969 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 14 octobre
- N° 43 Freitag, den
- Oktober
- Avis. Relations extérieures. Le 22 septembre 1949, S. A, R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Andrea Rainaldi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Italie. A la même occasion, S. Exc. M. Andrea Rainaldia présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 22 septembre 1949 Avis. Relations extérieures. Le 21 septembre 1949, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Francisco A. de Icaza, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Mexique. A la même occasion, S. Exc. M. Francisco de Icaza a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 21 septembre 1949, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Mrs. Perle Mesta, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d´Amérique. A la même occasion, S. Exc. Mrs. Perle Mesta a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur, 21 septembre
- Arrêté grand-ducal du
- 1949, autorisant le sieur Marie-Léon-Willibrord MEYER, à changer son nom patronymique contre celui de NEMRY. Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le sieur Marie - Léon - Willibrord MEYER,, préqualifié, est autorisé à changer le nom de MEYER contre celui de NEMRY. Art.
- Le présent arrêté n´aura son exécu- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par le sieur MarieLéon - Willibrord MEYER, capitaine-aviateur, né le
- 1922 à Elberfeld, demeurant à Bruxelles, tendant à être autorisé à porter le nom de NEMRY au lieu de celui de MEYER; Vu le titre II de la loi du 11 germinal, an XI; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; tion qu´après la révolution d´une année, à compter du jour de son insertion au Mémorial, s´il n´intervient pas de décision contraire, conformément à l´art. 8 de la loi susvisée. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, dont la copie à remettre à l´intéressé sera soumise à la formalité de l´enregistrement, conformément à l´art. 12 de la loi du 31 mai 1824 et l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 12 mai
- Luxembourg, le 19 août
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, Eug. SCHAUS. 970 Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 concernant la procédure et le programme des examens pour l´admission au stage et l´admission définitive des chauffeurs-mécaniciens, des artisans et des chefs de chantier de l´Administration des Bâtiments publics. de maîtrise de sa branche artisanale prévu par Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, notamment l´article 24 de cette loi ; Le programme et les coefficients des matières de l´examen définitif prévu sub A ci-dessus sont fixés comme suit ; 1 Langues officielles = 5 = Dictée et traduction ; Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements ; Vu Notre arrêté du 2 octobre 1945 portant réorganisation du Service des Bâtiments de l´Etat, notamment l´article 4 de cet arrêté ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les conditions d´admission au stage, d´admission définitive et d´examen ainsi que la matière et le programme de l´examen d´admission définitive pour le grade de chauffeur-mécanicien, d´artisan et de chef de chantier de l´Administration des Bâtiments publics, sont fixées comme suit : A. - Admission, Pour pouvoir être admis au stage pour le poste de chauffeur-mécanicien ou d´artisan de l´Administration des Bâtiments publics, le candidat doit être détenteur du certificat d´aptitude de sa branche artisanale, prévu par l´article 28 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. Le chauffeur-mécanicien doit en outre produire un permis de conduire une auto de 16 CV. Pour pouvoir être nommé chauffeur-mécanicien ou artisan, le candidat doit, après un stage de trois ans, avoir subi avec succès l´examen définitif prévu sub B ci-dessous. Le chauffeur-mécanicien doit en outre être détenteur du permis de conduire une auto de 20 CV d´un poids propre de 2 tonnes ainsi que du permis de conduire un camion avec remorque. Pour pouvoir être nommé maître-artisan ou chef de chantier de l´Administration des Bâtiments publics, l´artisan devra produire le brevet l´article 2 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des mé- tiers. B. - Matière de l´examen définitif, 2 Rédaction d´un rapport de service = 10 = Rapport relatif à la branche artisanale du candidat; 3 Géographie générale du pays = 5 = ; 4 Notions élémentaires de droit administratif = 10 = Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, organisation de l´Administration ; 5 Pratique profesionnelle = 15 = Questions pratiques rentrant dans la branche artisanale du candidat ; 6 Aptitudes professionnelles, sur la base du rendement accompli durant le stage du candidat = 15 =. C. - Procédure de l´examen, Les examens sont passés devant un jury de trois membres. Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois, lorsqu´elle exigera des vérifications spéciales il pourra y être p rocédé par deux membres du jury au moins. L´épreuve est éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les deux tiers de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l´admission, sans recourir à l´ l´épreuve orale supplémentaire, lorsqu´à raison du mérite d´ensemble de l´examen et de l´importance relativement peu élévée des matières dans lesquelles l´insuffisance aura été constatée le candidat aura été jugé digne de cette faveur. Les décisions du jury comportent l´admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique après les opérations de l´examen. Les décisions sont sans recours. Les candidats seront admis au stage, ou nom- 971 més définitivement suivant le classement opéré par le jury d´examen. L´examen des candidats fait l´objet d´un procèsverbal détaillé, tant sur la marche générale de l´examen, telle qu´elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre des Travaux publics. Art.
