← Luxembourg

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Gra

399 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 18 mai 1949. N° 20 Mittwoch, den 18. Mai 1949. Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1949, et celle du Conseil d´Etat du 8 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Sont approuvés les actes de la Conférence Internationale de la Santé signés à New-York, le 22 juillet 1946, à savoir : 1° la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé ; 2° l´Arrangement conclu par les Gouvernements représentés à la Conférence concernant la création d´une Commission Intérimaire ; 3° le Protocole relatif à l´Office International d´Hygiène Publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 avril 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Santé publique, Alphonse Osch. CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Les ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d´infirmité. 400 La possession du meilleur état de santé qu´il est capable d´atteindre constitue l´un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sacondition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Les résultats atteints par chaque Etat dans l´amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L´inégalité des divers pays en ce qui concerne l´amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l´enfant est d´une importance fondamentale ; l´aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L´admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d´une importance capitale pour l´amélioration de la santé des populations. Les Gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face qu´en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l´Organisation mondiale de la santé comme une institution spécialisée aux termes de l´article 57 de la Charte des Nations Unies. CHAPITRE I er. But. Article 1er. Le but de l´Organisation mondiale de la santé, (ci-après dénommée l´Organisation), est d´amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. CHAPITRE Il. Fonctions. Article 2. L´Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes : (

  1. a)agir en tant qu´autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; (
  2. b)établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées; (
  3. c)aider les Gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ; (
  4. d)fournir l´assistance technique appropriée et, dans les cas d´urgence, l´aide nécessaire, à la requête des Gouvernements ou sur leur acceptation ; (
  5. e)fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ; (
  6. f)établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d´épidémiologie et de statistique ; (
  7. g)stimuler et faire progresser l´action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres ; (
  8. h)stimuler, en coopérant au besoin avec d´autres institutions spécialisées, l´adoption de mesure propres à prévenir les dommages dus aux accidents ; 401 (
  9. i)favoriser, en coopérant au besoin avec d´autres institutions spécialisées, l´amélioration de la nutrition, du logement, de l´assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l´hygiène du milieu ; (
  10. j)favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé ; (
  11. k)proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l´Organisation et répondant à son but ; (
  12. l)faire progresser l´action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l´enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ; (
  13. m)favoriser toutes activités dans le domaine de l´hygiène mentale, notamment celles se rapportant à l´établissement de relations harmonieuses entre les hommes ; (
  14. n)stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé; (
  15. o)favoriser l´amélioration des normes de l´enseignement et celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté; (
  16. p)étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d´autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l´hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ; (
  17. q)fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ; (
  18. r)aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ; (
  19. s)établir et reviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d´hygiène publique ; (
  20. t)standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ; (
  21. u)développer, établir et encourager l´adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ; (
  22. v)d´une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l´Organisation. CHAPITRE III. Membres et membres associés. Article 3. La qualité de membre de l´Organisation est accessible à tous les Etats. Article 4. Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l´Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles. Article 5. Les Etats dont les Gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la santé, tenue à New-York en 1946, peuvent devenir membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l´Assemblée de la santé. Article 6. Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l´Organisation et qui sera approuvé conformément au Chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas membres, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, peuvent demander à devenir membres et seront admis, en cette qualité, lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l´Assemblée de la santé. 402 Article 7. Lorsqu´un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l´Organisation, ou dans d´autres circonstances exceptionnelles, l´Assemblée de la santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéfice l´Etat Membre. L´Assemblée de la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. Article 8. Les territoires ou groupes de territoires n´ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de membres associés par l´Assemblée de la santé, sur la demande faite pour le compte d´un tel territoire ou groupe de territoires par l´Etat Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des membres associés à l´Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de santé et devraient être choisis dans la population indigène. La nature et l´étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminées par l´Assemblée de la santé. CHAPITRE IV. Organes. Article 9. Le fonctionnement de l´Organisation est assuré par : (
  23. a)l´Assemblée mondiale de la santé (ci-après dénommée Assemblée de la santé) ; (
  24. b)le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ; (
  25. c)le Secrétariat. CHAPITRE V. Assemblée mondiale de la santé. Article 10. L´Assemblée de la santé est composée de délégués représentant les Etats Membres.. Article 11. Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l´un d´eux étant désigné par l´Etat Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l´administration nationale de la santé de l´Etat Membre. Article 12. Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués. Article 13. L´Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l´exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d´une majorité des Etats Membres. Article 14. L´Assemblée de la santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. Article 15. Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire. Article 16. L´Assemblée de la santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu´à l´élection de leurs successeurs. 403 Article 17. L´Assemblée de la santé adopte son propre règlement. Article 18. Les fonctions de l´Assemblée de la santé consistent à : (
  26. a)arrêter la politique de l´Organisation ; (
  27. b)élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil ; (
  28. c)nommer le Directeur général ; (
  29. d)étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports qui pourraient être considérées comme désirables; (
  30. e)créer toute commission nécessaire aux activités de l´Organisation ; (
  31. f)contrôler la politique financière de l´Organisation, examiner et approuver son budget ; (
  32. g)donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l´attention des Etats Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales, sur toute question concernant la santé que l´Assemblée de la santé pourra juger digne d´être signalée ; (
  33. h)inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale; assumant des responsabilités apparentées à celles de l´Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l´Assemblée de la santé ; cependant, s´il s´agit d´organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu´avec le consentement du Gouverne- ment intéressé ; (
  34. i)étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l´Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l´Organisation en exécution de telles recommandations ; (
  35. j)faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l´Organisation et les Nations Unies ; (
  36. k)encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le personnel de l´Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement de son Gouvernement ; (
  37. l)créer telles autres institutions jugées souhaitables ; (
  38. m)prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l´Organisation. Article 19. L´Assembléede la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l´Organisation. La majorité des deux tiers de l´Assemblée de la santé sera nécessaire pour l´adoption de ces conventions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles. Article 20. Chaque Etat Membre s´engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois après l´adoption d´une convention ou d´un accord par l´Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l´acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et, s´il n´accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non acceptation. En cas d´acceptation, chaque Etat Membre convient d´adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au Chapitre XIV. Article 21. L´Assemblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant : (
  39. a)telle mesure sanitaire et de quarantaine ou tout autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d´un pays à l´autre ; 404 (
  40. b)la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d´hygiène publique ; (
  41. c)des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ; (
  42. d)des normes relatives à l´innocuité, la pureté et l´activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international ; (
  43. e)des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. Article 22. Les règlements adoptés en exécution de l´article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par l´Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu´ils les refusent ou font des réserves à leur sujet. Article 23. L´Assemblée de la santé a autorité pour faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de l´Organisation. CHAPITRE VI. Conseil exécutif. Article 24. Le Conseil est composé de dix-huit personnes, désignées par autant d´Etats Membres. L´Assemblée de la santé choisit, compte tenu d´une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. Article 25. Ces membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant en ce qui concerne les membres élus lors de la première session de l´Assemblée de la santé, la durée du mandat de six de ces membres sera d´une année et la durée du mandat de six autres membres sera de deux ans, la sélection étant déterminée par tirage au sort. Article 26. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. Article 27. Le Conseil élit son Président parmi ses membres et adopte son propre règlement. Article 28. Les fonctions du Conseil sont les suivantes : (
  44. a)appliquer les décisions et les directives de l´Assemblée de la santé ; (
  45. b)agir comme organe exécutif de l´Assemblée de la santé; (
  46. c)exercer toute autre fonction à lui confiée par l´Assemblée de la santé ; (
  47. d)donner des consultations à l´Assemblée de la santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l´Organisation par des conventions, des accords et des règlements ; (
  48. e)de sa propre initiative, soumettre à l´Assemblée de la santé des consultations ou des propositions ; (
  49. f)préparer les ordres du jour des sessions de l´Assemblée de la santé ; (
  50. g)soumettre à l´Assemblée de la santé, pour examen et approbation, un programme général du travail s´étendant sur une période déterminée ; (
  51. h)étudier toutes questions relevant de sa compétence ; (
  52. i)dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l´Organisation, prendre toute mesure d´urgence dans le cas d´événements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d´une calamité 405 et entreprendre telles études ou recherches sur l´urgence desquelles son attention aura été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur général. Article 29. Le Conseil exerce, au nom de l´Assemblée de la santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme. CHAPITRE VII. Secrétariat. Article 30. Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à l´Organisation. Article 31. Le Directeur général est nommé par l´Assemblée de la santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l´Assemblée de la santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l´autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l´Organisation. Article 32. Le Directeur général est de droit Secrétaire de l´Assemblée de la santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de l´Organisation, ainsi que des conférences qu´elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions. Article 33. Le Directeur général, ou son représentant, peut mettre en oeuvre une procédure en vertu d´un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour l´exercice de ses fonctions, d´entrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de l´Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d´activité. Article 34. Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l´Organisation. Article 35. Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au Règlement du personnel établi par l´Assemblée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l´efficacité, l´intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l´importance qu´il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible. Article 36. Les conditions de service du personnel de l´Organisation seront, autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies. Article 37. Dans l´exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir d´instructions d´aucun Gouvernement ou d´aucune autorité étrangère à l´Organisation. Ils s´abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre de l´Organisation s´engage, de son côté, à respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer. CHAPITRE VIII. Commissions. Article 38. Le Conseil crée telles commissions que l´Assemblée de la santé peut prescrire et, sur sa propre initiative 406 ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l´Organisation. Article 39. Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque commission. Article 40. Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d´autres organisations ou y faire participer l´Organisation ; il peut assurer la représentation de l´Organisation dans des commissions instituées par d´autres organismes. CHAPITRE IX. Conférences. Article 41. L´Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou toute autre d´un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l´Organisation et assurer la représentation, à ces conférences, d´organisations internationales et, avec le consentement des Gouvernements intéressés, d´organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l´Assemblée de la santé ou le Conseil. Article 42. Le Conseil pourvoit à la représentation de l´Organisation dans les conférences où il estime que celle-ci possède un intérêt. CHAPITRE X. Siège. Article 43. Le lieu du siège de l´Organisation sera fixé par l´Assemblée de la santé, après consultation des Nations Unies. CHAPITRE XI. Arrangements régionaux. Article 44. (
