← Luxembourg

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, avec les Annexes A, B et C faisant part

339 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 25 avril

  1. N° 17 Montag, den
  2. April
  3. Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´application provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris, le 16 octobre
  4. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.  Sont approuvés l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet Accord, ainsi que le Protocole d´application provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris, le 16 octobre
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Donné à Luxembourg, le 29 mars
  6. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 340 ACCORD DE PAIEMENTS ET DE COMPENSATIONS ENTRE LES PAYS EUROPÉENS. Paris, le 16 octobre
  7. Les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande, de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, les Commandants en chef des Zones d´occupation en Allemagne de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique, et le Commandant de la Zone anglo-américaine du Territoire libre de Trieste ; DÉSIRANT progresser dans la voie d´une plus grande liberté des Paiements Intra-Européens, ainsi que le prévoit l´article 4 de la Convention de Coopération Economique Européenne, signée à Paris le 16 avril 1948 ; DÉSIRANT adopter sans délai un plan de compensation limitée, applicable jusqu´à ce qu´il soit possible de prendre de nouvelles mesures en vue d´établir entre eux un système de paiements entièrement multilatéral ; CONSIDÉRANT la Décision du Conseil de l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelé ci-dessous le Conseil) en date du 16 octobre 1948 approuvant le texte du présent Accord et l´adoption, le 16 octobre 1948, d´une décision recommandant une répartition de l´Aide Américaine ; CONSIDÉRANT la Décision du Conseil en date du 16 octobre 1948 relative à la politique commerciale : SONT convenus de ce qui suit : TITRE I. Article
  8. a. Les Parties Contractantes effectueront des compensations monétaires dans les conditions prévues au présent Accord. Ces compensations sont de première et de deuxième catégories au sens de l´Article
  9. Elles ont pour objet de faciliter toutes les transactions que les Parties Contractantes pourront à tout moment autoriser conformément à leurs politiques respectives de transferts de devises et aux dispositions de leurs accords de paiements. b. Sous réserve des dispositions de l´Article 5, les soldes disponibles pour les compensations sont les soldes des comptes tenus par une banque centrale au nom d´autres banques centrales. Les banques centrales, au sens du présent Accord, sont les banques centrales ou les autres autorités monétaires désignées par les Parties Contractantes. Article
  10. La Banque des Règlements Internationaux (appelée ci-dessous l´Agent), agissant en vertu de l´accord conclu entre elle et l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l´Organisation), en application de la Décision du Conseil en date du 10 septembre 1948, est l´agent chargé de la compensation aux fins du présent Accord. Article
  11. a. Les compensations prévues au présent Accord sont effectuées chaque mois et conformément aux directives données à l´Agent par l´Organisation. b. L´Agent soumet chaque mois des rapports à l´Organisation sur les compensations exécutées au cours du mois. Article
  12. a. Les compensations de première catégorie sont exécutées sans l´accord préalable des Parties Contractantes. 341 b. Les compensations de deuxième catégorie sont subordonnées à l´accord préalable des Parties Con tractantes directement intéressées à chaque compensation de deuxième catégorie. c. Les Parties Contractantes, bien qu´elles ne s´engagent pas à accepter les compensations de deuxième catégorie, se déclarent prêtes à coopérer pleinement en vue de faciliter la réalisation de toute proposition raisonnable présentée par l´Agent, compte tenu de toutes les circonstances relatives à ces compensations. d. En établissant les compensations de deuxième catégorie, l´Agent s´efforcera de faciliter les compensations propres à rendre plus aisées les relations les plus critiques entre débiteur et créditeur, en gardant particulièrement à l´esprit qu´il est désirable d´éviter autant que possible les règlements en or ou en devises entre les Parties Contractantes ainsi que les interruptions dans les échanges ou les paiements. e. Aucune disposition du présent Article ne s´oppose à ce qu´une Partie Contractante fasse connaître à l´Agent qu´elle est disposée à accepter, sans son accord préalable, tout ou partie des compensations de deuxième catégorie qui pourraient être établies par l´Agent. Article
  13. a. Dans le calcul des soldes disponibles pour les compensations d´un mois donné, l´Agent peut, à la demande de l´une des Parties Contractantes, exclure certaines catégories de soldes détenus par ladite Partie Contractante. Les catégories de soldes susceptibles d´être exclues, ainsi que la procédure à suivre pour demander leur exclusion, sont indiquées dans l´Annexe A qui fait partie intégrante du présent Accord. b. Aucun solde exclu des compensations relatives à un mois donné conformément au paragraphe a du présent Article, ne doit être compris par la Partie Contractante qui a demandé cette exclusion dans les calculs concernant les règlements en or ou en devises, qui seraient exigibles par ladite Partie Contractante en vertu d´un accord de paiements conclu antérieurement à la signature du présent Accord et qui pourraient intervenir immédiatement après les compensations relatives au mois considéré. Article
  14. Chaque Partie Contractante s´engage à ne pas faire en sorte que des banques autres que les banques centrales détiennent des soldes anormaux en monnaies d´autres Parties Contractantes et, en général, à ne pas placer de tels soldes de façon qu´ils ne soient pas disponibles pour les compensations. Article
  15. a. Chaque fois qu´un règlement en or ou en devises devient exigible au cours d´un mois donné, en vertu d´un accord de paiements conclu entre deux Parties Contractantes antérieurement à la signature du présent Accord, ce règlement est différé jusqu´à ce que les compensations relatives à ce mois aient été effectuées. b. Tout règlement en or ou en devises qui reste dû après les compensations relatives au mois considéré doit être alors effectué immédiatement. Tout règlement de cette nature doit être rapporté par le débiteur à l´Agent et à l´Organisation. c. Aucune disposition du présent Article ne s´oppose à ce qu´une Partie Contractante qui est créditrice adopte des dispositions différentes en accord avec une autre Partie Contractante si, par suite de l´application du présent Article, une marge de crédit consentie par la première à la seconde se trouve dépassée de façon continue. Article
  16. a. Chaque Partie Contractante doit communiquer à l´Agent :
  17. Toutes les informations nécessaires pour permettre à l´Agent de connaître exactement la nature et l´exécution de ses accords de paiements avec d´autres Parties Contractantes ; 342
  18. Un état mensuel des soldes du ou des comptes appropriés qui sont disponibles pour les compensations, ainsi que des soldes que la Partie Contractante désire exclure conformément à l´Article 5 ;
  19. Un rapport mensuel indiquant un taux de change unique convenu avec chacune des autres Parties Contractantes et que la Partie Contractante qui établit le rapport est disposée à voir adopter pour la compensation ;
  20. Un état mensuel des règlements en or ou en devises effectués au cours du mois par la Partie Contractante intéressée aux autres Parties Contractantes ;
  21. Toutes les informations permettant à l´Agent de déterminer les montants en monnaies susceptibles d´être utilisés conformément au Titre II du présent Accord ;
  22. Toutes les autres informations que la Partie Contractante estime utiles à l´Agent pour l´accomplissement de sa tâche. b. Dans le cas de Parties Contractantes dont les parités de change ne sont pas homogènes, les soldes et taux de change notifiés en application des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe a du présent Article seront déterminés conformément aux dispositions de l´Annexe B qui fait partie intégrante du présent Accord. TITRE II. Article
  23. a. Toute Partie Contractante dont la balance des paiements courants pour l´année se terminant le 30 juin 1949 est estimée aux fins du présent Accord devoir être créditrice à l´égard d´une autre Partie Contractante, compte tenu des ressources existantes convenues de cette autre Partie Contractante, établit en faveur de cette dernière des droits de tirage. b. Les montants des droits de tirage établis par chaque créditeur en faveur de chaque débiteur, équivalant à la valeur en dollars des Etats-Unis des biens et des services à procurer au créditeur par l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis, aux fins du présent Accord (appelée ci-dessous aide conditionnelle), sont indiqués dans l´Annexe C qui fait partie intégrante du présent Accord. c. Aucun débiteur n´est tenu de rembourser à un créditeur un montant quelconque correspondant à des droits de tirage établis en sa faveur par le créditeur, si ce créditeur a reçu de l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis un montant équivalent d´aide conditionnelle auquel n´est attachée aucune obligation de remboursement. d. Dans les relations de deux quelconques des Parties Contractantes, les termes « créditeur » et « débiteur » désignent, aux fins du présent Titre, celles qui apparaissent comme créditrices et débitrices vis-à-vis l´une de l´autre dans le Tableau III de l´Annexe C. Article
  24. Les droits de tirage ne sont rendus disponibles et utilisés que conformément aux dispositions du présent Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B. Article
  25. a. Sous réserve des dispositions du paragraphe b du présent Article, les droits de tirage sont rendus disponibles dans la monnaie de la Partie Contractante qui les rend disponibles ou, lorsqu´une autre monnaie est normalement utilisée pour les paiements entre ladite Partie Contractante et une autre Partie Contractante, dans cette autre monnaie. Chacune des Parties Contractantes fera connaître à l´Agent, le 31 octobre 1948 au plus tard, les monnaies dans lesquelles elle rendra disponibles les droits de tirage conformément au présent paragraphe. 343 b. Deux Parties Contractantes peuvent convenir, le 31 octobre 1948 au plus tard, que les droits de tirage établis par l´une en faveur de l´autre seront rendus disponibles dans une monnaie différente de celle dans laquelle ils auraient dû l´être en application du paragraphe a du présent Article. Les deux Parties Contractantes adresseront à l´Agent, le 31 octobre 1948 au plus tard, un rapport sur tout accord de cette nature. c. Un accord conclu entre deux Parties Contractantes aux termes du paragraphe b du présent Article ne peut les empêcher de conclure ultérieurement un accord prévoyant que les droits de tirage établis par l´une en faveur de l´autre seront rendus disponibles, soit dans la monnaie de l´une d´entre elles, soit dans une monnaie qui, lors de l´accord ultérieur, serait normalement utilisée dans leurs paiements réciproques. Dès la conclusion de tout accord ultérieur de cette nature, les deux Parties Contractantes adresseront à l´Agent un rapport à ce sujet. Article
  26. Les montants en monnaie correspondant à des droits de tirage doivent être mis à la disposition de l´Agent aussitôt qu´il en fait la demande, sous réserve qu´une Partie Contractante ne peut être tenue de mettre à la disposition de l´Agent des montants en monnaie avant le moment où des montants équivalents d´aide conditionnelle lui sont attribués de façon ferme. Article
  27. Les demandes prévues à l´article 12 et correspondant aux droits de tirage établis en faveur d´une Partie Contractante en une monnaie quelconque, ne peuvent être faites avant que les ressources existantes convenues de cette Partie Contractante dans ladite monnaie, telles qu´elles figurent à l´Annexe C, aient été épuisées. Article
  28. Dans les compensations prévues au présent Accord, l´Agent doit utiliser les montants en monnaies rendus disponibles en vertu du présent Titre, conformément aux dispositions suivantes : a.
