787 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Jeudi, le 14 juillet 1949. N° Loi du 13 juillet 1949 concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 28 juin 1949 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La Caisse d´Epargne de l´Etat est autorisée à employer une partie de ses fonds pour faire des prêts à long terme, dans le but de faciliter la construction et l´acquisition d´habitations à bon marché. Le montant total de ces prêts est fixé à 150 millions. Ce chiffre peut, le cas échéant, être majoré d´une deuxième tranche de 50 millions par un règlement d´administration publique. Est applicable à ces prêts, l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 concernant l´octroi par la Caisse d´Epargne de prêts à court terme, d´ouvertures de crédit ou d´avances en compte courant, contre constitution de garanties réelles. Les prêts atteindront au maximum la valeur du terrain à bâtir et cinquante pourcent de la valeur de construction de la maison. Cette proportion pourra être augmentée jusqu´à 70%, à raison de 1% pour chaque tranche de 10.000, francs dont la valeur de construction sera inférieure à 500.000, francs. Les prêts ne peuvent cependant dépasser 300.000, francs. Le taux d´intérêt, qui ne sera pas inférieur à 2,5%, sera fixé par la Caisse d´Epargne de l´accord du Ministre des Finances s´il est supérieur à 2,5%. 32 Donnerstag, den 14. Juli 1949. L´Etat supportera la différence entre le taux normal des intérêts demandés pour les avances à long terme et celui mentionné à l´alinéa qui précède ; il indemnisera la Caisse d´Epargne de la perte éventuelle subie sur chacun de ces prêts, mais jusqu´à concurrence seulement de 33% du montant total des dits prêts. Art. 2. Seules les personnes physiques et les sociétés de crédit ou de construction visées par la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, pourront se prévaloir de la présente loi. Les bénéficiaires devront posséder la nationalité luxembourgeoise. Cette condition est cependant remplie, même si l´un des conjoints emprunteurs possède une nationalité étrangère, pourvu que les époux aient résidé dans le pays depuis au moins 5 ans. Les acquéreurs subséquents des maisons spécifiées à l´article 1er ne pourront obtenir un prêt, si l´un des propriétaires antérieurs autre que la Société anonyme pour la Construction d´Habitations à Bon Marché a déjà bénéficié de la présente loi. Art. 3. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent qu´aux maisons construites dans les localités où la pénurie des logements aura été constatée, conformément à l´article 2 de la loi du 28 juin 1946, sauf si la maison construite dans une autre localité est la propriété d´une personne qui a son occupation principale et régulière dans une localité où la pénurie des logements a été officiellement proclamée. Elles s´étendent aux maisons bâties par des particuliers depuis le 1er mars 1948 et à toutes celles bâties par les communes et la Société anonyme pour la Construction d´Habitations à Bon Marché depuis le 28 juin 1946. Sont exclues du bénéfice des prêts, les maisons ayant une valeur de construction supérieure à 500.000, francs. 788 Art. 4. Celui qui entend bénéficier des dispositions de la présente loi doit, sous peine de rejet de sa demande, obtenir l´accord préalable de la Caisse d´Epargne pour l´acquisition du terrain ou de la maison et l´approbation des plans et devis de la construction avant tout commencement d´exécution des travaux. Ces dispositions ne s´appliquent pas aux maisons bâties par des particuliers depuis le 1er mars 1948 et à toutes celles bâties par les communes et la Société anonyme pour la Construction d´Habitations à Bon Marché depuis le 28 juin 1946. Art. 5. Les mesures d´exécution de la présente loi et les autres conditions à remplir pour l´octroi des prêts à taux réduit seront arrêtées par un règlement d´administration publique. Art. 6. Un crédit non limitatif de 2.000.000, francs est ouvert au Gouvernement pour couvrir les dépenses résultant de l´application de l´article 1er alinéa 4 de la présente loi. Ce crédit sera rattaché au budget des dépenses de l´exercice 1949 sous l´article 642bis avec le libellé ci-après : « Dépenses résultant pour l´Etat de l´exécution de la loi concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de l´acquisition d´habitations à bon marché. (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) (art. 1er , al. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000, .» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses.
