679 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° Mardi, le 28 juin 1949. 28 Dienstag, den 28. Juni 1949. Loi du 9 juin 1949 portant approbation du Traité de l´Atlantique Nord. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mai 1949, et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1949 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Traité de l´Atlantique Nord signé à Washington, le 4 avril 1949 par la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d´Amérique, la France, l´Islande, l´Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 9 juin 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères , Joseph Bech. TRAITÉ DE L´ATLANTIQUE NORD. Les Etats Parties au présent Traité, Réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements, Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit, Soucieux de favoriser dans la région de l´Atlantique Nord le bien-être et la stabilité, Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité, Se sont mis d´accord sur le présent Traité de l´Atlantique Nord : Article 1. Les Parties s´engagent, ainsi qu´il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s´abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l´emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 680 Article 2. Les Parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s´efforceront d´éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d´entre elles ou entre toutes. Article 3. Afin d´assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les Parties, agissant individuellement et conjointement, d´une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée. Article 4. Les Parties se consulteront chaque fois que, de l´avis de l´une d´elles, l´intégrite territoriale, l´indépendance politique ou la sécurité de l´une des Parties sera menacée. Article 5. Les Parties conviennent qu´une attaque armée contre l´une ou plusieurs d´entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les Parties et, en conséquence, elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d´elles, dans l´exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l´Article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la Partie ou les Parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d´accord avec les autres Parties, telle action qu´elle jugera nécessaire, y compris l´emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l´Atlantique Nord. Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. Article 6. Pour l´application de l´Article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des Parties : une attaque armée contre le territoire de l´une d´elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d´Algérie, contre les forces d´occupation de l´une quelconque des Parties en Europe, contre les îles placées sous la juridiction de l´une des Parties dans la région de l´Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer ou contre les navires ou aéronefs de l´une des Parties dans la même région. Article 7. Le présent Traité n´affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les Parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Article 8. Chacune des Parties déclare qu´aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre elle et toute autre Partie ou tout autre Etat n´est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l´obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité. Article 9. Les Parties établissent par la présente disposition un conseil, auquel chacune d´elles sera représentée, pour connaître des questions relatives à l´application du Traité. Le conseil sera organisé de façon à pouvoir 681 se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires ; en particulier il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l´application des Articles 3 et 5. Article 10. Les Parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l´Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d´accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Celui-ci informera chacune des Parties du dépôt de chaque instrument d´accession. Article 11. Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les Parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l´ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à l´égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification. Article 12. Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les Parties se consulteront, à la demande de l´une d´elles, en vue de reviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans la région de l´Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Article 13. Après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute Partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui informera les Gouvernements des autres Parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation. Article 14. Ce Traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements des autres Etats signataires. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé le présent Traité. Fait à Washington le quatre avril 1949. (Suivent les signatures.) Erratum. Arrêté ministériel du 31 mai 1949 fixant le programme de l´examen d´admission aux écoles normales publié au Mémorial N° 25, p. 570/71. Il y a lieu d´ajouter à l´annexe, paragraphe II, Français, sub
- a): derrière « Reproduction », les mots : ou rédaction sur canevas, 682 Loi du 20 juin 1949 portant approbation de l´Accord sur les Réparations allemands, signé par le Luxembourg à Paris le 14 janvier 1946. Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er juin 1949, et celle du Conseil d´Etat du 3 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés les projets d´accords contenus dans l´Acte final de la Conférence sur les Réparations, tenue à Paris du 9 novembre au 21 décembre 1945. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 20 juin 1949. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Charlotte. Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. ACCORD concernant LES RÉPARATIONS A RECEVOIR DE L´ALLEMAGNE, L´INSTITUTION D´UNE AGENCE INTERALLIÉE DES RÉPARATIONS ET LA RESTITUTION DE L´OR MONÉTAIRE. Les Gouvernements de l´Albanie, des États-Unis d´Amérique, de l´Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l´Égypte, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie, de l´Union de l´Afrique du Sud et de la Yougoslavie, en vue de répartir équitablement entre eux le total des biens qui, conformément aux dispositions du présent accord et des dispositions convenues à Potsdam, le 1er août 1945, entre les Gouvernements des États-Unis d´Amérique, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, et de l´Union des Républiques socialistes soviétiques, sont ou seront déclarés disponibles au titre des réparations à recevoir de l´Allemagne (ci-après dénommées « réparations allemandes »), en vue de créer une Agence Interalliée des Réparations et en vue d´établir une procédure équitable pour la restitution de l´or monétaire, Sont convenus de ce qui suit: PARTIE I. Réparations allemandes. Article premier. Quote-parts de réparations. A. Les réparations allemandes (à l´exception des fonds qui doivent être alloués aux termes de l´article 8 de la Partie I du présent Accord) sont divisées en catégories de la façon suivante: 683 Catégorie A, comprenant toutes les formes de réparations allemandes à l´exception de celles comprises dans la Catégorie B. Catégorie B, comprenant tout l´outillage industriel et autres biens d´équipement en capital enlevés d´Allemagne, ainsi que les navires marchands et les bateaux de navigation intérieure. B. Chaque Gouvernement signataire a droit, sur la valeur totale des biens de la Catégorie A, ainsi que sur la valeur totale des biens de la Catégorie B, aux pourcentages indiqués pour chacune de ces catégories dans les colonnes correspondantes du tableau ci-après : Pays. Catégorie A. Catégorie B. Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . États-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Égypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union de l´Afrique du Sud (*) . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 28,00 0,70 2,70 3,50 0,25 0,05 16,00 28,00 2,70 2,00 0,15 1,30 0,40 3,90 3,00 0,70 6,60 0,35 11,80 0,95 4,50 1,50 0,35 0,20 22,80 27,80 4,35 2,90 0,40 1,90 0,60 5,60 4,30 0,10 9,60 Total . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 100,00 C. Sous réserve des dispositions du paragraphe D ci-dessous, chaque Gouvernement signataire a le droit de recevoir, sur l´ensemble des navires marchands, une part déterminée conformément aux dispositions de l´article 5 de la Partie I du présent accord, à condition que la valeur des navires marchands qui lui sont attribués n´excède pas la valeur de la quote-part à laquelle il a droit dans l´ensemble des biens de la Catégorie B. Sous réserve des dispositions du paragraphe D ci-dessous, chaque Gouvernement signataire a également le droit de recevoir une part, correspondant à ses droits dans l´ensemble des biens de la Catégorie A, des avoirs allemands situés dans les pays qui sont demeurés neutres dans la guerre contre l´Allemagne. La répartition entre les Gouvernements signataires des biens disponibles au titre des réparations allemandes, autres que les navires marchands, les bateaux de navigation intérieure et les avoirs allemands situés dans les pays qui sont demeurés neutres dans la guerre contre l´Allemagne, sera conforme aux principes énoncés à l´article 4 de la Partie I du présent accord. (*) Le Gouvernement de l´Union de l´Afrique du Sud s´est engagé à renoncer à ses droits dans la mesure qui sera nécessaire pour ramener sa quote-part dans la catégorie B à 0,1 p. 100, mais ce Gouvernement aura le droit, lorsqu´il disposera des avoirs allemands de caractère ennemi se trouvant dans les territoires soumis à sa juridiction, d´imputer le montant de la valeur nette de ces avoirs sur sa quote-part dans la catégorie A et sur une quote-part de 1 p. 100 dans la catégorie B. 684 D. Si un Gouvernement signataire reçoit une part supérieure à son pourcentage de certains types de biens ressortissant soit à la Catégorie A, soit à la Catégorie B, ses droits sur d´autres types de biens de la même catégorie seront réduits de telle sorte que ce Gouvernement ne reçoive pas au total une part supérieure à ses droits dans l´ensemble des biens de cette catégorie. E. Aucun Gouvernement signataire ne peut recevoir une part supérieure à ses droits, soit dans l´ensemble des biens de la Catégorie A, soit dans l´ensemble des biens de la Catégorie B, en renonçant à une fraction quelconque de sa quote-part dans l´ensemble des biens de l´autre catégorie; toutefois, en ce qui concerne les avoirs allemands de caractère ennemi sousmis à la juridiction d´un Gouvernement signataire, ce Gouvernement a le droit d´imputer, soit sur les biens à recevoir de la Catégorie A, soit sur les biens à recevoir de la Catégorie B, soit pour partie sur les biens de l´une et l´autre catégorie, l´excès de tels avoirs sur sa quote-part de l´ensemble des avoirs allemands de caractère ennemi soumis à la juridiction des Gouvernements signataires, telle qu´elle est fixée pour l´ensemble des biens de la Catégorie A. F. L´Agence Interalliée des Réparations, qui doit être instituée conformément à la Partie II du présent Accord, débitera le compte réparations de chacun des Gouvernements signataires des avoirs allemands soumis à sa juridiction, en répartissant les débits sur une période de cinq ans. Les débits portés en compte à la date de l´entrée en vigueur du présent Accord ne doivent pas être inférieurs à 20 p. 100 de la valeur nette de ces avoirs (définie à l´art. 6 de la Partie 1 du présent Accord) selon l´estimation qui en sera faite à cette date; au début de la deuxième année, ils ne devront pas être inférieurs à 25 p. 100 du solde selon l´estimation qui en sera faite à cette date ; au début de la troisième année, ils ne devront pas être inférieurs à 33 1/3 p. 100 du solde, selon l´estimation qui en sera faite à cette date ; au début de la quatrième année, ils ne devront pas être inférieurs à 50 p. 100 du solde, selon l´estimation qui en sera faite à cette date ; au début de la cinquième année, ils ne devront pas être inférieurs à 90 p. 100 du solde, selon l´estimation qui en sera faite à cette date et, à la fin de la cinquième année, ils seront égaux au solde du montant total effectivement réalisé. G. Les dérogations suivantes aux dispositions des paragraphes D et E ci-dessus sont applicables au cas d´un Gouvernement signataire, dont les droits dans l´ensemble des biens de la Catégorie B sont inférieurs aux droits dans l´ensemble des biens de la Catégorie A. (
- i)L´attribution de navires marchands à un Gouvernement se trouvant dans cette situation ne doit pas réduire ses droits sur d´autres types de biens de la Catégorie B, sauf dans la mesure où de telles attributions dépassent en valeur le chiffre obtenu en appliquant à la valeur totale des navires marchands le pourcentage auquel a droit ce Gouvernement dans l´ensemble des biens de la Catégorie A. (
- ii)Si la valeur des avoirs allemands soumis à la juridiction d´un Gouvernement se trouvant dans la même situation excède sa quote-part dans l´ensemble des avoirs allemands soumis à la juridiction des Gouvernements signataires, telle qu´elle résulte du pourcentage qui lui est attribué dans l´ensemble des biens de la Catégorie A, la différence sera imputée en premier lieu sur la fraction additionnelle du pourcentage auquel ce Gouvernement aurait droit dans l´ensemble des biens de la Catégorie B, si l´on appliquait le pourcentage auquel il a droit dans l´ensemble des biens de la Catégorie A aux formes de réparations prévues dans la Catégorie B. H. Si un Gouvernement signataire renonce à la totalité ou à une fraction de ses droits dans l´ensemble des réparations allemandes, tels qu´ils sont indiqués au tableau des parts ci-dessus, ou si ledit Gouvernement se retire de l´Agence Interalliée des Réparations à une époque où tout ou partie de ses droits dans les réparations allemandes n´ont pas été couverts, la part ou fraction de part à laquelle il renonce ou qui lui reste due au moment de son retrait sera répartie entre les autres Gouvernements signataires au prorata de leurs propres pourcentages. Article 2. Règlement des créances sur l´Allemagne. A. Les Gouvernements signataires conviennent entre eux que leurs quote-parts respectives de réparations, telles qu´elles sont fixées par le présent accord, doivent être considérées par chacun d´eux comme couvrant toutes ses créances et celles de ses ressortissants sur l´ancien Gouvernement allemand et les Agences 685 gouvernementales allemandes, créances qui ne font pas expressément l´objet d´autres dispositions, créances de caractère public ou privé, issues de la guerre, y compris le coût de l´occupation allemande, les avoirs en compte de clearing acquis pendant l´occupation et les créances sur les Reichskreditkassen. B. Les dispositions du paragraphe A ci-dessus ne préjugent pas : (
- i)La détermination, en temps utile, des formes, de la durée ou du montant total des réparations à effectuer par l´Allemagne ; (
- ii)Le droit que chacun des Gouvernements signataires peut avoir en ce qui concerne le règlement définitif des réparations allemandes ; (iii) Toutes revendications d´ordre politique, territorial ou autre, qu´un Gouvernement signataire pourra présenter à propos du règlement de la paix avec l´Allemagne. C. Nonobstant les dispositions du paragraphe A ci-dessus, le présent Accord doit être considéré comme n´affectant pas : (
- i)L´obligation qui incombe aux autorités allemandes compétentes d´assurer ultérieurement le payement des dettes de l´Allemagne et de ses ressortissants, résultant de contrats et autres obligations qui étaient en vigueur, ainsi que de droits qui étaient acquis, avant que l´état de guerre existât entre l´Allemagne et le Gouvernement signataire intéressé ou avant l´occupation par l´Allemagne du pays intéressé, selon que l´un ou l´autre événement est survenu le plus tôt ; (
- ii)Les créances d´institutions d´Assurances Sociales des Gouvernements signataires ou de leurs ressortissants sur les institutions d´assurances sociales de l´ancien Gouvernement allemand ; (iii) Les billets de banque de la Reichsbank et de la Rentenbank, étant entendu que leur réalisation ne peut avoir pour conséquence de diminuer indûment la masse des réparations et ne pourra s´effectuer qu´avec l´accord du Conseil de Contrôle en Allemagne. D. Nonobstant les dispositions du paragraphe A du présent article, les Gouvernements signataires conviennent, pour autant que la question les concerne, que le Gouvernement tchécoslovaque sera habilité à tirer sur le compte Giro de la Banque nationale de Tchécoslovaquie à la Reichsbank, dans le cas où telle mesure serait décidée par le Gouvernement tchécoslovaque et approuvée par le Conseil de Contrôle en Allemagne, en rapport avec le mouvement de Tchécoslovaquie vers l´Allemagne d´anciens ressortissants tchécoslovaques. Article 3. Renonciation aux créances sur les biens attribués au titre des réparations. Chacun des Gouvernements signataires s´engage à ne pas faire valoir, ni porter devant les tribunaux internationaux, ni soutenir par une action diplomatique des réclamations présentées en son nom ou au nom de personnes ayant droit à sa protection, contre tout autre Gouvernement signataire ou ses ressortissants, relatives à des biens reçus par ce Gouvernement au titre des réparations, avec l´approbation du Conseil de Contrôle en Allemagne. Article 4. Principes généraux pour la répartition de l´outillage industriel ou d´autres biens d´équipement en capital. A. Aucun Gouvernement signataire ne devra demander l´attribution, dans sa part de réparations d´outillage industriel ou d´autres biens d´équipement en capital enlevés d´Allemagne si ce n´est aux fins d´utilisation sur son propre territoire, ou, en dehors de son territoire, par ses propres nationaux. B. En soumettant leurs demandes à l´Agence interalliée des Réparations, les Gouvernements signataires s´efforceront de présenter des programmes d´ensemble comprenant des groupes de biens connexes plutôt que des demandes visant des biens isolés ou de petits groupes de biens. Il est reconnu que l´activité du Secrétariat de l´Agence sera d´autant plus efficace que les programmes que lui présenteront les Gouvernements signataires auront davantage le caractère de programmes d´ensemble. 686 C. Pour l´attribution des biens déclarés disponibles pour les réparations, autres que les navires marchands, les bateaux de navigation intérieure et les avoirs allemands dans les pays qui sont demeurés neutres au cours de la guerre contre l´Allemagne, l´Agence interalliée des Réparations s´inspirera des principes généraux suivants : (
