869 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 6 août 1949. N° 36 Loi du 25 juillet 1949 approuvant la Convention Internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international et le Protocole additionnel, signés à Varsovie, le 12 octobre 1929. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1949 et celle du Conseil d´Etat du 19 juillet 1949 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international et le Protocole additionnel à cet acte, signés à Varsovie le 12 octobre 1929, sont approuvés. Art. 2. Aussi longtemps que la Convention sera en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg, les Luxembourgeois comme les étrangers pourront revendiquer à leur profit l´application de ses dispositions. Elles s´appliqueront à tout transport de personnes, bagages ou marchandises Samstag, den 6. August 1949. effectué dans les conditions prévues par la Convention, même lorsque le point de départ et le point de destination sont situés en territoire luxembourgeois. Art. 3. Tant pour les transports régis par la dite Convention que pour ceux effectués à l´intérieur du pays, conformément à l´art. 2 ci-dessus, la limitation de responsabilité du transporteur, prévue à l´art. 22 de la Convention, est fixée à 375.000 fr. par voyageur, 750 fr. par kilogramme de bagages enregistrés et de marchandises et 15.000 fr. par voyageur pour les objets dont celui-ci conserve la garde. Un règlement d´administration publique pourra adapter ces montants aux variations éventuelles du prix de l´or. Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte de la Convention et du Protocole additionnel soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 25 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. CONVENTION INTERNATIONALE pour l´unification de certaines règles relatives au transport international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Le président du Reich allemand ; le Président Fédéral de la République d´Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis de Brésil ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; le Président du Gouvernement Nationaliste de la République de Chine ; Sa Majesté le Roi de Danemark et d´Islande ; Sa Majesté 870 le Roi d´Egypte ; Sa Majesté le Roi d´Espagne ; le Chef d´Etat de la République d´Estonie ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes ; le Président de la République Hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d´Italie ; Sa Majesté l´Empereur du Japon; le Président de la République de Lettonie ; Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg ; le Président des Etats-Unis du Mexique ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral Suisse ; le Président de la République Tchécoslovaque ; le Comité Central Exécutif de l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes ; le Président des Etats-Unis du Venezuela ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, Ayant reconnu l´utilité de régler d´une manière uniforme les conditions du transport aérien international en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur, A cet effet ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante : CHAPITRE Ier . OBJET. DÉFINITIONS. Article 1er. 1) La présente Convention s´applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s´applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens. 2) Est qualifié « transport international », au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d´après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination qu´il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d´une seule Haute Partie Contractante, si une escale est prévue dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l´autorité d´une autre Puissance même non Contractante. Le transport sans une tellee scale entre les territoires soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l´autorité de la même Haute Partie Contractante n´est pas considéré comme international au sens de la présente Convention. 3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l´application de cette Convention un transport unique lorsqu´il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu´il ait été conclu sous la forme d´un seul contrat ou d´une série de contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait qu´un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l´autorité d´une même Haute Partie Contractante. Article 2. 1) La Convention s´applique aux transports effectués par l´Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l´article 1er. 2) Sont exceptés de l´application de la présente Convention les transport effectués sont l´empire de conventions postales internationales. CHAPITRE II. TITRES DE TRANSPORT. Section I. Billet de passage. Article 3. 1 Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes :
- a)Le lieu et la date de l´émission ;
- b)Les points de départ et de destination ;
- c)Les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu´il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère internalional ; 871
- d)Le nom et l´adresse du ou des transporteurs ;
- e)L´indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention. 2) L´absence, l´irrégularité ou la perte du billet n´affecte ni l´existence, ni la validité du contrat de transport, qui n´en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte le voyageur sans qu´il ait été délivré un billet de passage, il n´aurra pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. Section II. Bulletin de bagages. Article 4. 1) Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages. 2) Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l´un pour le voyageur, l´autre pour le transporteur. 3) Il doit contenir les mentions suivantes:
- a)Le lieu et la date de l´émission ;
- b)Les points de départ et de destination ;
- c)Le nom et l´adresse du ou des transporteurs ;
- d)Le numéro du billet de passage ;
- e)L´indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin ;
- f)Le nombre et le poids des colis ;
- g)Le montant de la valeur déclarée conformément à l´article 22, alinéa 2 ;
- h)L´indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention. 4) L´absence, l´irrégularité ou la perte du bulletin n´affecte ni l´existence, ni la validité du contrat de transport qui n´en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte les bagages sans qu´il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d), f), h), le transporteur n´aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. Section III. Lettre de transport aérien. Article 5. 1) Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l´expéditeur l´établissement et la remise d´un titre appelé « lettre de transport aérien » ; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l´acceptation de ce document. 2) Toutefois, l´absence, l´irrégularité ou la perte de ce titre n´affecte ni l´existence, ni la validité du contrat de transport qui n´en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l´article 9. Article 6. 1) La lettre de transport aérien est établie par l´expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise. 2) Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur » ; il est signé par l´expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire» ; il est signé par l´expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l´expéditeur après acceptation de la marchandise. 3) La signature du transporteur doit être apposée dès l´acceptation de la marchandise. 4) La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre ; celle de l´expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre. 5) Si, à la demande de l´expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré jusqu´à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l´expéditeur. 872 Article 7. Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l´expéditeur l´établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu´il y a plusieurs colis. Article 8. La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes :
- a)le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi ;
- b)les points de départ et de destination ;
- c)les arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stipuler qu´il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international ;
- d)le nom et l´adresse de l´expéditeur ;
- e)le nom et l´adresse du premier transporteur ;
- f)le nom et l´adresse du destinataire, s´il y a lieu ;
- g)la nature de la marchandise ;
- h)le nombre, le mode d´emballage, les marques particulières ou les numéros des colis ;
- i)le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise ;
- j)l´état apparent de la marchandise et de l´emballage ;
- k)le prix du transport s´il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
- l)si l´envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le montant des frais ;
- m)le montant de la valeur déclarée conformément à l´article 22, alinéa 2 ;
- n)le nombre d´exemplaires de la lettre de transport aérien ;
- o)les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport aérien ;
- p)le délai de transport et indication sommaire de la voie à suivre (via) s´ils ont été stipulés ;
- q)l´indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention. Article 9. Si le transporteur accepte des marchandises sans qu´il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l´article 8 [
- a)à
- i)inclusivement et q)], le transporteur n´aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. Article 10. 1) L´expéditeur est responsable de l´exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu´il inscrit dans la lettre de transport aérien. 2) Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. Article 11. 1) La lettre de transport aérien fait foi, jusqu´à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport. 2) Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l´emballage de la marchandise ainsi qu´au nombre des colis font foi jusqu´à preuve contraire ; celles relatives à la quantité, au volume et à l´état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu´autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l´expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu´il s´agit d´énonciations relatives à l´état apparent de la marchandise. Article 12. 1) L´expéditeur a le droit sous la condition d´exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l´aérodrome de départ ou de destination, soit en l´arrêtant en cours de route lors d´un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours 873 de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l´aérodrome de départ, pour autant que l´exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l´obligation de rembourser les frais qui en résultent. 2) Dans le cas où l´exécution des ordres de l´expéditeur est impossible, le transbordeur doit l´en aviser immédiatement. 3) Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l´expéditeur, sans exiger la production de l´exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l´expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien. 4) Le droit de l´expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l´article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s´il ne peut être atteint, l´expéditeur reprend son droit de disposition. Article 13. 1) Sauf dans les cas indiqués à l´article précédent, le destinataire a le droit, dès l´arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l´exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien. 2) Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l´arrivée de la marchandise. 3) Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l´expiration d´un délai de sept jours après qu´elle aurait dû arriver, la marchandise n´est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport. Article 14. L´expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu´il agisse dans son propre intérêt ou dans l´intérêt d´autrui, à condition d´exécuter les obligations que le contrat impose. Article 15. 1) Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l´expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l´expéditeur, soit du destinataire. 2) Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien. Article 16. 1) L´expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l´accomplissement des formalités de douane, d´octroi ou de police. L´expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l´absence, de l´insuffisance ou de l´irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la prt du transporteur ou de ses préposés. 2) Le transporteur n´est pas tenu d´examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants. CHAPITRE III. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR. Article 17. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l´accident qui a causé le dommage s´est produit à bord de l´aéronef ou au cours de toutes opérations d´embarquement et de débarquement. Article 18. 1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l´événement qui a causé le dommage s´est produit pendant le transport aérien. 874 2) Le transport aérien, au sens de l´alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d´un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d´atterrissage en dehors d´un aérodrome. 3) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre maritime ou fluvial effectué en dehors d´un aérodrome. Toutefois, lorsqu´un tel transport est effectué dans l´exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d´un événement survenu pendant le transport aérien. Article 19. Le transporteur est responsable du dommage résultant d´un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Article 20. 1) Le transporteur n´est pas responsable, s´il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu´il leur était impossible de les prendre. 2) Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n´est pas responsable, s´il prouve que le dommage provient d´une faute de pilotage, de conduite de l´aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage. Article 21. Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. Article 22. 1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de cent vingt-cinq mille francs. Dans le cas où, d´après la loi du tribunal saisi, l´indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. 2) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d´intérêt à la livraison faite par l´expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d´une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu´à concurrence de la somme déclarée, à moins qu´il ne prouve qu´elle est supérieure à l´intérêt réel de l´expéditeur à la livraison. 3) En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par voyageur. 4) Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par soixante-cinq et de milligrammes d´or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. Article 23. Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n´entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 24. 1) Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention. 