  53. a)L´Assemblée de la santé, de temps en temps, détermine les régions géographiques où il est désirable d´établir une organisation régionale. (
  54. b)L´Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d´une organisation régionale dans chaque région. Article 45. Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l´Organisation, en conformité avec la présente Constitution. Article 46. Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional. Article 47. Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des membres associés de la région en question. Les territoires ou groupes de territoires d´une région n´ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associés ont le droit d´être représentés à ces comités régionaux et d´y participer. La nature et l´étendue des droits et des obligations de ces territoire ou groupes de territoires vis-vis-vis des comités régionaux seront fixées par l´Assemblée de la santé, en consultation avec l´Etat Membre ou toute autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la région. 407 Article 48. Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu´il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion. Article 49. Les comités régionaux adoptent leur propre règlement. Article 50. Les fonctions du comité régional sont les suivantes : (
  55. a)formuler des directives se rapportant à des questions d´un caractère exclusivement régional ; (
  56. b)contrôler les activités du bureau régional ; (
  57. c)proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l´avis du comité régional, seraient susceptibles d´atteindre le but poursuivi par l´Organisation dans la région ; (
  58. d)coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d´autres institutions spécialisées ainsi qu´avec d´autres organisations internationales régionales possédant avec l´Organisation des intérêts communs ; (
  59. e)fournir des avis à l´Organisation, par l´intermédiaire du Directeur général, sur les questions internationales de santé d´une importance débordant le cadre de la région ; (
  60. f)recommander l´affectation de crédits régionaux supplémentaires par les Gouvernements des régions respectives si la part du budget central de l´Organisation allouée à cette région est insuffisante pour l´accomplissement des fonctions régionales ; (
  61. g)toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l´Assemblée de la santé, le Conseil ou le Directeur général. Article 51. Sous l´autorité générale du Directeur général de l´Organisation, le bureau régional est l´organe administratif du comité régional. Il doit en outre exécuter, dans les limites de la région, les décisions de l´Assemblée de la santé et du Conseil. Article 52. Le chef du bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional. Article 53. Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le Directeur régional. Article 54. L´Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l´Organisation. Cette intégration s´effectuera dès que possible par une action commune, basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées. CHAPITRE XII. Budget et Dépenses. Article 55. Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l´Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l´Assemblée de la santé, en les accompagnant de telles recommandations qu´il croit opportunes. Article 56. Sous réserve de tel accord entre l´Organisation et les Nations Unies, l´Assemblée de la santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres conformément au barème qu´elle devra arrêter. 408 Article 57. L´Assemblée de la santé, ou le Conseil agissant au nom de l´Assemblée de la santé, a pouvoir d´accepter et d´administrer des dons et legs faits à l´Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l´Assemblée de la santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l´Organisation. Article 58. Un fond spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d´urgence et à tous événements imprévus. CHAPITRE XIII. Vote. Article 59. Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l´Assemblée de la santé. Article 60. (
  62. a)Les décisions de l´Assemblée de la santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants. Ces questions comprennent : l´adoption de conventions ou d´accords ; l´approbation d´accords liant l´Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution. (
  63. b)Les décisions sur d´autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers, sont prises à la simple majorité des Etats Membres présents et votants. (
  64. c)Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l´Organisation, sur des questions de nature similaire, s´effectuera conformément aux dispositions des paragraphes (
  65. a)et (
  66. b)du présent article. CHAPITRE XIV. Rapports soumis par les Etats. Article 61. Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l´Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population. Article 62. Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l´Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements. Article 63. Chaque Etat Membre communique rapidement à l´Organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat. Article 64. Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l´Assemblée de la santé. Article 65. Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé. CHAPITRE XV. Capacité juridique, privilèges et immunités. Article 66. L´Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions. 409 Article 67. (
  67. a)L´Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. (
  68. b)Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l´Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l´Organisation. Article 68. Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé lequel devra être préparé par l´Organisation. en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres. CHAPITRE XVI. Relations avec d´autres organisations. Article 69. L´Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l´article 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l´Organisation avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l´Assemblée de la santé. Article 70. L´Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l´Assemblée de la santé. Article 71. L´Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non-gouvernementales et, avec l´approbation du Gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non-gouvernementales. Article 72. Sous réserve de l´approbation des deux tiers de l´Assemblée de la santé, l´Organisation peut reprendre à d´autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent dans le domaine de la compétence de l´Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite Organisation serait chargée aux termes d´un accord international ou aux termes d´arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives. CHAPITRE XVII. Amendements. Article 73. Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant qu´ils ne soient examinés par l´Assemblée de la santé. Les amendements entreront en vigueur à l´égard de tous les Etats Membres lorsqu´ils auront été adoptés par les deux tiers de l´Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. CHAPITRE XVIII. Interprétation. Article 74. Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques. Article 75. Toute question ou différend concernant l´interprétation ou l´application de cette Constitution, qui n´aura pas été réglé par voie de négociation ou par l´Assemblée de la santé, sera déféré par les parties à la Cour 410 Internationale de Justice conformément au statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d´un autre mode de règlement. Article 76. Sous le couvert de l´autorisation de l´Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de l´autorisation résultant de tout accord entre l´Organisation et les Nations Unies, l´Organisation pourra demander à la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l´Organisation. Article 77. Le Directeur général peut représenter devant la Cour l´Organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande d´avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l´affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l´exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question. CHAPITRE XIX. Entrée en vigueur. Article 78. Sous réserve des dispositions du Chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les Etats. Article 79. (
  69. a)Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par : (
  70. i)la signature, sans réserve d´approbation ; (
  71. ii)la signature sous réserve d´approbation, suivie de l´acceptation ; (iii) l´acceptation pure et simple. (
  72. b)l´acceptation deviendra effective par le dépôt d´un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Article 80. Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l´article 79. Article 81. Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu´elle aura été signée sans réserve d´approbation par un Etat ou au moment du dépôt du premier instrument d´acceptation. Article 82. Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d´autres Etats deviendront parties à cette Constitution. EN FOI DE QUOI les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Con- stitution. Fait en la Ville de New-York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique. Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements représentés à la Conférence. 411 ARRANGEMENT CONCLU PAR LES GOUVERNEMENTS REPRÉSENTÉS A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ QUI S´EST TENUE A NEW-YORK, DU 19 JUIN AU 22 JUILLET 1946. Les GOUVERNEMENTS représentés à la Conférence internationale de la santé, convoquée le 19 juin 1946 à New-York par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies, Ayant décidé de créer une organisation internationale qui prendra le nom d´Organisation mondiale de la santé, Ayant adopté, ce jour, un texte de constitution de l´Organisation mondiale de la santé, et Ayant décidé de créer, en attendant l´entrée en vigueur de la Constitution et l´établissement de l´Organisation mondiale de la santé, telle qu´elle est prévue dans la Constitution, une commission intérimaire, DÉCIDENT ce qui suit : 1. Il est créé, par les présentes, une Commission intérimaire de l´Organisation mondiale de la santé, composée des dix-huit Etats ci-après désignés, habilités à nommer les personnes devant en faire partie : Australie, Brésil, Canada, Chine, Egypte, Etats-Unis d´Amérique, France, Inde, Libéria, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni, République Socialiste Soviétique d´Ukraine, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Vénézuéla, Yougoslavie. Chacun de ces Etats devrait désigner pour siéger à la Commission intérimaire une personnalité, techniquement qualifiée dans les questions de santé, et qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 2. La Commission intérimaire aura pour fonctions :
  73. a)de convoquer la première session de l´Assemblée mondiale de la santé, aussitôt que possible et six mois au plus tard après la date de l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation ;
  74. b)de préparer et de soumettre aux signataires de cet arrangement, six semaines au moins avant la première session de l´Assemblée mondiale de la santé, l´ordre du jour provisoire de cette session ainsi que les documents et les recommandations nécessaires s´y rapportant, notamment : (
  75. i)les propositions relatives au programme de travail et au budget de l´Organisation, pour la première année ; (
  76. ii)des études portant sur le lieu d´établissement du siège de l´Organisation ; (iii) des études concernant la détermination des régions géographiques en vue de la création éventuelle des organisations régionales envisagées dans le Chapitre XI de la Constitution et qui tiendront dûment compte des points de vue des Gouvernements intéressés, et (
  77. iv)un projet de règlement financier et de statut du personnel pour approbation par l´Assemblée générale. Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce paragraphe, il y aura lieu d´accorder une attention particulière aux délibérations de la Conférence internationale de la santé.
  78. c)entamer des négociations avec l´Organisation des Nations Unies en vue de préparer un ou plusieurs accords, ainsi qu´il est prévu à l´article 57 de la Charte des Nations Unies et à l´article 69 de la Constitution. Cet accord ou ces accords devront : (
  79. i)établir une collaboration effective entre les deux Organisations dans la poursuite de leur but commun ; (
  80. ii)faciliter, conformément à l´article 58 de la Charte, la coordination de la politique générale et de l´activité de l´Organisation avec celle d´autres institutions spécialisées ; et (iii) en même temps, reconnaître l´autonomie de l´Organisation dans le domaine de sa compétence, tel qu´il est défini dans sa Constitution.