  29. L´Agent est habilité à utiliser, pour un mois donné, un montant de l´une des monnaies au plus égal à la totalité de chaque déficit pour le mois considéré entre chaque débiteur et chaque créditeur, dans la mesure où le reliquat des ressources existantes convenues du débiteur dans la monnaie considérée n´est pas suffisant pour couvrir ce déficit.
  30. Si, au cours d´un mois donné, un montant d´une telle monnaie n´est pas disponible du fait de l´application de l´article 12, tout ou partie de ce montant, lorsqu´il devient disponible, peut être utilisé par l´Agent au cours d´un mois ultérieur en plus du montant qu´il peut utiliser aux termes du sousparagraphe 1 du présent paragraphe. b. L´Agent peut, à la demande d´un débiteur, utiliser tout ou partie de montants d´une certaine monnaie en plus de ceux qu´il peut utiliser en vertu du paragraphe a du présent Article, que le débiteur lui aura notifiés, sous réserve :
  31. Que toute Partie Contractante, dont le déficit mensuel vis-à-vis de la Partie Contractante qui a établi le droit de tirage en faveur du débiteur doit se trouver réduit par l´emploi de ce montant, n´ait pas de solde créditeur vis-à-vis de la Partie Contractante qui a établi le droit de tirage, ou
  32. Que l´accord de la Partie Contractante qui a établi le droit de tirage ait été obtenu au préalable. c. Si, au cours d´un mois donné, le montant global d´une monnaie déterminée que l´Agent est habilité à utiliser en application du paragraphe a du présent Article dépasse le montant de cette monnaie disponible aux termes du présent Titre, l´Agent répartit, en principe, ladite monnaie entre les Parties Contractantes qui sont en déficit au cours du mois dans cette monnaie, proportionnellement à leurs déficits ; toutefois, il peut procéder à des ajustements modérés dans cette répartition proportionnelle, en tenant compte du fait qu´il est désirable d´éviter autant que possible l´interruption des échanges et des paiements et de contribuer à éviter les règlements en or ou en devises. 344 Article
  33. Il ne sera pas rendu disponible ni utilisé dans les compensations relatives aux neuf mois se terminant le 31 mars 1949, plus de 75% du montant des droits de tirage établis par une Partie Contractante en faveur d´une autre Partie Contractante et figurant à l´Annexe C. Dans des cas particuliers, ce pourcentage pourra être augmenté par décision de l´Organisation. Article
  34. a. Si une Partie Contractante, soit en vertu d´un accord de paiements, soit parce qu´elle ne dispose pas d´un solde créditeur dans la monnaie d´une autre Partie Contractante, a fait à cette dernière un paiement en or ou en devises exigible à partir du 1 er octobre 1948, du fait qu´à l´époque du paiement les droits de tirage établis en sa faveur par cette autre Partie Contractante ne peuvent être utilisés par l´Agent en raison des dispositions des Articles 12 et 15, l´Agent, sur la demande de la Partie Contractante qui a effectué le paiement, prendra les mesures nécessaires pour permettre l´affectation de ces droits de tirage au rachat de tout ou partie des montants d´or ou de devises payés dans ces conditions, sous réserve que les dispositions des Articles 12 et 15 ne fassent plus obstacle à l´utilisation des droits de tirage. b. La demande et les mesures prévues au paragraphe a du présent Article seront effectuées et appliquées au cours des compensations relatives au mois pendant lequel les dispositions des Articles 12 ou 15, selon le cas, cesseront de faire obstacle à l´utilisation des droits de tirage. c. Le montant que l´Agent peut utiliser pour un mois donné en application du présent Article s´ajoute aux montants qu´il peut utiliser pour ce mois en application de l´article
  35. Article
  36. a. On envisage que les droits de tirage seront normalement utilisés ainsi qu´ils sont établis en vertu de l´Article 9 du présent Accord. Il devra en être tenu compte lorsqu´il s´agira de procéder aux révisions prévues aux paragraphes b, c et d du présent Article. b. Il ne sera procédé, à la demande d´une Partie Contractante, à une révision des montants et de la distribution de droits de tirage, que dans les circonstances résultant :
  37. du cas de force majeure ou de catastrophe ;
  38. du cas où un débiteur excipe et convainc le Conseil qu´il lui a été impossible d´utiliser tout ou partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;
  39. du cas où un créditeur excipe et convainc le Conseil que tout ou partie des droits de tirage établis par lui en faveur d´un débiteur ne sont plus nécessaires à ce dernier pour les fins auxquelles ils ont été établis. c. Le Conseil créera les organismes appropriés pour s´occuper des cas qui pourraient se présenter en vertu du présent Article. d. Le Conseil décidera des recommandations à présenter à l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis pour la révision des montants des droits de tirage et pour leur redistribution. TITRE III. Article
  40. a. « Compensation de première catégorie» signifie une opération qui produit, pour une Partie Contractante, tout ou partie des résultats suivants :
  41. Une réduction de l´un ou de plusieurs de ses soldes débiteurs en contre-partie d´une réduction équivalente de l´un ou de plusieurs de ses soldes créditeurs, ou 345
  42. La compensation, par l´utilisation de montants correspondant aux droits de tirage établis en sa faveur, de tout ou partie de son déficit du mois vis-à-vis de la Partie Contractante qui a établi les droits de tirage, ou, dans le cas de montants susceptibles d´être utilisés en application de l´Article 14 a 2, la compensation de tout ou partie du déficit non couvert d´un ou de plusieurs mois antérieurs vis-à-vis de cette Partie Contractante, étant entendu que les montants correspondant aux droits de tirage, dans la mesure où ils ne sont pas employés pour compenser des déficits en vertu du sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, sont traités aux fins du sous-paragraphe 1 comme s´il s´agissait de soldes créditeurs. b. « Compensation de deuxième catégorie » signifie toute opération, autre que celles qui sont visées au paragraphe a du présent Article, qui a pour résultat l´augmentation d´un solde ou l´apparition d´un solde nouveau, par rapport à la position telle qu´elle se présentait avant l´opération. Article
  43. Si une Partie Contractante, en communiquant une information à l´Agent aux fins du présent Accord, lui notifie qu´elle désire que cette information soit considérée comme confidentielle, parce qu´elle ne l´a pas rendue publique, l´Agent doit tenir dûment compte de cette notification lorsqu´il fait usage de l´information en question. Article
  44. a. Toute compénsation qui implique l´utilisation du solde d´un compte tenu par les banques centrales du Portugal ou de la Suisse, ou à leur nom, nécessite l´accord préalable du Portugal ou de la Suisse, ainsi que du créditeur ou débiteur correspondant. b. Sous réserve de l´approbation du Conseil, le Gouvernement du Portugal ou le Gouvernement de la Suisse, peuvent à tout moment, décider d´accepter sans leur accord préalable toutes les compensations de première catégorie. Dès cette approbation, les dispositions du paragraphe a du présent Article cesseront de s´appliquer au Portugal ou à la Suisse, suivant le cas, ainsi qu´à leurs créditeurs ou débiteurs respectifs. c. Le titre II du présent Accord ne s´applique ni au Portugal, ni à la Suisse. Article
  45. Si un accord spécial est conclu entre une Partie Contractante et l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis, concernant le prêt de dollars des Etats-Unis à cette Partie Contractante aux fins du présent Accord, le Titre II du présent Accord s´appliquera à cette Partie Contractante aux conditions, relatives à son application aux fins du présent Accord, qui pourront être proposées par cette Partie Contractante en accord avec l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis et approuvées par le Conseil. Dès leur approbation par le Conseil, ces conditions seront communiquées à l´Agent par les soins du Secrétaire général. Article
  46. a. La surveillance de l´application du présent Accord incombe à l´Organisation. b. Si une question se pose à propos de l´interprétation ou de l´application du présent Accord, elle peut être portée par toute Partie Contractante devant le Conseil qui peut prendre des décisions à ce sujet. Article
  47. a. Le présent Accord sera ratifié. b. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation qui notifiera chaque dépôt à tous les signataires. c. Le présent Accord entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les signataires. 346 Article
  48. a. Les droits de tirage non utilisés avant l´expiration du présent Accord ne seront pas annulés. Ils demeureront à la disposition des Parties Contractantes en faveur desquelles ils ont été établis, dans des conditions qui ne pourront être moins favorables que celles dont ces dernières bénéficiaient à l´origine. b. La méthode exacte suivant laquelle ces droits de tirage non utilisés seront employés au cours de la période suivant l´expiration de l´Accord fera l´objet de discussions par l´Organisation en temps opportun. Article
  49. a. A l´exception de l´Article 24, le présent Accord demeurera en vigueur jusqu´à l´achèvement des compensations se rapportant au mois de juin 1949 ; le présent Accord pourra demeurer en vigueur ultérieurement à telles conditions dont les Parties Contractantes pourront convenir. L´Article 24 demeurera en vigueur jusqu´à ce que les droits de tirage inutilisés aient été définitivement épuisés. b. Le 1er mai 1949 au plus tard, les Parties Contractantes, agissant par l´intermédiaire de l´Organisation, examineront comment le présent Accord aura fonctionné et s´il y a lieu de le maintenir en vigueur. c. S´il apparaît que le présent Accord ne doit vraisemblablement pas demeurer en vigueur, les Parties Contractantes, à la demande de l´une d´elles, chargeront un ou plusieurs Comités de préparer des recommandations sur les dispositions qui porurraient être nécessaires pour éviter,
  50. des interruptions dans les échanges ou les paiements,
  51. des paiements en or ou en devises,
  52. l´impossibilité d´effectuer des rachats d´or ou de devises qui, autrement, auraient été possibles en vertu des dispositions du présent Accord,
  53. d´autres conséquences analogues, qui pourraient se produire dans un délai raisonnable à compter de l´expiration du présent Accord, par suite de modifications de soldes, résultant de compensations effectuées conformément au présent Accord. Article
  54. Le présent Accord met fin au premier Accord de Compensation Monétaire Multilatérale signé à Paris le 18 novembre 1947, à compter de l´achèvement des compensations correspondant au mois de septembre