- c)pour la cour supérieure de justice à 100. fr. Les mêmes droits de 25. , 50. , 25. et 100. francs sont respectivement applicables dans les cas prévus par les § IV 7°, VI 4° et VII 3° du chapitre 1er du Tarif annexé à la loi du 7 août 1920. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 28 juin 1949 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Luxembourg, le 13 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Titre I. Art. 2. Le minimum établi pour la taxe d´abonnement par l´article 14 de la loi du 7 août 1920 est fixé à 500. francs. Pour les sociétés holding, en quelque forme qu´elles soient constituées, le minimum est fixé pour le droit d´apport à 3.000. francs, pour le droit de timbre à 1.000. francs et pour la taxe d´abonnement à 1.500. francs. Art. 1er. Le droit fixe d´enregistrement est porté à 20 francs. Le montant du droit proportionnel ne peut être inférieur au droit fixe. Le droit fixe unique dont sont passibles les décisions judiciaires et arbitrales, en matière civile ou commerciale, ou répressive lorsqu´il y a partie civile en cause, est fixé comme suit, sans distinction entre les jugements préparatoires, interlocutoires ou définitifs :
- a)pour les tribunaux de paix à 25. francs ;
- b)pour les tribunaux d´arrondissements à 50. francs et pour les sentences arbitrales à 25. francs; Art. 3. Le droit de timbre de dimension est fixé comme suit : pour le timbre de transcription à 5. francs ; pour le timbre d´inscription à 5. francs ; pour les quittances à 5. francs ; pour la demi-feuille de petit papier à 10. francs ; pour la feuille de petit papier à 20. francs ; pour la feuille de moyen papier à 30. francs ; pour la feuille de grand papier à 40. francs ; pour la feuille de grand registre à 60. francs. Avons ordonné et ordonnons: Titre II. 789 Le Ministre des Finances fixera la date de l´entrée en vigueur de cette disposition. Par dérogation à l´article 3 de la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre, les papiers destinés au timbre seront fabriqués dans les dimensions déterminées par le Ministre des Finances. Un règlement d´administration publique peut déroger à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur. Art. 4. Le droit de timbre proportionnel mentionné aux articles 5 et 6 de la loi du 7 août 1920 est fixé à un franc par mille francs sans fraction. Art. 5. La taxe fixe pour les extraits du casier judiciaire est fixée à 30. francs, y compris le droit de timbre. Toutefois, la taxe est réduite à 15. francs po r les extraits portant la mention « néant ». Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d´un droit à fixer par règlement d´administration publique; ce droit ne pourra pas être inférieur à 800. francs ni être supérieur à 1.500. francs. Pour les permis de cinq jours et les permis spéciaux, ce droit pourra être fixé par règlement d´administration publique à 100. francs au minimum et à 300. francs au maximum. Art. 6. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie est remplacé par la disposition suivante : Les certificats de nationalité sont délivrés par le Ministre de la Justice dans la forme et avec la durée de validité déterminées par lui, sans toutefois que cette dernière puisse dépasser 5 ans. Ils sont passibles d´un droit de timbre de 20. francs, lorsque leur durée de validité est d´un an ou inférieure à un an et de 50. francs, lorsque la duré de validité est supérieure à un an. Ces droits sont réduits à 10. francs en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé. Titre III. Art. 7. Sont soumis au paiement d´une taxe à fixer par règlement d´administration publique, mais sans pouvoir être inférieure à 50. francs, ni supérieure à 300. francs : 1° les autorisations délivrées en exécution de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 concernant les armes prohibées. La durée de validité de ces autorisations est limitée à cinq ans ; 2° les autorisations délivrées en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 à l´exception de celles octroyées pour le port d´armes de chasse prohibées. La durée de validité de ces autorisations est limitée à deux ans. Cette limitation n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ; 3° les permis de colportage prévus par l´art. 5 de la loi du 1er janvier 1850. La taxe est réduite à 5. francs en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé ; 4° les agréations d´agents d´assurances et les retraits de commissions d´agents d´assurances conformément à la loi du 16 mai 1891 ; 5° les permissions de voirie et d´occupation du domaine public délivrées par l´administration des Ponts et Chaussées; 6° les permissions de cours d´eau et de voirie rurale délivrées par l´administration des Services agricoles ; 7° les autorisations visées par l´arrêté grandducal du 31 mars 1886 concernant l´introduction de matières explosives dans le Grand-Duché ; 8° les certificats de coutume et de législation délivrés par les Départements ministériels. En cas d´indigence dûment constatée de l´interessé la taxe est réduite à 5. francs; 