179 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 31 janvier 1948. N° 9 Loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1947 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. L´art. 7 de la loi du 15 juin 1903 concernant l´exploitation des jeux de hasard est complété comme suit : Toutefois l´exploitation de paris relatifs à des épreuves sportives est subordonnée à l´autorisation préalable du Ministre de la Justice. Un règlement d´administration publique déterminera l´exécution de cette prescription et no- tamment : 1° les conditions auxquelles est subordonné l´oc- troi des autorisations ; 2° la forme et les conditions de fonctionnement des paris ; 3° la quotité des taxes fixes initiales à acquitter par les exploitants de paris et des prélèvements à opérer tant sur les sommes engagées que sur les gains à distribuer ; les taxes fixes ne pourront dépasser la somme de 10.000 frs. ; les prélèvements sur les sommes engagées ainsi que ceux sur les prix à distribuer ne pourront respectivement dépasser 15 pour cent; Samstag, den 31. Januar 1948. 4° l´importance des cautions personnelles ou des garantie réelles à fournir éventuellement par les organisateurs ou exploitants de paris. Sera puni des peines prévues à l´art. 1er de la présente loi quiconque, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité aura exploité des paris sans autorisation préalable ou en contravention aux dispositions du règlement d´administration publique à intervenir. Sera puni des peines portées en l´art. 2 quiconque, alors même qu´il n´aurait perçu aucune rétribution ou participation aux recettes, tenant un local accessible au public, y aura sciemment et habituellement reçu des paris ou distribué des gains pour le compte d´une personne physique ou morale exploitant des paris sans y avoir été autorisé ou en contravention au règlement d´administration publique à intervenir ; quiconque, en vue des paris à faire, aura vendu ou offert en vente des renseignements sur les chances de succès des compétiteurs engagés dans une épreuve sportive. Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables aux infractions prévues aux trois alinéas qui précèdent. Dans les mêmes cas les recettes seront confisquées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 21 janvier 1948. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 180 Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1948 et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Section première. Des dissimulations et des affirmations de sincérité. Art. 1 er. L´article 48 de la loi du 23 décembre 1913 est remplacé par les dispositions suivantes : Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d´une vente d´immeubles et tout ou partie de la soulte d´un échange ou d´un partage comprenant des biens immeubles. Sont assimilées aux biens immeubles pour l´application de la présente loi les concessions du droit d´extraire des minerais ou des produits similaires, ainsi que la cession du droit d´exploitation de carrières et la concession de pharmacie. La dissimulation du prix ou de la soulte pourra être établie par tous les moyens de preuves admises par le droit commun, excepté les serments prévus aux art. 1357 et ss. du Code civil. Sans préjudice des dispositions de l´art. 29 ci-après, toute dissimulation dans le prix d´une vente d´immeubles et dans la soulte d´un échange ou d´un partage est punie d´une amende égale à la somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part. Art. 2. Les parties qui ont eu recours aux services d´un intermédiaire intervenant à un titre quelconque, sont tenues de produire à l´enregistrement en même temps que l´acte une attestation dans laquelle l´intermédiaire affirme qu´à sa connaissance le prix ou la soulte indiqués à l´acte sont bien ceux qui ont été réellement convenus entre parties. Art. 3. Quiconque aura été convaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt sera personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s´il est officier public ou ministériel, et d´interdiction du droit de faire le commerce et de tenir agence s´il est intermédiaire professionnel pour l´achat et la vente des immeubles d´une amende égale au double de la somme dont le Trésor aura été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à dix mille francs. Art. 4. En cas de récidive dans les deux ans d´une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l´officier public ou ministériel, convaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt, sera frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l´art. 29 ci-après. Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l´art. 29 ci-après, toute dissimulation frauduleuse du véritable caractère des stipulations d´un contrat ou d´une convention sous l´apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés est punie d´une amende égale au droit éludé due individuellement par chacune des parties. Le droit éludé est dû solidairement par toutes les parties. Art. 6. Dans tout acte ayant pour objet soit une vente d´immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, les maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus d´affirmer sous les peines édictées par l´article 29 ci-après que l´acte exprime l´intégralité du prix ou de la soulte convenue. Art. 7. Celui qui aura formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l´article qui précède, sera puni des peines portées à l´article 29 ci-après. Lorsque la déclaration aura été souscrite par un mandataire, le mandant sera passible des mêmes peines, s´il est établi, qu´il a eu connaissance de la fraude, et s´il n´a pas complété la déclaration dans un délai de six mois. Ces peines se cumulent avec les peines correctionnelles et les amendes fiscales dont les lois frappent les dissimulations. 181 Art. 8. Les poursuites seront engagées à la requête de l´Administration de l´Enregistrement dans les trois ans qui suivront l´affirmation jugée frauduleuse. Elles seront portées devant le tribunal correctionnel, soit de la résidence de l´un ou de l´autre auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis. Art. 9. Le notaire qui reçoit un acte de vente, d´échange ou de partage comprenant des immeubles ou droits y assimilés, est tenu de donner lecture aux parties des articles 1er , 3 et 4 qui précèdent ainsi que de l´article 29 de la présente loi et d´en expliquer la portée dans une langue connue des parties. Il mentionnera cette lecture et cette explication dans l´acte et y affirmera qu´à sa connaissance cet acte n´est modifié ou contredit par aucune contrelettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. Le tout à peine d´une amende de 500 francs contre le notaire. Art. 10. Les articles 6 et 9 ne sont pas appli- cables aux jugements se rapportant à des immeubles, aux adjudications et licitations publiques d´immeubles, ni aux actes dans lesquels l´Etat, les communes ou les établissements publics figurent comme acquéreurs, vendeurs, échangistes ou co- partageants. Art. 11. Il y a prescription pour le recouvrement des amendes dues en cas de simulation ou de dissimulation de prix ou de soulte après quinze ans à compter du jour de l´enregistrement de l´acte. Section deuxième. Des obligations des marchands de biens. Art. 12. Toute personne ou société qui se livre à des opérations d´intermédiaire pour l´achat ou la vente des immeubles ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire, en vue de les revendre devra : 1. En faire la déclaration à la Direction de l´Enregistrement et des Domaines dans le délai d´un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées ; 2. Tenir deux répertoires à colonnes non sujets au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d´une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d´intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l´un des répertoires sera affecté aux opérations d´intermédiaire, l´autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire ; 3. Communiquer aux agents de l´enregistrement ses livres, registres, titres, pièces de recette, de dépenses et de comptabilité. Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d´une amende de 1.000 à 50.000 francs à prononcer par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines. L´amende se prescrira dans un délai de cinq ans à partir de la contravention. Les mesures d´exécution seront réglées par voie d´arrêté grand-ducal. Art. 13. Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d´une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d´intermédiaire pour l´achat et la vente des immeubles ou à la qualité de propriétaire acquise par l´achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre sont assujettis à l´enregistrement dans un délai de dix jours de leur date ; il n´est pas dérogé aux dispositions de l´article 20 de la loi du 22 frimaire an VII pour le cas où ces actes auraient été rédigés par acte public. Ils sont soumis au tarif édicté par la loi fiscale Le défaut d´enregistrement dans le délai légal donne lieu à la perception d´un double droit qui ne peut être inférieur à 50 francs. Art. 14. Est considérée comme ayant acheté pour son propre compte et ne peut exciper de la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur, toute personne qui négocie la vente d´un immeuble, lorsqu´il est établi que, dès avant la réalisation de cette vente, elle a payé ou s´est engagée à payer au propriétaire le prix ou toute somme à provenir de la vente. L´intermédiaire est réputé avoir acquis l´immeuble à la date du paiement ou de l´engagement de payer. 182 Section troisième. Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d´habitants du Grand-Duché. Art. 15. Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis cachetés dont il est question aux articles 16 à 19 ne peuvent faire l´objet d´une conversion, d´un transfert, d´une restitution ou d´un paiement, s´ils reviennent en tout ou en partie à un héritier légataire, donataire ou autre ayant droit habitant l´étranger, avant qu´ait été fourni le cautionnement prescrit par l´article 60 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Dans les cas prévus à l´article 20, si parmi les ayants droit se trouvent une ou plusieurs personnes habitant l´étranger, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l´inventaire prescrit par le dit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant la prestation du cautionnement imposé par l´article 60 de la prédite loi du 23 décembre 1913. Art. 16. Les administrations et les établisse- ments publics ou d´utilité publique, toutes associations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations ne peuvent, après le décès d´un habitant du Grand-Duché titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu´après avoir informé le fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette administration, de l´existence de l´inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt. Lorsque le titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif en demande le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement après le décès de son conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance de l´organisme en cause et celui-ci ne peut satisfaire à la demande qu´après avoir informé le fonctionnaire compétent de l´existence de l´inscription ou du titre dont le demandeur était titulaire au jour du décès de son conjoint. Si, après le décès du conjoint du titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif, et dans l´ignorance de ce décès, l´organisme en cause a effectué un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement, il est tenu, dès qu´il a connaissance du dit décès, d´informer le fonctionnaire compétent de l´existence de l´inscription ou du titre au jour du décès. Cette disposition est également applicable si un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement a été effectué à la demande du mandataire ou du représentant légal du titulaire de l´inscription, après la mort et dans l´ignorance de la mort du mandant ou de l´incapable. Dans ces hypothèses, le mandataire ou le représentant légal de l´incapable doit, dès qu´il a connaissance du décès du mandant ou de l´incapable, en informer l´organisme en cause qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent l´information visée à l´alinéa précédent. Art. 17. Les administrations et les établissements publics ou d´utilité publique, toutes associations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations, les banquiers, les agents de change, les agents d´affaires et les officiers publics ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit par suite du décès d´un habitant du Grand-Duché, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu´après avoir remis au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette administration, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs. Sont rendus applicables à la restitution, au paiement ou au transfert des titres, sommes ou valeurs visés à l´alinéa qui précède, les trois derniers alinéas de l´article 16. Art. 18. Lorsqu´il s´agit de choses confiées à l´un des détenteurs visés à l´article 17 dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants droit ou transférés en leur nom, après le décès du déposant ou de son conjoint, qu´après avoir été 183 ouverts en présence du détenteur, afin de permettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par le même article. Est rendu applicable aux coffres, plis et colis visés ci-avant, le deuxième alinéa de l´article 16. Si le mandataire du déposant ou le représentant légal d´un incapable a retiré, après la mort du mandant ou de l´incapable et dans l´ignorance de celleci, des choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au nom d´un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire ou le représentant légal est tenu, dès qu´il a connaissance du décès du mandant ou de l´incapable, de remettre au fonctionnaire compétent une liste dressée conformément à l´article 17 des choses contenues dans le coffre, pli ou colis. La liste à dresser par le détenteur, conformément au présent article, peut être remplacée par un inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans les formes réglées par les articles 941 et suivants du Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire. Un fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines peut, en tous cas, assister à la confection soit de la liste soit de l´inventaire prévu à l´alinéa précédent. A cet effet, le détenteur qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé de l´inventaire est tenu d´informer le fonctionnaire désigné à cette fin par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines des lieu, jour et heure où l´opération sera effectuée. L´information doit être donnée par lettre recommandée à la poste ; les opérations de la confection de la liste ou de l´inventaire ne peuvent être commencées avant le quatrième jour qui suit celui où la lettre d´information a été remise à la poste. Art. 19. Si, dans les cas prévus aux articles 17 et 18, les choses détenues ou les sommes dues peuvent, d´après la convention, être restituées, payées ou transferées sur l´ordre d´un cointéressé, le détenteur ou le débiteur est tenu : 1° De retenir une preuve écrite des restitutions, paiements ou transferts opérés, avec l´indication de leur date ; 2° Dès qu´il a connaissance du décès de l´un des cointéressés ou du conjoint de l´un d´eux :