  55. ANNEXE A. SOLDES EXCLUS DE LA COMPENSATION.
  56. Peuvent être exclus de la compensation en vertu de l´Article 5 du présent Accord, les soldes suivants : a. Les fonds de roulement qui entrent normalement dans l´une ou l´autre des catégories suivantes :
  57. Fonds de roulement normaux des banques centrales, c´est-à-dire fonds suffisants pour couvrir les ordres de paiements en cours et maintenir des relations bancaires normales,
  58. Soldes destinés à garantir des découveris résultant d´opérations de change à terme,
  59. Soldes destinés à servir de couverture aux crédits bancaires devant venir à échéance dans un court délai. b. Les soldes représentant le produit d´opérations en capital effectuées expressément en vue du financement de dépenses de capital spécifiques. c. Soldes ne découlant pas d´accords de paiements ou de transactions commerciales courantes et qui sont librement convertibles en or ou en dollars des Etats-Unis. 347 d. Les autres soldes qui, en raison de dispositions spéciales figurant dans des accords de paiements en vigueur à la date de la signature du présent Accord, représentent le produit de certaines exportations affectées à des services de dettes ou à l´exécution d´autres obligations contractuelles. e. Dans le cas de la Grèce et de la Turquie, en raison de la structure essentiellement agricole de l´économie de ces pays, une proportion raisonnable de leurs soldes en monnaies d´autres Parties Contractantes avec lesquelles ces pays n´ont pas conclu d´accords de paiements leur octroyant des marges de crédit, étant entendu que ces soldes seront utilisés, dans l´année qui suivra la date où ils ont été exclus pour la première fois, à des paiements d´importations en provenance des pays dans lesquels ces soldes sont détenus. II. a. Toute Partie Contractante demandant l´exclusion d´un solde détenu par elle, en application de l´une des dispositions ci-dessus de cette Annexe, devra indiquer à l´Agent sous quelle rubrique elle désire demander cette exclusion et fournir des informations suffisamment détaillées à ce sujet. b. Si l´Agent estime que les informations fournies au sujet de l´exclusion demandée ne le satisfont pas, il peut demander un complément d´informations. c. S´il ne s´estime pas satisfait par ce complément d´informations, l´Agent doit présenter à l´Organisation un rapport à ce sujet et adresser un exemplaire du rapport à la Partie Contractante de qui émane la demande. ANNEXE B. I. La procédure suivante doit être appliquée pour la détermination des soldes et des taux de change en vue des rapports visés à l´Article 8 et qui doivent être établis par les Parties Contractantes qui n´ont pas de parités de change homogènes. a. Les soldes débiteurs et créditeurs dans la monnaie d´une Partie Contractante qui n´a pas de parités de change homogènes vis-à-vis des Parties Contractantes qui ont des parités de change homogènes sont communiqués à l´Agent dans les monnaies de ces dernières, après avoir été calculés en appliquant un taux de change convenu entre les deux Parties Contractantes intéressées. Le taux de change ainsi convenu devrait être celui qui est réellement utilisé pour les opérations courantes entre ces Parties. Si les taux sont variables, ou s´il y a plus d´un taux, le taux convenu devrait être rétabli d´après la moyenne pondérée de ces taux. b. Les soldes débiteurs et créditeurs entre deux Parties Contractantes qui n´ont pas de parités de change homogènes, à moins qu´ils ne soient exprimés dans la monnaie d´une Partie Contractante qui a des parités de change homogènes, sont communiqués à l´Agent dans l´unité de compte utilisée par lui pour les compensations, après avoir été calculés à un taux de change convenu entre les deux Parties Contractantes. c. La Partie Contractante fait également connaître à l´Agent la méthode de calcul des soldes qu´elle communique, ainsi que les données nécessaires pour faire apparaître la manière dont les taux de change ont été déterminés en vue du calcul. II. La procédure suivante doit être utilisée pour le calcul des déficits mensuels et pour la détermination des montants correspondant aux droits de tirage qui doivent être rendus disponibles et utilisés chaque mois. a. L´Agent détermine les soldes nets entre les Parties Contractantes et convertit ces soldes nets dans l´unité de compte sur la base des taux qui lui ont été communiqués. L´Agent est alors en mesure de déterminer dans l´unité de compte les déficits et excédents mensuels, ainsi que les montants de droits de tirage à rendre disponibles et à utiliser chaque mois. b. Au cas où le taux de change de la monnaie d´une Partie Contractante est modifié, les Parties Contractantes intéressées communiquent à l´Agent les soldes existant entre elles à la clôture, la veille de la modification de parité, ainsi que le détail des ajustements opérés en application des clauses de garantie de change. Les Parties Contractantes intéressées adressent également à l´Agent, conformément aux dispositions de l´article 8, a. 3, de l´Accord, un rapport faisant apparaître les nouveaux taux de change, 348 Ces informations permettent à l´Agent de tenir compte des modifications de taux de change dans le calcul des déficits et excédents mensuels, ainsi que des montants de droit de tirage à rendre disponibles. III. En vue de l´exécution des compensations relatives à un mois donné, y compris l´utilisation des montants correspondant aux droits de tirage, les chiffres notifiés par l´Agent aux Parties Contractantes, dans la monnaie des Parties Contractantes qui ont des parités de change homogènes ou en monnaie de compte, sont convertis par les Parties Contractantes, si cela est nécessaire, dans les monnaies des Parties Contractantes qui n´ont pas de parités de change homogènes, sur la base des taux convenus conformément au paragraphe I de la présente Annexe. ANNEXE C. TABLEAU I. Ressources existantes convenues. Le tableau suivant indique les montants des ressources existantes convenues, mentionnées à l´article 13 du présent Accord. Parties contractantes Montant des ressources existantes convenues Parties contractantes dans la monnaie desquelles les ressources existantes convenues sont détenues Equivalents en dollars des montants des ressources existantes convenues, calculées avant la signature du présent Accord (en millions) Grèce 3.23 £ sterling Royaume-Uni 13 Italie 11.16 £ sterling Royaume-Uni 45 Bizone 35.22 Couronnes suédoises Suède 9.8 TOTAL 14.39 £ sterling 58 TOTAL 35.22 Couronnes suédoises 9.8 TOTAL GÉNÉRAL 67.8 349 TABLEAU II. Droits de tirage. a. La colonne 2 du tableau indique le montant total des droits de tirage établis en vertu de l´Article 9 du présent Accord par chacune des Parties Contractantes dont la balance des paiements courants pour l´année se terminant le 30 juin 1949 est estimée devoir être créditrice à l´égard d´une autre Partie Contractante, compte tenu des ressources existantes convenues de cette autre Partie Contractante. b. La colonne 3 indique le montant total correspondant des droits de tirage établis en faveur de chacune des Parties Contractantes. c. Les montants figurant dans le présent tableau et dans le tableau III feront l´objet d´ajustements dans les conditions ci-après :
  60. Du montant des droits de tirage respectifs accordés par l´une quelconque des Parties Contractantes sera déduit le montant des attributions anticipées autorisées pour le 3e trimestre de 1948 par l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis, en vertu de la Loi de Coopération Economique de 1948, pour le paiement de produits vendus par ladite Partie Contractante à toute autre Partie Contractante ;
  61. Du montant des droits de tirage respectifs établis en faveur de l´une quelconque des Parties Contractantes sera déduit le montant desdites attributions anticipées autorisées pour le 3e trimestre de 1948 pour le paiement des produits achetés par ladite Partie Contractante à toute autre Partie Contractante. Le Secrétaire général de l´Organisation demandera à l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis de lui faire connaître les montants des attributions anticipées mentionnées aux sous-paragraphes 1 et 2 du présent paragraphe. Le Secrétaire général soumettra à l´approbation du Conseil les montants ajustés conformément aux sous-paragraphes 1 et 2 du présent paragraphe. Dès l´approbation du Conseil, lesdits montants seront substitués aux montants correspondants indiqués au présent tableau et au tableau III et seront communiqués par le Secrétaire général à l´Agent au plus tard le 31 octobre
  62. d. Sous réserve de l´approbation de l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis et du Conseil, les montants respectifs des droits de tirage pourront faire l´objet d´ajustements ultérieurs à concurrence de toute attribution anticipée qu´une Partie Contractante n´aurait pas été à même d´utiliser. Le Gouvernement de la Turquie, tout en approuvant les termes du présent Accord, réserve sa position quant à l´exactitude des chiffres relatifs à la Turquie figurant dans l´Annexe C et fera dans le plus bref délai tous efforts possibles, sous l´égide de l´Organisation, pour parvenir à un accord avec les pays intéressés en ce qui concerne l´ajustement de ces chiffres. 350 TABLEAU II. Droits de tirage. Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Montants totaux des droits de tirage établis par les Parties Contractantes désignées dans la colonne 1 en faveur d´autres Parties Contractantes Equivalents en dollars des Etats-Unis Montants totaux des droits de tirage établis en faveur des Parties Contractantes désignées dans la colonne 1 par d´autres Parties Contractantes Equivalents en dollars des Etats-Unis (en millions) 3.1 (en millions) 66.6 218.5 11.0 Danemark 5.1 11.9 France 9.7 333 Grèce » 66.8 Italie 47.3 27 Pays-Bas 11.3 83 Norvège 16.5 48.3 Suède 34.8 9.8 Turquie 28.5 8.8 Royaume-Uni 312 30 Bizone 108.8 98.6 Z.F.O.A. 14.8 15.6 810.4 810.4 Parties Contractantes Autriche Belgique-Luxembourg NOTE : Les chiffres inscrits pour le Royaume-Uni comprennent également les Pays (Irlande et Islande inclus) englobés dans la zone sterling, c´est-à-dire les « Scheduled Territories », au sens de la législation anglaise du contrôle des changes. TABLEAU III. Détail des droits de tirage. a  Le tableau suivant indique la répartition détaillée des montants des droits de tirage indiqués au tableau II entre les Parties Contractantes prises deux à deux. b  II fait également apparaître les Parties Contractantes qui, aux fins du Titre II du présent Accord sont créditrices et débitrices l´une de l´autre comme le montrent les chiffres figurant dans les lignes en regard de leur nom et dans les colonnes en-dessous de leur nom, 351 Tous les chiffres sont indiqués en millions de dollars. Autriche     0.4 2.0   0.7    3.1 Belgique, Luxembg. 4.5  6.5 40.0 13.0  72.5 23.0 6.0 2.0 30.0 17.0 4.0 218.5 Danemark 0.1    2.0    3.0     5.1 France 2.0  2.7  5.0         9.7 Grèce               Italie  11.0  11.0 7.0   0.5 0.1 5.0  10.1 2.6 47.3 Pays-Bas 1.0    5.0   2.5  0.8   2.0 11.3 Norvège 1.5   5.0 2.0       8.0  16.5 Suède     5.0  2.0 21.8  1.0  5.0  34.8 Turquie   1.5  13.0   0.5    12.0 1.5 28.5 Royaume-Uni 25.0   200.0 10.0 25.0      46.5 5.5 312.0 Bizone 32.0  1.0 63.0 4.3 8.5       108.8 Z.F.O.A. 0.5  0.2 14.0 0.1        14.8 11.9 333.0 66.8 27.0 83.0 48.3 9.8 8.8 30.0 98.6 15.6 810.4 Montants totaux des droits de tirage établis 66.6 11.0 en faveur des parties contractantes   NOTE :

(1)Les montants des droits de tirage indiqués ci-dessus sont basés pour partie sur les estimations par la Bizone de ses exportations de charbon. Si ces chiffres se trouvent modifiés durant l´année finissant le 30 octobre 1948, des ajustements pourront devenir nécessaires comme il ressort du paragraphe 7 de la décision du Conseil en date du 11 septembre 1948 portant attribution d´aide directe et répartition des contributions et des droits de tirage (Doc. n°C
(48)158).
