1105 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 14 décembre
- N° 52 Mittwoch, den
- Dezember
- Cadastre. Erratum. Dans l´arrêté ministériel du 28 octobre 1949 fixant les tarifs des extraits cadastraux, des extraits de plan et des indications de l´origine de propriété, délivrés par l´Administration du Cadastre ainsi que les tarifs des mesurages, piquetages, lotissements et bornages, exécutés par les géomètres du Cadastre, publié au Mémorial, p. 1090/1091, il faut lire à l´article 2 sub A : « b) à 1‰ de la valeur des terrains » au lieu de « à 1% de la valeur des terrains ». 8 décembre
- Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et des Cours Techniques Supérieurs pour l´année 1949/
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen ou professionnel ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire 1949/50 à 200, francs par an pour les classes de l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500, francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs annexés à cette école. Art.
- Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins 3 enfants, à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). La Pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art.
- Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l´établissement. Art.
- Le minerval est dû par le père, resp. celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur. Art.
- Lorsqu´un élève quitte l´établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval annuel. Art.
- Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière du minerval ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, 1106 chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 novembre
- Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année 1949/
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen ou professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art 1er. L´art. 1 er de Notre arrêté du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1949/50, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600, francs par an pour les deux classes inférieures, 800, francs par an pour les autres classés et 1.000, francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art.
- L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des conférences des professeurs . Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 novembre
- Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1949 portant majoration du tarif des huissiers des justices de paix et des huissiers des tribunaux et de la Cour Supérieure de Justice. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouverne- 1107 ment la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d´administration publique ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1946 portant majoration du tarif des huissiers ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons Art. 1 er. Il est accordé aux huissiers des justices de paix et aux huissiers des tribunaux et de la Cour Supérieure de Justice une majoration de 50% sur la taxe prévue par le tarif actuellement en vigueur. Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent arrêté seront arrondies au franc pour les fractions égales ou supérieures à 50 Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1949 complétant les dispositions de l´article 1er de l´arrêté grandducal du 21 juillet 1948, portant dispense des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des expédi ionnaires et des agents leur assimilés qui sont actuellement au service de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, portant dispense des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des expéditionnaires et des agents leur assimilés qui sont actuellement au service de l´Etat ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront négligées. Art.
- Sont cependant exceptés : 1° le droit de recette prévu par l´art. 5, al. 1er de l´arrêté royal-grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers ; ce droit reste fixé uniformément à 2%. 2° Les frais de garde prévus par les art. 34 et 45 du décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens. Il est toutefois loisible aux huissiers de fixer ces frais à un chiffre inférieur au tarif légal par voie de forfait conclu avec les gardiens. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 4 décembre
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pourront également être dispensés des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948, les expéditionnaires actuellement en service qui, par suite d´un changement d´administration, seraient désavantagés par rapport à leurs anciens collègues, ou bien qui à défaut d´un cadre légal n´ont obtenu la nomination à l´emploi d´expéditionnaire qu´après une période de 20 années de service passées dans cet emploi. Il en sera de même des expéditionnaires actuellement en service qui ont passé avec succès six ou sept années d´études à un établissement d´enseignement secondaire du pays, sans cependant détenir le diplôme de fin d´études. Art.
- Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong, Joseph Bech, Eugéne Schaus, Alphonse Osch, Robert Schaffner, Pierre Frieden. 1108 Arrêté ministériel du 26 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ; Arrête : Article unique. - L´arrêté du Régent belge précité du 17 novembre 1949 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 25 novembre 1949. Luxembourg, le 26 novembre 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947 page 727. Arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944,
(1)et le protocole à cette convention, signé à La Haye le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ;
(2)Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947,
(3)du 26 février 1949
(4)et du 28 juin 1949,
(5)modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ; ........................................................................................... Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : 1 er. Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerArt. landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art.
- Par modification à l´arrêté du Régent du 22 décembre 1948, le droit d´entrée sur le thé (position 64 du tarif) sera perçu jusqu´au 31 décembre 1949 au taux réduit de fr. 658 les 100 kg poids net. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre
- Art.
- Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 novembre
- (Signé) : CHARLES.
(1)Mémorial 1947, p. 1021.
(2)Mémorial 1947, p. 1022.
(3)Mémorial 1947, p. 1035.
(4)Mémorial 1949, p. 188.
(5)Mémorial 1949, p. 792. 1109 Annexe à l´arrêté du Régent belge du 17 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. N os Dénomination des Marchandises. Droits applicables. 63 Café :
- a)non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 478
- b)torréfié, même moulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 717 64 Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 987 89 Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou fourrager, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)
- b)et
- c)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )
- d)Maté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 658
- e)et
- f)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) 157 Eaux-de-vie de toute espèce :
- a)Eaux-de-vie naturelles de vin : 1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C. : A. 40 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . plus de 40 degrés, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Rhum et arack : 1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C.: A. 40 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . plus de 40 degrés, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)autres: 1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommées, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C. : A. 40 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . plus de 40 degrés, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Alcool éthyllque,même dénaturé :
- a)en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées . . . . . 159bis Autres préparations contenant de l´alcool éthylique, y compris les produits et substances contenant de l´alcool éthylique pour lesquels le tarif n´indique pas de régime spécial en ce qui concerne la présence d´alcool éthylique, titrant d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(1):
(1)(Maintien du renvoi existant.) hl fr. 796 hl fr. 319 hl fr. 7,96 hl fr. 796 hl fr. 319 hl fr. 7,96 hl fr. 796 hl fr. 319 hl fr. 7,96 hl fr. 796 hl fr. 7,96 hl fr. 796 1110 Nos Dénomination des Marchandises.
- a)plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)plus de 20 degrés et pas plus de 50 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)plus de 50 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables hl fr. 80 hl fr. 159 hl fr. 398 hl fr. 796 205 Huiles provenant de la distillation des goudrons non paraffiniques et leurs constituants :
- a)Huiles et leurs constituants dont au moins 90% en volume distillent jusqu´à 200° centigrades (benzol, toluol, xylol, solvent naphta, etc.) même épurés 100 kg poids net fr. 154
- b)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) 206 Huiles de pétrole, huiles provenant de la distillation des goudrons paraffiniques de lignite, de tourbe, de schistes, etc. :
- a)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres : 1. Huiles légères : A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Films cinématographiques :
- a)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)impressionnés, mais non développés : 1. négatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)développés, silencieux : 1. négatifs, y compris les positifs «lavande » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)développés, sonores : 1. négatifs, y compris les positifs «lavande » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Ouvrages en faïence ou en terre fine, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)Vaisselle et objets de ménage et de toilette : 1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc . . . . . . (sans changement ) (sans changement ) hl fr. 14 hl fr. 14 (sans changement ) (sans changement ) les 100 mètres courants fr.26,32 (sans changement ) les 100 mètres courants fr. 26,32 (sans changement ) les 100 mètres courants fr. 26,32 (sans changement ) (sans changement ) 24 p. c. ou, au choix de l´importateur :fr. 8 le kg. poids brut
- b)autres : 1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) 2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . . . . . 24 p. c. ou, au choix de l´importateur:fr. 8 le kg poids brut 1111 N os Dénomination des Marchandises. Droits applicables. 662 Ouvrages en porcelaine, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)Vaisselle et objets de ménage et de toilette : 1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) 2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . 24 p. c. ou, au choix de l´importateur: fr.16 le kg poids brut
- b)autres : 1. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement ) 2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés, etc. . . 24 p. c. ou, au choix de l´importateur: fr. 16 le kg poids brut Vu pour être annexé à l´arrêté du Régent du 17 novembre 1949. (Signé) : CHARLES. Arrêté ministériel du 1er décembre 1949, modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté susvisé du Régent belge du 10 novembre 1949 sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er décembre 1949. Luxembourg, le 1er décembre 1949. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté du Régent belge du 10 novembre 1949 modifiant l´article 354 du règlement général sur le service des entrepôts des douanes. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. 1112 Vu la loi du 4 mars 1846, relative aux entrepôts de commerce
(1), modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2); Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes
(3), modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2), notamment l´article 354 ; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L´article 354, alinéa 2, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est complété par la disposition suivante : « Pour l´application du présent alinéa, ne sont pas considérés comme importés directement de l´étranger, les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif du pays vers un autre en empruntant le territoire étranger. » Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1949. Art. 3. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1949. s. CHARLES.