- a)de remettre au fonctionnaire compétent, conformément à l´article 17, la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ;
- b)de se refuser à la restitution ou au transfert des coffres fermés, plis ou colis cachetés qu´il détient, avant d´avoir remis au fonctionnaire compétent la liste des choses qu´ils renferment. Tout cointéressé, qui après le décès de son conjoint, après le décès de l´un de ses cointéressés ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution des choses détenues, le paiement des sommes dues ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du détenteur ou du débiteur. Si, postérieurement au décès de l´un des cointéressés ou de son conjoint et dans l´ignorance de ce décès, l´un d´eux a opéré un retrait, reçu un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit, dès qu´il a connaissance du décès :
- a)en informer le détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ;
- b)remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l´article 17, des choses contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté. Sont applicables, en ce qui concerne les choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers alinéas de l´article 18. Art. 20. Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location chez une personne ou dans une association, collectivité ou société se livrant habituellement à la location de coffresforts ne peut être ouvert après le décès du locataire ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de son conjoint, qu´en présence du loueur, qui est tenu de dresser et de remettre au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette Administration, avant la prise de possession par les ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de tous les titres, sommes, valeurs et objets quelconques contenus dans le coffre. Cette liste doit comprendre les titres, sommes, valeurs et objets quelconques qui seraient enfermés dans des plis et colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés se trouvant dans le coffre-fort, 184 Sont rendus applicables les deux derniers alinéas de l´article 18. Toute personne qui veut procéder ou faire procéder à l´ouverture du coffre-fort après le décès du locataire ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de son conjoint, doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du loueur. Toute personne qui a retiré postérieurement au décès, dans l´ignorance de celui-ci, des choses contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu´elle a connaissance du décès, de remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément au premier alinéa du présent article, des choses con- tenues dans le coffre au jour du retrait. Art. 21. Les personnes désignées à l´article 17 qui détiennent des coffres fermés ou des plis ou colis cachetés et les loueurs de coffres-forts doivent: 1° tenir un registre sur lequel sont inscrits, par ordre alphabétique : les personnes ayant la disposition de coffres fermés, plis ou colis cachetés ; les locataires de coffres-forts ; le cas échéant, le conjoint de chacune de ces personnes. L´inscription comprend :
- a)les nom, prénoms, ou respectivement la raison ou dénomination sociale, et le domicile ou siège ;
- b)le numéro ou la marque distinctive des coffres fermés, plis ou colis cachetés, ou des coffres-forts ; 2° tenir un autre registre sur lequel le mandataire ou le colocataire qui demande à avoir accès au coffre fermé, pli ou colis cacheté, ou au coffre-fort, doit, à chaque visite, apposer sa signature. Sur ce registre sont portés, par ordre de date, sans blanc ni interligne ;
- a)le jour et l´heure de la visite ;
- b)le numéro ou la marque distinctive dont il s´agit au numéro 1°, litt. b, ci-dessus ;
- c)les nom, prénoms et domicile du signataire ; 3° constater ou faire constater par un écrit daté et signé :
- a)la réception d´un coffre fermé, pli ou colis cacheté, ou la mise à disposition d´un coffre-fort ;
- b)le droit pour un mandataire ou représentant d´avoir accès au coffre fermé, plis ou colis cacheté, ou au coffre-fort ;
- c)les retraits et transferts des coffres fermés, plis ou colis cachetés; les transferts et renonciations relatifs aux coffres-forts. Mention de ces opé- rations et de leur date doit être portée en marge de l´inscription correspondante au registre prévu au 1° du présent article ; 4° conserver les registres et écrits prévus au présent article pendant cinq ans au moins, à compter de leur clôture pour les registres, de l´expiration du contrat pour les écrits visés au 3°, litt. a et b, et de leur date pour ceux visés au 3°, litt. c ; 5° communiquer, sans déplacement, les dits registres et écrits aux fonctionnaires de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Les loueurs de coffres-forts doivent, en outre, avant de commencer leurs opérations, notifier au fonctionnaire désigné à cette fin par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines, par un écrit dressé en deux exemplaires, le fait qu´ils donnent des coffres-forts en location, en précisant le lieu où les coffres sont situés. Art. 22. Pour l´application de la présente loi, est assimilée à un loueur de coffres-forts, toute personne qui assume, dans un immeuble qu´elle occupe, la garde de plusieurs coffres-forts dont des tiers ont la disposition à un titre quelconque. Est aux mêmes fins assimilé à un locataire de coffre-fort, tout habitant du Grand-Duché qui a le droit d´user pour lui-même d´un coffre-fort se trouvant chez le loueur au sens de l´alinéa précédent. Tout habitant du Grand-Duché est réputé locataire du ou des coffres-forts auxquels il a accès à un titre quelconque lorsque la location a été faite à une personne morale n´ayant pas de siège d´opérations dans le Grand-Duché. Sont considérées comme des coffres-forts, les chambres, galeries ou autres installations de sécurité. Les coffres-forts ou installations à fermeture autonome se trouvant dans une chambre de sécurité ou galerie sont à considérer comme des coffres-forts distincts. Art. 23. Toute personne morale ayant un siège d´opérations dans le Grand-Duché et qui, étant locataire d´un coffre-fort, met celui-ci à la disposition privée d´un habitant du Grand-Duché, est tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par lettre recommandée, au loueur et au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette Administration. 