- - Dispositions transitoires. Les chauffeurs-mécaniciens, artisans et chefs de chantier actuellement en service, sont dispensés de l´examen définitif prévu à l´article 1, lit. B du présent arrêté. Les chauffeurs-mécaniciens et artisans, qui, au jour de la mise en vigueur du présent arrêté, ont à leur actif 15 années d´activité professionnelle, dont 12 au moins au service de l´Etat, sont dispensés de la production du brevet de maîtrise prévu à l´article 2 de la loi du 22 juillet
- Art.
- - Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 septembre
- Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, R. Schaffner. Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949, modifiant et complétant la loi du 15 mars 1892, sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture ; Vu la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Vu également l´avis favorable de la Chambre des Députés par l´intermédiaire de sa Commission de travail ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. - L´article premier, alinéa un de la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture est modifié comme suit : Le Ministre de l´Agriculture prescrit les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l´agriculture et à l´horticulture par des animaux, des insectes et des végétaux nuisibles, lorsque ces dommages se produisent dans une ou plusieurs communes et prennent ou peuvent prendre un caractère envahissant ou calamiteux, Art.
- - La modification apportée par le présent arrêté à la loi du 15 mars 1892 ne touche pas à la législation sur la chasse. Art.
- - Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 septembre
- Charlotte Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 24 septembre 1949, concernant la destruction des campagnols et des mulots. Vu la loi du 15 mars 1892, sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture et l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949, étendant l´application de cette loi aux animaux nuisibles à l´agriculture ; Vu la loi communale du 24 février 1843 et notamment l´article 48 ayant trait aux attributions du collège des bourgmestre et échevins ; Vu la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs ; Vu les avis de l´Administration des Services agricoles, du Directeur de la Santé Publique et de la Représentation officielle de l´Agriculture ; Considérant que les campagnols et les mulots se propagent d´une manière inquiétante dans les cultures ; que leur multiplication revêt un caractère envahissant et qu´il est urgent de prendre des mesures spéciales de lutte en vue de leur destruction; Arrêtent : Art. 1er. - Tout le territoire du pays est déclaré infesté par les campagnols et les mulots ; en conséquence et jusqu´à décision contraire, les administrations communales, les collectivités et les particuliers sont astreints aux mesures spéciales prescrites ci-après. Art.
- - Tout propriétaire, locataire, fermier ou occupant, à quelque titre que ce soit, de terrains cultivés ou non, est obligé d´assurer la destruction des rongeurs en question à ses frais, aux dates déterminées par le collège des bourgmestre et échevins, conformément aux dispositions du présent arrêté. La même obligation incombe aux 972 collectivités, aux administrations et établissements, tant publics que privés. Les terrains vagues, les friches, les talus et fossés des voies ferrées, les accotements, talus, fossés de route et de chemins, les haies et buissons, les lisières de forêts sur une profondeur de 30 mètres sont également visés par les mesures de destruction. Art.
- - Suivant accord arrêté avec les services techniques du Ministère de la Santé Publique, la destruction des campagnols et des mulots se fera uniquement au moyen d´appâts (grains) empoisonnés au phosphure de zinc. La préparation des appâts se fera par les firmes à désigner par l´Administration des Services Agricoles et suivant la formule prescrite par elle. Art.
- - L´Administration des Services agricoles est chargée de l´organisation de la lutte. Les commandes d´appâts empoisonnés seront à adresser par écrit par les collèges des bourgmestre et échevins à l´Administration des Services agricoles qui les informera, dans un délai utile, du jour de la livraison. Les collèges des bourgmestre et échevins fixeront à leur tour et feront porter à la connaissance des intéressés, par les voies usuelles : a) les jours et heures auxquels il sera procédé sur le territoire de la commune ou des sections de la commune à la pose des appâts ; b) les lieux et heures auxquels, endéans de ces jours, les intéressés doivent prendre livraison, contre payement au comptant et signature d´un récépissé, des quantités d´appâts qu´ils se proposent de placer dans la journée même. Art.
- - Le placement se fera exclusivement endéans les jours et heures fixés et publiés par les voies usuelles par les collèges échevinaux, qui en informeront par avis spécial les ayants-droit à la chasse. Le traitement se fera sous la surveillance continue des gardes-champêtres, des gardes-forestiers, des cantonniers et autres agents assermentés de la commune à désigner par les collèges des bourgmestre et échevins. Les appâts empoisonnés devront être placés obligatoirement dans les trous mêmes des campagnols et mulots ; pour prévenir toute perte inutile de bétail, de volaille, de gibier et d´oiseaux utiles, on évitera, dans la mesure du possible, que les grains placés dans les trous ne restent visibles de l´extérieur. Il est interdit de placer les appâts empoisonnés au phosphure de zinc dans les maisons, étables, écuries, granges et autres dépendances. Il est défendu de faire participer aux opérations de placement des enfants au-dessous de l´âge de 14 ans. Art.
- - Les appâts empoisonnés qui n´auront pas été placés au cours d´une même opération de travail devront être mis sous la garde d´un surveil- lant communal. La détention privée des appâts au domicile des particuliers est interdite. Art.
