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Loi du 29 juin 1949 portant approbation de la Convention relative à l´augmentation du crédit alloué le 17 novembre 1948 au GrandDuché de Luxembourg pa

703 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 29 juin 1949. N° 29 Loi du 29 juin 1949 portant approbation de la Convention relative à l´augmentation du crédit alloué le 17 novembre 1948 au GrandDuché de Luxembourg par l´Export-Import Bank à Washington, ainsi que la Promesse de remboursement, dénommée « Promissory Note » s´y rapportant, signées à Washington, le 31 mars 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 28 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés la Convention relative à l´augmentation du crédit al- Mittwoch, den 29. Juni 1949. loué le 17 novembre 1948 au Grand-Duché de Luxembourg par l´Export-Import Bank à Washington, ainsi que la Promesse de remboursement, dénommée « Promissory Note » s´y rapportant, signées à Washington, le 31 mars 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient insérés au Mémorial pour être observés et exécutés par tous ceux que la chose concerne. Donné au Château de Fischbach, le 29 juin 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus. AGREEMENT. This Agreement made and entered into as of the 31st day of March, 1949 by and between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import Bank of Washington (hereinafter referred to as « Eximbank»), an Agency of the United States of America, amendatory of and supplementary to that certain agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and Eximbank dated as of the 17th day of November, 1948. WITNESSETH : WHEREAS, by agreement dated as of November 17, 1948, Eximbank established a line of credit of not exceeding Three Million Dollars ($ 3,000,000) in favor of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948 and, simultaneously with the execution of said agreement, the Grand Duchy of Luxembourg executed in favor of and delivered to Eximbank a promissory note dated November 17, 1948 to evidence liability for advances to be made under the credit ; and 704 WHEREAS, the Administrator for Economic Cooperation has advised Eximbank that, in accordance with the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948, a determination has been made to increase the credit to Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000) and the Administrator has allocated funds to Eximbank for the purpose by the issuance of a promissory note to the Secretary of the Treasury of the United States ; NOW, THEREFORE, It is agreed that: 1. The line of credit established by Eximbank in favor of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg by the aforesaid agreement of November 17, 1948 is hereby increased from not exceeding Three Million Dollars ($ 3,000,000) to not exceeding Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000). 2. Simultaneously with the execution of this agreement, the Government of the Grand Duchy of Luxembourg has executed in favor of and delivered to Eximbank a promissory note in the principal amount of Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000), a copy of which promissory note is attached hereto as Exhibit A, and Eximbank has surrendered to the Grand Duchy of Luxembourg the aforesaid promissory note dated November 17, 1948. 3. No disbursements will be made under the credit in excess of the original amount of Three Million Dollars ($ 3,000,000) unless and until Eximbank shall be furnished: (

  1. a)Evidence of the authority of the person who has executed this agreement and the promissory note on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg to contract for the increase in the credit herein provided for ; (
  2. b)An opinion of the Minister of Justice of the Grand Duchy of Luxembourg or of other legal counsel satisfactory to Eximbank, demonstrating to the satisfaction of Eximbank that the Government of the Grand Duchy of Luxembourg has taken all action necessary to authorize the contracting of the credit in the increased amount herein provided for and that the promissory note in the principal amount of Three Million Five Hundred Thousand Dollars ($ 3,500,000) given to evidence liability for advances under the credit constitutes the valid and binding obligation of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with its terms. 4. All provisions of the agreement of November 17, 1948 which are not changed hereby, including without limitation paragraphs 3 and 4 of said agreement, shall remain in full force and effect and shall apply to the credit in the increased amount herein provided for. IN WITNESS WHEREOF, the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import Bank of Washington have caused this agreement to be duly executed in duplicate in Wahington, District of Columbia, United States of America, as of the date first above mentioned. EXHIBIT A. PROMISSORY NOTE. Washington, D. C. March 31, 1949. U. S. $ 3,500,000 FOR VALUE RECEIVED the Grand Duchy of Luxembourg hereby promises to pay to Export-Import Bank of Washington, an Agency of the United States of America, its successors or assigns, the principal sum of Three Million Five Hundred Thousand Dollars (U.S. $ 3,500,000), or so much thereof as may be advanced against this note, in instalments as herein set forth, and to pay interest at the rate of two and one-half percent (2½%) per annum on the unpaid principal balance hereof from time to time outstanding from June 30, 1952 ; such interest to be payable semiannually thereafter beginning on December 31, 1952. The principal of and interest on this promissory note are payable at the office of Export-Import Bank of Washington, Washington, D. C., in lawful money of the United States of America, unless the parties hereto mutually agree otherwise. 