185 La personne qui a la disposition du coffre est réputée locataire. Art. 24. Le mot « conjoint» employé aux articles 16 à 21 ne comprend pas le conjoint divorcé ou séparé de corps en raison d´un jugement passé en force de chose jugée. Art. 25. Sont considérés, pour la perception du droit de succession, comme appartenant au défunt pour une part virile, sauf preuve contraire, réservée tant à l´administration qu´aux redevables, les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme tel par les articles 22 et 23 conjointement ou solidairement par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes, ainsi que les choses détenues et les sommes dues visées à l´article 19. Sont également considérés sous ce rapport comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire, les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté déposé, au nom du défunt seul, chez une des personnes physiques ou morales désignées à l´article 17 ou qui se trouvent dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme tel par les articles 22 et 23 par le défunt seul. La preuve contraire à ces présomptions de propriété peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, à l´exception des serments prévus aux art. 1357 et ss. du Code civil. Art. 26. Toute infraction aux articles 15 à 22 donne lieu à une amende de 1.000 à 50.000 francs. Cette amende est encourue individuellement par chacun des auteurs de l´infraction. Le défaut de notification prévu à l´article 23, dans le délai prescrit par cet article, est puni d´une amende de 5.000 à 300.000 francs qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers. Les débiteurs de ces amendes sont, en outre, personnellement responsables des droits et, le cas échéant, des intérêts, amendes et frais qui n´auraient pu être, recouvrés par le fait de l´infraction. Le montant des amendes est fixé dans les limites susvisées, par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines. Les infractions aux dispositions précitées sont constatées par procès-verbal, qui fait foi jusqu´à preuve du contraire. Art. 27. Il y a prescription pour le recouvrement des amendes prévues à l´article 26 après cinq ans à compter du jour où la contravention a été commise. Art. 28. Les obligations prévues aux articles 16 à 20 et à l´alinéa premier lit a, b et c de l´article 36 de la loi, à l´exception de celles faisant l´objet du N° 1 de l´article 19 à charge des personnes physiques et morales y énumérées, ne s´appliquent pas, si les héritiers ou autres intéressés leur remettent un certificat à délivrer sans frais par le receveur du bureau où la déclaration a été déposée et portant qu´il s´agit d´une succession exempte de tout droit de succession pour un motif autre que le minimum imposable. Section quatrième. Dispositions générales. Art. 29. Sans préjudice des sanctions fiscales, celui qui se sera frauduleusement soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sera, à la requête de l´Administration de l´Enregistrement, puni d´une amende de 1.000 à 100.000 francs et d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d´une de ces peines seulement. Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l´article 31 du Code pénal. Le tribunal pourra, de plus, ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu´il désignera et qu´il sera affiché dans les lieux qu´il indiquera, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables à cette infraction. Art. 30. Sans préjudice des droits compétant au Trésor en vertu de lois spéciales, toutes administrations ou services publics soit de l´Etat, soit des communes, 186 les établissements publics ou d´utilité publique, les organismes et services parastataux, les associations, compagnies ou sociétés ayant dans le pays leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations, les banquiers, agents de change, agents d´affaires, entrepreneurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution des lois d´impôt, sont tenus, lorsqu´ils en sont requis par les fonctionnaires désignés par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines, de leur fournir tous renseignements en leur posssession, de leur communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques, qu ils détiennent et de leur laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que les dits fonctionnaires jugent nécessaires pour assurer l´établissement ou la perception des droits et impôts exigibles à leur charge ou à la charge de tiers, qui sont du ressort de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d´une amende de 1.000 à 50.000 francs. Le montant en est fixé par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines. L´amende se prescrira dans un délai de cinq ans à partir du jour de la contravention. Art. 31. Tout renseignement, pièce, procèsverbal ou acte découvert ou obtenu, dans l´exercice de ses fonctions, par un agent d´une admi- nistration fiscale de l´Etat, soit directement soit par l´entremise d´un des services ou des personnes désignés ci-dessus, peut être invoqué par l´Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d´impôt et des lois assimilées pour le recouvrement des droits, taxes et cotisations. Art. 32. Un recours est ouvert aux intéressés dans les 15 jours de la notification contre les décisions du Directeur de l´Enregistrement et des Domaines prononçant les amendes prévues aux articles 12, 26 et 30 devant les tribunaux d´arrondissement en conformité de la loi du 4 mars 1896 concernant la procédure en matière fiscale et domaniale. Section cinquième. Dispositions transitoires. Art. 33. Moyennant une déclaration à faire dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi les parties aux actes de vente, d´échange ou de partage d´immeubles reçus depuis le 10 septembre 1944 jusqu´à l´entrée en vigueur de cette loi auront la faculté de régulariser leur situation en affirmant le véritable montant des prix ou soultes convenus. Dans ce cas il ne sera perçu que le supplément du droit simple. A défaut de déclaration dans les six mois et passé ce délai, les fraudes constatées ultérieurement dans ces actes seront punies conformément à l´article 1er ci-avant sans qu´il y ait lieu à application des dispositions de l´art. 29. Art. 34. Dans le mois de l´entrée en vigueur de cette loi, l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines renseignera, par lettre chargée à la poste avec avis de réception, les parties aux actes de vente, d´échange ou de partage reçus pendant la susdite période sur la portée des dispositions de la présente loi. Art. 35. Les marchands de biens qui exercent cette activité à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai d´un mois à compter de cette date, faire à la direction de l´Enregistrement et des Domaines la déclaration prévue à l´article 12 sub 1. Ils jouissent du même délai d´un mois pour l´exé- cution des dispositions contenues au 2. de l´article 12. Art. 36. Pour les dé cès qui sont antérieurs à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi et dont l´assujetti a eu connaissance avant cette même date,
- a)l´information prescrite par l´article 16 ne devra avoir lieu qu´au moment où interviendra une opération quelconque prévue par le dit article ;
- b)la liste prescrite par les articles 17 et 18 ne devra être remise qu´au moment où interviendra une opération quelconque prévue par ces articles ;