- - Si les personnes visées à l´art. 2 restent en défaut d´exécuter l´obligation qui leur est imposée par le présent arrêté, le collège des bourgmestre et échevins pourra, sans préjudice aux poursuites pénales, après mise en demeure des défaillants, effectuer les traitements d´office et à leurs frais, ceux-ci récupérables conformément à la législation sur l´Enregistrement. Art.
- - Pendant les opérations de placement des appâts empoisonnés, il est interdit de laisser paître ou divaguer des animaux domestiques sur les terrains traités. La même interdiction s´applique pendant les huit jours qui suivent le traitement aux porcs et à toutes les espèces de volaille. Art.
- - Les infractions au présent arrêté seront constatées par les fonctionnaires et agents de la police générale et locale et punies des peines prévues à l´art. 3 de la loi du 15 mars 1892 con- cernant la destruction des insectes et des végétaux, combinée avec la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes. Art.
- - Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial ; il sera en outre affiché dans toutes les communes du pays et aux endroits usuels. Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 26 septembre 1949 réglant l´application des franchises en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu la loi d 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1914 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); 973 Vu l´arrêté ministériel beige du 13 septembre 1949 réglant l´application des franchises en matière de douane; Après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 13 septembre 1949 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 20 septembre 1949. Luxembourg, le 26 septembre 1949 Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Aloyse Hentgen.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté ministériel belge du 13 septembre 1949 réglant l´application des franchises en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu les Dispositions préliminaires, § 15, 1°, d, du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise,
(1)approuvée par la loi du 5 septembre 1947
(2); Vu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douane
(3); ............................................................................................. Vu l´urgence; Sur la proposition du Conseil administratif des douanes de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise; Arrête: Art. 1er . L´annexe I à l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 est modifiée comme suit:
(4)1° Les inscriptions relatives au numéro du tarif 158 b sont remplacées conformément au tableau ci-après : Numéros du tarif. 158 b Marchandises. Utilisation. Alcool éthylique, même dénaturé, en récipients contenant plus de Usages industriels, autres que le chauffage, l´éclairage, la pro- 2 litres. duction de la force motrice et la fabrication de boissons ou d´articles de parfumerie. Exemption consentie. Totale. Conditions requises. Dénaturation en ajoutant par hectolitre d´alcool à 94° ou plus: 3 litres d´acétone éthylméthylique, ou 5 litres de méthylène contenant au moins 5 % d´acétone, plus 3 kg de résine naturelle ou synthétique. Quantité minimum: 5 hl d´alcool à 100°. 974 2° Le renvoi au bas de l´annexe est supprimé. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 1949. Bruxelles, le 13 septembre 1949. Pour le Ministre des Finances, absent: Le membre du Conseil des Ministres, s. O. Dierckx.
(1)Mém. 1947 annexe n° 3, p. XVIII
(2)Mém. 1947 p. 1021
(3)Mém. 1947 p. 1058/1072
(4)Mém. 1947 p. 1073 Arrêté ministériel du 27 septembre 1949 concernant l´abatage de porcelets. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, concernant la création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 15 avril 1948, concernant l´interdiction d´abatage de porcelets ; Arrête : Art. 1er. - L´arrêté ministériel du 15 avril 1948, concernant l´interdiction est abrogé. d´abatage de porcelets Art. 2. - L´abatage, la vente et l´achat de porcelets pour la boucherie sont libres. Toutefois les transactions commerciales doivent passer par l´intermédiaire d´un courtier ou commissionnaire agréé. Les transactions directes entre les producteurs et les bouchers restent interdites. Art. 3. - Les prix de détail de la viande de porcelet sont soumis au régime du prix normal, Art. 4. - Les infractions au présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément aux arrêtés grand-ducaux du 28 octobre 1944 et 8 novembre 1944. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 1er octobre 1949. Luxembourg, le 27 septembre 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, A. Hentgen. Arrêté ministériel du 29 septembre 1949 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu les arrêtés ministériels des 8 novembre 1944, 22 novembre 1946 et 20 octobre 1947 déterminant le programme pour les brevets d´enseignement ; Arrête : Art. Ier. Durant le cycle triennal commençant par la session de 1950, les candidats aux brevets seront examinés sur les auteurs énumérés à l´annexe. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Luxembourg, le 29 septembre 1949. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. 