2) Dans les cas prévus à l´article 17, s´appliquent également les dispositions de l´alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d´agir et de leurs droits respectifs. 875 Article 25. 1) Le transporteur n´aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d´une faute qui, d´après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol. 2) Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses préposés agissant dans l´exercice de ses fonctions. Article 26. 1) La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport. 2) En cas d´avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l´avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises, à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. 3) Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédité dans le délai prévu pour cette protestation. 4) A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. Article 27. En cas de décès du débiteur, l´action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s´exerce contre ses ayants droit. Article 28. 1) L´action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d´une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. 2) La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi. Article 29. 1) L´action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l´arrivée à destination du jour où l´aéronef aurait dû arriver, ou de l´arrêt du transport. 2) Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi. Article 30. 1) Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l´article premier, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. 2) Au cas d´un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l´accident ou le retard s´est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage. 3) S´il s´agit de bagages ou de marchandises, l´expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l´un et l´autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction ,la perte, l´avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l´expéditeur et le destinataire. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS. Article 31. 1) Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de 876 transport, les stipulations de la présente Convention ne s´appliquent qu´au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l´article premier. 2) Rien dans la présente Convention n´empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d´insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d´autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air. CHAPITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES. Article 32. Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, solt par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d´arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l´arbitrage doit s´effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l´article 28, alinéa 1. Article 33. Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser les conclusion d´un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention. Article 34. La présente Convention n´est applicable ni aux transports aériens internationaux exécutés à titre de premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de l´établissement de lignes régulières de navigation aérienne ni aux transports effectués dans les circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l´exploitation aérienne. Article 35. Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s´agit de jours courants et non de jours ouvrables. Article 36. La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Etrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. Article 37. 1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Etrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. 2) Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui l´auront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt. 3) Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification. Article 38. 1) La présente Convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à l´adhésion de tous les Etats2) L´adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. 3) L´adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour après la notification faite au Gouvernement de la République de Pologne. 877 Article 39. 1) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement de la République de Pologne, qui en avisera immédiatement le gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. 2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l´égard de la Partie qui y aura procédé. Article 40. 1) Les Hautes Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l´acceptation qu´Elles donnent à la présente Convention ne s´applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté. 2) En conséquence Elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle. 3) Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la présente Convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté. Article 41. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention de provoquer la réunion d´une nouvelle Conférence Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s´adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence. La présente Convention, faite à Varsovie, le 12 octobre 1929, restera ouverte à la signature jusqu´au 31 janvier 1930. PROTOCOLE ADDITIONNEL. Ad Article 2. Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l´adhésion que l´article 2, alinéa premier, de la présente Convention ne s´appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l´Etat, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité. Loi du 3 août 1949 autorisant la construction de bâtiments de gendarmerie au lieu dit « Verlorenkost» à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 1949 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction de 17 bâtiments de gendarmerie au lieu dit « Verlorenkost» à Luxembourg comprenant l´aménagement de 113 logements de service. L´exécution du projet représentant une dépense totale de 75.000.000 francs se fera par étapes suivant les possibilités budgétaires et les dépenses seront couvertes par des crédits budgétaires ordinaires. 878 Art. 2. Un premier crédit de 9.000.000 francs à rattacher à l´art. 323/8 du budget des dépenses de 1949 est mis à la disposition du Gouvernement pour la construction d´un bâtiment comprenant 15 logements à réaliser en 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 3 août 1949. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée et des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1949 portant institution d´une Commission nationale pour la Coopération avec l´Organisation des NationsUnies pour l´Education, la Science et la Culture. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´approbation de la Convention créant une organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture ; Vu l´art. VII de l´acte constitutif de l´UNESCO ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il est constitué une commission nationale chargée d´assurer une collaboration large et continue du pays et spécialement de ses milieux culturels avec l´UNESCO. Art. 2. Cette commission a notamment pour mission :
- a)de collaborer à l´exécution des conventions conclues dans le cadre de l´UNESCO, des recommandations et des directives données par la Conférence Générale, le Directeur Général ou ses suppléants mandatés ;
- b)de servir d´organe de liaison entre les associations culturelles du pays et l´UNESCO ;
- c)de faire connaître au grand public les objectifs et les réalisations de l´UNESCO, de créer autour de ses activités une atmosphère de sympathie et d´étendre ainsi son rayonnement. Art. 3. La Commission se compose:
- a)de quatre délégués du Gouvernement ;
- b)de cinq personnalités représentatives de la vie intellectuelle du pays ;
- c)de délégués des instituts et organisations s´occupant des questions culturelles. Le nombre de ces délégués n´est pas limité. Art. 4. La Commission constituera des souscommissions permanentes correspondant aux principaux domaines de l´activité de l´UNESCO. Art. 5. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 22 juillet 1949. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 4 août 1949 déterminant les mesures d´exécution de la loi du 13 juillet 1949 concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitation à bon marché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 5 de la loi du 13 juillet 1949 concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché ; Vu Notre arrêté du 27 mai 1937 concernant l´octroi par la Caisse d´Epargne de prêts à court terme, d´ouverture de crédit et d´avances en comptecourant contre constitution de garanties réelles ; 879 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´intérêt des prêts à consentir sur la base de la loi du 13 juillet 1949 concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché, est fixé, jusqu´à disposition contraire ultérieure, à 2,50% l´an. Les intérêts sont payables semestriellement ; en cas de non-paiement, ils pourront être ajoutés au solde redû, pour être à leur tour productifs d´intérêts, conformément à l´art. 6 de Notre arrêté du 27 mai 1937 concernant l´octroi par la Caisse d´Epargne de prêts à court terme, d´ouverture de crédit et d´avances en compte-courant contre constitution de garanties réelles. En cas de déchéance du bénéfice du terme, la Caisse d´Epargne sera en droit d´appliquer le taux d´intérêt légal et cela à partir de la date de l´exigibilité du prêt. Art. 2. Les avances sont à rembourser par mensualités que la Caisse d´Epargne adaptera au cours du prêt, suivant la capacité de paiement des emprunteurs, sans que cependant la durée du remboursement puisse dépasser trente ans. Des paiements anticipés pourront être faits à tout moment et sans préavis ; ces sommes porteront intérêt au profit de l´emprunteur à partir du lendemain du versement. Art. 3. La Caisse d´Epargne aura la faculté de demander, sans sommation ni mise en demeure, le remboursement immédiat du prêt, si les emprunteurs sont en retard avec le paiement de 12 mensualités. Il en sera de même si, pendant la durée du prêt, les conditions prévues par la susdite loi du 13 juillet 1949 venaient à faire défaut. Dans ce dernier cas, la Caisse d´Epargne pourra se borner à exiger une augmentation appropriée des mensualités. L´emprunteur qui aura obtenu, à l´encontre des dispositions légales, un prêt sur la base de données inexactes, ne pourra se prévaloir du bénéfice du terme et il sera redevable, à partir de la date du prêt, d´un taux d´intérêt double de celui prévu à l´article 1er du présent arrêté. Art. 4. Dans les hypothèses visées par les articles 2 et 3 qui précèdent, les emprunteurs auront la faculté de se pourvoir contre les décisions de la Caisse d´Epargne par lettre recommandée, dans un délai de trente jours. Le recours sera porté devant la Commission spéciale instituée par l´art. 3 de la loi du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires, qui statuera en dernier ressort. Art. 5. Les emprunteurs devront contracter, sur la demande de la Caisse d´Epargne et auprès de celle-ci, une assurance-vie à capital décroissant dont la prime pourra être ajoutée au montant du prêt, même si de ce fait les limites fixées à l´art. 1er de la loi précitée du 13 juillet 1949 étaient dépassées. Art. 6. Lors de la liquidation des prêts, il sera opéré une retenue de 2‰ pour frais d´instruction et de 2% à titre de commission. Pour le cas, où le prêt serait remboursé dans une période inférieure à 30 ans, la Caisse d´Epargne fera une ristourne de la commission correspondant à un trentième pour chaque année entière comprise entre la date du remboursement total et celle de l´expiration de la durée de trente ans. Art. 7. La Caisse d´Epargne décidera de l´admission ou du rejet des prêts sur la base des garanties personnelles et réelles offertes par les demandeurs d´emprunt. Aucun prêt ne pourra être accordé, lorsque le montant mentionné à l´article 1er, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1949 prémentionnée aura été atteint. II en sera de même dans chaque cas spécial si, de l´avis de l´Office Central du Logement, la pénurie des logements est venue à cesser dans la localité entrant en ligne de compte au regard de l´article 3 de la loi du 13 juillet 1949. Art. 8. Il appartient à la Caisse d´Epargne de stipuler, dans les actes de prêt, toutes autres clauses et conditions non contraires à celles prévues par les dispositions de la loi du 13 juillet 1949 et celles du présent arrêté. 880 Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 25 juillet 1949, portant nomination du jury d´examen des juments non suitées, des pouliches ainsi que des lots de juments au Concours des chevaux reproducteurs à Diekirch, le 30 juillet 1949. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les arrêtés grand-ducaux des 15 octobre 1935 (art. 4) et 31 juillet 1939, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu les propositions du Stud-Bock luxembourgeois, du Syndicat des étalonniers et de la Centrale Paysanne luxembourgeoise ; Arrête : Art. 1 er . Le jury d´examen des juments non suitées, des pouliches ainsi que des lots de juments au concours de Diekirch, le 30 juillet prochain, sera composé comme suit :
- a)membres effectifs : MM. Norbert Crochet, Roodt (Redange), président; Ferd. Gœvelinger, Kehlen ; Ferd. Schumann , Ehlerange ;
- b)membres suppléants : MM. Victor Funk, Holzem ; Nic. Birkel, Hoscheid ;
- c)secrétaire effectif : M .Jos. Jacqué, Ehlange ;
- d)secrétaire suppléant : M. Pierre Nœsen, vétérinaire, Diekirch. Art. 2. Le présent arrêté, dont une copie sera expédiée à chaque membre du jury, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1949. Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 29 juillet 1949 concernant les conditions d´admission à l´examen pour le brevet provisoire. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu les articles 30 et 89 de la loi du 10 août 1912 sur l´oganisation de l´enseignement primaire ; Vu le règlement ministériel du 10 août 1938 pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ; Considérant que pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, de besoins spéciaux de l´éducation ou de vocations tardives, l´intérêt de l´enseignement peut exiger une dérogation aux conditions normales d´admissibilité au brevet provisoire ; La Commission d´Instruction entendue ; Arrête : Art. 1 er . L´article 2 du règlement ministériel du 10 août 1938 pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires est complété comme suit : « Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, notamment pour tenir compte de vocations tardives, le Gouvernement pourra accorder dispense des conditions réglementaires d´admissibilité au brevet provisoire aux candidats qui sont en mesure d´apporter la preuve d´aptitudes spéciales et de produire des certificats attestant des études au moins équivalentes aux études normales ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Luxembourg, le 29 juillet 1949. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 881 Arrêté ministériel du 3 août 1949 ayant pour objet l´octroi de primes de construction. Le Ministre des Finances, Considérant que dans le but de remédier plus efficacement à la pénurie des logements il y a lieu de modifier certaines dispositions de l´arrêté ministériel du 19 février 1949 ayant pour objet l´octroi de primes de construction ; Vu l´article 825bis du budget des dépenses de l´exercice 1949 ; Arrête : L´arrêté ministériel du 19 février 1949 susmentionné est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er . Il est accordé, pour les maisons nouvellement bâties qui sont destinées à servir d´habitations à bon marché, une prime de construction dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après : Art. 2. La prime s´élève à 30.000 francs et sera majorée à concurrence de 30.000 francs d´une tranche de 5.000 francs pour chaque enfant du bénéficiaire né avant le 1er janvier 1950 et âgé de moins de 18 ans au 1er janvier 1949. L´octroi de la prime de construction de maisons dans les localités visées à l´article 3 sub