- c)les obligations imposées au détenteur par l´article 19 s´appliquent aux coffres fermés, plis ou colis cachetés qui sont encore détenus. Il est accordé un délai de deux mois à partir de ´lentrée en vigueur de la loi pour l´exécution des dispositions contenues au 1° et 2° de l´article 21. 187 Les loueurs de coffres-forts qui exercent cette activité à la date de l´entrée en vigueur de la loi, doivent, dans un délai d´un mois à compter de cette date, adresser au fonctionnaire compétent la notification prévue au dernier alinéa de l´article 21. Les articles 22 et 23 sont applicables aux situations visées par ces articles même lorsqu´elles ont pris naissance avant l´entrée en vigueur de la loi. Les personnes morales qui, à la date de l´entrée en vigueur de la loi, se trouvent dans la situation prévue à l´article 23, jouissent d´un délai de deux mois à compter de la même date pour adresser la notification au loueur du coffre-fort et à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. L´article 25 est applicable même en ce qui con- cerne les successions ouvertes avant l´entrée en vigueur de la loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix. Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga- nisation judiciaire ; Vu l´art. 13 de Notre arrêté du 28 juillet 1934, pris en exécution de l´art. 2 de la loi du 15 mai 1934 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements ; Vu l´art. 19 de la loi du 28 juin 1914 sur le recouvrement des créances par voie d´ordonnance de paiement ; Vu l´art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l´organisation des ordonnances pénales ; Vu l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937, portant règlement légal de louage de service des employés privés ; Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création du Conseil de Prud´ hommes ; Vu Notre arrêté du 17 octobre 1945 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix ; Vu encore les dispositions légales citées à Notre prédit arrêté ; Luxembourg, le 28 janvier 1948. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Sont majorés de 100% les droits et émoluments des greffiers des Justices de paix fixés par l´art. 1er de Notre prédit arrêté du 17 octobre 1945 ( Mémorial p. 827) à l´exception des droits énumérés ci-après dont la fixation est réglementée comme suit, à savoir :
- a)Droits d´expédition et de copie (décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, art. 48) : Les droits d´expédition dus aux greffiers des Justices de paix sont fixés à 8 francs par rôle de 28 lignes à la page et de 14 16 syllabes à la ligne. La même taxe sera appliquée à la confection de la copie certifiée conforme d´une pièce qui sera signifiée conformément à l´art. 3 II de la loi du 15 juillet 1914, concernant les significations en matière répressive. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 4 francs, si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 8 francs, dans le cas contraire. 188
- b)Droits fixes pour les extraits (décret du 18 juin 1811 art. 50 ; décret du 7 avril 1813, apportant quelques modifications à celui du 18 juin 1811, sur les frais de justice répressive, art. 7 ; circulaire du parquet général du 19 juillet 1870, concernant les extraits des jugements de condamnation en matière de voirie ; lettre du parquet général du 30 juin 1879, concernant les extraits des jugements de condamnation à charge d´un membre du clergé catholique ; arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, déterminant l´indemnité des greffiers pour extraits judiciaires en matière d´extradition art.1er ): Les droits fixes sont réglés à 10 francs quel que soit le nombre des rôles de chaque extrait. Il ne sera payé aux greffiers que 3 francs pour tous les extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l´art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui concerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés au ministère public. Il ne leur sera payé que 6 francs indistinctement pour chaque extrait délivré en matière d´extradition.
- c)Droit d´expédition en matière civile et commerciale: Par dérogation à l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, le droit d´expédition est fixé pour les greffiers des Justices de paix à 4 francs par rôle de 20 lignes à la page et de 8 10 syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant pour un rôle. Art. 2. Le tarif des greffiers des tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer réglementé par l´arrêté grand-ducal du 9 octobre 1939, est majoré comme suit : 1° Il est alloué au greffier du tribunal arbitral en matière de bail à loyer en dehors de tous déboursés faits par lui : 1. pour le dépôt de la requête et mention au régistre prévu à l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. fr. 2. pour chaque envoi de lettre recommandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. fr. 3. pour la copie du jugement tant contradictoire que par défaut à transmettre aux parties, par copie et envoi 10. fr. 4. lorsqu´une grosse est demandée, par rôle d´expédition de 25 lignes à la page et de 12 syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant pour un rôle entier 5. fr. 5. pour la déclaration d´opposition à faire au greffe et mention au registre.. 9. fr. Le réclamant déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure entre les mains du greffier par les soins duquel ils seront faits. Art. 3. Notre Ministre de la Justice et de l´In- térieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier 1948. Charlotte. Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d´arrondissement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´art. 6 de la loi du 3 septembre 1921 portant fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des Tribunaux d´arrondissement et des employés communaux chargés des écritures des actes de l´état civil ; Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création du Conseil de Prud´ hommes ; Vu Notre arrêté du 17 octobre 1945 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des Tribunaux d´arrondissement et des employés communaux, chargés des écritures des actes de l´état civil ; Vu encore les dispositions légales citées à Notre prédit arrêté ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 189 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les droits et émoluments du greffier de la Cour Supérieure de Justice et des greffiers des Tribunaux d´arrondissement, fixés par les art.1 er et 3 de Notre prédit arrêté du 17 octobre 1945 sont majorés de 100% à l´exception des droits énumérés ci-après et dont la fixation est réglementée comme suit, à savoir :
- a)Droits d´expédition et de copie (décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l´administration de la Justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, art. 48; arrêté grand-ducal du 15 juillet 1914, portant règlement d´exécution de la loi du même jour, sur les significations en matière répressive, art. 2, al. 2.) : Les droits d´expédition dus aux greffiers des Cour et Tribunaux sont fixés à 8 francs par rôle de 28 lignes à la page et de 14 16 syllabes à la ligne. La même taxe sera appliquée à la confection de la copie d´une pièce qui sera signifiée conformément à l´art. 3 II de la loi du 15 juillet 1914 concernant les significations en matière répressive. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 4 francs, si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 8 francs, dans le cas contraire.