975 Programm e de lecture pour les examens des brevets d´in st ituteur s . Cycle triennal 1950 - 1952. Brevet d´aptitude pédagogique. Français : Corneille : Cinna. André Gide : La Porte Etroite. Jacques de Lacretelle : Silbermann (N. R. F.) Allemand : Goethe : Kampagne in Frankreich 1792. C. F. Meyer : Der Schuss von der Kanzel. Nik. Hein : Der Verräter. Brevet d´enseignement postscolaire. Français : Progr. spéc. Progr. gén. Allemand : Progr. spéc. Progr. gén. Pédagogie : Molière: Tartuffe. Flaubert: Trois contes. Jacques Bainville : Napoléon (Collection des Grandes Etudes Arthème Fayard, Paris). Bainville : Napoléon. Goethe : Torquato Tasso. E. T. A. Hoffmann : Der gol dene Topf. historiques, Adalbert Stifter : Brigitta (Im Sammelband «Schönheit des Herzens» Rexverlag, Luzern). Stifter : Brigitta. Dr. Etienne Greef : Nos enfants et nous (Casterman, Tournai) Ernst Schneider : Psychologie der Jugendzeit (Francke A. G. Verlag Bern). Charles Piedvache: Conseils et réflexions sur l´éducation des enfants à l´école primaire (Albin Michel). Brevet d´enseignement primaire supérieur. Pascal : Pensées, Sections I à V. Progr. spéc. Marivaux : Le jeu de l´amour et du hasard. Albert Camus : La Peste (N. R. F.) Progr. gén. Camus : La Peste. Allemand : Hebbel: Maria Magdalena. Progr. spéc. Jeremias Gotthelf : Die schwarze Spinne. Français : Progr. gén. Pédagogie : Thomas Mann : Die Budden brooks. Mann : Die Buddenbrooks. 1) René Hubert: Histoire de la Pédagogie (Presses Universitaires de France) à étudier spécialement : A. Les faits pédagogiques p. 1-183 B. Les doctrines pédagogiques ch. II. Les principales doctrines modernes p. 222 - 277. ch. III Herbart (à l´exclusion des bases philosophiques de sa doctrine) et Spencer p. 295 - 306. ch. IV Quelques tendances de la pédagogie contemporaine : Emile Durkheim, William James, John Dewey, Georges Kerschensteiner, Alexis Carrel, Aldous Huxley. p. 311 - 341 et 347 - 362 Conclusion : Le sens de l´évolution pédagogique. La fonction des doctrines pédagogiques. Le problème contemporain. p.363 - 375. Il est recommandé aux candidats de ne pas s´en tenir à l´étude du manuel mais d´aller pour autant que possible aux sources et de ne pas négliger de lire pour le moins sous la forme d´extraits, les principales œuvres des maîtres de la pédagogie (Pour la bibliographie voir Hubert). 2) René Hubert : Traité de pédagogie. Presses Universitaires, 1946. p. 303 à la fin. 3) Friedrich Schneider : Triebkräfte der Pädagogik der Völker. Otto Müller, Salzburg (Seite 144 - 323). 976 Arrêté ministériel du 29 septembre 1949 modifiant le programme de pédagogie de l´examen pour le brevet d´aptitude pédagogique. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 30 de la loi du 10 août 1912 con- cernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1947 déterminant le programme de l´examen pour le brevet d´aptitude pédagogique ; Programme de pédagogie, à Arrête: Art. Ier. Par dérogation à l´arrêté du 20 octobre 1947, les épreuves de pédagogie à l´examen pour le brevet d´aptitude pédagogique auront lieu à partir de la session 1950 d´après le programme ci-annexé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Luxembourg, le 29 septembre 1949. Le Ministre d l´Education Nationale, P. Frieden. l´examen pour le brevet d´aptitude pédagogique. A. P s y c h o l o g i e : 1) Psychologie générale : La sensibilité : le plaisir et la douleur, les émotions, les inclinations personnelles, les inclinations altruistes ou sociales, les inclinations supérieures, les passions, l´activité, l´habitude, la volonté, le caractère, la personnalité. L. Riboulet : Manuel de psychologie appliquée à l´éducation E. Vitte, Lyon - Paris. 2) Psychologie de l´enfance : d´après le manuel F. Anselme : Psychologie de l´Enfant et de l´Adolescent, Casterman Tournai, 1948. 3) Lecture pédagogique: Dr. Theo Strässle: Der Schulkonflikt, seine Psychologie und Pädagogik im Volksschulalter (Verlag des Instituts für Heilpädagogik, Maria Hilfgasse, 3 Luzern). B. H i s t o i r e de la pédagogie: Roger Gal : Histoire de l´Education. Collection «Que sais-je» Paris. C. M é t h o d o l o g i e Presses Universitaires, s p éci a l e. La méthodologie des différentes branches du programme d´après les directives établies au plan d´études de 1947. D. L é g i s l a t i o n s colair e. Loi scolaire du 10 août 1912; Règlement sur les vacances et les jours de congé des 10 avril 1937 et 11 avril 1946 ; instruction sur les conditions d´avancement des élèves du 13 juin 1934 ; règlement pour les bibliothèques scolaires du 11 avril 1918; mesures d´exécution sur l´octroi de congés du personnel enseignant, l´assistance aux enterrements, les maladies contagieuses, les excursions scolaires (code Wagener p. 198-201). Règlement d´ordre pour la tenue des écoles du 18 décembre 1845 ; à retenir les articles 15, 28, 29 et 40. Communiqué officiel relatif aux éléments de base servant à la fixation des prix du froment et du seigle de la récolte indigène de 1949. Les prix du froment et du seigle de la récolte indigène de 1949 seront fixés sur les bases suivantes : 1. Prix payables aux producteurs. Les prix de revient moyens pour la récolte de 1949 sont arrêtés à 515 fr. les 100 kg de froment et à 455 fr. les 100 kg de seigle pour une marchandise saine et loyale suivant le poids à l´hectolitre. 977 2. Paiement des prix aux producteurs. Les producteurs bénéficieront des prix fixés ci-dessus sous forme :
- a)d´un prix valable pour le commerce et