(2)Les chiffres inscrits pour le Royaume-Uni englobent également les pays (Irlande et Islande inclus) compris dans la zone sterling, c´est-à-dire les « Scheduled Territories », au sens de la législation anglaise du contrôle des changes. 352 EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quanrante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera deposé auprès du Secrétaire géneral de l´Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les signataires. PROTOCOLE D´APPLICATION PROVISOIRE DE L´ACCORD DE PAIEMENTS ET DE COMPENSATIONS ENTRE LES PAYS EUROPÉENS. Les Signataires de l´Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens (appelé cidesscus l´Accord) signé ce jour : DÉSIRANT donner immédiatement effet à l´Accord, à titre provisoire ; SONT CONVENUS de ce qui suit: 1. Les Parties au présent Protocole appliqueront â titre provisoire les dispositions de l´Accord, comme si l´Accord avait produit ses effets à compter du 1er octobre 1948. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur à dater de ce jour et demeurera en vigueur jusqu´à l´entrée en vigueur de l´Accord. 3. a. Toute Partie au présent Protocole peut s´en retirer en donnant par écrit un préavis de retrait d´au moins trois mois au Secrétaire général de l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelé ci-dessous le Secrétaire général). b. Trois mois après la date à laquelle ce préavis est donné, ou à telle date ultérieure qui pourra être fixée dans ce préavis, la Partie de qui il émane cessera d´être Partie au présent Protocole. c. Le Secrétaire général informera immédiatement toutes les Parties au présent Protocole, ainsi que l´Agent, de tout preavis donné en vertu du présent paragraphe. 4. Si un préavis de retrait est donné en vertu du paragraphe 3, les Parties au présent Protocole, agissant par l´intermédiaire de l´Organisation, chargeront un ou plusieurs Comités, à la demande d´une des Parties, de préparer des recommandations sur les dispositions qui pourraient être nécessaires afin d´éviter, 1. des interruptions dans les échanges ou les paiements, 2. des paiements en or ou en devises, 3. l´impossibilité d´effectuer des rachats d´or et de devises qui, autrement, auraient été possibles en vertu des dispositions de l´Accord, ou 4. d´autres conséquences analogues, qui pourraient se produire dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle le préavis de retrait prendra effet, par suite de modifications de soldes résultant de compensations effectuées conformément à l´Accord. Le ou les Comités examineront également la position des droits de tirage qui pourraient demeurer inutilisés à la date à laquelle le préavis de retrait prendra effet. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole. Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation Européenne de Coopération Economique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires du présent Protocole. 353 Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération économique européenne, de la Convention de Coopération économique européenne, du Protocole additionnel sur la Capacité juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que du Protocole additionnel sur le régime financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc , etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération économique européenne, la Convention de Coopération économique européenne, le Protocole additionnel sur la Capacité juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que le Protocole additionnel sur le régime financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Fieden. Aloyse Hentgen. CONVENTION DE COOPÉRATION ECONOMIQUE EUROPÉENNE. Paris, le 16 avril 1948. ACTE FINAL DE LA SECONDE SESSION DU COMITE DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE. En vue de déterminer les formes de la coopération économique européenne projetée dans le Rapport général adopté le 22 septembre 1947 par le Comité de Coopération Economique Européenne, et notamment afin d´instituer l´Organisation envisagée au paragraphe 113 dudit Rapport, les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande, de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie, qui ont invité les Commandants-en-chef des Zones d´occupation en Allemagne de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d´Amérique à participer à ces travaux ; Ont entrepris le 15 mars 1948, à Paris, par l´entremise de leurs représentants, les travaux nécessaires à cet effet. 354 Ces travaux ont pris fin le 16 avril 1948 et ont abouti à l´élaboration des instruments suivants : 1. Convention de Coopération Economique Européenne ; 2. Protocole additionnel N° I sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l´Organisation Européenne de Coopération Economique ; 3. Protocole additionnel N° II sur le régime financier de l´Organisation. Les résolutions suivantes ont été également adoptées : 1. Résolution sur les tâches de l´Organisation ; 2. Résolution sur les relations entre l´Organisation et le représentant spécial des Etats-Unis en Europe ; 3. Résolution sur le règlement intérieur de l´Organisation ; 4. Résolution sur le financement du budget initial de l´Organisation ; 5. Résolution sur le financement intérimaire de l´Organisation ; 6. Résolution sur le statut du personnel de l´Organisation ; 7. Résolution sur le lieu de la première réunion du Conseil de l´Organisation. Tous les Gouvernements et Autorités mentionnés ci-dessus auront le droit de participer immédiatement aux travaux initiaux de l´Organisation dès la mise en application provisoire de la Convention prévue à l´article 24 b. Les signataires du présent Acte Final qui auront signé la Convention seront réputés Membres originaires de l´Organisation dès le dépôt de leur instrument de ratification. En foi de quoi les Représentants des Gouvernements et Autorités susmentionnés ont signé le présent Acte. Fait à Paris, le seize avril mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. Convention de Coopération Economique Européenne. Les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande, de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et les Commandants en chef des Zones d´occupation en Allemagne de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique : Considérant qu´une économie européenne forte et prospère est essentielle pour atteindre les buts des Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles, accroître le bien-être général et qu´elle contribuera au maintien de la paix ; Reconnaissant que leurs économies sont interdépendantes et que la prospérité de chacune d´elles dépend de la prospérité de toutes ; Estimant que seule une coopération étroite et durable des Parties Contractantes permet de restaurer et de maintenir la prospérité de l´Europe et de relever les ruines de la guerre ; Résolus à mettre en oeuvre les principes du rapport général du Comité de Coopération Economique Européenne et à atteindre les objectifs qu´il définit, notamment à établir rapidement des conditions économiques saines qui permettront aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt que possible et de se maintenir à un niveau d´activité satisfaisant sans aide extérieure d´un caractère exceptionnel, ainsi que d´apporter leur pleine contribution à la stabilité économique du monde ; Déterminés à conjuguer à ces fins leurs forces économiques, à s´entendre sur l´utilisation la plus complète de leurs capacités et de leurs possibilités particulières, à augmenter leur production, développer et moderniser leur équipement industriel et agricole, accroître leurs échanges, réduire progressivement les entraves à leur commerce mutuel, favoriser le plein emploi de la main-d´œuvre, restaurer ou maintenir la stabilité de leurs économies ainsi que la confiance dans leurs devises nationales ; 355 Prenant acte de la volonté généreuse du Peuple américain exprimée par les mesures prises pour apporter l´aide sans laquelle les objetifs assignés ne pourraient pleinement être atteints ; Décidés à créer les conditions et à établir les institutions nécessaires au succès de la coopération économique européenne et à l´usage efficace de l´aide américaine et à conlure une Convention à cette fin ; Ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er. Les Parties Contractantes conviennent de pratiquer une étroite coopération dans leurs relations économiques mutuelles. Elles s´assignent comme tâche immédiate l´établissement et l´exécution d´un programme commun de relèvement. Ce programme aura pour objet de permettre aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt que possible et de se maintenir à un niveau d´activité économique satisfaisant sans aide extérieure de caractère exceptionnel. A cet effet, le programme devra notamment tenir compte de leur besoin de développer dans toute la mesure du possible leurs exportations vers les pays non participants. A ces fins, les Parties Contractantes s´engagent à remplir, par leurs efforts individuels et dans un esprit d´entr´aide, les obligations générales ci-après et instituent une Organisation Européenne de Coopération Economique, dénommée ci-dessous l´Organisation. TITRE Ier. Obligations Générales. Article 2. Les Parties Contractantes s´engagent à promouvoir avec énergie tant individuellement que collectivement le développement de la production, par l´utilisation des ressources dont elles disposent dans la Métropole comme dans les territoires d´Outre-mer et par la modernisation progressive de leur équipemént et de leurs techniques, dans les conditions les mieux appropriées à la réalisation du programme commun de relèvement. Article 3. Les Parties Contractantes établiront dans le cadre de l´Organisation, aussi souvent et pour autant que nécessaire, des programmes généraux de production et d´échanges de biens et de services, en prenant en considération les prévisions ou programmes de chacune d´elles et les conditions générales de l´économie mondiale. Chaque Partie Contractante fera tous ses efforts pour assurer la réalisation de ces programmes généraux. Article 4. Les Parties Contractantes développeront dans la plus large mesure possible et de façon concertée leurs échanges réciproques de biens et de services. Elles poursuivront à cet effet les efforts entrepris pour parvenir aussitôt que possible entre elles à un régime de payements multilatéraux et coopéreront pour atténuer les restrictions à leurs échanges et à leurs payements réciproques, en vue d´abolir dès que possible celles qui les entravent actuellement. Dans l´application du présent article, les Parties Contractantes tiendront dûment compte de la nécessité, pour l´ensemble et pour chacune d´entre elles, de réduire ou d´éviter des déséquilibres excessifs dans leurs relations économiques et financières, tant entre elles que vis-à-vis des pays non participants. Article 5. Les Parties Contractantes s´engagent à resserrer leurs liens économiques par tous les moyens qu´elles estimeront propres à réaliser les objectifs de la présente Convention. Elles poursuivront leurs études en 356 cours sur les Unions douanières ou les régimes analogues tels que les zones de libre-échange, dont l´institution pourrait constituer un des moyens d´atteindre ces objectifs. Celles des Parties Contractantes qui ont déjà admis entre elles le principe d´une Union douanière en assureront l´établissement aussi rapidement que possible. Article 6. Les Parties Contractantes coopéreront entre elles avec les autres pays animés des mêmes intentions pour réduire les tarifs et autres obstacles à l´expansion des échanges, en vue de réaliser un régime multilatéral d´échanges viable et équilibré, conformément aux principes de la Charte de La Havane. Article 7. Chaque Partie Contractante, en tenant compte de la nécessité de maintenir ou d´atteindre un niveau élevé et stable dans le volume des échanges et de l´emploi et de prévenir ou combattre les dangers de l´inflation, prendra telles dispositions en son pouvoir afin d´instaurer ou de maintenir la stabilité de sa monnaie et l´équilibre de ses finances, ainsi qu´un taux de change approprié et, d´une manière générale, la confiance dans son système monétaire. Article 8. Les Parties Contractantes utiliseront de la façon la plus complète et la plus rationnelle la main-d´œuvre disponible. Elles s´efforceront de réaliser le plein emploi de leur main-d´œuvre nationale et pourront avoir recours à la main-d´œuvre disponible dans le territoire de toute autre Partie Contractante. Pour ce dernier cas, elles prendront d´un commun accord les mesures nécessaires pour faciliter le mouvement et assurer l´établissement des travailleurs dans des conditions satisfaisantes au point de vue économique et social. D´une manière générale, les Parties Contractantes coopéreront en vue de réduire progressivement les obstacles au libre mouvement des personnes. Article 9. Les Parties Contractantes fourniront à l´Organisation toutes les informations que celle-ci pourrait leur demander en vue de faciliter l´accomplissement de ses tâches. TITRE II. Organisation. Article 10. Membres. Sont Membres de l´Organisation les Parties à la présente Convention. Article 11. Objectif. L´objectif de l´Organisation est la réalisation d´une économie européenne saine par la voie de la coopération économique de ses Membres. L´une des tâches immédiates de l´Organisation est d´assurer le succès du programme de relèvement européen, conformément aux engagements figurant au Titre I de la présente Convention. Article 12. Fonctions. L´Organisation est chargée de remplir les fonctions suivantes dans les limites des pouvoirs qui lui sont ou pourraient lui être reconnus : 357
  1. a)élaborer et mettre en oeuvre, dans le domaine de l´action collective des Parties intéressées, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de l´objectif visé à l´Article 11 ; faciliter, susciter et coordonner l´action individuelle des Membres ;
  2. b)faciliter et surveiller l´exécution de la présente Convention ; prendre les mesures propres à assurer cette exécution : à cette fin, pourvoir à l´établissement de mécanismes de surveillance et de contrôle susceptibles d´assurer la meilleure utilisation, tant de l´aide extérieure que des ressources nationales ;
  3. c)fournir au Gouvernement des Etats-Unis l´aide et les informations à convenir, relatives à l´exécution du programme de relèvement européen, et lui adresser des recommandations ;
  4. d)sur la demande des Parties intéressées, prêter son concours à la négociation des conventions internationales qui pourraient être nécessaires à la meilleure exécution du programme de relèvement européen. L´Organisation pourra également assumer toute autre fonction dont il sera convenu. Article 13. Pouvoirs. En vue d´atteindre son objectif tel qu´il est défini à l´article 11, l´Organisation peut :
  5. a)prendre des décisions que les Membres exécuteront ;
  6. b)conclure des accords avec ses Membres ou des pays non membres, avec le gouvernement des Etats- Unis et avec les organisations internationales ;
  7. c)faire des recommandations au gouvernement des Etats-Unis, à d´autres gouvernements et aux organisations internationales. Article 14. Décisions. A moins que l´Organisation n´en décide autrement pour des cas spéciaux, les décisions sont prises par accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres. Article 15. Conseil.