- i)Tout bien ou groupe de biens connexes, dans lesquels un pays demandeur possède des intérêts financiers substantiels antérieurs à la guerre, doit être attribué à ce pays, s´il le désire. Dans le cas où deux ou plusieurs pays demandeurs possèdent des intérêts substantiels de cette nature, dans un bien ou un groupe de biens définis, l´attribution doit se faire en tenant compte des critères énoncés ci-après ; (
- ii)Dans le cas de demandes concurrentes, si l´attribution n´est pas déterminée par les dispositions du paragraphe (i), il sera fait état, entre autres facteurs pertinents, des considérations suivantes : (
- a)Le degré d´urgence du besoin qu´a chaque pays demandeur de disposer du bien ou des biens disponibles pour remettre en état, reconstruire ou d´une manière générale restaurer son économie nationale dans sa pleine activité ; (
- b)La mesure dans laquelle le bien ou les biens remplaceraient des biens détruits, endommagés ou ayant fait l´objet de spoliations pendant la guerre, ou des biens qui doivent être remplacés à la suite d´usure anormale due à la production du temps de guerre, et qui sont susceptibles de jouer un rôle important dans l´économie du pays demandeur ; (
- c)Le rôle du bien ou des biens dont il s´agit dans le cadre général de l´économie d´avant-guerre du pays demandeur et dans les programmes établis en vue de l´ajustement et du développement de son économie d´après guerre ; (
- d)Les demandes des pays dont les quote-parts de réparations sont faibles, mais qui ont besoin de certains biens ou catégories de biens nettement déterminés ; (iii) Les programmes d´attribution devront conserver un équilibre raisonnable entre les différents ayantsdroit en ce qui concerne la fraction déjà satisfaite de leurs quote-parts respectives, sous réserve des exceptions temporaires qui peuvent se justifier par les considérations du paragraphe (
- ii)(
- a)ci-dessus. Article 5. Principes généraux pour la répartition des navires marchands et des bateaux de navigation intérieure. A. (
- i)Les navires de commerce allemands disponibles pour répartition au titre des réparations entre les Gouvernements signataires seront répartis entre ceux-ci au prorata des pertes globales respectives de navires marchands, calculées en prenant comme base le tonnage brut, que les Gouvernements signataires et leurs ressortissants ont subies par suite de faits de guerre. Il est reconnu que la cession de navires de commerce par les Gouvernements des États-Unis d´Amérique et du Royaume-Uni à d´autres gouvernements est effective sous réserve de telle approbation définitive par les organes législatifs de ces deux pays qui pourrait être nécessaire. (
- ii)Un Comité spécial, composé de représentants des Gouvernements signataires, sera constitué par l´Assemblée de l´Agence interalliée des Réparations pour présenter des recommandations au sujet de la détermination de ces pertes et de l´attribution des navires de commerce allemands disponibles pour répartition (iii) La valeur des navires de commerce allemands portée dans les comptes de réparations sera la valeur fixée par la Commission tripartite de la Marine marchande sur la base des prix de 1938 en Allemagne, majorée de 15 p. 100 et avec application d´un coefficient de dépréciation. B. En raison du fait reconnu que certains pays ont particulièrement besoin de bateaux de navigation intérieure, la répartition de ces bateaux sera confiée à un Comité spécial constitué par l´Assemblée de l´Agence Interalliée des Réparations dans les cas où des bateaux de navigation intérieure deviendraient disponibles ultérieurement au titre des réparations pour les Gouvernements signataires. 687 L´évaluation des bateaux de navigation intérieure sera faite sur la base adoptée pour la marine marchande ou sur une base équitable en rapport avec elle. Article 6. Avoirs allemands à l´étranger. A. Chacun des Gouvernements signataires, par les méthodes de son choix, retiendra les avoirs allemands ennemis se trouvant dans les territoires soumis à sa juridiction, ou en disposera, de telle manière qu´ils ne puissent redevenir propriété allemande ou retomber sous contrôle allemand, et imputera sur sa quote-part de réparations les avoirs dont il s´agit (nets d´impôts arriérés, privilèges et frais de gestion, et libres de toutes autres charges in rem grevant des éléments déterminés de ces avoirs ainsi que de tous droits contractuels légitimes à l´égard des anciens propriétaires allemands de ces avoirs). B. Les Gouvernements signataires communiqueront à l´Agence Interalliée des Réparations toutes les informations que celle-ci demandera sur le montant de ces avoirs et sur les produits périodiquement réalisés par la liquidation des dits avoirs. C. La propriété ou le contrôle des avoirs allemands se trouvant dans les pays restés neutres pendant la guerre contre l´Allemagne sera retirée à l´Allemagne. Ces avoirs seront liquidés ou il en sera disposé, conformément aux décisions que peuvent prendre les États-Unis d´Amérique, la France et le Royaume-Uni, en exécution d´accords que ces puissances négocieront avec les pays neutres ; le produit net de la liquidation ou des actes de disposition de ces avoirs sera mis à la disposition de l´Agence interalliée des Réparations pour être réparti au titre des réparations. D. Dans l´application des dispositions du paragraphe A ci-dessus, les avoirs qui étaient la propriété d´un pays membre des Nations Unies ou d´une personne ressortissant de ce pays et non de l´Allemagne au moment de l´annexion ou de l´occupation de ce pays par l´Allemagne ou de son entrée en guerre, ne seront pas imputés à son compte de réparations, étant entendu que la disposition qui précède ne préjuge aucune des questions qui pourraient se poser au sujet d´avoirs qui n´étaient pas la propriété d´un ressortissant du pays en question au moment de l´annexion ou de l´occupation de ce pays par l´Allemagne ou de son entrée en guerre. E. Les avoirs allemands de caractère ennemi à imputer sur les quote-parts de réparations devront inclure les avoirs qui sont en réalité des avoirs allemands de caractère ennemi, même si le propriétaire apparent de tels avoirs n´est pas un Allemand de caractère ennemi. Chaque Gouvernement signataire, si ce n´est déjà fait, devra promulguer des textes législatifs et prendre toutes autres mesures appropriées pour annuler tous les transferts effectués après l´occupation de son territoire ou son entrée en guerre, dans l´intention frauduleuse de dissimuler des intérêts allemands de caractère ennemi et de les soustraire aux effets des mesures de contrôle sur les intérêts allemands de caractère ennemi. F. L´Assemblée de l´Agence interalliée des Réparations constituera un Comité d´Experts en matière de séquestre de biens ennemis en vue de résoudre les difficultés pratiques de droit et d´interprétation qui pourraient surgir. Le Comité devra veiller notamment à éviter tout ce qui pourrait avoir pour résultat le maintien de transactions fictives ou autres, destinées soit à favoriser des intérêts ennemis, soit à diminuer indûment la masse des biens susceptibles d´être affectée aux réparations. Article 7. Approvisionnements capturés . La valeur des approvisionnements et autres matériels susceptibles de servir à des usages civils, pris aux forces armées allemandes hors d´Allemagne et remis à des Gouvernements signataires, sera imputée sur leurs parts de réparations pour autant que ces approvisionnements et ces matériels n´auront pas été payés, ou bien remis en vertu d´autres arrangements ne prévoyant pas de contre-partie, 688 Il est reconnu que les transferts de tels matériels et approvisionnements par les Gouvernements des États-Unis d´Amérique et du Royaume-Uni à d´autres Gouvernements sont soumis à telle approbation définitive par les organes législatifs de ces deux pays qui pourrait être nécessaire. Article 8. Attribution d´une part des réparations aux victimes non rapatriables de l´action allemande. Étant donné qu´un grand nombre de personnes ont souffert cruellement du fait des nazis et ont actuellement un besoin impérieux d´être aidées pour leur « réhabilitation », mais ne peuvent demander l´assistance d´aucun Gouvernement recevant des réparations de l´Allemagne, les Gouvernements des États-Unis d´Amérique, de la France, du Royaume-Uni, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, en consultation avec le Comité Intergouvernemental des Réfugiés, établiront d´urgence un plan, agréé d´un commun acord, et ce, sur les bases générales suivantes : A. Une part des réparations constituée par l´ensemble de l´or non monétaire trouvé en Allemagne par les forces armées alliées et par une somme complémentaire n´excédant pas 25 millions de dollars sera affectée à la « réhabilitation » et au ré-établissement des victimes non rapatriables de l´action allemande. B. Cette somme de 25 millions de dollars sera prélevée sur le produit de la liquidation des avoirs allemands se trouvant dans les pays neutres et disponibles pour les réparations. C. Les Gouvernements des pays neutres seront priés de rendre disponibles à cette fin (en sus de la somme de 25 millions de dollars) les avoirs dans lesdits pays appartenant à des victimes d´actes des nazis qui sont mortes depuis sans laisser d´héritiers. D. Seules seront susceptibles d´être admises à bénéficier de l´assistance prévue par le plan dont il s´agit les personnes ainsi que leur famille et les personnes à leur charge qui ont été réellement victimes des persécutions nazies et qui appartiennent aux catégories suivantes : (