- b)d´un subside structurel accordé par l´Etat sur la base des quantités de blé livrées sous le contrôle de l´Etat. 3. Collecte de la nouvelle récolte. En raison des stocks de blés panifiables de la récolte de 1948 dont les moulins disposent encore en ce moment, l´entrée dans les moulins de blé de la nouvelle récolte est interdite jusquau 15 septembre 1949. Entretemps, les prix valables pour la nouvelle récolte seront publiés. Comme il est nécessaire de garantir à la population du pain d´une qualité déterminée, l´Office du Blé contingentera la collecte de seigle. Les livraisons de seigle pour la mouture obligatoire pourront s´effectuer seulement au moyen de bons spéciaux que le Ministère de l´Agriculture fera parvenir aux producteurs avant le 15 septembre 1949, sur la base des surfaces cultivées, à raison de 9 q. m. par hectare au profit des exploitations ayant cultivé du seigle sur plus de 50% de leurs surfaces de blés panifiables et de 8 q. m. par hectare au profit des exploitations ayant cultivé du seigle sur moins de 50% de leurs surfaces de blés panifiables. Etant donné que les possibilités d´utilisation de seigle pour la fabrication de farine panifiable, et, par voie de conséquence, les possibilités d´absorption de seigle de la part de l´Office du Blé resteront également limitées à l´avenir, les producteurs de seigle sont invités à tenir dûment compte de cette situation. Les mesures d´exécution du régime de la mouture obligatoire pour l´exercice 1949/50 seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 1er août 1949. Communiqué par le Ministère de l´Agriculture et le Ministère des Affaires Economiques. panifiables et le taux d´extraction des farines, est abrogé avec effet à partir du 1er octobre 1949. Art. 2. - La campagne céréalière 1949-1950 comprend la période du 1er octobre 1949 au 30 septembre 1950. cernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Art. 3. - Sont considérés comme blés paniVu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, fiables, tombant sous le régime de la mouture oblipris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 gatoire, le froment, le seigle et le méteil (mélange janvier 1930, concernant la mouture obligatoire . de froment et de seigle) d´origine indigène. des blés indigènes ; Art. 4. - Les producteurs de blés panifiables, Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre sont admis à livrer à la mouture obligatoire leur 1932, portant modification de l´arrêté du Gouver- récolte de froment et les quantités de seigle et de nement du 8 février 1930, concernant la mouture méteil couvertes par les tickets spéciaux délivrés obligatoire des blés indigènes ; par le Ministère de l´Agriculture. Ces tickets sont Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concer- délivrés sur la base des surfaces déclarées à nant le régime de la mouture obligatoire des blés l´occasion du recensement officiel des surfaces indigènes ; agricoles du 15 mai 1949, suivant l´arrêté ministéVu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, con- riel du 31 mars 1949, prescrivant un recensement des superficies, des arbres fruitiers et du bétail, cernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, à raison de : portant création d´un Office des Prix ;
- a)800 kg par ha de seigle et de méteil conteVu l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre nant plus de 50% de seigle au profit des exploita1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation tions ayant déclaré une surface de seigle et de de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi méteil contenant plus de 50% de seigle, inféque le taux de mélange des céréales panifiables rieure à la surface de froment. et le taux d´extraction des farines ;
- b)900 kg par ha de seigle et de méteil contenant plus de 50% de seigle au profit des exploiArrêtent : tations ayant déclaré une surface de seigle et de Art. 1er. - L´arrêté du Gouvernement du 15 méteil contenant plus de 50% de seigle, supéseptembre 1948, réglant la livraison obligatoire et rieure à la surface de froment. l´utilisation de la récolte de céréales panifiables
- c)1500 kg au maximum par ha de méteil con1948, ainsi que le taux de mélange des céréales tenant plus de 50% de froment. Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1949, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes de la récolte 1949. Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- 978 Art. 5. - A partir du 1er octobre 1949, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabrication de farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle et à la fabrication de farine blanche du froment exclusivement. Le taux de mélange des grains, ainsi que le taux maximum d´incorporation de blés importés, seront fixés par arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Art. 6. - Le taux d´extraction des farines dans les moulins industriels et dans les moulins à façon sera fixé par arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 7. - Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays, et 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 8. - Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu- tion du présent arrêté. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1949. Luxembourg, le 15 septembre 1949. Les Membres du Gouvernement, Eug. Schaus, Schaffner, Osch, Hentgen. Avis de l´Office des Prix fixant les prix commerciaux des blés récolte 1949. panifiables indigènes de la En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix, les prix du froment et du seigle indigènes de la récolte 1949 sont fixés comme suit : 1) Prix commercial par 100 kg franco magasin du négociant : Du 15 sept. au 30 nov. 1949 du 1er déc. au 31 déc. 1949 du 1er janv. au 31 janv. 1950 du 1er févr. au 28 févr. 1950 du 1er mars au 31 mars 1950 du 1er avril au 30 avril 1950 du 1er mai au 31 juill. 1950 Froment 395 400 405 410 415 420 425 Seigle 295 300 305 310 315 320 325 Au point de vue prix, le méteil sera assimilé au seigle. 2) La différence entre les prix de revient moyens, publiés le 1er août par avis de l´Office des Prix, paru au Mémorial, à raison de 515 fr. par cent kilos de froment et de 445 fr. par cent kilos de seigle et la moyenne annuelle du prix commercial ci-dessus sera bonifiée aux pro- ducteurs de blés panifiables indigènes selon des modalités à fixer par arrêté spécial. 3) Le prix commercial s´entend pour une marchandise saine et loyale, dont le poids à l´hectolitre s´établit entre les limites suivantes :