- a)dépend de l´allocation de la part de la commune d´un supplément de prime en espèces ou prestations de toute nature équivalant à 50% du montant prédit, mais pour autant seulement que le bénéficiaire de la prime réside depuis le 1er mars 1948 dans la localité où il entend construire la maison. Il appartient au Ministre des Finances d´autoriser, à titre exceptionnel, sur les propositions conformes de l´Office Central du Logement et après avoir entendu la Caisse d´Epargne de l´Etat en son avis, le paiement de la prime de l´Etat si, en raison de sa situation financière, la commune est hors d´état d´allouer la prime supplémentaire. Cette autorisation pourra être restreinte à certaines catégories de bénéficiaires et soumise à des conditions spéciales à déterminer pour chaque commune. Art. 3. Entrent en ligne de compte pour l´octroi de la prime, les maisons dont la valeur de construction, à l´exclusion du terrain, ne dépasse pas le chiffre de 500.000 francs, sans pouvoir être inférieur à 200.000 francs et qui sont construites :
- a)dans les localités où la pénurie de logement, constatée conformément à l´article 2 de la loi du 28.61946, exige jusqu´à avis contraire de l´Office Central du Logement la construction de nouvelles habitations,
- b)dans toutes autres localités, si le propriétaire est occupé, à titre permanent, dans une des localités désignées sub a). Le chiffre fixé à l´alinéa 1er qui précède est majoré de 35.000 francs par tête, pour le cas où la famille compte au-delà de six membres, enfants et ascendants compris, vivant dans le même ménage. Art. 4. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de la loi du 29.5.1906 sur les habitations à bon marché sont exclues du bénéfice du présent arrêté. Il en est de même des étrangers, à moins que l´un des conjoints ne possède la nationalité luxembourgeoise et que les époux n´aient résidé dans le pays depuis au moins cinq ans. La prime pourra être refusée à celui qui dispose d´un logement à titre d´usufruitier ou de bénéficiaire d´un droit d´habitation. Art. 5. Le présent arrêté s´applique également aux maisons construites depuis le 1.3.1948 par les particuliers et depuis le 28.6.1946 par les Communes et la Société Anonyme pour la Construction d´habitations à bon marché. Il en est de même en cas d´agrandissement de l´espace habitable d´au moins 100% nécessité pour les propres besoins du propriétaire, sous condition qu´après achèvement des travaux, la valeur de construction totale reste dans les limites tracées à l´article 3. Art. 6. L´acquéreur d´une maison bénéficiant des présentes dispositions touchera, le cas échéant, la prime qui ne pourra cependant être accordée qu´une seule fois par maison. Art. 7. La Société Anonyme pour la Construction d´habitation à bon marché obtiendra par maison la prime de 30.000 francs, quitte à bonifier un montant correspondant à l´acquéreur lors de la fixation du prix de vente. La prime sera sujette à restitution avec les intérêts à 4% l´an depuis la date du paiement : 882
- a)si la maison n´est pas vendue endéans 5 ans,
- b)si l´acquéreur se trouve exclu du bénéfice du présent arrêté. Le supplément de prime pour charge de famille reviendra à l´acquéreur. Les communes pourront se prévaloir également des dispositions qui précédent, si la valeur de construction des maisons bâties par elles correspond aux chiffres prévus par le présent arrêté. Art. 8. Les articles 7, 8, 12, 13 et 14 de l´arrêté ministériel du 3.12.1928 concernant l´allocation de primes de construction resteront en vigueur, tandis que les autres dispositions du même arrêté sont abrogées. Art. 9. La demande avec toutes les pièces à l´appui sera présentée à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service des Habitations à bon Marché, qui statuera sur l´octroi de la prime de construction. Sauf dans des cas exceptionnels, celui qui entend bénéficier des dispositions qui précèdent doit, sous peine de rejet de sa demande, obtenir à partir de la mise en vigueur du présent arrêté, l´accord préalable de la Caisse d´Epargne pour l´aquisition du terrain ou de la maison et l´approbation des plans et devis de la construction avant tout commencement d´exécution. Luxembourg, le 3 août 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. DECLARATION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative à la communication gratuite d´expéditions littérales des actes de l´état civil et de tous actes dressés sur leur territoire et susceptibles de faire acquérir ou perdre la nationalité de l´autre Etat. Les Gouvernements belge et luxembourgeois désirant assurer dans certains cas la communication gratuite réciproque d´expéditions des actes de l´état civil et de nationalité, sont convenus de ce qui suit : Article 1 er.
(1)Le Gouvernement belge, pour les Luxembourgeois nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés, divorcés ou décédés en Belgique et le Gouvernement luxembourgeois pour les sujets belges, nés, reconnus, légitim s, adoptés, mariés, divorcés ou décédés au Grand-Duché de Luxembourg, s´engagent à délivrer sans frais à l´autre partie contractante des expéditions littérales des actes de l´état civil dressés sur leurs territoires respectifs ainsi que des expéditions littérales de tous autres actes et décisions entraînant modification de l´état des personnes, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif.
(2)Les Gouvernements belge et luxembourgeois s´engagent aussi à délivrer, sans frais, pour le même objet, des actes de l´état civil concernant des personnes, autres que leurs nationaux respectifs.
(3)Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois se délivreront gratuitement les expéditions d´actes de l´état civil demandées pour leurs ressortissants respectifs indigents.
(4)La demande sera faite à l´autorité locale de chaque pays par la Mission diplomatique ou par les Consuls de l´autre pays ; cette demande spécifiera sommairement le motif, par exemple « intérêt administratif » ou «indigence » du requérant. Article 2.
(1)Les deux Gouvernements s´engagent à se remettre réciproquement, aux époques déterminées ciaprès et sans frais, une expédition de tous actes dressés sur leur territoire et susceptibles de faire acquérir ou perdre la nationalité de l´autre Etat, notamment des actes de reconnaissance, légitimation, mariage et dissolution de mariage, naturalisation, option de toutes espèces ainsi que tous autres jugements et déclarations relatifs à l´acquisition, la conservation, le recouvrement ou la répudiation de la nationalité.