705 The principal of this promissory note shall be paid in semiannual instalments, beginning June 30, 1956, in the amounts and at the times set forth below : Date June 30, 1956 December 31, 1956 June 30, 1957 December 31, 1957 June 30, 1958 December 31, 1958 June 30, 1959 December 31, 1959 June 30, 1960 December 31, 1960 June 30, 1961 December 31, 1961 June 30, 1962 December 31, 1962 June 30, 1963 December 31, 1963 June 30, 1964 December 31, 1964 June 30, 1965 December 31, 1965 June 30, 1966 December 31, 1966 June 30, 1967 December 31, 1967 June 30, 1968 December 31, 1968 June 30, 1969 December 31, 1969 Amount $ 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 15,625 15,625 15,625 15,625 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 46,875 47,875 46,875 46,875 46,875 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 Date June 30, 1970 December 31, 1970 June 30, 1971 December 31, 1971 June 30, 1972 December 31, 1972 June 30, 1973 December 31, 1973 June 30, 1974 December 31, 1974 June 30, 1975 December 31, 1975 June 30, 1976 December 31, 1976 June 30, 1977 December 31, 1977 June 30, 1978 December 31, 1978 June 30, 1979 December 31, 1979 June 30, 1980 December 31, 1980 June 30, 1981 December 31, 1981 June 30, 1982 December 31, 1982 June 30, 1983 December 31, 1983 Amount $ 77,250 77 250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,375 77,375 If less than the face amount of this note shall be advanced hereunder proportionate adjustments will be made in the amounts of the respective instalments of principal, after final advance hereunder. The Grand Duchy of Luxembourg may prepay on any interest date without penalty or premium all or any part of the principal of this promissory note, any such prepayment to be applied to the above instalments of principal in the inverse order of their maturity. Upon default in the prompt and full payment of any instalment of principal of or any interest on this promissory note the entire unpaid principal hereof and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be payable at the option and upon demand of the holder hereof. The nonexercise by the holder hereof of such right, with respect to any particular default shall not constitute a waiver of such right with respect to such default or any other default. This note is issued pursuant to the provisions of that certain Loan Agreement between the parties hereto dated March 31, 1949, and is subject to all of the terms and conditions thereof. 706 Arrêté du 21 juin 1949, concernant le service de la monte. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté du 17 février 1949, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1949 ; Arrête: Art. 1er . Le tableau annexé à l´arrêté susdit est modifié en son N° 18 comme suit : 18 Syndicat de Biwer, Boudlerbach 4 Belge.  Rouan, pelote en tête. Les localités des communes de Bech, Betzdorf, Biwer, Consdorf, Flaxweiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert, Mompach et Rodenbourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juin 1949. Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 25 juin 1949, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline, en 1949. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Vu l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1er . La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira à Diekirch, le samedi 30 juillet à 9 heures du matin pour décerner les primes ci-après : I.  Primes de concours :
  3. a)4 primes, à savoir : une prime de 4.000 fr. » » 3.500 fr. » » 3.000 fr. » » 2.500 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec quatre dents d´adulte et moins.  Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent à la 2e et 3e et une médaille en bronze à la 4e prime;
  4. b)10 primes, à savoir : une prime de 5.000 fr. deux primes de 4.500 fr. trois primes de 4.000 fr. trois primes de 3.500 fr. une prime de 3.000 fr. 707 aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents d´adulte.  Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et à la 3e prime et une médaille en bronze aux autres primes. II.  Primes de raceur : Trois primes, à savoir : une prime de 6.000 fr. une prime de 5.000 fr. une prime de 4.000 fr. peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins.  La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours.  Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent à la 2e et 3e prime. III.  Subsides de station.