- b)Droits fixes pour les extraits (décret du 18 juin 1811, art. 50; décret du 7 avril 1813, apportant quelques modifications à celui du 18 juin 1811, sur les frais de Justice répressive, art. 7 ; circulaire du parquet général du 19 juillet 1870, concernant les extraits des jugements de condamnation en matière de voirie ; lettre du parquet général du 30 juin 1879, concernant les extraits des jugements de condamnation à charge d´un membre du clergé catholique ; arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, déterminant l´indemnité des greffiers pour extraits judiciaires en matière d´extradition, art. 1er ) : Les droits fixes sont réglés à 10 francs quel que soit le nombre des rôles de chaque extrait. Toutefois, les extraits d´arrêts en matière criminelle ou correctionnelle seront payés au greffier de la Cour Supérieure de Justice à raison de 20 francs. Il ne sera payé au greffier que 3 francs pour tous les extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l´art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui con- cerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés au ministère public. Il ne leur sera payé que 8 francs indistinctement pour chaque extrait délivré en matière d´extradition.
- c)Droit d´expédition en matière civile et commerciale : Par dérogation à l´art. 2, al. 2 de la loi du 3 septembre 1921, portant fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des Tribunaux d´arrondissement et des employés communaux chargés des écritures des actes de l´état civil, le droit d´expédition est fixé pour le greffier de la Cour et pour les greffiers des Tribunaux d´arrondissement à 4 francs par rôle de 20 lignes à la page et de 8 10 syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant pour un rôle entier. Art. 2. Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier 1948. Charlotte. Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1948 ayant pour objet la levée de la classe 1929 et la fixation de la durée du service militaire de cette classe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire ; Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et 9 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant une nouvelle organisation du Gouvernement et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Couver nement en Conseil ; 190 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Par application de Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, les Luxembourgeois de la classe 1929 qui sont nés entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l´année 1929 sont appelés sous les armes. Art. 2. En vue du recensement et du recrutement des personnes visées à l´art. 1er qui précède, celles qui ont leur résidence au Grand-Duché sont tenues de se présenter dans le délai de 15 jours à partir du 5 février 1948 aux bureaux de gendarmerie ou de police de leur domicile ou de leur résidence qui en recevront les inscriptions aux bordereaux de recensement. Le recensement et le recrutement des Luxembourgeois de la classe 1929 qui résident à l´étranger seront fixés par instruction ministérielle. Art. 3. Le service militaire de la classe 1929 peut être réduit d´un an à six mois au profit des appelés qui en feront la demande à l´Administration militaire au moment des opérations de recensement ou de recrutement. La classe 1929 sera appelée en 3 fractions suivant les besoins du service ; la 1 re à la date du 1er mars 1948 ; la 2 e au 1er juillet 1948 ; la 3e au 1er novembre 1948. Art. 4. Un sursis d´incorporation renouvelable par tacite reconduction jusqu´à l´âge de 23 ans peut être accordé aux jeunes gens qui en font la demande. A cet effet ils doivent établir que, soit en raison de leur situation personnelle, soit dans l´intérêt de leur apprentissage ou de leurs études soit pour les besoins de l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils appartiennent, soit en raison de leur résidence à l´étranger, il est indispensable qu´ils ne soient pas enlevés immédiate- ment à leurs travaux. Les demandes de sursis doivent être introduites par le représentant légal du mineur astreint au service militaire, respectivement par le jeune homme astreint au service militaire lui-même s´il a atteint l´âge de la majorité ; elles sont adressées par simple lettre à l´Administration militaire à Luxembourg dans un délai de 10 jours après la date de la notification de l´ordre d´appel sous les drapeaux. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant pour objet la levée des classes de 1925 et 1926. Art. 6. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier 1948. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Avis. Il est porté à la connaissance des intéressés que le siège social de la Société Anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri en liquidation est transféré au Marché-aux-Poissons N° 5 à Luxembourg. 24 janvier 1948. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1948 il a été accordé à M. Jean Feltes, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au Lycée de garçons de Luxembourg avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Feltes a été nommé professeur honoraire du Lycée de garçons de Luxembourg. 26 janvier 1948. 191 Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944 et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la même convention
(2); Vu l´arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 31 décembre 1947 sera publié au Mémorial, pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1947, page 1021. Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes. Le Ministre des Finances, Vu les §§ 1er à 3 nouveaux de l´article 2 de la loi du 12 février 1937
(1)(l´art. 4 de la loi du 31 décembre 1947),
(2)conférant au Ministre des Finances certains pouvoirs concernant la perception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses ; Revu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937,
(3)réglant la perception du dit droit d´accise ; Sur la proposition du Conseil administratif des douanes, institué par l´article 3 de la Convention douanière belgo-luxembourgeoises-néerlandaise; Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu, Arrête : Art. 1er. Sous réserve des modifications faisant l´objet de l´article 2 ci-après, sont maintenues en vigueur les dispositions de l´arrêté ministériel précité du 13 mars 1937.