- i)Réfugiés de l´Allemagne ou de l´Autriche nationales-socialistes qui ont besoin d´assistance et ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays dans un délai raisonnable par suite des conditions existantes ; (
- ii)Ressortissants allemands et autrichiens résidant actuellement en Allemagne ou en Autriche, dans les cas exceptionnels où il est raisonnable, pour des considérations d´humanité, de les aider à émigrer et pourvu qu´ils émigrent effectivement dans un délai raisonnable ; (iii) Ressortissants des pays antérieurement occupés par les Allemands qui ne peuvent pas être rapatriés, ou ne sont pas à même de l´être dans un délai raisonnable. Afin de réserver toute l´assistance aux réfugiés les plus malheureux et les plus méritants, et d´exclure de son bénéfice les personnes dont la loyauté à l´égard des Nations Unies est, ou a été, douteuse, l´assistance ne sera accordée aux ressortissants ou anciens ressortissants des pays antérieurement occupés que s´ils ont été internés dans un camp de concentration nazi ou dans des camps de concentration institués par des régimes subissant l´influence nazie, non compris les personnes qui n´ont été internées que dans les camps de prisonniers de guerre. E. Les fonds rendus disponibles conformément aux paragraphes A et B ci-dessus seront gérés par le Comité intergouvernemental des Réfugiés ou par un Organisme des Nations Unies auquel les fonctions que le Comité Intergouvernemental exerce dans ce domaine pourront être transférées dans l´avenir. Les fonds rendus disponibles aux termes du paragraphe C ci-dessus seront gérés pour les fins générales visées par le présent Article, conformément à un programme de gestion qui sera établi par les cinq Gouvernements ci-dessus. F. L´or non monétaire trouvé en Allemagne sera mis à la disposition du Comité Intergouvernemental des Réfugiés aussitôt que le plan aura été élaboré. G. Le Comité Intergouvernemental des Réfugiés aura le pouvoir d´assurer la réalisation des fins pour lesquelles le fonds est créé, par l´intermédiaire d´organismes d´exécution compétents de caractère public ou privé, 689 H. Les fonds seront employés non à indemniser des victimes individuelles, mais à faciliter la « réhabilitation» ou le ré-établissement des personnes appartenant aux catégories bénéficiaires de l´assistance. I. Aucune disposition du présent article ne sera considérée comme préjugeant les réclamations que des réfugiés pourront être fondés à présenter à titre individuel à un Gouvernement allemand futur, sauf dans la mesure où ces réfugiés ont bénéficié des ressources prévues aux paragraphes A et C ci-dessus. PARTIE II. Agence interalliée des Réparations. Article premier. Constitution de l´Agence. Les Gouvernements signataires du présent accord établissent une Agence Interalliée des Réparations (ci-après appelée « l´Agence »). Chacun d´eux nomme un délégué à l´Agence et peut également nommer un délégué suppléant, lequel, en l´absence du délégué, a les fonctions et pouvoirs de celui-ci. Article 2. Fonctions de l´Agence. A. L´Agence répartit entre les Gouvernements signataires les réparations allemandes conformément aux dispositions du présent Accord et de tous autres accords qui sont ou seront en vigueur entre les Gouvernements signataires. A cette fin, l´Agence est l´organe par lequel les Gouvernements signataires reçoivent les informations relatives aux prestations disponibles à titre de réparations et expriment leurs desiderata en la matière. B. L´Agence traite toutes questions concernant la restitution à un Gouvernement signataire d´un bien situé dans l´une des zones occidentales d´Allemagne, qui lui sont déférées par le Commandant en chef de cette zone (agissant pour le compte de son Gouvernement), en accord avec le ou les Gouvernements demandeurs, sans préjuger toutefois le règlement de ces questions entre les Gouvernements signataires intéressés, soit par voie d´accord, soit par une procédure arbitrale. Article 3. Organisation intérieure de l´Agence. A. Les organes de l´Agence sont l´Assemblée et le Secrétariat. B. L´Assemblée se compose des délégués ; elle est présidée par le Président de l´Agence. Le Président de l´Agence est le délégué du Gouvernement français. C. Le Secrétariat est sous la direction d´un Secrétaire Général, assisté de deux Secrétaires généraux adjoints. Le Secrétaire Général et les deux Secrétaires généraux adjoints sont nommés par les Gouvernements des États-Unis d´Amérique, de la France et du Royaume-Uni. Le Secrétariat a un caractère international. Il agit pour le compte de l´Agence et non pour le compte des Gouvernements signataires pris individuellement. Article 4. Fonctions du Secrétariat. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes : A. Etablir des programmes pour la répartition des réparations allemandes et les soumettre à l´Assemblée ; B. Tenir une comptabilité détaillée des biens disponibles au titre des réparations allemandes et des biens répartis à ce titre ; C. Etablir le budget de l´Agence et le soumettre à l´Assemblée ; D. Remplir telles autres fonctions administratives qui pourront être nécessaires, 690 Article 5. Fonctions de l´Assemblée. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 7 de la Partie II du présent Accord, l´Assemblée fait les attributions au titre des réparations allemandes entre les Gouvernements signataires conformément aux dispositions du présent Accord et de tous autres Accords qui sont ou seront en vigueur entre lesdits Gouvernements signataires. Elle approuve également le budget de l´Agence et remplit toutes autres fonctions compatibles avec les dispositions du présent Acte. Article 6. Vote à l´Assemblée. Sauf dispositions contraires du présent Accord, chaque délégué dispose d´une voix. Les décisions de l´Assemblée sont prises à la majorité des votes exprimés. Article 7. Recours contre les décisions de l´Assemblée. A. Lorsque l´Assemblée n´a pas donné satisfaction à la demande d´un délégué tendant à faire attribuer un bien à son Gouvernement, l´Assemblée porte la question à l´arbitrage, si ce délégué en fait la requête, dans le délai prescrit par l´Assemblée. L´effet de ce recours à l´arbitrage est suspensif. B. Les délégués des Gouvernements qui demandent un bien dont l´attribution est soumise à l´arbitrage en vertu du paragraphe A ci-dessus, désignent un arbitre choisi parmi les autres délégués. Si l´accord ne peut se faire sur le choix de l´arbitre, le délégué des Etats-Unis d´Amérique assume les fonctions d´arbitre ou désigne un arbitre parmi les délégués dont les Gouvernements ne demandent pas le bien en question. Si le Gouvernement des États-Unis d´Amérique est l´un des Gouvernements qui demandent le bien dont il s´agit, le Président de l´Agence désigne comme arbitre un délégué dont le Gouvernement n´est pas dans la même situation. Article 8. Pouvoirs de l´arbitre. Lorsque la question de l´attribution d´un bien est déférée à l´arbitrage, conformément à l´article 7 de la Partie II du présent Accord, l´arbitre a le pouvoir d´attribuer, en dernier ressort, le bien en question à l´un des Gouvernements demandeurs. L´arbitre peut, s´il le juge bon, renvoyer au Secrétariat, pour examen supplémentaire, l´attribution du bien en question. Il peut aussi, s´il le juge bon, demander au Secrétariat de soumettre à nouveau l´attribution du bien en question à l´Assemblée. Article 9. Dépenses. A. Chaque Gouvernement paie les traitements et indemnités de ses délégués et du personnel de sa délégation. B. Les dépenses communes de l´Agence sont payées sur les fonds de l´Agence. Ces fonds sont fournis par chaque Gouvernement signataire : pour les deux premières années à partir de l´établissement de l´Agence, proportionnellement à sa quote-part dans l´ensemble des biens de la Catégorie B, et, par la suite, proportionnellement à sa quote-part dans l´ensemble des biens de la Catégorie A. C. Chaque Gouvernement signataire paie sa part contributive au budget de l´Agence pour chaque période budgétaire (telle qu´elle est définie par l´Assemblée), au début de cette période ; étant entendu que chaque Gouvernement, lorsqu´il signe le présent Accord, fournit sur un total de 50.000 livres sterlings, une contribution au moins proportionnelle à sa quote-part dans l´ensemble des biens de la Catégorie B, et qu´il verse, dans les trois mois qui suivent, le solde de sa part contributive au budget de l´Agence pour la période budgétaire au cours de laquelle il signe cet Accord, 691 D. Toutes les sommes dues par les Gouvernements signataires sont acquittées en francs belges ou en une ou plusieurs autres monnaies fixées par l´Agence. Article 10. Vote du budget. Lors de l´examen du budget de l´Agence pour toute période budgétaire, chaque délégué dispose à l´Assemblée d´un nombre de voix proportionnel à la part contributive due par son Gouvernement pour la période budgétaire considérée. Article 11. Langues officielles. Les langues officielles de l´Agence sont l´anglais et le français. Article 12. Bureaux de l´Agence. Le siège de