(1)Mém. n° 29bis 1922, p. 114.
(2)Mém. 1948, p. 1079/1085.
(3)Mém. n° 29bis 1922, p. 122. Arrêté ministériel du 1er décembre 1949 modifiant l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté ministériel belge du 12 novembre 1949 modifiant l´arrêté ministériel du 17 août 1948 concernant les entrepôts fictifs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 12 novembre 1949 précité sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er décembre 1949. Luxembourg, le 1 er décembre 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. 1113 Arrété ministériel belge du 12 novembre 1949 modifiant l´arrêté ministériel du 17 août 1948 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes
(1), modifié par les arrêtés du Régent du 17 août 1948
(2)et du 10 novembre 1949
(3), notamment les articles 314, § 1er, 315, 325, 344 et 354 ; Vu l´arrêté ministériel du 17 août 1948
(4)relatif aux entrepôts fictifs; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 17 août 1948 est modifié comme suit : 1° les nos 59b et c du tarif des droits d´entrée, figurant dans la première colonne, sont remplacés par le n° 59 ; 2° le minimum à l´entrée en entrepôt fictif prévu pour les marchandises rangées sous les nos 206 b1 B et 206 b2 du tarif des droits d´entrée est porté de 500 litres à 10.000 litres ; 3° la rubrique « 234a - Carbonate de sodium - 500 kg » est supprimée ; 4° les rubriques ci-après sont ajoutées à la liste des produits, dans leur ordre de numérotation : a) « 25 - Beurre, frais ou salé, même fondu - 5.000 kg » ; b) « 223c - Acide tartrique - 500 kg » ; c) « Ex 241a - Hydrosulfite de sodium - 500 kg » ; d) « 257 - Sels de l´acide tartrique (tartrates et bitartrates) - 500 kg » ; e) « Ex 393 - Bois contreplaqués bruts - 500 kg ». Art. 2. L´arrêté ministériel du 31 décembre 1948 est abrogé
(5). Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre
- Bruxelles, le 12 novembre
- s. H. LIEBAERT.
(1)Mém. 1922 n° 29bis, p. 167.
(2)Mém. 1948 n° 58, p. 1092-1093.
(3)Publié au « Moniteur belge » du 28/29-11-49.
(4)Mém. 1948, p. 1092.
(5)Mém. 1949, p. 51. Arrêté ministériel du 1er décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil
(1)Mémorial 1947, page
- 1114 Arrête : Article unique. L´arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er décembre
- Luxembourg, le 1er décembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté du Régent belge du 23 novembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944,
(1)et le protocole à cette convention, signé à La Haye le 14 mars 1947, notamment l´article 2,b, de cette loi ;
(2)Vu l´arrêté du Régent du 22 décembre 1948, relatif au tarif des droits d´entrée ;
(3).................................................... Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres, qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : er Article 1 . Les dispositions de l´article 1er de l´arrêté du Régent du 22 décembre 1948 sont abrogées en ce qui concerne les tissus de laine non dénommés ailleurs de la position 507 du Tarif des droits d´entrée. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1949. Art. 3. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1949. s. CHARLES.
(1)Mém. 1947, p. 1021.
(2)Mém. 1947, p. 1022.