9° les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries ; 10° les permis prévus par l´art. 1er de la loi du 18 juin 1870 sur les professions ambulantes. La taxe est réduite à 5. francs en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé ; 11° les certificats de toute sorte à délivrer par les Ministères pour lesquels aucun droit n´est prévu par une disposition particulière. Art. 8. Seront soumises au paiement d´une taxe à fixer par règlement d´administration publique, mais sans pouvoir être inférieure à 100. francs, ni supérieure à 2.000. francs : 790 1° les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; 2° les autorisations prévues par l´art. 1er de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance. La taxe est due par branche; 3° la nomination et la révocation du mandataire général d´une compagnie d´assurance conformément à la loi du 16 mai 1891. Art. 9. Le mode de perception des taxes visées aux art. 6, 7 et 8 qui précèdent sera déterminé par voie d´arrêté grand-ducal. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir de l´année cynégétique 1949/50 les droits à percevoir sur les permis de chasse sont fixés à 800, francs pour les permis de chasse d´un an et à 200, francs pour les permis de 5 jours et les permis spéciaux. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 14 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Titre IV. Art. 10. Le Ministre des Finances est autorisé à créer des timbres mobiles aux valeurs rendues nécessaires par la présente loi et par les dispositions réglementaires prises en vertu de cette loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 13 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1949 ayant pour objet la fixation des droits à percevoir sur les permis de chasse à partir de l´année cynégétique 1949/1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 5 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté ministériel du 12 juillet 1949 concernant l´augmentation du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse. Le Ministre de l´intérieur, Vu les articles 11 et 19, alinéa 11 et 12, de la loi du 20 juillet 1925, sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945, portant modification et complément des lois des 19 mai 1885 et 20 juillet 1925 sur la chasse ; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrête : Art. 1 er. A partir de l´année de chasse 1949 1950 il sera perçu un droit supplémentaire de trois cents francs pour les permis de chasse d´un an et de cent francs pour les permis de cinq jours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 1949. Pour le Ministre de l´Interieur, Le Ministre des Travaux publics. Robert Schaffner. 791 Arrêté ministériel du 4 juillet 1949, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les art. 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés 9 jurys pour le contrôle officiel des cultures productrices de semences inscrites pour l´année 1949 : A. Contrôle des cultures de céréales : (deux jurys) : Membres effectifs : 1. MM. Jean Meyers, professeur, Ettelbruck ; Alfred Reiser, cultivateur, Feulen-Haut ; 2. MM. Cam. Hansen, professeur, attaché à la Direction des Services agricoles, Luxembourg ; Ed. Medinger, cultivateur, Contern ; B. Contrôle des cultures de pommes de terre : (sept jurys) : Membres effectifs : 1. MM. Jean Nicolay, Directeur, Ettelbruck ; Ed. Wagner, cultivateur, Wahl ; 2. MM. Tony Jentges, professeur, Ettelbruck ; Th. Salentiny, secrétaire, Gœsdorf ; 3. MM. Adolphe Neyen, professeur-stag., Ettelbruck ; Jos. Gœrens, cultivateur, Schieren ; 4. MM. Fischbach, ingénieur agronome, Ettelbruck ; Hubert Weber, cultivateur, Brachtenbach ; 5. MM. Edmond Wirion, préposé, Services agricoles, Luxembourg; Henri Bœver, cultivateur, Weiswampach ; 6. MM. Léon Bissener, technicien agricole stag., Services agricoles, Luxembourg ; Jean Jacobs, cultivateur, Marnach ; 7. MM. Jules Nanquette, cultivateur, Tarchamps ; Jos. Origer, cultivateur, Bilsdorf ; Mèmbres suppléants : MM. Alb. Siebenaler, cultivateur, Scheuerhof/Vianden ; Nic. Bode, cultivateur, Boulaide ; J.-P. Strotz, cultivateur, Niederwiltz ; Pierre Krack, cultivateur, Bockholtz/Sûre. Art. 2. Le rayon d´action de chacun des jurys sera défini par le Directeur de l´Administration des Services agricoles. Art. 3. Les membres des jurys devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles de leurs parents ou alliés jusque et y compris le troisième degré. Art. 4. M. Nicolay, Directeur, MM. Jentges, Meyers et Neyen, professeurs de l´Ecole agricole, M. Fischbach, ingénieur-agronome, ainsi que MM. Edmond Wirion, préposé du Service de la Production Végétale et Bissener, technicien agricole stagiaire feront fonction de secrétaires des différents jurys. De plus ils surveilleront, chacun dans le rayon lui assigné par le Directeur de l´Administration des Services agricoles, les différents traitements anticryptogamiques des cultures, la destruction des fanes, le triage, l´étiquetage authentique et le plombage des lots de semences reconnues. Les dites obligations ne cesseront qu´au moment de l´expédition des semences en gare. 792 Art. 5. Le présent arrêté, dont un exemplaire sera expédié à chacun des membres des jurys pour lui servir de titre, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juillet 1949. Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 4 juillet 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté du Régent belge du 28 juin relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté du Régent belge précité du 28 juin 1949 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er juillet 1949. Luxembourg, le 4 juillet 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, p. 727. Arrêté du Régent belge du 28 juin 1949, relatif au tarif des droits d´entrée. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947,
(1)approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye le 14 mars 1947,
(2)notamment l´article 2, c, de cette loi ; Vu les arrêtés du Régent belge du 23 décembre 1947
(3)et du 26 février 1949,
(4)modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ; .............................................................. Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1949. Art. 3. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 juin 1949. (s.) CHARLES.
(1)Mém. 1947, p. 1021.
(3)Mém. 1947, p. 1035.
(2)Mém. 1947, p. 727,
(4)Mém. 1949, p.
- 793 ANNEXE à l´arrêté du Régent belge du 28 juin relatif au tarif des droits d´entrée. Dispositions préliminaires. §
- 1) Les mélanges de produits, non spécialement tarifés dans cet état, suivent le régime de la partie du mélange passible du droit le plus élevé, quelles que soient les proportions du mélange. Si toutes les parties du mélange sont exemptes de droits d´entrée ou si elles sont toutes passibles d´un droit de même hauteur, la tarification applicable est déterminée par la partie du mélange dominant en poids. 2) Les ouvrages qui sont composés de matières différentes, et qui ne sont pas spécialement classés dans cet état, suivent le classement de la matière de la partie conférant à l´ouvrage son caractère prédominant quant à l´apparence et à l´emploi. 3) Pour l´application de la disposition du deuxième alinéa, il n´est pas tenu compte des éléments qui n´entrent, dans les ouvrages composés, qu´en quantité insignifiante et qui n´exercent pas d´influence essentielle sur la nature ou le caractère de l´ouvrage. §
- 1) On ne considère pas comme ouvrages composés, au sens du § 6, nos 2´et 3, ci-dessus, les articles dont les parties ne sont pas déstinées à faire corps entre elles, mais sont seulement superposées ou placées l´une dans l´autre, c´est-à-dire ne sont réunies entre elles que pour l´usage. Les parties des articles en question doivent être classées séparément, d´après la matière dont elles sont faites. 2) (sans changement). Tableau des droits d´entrée. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Drois applicables 1 Chevaux : a ), b) et c ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d ) destinés à l´abatage
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) ( sans changement)
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 21 Crustacés et mollusques, frais, même simplement cuits ou salés :
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
- b)Huîtres, moules, escargots et autres mollusques : 1. Huîtres : A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. plates d´Europe ne pesant pas plus de 45 grammes la pièce
(1)C. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 5 p. c. (sans changement) (sans changement)
(1)( Maintien du renvoi existant .) Note générale relative au chapitre 7. (Cette note est complétée par un second alinéa conçu comme suit ) : (Les positions 45 à 49 restent applicables aux produits y visés, même s´ils sont séchés, ou coupés en morceaux ou en tranches. 55 Oranges, citrons et fruits similaires :
- a)et
- b)( sans changements) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
- c)Pamplemousses et autres : 1 . ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) 2. Cédrats logés dans l´eau salée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. 794 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables 67 Autres épices :
- a)Cannelle et fleurs de cannelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b),
- c)et
- d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. (sans changement ) CHAPITRE 16. Dans le texte néerlandais de l´en-tête du Chapitre 16, les mots « Producten bereid uit vlees », sont remplacés par les mots « Producten bereid uit of met vlees ». 129 Cacao en masse (pâtes de cacao ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Vins et moût de raisin :
- a)et
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. (suppression de la référence au renvoi) (sans changement )
(1)
(1)(Maintien de renvoi existant.) Note : On entend par « vin » des positions 153 à 155 le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût de raisins frais. Les vins qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime des Liqueurs de la position