  81. d)prendre toutes les mesures nécessaires en vue de procéder au transfert, des Nations Unies à la Commission intérimaire, des fonctions, activités et avoirs de l´Organisation d´hygiène de la Société des Nations qui ont été assignés jusqu´ici à l´Organisation des Nations Unies ; 412
  82. e)prendre toutes mesures nécessaires, conformément aux dispositions du Protocole, signé le 22 juillet 1946, concernant l´Office International d´Hygiène publique, pour le transfert à la Commission intérimaire des charges et fonctions de l´Office, et prendre l´initiative de toutes mesures nécessaires en vue de faciliter le transfert de l´actif et du passif de l´Office à l´Organisation mondiale de la santé, lorsque l´Arrangement de Rome de 1907 arrivera à expiration ;
  83. f)prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre à la Commission intérimaire d´assumer les charges et fonctions confiées à l´Administration des Nations Unies pour les Secours et la Réhabilitation (UNRRA) par la Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, le protocole prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne du 12 avril 1933 et le protocole prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944 ;
  84. g)conclure les accords nécessaires avec l´Organisation sanitaire panaméricaine et les autres organisations régionales intergouvernementales de santé existantes, en vue de donner effet à l´article 54 de la Constitution, sous réserve de l´approbation de ces accords par l´Assemblée de la santé ;
  85. h)établir des relations effectives et entamer des négociations en vue de conclure des accords avec d´autres organisations intergouvernementales, tel que prévu à l´article 70 de la Constitution ;
  86. i)étudier la question des relations avec les organisations internationales non-gouvernementales et avec les organisations nationales, conformément à l´article 71 de la Constitution, et prendre des dispositions provisoires lui permettant d´entrer en consultation et de coopérer avec telles organisations que la Commission intérimaire jugera souhaitables ;
  87. j)entreprendre les premiers préparatifs en vue de la révision, l´unification et le renforcement des conventions sanitaires internationales existantes ;
  88. k)étudier l´ensemble du mécanisme existant et entreprendre les travaux préparatoires qui peuvent être nécessaires : (
  89. i)en vue de la prochaine révision décennale des « Nomenclatures internationales des causes de décès» (y compris les listes adoptées conformément à l´Accord international de 1934, ayant trait aux statistiques des causes de décès), et (
  90. ii)de l´établissement des listes internationales des causes de maladies ;
  91. l)établir une liaison effective avec le Conseil économique et social et celles de ses commissions avec lesquelles il apparaîtra utile de le faire, en particulier avec la Commission des stupéfiants ;
  92. m)examiner tous les problèmes de santé urgents que tout Gouvernement pourra lui signaler, donner des conseils techniques à leur sujet, attirer l´attention des Gouvernements et des Organisations, susceptibles d´apporter leur concours sur les besoins urgents en ce qui concerne la santé et prendre toutes les mesures désirables afin de coordonner toute assistance que ces Gouvernements et ces Organisations sont susceptibles d´apporter. 3. La Commission intérimaire peut créer les commissions qu´elle estime désirables. 4. La Commission intérimaire élit son Président et son bureau, adopte son propre règlement et consulte toutes personnes susceptibles de faciliter son travail. 5. La Commission intérimaire désigne un Secrétaire exécutif, lequel :
  93. a)est le plus haut fonctionnaire technique et administratif ;
  94. b)est, de droit, secrétaire de la Commission intérimaire et de tous les comités créés par elle ;
  95. c)a accès directement auprès des administrations nationales de santé, selon des modalités que peut agréer le Gouvernement intéressé;
  96. d)remplit toutes autres fonctions et charges que la Commission intérimaire pourra fixer. 413 6. Dans les limites de l´autorisation générale donnée par la Commission intérimaire, le Secrétaire exécutif nomme le personnel technique et administratif nécessaire. En procédant à ces nominations. il prend en considération les principes contenus dans l´article 35 de la Constitution. Il tiendra compte, en outre, du fait qu´il est désirable de nommer le personnel disponible choisi parmi les fonctionnaires de l´Organisation d´hygiène de la Société des Nations, de l´Office International d´Hygiène publique et de la Division de la santé de l´Administration des Nations Unies pour les Secours et la Réhabilitation (UNRRA). Il peut nommer des fonctionnaires et des spécialistes mis à sa disposition par les Gouvernements. En attendant d´avoir pu recruter et organiser son personnel, il peut recevoir toute aide technique et administrative que le Secrétaire général des Nations Unies est en mesure de lui fournir. 7. La Commission intérimaire tiendra sa première séance à New-York immédiatement après sa création et se réunira par la suite aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les quatre mois. A chaque session, la Commission intérimaire détermine le lieu de sa prochaine session. 8. Les dépenses de la Commission intérimaire sont couvertes au moyen de fonds fournis par les Nations Unies et la Commission intérimaire prendra dans ce but les dispositions nécessaires avec les autorités compétentes des Nations Unies. Dans le cas où ces fonds seraient insuffisants, la Commission intérimaire pourra accepter des avances des Gouvernements. Ces avances pourront être effectuées sur les contributions des Gouvernements appartenant à l´Organisation. 9. Le Secrétaire exécutif est chargé de préparer et la Commission intérimaire de reviser et d´approuver les prévisions budgétaires :
  97. a)afférentes à la période allant de la création de la Commission intérimaire jusqu´au 31 décembre 1946, et
  98. b)afférentes aux périodes ultérieures pour lesquelles il y aurait lieu de le faire. 10. La Commission intérimaire soumettra un rapport sur son activité à l´Assemblée de la santé lors de sa première session. 11. La Commission intérimaire cessera d´exister en vertu d´une résolution de l´Assemblée de la santé lors de sa première session, époque à laquelle les biens et les archives de la Commission intérimaire ainsi que cette partie de son personnel jugée nécessaire seront transférés à l´Organisation. 12. Cet Arrangement entrera en vigueur pour tous les signataires à la date de ce jour. EN FOI DE QUOI les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Arrangement en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, tous ces textes étant également authentiques. SIGNÉ en la Ville de New-York ce vingt-deux juillet 1946. PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE. Article 1er Les Gouvernements signataires de ce Protocole conviennent, en ce qui les concerne, que les tâches et fonctions de l´Office International d´Hygiène Publique, telles que définies dans l´Arrangement signé à Rome le 9 décembre 1907, seront assumées par l´Organisation Mondiale de la Santé ou par la Commission intérimaire de celle-ci et que, sous réserve des obligations internationales existantes, ils prendront les mesures nécessaires dans ce but. Article 2. Les Parties à ce Protocole conviennent en outre, en ce qui les concerne, qu´à partir de la date de l´entrée en vigueur de ce Protocole les tâches et fonctions confiées à l´Office par les arrangements internationaux, figurant dans la liste de l´annexe 1, seront assumées par l´Organisation ou la Commission intérimaire de celle-ci. 414 Article 3. L´Arrangement de 1907 cessera d´exister et l´Office sera dissous lorsque toutes les Parties à l´Arrangement auront convenu d´y mettre fin. Il est entendu que tout Gouvernement, partie à l´Arrangement de 1907, aura, en devenant partie à ce Protocole, accepté de mettre fin à l´Arrangement de 1907. Article 4. Les parties à ce Protocole conviennent en outre que, dans l´éventualité où toutes les parties à l´Arrangement de 1907 n´auraient pas donné leur consentement pour que ce dernier prît fin d´ici le 15 novembre 1949, elles devront alors, en application de l´article 8 de l´Arrangement en question, dénoncer l´Arrangement de 1907. Article 5. Tout Gouvernement, partie à l´Arrangement de 1907 et non signataire de ce Protocole, pourra, à tout moment, accepter ce Protocole en adressant un instrument d´acceptation au Secrétaire général des Nations Unies, lequel informera de cette adhésion tous les Gouvernements signataires ou ayant accepté ce Protocole. Article 6. Les Gouvernements peuvent devenir parties à ce Protocole par : (
  99. a)la signature, sans réserve d´approbation ; (
  100. b)la signature sous réserve d´approbation, suivie d´une acceptation ; (
  101. c)l´acceptation pure et simple. L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Article 7. Ce Protocole entrera en vigueur lorsque vingt Gouvernements parties à l´Arrangement de 1907 seront devenus parties à ce Protocole. EN FOI DE QUOI les Représentants dûment autorisés de leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole, établi en langues anglaise et français, l´un et l´autre textes étant également authentiques, en un seul original, lequel sera déposé entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Des copies authentiques seront délivrées par le Secrétaire général des Nations Unies à chacun des Gouvernements signataires ou ayant accédé et à tout autre Gouvernement qui, à la date de la signature de ce Protocole, sera partie à l´Arrangement de 1907. Le Secrétaire général notifiera, aussitôt que possible, à chaque Gouvernement ayant accepté ce Protocole la date de son entrée en vigueur. FAIT en la ville de New-York, ce vingt-deux juillet 1946. ANNEXE 1. 1. Convention Sanitaire Internationale du 21 juin 1926. 2. Convention portant modification de la Convention Sanitaire Internationale du 21 juin 1926, signée le 31 octobre 1938. 3. Convention Sanitaire Internationale de 1944, portant modification de la Convention Sanitaire Internationale du 21 juin 1926. 4. Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale de 1944 (ouvert à signature le 23 avril 1946; en vigueur le 30 avril 1946). 5. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne du 12 avril 1933. 6. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne de 1944, portant modification de la Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne du 12 avril 1933. 7. Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne de 1944 (ouvert à signature le 23 avril 1946 ; en vigueur le 30 avril 1946.) 415 8. Arrangement international relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes, Bruxelles, le 1er décembre 1924. 9. Convention de l´opium, Genève, le 19 février 1925. 10. Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, Genève, le 13 juillet 1931. 11. Convention relative au sérum antidiphtérique, Paris, le 1er août 1930. 12. Convention internationale sur la protection mutuelle contre la fièvre dengue, Athènes, le 25 juillet 1934. 13. Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, Paris, le 22 décembre 1934. 14. Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, Paris, le 22 décembre 1934. 15. Arrangement international concernant le transport des corps, Berlin, le 10 février 1937. Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils. tout accident ou maladie qui atteindrait ou pourrait atteindre ses aptitudes techniques, physiques ou mentales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 5. Sauf homologation préalable, les brevets et licences étrangers sont sans valeur pour la conduite d´aéronefs immatriculés dans le pays, ou immatriculés à l´étranger et utilisés habituellement en navigation intérieure. Avons arrêté et arrêtons : Titre I er .  Dispositions générales. Art. 1 er. Les aptitudes techniques pour la conduite des aéronefs civils sont constatées par des brevets. Art. 2. Nul ne peut entreprendre l´apprentissage, en vue de l´obtention d´un brevet, s´il n´a pas reçu une autorisation spéciale dite « licence d´apprentissage ». Art. 3. Nul ne peut mettre en pratique, pour la conduite d´un aéronef, les aptitudes techniques constatées par un brevet, s´il n´en a préalablement obtenu la licence d´exercice. Art. 4. La licence constitue une simple autorisation administrative, toujours révocable, qui ne saurait engager la responsabilité de l´Etat. Par le fait même qu´il utilise une licence, l´intéressé s´engage à déclarer à l´autorité compétente Art. 6. Les brevets et licences sont délivrés, homologués, étendus, revalidés, renouvelés, restreints, suspendus ou retirés par le Ministre des Transports. Art. 7. Le Ministre des Transports peut dispenser des épreuves techniques, théoriques ou pratiques équivalentes à celles déjà subies, les Luxembourgeois titulaires de brevets et licences étrangers. Le Ministre pourra accorder la même dispense aux étrangers titulaires de brevets et licences étrangers, si le pays d´origine des titulaires admet la réciprocité. Art. 8. La délivrance, l´homologation, l´extension, la revalidation et le renouvellement des brevets et licences peuvent donner lieu à la perception préalable de redevances dont Nous Nous réservons la fixation. Art. 9. Sont institués les brevets luxembourgeois suivants : 1° le brevet élémentaire de pilote d´avion ; 2° le brevet de pilote privé. 416 Titre II.  Licence d´apprentissage. Art. 10. La licence d´apprentissage permet d´effectuer à bord d´un avion monomoteur, chargé à moins de 46 kg. par m 2 de surface portante et appartenant à une école d´aviation dûment autorisée, des vols de jour dans les conditions du « vol à vue » avec le concours et sous la surveillance constante d´un moniteur agréé attaché à cette école. Le détenteur de la dite licence ne pourra emmener des passagers lorsqu´il pilotera un aéronef sans l´aide d´un moniteur. Octroi de la licence. Art. 11. Pour obtenir la licence d´apprentissage il faut être âgé de 17 ans au moins et satisfaire aux conditions médicales fixées au titre V du présent arrêté. Le candidat mineur devra produire l´autorisation écrite de son père ou tuteur. Retrait de la licence. Art. 12. Le Ministre des Transports procède au retrait de la licence jusqu´à réussite d´un examen médical, s´il existe à un moment donné des doutes quant à l´aptitude physique du titulaire. Titre III.  Brevet et licence élémentaire de pilote d´avion. Portée du brevet. Art. 13. Le brevet élémentaire de pilote d´avion constate l´existence de connaissances techniques suffisantes pour effectuer seul à bord d´un avion monomoteur chargé à moins de 46 kg. par m2 de surface portante, de jour, dans les conditions du vol à vue, des vols d´entraînement à la navigation aérienne, dans les limites du territoire national. Conditions d´admission aux épreuves. Art. 14. Pour être admis aux épreuves le candidat doit: 1° être titulaire d´une licence d´apprentissage. 2° avoir effectué sous la direction d´un pilote au moins titulaire d´une licence de pilote professionnel 3 heures de «vols sur campagne». Par « vols sur campagne » on entend des vols entre deux points distants d´au moins 40 km. 3° avoir effectué, seul à bord d´un avion un minimum de 5 heures de vol, y compris 25 atter- rissages sous le contrôle d´un moniteur agréé, dans les 3 mois qui précédent les épreuves. Programme des épreuves. Art. 15. Les épreuves comprennent une partie théorique et une partie pratique. 1° Epreuves théoriques.
  102. a)Technique. Notions élémentaires des lois de la résistance de l´air et de ses effets sur l´avion. Effet des commandes. Rôle, effet, utilisation des « flaps ». Notion du pas de l´hélice. Hélices à pas variable et à vitesse constante. Inspection de la cellule avant le vol. Essais avant le vol et conduite en vol du groupe motopropulseur (avec hélice à pas variable). Action en cas d´incendie. Action en cas de panne. Entretien : notions pratiques de l´entretien de la cellule et du (ou des) groupe(
  103. s)motopropulseur(s).
  104. b)Radiocommunications aéronautiques. Procédure pour les communications radiotéléphoniques. Communications de détresse. Trafic d´urgence. Communications de sécurité.
  105. c)Réglementation de la circulation aérienne et son organisation. Législation aérienne. Règles générales de la Circulation. Tour de contrôle. Signaux lumineux. Circulation au sol. Envols. Priorités de passage. Altitudes minima. Acrobaties. Signalisation d´aérodrome. Détresse. Circulation au voisinage des aérodromes, circulation sur les aérodromes herbeux, sur les aérodromes à piste obligée. Priorités à l´atterrissage. Vols de nuit, heures de début et de fin, feux réglementaires. Contrôle de la circulation aérienne. Rôle. Région de contrôle. Région d´information de vol. Aérodromes contrôlés et non contrôlés. Zones de contrôle. Vols obligatoirement contrôlés. Contrôle régional de Luxembourg. Plan de vol. Avis de vol. Avis d´arrivée. Règles de vol à vue. Conditions atmosphériques minima permettant le vol à vue, dans une zone de contrôle, hors d´une zone de contrôle. Attitude 417 à adopter lorsque les conditions atmosphériques deviennent inférieures à ces minima. Documents de bord. Documents devant être signés avant le départ, à l´arrivée. Règles à suivre lors d´un atterrissage en dehors de l´aérodrome de destination. Privilèges conférés par la licence élémentaire et par la licence de tourisme.
  106. d)Météorologie. Pression atmosphérique : Unités. Répartition de la pression atmosphérique. Isobares. Relation entre le vent et les isobares. Définir : cyclone, anticyclone, dorsale de haute pression, creux de basse pression, col. Généralités concernant les masses d´air, les fronts chauds et froids, les occlusions. Conditions générales du temps dans un anticyclone, dans une dorsale de haute pression, dans une dépression, dans un creux de basse pression, dans un col, à proximité d´un front chaud, d´un front froid, d´une occlusion. Renseignement météorologique. Comment obtenir une prévision et ce qu´elle doit contenir.
  107. e)Géographie aérienne. Luxembourg : aspects des grandes régions naturelles, chemins de fer, grands axes routiers, cours d´eau, forêts, repères caractéristiques pour l´aviateur. Pays limitrophes : (Belgique, Nord et Est de la France, Rhénanie, Sud de la Hollande), aspect général, repères caractéristiques pour l´aviateur.
  108. f)Navigation aérienne. Echelle d´une carte. Nord géographique. Nord magnétique. Nord du compas. Déclinaison. Déviation. Route vraie. Route magnétique. Dérive. Correction de dérive. Vitesse aérodynamique. Vitesse par rapport au sol. Cap vrai. Cap magnétique. Cap au compas. Triangle des vitesses. Etant donné le vent en grandeur et direction, déterminer par une méthode graphique : le cap à tenir pour suivre une route déterminée, la vitesse réelle de l´avion. Calcul du cap de retour. Les instruments de navigation : l´indicateur de vitesse, l´altimètre : QFE et QFF, le compas magnétique : la courbe des déviations (établissement, utilisation). Effet d´un changement de régime de vol aux caps Est ou Ouest. Erreurs dues au virage dans le secteur Nord ou Sud. le « directional gyro » : son utilisation en relation avec le compas, l´estimateur de vol : utilisation d´un estimateur au choix du candidat, la montre : son importance en navigation aérienne. Résolution de problèmes pratiques de navigation : détermination du cap au compas, du cap au compas de retour, de la durée du vol, des heures de passage à différents repères et d´arrivée à destination des aérodromes de diversion, de l´altitude de sécurité, de la quantité de carburant à emporter, de la distance de non-retour. (Il peut être fait usage d´un estimateur de vol pour la résolution de ces problèmes). La détermination du cap en vol par tâtonnement soit : par survol d´un alignement, par évaluation de l´angle entre la route suivie et la route à suivre (Cette évaluation étant facilitée par le tracé sur la carte des lignes de 5° de part et d´autre de la route à suivre). Détermination du « point estimé» à un moment donné. Recherche du cap à tenir pour se diriger vers une station par utilisation des « QDM » donnés par cette station. Conduite à tenir lorsque l´on est perdu. 2. Epreuves pratiques. Effectuer correctement à bord d´un avion chargé à moins de 46 kg. par m2 de surface portante les manoeuvres suivantes : Envol et montée à vitesse constante, prise de cap, tenue de cap à altitude et vitesse constantes, évolutions planées à la vitesse minimum de contrôle, correction d´une perte de vitesse avec moteur, idem moteur à l´extrême ralenti, virages de 720° à gauche et à droite à plus de 45° d´inclinaison, 418 une évolution à partir de 400 mètres d´altitude au-dessus de l´aérodrome, le moteur étant à l´extrême ralenti. La manœuvre comporte un changement de direction de 360° à l´issue duquel l´avion se trouve à une altitude non inférieure à 100 mètres, en direction d´atterrissage. Aucun changement de direction ne sera admis par la suite et l´avion après avoir effectué une glissade sur l´aile prendra contact normalement avec le sol entre deux repères distants de 200 mètres, effectuer un atterrissage en s´aidant du moteur et prendre contact normalement avec le sol à moins de 100 mètres d´un repère. « ment les épreuves en vol relatives au brevet « élémentaire de pilote d´avion. Ces épreuves ont eu « lieu en ma présence le . . . (date) à l´aérodrome « de . . . . . sur avion . . . . . . . . (type de l´avion). « Signature ». Il enverra une déclaration identique au Ministre des Transports dans les huit jours qui suivent la date des épreuves. Toutefois, le Ministre des Transports peut, nonobstant la déclaration du moniteur, imposer avant l´octroi du brevet une nouvelle épreuve devant un expert délégué par lui. 4) Le carnet de vol individuel sera présenté lors des épreuves théoriques. Pointage des épreuves. Art. 16. 