(2)Tous les six mois les expéditions des dits actes reçus par l´autorité grand-ducale compétente pendant le semestre précédent seront remises à la Légation de Belgique à Luxembourg et, réciproquement, les expéditions des actes analogues reçus par l´autorité compétente belge pendant le semestre précédent seront remises à la Légation du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles. 883 Article
- Les actes reçus par l´autorité compétente grand-ducale en langue allemande et les actes reçus par l´autorité belge compétente dans la langue flamande seront accompagnés d´une traduction française certifiée conforme par l´autorité compétente. Article
- Le fait de la délivrance d´une expédition d´un acte de l´étai civil ne préjugera en rien de la question de la nationalité de l´intéressé, au regard des deux Gouvernements. Article
- Le présent arrangement n´est pas sujet à ratification. Il entrera en vigueur au moment où chacune des deux Parties l´aura approuvé et publié dans les formes de son droit interne. Il remplacera les déclarations échangées entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le 21 mars 1879 et le 14 mars 1939 au sujet de la communication des actes de l´état civil. En foi de quoi les soussignés, le Vicomte Joseph Berryer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Belgique à Luxembourg, et Joseph Bech, Ministre d´Etat Honoraire, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent arrangement en double original. Fait à Luxembourg, le 25 février
- (signé): Joseph BECH. (signé): Joseph BERRYER. ARRANGEMENT RELATIF A L´ADMISSION DE STAGIAIRES EN FRANCE ET AU LUXEMBOURG. Le Gouvernement Grand-Ducal et le Gouvernement de la République Française désireux de favoriser d´une manière effective la formation de stagiaires luxembourgeois et français au point de vue professionnel et linguistique ont arrêté d´un commun accord les dispositions suivantes : Article 1er. Le présent arrangement s´applique aux stagiaires, c´est-à-dire aux ressortissants de l´un des deux pays qui se rendent dans l´autre pour une période limitée, afin d´y perfectionner leur formation générale et professionnelle, tout en y occupant un emploi dans un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole. Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions indiquées ci-après, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération. Article
- Les stagiaires peuvent être de l´un ou de l´autre sexe. En règle générale ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans. Article
- L´autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut, exceptionnellement, être prolongée de six mois. Article
- Les stagiaires pourront être admis si les employeurs qui désirent les occuper s´engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu´ils rendront des services normaux, d´après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d´après les taux normaux et courants de la profession et de la région. Dans les autres cas, les employeurs devront s´engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et qui devra, pour le moins, leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels. 884 Article
- Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser 200 par an. Ce contingent est valable pour l´année 1949 jusqu´au 31 décembre, et pour chacune des années suivantes du 1er janvier au 31 décembre. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l´autre Etat le 1er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l´année courante. Le nombre de 200 stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l´année précédente. Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d´un accord qui devra intervenir sur la proposition de l´un des deux Etats le 1er décembre, au plus tard, pour l´année suivante. Si le contingent prévu n´était pas atteint au cours d´une année par les stagiaires de l´un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l´autre Etat, ni reporter sur l´année suivante le reliquat inutilisé de son contingent. Article
- Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l´autorité chargée dans leur pays de centraliser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires pour l´examen de leur demande, et feront connaître le nom et l´adresse de leur futur employeur. Il appartiendra à ladite autorité d´examiner s´il y a lieu de transmettre la demande à l´autorité correspondante de l´autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit, et de la répartition de ce contingent qu´elle aura arrêté elle-même entre les diverses professions. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale Direction de la Main d´Oeuvre recueillera les demandes d´admission des candidats-stagiaires (français). L´Office National du Travail à Luxembourg en fera autant pour les candidats luxembourgeois. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu´elles auront acceptées. Article
- Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des candidats-stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, ces candidats pourront s´adresser, dans chaque pays, à l´organisme spécialement chargé d´appuyer leurs efforts. Les candidats luxembourgeois bénéficieront en France de l´aide du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale Direction de la Main-d´Oeuvre pour l´échange des stagiaires avec l´étranger. Une aide pareille sera accordée aux candidats français par l´Office National du Travail à Luxembourg, par l´intermédiaire de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers. Article
- Les autorités compétentes feront leurs efforts pour assurer l´instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s´efforceront également d´aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l´entrée et du séjour des stagiaires. Article