- Les vins titrant plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, suivent le régime des Liqueurs de la position
- 156 Autres boissons fermentées : a ) et b) ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
(1)
(1)( Maintien du renvoi existant.) Notes : 1. (sans changement) 2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades :
- a)plus de 15 degrés et pas plus de 21 degrés suivent le régime : I. des Eaux-de-vie de la position 157, lorsqu´elles ne sont pas édulcorées ; II. des Liqueurs de la position 159, lorsqu´elles sont édulcorées ;
- b)plus de 21 degrés, suivent le régime des Ligueurs de la position 159. 159bis Autres préparations contenant de l´alcool éthylique, y compris les produits et substances contenant de l´alcool éthylique pour lesquels le tarif n´indique pas de régime spécial en ce qui concerne la présence d´alcool éthylique, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(1): a), b),
- c)et
- d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Les droits sous la position 159bis ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient dus si les produits ne contenaient pas ou pas plus de 5 degrés d´alcool éthylique. ( sans changement) 795 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables Tabacs bruts ou non fabriqués et leurs déchets : a ), b ) et c ) ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) 172 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac ; tabac en poudre : a), b), c), d), e),
- f)et
- g)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 257 268 274 aliphatiques non dénommés ni compris ailleurs : a ) et
- b)( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Acide tartrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d ),
- e)et
- f)( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sels de l´acide tartrique Hydrocarbures (tartrates et bitartrates ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 ( sans changement) 10 p. c. (sans changement) 10 p. c. aliphatiques chlorés, bromés et iodés :
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres hydrocarbures chlorés (tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, tétrachloréthane, etc.) : 1. Chlorure de méthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c ) et
- d)( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 18 p. c. (sans changement) Combinaisons organiques aromatiques et hétérocycliques : a ) ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement)
- b)Phénols dérivés des hydrocarbures de la série benzénique et naphtalénique, même halogénés, nitrés et sulfonés, y compris les phénates : 1. Résorcine, hydroquinone, pyrocatéchine, pyrogallol, naphtols et leurs phénates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c), d), e), f), et g ) ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Seul le texte néerlandais est modifié .) 276 (sans changement) Acides organiques Collodions (solutions de nitrocellulose dans l´alcool éthylique ou dans d´autres solvants, à tous degrés de concentration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.) :
- a)( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, non ouvrés ; en rouleaux ou en feuilles même lisses ou matés, mais non polis : 1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Acétate de cellulose : A. d´une épaisseur inférieure à 0.75 mm., en rouleaux ou en feuilles B . (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Viscose et autres : A. d´une épaisseur inférieure à 0.75 mm., en rouleaux ou en feuilles B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Le renvoi à la position 277 est supprimé.) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) 796 Nos 279 DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, en rouleaux ou en feuilles, même simplement meulés, non ouvrés : 1. en matières artificielles thermoplastiques, y compris le caoutchouc modifié chimiquement, d´une épaisseur inférieure à 0.75 mm., en rouleaux ou en feuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)en déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc. (résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et autres non dénommées ni comprises ailleurs : (sans changement) (sans changement) 3 p. c. (Le renvoi à la position 279 est supprimé.) 332bis Colles synthétiques 334 Nitrocelluloses : 339 et autres colles non dénommées ni comprises ailleurs . . . 10 p. c.
- a)à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)plastifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)autres, même humectées d´alcool éthylique ou de tout autre produit.. 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. Articles de pyrotechnie (artifices, pétards et similaires ) :
- a)Bandes d´amorces paraffinées pour lampes de mineurs
(1). . . . . . . . . b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 20 p. c.
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 365 Ouvrages en boyaux, à l´exception des cordes harmoniques : a ) Moules en baudruche pour batteurs d´or
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c. 12 p. c.