1° Epreuves théoriques : 60% des points sont exigés pour les épreuves relatives à la connaissance de la réglementation de la circulation aérienne et de la législation ainsi que pour la navigation aérienne, 50% des points sont exigés pour les épreuves relatives à la connaissance des autres branches. Le candidat qui ne satisfait pas à l´une des épreuves de réglementation ou de navigation, sera éliminé. Celui qui satisfait aux épreuves de réglementation et de navigation, mais qui échoue dans l´une ou plusieurs des autres branches, sera dispensé par la suite de représenter les épreuves réussies précédemment. 2° Epreuves pratiques : Ces épreuves ne seront pas cotées, l´examinateur se bornant à constater l´aptitude ou la non-aptitude du candidat. Organisation des épreuves. Art. 17. 1) Les épreuves théoriques sont orales et ont lieu aux dates et endroits fixés par le Ministre des Transports. 2) Seuls sont admis à participer aux épreuves théoriques, les candidats ayant satisfait aux épreuves pratiques. 3) Tout moniteur agréé peut faire passer les épreuves pratiques. Il signera une déclaration figurant au carnet de vol individuel du candidat et libellé comme suit : « Je soussigné (nom, prénom), moniteur de vol à «(nom de l´école agréée) certifie que M. . . . . . . . . «(nom, prénom du candidat) a effectué correcte- La licence. Portée de la licence. Art. 18. La licence élémentaire de pilote d´avion autorise l´exercice des aptitudes constatées par le brevet. Elle permet : 1) de piloter de jour, suivant les règles du vol à vue, des avions monomoteurs chargés à moins de 46 kg par m2 de surface portante, dont le titulaire est le seul occupant. 2) Ces vols ne peuvent être ni acrobatiques ni avoir un caractère commercial. Elle permet, en outre, d´effectuer sous la direction d´un moniteur agréé des vols d´entraînement à bord de tous types d´avions monomoteurs chargés à moins de 65 kg par m2 de surface portante. L´exercice de la licence est limité au territoire national. Octroi de la licence. Art. 19. Pour obtenir la licence, il faut être détenteur du brevet élémentaire de pilote d´avion et avoir réussi les épreuves pratiques dans les 3 mois précédents. Revalidation de la licence. Art. 20. La licence est valable pour la durée de 24 mois. Elle est revalidée aux conditions suivantes : 1° satisfaire à l´examen médical déterminé au titre V du présent arrêté ; 2° avoir effectué au cours de la période précédente de 24 mois un minimum de 20 heures de vol, seul à bord ou à double commande ou produire une 419 attestation d´un moniteur agréé établissant que l´intéressé a conservé les aptitudes nécessaires à l´exercice de la licence. Retrait de la licence. Art. 21. Le Ministre des Transports procède au retrait de la licence : 1) jusqu´à réussite de l´examen médical prévu au titre V du présent arrêté, s´il existe à un moment donné des doutes quant à l´état physique du titulaire ; 2) jusqu´à réussite d´épreuves théoriques ou pratiques, s´il y a à un moment donné doute quant aux aptitudes techniques du titulaire. Titre IV.  Brevet et licence de pilote privé. Brevet. Portée du brevet. Art. 22. Le brevet de pilote privé constate l´existence de connaissances suffisantes pour effectuer des vols non commerciaux. 1) en qualité de pilote commandant de bord d´avions de moins de 5700 kg de poids total, dans les limites des habilitations de pilotage et qualifications de vol obtenues ; 2) en qualité de copilote dans les limites des qualifications de vol obtenues. Conditions d´admission aux épreuves conférant le brevet. Art. 23. 1) être âgé de 17 ans au moins, 2) être titulaire de la licence élémentaire de pilote d´avion, 3) avoir l´expérience aéronautique suivante : 40 heures de pilotage effectif d´un avion en « double commande » ou «seul à bord ». Ce total doit comporter au moins : 15 heures de vol « seul à bord», y compris 10 heures de « vols sur campagne ». Par « vols sur campagne » on entend des vols entre deux points distants de 40 km. au moins. Au cours de cet entraînement, le candidat devra avoir effectué un voyage d´au moins 350 km avec retour au point de départ. Sauf circonstances indépendantes de la volonté du pilote, ce voyage ne pourra excéder une durée de 8 heures et devra comprendre aux moins deux atterrissages sur des aérodromes imposés. Au cours de ce vol, le candidat devra rester au moins une heure à une altitude comprise entre 2000 et 2200 mètres au-dessus du point de départ. Un barographe devra être emporté pour cette épreuve. Programme des épreuves. Art. 24. Le candidat doit exécuter correctement à bord d´un avion monomoteur chargé à moins de 65 kg. par m2 de surface portante, les épreuves suivantes : 1) trois prises de plaine, le moteur étant mis à l´extrême ralenti. La manoeuvre comporte un changement de direction de 180°, à l´issue duquel l´avion se trouve à une altitude non inférieure à 100 mètres en direction d´atterrissage. Aucun changement de direction n´est admis par la suite, la prise de contact avec le sol doit s´effectuer normalement entre deux repères dont la distance est fixée compte tenu du type de l´avion et de la force du vent. La glissade sur l´aile est autorisée, pour les avions non équipés de « flaps». 2) décrire une série de 3 « huit » en évoluant à 150 mètres d´altitude autour de deux points dont la distance est fixée compte tenu du type de l´avion. 3) effectuer une descente en spirale à partir du 1000 mètres au-dessus de l´aérodrome, le moteur étant à l´extrême ralenti et terminer la manoeuvre comme indiqué au 1) ci-dessus. 4) effectuer un atterrissage en s´aidant du moteur et prendre contact normalement avec le sol entre deux repères dont la distance est fixée compte tenu du type de l´avion et de la force du vent. 5) corriger une perte de vitesse, moteur à l´extrême ralenti, idem avec l´aide du moteur. 6) démontrer son aptitude à pratiquer en tant que pilote la navigation aérienne observée et à l´estime. Pointage des épreuves. Art. 25. 50% des points sont réservés à la précision des manoeuvres. 50% des points sont réservés à leur correction. 60% des points sont exigés sur l´ensemble. Conditions. Art. 26. Excepté pour l´épreuve indiquée au N° 1 du programme, qui est éliminatoire, deux essais sont autorisés par épreuve, mais la durée ne pourra excéder 60 jours. Les épreuves peuvent être modifiées de façon à être adaptées à un type particulier d´appareil. La 420 présentation des épreuves sur tout type d´avion ne permettant pas l´exécution du programme dans les limites voulues de sécurité, sera interdite. La réussite des épreuves pratiques du brevet confère les habilitations de pilotage correspondantes au type d´avion utilisé pour leur présentation. Suivant que l´avion utilisé pour la présentation des épreuves est un appareil chargé à moins de 46 kg par m2 de surface portante, ou dont la charge au m2 est comprise entre 46 et 65 kg ces habilitations seront : L´habilitation au pilotage de tous types d´avions monomoteurs et biplaces chargés à moins de 46 kg par m 2 de surface portante. L´habilitation au pilotage de tous types d´avions monomoteurs comportant au maximum trois places et chargés à moins de 65 kg par m2 de surface portante. Si l´avion utilisé pour la présentation des épreuves ne présente pas les 3 commandes habituelles (type spécial) l´habilitation conférée ne vaudra que pour ce type d´avion. Organisation des épreuves. Art. 27. Un délégué du Ministre des Transports fait passer les épreuves. Les épreuves ont lieu aux dates et endroits fixés par le Ministre des Transports. Demande de participation aux épreuves. Art. 28. Les demandes de participation aux épreuves sont adressées au Ministre des Transports. Le carnet de vol individuel dûment authentifié quant aux inscriptions qui y figurent, sera présenté lors des épreuves. Licence. Portée de la licence. Art. 29. La licence de pilote d´avion privé autorise l´exercice des aptitudes constatées par le brevet. Elle permet : 1) de piloter sans rémunération les avions pour lesquels une habilitation de pilotage a été obtenue, et affectés au transport à titre gratuit ou bénévole de personnes ou de choses. Ces vols peuvent s´effectuer : de jour, suivant les règles du vol à vue, de nuit, suivant les règles du vol à vue pour autant que le titulaire soit qualifié pour faire des vols de nuit. Ces qualifications seront indiquées à la licence. 2) d´effectuer sous le contrôle d´un moniteur agréé tous les genres de vols d´entraînement. Octroi de la licence. Art. 30. Pour obtenir la licence il faut : 1) avoir le brevet de pilote privé, 2) remplir les conditions médicales imposées au Titre V du présent arrêté. Extension de la portée de la licence. Art. 31. La portée de la licence peut être étendue par voie de l´habilitation et suivant le cas : à « tous les types d´avions monomoteurs comportant au maximum trois places et chargés à moins de 65 kg par m 2 de surface portante », à « des types déterminés d´avions monomoteurs chargés à plus de 65 kg par m 2 de surface portante, ou d´avions multimoteurs de moins de 5.700 kg de poids total ». L´obtention de telles habilitations est subordonnée à l´exécution correcte à bord d´un avion du type considéré des manoeuvres de pilotage suivantes : Envol et mise progressive de l´avion dans la configuration du vol normal, suivant le processus établi, « prise de plaine» et atterrissage en réduisant définitivement le ou les moteurs au moment où l´avion touche le sol. Le circuit carré est imposé pour cette manoeuvre et la mise de l´avion dans la configuration d´atterrissage se fera progressivement suivant le processus établi. Aucun virage ne sera effectué à une altitude inférieure à 100 mètres, repartir au moment où les roues touchent le sol et remise progressive de l´avion dans la configuration du vol normal suivant le processus établi, virages de 720° à gauche et à droite à plus de 45° d´inclinaison, corriger une perte de vitesse moteur (