l´Agence est à Bruxelles. L´Agence établit des organes de liaison dans tout autre lieu que peut désigner l´Assemblée après s´être assurée des accords nécessaires. Article 13. Retrait. Tout Gouvernement signataire, autre que les Gouvernements responsables du contrôle dans une partie du territoire allemand, peut se retirer de l´Agence, après avoir adressé une notification écrite au Secrétariat. Article 14. Amendements et Dissolution. La Partie II du présent Accord peut être amendée, ou l´Agence dissoute, par une décision de l´Assemblée prise à la majorité des voix exprimées, pourvu que les délégués qui forment cette majorité représentent des Gouvernements dont le total des quote-parts constitue au moins 80 p. 100 de l´ensemble des quote-parts de la Catégorie A. Article 15. Capacité juridique. Immunités et privilèges. L´Agence jouit, sur le territoire de chaque Gouvernement signataire, de la capacité juridique, ainsi que des privilèges, immunités et facilités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Les représentants des Gouvernements signataires et les fonctionnaires de l´Agence jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l´Agence. PARTIE III. Restitution de l´or monétaire. Article unique. A. Tout l´or monétaire trouvé en Allemagne par les forces alliées et celui visé au paragraphe G ci-dessus (y compris les monnaies d´or, à l´exception de celles qui ont une valeur numismatique ou historique, qui seront restituées immédiatement si elles sont identifiables) sera réuni en une masse commune pour être répartie à titre de restitutions, entre les pays admis à bénéficier de cette masse, au prorata des quantités d´or qu´ils ont respectivement perdues du fait de spoliations par l´Allemagne ou de transferts illégitimes en Allemagne, 692 B. Sans préjudice des demandes visant l´or non restitué, présentées au titre des réparations, la quantité d´or monétaire revenant à chacun des pays admis à bénéficier de cette masse sera acceptée par ce dernier en règlement complet et définitif de toute créance sur l´Allemagne au titre des restitutions d´or monétaire. C. Une part proportionnelle de l´or sera attribuée à chacun des pays intéressés qui accepte le présent arrangement concernant la restitution de l´or monétaire et qui peut établir qu´une quantité déterminée d´or monétaire lui appartenant a fait l´objet de spoliations par l´Allemagne ou, à une date quelconque après le 12 mars 1938, de transfert illégitime en territoire allemand. D. La question de la participation éventuelle de pays non représentés à la Conférence (autres que l´Allemagne, mais y compris l´Autriche et l´Italie) à la répartition susmentionnée est réservée et l´équivalent de ce qui constituerait la totalité des quote-parts de ces États, s´ils venaient à être admis à cette répartition, sera mis en réserve pour qu´il en soit disposé ultérieurement selon ce qui sera décidé par les Gouvernements alliés intéressés. E. Les divers pays admis à bénéficier de cette masse fourniront aux Gouvernements des États-Unis d´Amérique, de la France et du Royaume-Uni, en tant que Puissances occupantes intéressées, des renseignements détaillés et vérifiables sur les pertes d´or qu´ils ont subies du fait que l´Allemagne les a spoliés de cet or ou que cet or a été transporté sur son territoire. F. Les Gouvernements des États-Unis d´Amérique, de la France et du Royaume-Uni prendront toutes mesures utiles dans les zones qu´ils occupent respectivement en Allemagne pour l´exécution d´une répartition conforme aux dispositions qui précédent. G. Tout or monétaire qui pourra être récupéré d´un pays tiers dans lequel il a été transféré par l´Allemagne sera réparti conformément au présent arrangement concernant la restitution de l´or monétaire. PARTIE IV. Entrée en vigueur et signature. Article Premier. Entrée en vigueur. Le présent Accord pourra être signé par tout Gouvernement représenté à la Conférence de Paris sur les Réparations. Dès qu´il aura été signé par des Gouvernements ayant droit collectivement à au moins 80 p. 100 des parts prévues pour les Gouvernements signataires dans la Catégorie A des réparations allemandes, il entrera en vigueur entre ces dits Gouvernements. L´Accord sera ensuite en vigueur entre lesdits Gouvernements et tel Gouvernement qui le signerait ultérieurement. Article 2. Signature. La signature par chaque Gouvernement contractant sera considérée comme impliquant que l´effet du présent Accord s´étend à ses colonies, territoires d´outre-mer et territoires sous sa protection, ou sa suzeraineté, ou sur lesquels il exerce actuellement un mandat. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé à Paris le présent Accord, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel Gouvernement remettra copie conforme de ce texte à chacun des Gouvernements signataires. . . . . . . . . Pour le Gouvernement de . . . . . . . . . , 194 . . . . . . . . Pour le Gouvernement de . . . . . . . . . , 194 693 Résolutions unanimes de la Conférence. La Conférence est aussi convenue à l´unanimité d´inclure les résolutions suivantes dans l´acte final : 1. Avoirs allemands dans les pays neutres. La Conférence décide à l´unanimité que, par tous moyens appropriés, les pays qui sont demeurés neutres pendant la guerre contre l´Allemagne, doivent être amenés à reconnaître le bien-fondé des considérations de justice et de sécurité internationale qui motivent les efforts que font les Puissances exerçant l´autorité suprême en Allemagne et les autres Puissances prenant part à la présente Conférence pour éliminer les avoirs allemands dans les pays neutres. 2. Or transféré dans les pays neutres. La Conférence décide à l´unanimité que, en conformité avec les directives exprimées dans la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943, contre les actes de dépossession commis par l´Axe et dans la déclaration des Nations Unies sur l´or du 22 février 1944, les pays qui sont demeurés neutres pendant la guerre contre l´Allemagne doivent être amenés à rendre disponible, pour répartition conformément à la Partie III de l´Accord ci-dessus, tout l´or ayant fait l´objet de spoliation et transféré d´Allemagne sur leur territoire. 3. Egalité de traitement pour l´indemnisation des dommages de guerre. La Conférence décide à l´unanimité que, en ce qui concerne l´octroi d´indemnités ou de compensation aux fins de reconstruction pour dommages de guerre aux biens, le traitement que chaque Gouvernement signataire accorde à des personnes physiques ressortissant à un autre Gouvernement signataire ou à des personnes morales qui relèvent d´un autre Gouvernement signataire ou qui appartiennent à des ressortissants d´un autre Gouvernement signataire pour autant que ces personnes physiques ou morales n´ont pas été dédommagées après la présente guerre au titre des mêmes biens sous une autre forme ou à une autre occasion ne sera en principe pas moins favorable que le traitement qu´il accorde à ses propres ressortissants. En raison du fait que ce principe touche à de nombreux problèmes spéciaux de réciprocité, il est reconnu que, dans certains cas, l´application en pratique de ce principe ne peut être assurée qu´au moyen d´accords particuliers conclus entre Gouvernements signataires. Référence à l´Annexe à l´Acte final. Au cours de la Conférence, certains délégués ont fait des déclarations, dans les termes énoncés à l´Annexe ci-jointe, au sujet de questions qui ne sont pas de la compétence de la Conférence, mais qui ont un rapport étroit avec ses travaux. Les délégués dont les Gouvernements sont représentés au Conseil de Contrôle en Allemagne se sont chargés de porter ces déclarations à la connaissance de leurs Gouvernements. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Acte final de la Conférence de Paris sur les Réparations. Fait à Paris, le 21 décembre 1945, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera conservé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel Gouvernement remettra copie conforme de ce texte à chacun des Gouvernements représentés à cette Conférence. (Suivent les signatures.) ANNEXE. 1. Résolution au sujet des restitutions. Les Délégués de l´Albanie, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie sont d´accord pour accepter que la conduite à tenir en matière de restitutions soit fondée sur les principes suivants : (
- a)La question de la restitution de biens prélevés par les Allemands dans les pays alliés doit être examinée dans tous les cas à la lumière de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 ; (
- b)D´une façon générale, les restitutions seront limitées aux biens identifiables qui (
- i)existaient au moment où est intervenue l´occupation du pays en cause et qui ont été enlevés avec ou sans payement ; (
- ii)ont été produits pendant l´occupation et dont l´enlèvement résulte d´un acte de force ; 694 (
- c)Dans les cas où les biens enlevés par l´ennemi ne peuvent pas être identifiés, la demande de remplacement sera comprise dans la demande générale formulée par le pays intéressé au titre des réparations ; (
- d)Par dérogation aux principes ci-dessus, les objets (y compris les livres, manuscrits et documents) d´ordre artistique, historique, scientifique ( à l´exclusion des objets de caractère industriel), pédagogique ou religieux, dont un pays a été spolié par la Puissance ennemie occupante seront, autant que possible, remplacés par des objets équivalents, pour autant qu´ils n´auront pas été restitués ; (