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 398 402 417 Pièces de charpente et ouvrages de menuiserie pour constructions, même avec ferrures ou garnitures métalliques :
- a)et
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) Meubles et parties de meubles, en bois courbé : a ) Fonds et dossiers de sièges, en bois contreplaqué . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement) Cartons en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés : a ), b),
- c)et
- d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
- e)Cartons autres, non dénommés ni compris ailleurs : 1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cartons non couchés pour flans de clicherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Maintien des Notes existantes.) (sans changement) 8 p. c. 15 p. c. 797 Nos 418 420 DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Cartons en rouleaux ou en feuilles, façonnés :
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables (sans changement)
- b)couchés, émaillés, coloriés, vernis, dorés, argentés, métallisés, marbrés, indiennés ou décorés par impression, etc. ou revêtus de papier ayant subi les mêmes préparations : 1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cartons, huilés, paraffinés, vernis, gommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c ), d ) et
- e)( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 18 p. c. (sans changement) (sans changement) Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à 30 grammes par mètre carré :
- a)et
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (Le renvoi
(1)afférent au chiffre 1 du litt. b) de la position 420 est remplacé comme suit) :
(1)Ne sont admis à ce régime que les papiers, à l´égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu´ils sont réellement destinés aux usages indiqués. 421 Papiers en rouleaux ou en feuilles, façonnés :
- a)et
- b)( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)couchés, émaillés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)huilés, cirés,´ stéarinés, paraffinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e),
- f)et
- g)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- h)Vitrauphanies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i), k ) et
- l)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Plaques en pâte à papier pour masses filtrantes et pour constructions . . . . . . . 427 Papier à cigarettes : ( sans changement) (sans changement) 18 p c. (sans changement) 18 p. c. (sans changement) (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié ). 435
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)découpé à format, en cahiers ou en tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 20 p. c. Ouvrages en carton ou papier, non dénommés ni compris ailleurs : a),
- b)et
- c)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Flans de clicherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 8 p. c. 20 p. c. (Maintien des Notes existantes.) Notes générales relatives à la section XI. (Dans la Note générale 3, les trois premières inscriptions du tableau inséré au litt. a, ainsi que le litt. d, sont Modifiés comme suit) : COMPOSITION DES TISSUS. Chaîne ou trame. Trame ou chaîne. Toutes autres matières textiles. Soie ou bourre de soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soie artificielle, fibres textiles artificielles et matières Bourrette de soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . textiles des chapitres 47, 48 et 49. Fibres textiles artificielles et matières textiles des chaSoie artificielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pitres 47, 48 et 49, 798
- d)Les tapis de pied, les tapis de table et les tapisseries, sont classés d´après la composition de la partie veloutée ou bouclée et, d´une manière générale, du dessus, sans qu´il soit tenu compte du plancher ou canevas. Au cas où le dessus comporterait plusieurs textiles, le classement s´effectue, quelles que soient les proportions du mélange, d´après le textile existant dans le mélange énuméré le premier dans le tarif en suivant l´ordre des positions, les filés métalliques exceptés. Pour les tapis de pied, les tapis de table et les tapisseries, non veloutés ni bouclés, ou sans dessus nettement visible, on procède comme pour les tissus ordinaires. ( Il est ajouté une Note générale 8, libellée comme suit ). 8. Sont considérés comme fils préparés ou conditionnés pour la vente au détail, les fils qui répondent à la définition fixée par le Ministre des Finances. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables Laines et poils cardés ou peignés en rubans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 500 522 524 525 550 606 Fils de coton simples :
- a)écrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)blanchis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)teints ou imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)mercerisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)glacés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de coton câblés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de coton mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils de papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Empeignes, tiges et autres parties de chaussures, confectionnées :