(3)Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 : § 1er . A remplacer comme suit : er « § 1 . Aux termes de l´article 2, § 1er , nouveau, de la loi du 12 février 1937, les boissons fermentées à l´exclusion de la bière rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sans distinguer si elles moussent naturellement ou artificiellement, sont soumises à un droit spécial d´accise d´après les taux ci-après : »
- a)Cidre ou poiré : 300 francs par hectolitre. » On entend par cidre ou poiré, la boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires, sans addition de sucre. »
- b)Boissons non visées sous le littera a, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou des raisins secs : 1,200 francs par hectolitre.
(1)Mém. 1937 p. 159.
(2)Mém. 1948 p. 80.
(3)Mém. 1937 p. 197. 192 »
- c)Autres boissons fermentées mousseuses : 2,400 francs par hectolitre. » Les litteras a et b sont uniquement applicables aux boissons pour lesquelles sont observées les conditions fixées par le § 5. » Pour chacune des espèces de boissons visées sous les litteras a à c, le droit spécial est indépendant du droit éventuellement perçu lors de la fabrication ou de l´importation des boissons à l´état non mousseux. » § 2. Y substituer le texte ci-après : « § 2. Pour le calcul du droit spécial, tant en ce qui concerne les prises en charge que les décharges, il y a lieu de négliger les fractions : »
- a)de litre, pour les produits visés au littera a du § 1 er ; »
- b)de décilitre, pour les produits repris sous les litteras b et c du dit paragraphe. » D´autre part, conformément à l´article 6 de la loi du 31 décembre 1947,
(1)les fractions de francs que comprennent éventuellement les sommes à prendre en charge ou à percevoir ainsi que les décharges ou restitutions, sont arrondies au franc supérieur.». § 5. A remplacer comme suit : « § 5. Sont seuls admissibles au droit réduit de 300 francs par hectolitre, le cidre et le poiré mousseux fabriqués : »
- a)au moyen de cidre ou de poilé préparé dans la fabrique même où la boisson devient ou est rendue mousseuse ; »
- b)au moyen de cidre ou de poiré provenant d´une autre fabrique, pour autant qu´il soit expédié de cette fabrique vers celle où il deviendra ou sera rendu mousseux, sous le couvert d´un passavant n° 151, validé par le receveur des accises, dans le ressort duquel le fabriquant expéditeur est établi. Le passavant porte la mention « Cidre (ou poiré) destiné à la fabrication de cidre (ou de poiré) mousseux». » Les bouteilles renfermant la boisson doivent être enlevées de la fabrique dans le conditionnement où elles seront vendues au détail; elles portent, en caractères apparents, l´inscription «Cidre mousseux » ou « Poiré mousseux ». L´indication du produit peut être accompagnée d´un nom de fantaisie. » 5bis. Ne sont admissibles au droit de 1,200 francs par hectolitre, lorsqu´ils deviennent ou sont rendus mousseux, que les vins de fruits fabriqués en exemption du droit d´accise conformément à l´article 2, nouveau, § 3, de la loi du 15 juillet 1938
(2)(nouveau chapitre III du règlement du 5 juin 1939, relatif à la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits) et à la condition : »
- a)qu´ils aient été produits dans la fabrique même où ils deviendront ou seront rendus mousseux ; »
- b)que, s´ils proviennent d´une autre fabrique, ils soient expédiés de celle-ci vers celle où ils deviendront ou seront rendus mousseux sous le couvert d´un passavant n° 151, validé par le receveur des accises dans le ressort duquel le fabricant expéditeur est établi. Le passavant porte la mention « Vins de fruits destinés à la fabrication de vins de fruits mousseux. » » Les bouteilles renfermant la boisson doivent être enlevées de la fabrique dans le conditionnement où elles seront vendues au détail ; elles portent, en caractères apparents, l´inscription « Vin de fruits mousseux ». Le mot « fruit » peut être remplacé par l´espèce de fruits mis en oeuvre. L´indication du produit peut être accompagnée d´un nom de fantaisie. » 5ter . Sont imposables au droit de 2,400 francs, toutes les boissons fermentées de fruits qui ne satisfont pas aux conditions fixées par les §§ 5 et 5bis. » § 17. Y substituer les dispositions suivantes : « § 17. Sans préjudice aux dispositions du § 14, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que les matières nécessaires à la fabrication, à la préparation ou à l´emballage des boissons fermentées mousseuses sont interdits dans l´établissement et ses dépendances. Si un même industriel fabrique à la fois des boissons fermentées mousseuses de plus d´une des catégories visées au § 1er , toutes les opérations inhé.
(1)Mém. 1948, p. 81.