- e)Pour la restitution de biens produits pendant l´occupation qui auraient fait l´objet de spoliations et qui se trouveraient encore aux mains d´organismes allemands ou d´habitants de l´Allemagne, la preuve de l´origine incombera aux demandeurs et la preuve que l´acquisition résulte d´un contrat régulier incombera aux détenteurs ; (
- f)Toutes facilités nécessaires, sous les auspices des commandants en chef des zones d´occupation, seront données pour l´envoi en Allemagne par les États alliés de missions d´experts chargés de rechercher, d´identifier, d´entreposer et de transférer dans les pays d´origine les biens qui ont fait l´objet de spoliation ; (
- g)Les détenteurs allemands de biens qui ont fait l´objet d´une spoliation devront obligatoirement en faire la déclaration aux autorités de contrôle sous peine de sanctions rigoureuses. 2. Résolution sur les réparations en provenance de la production courante et des stocks existants. Les Délégués de l´Albanie, de la Belgique, du Danemark, de l´Égypte, de la France, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, Vu la décision de la Conférence de Crimée qui prévoit que l´Allemagne devra compenser dans toute l´étendue du possible les pertes et les souffrances qu´elle a infligées aux Nations Unies ; Considérant que les besoins divers des Gouvernements qui ont droit à des réparations ne pourront être satisfaits si les choses à répartir ne sont pas suffisamment variées et les méthodes de répartition suffisamment souples ; Expriment le voeu qu´aucune des catégories de ressources économiques excédant les besoins de l´Allemagne, tels qu´ils sont définis à l´article 15 de la Partie III des Déclarations de Potsdam et compte tenu de l´article 19 de cette même Partie, ne soit en principe omise des biens dont la masse doit servir à satisfaire les revendications des Gouvernements signataires au titre des réparations. C´est ainsi que certains besoins particuliers de divers pays ne pourront être satisfaits sans recours, notamment, aux stocks existants, à la production courante et à des services de l´Allemagne, ainsi qu´aux contreprestations fournies par l´Union soviétique en vertu de la Partie IV de la déclaration de Potsdam. Il va de soi qu´il ne saurait être porté atteinte, à cette fin, aux nécessités du désarmement économique de l´Allemagne. Les Délégations susdites verraient donc avantage à ce que le Conseil de contrôle fasse connaître à l´Agence Interalliée des Réparations les listes des stocks existants, des biens de production courante et des services, au fur et à mesure que ces stocks, ces biens ou ces services viendront à être disponibles au titre des réparations. L´Agence devra être à tout moment en mesure de faire connaître au Conseil les besoins particuliers des différents Gouvernements signataires. 3. Résolution relative aux biens des Nations Unies ou de leurs nationaux en Allemagne. Les Délégués de l´Albanie, de la Belgique, de la France, de la Grèce, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, tenant compte du fait que la charge des réparations doit incomber au peuple allemand, Recommandent que les règles suivantes soient suivies en ce qui concerne l´attribution au titre des réparations de biens situés en Allemagne, autres que les navires. (
- a)Pour déterminer la fraction du matériel allemand disponible au titre des réparations, il sera tenu compte de l´ensemble des biens faisant actuellement partie de l´économie allemande, y compris les avoirs appartenant à une Nation Unie ou à un de ses ressortissants, mais non compris les biens ayant fait l´objet de spoliation et qui doivent être restitués. 695 (
- b)D´une manière générale, les avoirs appartenant légitimement à une Nation Unie ou à ses ressortissants, soit en totalité, soit sous forme d´une participation de plus de 48 p. 100, ne seront, autant que possible, pas compris dans la fraction des biens de l´économie allemande considérée comme disponible au titre des réparations. (
- c)Le Conseil de Contrôle déterminera les cas dans lesquels des participations minoritaires appartenant à une Nation Unie ou à ses nationaux seront traités comme faisant partie du patrimoine d´une personne morale allemande et suivront le sort de cette personne morale. (
- d)Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que des entreprises contrôlées par des intérêts d´une Nation Unie ou de ses nationaux soient enlevées ou détruites pour des raisons de sécurité. (
- e)Dans les cas où des avoirs appartenant légitimement à l´une des Nations Unies ou à ses ressortissants auront été alloués au titre des réparations, ou détruits, notamment dans les cas prévus aux paragraphes (b), (
- c)et (d), ci-dessus, une compensation équitable à la charge de l´économie allemande sera accordée par le Conseil de Contrôle à la Nation Unie intéressée à concurrence de la valeur totale des avoirs en question. Cette compensation sera, autant que possible, accordée sous la forme d´une participation équivalente dans des actifs allemands de nature semblable qui n´ont pas été distribués au titre des réparations ; f. Pour assurer que les avoirs en Allemagne des collaborateurs et des traîtres, déclarés comme tels par une des Nations Unies soient enlevés à ceux-ci, le Conseil de Contrôle rendra exécutoires en Allemagne les dispositions législatives et les jugements des tribunaux des Nations Unies intéressées à l´égard des collaborateurs et des traîtres qui sont ressortissants de ces Nations Unies, ou étaient ressortissants de ces Nations Unies au moment de l´annexion, de l´occupation par l´Allemagne des dites Nations ou de leur entrée en guerre. Le Conseil de Contrôle facilitera aux Nations Unies en question la prise de possession et le transfert des droits sur de tels avoirs. 4. Résolution au sujet du matériel de guerre capturé. Les Délégués de l´Albanie, de la Belgique, du Danemark, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, Tenant compte du fait qu´une partie du matériel de guerre saisi par les Armées Alliées en Allemagne est inutile à ces Armées mais pourrait, par contre, être utile à d´autres pays alliés, Recommandent : a. Que, sous réserve de la résolution 1 de la présente Annexe relative aux restitutions, le matériel de guerre saisi dans les zones occidentales de l´Allemagne qui n´a pas été utilisé jusqu´ici, ou n´a pas été détruit comme étant sans valeur, et qui n´est pas nécessaire aux forces d´occupation ou dépasse leurs besoins, soit mis à la disposition des pays ayant droit aux réparations des zones occidentales de l´Allemagne ; b. Que les autorités compétentes, après avoir déterminé les catégories et les quantités de ce matériel disponibles, en fassent parvenir des listes à l´Agence Interalliée des Réparations qui procédera à leur égard, conformément aux dispositions de la Partie II de l´Accord ci-dessus. 5. Résolution relative aux avoirs allemands situés dans la Marche Julienne et le Dodécanése. Les Délégués de la Grèce, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie (en tant que délégués des pays principalement intéressés) conviennent que : a. Les avoirs allemands situés dans la Vénitie Julienne (Marche Julienne), et dans le Dodécanèse, seront placés sous la garde des Autorités militaires d´occupation dans les parties du territoire que ces Autorités occupent respectivement à l´heure actuelle, jusqu´à ce qu´une décision soit intervenue au sujet des questions territoriales ; b. Dès qu´une décision au sujet des questions territoriales sera intervenue, les pays qui seront reconnus souverains sur les territoires contestés se chargeront de liquider les avoirs dont il s´agit, conformément aux dispositions de l´article 6, A de la Partie I de l´Accord ci-dessus. 696 6. Résolution sur les dépenses relatives aux livraisons de biens au titre des Réparations. Les Délégués de l´Albanie, de l´Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l´Égypte, de la France, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Tchéoslovaquie et de la Yougoslavie, recommandent que les frais de démontage, d´emballage, de transport, de manutention, d´embarquement et tous autres frais généralement quelconques affectant les biens à livrer par l´Allemagne au titre de réparations jusqu´au moment où ces biens franchissent la frontière allemande, ainsi que les dépenses exposées en Allemagne pour le compte de l´Agence Interalliée des Réparations ou des délégués de l´Agence, soient supportés par l´économie allemande pour autant qu´ils sont payables dans une monnaie ayant cours légal en Allemagne. 7. Résolution relative aux biens des criminels de guerre. Les délégués de l´Albanie, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, expriment le vœu : a. Que la législation applicable en Allemagne aux criminels de guerre allemands prévoie, s´ elle ne le fait déjà, la confiscation des biens que ces criminels possèdent en Allemagne ; b. Que les biens ainsi confisqués, à l´exception de ceux qui seraient déjà soit disponibles au titre des réparations, soit restituables, soient liquidés par le Conseilde Contrôle et que le produit net de leur liquidation soit versé à l´Agence Interalliée des Réparations pour être réparti suivant les principes définis dans l´Accord ci-dessus. 