  8. a)Un Conseil composé de tous les Membres est l´organe duquel émanent toutes les décisions.
  9. b)Le Conseil désigne chaque année parmi ses Membres un Président et deux Vice-Présidents.
  10. c)Le Conseil est assisté d´un Comité exécutif et d´un Secrétaire général. Il peut créer tout Comité technique ou autre Organisme nécessaire à l´exercice des fonctions de l´Organisation. Tous ces organes sont responsables devant le Conseil. Article 16. Comité exécutif.
  11. a)Le Comité exécutif se compose de sept Membres désignés chaque année par le Conseil. Il poursuit ses travaux conformément aux instructions et directives du Conseil et il lui en rend compte.
  12. b)Le Conseil désigne chaque année parmi les Membres du Comité exécutif un Président et un VicePrésident. Il peut également désigner chaque année un Rapporteur général dont il précisera les fonctions.
  13. c)Tout Membre de l´Organisation qui n´est pas représenté au Comité exécutif peut prendre part à toutes les discussions et décisions de ce Comité qui affectent en particulier les intérêts dudit Membre. Les Membres de l´Organisation seront tenus informés des délibérations du Comité exécutif par la communication en temps utile des ordres du jour et des comptes rendus sommaires. Article 17. Secrétaire général.
  14. a)Le Secrétaire général est assisté d´un premier et d´un second Secrétaire général adjoint. 358
  15. b)Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont nommés par le Conseil. Le Secrétaire général est placé sous l´autorité du Conseil.
  16. c)Le Secrétaire général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil, du Comité exécutif, et, s´il y a lieu, aux séances des Comités techniques et des autres Organismes. Il peut s´y faire représenter. Il prépare les délibérations du Conseil et du Comité exécutif et assure l´exécution de leurs décisions conformément à leurs instructions et directives. Les fonctions du Secrétaire général font l´objet de dispositions complémentaires figurant en Annexe à la présente Convention. Article 18. Secrétariat.
  17. a)Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l´Organisation. La nomination du personnel de direction se fait sur avis conforme du Conseil. Le statut du personnel est soumis à l´approbation du Conseil ;
  18. b)Etant donné le caractère international de l´Organisation, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni recevront de directives d´aucun des Membres de l´Organisation ni d´aucun gouvernement ou autorité extérieurs à l´Organisation. Article 19. Comités Techniques et autres Organismes. Les Comités techniques et les autres Organismes prévus à l´article 15 c, sont placés sous l´autorité du Conseil. Ils sont composés des Membres les plus intéressés et organisent leur travail de telle sorte que les autres Membres intéressés puissent y participer s´il est nécessaire. Article 20. Relations avec les autres Organisations Internationales .
  19. a)L´Organisation établit avec les Nations Unies, leurs organes principaux, leurs organes subsidiaires et avec les institutions spécialisées toutes relations propres à assurer une collaboration conforme à leurs fins respectives.
  20. b)L´Organisation peut également entretenir des relations avec d´autres organismes internationaux. Article 21. Siège. Le siège de l´Organisation sera fixé par le Conseil à sa première session. Le Conseil, les différents Comités ou les autres Organismes peuvent se réunir en un lieu autre que le siège de l´Organisation s´ils en décident ainsi. Article 22. Capacité Juridique, Privilèges et Immunités.
  21. a)L´Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts, dans les conditions prévues par le Protocole additionnel N° I à la présente Convention.
  22. b)L´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans le Protocole additionnel précité. Article 23. Régime Financier.
  23. a)Le Secrétaire général soumet à l´approbation du Conseil un budget annuel et des comptes, établis conformément aux règles financières fixées par le Protocole additionnel n° II à la présente Convention. 359
  24. b)L´année financière de l´Organisation commence le 1er juillet.
  25. c)Les dépenses de l´Organisation sont supportées par les Membres et réparties conformément aux dispositions du Protocole additionnel précité. TITRE III. Dispositions Finales. Article 24. Ratification et Entrée en vigueur.
  26. a)La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Gouvernement de la République Française. La Convention entrera en vigueur dès que six au moins des signataires auront déposé leurs instruments de ratification. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification.
  27. b)Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur de la Convention dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans son exécution, de la mettre en application dès sa signature, à titre provisoire, et conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 25. Adhésion. Dès le dépôt de dix instruments de ratification au moins, tout pays d´Europe non signataire pourra adhérer à la Convention par notification adressée au Gouvernement de la République Française, et avec l´accord du Conseil de l´Organisation. L´adhésion prendra effet à la date de cet accord. Article 26. Inexécution des Obligations. Si l´un des Membres de l´Organisation cesse de remplir les obligations qui découlent de la présente Convention, il sera invité à se conformer aux dispositions de la Convention. Si ledit Membre ne se conformait pas à cette invitation dans le délai qui lui serait imparti, les autres Membres pourraient, par accord mutuel, décider de poursuivre sans lui leur coopération au sein de l´Organisation. Article 27. Retrait. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application de la présente Convention, en donnant un préavis d´un an à cet effet au Gouvernement de la République Française. Article 28. Communication des Ratifications, Adhésions et Retraits. Dès la réception des instruments de ratification, d´adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement de la République Française en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire général de l´Organisation. ANNEXE. Dispositions complémentaires relatives aux Fonctions du Secrétaire Général. Les fonctions du Secrétaire général définies à l´article 17 font l´objet des dispositions complémentaires ci-dessous : 1. Il peut soumettre des propositions au Conseil et au Comité exécutif. 2. En accord avec les Présidents des Comités techniques, il prend toutes dispositions pour réunir ces Comités chaque fois que cela est nécessaire et pour en assurer le Secrétariat. Il leur communique, en tant que de besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif. 360 3. Il suit les travaux des autres Organismes mentionnés à l´article 15 c et leur transmet, en tant que de besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif. 4. Il prend eu égard aux dispositions de l´article 20 et en accord avec les instructions du Conseil et du Comité exécutif les mesures nécessaires pour assurer la liaison avec les autres organisations internationales. 5. Il assume toutes les autres fonctions utiles à la bonne marche de l´Organisation, qui lui sont confiées par le Conseil ou par le Comité exécutif. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION. Les Gouvernements et Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne ; Considérant qu´aux termes de l´Article 22 de la Convention, l´Organisation Européenne de Coopération Economique jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts et que l´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans un Protocole additionnel ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. Personnalité, Capacité. Article 1er. L´Organisation possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d´acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d´ester en justice. TITRE II. Biens, Fonds et Avoirs. Article 2. L´Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l´Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution. Article 3. Les locaux de l´Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Article 4. Les archives de l´Organisation et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables où qu´ils se trouvent. Article 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : 361 a. l´Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ; b. l´Organisation peut transférer librement ses fonds, d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie. Article 6. L´Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont : a. exonérés de tout impôt direct. Toutefois, l´Organisation ne demandera pas l´exonération d´impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique ; b. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays ; c. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard de ses publications. Article 7. Bien que l´Organisation ne revendique pas, en principe, l´exonération des droits d´accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. TITRE III. Facilités de communications. Article 8. L´Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d´un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l´Organisation ne pourront être censurées. TITRE IV. Représentants des Membres. Article 9. Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l´Organisation jouissent, durant l´exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable. Article 10. Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en rapport avec l´Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l´immunité est accordée. 362 Article 11. Les dispositions de l´article 9 ne sont pas applicables dans le cas d´un représentant vis-à-vis des autorités de l´Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant. Article 12. Au sens du présent titre, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. TITRE V. Fonctionnaires. Article 13. Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions du présent titre. Il en soumettra la liste au Conseil et en donnera ensuite communication à tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres. Article 14. Les fonctionnaires de l´Organisation : a. jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ; b. jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par l´Organisation, des mêmes exonérations d´impôts que celles dont bénéficient les fonctionnaires des principales Organisations internationales et dans les mêmes conditions ; c. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers ; d. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges, que les fonctionnaires d´un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques auprès du Gouvernement ; e. jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale ; f. jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé. Article 15. Outre les privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus à l´article 14, le Secrétaire Général, tant en ce qui le concerne qu´en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques. Les Secrétaires Généraux adjoints jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable. Article 16. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l´intérêt de l´Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis ,cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. A l´égard du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux adjoints, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités. 363 Article 17. L´Organisation collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent titre. TITRE VI. Experts en Missions pour l´Organisation. Article 18. Les experts (autres que les fonctionnaires visés au titre V), lorsqu´ils accomplissent des missions pour l´Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de : a. l´immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ; b. l´immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions ; c. l´inviolabilité de tous papiers et documents. Article 19. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. TITRE VII. Accords Complémentaires. Article 20. L´Organisation pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires, aménageant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres les dispositions du présent protocole. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION. Les Gouvernements et les Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne: Considérant que l´Article 23 de la Convention prévoit l´établissement d´un Protocole additionnel sur le régime financier de l´Organisation Européenne de Coopération Economique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Budget. Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er mai de chaque année, des prévisions détaillées de dépenses pour l´exercice budgétaire suivant. Les prévisions de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements de chapitre à chapitre sont interdits, sauf autorisation du Comité exécutif. La forme précise du projet de budget est déterminée dans son détail par le Secrétaire général. 364 Les frais de voyage et les indemnités de séjour des représentants des Membres incombent normalement aux Membres. Le Conseil peut autoriser, dans certains cas, le remboursement des frais qu´aura entraînés, pour certains représentants, l´accomplissement de missions spéciales dont ils auront été chargés par l´Organisation. Article 2. Budget Additionnel. Si les circonstances l´exigent, le Conseil peut demander au Secrétaire général de présenter un budget additionnel. Le Secrétaire général soumet au Conseil une évaluation des dépenses qu´implique l´exécution de chacune des résolutions présentées au Conseil. Une résolution dont l´exécution entraîne des dépenses supplémentaires n´est considérée comme approuvée par le Conseil que lorsque celui-ci a également approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes. Article 3. Commission du Budget. Une Commission du Budget composée de représentants de Membres de l´Organisation sera créée par le Conseil. Avant de présenter le budget au Conseil, le Secrétaire général le soumet à cette Commission en vue d´un examen préalable. Article 4. Base de calcul des Contributions. Les dépenses budgétaires approuvées sont couvertes par les contributions des Membres de l´Organisation, conformément à un barème arrêté par le Conseil. Le Secrétaire général informe les Membres du montant de leurs contributions et les invite à verser ces contributions à une date qu´il détermine. Article 5. Monnaie adoptée pour le Payement des Contributions. Le budget de l´Organisation est établi dans la monnaie du pays où l´Organisation a son siège ; les contributions des Membres sont payables en cette monnaie. Le Conseil peut toutefois inviter les Membres à payer une partie de leurs contributions en toute monnaie dont l´Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches. Article 6. Fonds de Roulement. Jusqu´à la fixation et au versement des Contributions, le Conseil invitera les Membres à faire, chaque fois que cela sera nécessaire, des avances de fonds de roulement dans la monnaie ou les monnaies prévues pour le payement des contributions. Ces avances seront remboursées, au cours du même exercice budgétaire, par imputation sur les contributions de sommes correspondantes. Le montant des avances sera fixé d´après le critère employé par le calcul des contributions elles-mêmes. Article 7. Comptes et Vérifications . Le Secrétaire général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses de l´Organisation. Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d´examiner les comptes de l´Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires. Le Secrétaire général fournit aux commissaires aux comptes toutes les facilités dont ils peuvent avoir besoin dans l´accomplissement de leur tâche. 365 Article 8. Règlement Financier. Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour approbation, dans un délai aussi bref que possible après la création de l´Organisation, un règlement financier détaillé établi conformément aux principes énoncés au présent protocole et conçu de manière à assurer à l´Organisation une gestion financière saine et économique. Article 9. Budget initial. A titre exceptionnel, le Secrétaire général soumettra au Conseil, deux mois au plus tard après l´entrée en vigueur de la Convention, un budget initial couvrant la période allant de la date d´entrée en vigueur jusqu´au 30 juin 1949, ainsi que des propositions relatives au montant des avances de fonds de roulement. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires. Loi du 29 mars 1949 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la ExportImport Bank de Washington ainsi que de l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note», signées à Washington le 17 novembre 1948. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvées la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la ExportImport Bank de Washington ainsi que l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note», signées à Washington le 17 novembre 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 366 AGREEMENT This Agreement made and enterea into as of the 17th day of November 1948 by and between the Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as « Luxembourg») and Export-Import Bank of Washington hereinafter referred to as « Eximbank »), an Agency of the United States of America ; WITNESSETH: WHEREAS, the Administrator for Economic Cooperation (hereinafter referred to as « Administrator ») has advised Eximbank that in accordance with the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948 a determination has been made to extend assistance to Luxembourg on credit terms in the amount not exceeding Three Million Dollars ($3.000.000) for financing the acquisition of such commodities and services as are approved by the Administrator ; and WHEREAS, the Administrator has allocated funds to Eximbank for the purpose and in the amount aforesaid by the issuance of a promissory note to the Secretary of the Treasury of the United States, and has specified, after consultation with the National Advisory Council on International Monetary and Financial Problems, the terms upon which Eximbank shall make and administer the crédit ; NOW, THEREFORE, it is agreed that: 1. Eximbank hereby establishes in favor of Luxembourg a line of credit of not exceeding Three Million Dollars ($3.000.000) to assist Luxembourg in financing the acquisition of such commodities and services as shall be from time to time approved by the Administrator ; 2. Simultaneously with the execution of this agreement Luxembourg has executed in favor of and delivered to Eximbank a promissory note in the principal amount of Three Million Dollars ($3.000.000), or so much thereof as may be advanced under the credit hereby established; a copy of which promissory note is attached hereto as Exhibit A ; 3. Eximbank will make disbursements for the account of Luxembourg under the credit in such amounts and at such times as shall be specified by the Administrator ; 4. If at any time or from time to time the parties hereto détermine that it would be in their common interests because of adverse economic conditions or for any other reasons to postpone, or provide for the postponement of, any instalments of interest or principal, or to alter or provide for the alteration of any provisions of the aforesaid promissory note relating to payment of interest and principal, or to modify the aforesaid promissory note in any other respect, they may by mutual agreement in writing provide for any such postponement or alteration or other modification. 5. Prior to and as a condition precedent to the first disbursement under the credit, Eximbank shall be furnished : (
  28. a)Evidence of authority of the person who has executed this agreement and the promissory note and otherwise acts as the representative of Luxembourg in connection with the crédit ; (
  29. b)An opinion of the Minister of Justice of Luxembourg, or other Legal Counsel, satisfactory to Eximbank demonstrating to the satisfaction of Eximbank that Luxembourg has taken all action necessary under its constitution and laws to authorize the contracting of the credit ard that the promissory note given to evidence the credit constitutes the valid and binding obligation of Luxembourg in accordance with its terms. IN WITNESS WHEREOF, the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import Bank of Washington have caused this Agreement to be duly executed in duplicate at Washington, District of Columbia, United States of America, on the date first abovementioned. 367 EXHIBIT A PROMISSORY NOTE. Washington, D.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1948 U.S. $ 3.000.000 FOR VALUE RECEIVED the Grand Duchy of Luxembourg hereby promises to pay to Export-Import Bank of Washington, an Agency of the United States of America, its successors or assigns, the principal sum of Three Million Dollars (U.S. $ 3.000.000), or so much thereof as may be advanced against this note, in instalments as herein set forth, and to pay interest at the rate of two and one-half per cent (2 ½%) per annum on the unpaid principal balance hereof from time to time outstanding from June 30, 1952; such interest to be payable semiannually thereafter beginning on December 31, 1952. The principal of and interest on this promissory note are payable at the office of Export-Import Bank of Washington, Washington, D.C., in lawful money of the United States of America, unless the parties hereto mutually agree otherwise. The principal of this promissory note shall be paid in semiannual instalments, beginning June 30, 1956 in the amounts and at the times set forth below: Date June 30, 1956 December 31, 1956 June 30, 1957 December 31, 1957 June 30, 1958 December 31, 1958 June 30, 1959 December 31, 1959 June 30, 1960 December 31, 1960 June 30, 1961 December 31, 1961 June 30, 1962 December 31, 1962 June 30, 1963 December 31, 1963 June 30, 1964 December 31, 1964 June 30, 1965 December 31, 1965 June 30, 1966 December 31, 1966 June 30, 1967 December 31, 1967 June 30, 1968 December 31, 1968 June 30, 1969 December 31, 1969 Amount $ 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Date Amount June 30, 1970 December 31, 1970 June 30, 1971 December 31, 1971 June 30, 1972 December 31, 1972 June 30, 1973 December 31, 1973 June 30, 1974 December 31, 1974 June 30, 1975 December 31, 1975 June 30, 1976 December 31, 1976 June 30, 1977 December 31, 1977 June 30, 1978 December 31, 1978 June 30, 1979 December 31, 1979 June 30, 1980 December 31, 1980 June 30, 1981 December 31, 1981 June 30, 1982 December 31, 1982 June 30, 1983 December 31, 1983 $ 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 368 If less than the face amount of this note shall be advanced hereunder, proportionate adjustments will be made in the amounts of the respective instalments of principal, after final advance hereunder. The Grand Duchy of Luxembourg may prepay on any interest date without penalty or premium all or any part of the principal of this promissory note, any such prepayment to be applied to the above instalments of principal in the inverse order of their maturity. Upon default in the prompt and full payment of any instalment of principal of or any interest on this promissory note the entire unpaid principal hereof and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be payable at the option and upon demand of the holder hereof. The non-exercise by the holder hereof of such right, with respect to any particular default shall not constitute a waiver of such right with respect to such default or any other default. This note is issued pursuant to the provisions of that certain Loan Agreement between the parties hereto dated November 17, 1948 and is subject to all of the terms and conditions thereof. Arrêté grand-ducal du 20 avril 1949 portant fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Do- maines ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sont ouverts au public tous les jours non fériés de 8 heures à midi et de 2 à 4 heures de l´après-midi à l´exception des samedis où les bureaux resteront fermés à partir de midi et demi. Art. 2. Notre arrêté du 27 juillet 1945 est rapporté. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 avril 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Arrêté du 14 avril 1949 relatif aux engagements, rengagements et candidatures de volontaires dans l´Armée. Le Ministre de la Force Armée, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire obligatoire, tel qu´il a été modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 ; Considérant qu´en attendant que le législateur réglemente l´admission et les conditions d´admission de volontaires dans l´Armée il importe de fixer dès maintenant une ligne de conduite applicable aux engagements, rengagements et candidatures de volontaires dans l´Armée ; Arrête : 1er . Art. Pour être admis à contracter un engagement volontaire dans l´Armée le candidat doit remplir les conditions et formalités énumérées ci-après : 1° avoir accompli la période légalement imposée de service militaire actif ; 2° adresser au Chef de l´Administration militaire une demande en vue de son admission comme volontaire et contenant un curriculum vitae avec indication des études et occupations antérieures ; 3° joindre à cette demande les pièces suivantes :
  30. a)le certificat de nationalité ;
  31. b)l´extrait de l´acte de naissance ;
  32. c)le certificat de bonnes vie et moeurs sur papier libre ; 369
  33. d)l´extrait du casier judiciaire ;
  34. e)le certificat de fin d´études primaires ou des études subséquentes ;
  35. f)le consentement du père ou de son représentant légal, si le candidat est âgé de moins de 21 ans ; 4° être reconnu apte, au point de vue des qualités physiques, parvisi te médicale et justifier d´une instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ; 5° signer la déclaration d´engagement ou de rengagement. Art. 2. L´engagement volontaire dans l´Armée du candidat âgé de moins de 21 ans est subordonné au consentement du père respectivement de la mère à défaut du père ou du tuteur à défaut du père et de la mère. Le consentement est appuyé, s´il y a lieu, d´une déclaration de l´administration communale relatant les circonstances qui motivent l´absence d´intervention du père et de la mère non décédés. Art. 3. Pour être valables le certificat de bonnes vie et moeurs ainsi que l´extrait du casier judiciaire et le consentement des parents ne peuvent porter une date antérieure de 2 mois à leur présentation. Toutefois en cas de date antérieure il suffit que le contenu en soit confirmé à une date plus récente par la signature de l´autorité ou de la personne qui a délivré la pièce. Art. 4. Pour permettre la décision hiérarchique sur l´admission du candidat à l´engagement, le chef de la gendarmerie fournira, à la demande de l´autorité militaire, pour tout engagement volon- taire et tout rengagement après interruption de service, un rapport relatif à la nationalité, à l´honorabilité, à la moralité et aux antécédents du candidat et de sa famille. Art. 5. Sur proposition dûment motivée du Chef de l´Administration militaire à l´appui du dossier, le Ministre de la Force Armée décide sur l´autorisation de l´acte d´engagement ou de ren- gagement. Art. 6. Les engagements prennent cours le jour de la signature de la déclaration d´engagement. Ils sont contractés pour un terme de service actif de 3 ans, Les volontaires peuvent être admis à contracter des rengagements de 2 ans prenant cours à l´expiration de leur engagement. Après la libération du service militaire volontaire, les engagés ou rengagés suivent le sort de leur classe d´âge. Art. 7. L´engagement est à résilier d´office par le Chef de l´Administration militaire : 1° si le volontaire, par suite de condamnation, est exclu de l´Armée ; 2° s´il ne fournit pas les justifications auxquelles l´engagement est subordonné. Art. 8. Au terme de la première année de leur engagement les volontaires briguant un emploi dans l´Armée ou dans un service public ou privé feront une déclaration écrite sur le choix de leur candidature. A ces fins les chefs de corps auront soin d´orienter les intéressés sur les conditions d´admission et les perspectives de placement dans l´Armée et les divers services entrant en ligne de compte. Art. 9. Les déclarations de candidature seront transmises par la voie hiérarchique au chef du Service du Personnel de l´Administration militaire qui établira et tiendra à jour des listes distinctes pour chaque administration ou service. Les inscriptions sont faites en tenant compte de l´ancienneté de service et de l´âge des candidats. Art. 10. Dans la suite les candidats seront classés suivant les résultats des épreuves préparatoires ou de qualification auxquelles ils doivent se soumettre en vue de leur admission à l´emploi brigué. Art. 11. Les volontaires ne sont autorisés à changer de candidature que dans des cas dûment motivés. La raison pour laquelle le changement de candidature est sollicité est à exposer par le candidat dans la demande écrite y relative. Dans ce cas le candidat prendra place suivant son ancienneté d´âge et de service parmi ses camarades non encore examinés. Art. 12. Sans préjudice aux dispositions des art. 51 et 58 du Règlement provisoire de discipline, les volontaires dont la conduite ou les dispositions sont nettement insuffisantes ou qui ont subi plusieurs échecs lors des épreuves préliminaires mentionnées 370 à l´article 10, seront rayés des listes de candidatures et ne seront plus admis au rengagement. aux différents chefs d´administration ou de service, pour autant que la chose les concerne. Art. 13. Au 1er janvier de chaque année les listes des candidats sont notifiées aux différents corps de troupe de l´Armée. Une copie est transmise au Ministère de la Force Armée à titre d´information qui communiquera un extrait des listes Art. 14. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril 1949. Le Ministre de la Force Armée , Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 12 avril 1949, modificatif de celui du 28 février 1948, portant nomination des membres de la Commission d´admission des taureaux et verrats pour les années 1948/49, 1949/50 et 1950/51. Le Ministre de l´Agriculture , Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, sur l´amélioration des races bovine, porcine et caprine ; Revu l´arrêté susmentionné du 28 février 1948 ; Arrête : Art. 1er. M. Charles Wirtgen, cultivateur à Frisange, remplacera comme président de la Commission d´admission M. Urbain Lemmer décédé. M. René Wester, cultivateur à Fennange, en est nommé membre effectif. M. Albert Berchem, cultivateur à Olm, en est nommé membre suppléant. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 1949. Pr. le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de l´Education Nationale , Pierre Frieden. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de 3,50% de frs. 2.100.000,  Emission 1892. Tirage du 1er avril 1949. A.  Titres remboursables le 1er juillet 1949. Litt. A : francs 1.000,  nominal les 11 obligations portant les Nos 57, 64, 112, 153, 225, 346, 441, 479, 569, 682, 699. Litt. B : francs 500, nominal les 36 obligations portant les Nos 45, 61, 112, 171, 275, 309, 552, 579, 646, 666, 705, 750, 781, 854, 878, 906, 961, 1031, 1112, 1446, 1512, 1559, 1573, 1611, 1706, 1764, 1853, 1873, 1925, 1968, 1982, 2101, 2188, 2272, 2306, 2382. Litt. C : francs 100, nominal les 29 obligations portant les Nos 62, 282, 374, 530, 665, 776, 851, 997, 1023, 1046, 1062, 1084, 1186, 1212, 1258, 1304, 1316, 1429, 1450, 1484, 1548, 1589, 1613, 1627, 1678, 1738, 1754, 1814, 1849. B.  Titres remboursables le 1er janvier 1950. Litt. A : francs 1.000, nominal les 11 obligations portant les Nos 22, 48, 110, 188, 256, 372, 468, 481, 531, 581, 652. 371 Litt. B : francs 500, nominal les 38 obligations portant les Nos 49, 106, 220, 236, 379, 398, 484, 512, 748, 767, 830, 881, 907, 1013, 1104, 1166, 1213, 1226, 1273, 1318, 1339, 1454, 1517, 1567, 1616, 1620, 1632, 1725, 1754, 1779, 1907, 1969, 1991, 2053, 2094, 2186, 2248, 2355. Litt. C : francs 100, nominal les 26 obligations portant les Nos 12, 51, 137, 250, 322, 392, 435, 520, 660, 695, 724, 899, 925, 1019, 1063, 1159, 1225, 1359, 1415, 1516, 1622, 1674, 1730, 1764, 1798, 1808. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus. Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Litt. A : francs 1.000, nominal les 27 obligations portant les Nos 94, 120, 161, 162, 185, 241, 255, 258, 265, 266, 271, 277, 283, 292, 316, 336, 367, 379, 454, 501, 502, 621, 623, 628, 638, 654, 655. Litt. B : francs 500, nominal les 152 obligations portant les Nos 20, 83, 141, 153, 154, 156, 162, 167, 168, 176, 180, 183, 184, 190, 193, 204, 208, 211, 218, 223, 226, 229, 417, 426, 481, 483, 485, 486, 524, 525, 535, 553, 556, 598, 631, 638, 663, 677, 682, 701, 704, 726, 783, 789, 790, 795, 825, 828, 1229, 1232, 1234, 1235, 1241, 1253, 1263, 1320, 1327, 1349, 1350, 1352, 1353, 1360, 1363, 1370, 1375, 1379, 1388, 1399, 1405, 1412, 1415, 1419, 1420, 1424, 1427, 1439, 1440, 1441, 1457, 1458, 1463, 1465, 1470, 1483, 1543, 1571, 1578, 1584, 1609, 1629, 1678, 1682, 1690, 1694, 1697, 1698, 1699, 1704, 1717, 1732, 1785, 1787, 1789, 1793, 1797, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1818, 1819, 1828, 1832, 1839, 1843, 1849, 1851, 1860, 1882, 1901, 1903, 1906, 1944, 1946, 1970, 2000, 2005, 2019, 2027, 2032, 2064, 2066, 2071, 2088, 2091, 2103, 2118, 2131, 2205, 2209, 2211, 2295, 2390, 2392, 2396, 2404, 2407, 2416, 2421, 2424, 2430. Litt. C : francs 100, nominal les 99 obligations portant les Nos 54, 55, 90, 92, 97, 164, 256, 262, 306, 378, 432, 440, 443, 451, 476, 478, 494, 523, 525, 537, 558, 577, 623, 645, 657, 733, 735, 739, 754, 792, 801, 846, 857, 861, 863, 868, 873, 874, 878, 883, 888, 1061, 1064, 1067, 1070, 1071, 1074, 1083, 1091, 1097, 1098, 1112, 1129, 1132, 1135, 1145, 1163, 1166, 1167, 1181, 1182, 1184, 1196, 1197, 1401, 1405, 1411, 1417, 1454, 1459, 1464, 1470, 1474, 1480, 1481, 1482, 1486, 1489, 1499, 1502, 1504, 1529, 1532, 1540, 1543, 1549, 1555, 1585, 1586, 1595, 1605, 1608, 1620, 1693, 1709, 1741, 1810, 1825, 1845. Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme, Luxembourg et des succursales et agences. Luxembourg, le 1er avril 1949. Emprunt communal.  Tirage d´obligations. Commune de Troisvierges.  Section de Troisvierges. Désignation de l´emprunt : 175.000.  fr. à 4% de 1936. Date de l´échéance : 1er avril 1949. Numéros sortis au tirage : 5, 11, 29, 44, 86, 102, 124, 154, 161. Valeur nominale: 1000. fr. Caisse chargée du remboursement : Steinmetzer Victor, Banquier et Agent de change à Luxembourg.  15 avril 1949. 372 CIRCULAIRE concernant l´allocation de primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement. Les primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement seront à l´avenir soumises aux règles qui suivent : 1° Les demandes en obtention des primes d´encouragement devront être adressées au Gouvernement endéans la première année de l´exécution des travaux. 2° Les demandes devront renfermer des indications exactes sur la contenance, le lieu-dit et le numéro du cadastre de chaque parcelle reboisée, sur le nombre, l´espèce, l´âge des plants forestiers employés. Les demandes qui ne satisferont pas aux prescriptions qui précèdent ne seront pas prises en considération. 3° Les primes d´encouragement ne seront accordées qu´aux particuliers et sont fixées de la façon suivante : Une subvention en argent sur la Caisse de l´Etat pour les boisements et reboisements proprement dits de terrains défrichés, incultes et improductifs pourra atteindre au maximum 2500 francs par ha. 4° Sont exclus de toute subvention