(2)Mém. 1939 p. 565 et 1948 p. 80. 193 rentes à la fabrication des boissons de chacune de ces catégories y compris l´emmagasinage des matières premières et le dépôt des produits fabriqués doivent avoir lieu dans des locaux distincts. En outre, les réservoirs (tanks, foudres, fûts, etc.) renfermant les boissons à mettre en oeuvre doivent porter l´inscription, en couleur à l´huile, de la nature de leur contenu (cidre, poiré, vins de fruits, etc.). » § 45. Dans le dernier alinéa, barrer les mots « ou hydromel » et « de 30 francs par hectolitre». § 55. II. 2° Remplacer « le cidre, le poiré ou l´hydromel » par « le cidre ou le poiré ». § 62. Libeller comme suit le littera b : «
- b)par exportation des boissons, avec décharge de l´accise, en dehors du territoire de l´Union douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.» § 65. Modifier comme ci-après le 1 er alinéa : « § 65. Décharge totale du droit d´accise spécial est accordée en cas d´exportation, en dehors du territoire de l´Union douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, des boissons fermentées mousseuses visées au § 1 er du présent arrêté.» § 67. Remplacer le 2 e alinéa par le texte suivant : « Elle a lieu en vertu d´un permis d´exportation 137, mentionnant notamment le nombre des bouteilles, leur contenance pour chaque type ainsi que la quantité totale de boissons à exporter.» § 75. Libeller comme suit la première phrase du 2e alinéa : « Dans les fabriques de cidre, de poiré ou de vins de fruits mousseux, ils s´assurent que les boissons produites sous le bénéfice du droit réduit répondent bien à leur spécification et si elles sont livrées en bouteilles satisfaisant aux conditions fixées par le § 5, litteras A et B, du présent arrêté.» Art. 3. L´instruction figurant en tête du registre 539 dont le modèle est annexé à l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 est remplacée par les dispositions suivantes: « 1. Le registre de travail 539 est tenu par le fabricant des boissons fermentées mousseuses visées à l´article 2, § 1er, nouveau, de la loi du 12 février 1937, qui y porte les renseignements demandés par l´intitulé des colonnes. » Un registre distinct est ouvert : »
- a)pour le cidre et le poiré ; »
- b)pour les vins de fruits ; »
- c)pour les autres boissons. » 2. Le fabricant de cidre, de poiré ou de vins de fruits, mousseux, inscrit également dans son registre 539 et dans des colonnes spéciales qu´il doit y tracer : »
- a)le volume du cidre, du poiré ou des vins de fruits produits, à l´état non mousseux, dans sa fabrique ; »
- b)le volume des boissons de l´espèce reçues d´un autre fabricant, avec indication du nom de ce dernier ainsi que de la date, du numéro et du bureau de validation du passavant qui en a couvert l´emmagasinage, le passavant reste à l´appui du registre 539 ; »
- c)le volume des boissons mises en oeuvre en vue de devenir ou d´être rendues mousseuses. » 3. Le registre 539 est fourni par le fabricant. Celui-ci numérote les feuillets du registre et le présente au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur le premier feuillet et paraphé sur chaque page. » 4. Les inscriptions sont effectuées dans le registre au jour le jour et au fur et à mesure des opérations. » Moyennant autorisation préalable du contrôleur des accises du ressort, le fabricant qui tient une comptabilité régulière, peut se borner à porter dans les colonnes 24 à 28, des indications globales à la fin de chaque journée, sauf à renvoyer aux folios ou aux numéros de son facturier. » 5. Le fabricant additionne les différentes colonnes au bas de chaque page et reporte les totaux à la page suivante. » Les additions et reports sont vérifiés par les employés des accises, qui apposent leur paraphe en regard des chiffres vérifiés. » 6. Les inscriptions dans le registre 539 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune, comme aussi sans intercalation. 194 » En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de manière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l´inscription fautive a eu lieu. » 7. Le registre 539 doit se trouver constamment dans la fabrique. Il doit être représenté à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant même de la demande. » Le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre. » Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir : »
- a)humecté ou souillé tout ou partie du registre ; »
- b)surchargé, raturé au bâtonné les inscriptions ; »
- c)enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non. » 8. Les registres 539 remplis doivent être conservés par le fabricant pendant une durée de trois ans, à compter de la date de la dernière inscription et être tenus à la disposition des agents de l´administration. » Art. 4. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1 er janvier 1948. Bruxelles, le 31 décembre 1947. (s.) EYSKENS. Avis. Assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer. Par arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 janvier 1948 la liste des propriétaires et des locataires appelés par application de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 à siéger comme assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer des cantons de Diekirch et de Vianden est établie comme suit : Canton de Diekirch. 1° Délégués-propriétaires :
- a)Borschette Michel, propriétaire à Diekirch ;
- b)Ollinger Bernard, receveur des Contributions en retraite à Diekirch ;
- c)Graas Eugène, employé au chemin de fer à Diekirch ;
- d)Finck Mathias, crédirentier à Diekirch ;
- e)Grosbusch J., professeur à Ettelbruck ;
- f)Wanderscheid Ernest, entrepreneur à Ettelbruck. 2° Délégués-locataires:
- a)Musman Emile, représentant de commerce à Diekirch ;
- b)Printz Charles, libraire à Diekirch ;
- c)Haentges Paul, greffier honoraire à Diekirch ;
- d)Schons Michel, comptable à Diekirch ;
- e)Gillen Eugène, ouvrier au chemin de fer à Ettelbruck ;
- f)Huss Alfred, commerçant à Ettelbruck. Canton de Vianden. 1° Délégués-propriétaires :
- a)Hess Arthur, tanneur à Vianden ;
- b)Roger Pierre, peintre-décorateur à Vianden ;
- c)Léonardy Jacques, commerçant à Vianden. 2° Délégués-locataires :
- a)Reis Jean, employé au chemin de fer en retraite à Vianden ;
- b)Faber Nicolas, ouvrier-tanneur à Vianden ;
- c)Benz Joseph, garde-malade à Vianden. 21 janvier 1948. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.