- Les deux Gouvernements constitueront une Commission mixte qui se réunira alternativement en France et au Luxembourg à la demande de l´une ou e l´autre des Parties contractantes. Cette Commission sera compétente pour arrêter les mesures de détail et d´ordre nécessaires pour l´exécution effective des dispositions du présent arrangement. Elle aura également pour mission de proposer, le cas échéant, sa révision ou son extension. La Commission sera composée de deux représentants au maximum des Administrations intéressées de chaque Etat. Article
- Les dispositions de l´arrangement du 26 octobre 1936, relatives à l´admission des stagiaires au Luxembourg et en France sont annulées et remplacées par celles du présent arrangement. Article
- Le présent arrangement entrera en vigueur dès sa publication et restera en vigueur jusqu´au 31 décembre
- Il sera toutefois appliqué dès sa signature. 885 Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu´il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1er juillet pour la fin de l´année. Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées. Fait à Paris, en double exemplaire, le 27 juin
- s. Antoine FUNCK. s. Raymond BOUSQUET. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Abraham Eduard, geb. am 13.1.82 in Luxemburg, gestorben in Litzmannstadt ; Abraham-Isay Josephine, geb. am 1.3.79 in Löwenbrücken ,gestorben in Litzmannstadt ; Baulesch Peter Aloys, geb. am 29.4.22 in Medernach, gefallen bei Adamowka am 1.1.1944 ; Bobrowsky Arno, geb. am 15.2.05 in Königshütte, nach Litzmannstadt deportiert ; Bobrowsky-Feiner Rose, geb. am 19.8.13 in Arlon, nach Litzmannstadt deportiert ; Bobrowsky-Puth Judith, geb. am 10.2.39 in Esch/Alz., nach Litzmannstadt deportiert ; Bartholomey René, geb. am 30.11.22 in Michelau, gefallen bei Alexandrowo am 22.7.1944 ; Blau Julius, geb. am 26.8.89 in Vacha, nach Auschwitz deportiert ; Blau-Cohen Johanna, geb. am 17.10.90 in Dortmund, nach Auschwitz deportiert ; Blau Werner, geb. am 2.10.20 in Kassel, nach Auschwitz deportiert ; Blau Margit, geb. am 2.3.28 in Kassel, nach Auschwitz deportiert ; Donven Arthur-Aloys, geb. am 7.1.22 in Kayl, gefallen bei Saporoshe am 13.10.1943 ; Didelot Nestor-Constant, geb. am 12.9.24 in Jemeppes, gefallen bei Windischgraz am 23.1.1945 ; Dondelinger René, geb. am 31.3.22 in Nörtzingen, erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944 ; Feiner Heinrich, geb. am 8.3.78 in Luxemburg, nach Auschwitz deportiert ; Feiner-Simon Sophie, geb. am 19.11.77 in Forbach, nach Auschwitz deportiert ; Feiner Albert, geb. am 24.2.1915 in Arlon, nach Litzmannstadt deportiert ; Herz Emil, geb. am 8.4.90 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Herz-Worms Fernande, geb. am 14.11.99 in Courcelles-Chassy, nach Deutschland deportiert ; Herz Andrée-Thérèse, geb. am 28.7.23 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Herz Marx, geb. am 30.4.58 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Herz Leon, geb. am 13.12.91 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Herz-Ermann Henriette, geb. am 8.10.02 in Rhaunen, nach Deutschland deportiert; Herz Marcel, geb. am 12.3.29 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Herz Renée, geb. am 5.8.39 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Herz Salomon, geb. am 6.3.84 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Herz-Meyer Delphine, geb. am 3.4.97 in Neumagen, nach Deutschland deportiert ; Herz Sylvain, geb. am 6.3.25 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Hack Peter, geb. am 2.12.22 in Ulflingen, erschossen bei Verviers am 7.6.1943 ; Heilbronn Adolphe, geb. am 14.1.89 in Falkenberg, nach Lublin-Maidjanek deportiert ; Heilbronn-Huhn Klara, geb. am 18.7.95 in Stadtlengsfeld nach Auschwitz deportiert, ; Heilbronn Selma, geb. am 7.7.94 in Falkenberg, nach Birkenau-Neubehren deportiert ; Heilbronn Max, geb. am 20.6.20 in Luxemburg, nach Polen deportiert ; Kahn Ludwig, geb. am 14.7.81 in Kuppenheim, nach Litzmannstadt deportiert; Kahn-Mayer Martha, geb. am 21.11.91 in Landau, nach Litzmannstadt deportiert ; Kleinhappel Augustin Michael, geb. am 18.7.1900 in Leitendorf, gefallen in Lida am 7.7.1944 ; 886 Kirchens Joseph, geb. am 2.11.20 in Rosport, gestorben bei Davjewka im Dezember 1941 ; Kahn Max, geb. am 3.4.77 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Kahn-Moïse Adeline, geb. am 19.6.77 in Verny, nach Deutschland deportiert ; Kahn Sylvain, geb. am 13.5.11 in Echternach, nach Deutschland deportiert ; Kahn Rosa, geb. am 27.11.14 in Echternach, nach Deutschland deportiert ; Kahn Hugo, geb. am 31.12.20 in Echternach, nach Deutschland deportiert ; Kuhn-Hirschberg Paula, geb. am 17.1.07 in Krakau, gest. in Birkenau 1944 ; Keilen Peter, geb. am 29.7.23 in Bourscheid, gest. zu Evenkina am 27.12.1943 ; Kolling Alphonse, geb. am 9.6.17 in Welscheid, gefallen bei Sinkow am 6.8.1943 ; Joseph Moritz, geb. am 30.12.06 in Bollendorf, gest. in Markstädt ; Jacqué Peter-Eduard, geb. am 23.7.99 in Holzem, gest. in Gross-Rosen am 23.3.1944 ; Lachs-Nussbaum Paula, geb. am 25.3.08 in Malberg, nach Deutschland depo tiert ; Levy Justin, geb. am 17.12.81 in Grevenmacher, nach Deutschland deportiert; Levy-Herz Emma, geb. am 25.11.88 in Medernach, nach Deutschland deportiert ; Lambert Léon, geb. am 13.11.24 in Eischen, gest. in Hranice am 30.4.1945 ; Levy Moïse, geb. am 26.5.79 in Aach, nach Litzmannstadt deportiert ; Levy-Levy Amalie, geb. am 15.9.87 in Aach, nach Litzmannstadt deportiert ; Muller Peter Raymond, geb. am 22.7.25 in Rümelingen, gest. in Rouen am 12.1.1945 ; Meyers Léon, geb. am 18.4.85 in Schlindermanderscheid, gefallen in Cochem am 5.1.1945 ; Nœsen Nikolaus, geb. am 11.1.20 in Schlindermanderscheid, gefallen bei Lublin am 24.7.1944 ; Naujocks Karl Aug., geb. am 27.12.09 in Wanne-Eickel, gest. am 17.6.1944 ; Nathan Leopold, geb. am 6.9.84 in Dippach, nach Deutschland