures originales avec un exemplaire des bons de livraison correspondants, signés par le réceptionnaire de la marchandise, accompagnés d´un relevé nominatif indiquant les quantités de farine panifiable légale à subventionner. Art. 2. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et 8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et de l´Office du Blé. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1949. Elles seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1947, portant prorogation de celui du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière ; Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 decembre 1938, relatif à l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947 concernant le réglementation de certaines modalités d´exécution relatives à l´économie laitière ; 1231 Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ; Arrêtent : Art. 1er. Les subsides à la base prévus au budget de l´exercice 1949 et destinés à soutenir la production de lait et de beurre sont liquidés, jusqu´à nouvelle disposition, aux laiteries autorisées aux conditions suivantes : La quantité de beurre à subventionner devra être justifiée par la présentation à l´Administration des Services agricoles du relevé mensuel (Monatsbericht) prescrit par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 15 mars 1948 précité. Le relevé mensuel devra correspondre soit aux inscriptions des registres n° 1 (Betriebskontrollbuch), n° 5 (Lieferantenabrechnungsbuch), n° 7 (Milchabrechnung der Molkerei), dont la tenue est prescrite par l´Administration des Services agricoles, soit aux résultats de la clôture mensuelle de la comptabilité en partie double agréee par l´Administration des Services agricoles. Art. 2. Les dispositions de l´art. t e r pourront être appliquées d´après les instructions du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques aux producteurs de beurre isolés pour autant qu´ils sont en possession d´une autorisation pour la fabrication de beurre à domicile, ainsi qu´aux laiteries agréées pour la production de fromage renfermant au moins 35% de matières grasses. Art. 3. Le montant de la subvention gouverne- mentale à payer à partir du 1er janvier 1949, est fixée comme suit, compte tenu des prix de vente en vigueur fixés par l´Office des Prix et de la qualité constatée par l´expertise officielle du beurre : Beurre de marque Rose pasteurisé : 25 fr. par kg de beurre ; Beurre de marque Rose : 23 fr. par kg de beurre ; Beurre de laiterie : 20 fr. par kg de beurre ; Beurre de ferme : 10 fr. par kg de beurre. Les montants ci-devant s´entendent pour une marchandise saine et loyale, ne renfermant pas plus de 17% d´eau. Pour toute teneur en eau supérieure à 17%, les montants fixés seront diminués de 0,50 fr. par degré. Art. 4. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 29 décembre 1938, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 6 octobre 1945 précités. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1949. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´article 5 de l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables et le taux d´extraction des farines ; Vu l´article 2 de l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, les taux maxima d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines ; Arrête : Art. 1 er. L´article 2 de l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, le taux maximum d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines est modifié comme suit : A partir du 1er janvier 1949, le taux de mélange obligatoire de froment et de seigle à utiliser pour la fabrication des deux types de farines prévus à l´art. ter de l´arrêté du 16 septembre 1948 précité est fixé à 75% de froment et 25% de seigle. 1232 Art. 2. A partir du 1er janvier 1949 et jusqu´à nouvelle disposition, le taux maximum d´incorporation de froment importé est fixé à 25% par rapport au mélange de grains total, tel qu´il est prévu à l´art. 1er. Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et 8 novembre 1944 précitée. Elles seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et de l´Office du Blé. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 er janvier 1949. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1948. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de Me Alex Bonn, avocat-avoué à Luxembourg, en date du 23 décembre 1948, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 22 et 30 janvier 1946, en tant que cette opposition porte sur cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : N os 35091 à 35095 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 27 décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 24 janvier 1946 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir: Nos 17829 et 26519 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 28 décembre 1948. Arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Paris. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, portant ratification de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Paris le 5 juillet 1947, ainsi que les conventions particulières conclues avec divers pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : er er Art. 1 . A partir du 1 janvier 1949, l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international ainsi que les arrêtés modificatifs des 27 novembre 1945, 16 juillet 1946, 24 mars 1947 et 25 septembre 1947 sont abrogés. A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandatsposte, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir : 1233 A. Envois de la poste aux lettres. Belgique Congo belge France/Sarre Pays-Bas Autres pays Lettres jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . . . . 3,00 3,00 2,00 4,00 par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . 1,50 1,50 1,50 2,50 jusqu´à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . 2,00 par 50 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . 1,50 Cartes postales simples. . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,50 1,50 1,00 2,50 avec réponse payée . . . . . . . . . . . . 2,00 3,00 3,00 2,00 5,00 Journaux et écrits périodiques par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 0,80 0,80 0,80 0,80 Autres imprimés, papiers d´affaires et échantillons par 50 gr. . . . . . . . . 0,25 0,80 0,80 0,80 0,80 Minimum des papiers d´affaires . . . . 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 Minimum des échantillons . . . . . . . . . . 1,25 1,60 1,60 1,60 1,60 Petits paquets par 50 gr.. . . . . . . . . . . . 1,25 1,60 1,60 1,60 1,60 Minimum des petits paquets . . . . . . . . 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Envois phonopost, jusqu´à 20 gr.. . . . . . 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Imprimés à l´usage des aveugles . . . . . . 0,10 0,40 0,40 0,40 0,40 Pour les journaux et écrits périodiques publiés dans le Grand-Duché le droit de 0,80 fr. par 50 gr. prévu aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus est ramené à 0,40 fr. par 50 gr. pour autant que ces publications répondent aux conditions prévues pour l´admission au service des journaux-abonnements. La même réduction est accordée aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques à l´exclusion de toute publicité ou réclame autre que celle qui figuré sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Droit de recommandation pour tous les pays 4,00 fr. Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant d´affranchissement arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de perception de 0,80 fr. Pour les envois originaires de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo belge le minimum de perception est de 0,50 fr. Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement. B. Lettres et boîtes avec valeur déclarée. Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué ci-après. Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 2,50 fr. par 50 gr. (Minimum 12,50 fr.) plus droit de recommandation et le droit d´assurance indiqué ci-après. Droit d´assurance : Pour les envois à destination de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo belge 3,00 fr. par 300 fr. or ; pour les envois à destination des autres pays 4,00 fr. par 300 fr.-or. C. Droit de remboursement. Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 4 fr. plus droit proportionnel de 25 c par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est à verser ou à virer sur un compte-chèques, il est perçu, à l´expédition, un droit fixe de 2 fr. et, à l´arrivée, un droit fixe de 2 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement. Taxe fixe pour le renvoi par avion du mandat de remboursement : relations continentales 1,50 fr. ; relations intercontinentales 6,00 fr. 1234 D. Mandats-poste. Echange par cartes ou listes. Taxe fixe de 3 fr. plus droit proportionnel de 25 c par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant du mandat. E. Virements. Droit de virement : 0,50 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. jusqu´à 10.000 fr., 1 fr. par 10.000 fr. oufraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2 fr. ; maximum 20 fr. ; le minimum est réduit à 1 fr. pour les virements à destination de Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de remboursements. Taxe fixe des virements télégraphiques : 5 fr. F. Recouvrements. Droit d´encaissement ou de présentation : 3, fr. par titre. Taxe fixe pour l´envoi par avion du mandat de remboursement :
- a)relations continentales 1,50 fr.
- b)relations intercontinentales 6,00 fr. G. Journaux. Droit de réexpédition : Taxe unique de 7 fr. pour les journaux ne paraissant pas plus d´une fois par semaine et de 14 fr. pour les journaux qui dépassent cette périodicité. H. Opérations diverses. Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste : 7 fr. ; les correspondances-avion arrivées, à remettre par exprès à la demande du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne. Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée ;
- a)dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire, 6,00 fr. par envoi ;
- b)dans le cas où la présentation à la douane se fait par la poste, pour le compte du destinataire, un droit de présentation égal, par envoi, au double de la taxe d´une lettre ordinaire de port simple du service interne.
- c)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi, au port d´une carte postale simple du service interne. Avis de réception et avis de paiement demandés lors du dépôt de l´envoi : 4,00 fr. Avis de réception et avis de paiement demandés postérieurement au dépôt de l´envoi : taxe égale à celle d´une réclamation. Droit de commission pour les envois à remettre francs de droits, 6,00 fr. par envoi. Réclamations et demandes de renseignements : taxe de 6,00 fr. Demandes de retrait ou de modification d´adresse et demandes d´annulation ou de modification du montant du remboursement à expédier par voie postale : taxe de 6,00 fr. Lorsque les demandes sont à transmettre par avion ou par télégraphe, la taxe ci-dessus est augmentée de la surtaxe-avion ou du télégramme. Pour le transport des envois par avion, l´administration des postes est autorisée à percevoir dans les limites tracées par les actes de Paris, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à l´administration ou aux administrations qui effectuent le transport aérien. Coupons-réponse internationaux : 7 fr. Art. 2. Par dérogation au tarif général sub A de l´art. 1 er du présent arrêté, les dispositions spéciales ci-après sont applicables aux envois à destination de Belgique : 1° Les cartes de visite et les cartes illustrées portant des mentions manuscrites sont soumises aux taxes fixées pour les diverses catégories de ces objets à destination de l´intérieur du Grand-Duché ; 2° Le minimum de taxe prévu pour les papiers d´affaires est réduit de 2, fr. à 1, fr. pour les envois de factures et de relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 grammes. Pour être admissibles au tarif 1235 de faveur, les objets de l´espèce doivent remplir les conditions exigées pour l´admission à la taxe réduite dans le service interne. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1948. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Caisses régionales de maladie. Par arrêté ministériel du 28 décembre 1948 démission hono- rable de ses fonctions de président-délégué des caisses régionales de maladie a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Nicolas Schoos. Le même arrêté a conféré à Monsieur Schoos le titre de président-délégué honoraire des caisses régionales de maladie. 29 décembre 1948. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. A la date du 28 décembre 1948 les livrets Nos 400443, 622961, 337716, 503611, 501840, 284226, 532943, 780400 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 28 décembre 1948. Avis. Règlement communal. En séance du 25 octobre 1948, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement sur la circulation dans cette ville. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 27 décembre 1948. En séance du 16 octobre 1948, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant nouvelle fixation du prix du m3 d´eau dans les sections de Flaxweiler, Gostingen et Beyren, pour l´année 1948. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 27 décembre 1948. Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 30 décembre 1947 en tant que cette opposition porte sur quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Service des Logements Populaires, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. A Nos 2112 à 2115 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur 28 décembre 1948. 1236 Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´huissier Fél. Jansen de Luxembourg en date du 30 décembre 1948 l´opposition faite par son exploit du 10 décembre 1948 au paiement du capital, des intérêts ainsi qu´à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital de l´obligation N° 133494 de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Inrbert, Rumelange et publiée au Mémorial N° 68 du 18 décembre 1948 est à rectifier en ce sens que l´opposition porte uniquement sur la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille de coupons. 30 décembre 1948. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.