  5. a)Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée.
  6. b)Pour les étalons non primés ce subside sera de deux mille francs. IV.  Juments suitées :
  7. a)de 4 ans, 4 primes, à savoir : une prime de 3.500 fr. une prime de 3.000 fr. une prime de 2.500 fr. une prime de 2.000 fr.
  8. b)de 5 ans et plus, 16 primes, à savoir : une prime de 4.000 fr. deux primes de 3.500 fr. trois primes de 3.000 fr. trois primes de 2.500 fr. trois primes de 2.000 fr. quatre primes de 1.800 fr. Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et 3e et une médaille en bronze aux autres primes. V.  Juments non suitées, ayant 4 ans et plus : 9 primes, à savoir : une prime de 3.000 fr. deux primes de 2.500 fr. trois primes de 2.000 fr. trois primes de 1.500 fr. Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et 3e et une médaille en bronze aux autres primes. VI.  Juments de trois ans : 6 primes, à savoir : une prime de 2.500 fr. deux primes de 2.000 fr. trois primes de 1.500 fr. Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent est jointe à la 2e et 3e et une médaille en bronze aux autres primes. VII.  Lots de juments et pouliches, comprenant au moins 3 juments ou pouliches, appartenant au même propriétaire : 4 primes, à savoir une prime de 2.500 fr. une prime de 2.000 fr. une prime de 1.800 fr. une prime de 1.500 fr. 708 Art. 2. Les primes prévues à l´art. 1 er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1949.  A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays, et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique.  Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant les concours.  Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer aux concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les carnets de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours.  Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1949. Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. AVIS. Impôt sur le revenu.  Imposition forfaitaire des cultivateurs. Suivant décision du 24 juin 1949, prise par Monsieur le Ministre des Finances sur la proposition de Monsieur le Directeur des Contributions, la valeut du travail fourni par le cultivateur et respectivement son épouse est à prendre en considération, à partir de l´année d´imposition 1949, avec les montants suivants : 1° 20.000 fr. pour le cultivateur, tant que la valeur unitaire de l´exploitation agricole ne dépasse pas 100.000 francs. Si elle dépasse ce chiffre, le montant de 20.000 fr. est augmenté de 2.000 francs, à raison de chaque tranche supplémentaire de 50.000 fr. de valeur unitaire, une tranche commencée comptant pour une tranche entière. 2° 8.000 fr. pour l´épouse. Par décision de Monsieur le Directeur des Contributions du 24 juin 1949, approuvée par décision de Monsieur le Ministre des Finances du même jour, le montant des salaires annuels moyens de domestique et respectivement de servante a été fixé à 18.000 fr. et respectivement à 12.000 fr. à partir de l´année d´imposition 1949. En conséquence la valeur du travail fourni par les membres de la famille de l´agriculteur est à prendre en considération avec les monts suivants :
  9. a)fils de 17 à 21 ans et personnes assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 18.000 fr. filles de 17 à 21 ans et personnes assimilées . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 12.000 fr.