(3)Mém. 1948, p. 1225. Arrêté ministériel du 5 décembre 1949 déterminant pour l´année 1950 les taux fixés par les lois des 19. 7. 1895 et 7. 6. 1937 sur les saisies arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice , Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Arrête : Art. 1er. Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1950 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à 200 francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 50.000 francs par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 50.000 resp. 100.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre 1949. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 1115 Arrêté ministériel du 2 décembre 1949, complétant l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix (Mémorial page 308). Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix ; Vu les arrêtés ministériels des 19 juin 1947, 22 novembre 1947, 25 mai 1948, 11 juin 1948, 27 août 1948, 15 octobre 1948 et 6 décembre 1948, complétant l´arrêté ministériel ci-dessus ; Arrête : Art. 1er. A partir du 3 décembre 1949, la liste des produits libérés provisoirement des formalités de la fixation des prix, fixée par l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, complétée par les arrêtés ministé- riels des 19 juin 1947, 22 novembre 1947, 25 mai 1948, 11 juin 1948, 27 août 1948, 15 octobre 1948 et 6 décembre 1948, est élargie de la façon suivante : D. Secteur industriel : 24. les produits pétroliers suivants : le pétrole lampant, le gasoil, les benzines spéciales, le white spirit, le fueloil ; 25. les produits de fer et d´acier. Art. 2. Toutes les dispositions concernant le prix normal et les marges commerciales applicables avant la mise en vigueur du présent arrêté restent applicables. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 3 décembre 1949 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre 1949. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Expropriation pour cause d´utilité publique. EXTRAIT. Il appert d´un exploit de l´huissier soussigné en date du vingt-huit novembre mil neuf cent quaranteneuf qu´à la requête de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Transports, Monsieur Robert Schaffner, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 2, Place de Metz, poursuites et diligences de son conseil d´administration, représenté par son Président, Monsieur Jean Metzdorff, Conseiller du Gouvernement, demeurant à Luxembourg, élisant domicile en l´étude de Maître Paul Elvinger, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est constitué et occupera pour le requérant, assignation a été donnée à : 1° A. la dame Catherine Mertens, cultivatrice, veuve Joseph Wilwert, en son vivant cultivateur, elle demeurant à Kayl, 28, Grand´Rue, prise tant en sa qualité de partiaire de la communauté de biens ayant existé entre elle et feu son dit mari, qu´en sa qualité de tutrice légale et naturelle du mineur Nicolas Wilwert, cultivateur, demeurant avec elle ; B. aux héritiers de feu Joseph Wilwert préqualifié, savoir
- a)Ernestine Wilwert, sans état et à son époux Albert Weber, demeurant ensemble à Kayl, ce dernier aux fins d´autoriser son épouse à ester en justice et pour autant que de besoin en nom personnel comme exerçant les droits et actions de son épouse ;
- b)Jean Wilwert ;
- c)Jules Wilwert, les deux cultivateurs, demeurant à Kayl ; 2° Nicolas Wilwert-Kiefer, cultivateur, demeurant à Bettembourg ; 1116 3° Nicolas Rausch-Kaufmann, charron, demeurant à Bettembourg ; 4° Barbe Gaertner, sans état, demeurant à Bettembourg ; 5° Jean-Pierre Waringo, cultivateur, demeurant à Bettembourg ; 6° Christophe May-Braun, cultivateur, demeurant à Bettembourg ; 7° Alphonse Ruckert-Back, cultivateur, demeurant à Bettembourg ; 8° Jean-Pierre Scharry, cultivateur, demeurant à Bettembourg ; 9° la fabrique d´église de Bettembourg, représentée par son président, Nicolas Rosenfeld, instituteur en retraite, demeurant à Bettembourg, à comparaître le mercredi, quatorze décembre mil neuf cent quarante-neuf, à neuf heures du matin, devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d´expropriation pour cause d´utilité publique, au Palais de Justice à Luxembourg, pour par les faits, causes et motifs déduits au susdit exploit, les assignés voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l´expropriation des parcelles de labours et pré dont s´agit, ont été remplies ; voir