8. Résolution relative au recours devant la Cour Internationale de Justice. Les délégués de l´Albanie, de l´Australie, de la Belgique, du Danemark, de la France, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, recommandent que : Sous réserve des dispositions de l´article 3 de la Partie I de l´Accord ci-dessus, les Gouvernements signataires s´engagent à recourir à la Cour de Justice internationale pour la solution de tout conflit de droit ou de compétence, qui surgirait à propos de l´application de l´Accord ci-dessus et qui n´aurait pas été, par accord des Parties au conflit, soumis à une autre procédure amiable ou arbitrale. Loi du 22 juin 1949 portant organisation des services de l´Aéroport de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1949, et celle du Conseil d´Etat du 3 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les services de l´aéroport de Luxembourg relèvent du Ministre des Transports. Art. 2. Le personnel de l´aéroport de Luxembourg comprend : un commandant d´aéroport ; un chef du service radioaéronautique ; un chef du service météorologique ; des opérateurs et aides-opérateurs radio au sol et des observateurs et aides-observateurs météorologiques, dont le nombre est fixé à 10 ; des employés temporaires et des ouvriers suivant les nécessités du service ; Art. 3. Le commandant d´aéroport est nommé par arrêté grand-ducal. Art. 4. Le personnel de l´aéroport de Luxembourg sera rangé par rapport aux traitements dans les groupes suivants du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat ; le commandant d´aéroport dans le groupe X ; les chefs des services radioaéronautique et météorologique dans le groupe VIa ; les opérateurs radio au sol et les observateurs météorologiques dans le groupe Va ; 697 les aides-opérateurs et les aides-observateurs dans le groupe IIIa ; les indemnités du personnel auxiliaire seront fixées par le Ministre des Transports d´accord avec le Ministre des Finances. Est prorogé à la même date Notre arrêté du 24 décembre 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945, pour autant qu´il n´a pas été abrogé ou modifié par la susdite loi du 21 mars 1947. Art. 5. Les conditions d´admission et d´avancement aux emplois prévus par la présente loi seront déterminées par règlement d´administration publique. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 6. Aux fins d´exécution de la présente loi, il sera rattaché au Budget de 1949 l´article et le crédit suivants : Art. 352bis. Traitements . . . . . . . . 410.000 fr. Le Ministre de l´Intérieur, Luxembourg, le 22 juin 1949. Charlotte. Le Ministre des Transports, R. Schaffner. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 prorogeant jusqu´au 31 décembre 1949 la loi du 28 juin 1946, ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements, et la loi du 21 mars 1947 concernant la fixation des loyers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 12 de la loi du 28 juin 1946 ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements ; Vu l´article 6 de la loi du 21 mars 1947 concernant la fixation des loyers ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : La loi du 28 juin 1946, ayant pour objet de remédier à la pénurie des logements, et la loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers, sont prorogées jusqu´au 31 décembre 1949 inclusivement. Art. 1 er . Luxembourg, le 20 juin 1949. Charlotte. Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 14 avril 1947, pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947, concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu Notre arrêté du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de cette loi ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 1er, alinéa final, de Notre arrêté du 14 avril 1947, pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947, concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes, est modifié comme suit :
- f)tous les affluents de la Moselle avec leurs tributaires à l´exception de la «Gander » (partie luxembourgeoise) et le cours inférieur du ruisseau dit « Bousserbach» entre la maison Risch-Frommes (pont) et son embouchure. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 juin 1949. Charlotte. Le Ministre de l´intérieur, Eugène Schaus. 698 Arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 modifiant les dispositions sur les mentions patriotiques prévues à l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1947 modifiant les conditions de classement pour les nominations d´instituteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc .; Vu l´article 37 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu le règlement du 12 juin 1919 sur les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs ; Revu Nos arrêtés du 8 juin 1922, du 14 juillet 1945, du 13 juillet 1946 et du 25 juillet 1947 modifiant ces conditions de classement ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 ayant pour objet de modifier l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1946, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1919, concernant le personnel-femme des lycées de jeunes filles, tel qu´il est modifié par l´arrêté grand-ducal du 18 août 1926, concernant l´examen d´aptitude à l´enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 4 de la loi du 17 juin 1911 sur l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles ; Vu Notre Arrêté du 18 août 1926 portant règlement sur l´examen d´aptitude à l´enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles ; Vu Notre Arrêté du 29 mai 1946, concernant le même examen ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´effet de la disposition contenue dans la « Remarque : Mentions patriotiques», se trouvant à la suite de l´échelle d´appréciation annexée à l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1947, modifiant les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs, est prorogé jusqu´au 1er janvier 1952. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 juin 1949. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 3 de Notre Arrêté précité du 29 mai 1946 est modifié comme suit : (Disposition transitoire.) Dans des cas extraordinaires le Gouvernement pourra, pendant les sessions d´examen de 1946 à 1952, dispenser de la prescription de l´arrêté grand-ducal précité du 18 août 1926, portant que, sur les 6 semestres académiques exigés pour l´admission à l´examen de professeur de dessin, 2 au moins sont à passer dans un pays de langue allemande. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin 1949. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 699 Arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 ayant pour objet de modifier l´art, 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1946, portant modification du règlement du 18 août 1926, sur l´examen d´aptitude à l´enseignement du dessin dans les établissements d´enseignement secondaire pour garçons. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 1er, alinéa final, de la loi du 17 mai 1874, concernant le personnel des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Vu Notre Arrêté du 18 août 1926, portant règlement sur l´examen d´aptitude à l´enseignement du dessin dans les gymnases et les écoles industrielles ; Vu notre Arrêté du 29 mai 1946, concernant le même examen ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´art. 2 de Notre Arrêté précité du 29 mai 1946 est modifié comme suit : (Disposition transitoire). Dans des cas extraordinaires le Gouvernement pourra, pendant les sessions d´examen de 1946 à 1952, dispenser de la prescription inscrite à l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal prémentionné du 18 août 1926 et portant que, sur les 6 semestres académiques exigés pour l´admission à l´examen de professeur de dessin, 2 au moins devront être passés dans un pays de langue allemande. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin 1949. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 ont été nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 1949 1950 : I. Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : 1. pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit: MM. Jean-Pierre Erpelding, professeur à l´Athénée de Luxembourg, président du jury ; Jean Pierre Stein, directeur de l´Athénée de Luxembourg, Jean-Pierre Franck, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, Joseph Meyers et Pierre Winter, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg, Nicolas Majerus, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; 2. pour les examens de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat et pour l´examen du doctorat en philosophie et lettres : les mêmes, sauf que M. Stein sera remplacé par M. Oscar Stumper, professeur à l´Athénée de Luxembourg, et M. Majerus par M. Jean-Pierre Thibeau, professeur au Lycée classique de Diekirch (candidats à examiner en anglais), resp. par M. Edouard Probst, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg (candidats à examiner en grec) ;
- b)membres suppléants : MM. Alphonse Arend et Joseph Gœdert, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg, Ernest Bisdorff, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Théodore Schrœder , professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Pierre Elcheroth, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. II. Pour les sciences physiques et mathématiqes :