  109. s)à l´extrême ralenti, ensuite avec moteur (s), l´avion étant dans la configuration du vol normal, mêmes manoeuvres, l´avion étant dans la configuration d´atterrissage. En outre : pour les monomoteurs : une évolution à partir de 1.000 mètres d´altitude au-dessus de l´aérodrome, le moteur étant à l´extrême ralenti et mise progressive de l´avion dans la configuration d´atterrissage. La manoeuvre se terminera par une prise 421 de contact normale avec le sol entre deux repères dont la position est fixée compte tenu du type de l´avion et de la force du vent. Aucun virage ne sera effectué à une altitude inférieure à 100 mètres ; pour les multimoteurs : évolutions, changements de cap et d´altitude, un moteur étant à l´extrême ralenti ; une évolution à partir de 1.000 mètres d´altitude au-dessus de l´aérodrome, un moteur étant à l´extrême ralenti ; mise progressive de l´avion dans une configuration d´atterrissage. Amener l´avion en direction d´atterrissage à une altitude telle qu´en réduisant le ou les autres moteurs, l´atterrissage puisse se faire normalement sans « remettre des gaz ». Aucun virage ne sera effectué à une altitude inférieure à 100 mètres. Les épreuves peuvent être modifiées de façon à être adaptées à un type déterminé d´avion. Préalablement à un premier vol « seul à bord » d´un avion monomoteur chargé à plus de 65 kg. par m2 de surface portante, ou d´un avion multimoteur, la déclaration suivante sera inscrite au « carnet de vol individuel ». « Je soussigné. . . . . . . . (nom, prénom du candi« dat) reconnais être parfaitement au courant : « 1. du cockpitdrill, « 2. du fonctionnement des systèmes d´alimen« tation, de graissage, de refroidissement, du « système de secours de manoeuvre de flaps et de « train d´atterrissage, du système d´extinction d´in« cendie, des systèmes électriques et de radio con« cernant le pilote de l´avion.... (type de l´avion). Signature et date ». Cette déclaration sera contresignée par le Moniteur. Tout moniteur agréé peut faire passer les épreuves d´habilitation. En cas de réussite, il signera une déclaration figurant au «carnet de vol» et libellée comme suit : « Je soussigné. . . . (nom et prénom), Moniteur « de Vol à . . . . . . (nom de l´école) certifie que M. . . . . « (nom, prénoms du candidat) a effectué correc« tement les épreuves en vol relatives à l´habilitation « au pilotage de l´avion . . . . . . . . (type de l´avion). « Signature et date ». Il enverra une déclaration analogue au Ministre des Transports dans les huit jours qui suivent la date de fin d´épreuves. L´habilitation peut être accordée par le Ministre des Transports sur présentation de la licence et du carnet de vol individuel. Le Ministre des Transports peut nonobstant la déclaration du moniteur, subordonner l´octroi de l´habilitation à une nouvelle épreuve devant un expert délégué par lui. Il sera fait appel à un délégué du Ministre des Transports chaque fois qu´un moniteur jugera qu´il y a lieu de modifier les épreuves imposées pour les adapter à un type déterminé d´avion. Art. 32. Le titulaire de la licence peut être autorisé à effectuer des vols non rémunérés, de transport gratuit ou bénévole de personnes ou de choses, la nuit dans les circonstances du vol à vue, s´il a effectué au total « seul à bord» 25 heures de nuit y compris 10 heures de « vols sur campagne » de nuit. Dans ce cas, la mention « vols de nuit autorisés» sera inscrite à la licence. Revalidation de la licence. Art. 33. La licence est valable pour une période de 12 mois. Elle est revalidée aux conditions ciaprès : 1) remplir les conditions médicales posées au Titre V du présent arrêté. Le constat médical toutefois peut être établi pour une période de 24 mois. 2) avoir effectué au cours de la période précédente de 12 mois, 12 heures de vol en qualité de Pilote commandant de bord, y compris 5 heures de vol effectuées sur ceux des avions pour lesquels une habilitation de type a été obtenue, si la revalidation de ces habilitations est recherchée. Les pilotes n´ayant pas effectué les prestations aéronautiques minima imposées ci-dessus, devront pour obtenir la revalidation de leur licence, prouver en vol le maintien de leurs aptitudes. Le constat peut en être fait par un moniteur agréé. Ce constat ne vaudra que pour des types d´avions de caractéristiques de pilotage égales ou inférieures à celles de l´avion utilisé pour cette épreuve et la revalidation de la licence sera établie en conséquence. Le renouvellement de l´autorisation d´effectuer des vols de nuit est subordonné à l´exécution de 422 5 décolages et´5 atterrissages de nuit, au cours des 6 mois précédents. Retrait de la licence. Art. 34. Le Ministre des Transports procède au retrait de la licence : 1) jusqu´à réussite de l´examen médical, déterminé au titre V du présent arrêté, s´il existe à un moment donné des doutes quant à l´état physique du titulaire. 2) jusqu´à réussite d´épreuves théoriques ou pratiques, s´il y a à un moment donné doute quant aux aptitudes techniques du titulaire. Titre V.  Conditions médicales. Art. 35. Tout candidat se présentant pour subir l´examen médical doit présenter au médecin examinateur une déclaration signée de sa main, spécifiant s´il a déjà dû passer un tel examen médical et quel en a été le résultat. Toute fausse déclaration entraînera le retrait de la licence. Art. 36. Les examens médicaux doivent être passés devant les médecins spécialement désignés à cet effet par le Ministre des Transports. Art. 37. L´examen médical revisionnel destiné à vérifier si le titulaire d´une licence a conservé son aptitude physique est le même que l´examen initial. Art. 38. Les conditions d´aptitude physique exigées pour les différentes licences prévues par le présent arrêté sont les suivantes : 1) Conditions d´aptitude physique. L´examen médical doit porter sur les conditions suivantes d´aptitude physique et mentale : Le candidat doit avoir des antécédents familiaux et personnels satisfaisants, particulièrement en ce qui concerne l´équilibre mental. Ces renseignements doivent faire l´objet d´une déclaration écrite et signée du candidat. Examen du système nerveux : Le candidat doit être exempt de toute affection congénitale ou acquise du système nerveux, qui puisse être considéré comme susceptible de compromettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef dans les conditions normales du vol. Examen chirurgical général : Le candidat ne doit souffrir d´aucune blessure ni lésion, n´avoir subi aucune opération, ne présenter aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui puisse être considérée comme susceptible de compromettre la sécurité de manœuvre d´un aéronef dans les conditions normales du vol. Lorsque la palpation de l´abdomen révèle une tuméfaction, ou une douleur nette, l´examen abdominal devra être complété par un examen radioscopique et radiographique. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur les voies biliaires ou le tube digestif appendicectomie exceptée, comportant l´ablation partielle ou totale, ou une dérivation de l´un de ces organes, doit être déclaré inapte, à moins qu´une période de 2 ans ne se soit écoulée depuis l´intervention chirurgicale et que les suites opératoires ne paraissent plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en cours de vol, ou à moins qu´un certificat, délivré par un chirurgien ayant connaissance de la nature de l´affection qui a nécessité l´intervention, n´atteste qu´aucune suite immédiate ou future n´est à craindre. La présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une lésion de nature à provoquer une altération fonctionnelle persistante du foie ou du pancréas doit entraîner l´élimination du candidat. Examen médical général : Le candidat ne doit être atteint d´aucune maladie ou affection susceptible de le rendre soudainement incapable d´exercer ses fonctions. Il ne doit présenter aucune lésion cardiaque. Ses poumons doivent être en état de supporter les effets de l´altitude. Il doit être exempt de toute affection rénale et ne présenter aucun signe clinique de syphilis. Les cas des candidats du sexe féminin ayant subi des opérations gynécologiques ou chirurgicales seront considérés individuellement. Toute présomption de grossesse doit entraîner l´élimination tout au moins jusqu´à cession de cet état. Après accouchement ou avortement, la titulaire d´une licence ne pourra reprendre son service aérien qu´après avoir subi un nouvel examen médical. Examen ophtalmologique. Le candidat ne doit présenter aucune affection pathologique, aiguë ou chronique de l´oeil ou de 423 ses annexes, de nature à provoquer une inaptitude fonctionnelle. Examen otologique : Le candidat ne doit présenter :
  110. a)aucune affection pathologique aigue ou chronique de l´oreille interne ou de l´oreille moyenne ;
  111. b)aucune perforation ou perforations, non cicatrisée (non fermée) de la membrane du tympan de dimensions supérieures à celles d´une pointe d´épingle ;
  112. c)aucune obstruction des trompes d´Eustache ;