- a)Froment : 75 kg à 79 kg inclusivement;
- b)Seigle : 73 kg à 76 kg inclusivement. 4) Le froment et le seigle, dont les poids à l´hectolitre dépassent les limites respectives de 79 kg ou de 76 kg, bénéficieront d´une augmentation de prix de 2 fr. par cent kilos pour chaque kg au-dessus de ces limites. Le froment et le seigle, dont le poids à l´hectolitre est inférieur aux limites respectives de 75 kg ou de 73 kg, feront l´objet d´une réfaction de 2 fr. par cent kg pour chaque kg manquant. Pour les majorations et réfactions ci-dessus chaque fraction d´unité de kg est considérée comme kg entier. 5) Le poids à l´hectolitre est à déterminer contradictoirement à la réception du blé. En cas de désaccord des deux parties, les réclamations devront être adressées à la partie adverse par écrit au plus tard endéans les deux jours francs suivant la réception de la marchandise. 6) La marge du négociant en grains est fixée à 15 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. Il peut facturer une indemnité forfaitaire maximum de 4 fr. par 100 kg pour le transport du blé jusqu´au moulin. 7) Dans les relations entre meuniers et négociants en grains, les dispositions sub 5) sont également applicables. 979 8) Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité. 9) Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 15 septembre 1949, réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de blés panifiables indigènes de la récolte 1949. Le Ministre des Affaires Economiques et de l´Agriculture , Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´art. 835 du budget du 23 mai 1949 ; Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des sub- ventions gouvernementales pour la farine pa- nifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins, modifié par l´arrêté minis- tér el du 29 d´cembre 1948. fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour la farine panifiable ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1949, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes de la récolte 1949 ; Vu le communiqué de l´Office des Prix en date du 15 septembre 1949, fixant les prix commerciaux des blés panifiables indigènes de la récolte 1949 ; Considérant qu ´il y a lieu, dans l´intérêt de la production agricole indigène et du ravitaillement du pays, de payer aux producteurs de céréales panifiables des subventions structurelles égales à la différence entre les prix de revient et les prix commerciaux établis par l´Office des Prix ; Considérant que l´application du régime de la mouture obligatoire à la récolte de 1949 permet l´incorporation intégrale du froment, mais ne permet l´incorporation du seigle qu´à raison de 900 kg par ha; Considérant que dans ces circonstances il paraît indiqué, afin d´amener un juste équilibre entre la production de froment et de seigle, de faire bénéficier les producteurs de seigle de la subvention structurelle à raison d´une disponibilité de 1500 kg à l´ha ; Arrête : Art. Ier. L´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouvernementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins et l´arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour la farine panifiable, sont abrogés à partir du 1er octobre 1949. Art. 2. Il sera alloué aux producteurs de blés panifiables une subvention structurelle pour la récolte indigène de 1949 livrée à la panification. Art. 3. Les subventions structurelles sont fixées comme suit :
- a)froment : 105 frs par cent kg, soit la différence entre le prix de revient de 515 frs fixé par l´Office des Prix et la moyenne annuelle des prix commerciaux établis par le même office à 410 frs les cent kg ;
- b)seigle : 240 frs les cent kg, soit la subvention calculée pour une disponibilité de 1500 kg à l´ha sur la base de la différence entre le prix de revient de 455 frs fixé par ´Office des Prix et la moyenne annuelle des prix commerciaux établis par le même office à 310 frs les cent kg et répartie sur une livraison limitée à 900 kg par ha. Calcul: 15 × (455 - 310) 145 = 2.175 frs par ha et 2.175: 9 = 240 frs en chiffres ronds par cent kg admis à la livraison. Art. 4. Une quote-part des subventions structurelles fixées à l´art. 3, soit 95 frs par cent kg de froment ou de méteil contenant plus de 50% de froment, et 230 fr. par cent kg de seiigle ou de méteil contenant plus de 50% de seigle sera payée au producteur par le négociant en grains agréé, en même temps que le prix commercial ; une seconde quotepart de 10 frs par cent kg de froment, de seigle et de méteil sera affectée à des buts d´améliorations et de stockage. Art. 5. La subvention structurelle ne sera due que pour les blés panifiables indigènes, livrés à la panification par l´intermédiaire d´un négociant en grains agréé et qui seront cou- 980 verts soit par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) de froment, soit par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) de seigle ou de méteil et la quantité correspondante de tickets spéciaux de seigle ou de méteil prévus à l´art. 4 de l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1949, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes de la récolte 1949. Art. 6. La subvention structurelle, avancée par le négociant en grains agréé, lui sera remboursée par le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques sur présentation des certificats d´origine dûment remplis et accompagnés des tickets de seigle ou de méteil, et après vérification que les quantités en question ont été effectivement livrées à la meunerie agréée. Arrêté ministériel du 27 septembre 1949, fixant le taux de mélange des céréales panifiables ainsi que la teneur en cendres des farines. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène; Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grandducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932, portant modification de l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1949, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes de la récolte 1949 ; Vu l´arrêté ministériel du 14 mai 1949, fixant le taux de mélange des céréales panifiables ainsi que la teneur en cendres des farines ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 14 mai 1949, fixant le taux de mélange des céréales panifiables ainsi que la teneur en cendres des Art. 7. Les infractions au présent arrêté se- ront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays. et 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, et de l´Agriculture , Aloyse HENTGEN, farines est abrogé à partir du 1er octobre 1949. Il est remplacé par les dispositions ci- après. Art. 2. A partir du 1er octobre 1949, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farines suivants:
- a)farine de panification ordinaire, telle qu´elle est définie par les articles 3a et 4a ci-après ;
- b)farine blanche, telle qu´elle est définie par les articles 3b et 4b ci-après ;
- c)la farine de seigle indigène ;
- d)les farines dites «de régime» ainsi que les semoules, pour autant que leur fabrication a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 3.
- a)A partir du 1er octobre 1949, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser pour la fabrication de farine panifiable ordinaire est fixé à 75% de froment indigène et à 25% de seigle indigène.
- b)A partir de la même date, la farine blanche est fabriquée uniquement avec du froment indigène.
- c)La farine de seigle et les farines dites «de régime» devront être fabriquées avec des céréales panifiables indigènes tombant sous le régime de la mouture obligatoire. L´utilisation de seigle libre, non admis dans la mouture obligatoire, est interdite dans les moulins industriels.
- d)Les semoules devront être fabriquées avec du froment spécialement admis par le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 4. A partir du 1er octobre 1949, la teneur en matière minérale (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b et 3 est fixée comme suit : 981
- a)Pour la farine de panification ordinaire un minimum de 0,65 gr par 100 gr de substance sèche, ce qui correspond à un taux d´extraction de la farine d´environ 73% ;
- b)pour la farine blanche, un maximum de 0,48 gr par 100 gr de substance sèche, ce qui correspond à un taux d´extraction de la farine d´environ 60%. Art. 5. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dis- positions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 septembre 1949. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse HENTGEN. Avis de l´Office des Prix fixant les modalités d´indemnisation des moulins et le prix de vente de la farine panifiable. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Sur la base : 1) de l´avis de l´Office des Prix du 15 septembre 1949, fixant les prix commerciaux des blés panifiables indigènes de la récolte 1949 ; 2) de l´arrêté ministériel du 15 septembre 1949, réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de blés panifiables indigènes de la récolte 1949 ; les dispositions suivantes entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1949 : 1. Le prix moyen des blés panifiables est établi sur la base des communiqués de l´Office des Prix fixant les prix du froment et du seigle indigènes pour la récolte 1949 : Il est fixé, franco moulin, à 429 fr. les 100 kg pour le froment et à 329 fr. pour le seigle, compte tenu d´une marge de 15 fr. en faveur des marchands de grains et d´une indemnité forfaitaire de 4 fr. pour le transport du blé jusqu´au moulin. 2. Pour le blé de la récolte 1949, les freintes de stockage et de mouture sont admises à raison de 10 fr. au maximum par 100 kg de blé destiné à la fabrication de la farine. 3. La marge de mouture est fixée à 60 fr. par 100 kg de blé effectivement moulu. 4. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par 100 kg de farine pourra être comprise dans le prix de vente. 5. Compte tenu des facteurs ci-dessus sub 1-4, le prix de la farine destinée à la panification est fixé, à partir du 1er octobre 1949, à 560 fr. les 100 kg franco boulangerie. 6. Le prix de farine blanche fabriquée avec du froment exclusivement, au taux de blutage de 60%, est fixé à 800 fr. les 100 kg livrés franco magasin du détaillant ou du boulanger. 7. Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformémen à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. 8. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 septembre 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Avis de l´Office des Prix concernant le prix du pain. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les prix maxima du pain sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 1949 : A. Pain de ménage : 1. pain de 2,5 kg (à 7. fr. ) = 17,50 2. pain de 1,5 kg (à 7, fr. ) = 10,50 fr. B. Pain de fantaisie : 982 Le prix des pains de fantaisie est soumis au régime du prix normal. C. Livraison à domicile : Les boulangers livrant du pain à domicile en dehors de leur localité d´établissement, sont autorisés à demander au client le remboursement des frais de livraison à raison de 0,20 fr. au maximum par kg de pain. D. Prix de la farine ordinaire dans la vente au détail : 7,25 fr. le kg emballage compris. Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Luxembourg, le 27 septembre 1949. Le Ministre des Affaires Economiques, Aloyse HENTGEN. Arrêté ministériel du 6 octobre 1949 portant nomination des membres de la Commission paritaire de conciliation. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines , Vu les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation; Sur les propositions des organisations professionnelles et syndicales intéressées; Arrête: Art. 1 er. Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation pour une durée de deux ans : A. - Représentants des employeurs. 1. MM. Jules Hayot, directeur de la Fédération des Industriels, membre effectif ; Lucien Delahaye, membre de la Chambre de Commerce, membre suppléant. 2. MM. Max Duchscher , président de la Fédération des Industriels, membre effectif; Henri Massard, industriel, membre de la Chambre de Commerce, membre suppléant. 3. MM. Alphonse Diederich, directeur gén. adj., membre de la Chambre de Commerce, membre effectif; Hippolyte Dussier, chef de service, membre suppléant. Pour les affaires de conciliation visant l´artisanat, MM. Diederich et Dussier seront remplacés par MM. Michel Kalmes, vice-président de la Fédération des Artisans, membre effectif, et Philippe Funck, membre du Comité de la Fédération des Artisans, membre suppléant. B. - Représentants des Travailleurs. 1. MM. Nic. Biever, président de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre effectif ; Jean Fohrmann, secrétaire de la Confédération Générale du Travail, membre suppléant. 2. MM. Jean Gallion, trésorier de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre effectif ; Antoine Krier, secrétaire général de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg. 3. MM. J. B. Rock, président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre effectif ; Léon Wagner, trésorier de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre suppléant. Pour des affaires de conciliation concernant les employés privés, MM. Gallion et Krier seront remplacés par MM. Alex Werné, président de la Fédération des Employés privés, membre effectif ; Nic. Rollinger, vice-président de la Fédération des Employés privés, membre suppléant. 983 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1949. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Dupong. Avis. Notariat. Par arrêté gr.-d. en date du 22.9.1949, M. Ernest Kox, notaire à Larochette, a été nommé notaire à Dalheim, et M. Marc Delvaux, avocat-avoué et candidat-notaire, demeurant à Weiswampach, notaire à Clervaux. 23. 9.1949. Un poste de notaire étant devenu vacant à Larochette et à Wiltz, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 15 jours à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes occupés. Les demandes déjà présentées ne seront pas prises en considération; elles sont à renouveler. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948, a été au 1er septembre 1949 de 112,17 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois avril 1949 102,51 102,45 mai « 102,62 102,70 juin « 102,82 102,99 juillet « 111,20 104,36 août « 112,65 105,81 septembre « 112,17 107,33 28 septembre 1949 Avis. Ministère des Affaires Economiques. Statistique Générale. Par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949, Monsieur Antoine BASTIAN, chef de bureau à l´Office de la Statistique Générale a été nommé chef de service à la même administration. Luxembourg, le 26 septembre 1949. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 24 mai 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-les-Bains en vertu de l´art. 19, 3° de la loi du 9 mars 1940, la dame Giorgetti RoseMadeleine-Pauline, épouse Heinisch Léon-Mathias, née le 24 mars 1922 à Mondorf-les-Bains et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Commune de Mertert Désignation de l´emprunt : 25.000, fr. à 3,5% de 1899. Date de l´échéance : 1er octobre 1949. Valeur nominale: 500, fr. Numéros sortis au tirage : 14. Valeur nominale : 100, fr. 984 Numéros sortis au tirage : 82, 119. Caisse chargée du remboursement : Banque Internationale à Luxembourg. Commune de Bech. Désignation de l´emprunt : 6.000, fr. à 3,5% de 1896. Date de l´échéance : 1er octobre 1949. Numéros sortis au tirage : 13, 46. Commune de Hespérange. Désignation de l´emprunt : 34.300, fr. à 3,5% de 1898. Date de l´échéabce : 1er novembre 1949. Numéros sortis au tirage : 14, 55, 60, 125, 165, 209, 223, 271, 307, 332. Ancienne Commune de Hollerich. Désignation de l´emprunt : 400.000, fr. à 3,5% de 1898. Date de l´échéance : 1er octobre 1949. Valeur nominale : 1.000 fr. Numéros sortis au tirage : 27, 55, 60, 82, 193, 214, 230, 234. Valeur nominale : 500, fr. Numéros sortis au tirage: 43, 47, 62, 120, 217, 247. Valeur nominale : 100, fr. Numéros sortis au tirage : 29, 30, 86, 99. Caisse chargée du remboursement : Banque Internationale à Luxembourg. 22 septembre 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.