  10. b)fils de 14 à 17 ans et respectivement au delà de 21 ans, ainsi que personnes assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 9.000 fr. filles de 14 à 17 ans et respectivement au delà de 21 ans, ainsi que personnes assimilées ................................................................................................... 6.000 fr. Luxembourg, le 29 juin 1949. 709 Arrêté ministériel du 23 juin 1949 concernant la prorogation des délais en matière de marques de fabrique ou de commerce sous séquestre. Le Ministre des Affaires Economiques , Vu les art. 1 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de propriété industrielle ; Vu l´arrêté ministériel du 25 juin 1948 concernant la prorogation des délais en matière de marques de fabrique ou de commerce sous séquestre ; Considérant qu´en attendant que soit réglé le sort de la Propriété Industrielle ennemie, il y a intérêt à dispenser provisoirement l´Office des Séquestres des Biens ennemis en tant qu´administrateur des marques de fabrique ou de commerce qui directement ou indirectement sont la propriété, sous le contrôle ou à la disposition d´un Etat, d´un organisme ou d´un ressortissant ennemi, de procéder au renouvellement de l´enregistrement de ces marques dont la durée normale de protection est venue à terme après le 10 septembre 1944 ; Arrête : Art. 1er . Le renouvellement de l´enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui direc- tement ou indirectement sont la propriété, sous le contrôle ou à la disposition d´un Etat, d´un organisme ou d´un ressortissant ennemi et dont le terme de la durée normale de protection est postérieur au 10 septembre 1944, aura effet rétroactif à la date d´expiration de leur durée normale, à condition d´être effectué avant le 1 er juillet 1950. Art. 2. Le renouvellement de l´enregistrement des marques de fabrique ou de commerce visées à l´art. 1er ne pourra être effectué qu´avec l´autorisaticn expresse et préalable de l´Office des Séquestres des Biens ennemis. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 juin 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté du Gouvernement en Conseil du 24 juin 1949, portant modification de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 835 de la loi budgétaire 1949 ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations com- pensatoires ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1948, modifiant celui du 18 décembre 1947 précité ; Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires Economiques et après délibération en Conseil ; Arrêtent : Art. 1 er. A partir du 1 er juillet 1949 le droit au paiement des subventions prévues par l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires cessera. Les subventions échues jusqu´à cette date seront liquidées conformément à l´arrêté précité. Art. 2. Un arrêté du Gouvernement en Conseil fixera les conditions auxquelles les subventions pourront être continuées à certaines catégories d´anciens bénéficiaires de l´arrêté du 18 décembre 1947. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Luxembourg, le 24 juin 1949. Les Membres du Gouvernement: Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. Aloyse Hentgen. 710 Avis de l´Office des Prix complétant l´avis du 9 septembre 1947 concernant les prix maxima des viandes. Vu l´avis du 9 septembre 1947, concernant les prix maxima des viandes ; En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 27 juin 1949 : 1° Dans les cas où les patrons-bouchers soumettent la viande à un conditionnement spécial, sur désir exprès du client, il leur est permis de demander pour ce « service spécial » les suppléments suivants :
  11. a)un supplément de 5% sur les prix affichés pour les viandes de veau, mais seulement pour les qualités suivantes : beefsteak dégraissé, côtelettes dégraissées et préparées, rôti spécialement ficellé, épicé ou farci ;
  12. b)un supplément de 10% sur les prix maxima affichés des viandes de porc, mais seulement pour les qualités ci-après : côtelettes dégraissées, rôti dégraissé et découenné ;
  13. c)un supplément de 10% sur les prix maxima affichés des viandes de boeuf, mais seulement sur les qualités ci-après : roastbeef dégraissé, beefsteak dégraissé, filet dégraissé, rumsteak dégraissé. 2° Les patrons-bouchers qui entendent profiter du supplément pour le « service spécial» sont obligés d´afficher bien lisiblement, dans leur magasin et dans la vitrine, les tarifs du « service spécial». 3° Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. 4° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  A la date du 20 juin 1949 les livrets Nos 4608/870444, 10379/800257, 40799, 40800, 54137, 70012, 70148, 124332/220368, 161042, 430318/733158, 460007/261559, 483101, 515013, 521977/733383, 873046, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans ledit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.  21 juin 1949. Avis.  Caisse d´Epargne.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 20 juin 1949, les livrets Nos 22202/360794, 549, 304958/930914, 410088/702292, 341266/515084. ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  21 mai 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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