  36. a)les terrains dénudés provenant de la coupe à blanc étoc de peuplements résineux faite prématurément à l´exception des peuplements bostrychés et mitraillés ;
  37. b)les terrains sur lesquels des peuplements résineux servant à la production d´arbres de Noël ont été effectués ;
  38. c)les parcelles isolées d´une contenance de moins de 25 ares, à moins qu´il ne s´agisse d´un terrain à caractère forestier absolu ou compris dans le périmètre d´un boisement en voie d´exécution ;
  39. d)les terrains provenant de coupes faites en opposition à la loi du 29 mars 1934 relative à la protection de certains bois et de certaines forêts appartenant à des particuliers. 5° Les encouragements ci-dessus ne seront alloués et liquidés annuellement que dans les limites des allocations budgétaires. Luxembourg, le 14 avril 1949. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Enseignement  Office du film scolaire. Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « Aldis Universal Projector» est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  19 avril 1949. Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil-projecteur « Safar, Type P . E . M .» est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  19 avril 1949. Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « The Holmes Rex, Model 1A » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  19 avril 1949. Enseignement.  Office du film scolaire. Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Natco, Modèle 3030 » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  20 avril 1949. Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Golde Universal Projector »est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  20 avril 1949. 373 AVIS.  Chambres Professionnelles. Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de 1949 pour la Chambre de Commerce ont été validées. Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dépouillement, sont proclamés élus ; Groupe 1 : Commerce de gros : A. Membres effectifs: MM. Putz Léon, commerçant, Ettelbruck ; Schaefer Marc., Directeur Sogeco, Luxembourg; Lentz François, commerçant, Luxembourg. B. Membres suppléants : MM. Dupont Armand, commerçant, Luxembourg ; Clarens J.-P., commerçant, Wiltz ; Michel Fernand, Directeur, Luxembourg. Groupe 2 : Commerce de détail : A. Membres effectifs : MM. Elter Albert, épicier, Luxembourg ; Krau Jacques, commerçant, Luxembourg ; Gutenkauf Henri, commerçant, Luxembourg ; Kuhn Albert, commerçant, Diekirch ; Friden Nicolas, commerçant, Ettelbruck. B. Membres suppléants : MM. Mœs Nicolas, commerçant, Remich ; Kerschen Pierre, commerçant, Luxembourg ; Decker Eugène, commerçant, Echternach ; Marnach Henri, commerçant, Esch-sur-Alzette ; Weirich Jos., commerçant, Dudelange. Groupe 3 : Etablissements A. Membres effectifs: métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés : MM. Meyer Aloyse, Président du Conseil d´Administration de l´Arbed, Luxembourg ; Delahaye Lucien, Docteur en droit, Luxembourg ; Diederich Alphonse, Directeur Général, Luxembourg ; Wagener Joseph, Directeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Chomé Félix, Directeur Général, Luxembourg. Groupe 4 : Banques : A. Membre effectif: M. Lambert Max, Banquier, Administrateur, Directeur de la Banque Internationale à Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Weicker Alphonse, Docteur en droit, Banquier, Administrateur-délégué de la Banque Générale à Luxembourg, demeurant à Sandweiler. Groupe 5 : Assurances : A. Membre effectif : M. Lambert Marc, Directeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Gausché Aloyse, Directeur, Luxembourg. Groupe 6 : Hoteliers : A. Membre effectif : M. Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Franck Félix, hôtelier, Luxembourg. Groupe 7 : Cafés et restaurateurs : A. Membre effectif : M. Hurt Michel, cabaretier, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Strœsser Victor, cabaretier, Luxembourg. 374 Groupe 8 : Petite et moyenne industrie : A. Membres effectifs : MM. Duchscher Max, industriel, Wecker ; Lambert Charles, industriel, Wiltz ; Massard Henri, industriel, Kayl ; Muller Edouard, industriel, Luxembourg ; Rischard Paul, industriel, Luxembourg. B. Membres suppléants : MM. Kœner Gustave, industriel, Luxembourg ; Stein J.-P. Emile, industriel, Luxembourg ; Ginter Paul, industriel, Larochette.  19 avril 1949. AVIS.  Chambres professionnelles. Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de 1949 pour la Chambre des Métiers ont été validées. Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dépouillement, sont proclamés élus : Groupe 1 : Boulangers : A. Membre effectif : Theisen Paul, maître-boulanger, à Luxembourg. B. Membre suppléant : Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg. Groupe 2 : Bottiers : A. Membre effectif : Steines Joseph, maître-cordonnier, Mamer. B. Membre suppléant : Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck. Groupe 3 : Carrossiers et Charrons : A. Membre effectif : Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Urwald Jean-Pierre, maître-carrossier, Grevenmacher. Groupe 4 : Coiffeurs : A. Membre effectif : Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Fritsch Edy, maître-coiffeur, Differdange. Groupe 5 : Couture : A. Membre effectif : Kolmesch François, maître-couturier, Luxembourg. B´ Membre suppléant : Hensel-Heinen Hélène, maître-couturière, Esch/Alzette. Groupe 6 : Couvreurs : A. Membre effectif : Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Weiler Jean-Pierre, maître-couvreur, Luxembourg. Groupe 7 : Electriciens : A. Membre effectif : Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg. B. Membre suppléant : Georges Joseph, maître-électricien, Luxembourg. Groupe 8 : Entrepreneurs : A. Membre effectif : Rœmer Pierre, maître-maçon, Weidingen. B. Membre suppléant : Seiler Pierre, maître-maçon, Luxembourg. Groupe 9 : Ferblantiers, Installateurs sanitaires et Installateurs de chauffage : A. Membre effectif : Weyler Ferdinand, maître -ferblantier -installateur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Schrœder François, maître -ferblantier -installateur, Ettelbruck. 375 Groupe 10 : Forgerons et Serruriers : A. Membre effectif : Scholer François, maître-forgeron, Neudorf. B. Membre suppléant : Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler. Groupe 11 : Horlogers, Bijoutiers et Opticiens : A. Membre effectif : Scherer Augustin, maître -horloger-bijoutier, Esch/Alzette. B. Membre suppléant : Hilger Pierre, maître -horloger-bijoutier, Luxembourg. Groupe 12 : Menuisiers : A. Membre effectif : Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg. Groupe 13 : Meuniers : A. Membre effectif : Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem. B. Membre suppléant : Fell Marcel, maître-meunier, Manternach. Groupe 14 : Modes : A. Membre effectif : Scheer-Schmit Mathilde, maître-modiste, Differdange. B. Membre suppléant : Baum-Weis Joséphine, maître-modiste, Luxembourg. Groupe 15 : Pâtissiers et Confiseurs : A. Membre effectif : Kaempff Pierre, maître -pâtissier-confiseur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg. Groupe 16 : Peintres et Vitriers : A. Membre effectif : Sax Mathias, maître-peintre, Luxembourg. B. Membre suppléant : Feyder Georges, maître-peintre, Dudelange. Groupe 17 : Serruriers et Constructeurs : A. Membre effectif : Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Delvaux Arthur, maître-serrurier, Steinfort. Groupe 18 : Selliers : A. Membre effectif : Pesch Pierre, maître-sellier, Bascharage. B. Membre suppléant : Kraus Joseph, maître-sellier, Mersch. Groupe 19 : Tapissiers : A. Membre effectif : Tekes Nicolas, maître-tapissier, Bettembourg. B. Membre suppléant : Heldenstein Guillaume, maître-tapissier, Luxembourg. Groupe 20 : Bouchers, charcutiers et traiteurs : A. Membre effectif : Burger Joseph, maître-boucher, Pétange. B. Membre suppléant : Clemens Rudy, maître-boucher, Esch/Alzette. Groupe 21 : Garagistes-Réparateurs et Installateurs-Frigoristes : A. Membre effectif : Zigrand Joseph, maître-mécanicien d´autos, Esch/Alzette. B. Membre suppléant : Wagner Chany, maître-mécanicien d´autos, Luxembourg. Groupe 22 : Imprimeurs et Relieurs : A. Membre effectif : Neys Michel, maître-imprimeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Huss Edouard, maître-imprimeur, Luxembourg. Groupe 23 : Mécaniciens du Cycle et de la machine à coudre, et Mécanographes : A. Membre effectif : Peltier Jean-Pierre, maître-mécanicien de vélos, Differdange. B. Membre suppléant : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange. 376 Groupe 24 : Photographes professionnels, Orthopédistes-Bandagistes et mécaniciens -dentistes : A. Membre effectif : Schaak Théo, maître-mécanicien-dentiste, Diekirch. B. Membre suppléant : Groff Ernest, maître-photographe, Esch/Alzette. Groupe 25 : Plafonneurs, Façadiers, Carreleurs, Marbriers, Sculpteurs -marbriers, Sculpteur sur pierre et Tailleurs de pierre : A. Membre effectif: Flammang Raymond, maître-plafonneur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg. Groupe 26 : Marchands-Tailleurs et Fourreurs : A. Membre effectif : Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie.  19 avril 1949. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite Syndicat d´élevage porcin de Michelbouch, commune de Vichten, a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  14 avril 1949. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites Caisse rurale de Doncols, commune de Winseler, Syndicat d´élevage de Rollingen, commune de Mersch, Syndicat d´élevage de Hosingen, commune de Hosingen, ont dépose au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  15 avril 1949. Ministère des Affaires Economiques.  Erratum.  Mémorial N° 14, p. 232, dans l´avis de l´Office des Prix concernant les prix des combustibles, Sub A  2b il s´agit de la taxe d´importation et non pas de la taxe de transmission.  19 avril 1949. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 12 avril 1949 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 29 février 1945, en tant que cette opposition porte sur :
  40. a)douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : 1° Litt. A. Nos 389 et 390 d´une valeur nominale de cent francs chacune ; L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1.11.1944 ; 2° Litt. C. Nos 22991, 23621 à 23623 et 25571 à 25575 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 ; 377 3° Litt. E. N° 174 d´une valeur nominale de dix mille francs. L´opposition est maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1 .11.1944 ;
  41. b)une obligation du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir : Litt. D. N° 689 d´une valeur nominale de cinq mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  14 avril 1949. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 15 avril 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 28 octobre 1947, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, émission 4% de 1946, 1re tranche, savoir : Litt. E. Nos 83 et 84 d´une valeur nominale de 50.000 francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 avril 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.