donner acte au requérant qu´il offre aux assignés à titre d´indemnité du chef de l´expropriation des parcelles ci-après énumérées la somme de sept cent cinquante francs l´are ; en cas de refus de cette offre, voire procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement de l´indemnité à laquelle les assignés auront droit ; voir ordonner la mise en possession de la partie requérante à charge par elle de consigner préalablement les sommes offertes ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ; s´entendre les assignés condamner aux dépens. Albert Weber voir autoriser son épouse à ester en justice sinon y voir suppléer d´office. Parcelles à emprendre, situées commune de Bettembourg, section A du cadastre, lieu-dit « Preteschacker» pour les labours et « in Lachemer » pour le pré. 1° Aux consorts-héritiers Wilwert-Mertens :
- a)une parcelle de 1 are 95 centiares d´un labour formant le N° 2133/2276 ;
- b)une parcelle de 5 ares 21 centiares d´un labour formant le N° 2135/2278 ; total à exproprier 7 ares 16 centiares avec offre d´une indemnité de cinq mille trois cent soixante-dix francs ; 2° à Barbe Gaertner :
- a)une parcelle de 2 ares 61 centiares d´un labour formant le N° 2129/2272 ;
- b)une parcelle de 3 ares 14 centiares d´un labour formant le N° 3132/2274 ;
- c)une parcelle de 4 ares 74 centiares d´un labour formant le N° 2148/2282 ;
- d)une parcelle de 13 ares 69 centiares d´un labour formant le N° 2151/2283, total à exproprier 24 ares 18 centiares avec offre d´une indemnité de dix-huit mille cent trente-cinq francs ; 3° à Nicolas Wilwert-Kiefer préqualifié :
- a)une parcelle de 3 ares 01 centiare d´un labour formant le N° 2108/2247 ;
- b)une parcelle de 91 centiares d´un labour formant le N° 2126/2267 ;
- c)une parcelle de 1 are 54 centiares d´un labour formant le N° 2128/2268 ;
- d)une parcelle de 1 are 22 centiares d´un labour formant le N° 2128/2270 ;
- e)une parcelle de 25 ares d´un pré formant le N° 2164/3972, total à exproprier 31 ares 68 centiares avec offre d´une indemnité de vingt-trois mille sept cent soixante francs ; 4° à Nicolas Rausch-Kaufmann :
- a)une parcelle de 2 ares 72 centiares d´un labour formant le N° 2109/2249 ;
- b)une parcelle de 2 ares 93 centiares d´un labour formant le N° 2114/ 2251 ; 1117 total à exproprier 5 ares 65 centiares avec offre d´une indemnité de quatre mille deux cent trente-sept francs cinquante centimes ; 5° à Jean-Pierre Waringo :
- a)une parcelle de 2 ares 79 centiares d´un labour formant le N° 2116/3811 ;
- b)une parcelle de 1 are 35 centiares d´un labour formant le N° 2116/3812, total à exproprier 4 ares 14 centiares avec offre d´une indemnité de trois mille cent cinq francs ; 6° à Christophe May-Braun :
- a)une parcelle de 2 ares 69 centiares d´un labour formant le N° 2119/2257 ;
- b)une parcelle de 1 are 36 centiares d´un labour formant le N° 2120/2259 ; total à exproprier 4 ares 05 centiares avec offre d´une indemnité de trois mille trente-sept francs cinquante centimes ; 7° à Alphonse Ruckert-Back :
- a)une parcelle de 1 are 01 centiare d´un labour formant le N° 2121/2261 ;
- b)une parcelle de 1 are 68 centiares d´un labour formant le N° 2122/2263, total à exproprier 2 ares 69 centiares avec offre d´une indemnité de deux mille dix-sept francs cinquante centimes ; 8° à Jean-Pierre Scharry : une parcelle de 1 are 37 centiares d´un labour formant le N° 2125/2852 avec offre d´une indemnité de mille vingt-sept francs cinquante centimes ; 9° à la cure de Bettembourg : une parcelle de 9 ares 18 centiares d´un labour formant le N° 2138/2280 avec offre d´une indemnité de six mille huit cent quatre-vingt-cinq francs. Luxembourg, le 29 novembre 1949. Pour extrait conforme : Félicien Jansen, huissier, Luxembourg. Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles mesures tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Rectificatif N° 4 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne d´autre part, en transit par : 1) les zones française, britannique et américaine d´occupation en Allemagne ; 2) l´Autriche. 1er novembre 1949. Rectificatif N° 5 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. Fascicule I. 1.11.49. 2e Supplément au Tarif International pour le transport des colis express entre la France d´une part, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part. 1er novembre 1949. 