  113. d)aucun trouble de l´appareil vestibulaire. Examen du nez, de la gorge et de la bouche : Le candidat doit présenter une perméabilité nasale et tubaire parfaite des deux côtés et être exempt de toute malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures. 2) Conditions d´aptitude visuelle. L´acuité visuelle doit être mesurée, à l´aide d´une série d´optotypes de Landholt ou d´aptotypes semblables, éclairés à douze lux au moins et à vingt lux au plus, et placés à une distance de six mètres (vingt pieds) du candidat, ou cinq mètres (dix-sept pieds) suivant la méthode d´examen employée. Le candidat doit présenter : Une acuité visuelle égale au moins à 20/40 (6/12,.5), sans verres correcteurs, pour chaque oeil pris séparément ; toutefois, lorsque l´acuité visuelle de l´un ou des deux yeux est inférieure à 20/40 (6.12,.5), mais non inférieure à 20/80 (6/24,.5), et peut, à l´aide de verres correcteurs, être portée à 20/20 (6/6,1) ou mieux, pour chaque oeil, le candidat peut être admis, à condition de porter ses verres correcteurs lorsqu´il exerce les privilèges de sa licence. En champ visuel normal, une tolérance convenable étant accordée, lorsqu´il existe des erreurs de réfraction, pour les régions non couvertes par les verres correcteurs. 3) Conditions de perception des couleurs : Le candidat doit pouvoir distinguer facilement les signaux rouges, verts et blancs. 4) Conditions d´audition : Le candidat doit être capable, en utilisant ses deux oreilles tournant le dos à l´examinateur, d´entendre la voix de conversation à une distance de 2,5 m de l´examinateur. Titre VI.  Classification des aéronefs. Art. 39. Pour l´application des dispositions relatives aux différents brevets et licences, les aéro nefs sont répartis en classes, groupes et types. Cette classification est établie par le Ministre des Transports. Art. 40. Le Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 4 mai 1949. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Avis.  Examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.  La première session de l´examen d´admission à la classe inférieure des établissements d´enseignement secondaire aura lieu le jeudi, 7 juillet, et la seconde session le samedi, 10 septembre 1949, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 2 à 6 h. de relevée. Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet, respectivement le 1er septembre, leur demande au directeur de l´établissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu´ils ont suivi avec succès l´enseignement des matières qui font l´objet du programme de l´examen d´admission et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en français, en allemand et en calcul.  9 mai 1949. 424 Arrêté ministériel du 10 mai 1949 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels des 10 et 12 août 1938 portant règlement des examens pour l´obtention des brevets de capacité, l´arrêté complétif du 7 novembre 1944 concernant les conditions d´admissibilité et les arrêtés ministériels des 8 novembre 1944, 22 novembre 1946, 20 octobre 1947, 13 janvier 1949 et 20 janvier 1949 fixant le programme de ces examens ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres effectifs des jurys d´examen :
  114. a)pour la collation du brevet provisoire : M. Emile Schaus, directeur de l´école normale d´instituteurs ; la dame Soeur Claire Ruppert, directrice de l´école normale d´institutrices ; MM. François Rippinger, Charles Lang et l´abbé Nicolas Heinen, professeurs aux écoles normales ; MM. François Roden et Joseph Oth, inspecteurs de l´enseignement primaire ;
  115. b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; M. Emile Schaus, directeur de l´école normale d´instituteurs ; MM. l´abbé Nicolas Heinen, Jean-Pierre Wehr et la dame Sœur Cécile Wies, professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Lucien Thill, inspecteurs de l´enseignement primaire;
  116. c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire supérieur: M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; MM. François Rippinger, Edouard Pierret, Paul Henkes et l´abbé Joseph Maertz, professeurs aux écoles normales ; MM. Paul Ulveling et Mathias Rob, inspecteurs de l´enseignement primaire. Art. 2. Sont nommés membres suppléants des mêmes jurys :
  117. a)pour la collation du brevet provisoire : La dame soeur Suzanne Thomé et M. Jean-Pierre Wehr, professeurs aux écoles normales ; M. Paul Ulveling, inspecteur de l´enseignement primaire ;
  118. b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : La dame Soeur Claire Ruppert, directrice de l´école normale d´institutrices ; MM. François Rippinger, professeur à l´école normale, M. l´abbé Georges Spoden, professeur à l´Athénée ;
  119. c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire supérieur : M. Mathias Thinnes, professeur à l´Athénée ; MM. l´abbé Nicolas Heinen et Jean-Pierre Wehr, professeurs aux écoles normales. Art. 3. Les examens auront lieu aux dates suivantes :
  120. a)Brevet provisoire : Epreuves écrites : les 18, 20, 22, 24 juin ; Epreuve orale: le 28 juin ;
  121. b)Brevet d´aptitude pédagogique : Epreuves écrites : les 26, 27, 29 et 30 juillet ; Epreuve orale : le 3 août ;
  122. c)Brevet d´enseignement postscolaire : Epreuves écrites : les 26, 27 et 29 juillet ; Epreuve orale : le 2 août ; 425
  123. d)Brevet d´enseignement primaire supérieur : Epreuves écrites : les 26, 27 et 29 juillet ; Epreuve orale : le 2 août. Art. 4. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juin, les récipiendaires pour les autres brevets avant le 10 juillet 1949, leur demande d´admission accompagnée d´un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité. Les aspirants aux deux brevets inférieurs sont tenus de produire un certificat d´aptitude physique â l´enseignement, délivré par un médecin désigné par le Gouvernement. La date de l´examen médical sera portée à leur connaissance ultérieurement. Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance des droits d´admission fixés par arrêté du 28 mai 1945 est â joindre. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre. Luxembourg, le 10 mai 1949. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis.  Examen d´admission aux Ecoles normales.  L´examen d´admission en IVe classe des Ecoles normales aura lieu les 11,12 et 14 juillet 1949, chaque fois à huit heures dans une salle de l´Ecole normale d´instituteurs, 5, rue de la Congrégation. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui au 1er novembre 1949 auront quinze années révolues, sans cependant avoir dépassé l´âge de 20 ans et qui ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve de la section classique resp. l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles. Les résultats obtenus à l´examen ne décideront que de l´admissibilité provisoire pour la durée du premier trimestre de l´année scolaire 1949/50. L´admission définitive sera prononcée sur le vu des résultats obtenus en classe et sur la production d´un certificat médical détaillé délivré par un médecin à désigner par le Gouvernement. Les demandes d´admission sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale avant le 5 juillet 1949. Sont à joindre à cette demande: 1) un acte de naissance, 2) un certificat de nationalité, 3) un certificat constatant que les candidats ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve classique resp. de l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles. Au cas où ces certificats ne sont pas encore délivrés par les établissements respectifs, l´admission des candidats n´a lieu que conditionnellement. Les candidats indiqueront dans leur demande l´adresse des parents ou tuteurs.  10 mai 1949. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden: Brucher Léo Joseph, geb. am 7.3.21 in Erpeldingen, gefallen bei Poretschki am 24.12.1943 ; Blau Moritz, geb. am 11.1.88 in Vacha, nach Deutschland deportiert ; Becker Heinrich, geb. am 2.5.22 in Heinerscheid, gest. in Polozk am 13.11.1943 ; Cerf Regine gen. Rosalie, geb. am 15.1.81 in Schifflingen, nach Birkenau deportiert ; Delvaux Emil Franz, geb. am 18.7.05 in Vorbrücken (Metz), gefallen bei Kursisi am 27.12.1944 ; Delvaux Constant Joh. Peter, geb. am 21.11.22 in Schifflingen, ertrunken im Eismeer am 18.8.1944 ; Fiedler Peter Paul, geb. am 2.3.21 in Luxemburg, gefallen bei Pogoditsche am 10.11.1943 ; 426 Feltz Raymond Peter Albert, geb. am 16.6.21 in Differdingen, gefallen bei Viaansiale am 8.2.1944 ; Gindt Emil, geb. am 5.7.24 in Luxemburg, gest. in Babinitschi am 14.3.1944 ; Gottlieb Josephine, geb. am 15.3.84 in Echternach, nach Theresienstadt deportiert ; Hilsemer Johann, geb. am 1.12.08 in Saarbrucken, gefallen bei Aprilia am 23.2.1944 ; Kraus Marcel, geb. am 15.1.20 in Luxemburg, gest. in Tambow am 25.10.1944 ; Kreins Arthur Mathias, geb. am 3.10.23 in Hupperdingen, gefallen bei Podleresje am 11.3.1944 ; Klemmer Johann, geb. am 23.12.21 in Merkholtz, gest. in Martinica am 3.10.1945 ; Large Martin, geb. am 27.8.16 in Esch/Alz., gefallen bei Bol Treschtschewka am 27.1.1943 ; Nathan Samuel, geb. am 13.9.91 in Dippach, nach Auschwitz deportiert ; Nathan-Bonem Juliette, geb. am 21.6.95 in Grevenmacher, nach Auschwitz deportiert ; Paquet Katherina, geb. am 11.12.90 zu Krœntgeshof, gest. in Auschwitz am 27.4.1943 ; Paler Nikolaus, geb. am 11.11.98 in Rümlingen, nach Deutschland deportiert ; Peffer Johann Franz Peter, geb. am 16.10.26 in Echternach, gest. in Gusen, Ende Mai 1945 ; Rosenfeld-Herz Bertha, geb. am 14.8.03 in Medernach, nach Litzmannstadt deportiert ; Rosenfeld Flora Jeannine, geb. am 24.10.36 in Medernach, nach Litzmannstadt deportiert ; Sassel Dominik, geb. am 25.9.21 in Boxhorn, erschossen am 1.8.1944 ; Schrœder Johann, geb. am 9.3.21 in Rullingen, gefallen bei Alexandrowo am 22.7.1944 ; Thilges Nikolaus Friederich, geb. am 1.12.23 in Masseler, gest. bei Scidorowitschi am 6.6.1944 ; Thies-Molitor Elise, geb. am 6.9.81 in Rümlingen, gest. in Ravensbrück am 3.1.1945 ; Weber Joseph, geb. am 11.5.24 in Schandel, gefallen bei Prummern am 7.11.1944 ; Weber Alphonse Peter, geb. am 20.2.21 in Bigelbach, gefallen bei Saporoschje am 24.9.1943 ; Weber Michel Johann, geb. am 15.2.22 in Rammeldingen, gefallen bei Nettuno am 7.2.1944 ; Witry René, geb. am 2.6.22 in Diekirch, gefallen bei Garbassen am 14.1.1945. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis.  Santé Publique.  Vaccinations antivarioliques.  Pour l´année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 13 au 25 juin prochain, conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916 sur la vaccination et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial N° 30 de 1916). Instructions aux administrations communales : Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner suivant les indications de l´art. 2 de l´arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés leur seront adressés en temps utile. Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que lors de la revision le médecin-vaccinateur n´opérera qu´exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour des motifs sérieux, n´ont pu être présentés pour la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. Dès que les listes vaccinales seront dressées, l´administration communale communiquera le nombre des enfants à vacciner à Monsieur le Directeur du Laboratoire de l´Etat, qui adressera les doses de vaccin nécessitées aux médecinsvaccinateurs . Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de revision sont annoncées au public, par les soins du bourgmestre et des échevins au moins huit jours d´avance, par voie de proclamation et d´affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l´obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d´établir officiellement le résultat des opérations vaccinales. 427 Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable, propre et spacieuse, et d´éviter l´encombrement, en n´admettant qu´un nombre d´enfants en rapport avec l´étendu de la salle affectée aux opérations. Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination et ceux qui seront soumis à la revaccination. Dans les communes de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations et revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revaccination. Le secrétaire communal, ou un autre délégué de l´administration communale assistera aux séances de vaccination et de revision pour faire les écritures. Instructions aux médecins-vaccinateurs: Les médecins-vaccinateurs fixeront avec les administrations communales les jours et les heures pour les opérations vaccinales et pour la revision (seconde visite). Il recevront le vaccin en temps utile par les soins de M. le Directeur du Laboratoire de l´Etat. Ils prendront soin que le vaccin fourni soit conservé dans un endroit approprié et préservé de toute contamination. Les médecins-vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l´asepsie des opérations vaccinales. Il nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d´une solution antiseptique, soit par un lavage à l´eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement flambés ou lavés à l´acool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l´une de l´autre de 2 cm, sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne doivent intéresser que l´épiderme et ne pas être accompagnées d´un écoulement de sang quelque peu notable. Les médecins-vaccinateurs adresseront le résumé synoptique de leurs opérations, leur rapport et les états d´honoraires avant le I er août au plus tard au Médecin-Directeur de la Santé Publique qui contresignera ces pièces et les fera parvenir avec ses observations au Collège médical.  9 mai 1949. Avis.  Santé Publique.  Vaccinations antivarioliques.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 9 mai 1949, pris en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs pour l´année 1949, à savoir; Ville de Luxembourg. Ville Haute, le Dr. François Serrig, médecin à Luxembourg ; Limpertsberg et Côte d´Eich, le Dr. Camille Glaesene r, médecin à Luxembourg ; Luxembourg-Gare, le Dr. Jos. Linster, médecin à Luxembourg ; Hollerich, Gasperich, Cessange, le Dr. Alfred Wirolle, médecin à Luxembourg ; Merl, le Dr. Joseph Molitor, médecin à Luxembourg ; Eich, Dommeldange, Beggen, Weimerskirch, Kirchberg, Madame Dr. Agnès Theisen, médecin à Luxembg.; Bonnevoie, Pulvermuhl, Hamm, le Dr. Robert Schmit, médecin à Luxembourg ; Luxembourg-Grund et Pfaffenthal, Mademoiselle Dr. Yvonne Kayl, médecin à Luxembourg ; Rollingergrund et Kopstal, le Dr. Paul Gœrens, médecin à Luxembourg ; Neudorf et Clausen, le Dr. Raymond Rabinger, médecin à Luxembourg. Canton de Luxembourg. Communes de Bertrange et Strassen, le Dr. Armand Kreins, médecin à Luxembourg ; Communes de Contern et Schuttrange, le Dr. Chr. Ed. Rischard, médecin à Moutfort ; Communes de Walferdange et Steinsel, le Dr. Fréd. Rœmke, médecin à Luxembourg ; Communes de Sandweiler et Niederanven, Madame Dr. Irène Marx-Molitor, médecin à Luxembourg ; Communes de Hespérange et Weiler-la-Tour, le Dr. Joseph Capesius, médecin à Luxembourg. 428 Ville d´Esch-sur-Alzette : Paroisse St. Joseph, le Dr. Ernest Jungblut, médecin à Esch-s.-Alzette ; Paroisse St. Henri, le Dr. Léon Schleimer, médecin à Esch-s.-Alzette ; Paroisse Sacré Coeur, le Dr. Ernest Wenner, médecin à Esch-s.-Alzette. Canton d´Esch-sur-Alzette : Commune de Schifflange, le Dr. Adolphe Feyder, médecin à Schifflange ; Kayl, le Dr. Raymond Fœhr, médecin à Kayl ; Commune de Rumelange, le Dr. Emile Bock, médecin à Rumelange ; Tétange, le Dr. Nic. Muller, médecin à Rumelange ; Commune de Bettembourg, le Dr. Joseph Funck, médecin à Bettembourg ; Communes de Frisange et Roeser, le Dr. Marcel Posing, médecin à Bettembourg ; Dudelange-Ouest, le Dr. Roger Wilwert, médecin à Dudelange ; Dudelange-Est, le Dr. Fernand Fixmer, médecin à Dudelange ; Communes de Mondercange, Leudelange et Reckange, le Dr. Jos. Stoltz, médecin à Esch-s.-Alzette ; Commune de Sanem, le Dr. René Majerus, médecin à Belvaux ; Differdange (Ville), le Dr. Lucien Goubin, médecin à Differdange ; Differdange (Niedercorn, Obercorn, Lasauvage), le Dr. Jean Behm, médecin à Differdange ; Pétange, le Dr. Pierre Scherer, médecin à Pétange ; Rodange et Lamadeleine, le Dr. Marcel Nœl, médecin à Rodange. Canton de Capellen : Communes de Bascharage et Dippach, le Dr. J.-P. Hilgert, médecin à Bascharage ; Communes de Clémency et Garnich, le Dr. Nic. Gratia, médecin à Bascharage ; Communes de Septfontaines, Kehlen et Marner, le Dr. Ferdinand Frieden, médecin à Cap ; Communes de Steinfort, Koerich et Hobscheid, le Dr. René Audry, médecin à Steinfort ; Commune de Kopstal, le Dr. Paul Goerens, médecin à Luxembourg. Canton de Mersch (et Medernach): Communes de Mersch et Tuntange, le Dr. Guillaume Thinnes, médecin à Mersch ; Communes de Bissen, Lintgen et Lorentzweiler, le Dr. Henri Sinner, médecin à Mersch ; Communes de Nommern, Heffingen et Fischbach, le Dr. Georges Arnold, médecin à Larochette ; Communes de Larochette et Medernach, le Dr. Al. Carels, médecin à Larochette ; Commune de Bœvange, le Dr. Henri Heirendt, médecin à Useldange ; Commune de Berg, le Dr. Eugène Angelsberg , médecin à Ettelbruck. Canton de Remich: Communes de Remich et Bous, le Dr. François Risch, médecin à Remich ; Communes de Stadtbredimus et Lenningen, le Dr. Ed. Mousel, médecin à Remich ; Communes de Burmerange, Remerschen et Wellenstein, le Dr. Raymond Schaffner, médecin à Mondorf ; Communes de Mondorf, Dalheim et Waldbredimus, le Dr. Jules Berger, médecin à Mondorf. Canton de Grevenmacher: Communes de Mertert et Manternach, le Dr. Jos. Reuland, médecin à Grevenmacher ; Commune de Grevenmacher, le Dr. Emile Duhr, médecin à Grevenmacher ; Communes de Junglinster et Rodenbourg, le Dr. René Koltz, médecin à Junglinster ; Communes de Biever et Betzdorf, le Dr. Phil. Huberty, médecin à Grevenmacher ; Communes de Wormeldange et Flaxweiler, le Dr. Charles Wagner, médecin à Wormeldange. Canton d´Echternach: Communes de Echternach et Rosport, le Dr. Félix Schmit, médecin à Echternach ; Communes de Berdorf, Beaufort et Waldbillig, le Dr. Théo Alen, médecin à Echternach ; Communes de Consdorf, Bech et Mompach, le Dr. Maurice Wagner, médecin à Echternach. 429 Canton de Rédange: Communes de Folschette et Arsdorf, le Dr. Jean Neuen, médecin à Rambrouch ; Communes de Bigonville, Perlé et Ell, le Dr. Alphonse Zoller, médecin à Rédange ; Communes de Rédange et Beckerich, le Dr. Pierre Weber, médecin à Rédange ; Communes de Bettborn, Grosbous et Wahl, le Dr. Félix Mersch, médecin à Rédange ; Communes de Vichten, Useldange et Saeul, le Dr. Henri Heirendt, médecin à Useldange. Canton de Diekirch: Commune de Diekirch, le Dr. Paul Hetto, médecin à Diekirch ; Communes de Bastendorf et Hoscheid, le Dr. Jos. Sinner, médecin à Diekirch ; Communes de Bettendorf, Reisdorf et Ermsdorf, le Dr. A. Mambourg, médecin à Diekirch ; Commune de Schieren, le Dr. Eugène Angelsberg, médecin à Ettelbruck ; Commune de Ettelbruck, le Dr. Nic. Huberty, médecin à Ettelbruck ; Communes de Erpeldange et Bourscheid, le Dr. Charles Ries, médecin à Ettelbruck ; Communes de Feulen et Mertzig, le Dr. Alb. Oberlinckels, médecin à Ettelbruck. Canton de Vianden : Communes de Vianden et Putscheid, le Dr. Jean Klein, médecin à Vianden ; Commune de Fouhren, le Dr. Jos. Sinner, médecin à Diekirch. Canton de Wiltz : Communes de Wiltz et Kautenbach, le Dr. Michel Bové, médecin à Wiltz ; Communes de Winseler, Wilwerwiltz, Eschweiler et Oberwampach, le Dr. Jos. Wolter, médecin à Wiltz; Communes de Goesdorf, Esch-s.-Sûre, Mecher et Harlange, le Dr. Nic. Schleich, médecin à Wiltz ; Communes de Boulaide et Neunhausen, le Dr. Jean Neuen, médecin à Rambrouch ; Commune de Heiderscheid, le Dr. Alb. Oberlinckels, médecin à Ettelbruck. Canton de Clervaux : Commune de Clervaux, le Dr. Guillaume Kœner, médecin à Clervaux; Communes de Troisvierges, Weiswampach et Heinerscheid, le Dr. Nic. Eicher, médecin à Troisvierges ; Communes de Asselborn, Hachiville et Boevange, le Dr. Armand Thinnes, médecin à Troisvierges ; Communes de Hosingen, Munshausen et Consthum, le Dr. Mathias Reisen, médecin à Hosingen.  9 mai 1949. Avis.  Tarifs C.F.L.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des C.F.L.: 2e supplément au fascicule I du tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages.  1 er avril 1949. 7e supplément au tarif int. pour le transport des voyageurs, des bagages et des voyageurs en groupes entre la Grande-Bretagne, d´une part, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part.  1e r avril 1949. Nouveau tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés.  15 avril 1949. Rectificatif N° 5 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et la Zone française d´occupation en Allemagne, d´autre part, ainsi qu´entre les gares allemandes des parties Nord et Sud de la Zone française d´occupation en transit par la France.  1 er mai 1949  10 mai 1949. 430 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´avril 1949. Luxembg.-ville . . 1  1  3  4  2            8 2 1 1 6      15 5     Luxembg.-camp.                     2 1         1      Esch-s.-Alz. . . . 1  1  9  5  10            11 3   23      10 3     Capellen . . . . . . .                     3          1      Mersch . . . . . . . . .                     1                Diekirch . . . . . . .         6                          Redange . . . . . . .                      1               Wiltz . . . . . . . . . . .                     1  1              Clervaux . . . . . . .     2                                Vianden . . . . . . . .                       1 1            Grevenmacher . . .                       1              Echternach . . . . .                     1                Remich . . . . . . . . .       1              1           2     Mois d´avril 1949 2  2  14  10  18           28 7 4 2 29      27 19     Mois d´avril 1948 1  41 2 20    12      1      27 7 1 2 3      26 12     4 mai 1949. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Rumelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thielen Marie-Elise, épouse Elsen Nicolas, née le 25 octobre 1903 à Zewen, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du six mai 1949 qu´il a été fait opposition au paiement du capital de deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 25597 et 34177 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L´opposant prétend que les titres en question ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  7 mai 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.