deportiert ; Nathan-Moïse Agathe, geb. am 20.8.95 in Verny, nach Deutschland deportiert ; Nathan Sylvain-Roger, geb. am 17.10.21 in Esch/Alzette, nach Deutschland deportiert ; Nathan Eugen, geb. am 5.6.96 in Dippach, nach Deutschland deportiert ; Nathan-Moïse Fanny-Félicie, geb. am 29.8.96 in Verny, nach Deutschland deportiert ; Nathan Sylvain-Camille, geb. am 14.4.1923 in Luxemburg, nach Deutschland deportiert ; Nathan Gothan-Germaine, geb. am 30.11.35 in Luxemburg, nach Deutschland deportiert ; Olinger Michel, geb. am 13.3.87 in Medernach, gest. in Zschadrass am 17.4.1945 ; Poull Johann, geb. am 13.2.23 in Bourscheid, gefallen bei Cerkowa am 3.8.1944 ; Roller Heinrich, geb. am 27.4.20 in Differdingen, gefallen bei Polonirwize am 20.9.1943 ; Schrœder Norbert, geb. am 2.4.25 in Bech, gefallen bei Jelechnia im Januar 1945 ; Theis Nikolaus, geb. am 25.6.20 in Neidhausen, gest. in Russland im Oktober 1944 ; Weber Erny, geb. am 4.8.23 in Echternach, gest. in Tambow am 26.12.1944 ; Vesque Nikolaus-Théophile, geb. am 4.7.24 in Consdorf, gefallen in Russland
- Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Hospices civils de la Ville de Remich. TIRAGE D´OBLIGATIONS. Emprunt de francs 550.000, 4%
- Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1 er août 1949 : 003, 091, 093, 118, 150, 182, 260, 282, 291, 327, 330, 333, 349, 355, 357, 369, 405, 468, 502,
- Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société anonyme à Luxembourg. Luxembourg, le 29 juillet
- 887 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Commune de Feulen. Désignation de l´emprunt : Emprunt de la section de Niederfeulen du 6 mai 1895 à 3½%. Date de l´échéance : 1er juillet
- Numéros sortis au tirage : 244, 143, 349, 348, 286, 259, 197, 147, 165, 299,
- Caisse chargée du remboursement: Recette communale Feulen. 27 juillet
- Commune de Kehlen. Désignation de l´emprunt : 200.
- fr. de
- Date de l´échéance : 1er septembre
- Numéros sortis au tirage : 49, 62, 149, 166, 176,
- Caisse chargée du remboursement: Banque Générale du Luxembourg. 27 juillet
- Agents d´Assurances agréés pendant les mois de juin et de juillet
- No d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Melle Fernande Beckius, Luxembourg Mathias Beffort , Luxembourg Mathias Gretsch, Luxembourg Michel Gross, Dudelange Aloyse Haupert , Tuntange Henri Homa, Differdange Louis Martin , Grevenmacher Pierre Meyer, Binsfeld Henri Neu, Luxembourg Pierre Nickts, Esch-s.-Sûre Henri Robert, Dudelange Jean-Pierre Schmit, Luxembourg Jean-Pierre Turpel, Heiderscheid Jean Werthesen-Schmitz , Vianden Jules Wintringer , Itzig Compagnies d´Assurances Date La Bâloise-Incendie
- 7.49 La Bâloise-Incendie
- 7.49 La Préservatrice
- 7.49 L´Assurance Liégeoise
- 7.49 La Luxembourgeoise
- 7.49 La Zurich
- 7.49 La Zurich
- 6.49 Les Assurances Générales ; Propr. Réunis
- 7.49 La Bâloise-Incendie
- 7.49 La Providence
- 7.49 La Prévoyance
- 7.49 Le Foyer
- 7.49 La Luxembourgeoise
- 7.49 Les Assurances Générales ; Les Prop. Réun.
- 7.49 La Luxembourgeoise
- 7.49 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 juin 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Rumelange en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, Keilen Marie, née le 2 avril 1917 à Rumelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 juillet 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Rumelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Girardi Marie, épouse Peltzer Raymond, née le 27 novembre 1914 à Niedercorn, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 888 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 21 juin 1946 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lafontaine Marie-ThérèseMarie, épouse Keiser Lucien-Théodore, née le 3 juin 1920 à Bourlers/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Consulats. L´exequatur a été accordé à M. Fernand Turk, en qualité de Consul honoraire de Portugal à Luxembourg. 22 juillet
- Avis. Règlements communaux. En séance du 4 décembre 1948, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement sur les conduites d´eau des localités de Hunsdorf et de Lorentzweiler. Le dit règlement a été dûment publié. 30 juin
- En séance du 11 mai 1949, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement sur le camping. Le dit règlement a été dûment publié. 6 juillet
- En séance du 4 mai 1949, le conseil communal de Clémency a modifié le règlement sur la conduite d´eau dans le sens d´une nouvelle fixation des taxes d´eau. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 18 juillet
- En séances des 18 février, 9 mars et 15 avril 1949, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics pendant les jours de Carnaval avec fixation des taxes afférentes. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 18 juillet
- En séance du 3 juin 1949, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement concernant la destruction du doryphore. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 19 juillet
- Avis. Administration des Eaux et Forêts. Il est porté à la connaissance des intéressés qu´il sera procédé au courant du mois d´octobre 1949 à l´examen de la candidature en sciences forestières. Les récipiendaires pour l´examen de la candidature en sciences forestières devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Intérieur avant le 15 septembre prochain et y joindront : 1° La quittance du receveur constatant le versement à la Caisse de l´Etat d´une somme de 840, francs. 2° Les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 15 décembre 1925 et fait les études prévus par le même article du dit arrêté. 3° Un extrait de leur acte de naissance ainsi qu´un certificat du médecin militaire de leur aptitude corporelle pour le service forestier. 4 août
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.