- a)et
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c. 4 p. c. 4 p. c. 4 p. c. 4 p. c. 4 p. c. 4 p. c. 6 p. c. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) 624 Parties et éléments de fleurs, feuillages et fruits artificiels ............... (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) 667 671 Verre en feuilles ou plaques, travaillé :
- a)simplement courbé, bombé ou découpé autrement qu´à angles droits ; à bords travaillés ou biseautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b),
- c)et
- d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dans le texte néerlandais de la Note afférente à la position 671, le mot « steen » est remplacé par « teen ». 15 p. c. (sans changement) Notes générales relatives au chapitre 61. (Le premier alinéa de la Note générale 2 est remplacé comme suit ) : 2. Sauf les exceptions prévues, la catégorie des métaux précieux comprend non seulement l´or, l´argent et le platine purs, mais aussi les alliages métalliques dans lesquels l´or, l´argent et le platine interviennent dans une proportion quelconque. 712 Raccords et brides pour tuyauteries, non dénommés ailleurs :
- a)et
- b)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) (Seul le texte néerlandais est modifié .) 754 Ouvrages en tôle de fer ou d´acier, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)bruts : 1. et 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) b),
- c)et
- d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 799 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 755 (Le texte néerlandais du 3e alinéa de la Note afférente à cette position est modifié comme suit) : Indien niet smeedbaar gietijzer niet, of voor niet meer dan 50 t. h. van het totaalgewicht in de samenstellung van de voorwerpen voorkomt, wordt de indeling onder de werken van ijzerdraad of van staaldraad, van plaatijzer of van plaatstaal, van ijzer, van staal, van gietstaal of van smeedbaar gietijzer, bepaald door de grœp, welke het hoogste gewicht heeft. 756 Cuivre Droits applicables brut :
- a)coulé en saumons, grenailles, lingots, plaques, anodes ; cuivre électrolytique en cathodes, lingots, blocs, plaques ou barres ; cuivre de cément ; cupro-alliages et alliages cupro-métalliques à l´état brut . . (sans changement) b ) ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) 759 Feuilles minces de cuivre, laminées ou battues :
- a)et
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) (Le renvoi afférent à la position 759 est supprimé.) Notes : 1. Sont considérées comme feuilles minces, celles qui ont moins de 0,25 millimètre d´épaisseur. 2. Les feuilles minces de cuivre fixées sur papier ou sur carton sont considérées comme ouvrages en cuivre de la position 769. 761 777 Soudure de cuivre allié en toute proportion à d´autres métaux, en baguettes, bâtons, plaques, grenaille ou poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) Feuilles minces d´aluminium, même découpées autrement qu´à angles droits. (sans changement) (Le renvoi afférent à la position 777 est supprimé.) Notes : 1. Sont considérées comme feuilles minces celles dont l´épaisseur n´excède pas 1/10 de millimètre. 2. Les feuilles minces d´aluminium fixées sur papier ou sur carton sont considérées comme ouvrages en aluminium de la position 784. 779 796 Aluminium granulé, en paillettes ou en poudre impalpable :
- a)Poudre inpalpable et paillettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)granulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. exemption Feuilles minces d´étain, même découpées autrement qu´à angles droits . . . . . . (sans changement) (Le renvoi afférent à la position 796 est supprimé.) Notes : 1. Sont considérées comme feuilles minces celles qui pèsent moins de 150 grammes par mètre carré. 2. Les feuilles minces d´étain fixées sur papier ou sur carton sont considérées comme ouvrages en étain de la position 799. 800 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en baguettes, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes et autres ouvrages : 801
- a)Baguettes, fils, filaments, feuilles et tôles : 1. Fils et filaments en tungstène ou en molybdène . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)autres ouvrages : 1. Pièces brutes ; parties et pièces de machines et d´outils, brutes ou ouvrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 823 854 6 p. c. 10 p. c. Rasoirs et leurs lames : a ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Lames pour rasoirs de sûreté, même non finies : 1. non finies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. finies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)autres rasoirs et leurs lames, même non finies : 1. Lames non finies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 4 p. c. exemption (sans changement) ( sans changement) 10 p. c. 15 p. c. 6 p. c. 12. p. c. Articles destinés à la parure ou à l´usage personnel, et tous articles dits « bijouterie de fantaisie », non dénommés ni compris ailleurs, en métaux communs, même avec accessoires ou parties en autres matières :
- a)Croix avec Christ, coeurs et entre-deux, manifestement destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres : 1. dorés, argentés ou plaqués de métaux précieux . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Le renvoi