- a)membres effectifs: 1. pour la première épreuve de la candidature en sciences physiques et mathématiques : MM. Paul Thibeau, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg, Mathias Wagner, professeur au Lycée classique de Diekirch, Joseph Bisdorff, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Jean Muller, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Jules Prussen, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; 2. pour la deuxième épreuve de la candidature en sciences physiques et mathématiques : les mêmes, sauf que M. Prussen sera remplacé par M. Lucien Kieffer, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 3. pour l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques ; MM, Paul Thibeau, Joseph Bisdorff 700 et Jean Muller, préqualifiés, ainsi que MM. Albert Gloden, professeur à l´Athénée et Lucien Kieffer, prénommé (pour les candidats du groupe mathématiques), resp. MM. Mathias Wagner, préqualifié, et Armand Bœver, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette (pour les candidats du groupe physique) ;
- b)membres suppléants : MM. Théophile Blaise, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Marcel Lahr, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Arsène Zangerlé, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. III. Pour les sciences naturelles :
- a)membres effectifs : 1. pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques: MM. Tony Stein et Alphonse Willems, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg, Eugène Lahr, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Henri Thill, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Pierre Elcheroth, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; 2. pour la première épreuve de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Tony Stein et Alphonse Willems, préqualifiés, Jean-Pierre Assa, professeur au Lycée classique de Diekirch, Henri Thill et Pierre Elcheroth, préqualifiés ; 3. pour la deuxième épreuve de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Tony Stein, Alphonse Willems et Jean-Pierre Assa, préqualifiés, Eugêne Beck, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Eugène Lahr, préqualifié ; 4. pour le doctorat en sciences naturelles : MM. Tony Stein, Alphonse Willems, Jean-Pierre Assa, préqualifiés, ainsi que, pour les candidats de l´ordre des sciences chimiques, MM. Eugène Lahr, préqualifié, René Weiss, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, et, pour les candidats de l´ordre des sciences biologiques, MM. Eugène Beck, préqualifié, et Marcel Heuertz, professeur à l´Athénée de Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Henri Bertemes, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Joseph Hoffmann, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Auguste Maul, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. IV. Pour le Droit:
- a)membres effectifs : MM. Félix Welter, procureur général d´Etat, Eugène Rodenbourg, président du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, Alphonse Huss, Arthur Benduhn, conseillers à la Cour supérieure de Justice, Emile Reuter, père, avocat-avoué à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Maurice Paquet, procureur d´Etat à Diekirch, Albert Goldmann , conseiller à la Cour supérieure de Justice, Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg. V. Pour le Notariat:
- a)membres effectifs : MM. Pierre Schaack, vice-président de la Cour supérieure de Justice, Jules Salentiny, conseiller à la Cour supérieure de Justice, Roger Wurth, Tony Neuman, notaires à Luxembourg, Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter, père, avocat-avoué à Luxembourg, Arthur Benduhn, conseiller à la Cour supérieure de Justice, Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck. VI. Pour la Médecine:
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, médecin-directeur de la Santé Publique à Luxembourg, Mathias Reiles, médecin, directeur de la Maternité à Luxembourg, Félix Hess, médecin à Differdange, Emile Wolter, médecin à Luxembourg, Léon Mischo, médecin, chef de service à la Maison de Santé d´Ettelbruck ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin à Junglinster, Théo Backes, médecin, directeur du Sanatorium de Vianden, Joseph Dieschbourg, médecin à Luxembourg. VII. Pour la Médecine dentaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor, Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg, MM. Théodore Weinacht, François Jungblut et Robert Leesch, médecins-dentistes à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : M. le docteur Joseph Merker, médecin à Luxembourg, MM. Jean-Pierre Waldbillig, médecin-dentiste à Esch-sur-Alzette. Jean-Pierre Welter , médecin-dentiste à Luxembourg. 701 VIII. Pour la Médecine vétérinaire :
- a)membres effectifs : M. le Dr Edouard Loutsch, directeur du laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg, M. Jean-Pierre Woltz, vétérinaire-inspecteur à Remich, M. Pierre Nœsen, vétérinaire municipal à Diekirch, M. le Dr Jean-Baptiste Meyer, médecin-vétérinaire à Capellen, M. Auguste Haas, médecin-vétérinaire à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : M. le Dr Emile Schummer, directeur de l´abattoir à Luxembourg, M. Jacques Schiltz, médecin-vétérinaire à Echternach, M. Léon Faber, médecin-vétérinaire à Mersch. IX. Pour la Pharmacie :
- a)membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Luxembourg, Henri Krombach, ingénieur-chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg, Léon Robert, inspecteur des pharmacies à Luxembourg, Nicolas Thill, pharmacien à Remich, Alfred de Bourcy, pharmacien à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Victor Holper, pharmacien à Diekirch, Georges Welschbillig, pharmacien à Esch-sur-Alzette, Eugène Nitschké, ingénieur-chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg. Les différents jurys se réuniront le vendredi, 26 août 1949, à 4 heures de relevée, au Ministère de l´Education Nationale (12, rue du St. Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 20 août prochain et y joindre : 1° la quittance du receveur des contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté grandducal du 2 avril 1948 (1.200 fr. pour chaque examen de docteur et pour les examens de candidat-notaire, de médecin-dentiste (ancien régime) et de pharmacien ; 800 fr. pour les autres examens ; supplément de 160 fr. pour les examens qui comprennent une épreuve pratique) ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier (soit 600 fr. pour les examens de docteur etc. resp. 400 fr. pour les autres examens), non compris le supplément de 160 fr. pour une épreuve pratique éventuelle ; 2° Les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les récipiendaires pour les grades en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité. Les récipiendaires sont priés d´indiquer dans les demandes d´admission les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 22 juin 1949. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie, établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948, a été au 1er juin 1949 de 102,82 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1949. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois janvier 1949 . . . . . . . . . . . . . . . 102,94 101,91 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,98 102,12 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,04 102,24 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,51 102,45 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,62 102,70 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,82 102,99 16 juin 1949. 702 Avis de l´Office des Prix fixant les prix de la semoule. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les prix maxima de la semoule, blutage 50%, sont fixés comme suit : A. Livraisons aux fabricants et au commerce de gros : Prix maximum à partir du 20 juin 1949: fr. pour livraison franco en sacs de 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719. les 100 kg. B. Livraisons franco magasin du détaillant par le commerce de gros : Prix maxima à partir du 20 juin 1949: fr.
- a)en sacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. le kg
- b)en sachets de moins de 50 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 le kg
- c)en emballages spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,75 le kg C. Commerce de détail : Prix maxima à partir du 27 juin 1949: fr.
- a)en sachets ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,35 le kg
- b)en emballages spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 le kg. A partir des mêmes dates, les prix fixés pour la semoule par les avis des 25 septembre 1948 et 3 janvier 1949 sont abrogés. Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juin 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg, en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la nommée Grewel Margot-Mathilde, née le 3 octobre 1921 à Bochum, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 24 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mariotti Emma, épouse Wege Léon, née le 16 mars 1919 à Cingia De´ Botti, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pianon Augusta, épouse Muller Nicolas, née le 20 avril 1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.