(1)afférent aux sous-positions 823, a), 2 B, C et D, est modifié comme suit) :
(1)Y compris les moteurs munis d´un dispositif automatique ou semiautomatique (hydraulique ou analogue) de changement de vitesse, ainsi que les moteurs munis de l´embrayage ou de parties de l´embrayage. Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs : a ) et b ) ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 18 p. c. 18 p. c. (sans changement) ( Seul le texte néerlandais est modifié.) 857 858 Arbres, roues et barres dentées, volants, poulies et autres pièces mécaniques : a), b), c), d), e),
- f)et
- g)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
- h)Objets d´équipement pour machines à filer et à tisser, non dénommés ni compris ailleurs : 1. Navettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 6 p. c. Parties et pièces détachées de machines, d´appareils et d´engins mécaniques, non dénommées ni comprises ailleurs : a), b), c), d), e),
- f)et
- g)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) Note générale relative au chapitre 73. (Cette Note générale est supprimée.) 801 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables Appareils et outils électromécaniques, non dénommés ni compris ailleurs, d´un poids n´excédant pas 15 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 863 959 Appareils électriques de démarrage, d´éclairage et de signalisation cules à moteur et pour cycles : pour véhi-
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )
- b)d´éclairage : 1. Génératrices (dynamos) pour véhicules automobiles et motocycles 2. et 3. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. ( sans changement ) (sans changement ) Nacre :
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Ouvrages en nacre : 1. Croix avec Christ et coeurs, achevés ou non, manifestement destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 965 ( sans changement ) (sans changement ) 6 p. c. 20 p. c. Os, corne et autres matières animales à tailler :
- a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
- b)Ouvrages de ces matières : 1. Croix avec Christ et coeurs, achevés ou non, manifestement destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 20 p. c. Celluloïd et autres matières plastiques dérivées de la cellulose (acétate de cellulose, viscose, etc. ) :
- a)en blocs, plaques, tubes, bâtons, rouleaux ou feuilles, polis ou autrement travaillés à la surface : 1. d´une épaisseur inférieure à 0.75 millimètre, en rouleaux ou en feuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Ouvrages de ces matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. (sans changement ) (sans changement ) 20 p. c. Note : Les films et pellicules pour la photographie et la cinématographie rentrent dans le chapitre 29. (En ce qui concerne cette Note, seul le texte néerlandais est modifié .) (Le renvoi afférent à la position 965 est supprimé.) 966 Matières plastiques artificielles à base de caséine, de gélatine, d´amidon :
- a)en blocs, plaques, tubes, bâtons, rouleaux ou feuilles, polis ou autrement travaillés à la surface : 1. d´une épaisseur inférieure à 0.75 millimètre, en rouleaux ou en feuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. 802 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Ouvrages de ces matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement) 20 p. c. (Le renvoi afférent à la position 966 est supprimé.) 967 Matières plastiques artificielles, à base de phénols, d´urée, d acides phtalique , etc. (résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et autres matières plastiques non dénommées ni comprises ailleurs :
- a)en blocs, plaques, tubes, bâtons, rouleaux ou feuilles, polis ou autrement travaillés à la surface : 1. en matières artificielles thermoplastiques, y compris le caoutchouc modifié chimiquement, d´une épaisseur inférieure à 0.75 millimètre, en rouleaux ou en feuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Ouvrages de ces matières : 1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. (sans changement ) (sans changement) (sans changement) 20 p. c. ( Le renvoi afférent à la position 967 est supprimé.) Vu pour être annexé à l´arrêté du Régent du 28 juin 1949. (signé) : CHARLES. Arrêté ministériel du 7 juillet 1949, concernant abrogation de l´arrêté ministériel du 1er juin 1949, relatif à l´institution d´un régime de subsides saisonniers en faveur des producteurs de bovins de boucherie. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´article 835 de la loi budgétaire de 1948 ; Vu le communiqué de l´Office des Prix en date du 25 novembre 1948, fixant les prix du bétail et de la viande ; Vu l´arrêté ministériel du 1 er juin 1949, instituant un régime de subsides saisonniers en faveur des producteurs de bovins de boucherie; Considérant que l´approvisionnement actuel du marché de viande bovine n´exige plus le paiement d´un subside saisonnier, Arrêtent : Art. 1er. L´arrêté du 1er juin 1949, instituant des subventions de prix aux producteurs de gros bétail de boucherie pour la viande bovine, est rapporte à partir du 11 juillet 1949. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 juillet 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Economiques et de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.