3e Supplément au Tarif International pour le transport des colis express entre la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg d´une part, la Suisse d´autre part, en transit par la France. 1er novembre 1949. Tarif exceptionnel, N° 201, applicable aux envois de scories de hauts-fourneaux et autres résidus provenant d´usines métallurgiques. 1 er novembre 1949. 4e Supplément au Tarif International pour le transport de colis express entre la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg. 1er novembre 1949. 1118 10 e Supplément au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des voyageurs en groupes entre la Grande-Bretagne d´une part, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg d´autre part. t er novembre 1949. 2e Supplément au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. 1 er novembre 1949. Avis. Echange monétaire. Instruction ministérielle du 28 novembre 1949 concernant le déblocage Intégral des comptes bloqués en vertu des articles 17 et 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire. 1° Par décision en date de ce jour et sous les réserves formulées au numéro 4 de la présente instruction, tous les avoirs en compte bloqués dont l´échange resp. la conversion en francs sont autorisés, sont rendus disponibles avec effet au 1er décembre 1949. 2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de chèques-postaux. 3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement. 4° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français d´invasion ou tricolores, ainsi que de l´échange des billets de banque français (ancien type) provenant des troupes alliées pour autant que cet échange a été autorisé (instruction ministérielle du 4 décembre 1945) ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 28 novembre 1949. Luxembourg, le 28 novembre 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Assurances. Par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1949 la compagnie d´assurances et de réassurances générales à Anvers, « L´Uranus», a été autorisée à faire dans le Grand-Duché de Luxembourg des opérations d´assurance dans les branches « Accidents », « Responsabilité Civile , « Bris de Glace » et «Tous Risques». Ladite compagnie vient de déposer dans la Caisse Générale de l´Etat le cautionnement prescrit par la loi et les règlements en vigueur sur la matière. Par décision en date du 29 novembre 1949, Monsieur Henri Nicolay, demeurant à Luxembourg, a été agréé comme mandataire général de ladite compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. En exécution de l´article 2 N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance, Monsieur Henri Nicolay a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Emile Reiles, avocat-avoué à Diekirch. 2 décembre 1949. Emprunt Commune de Septfontaines. Section de Greisch 4% 1937. Obligations sorties au tirage le 1er décembre 1949, N° 71, 104, 169 payables le 2 janvier 1950 par fr. 1.250 aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat. le 1 er décembre 1949. 1119 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Commune de Kayl : Section de Tétange. Désignation de l´emprunt : 200.000 fr. à 4% de 1936. Date de l´échéance : 1er décembre 1949. Numéros sortis au tirage : 82, 89, 126. Caisse chargée du remboursement : Banque Générale à Luxembourg. Commune de Mertert : Désignation de l´emprunt : 8.000 fr. à 3,5% de 1899. Date de l´échéance : 1er janvier 1950. Numéros sortis au tirage : 41, 52. Caisse chargée du remboursement : Banque Internationale à Luxembourg. Commune de Manternach-Lellig : Désignation de l´emprunt : 10.000 fr. à 3,5% de 1896. Date de l´échéance : 1er janvier 1950. Numéros sortis au tirage : 22, 71, 88. Caisse chargée du remboursement : Banque Internationale à Luxembourg . 29 novembre 1949. Avis. Consulats. L´exequatur a été accordé par le Gouvernement Italien au Dr. Bartolomeo Bellati, qui par arrêté grand-ducal du 14 mars 1949 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Venise, avec juridiction sur les provinces de Bellune, Bolzano, Padoue, Rovigo, Trente, Trévise, Udine, Venise, Vérone et Vicence. 1er décembre 1949. Avis. Bourses d´études. Une bourse de 400 fr. de la fondation Mullendorff pour étude des langues anciennes au Lycée classique de Diekirch est vacante à partir du 1er octobre 1949. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont priés d´adresser leur demande accompagnée du dernier bulletin d´études au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit à Luxembourg, pour le 1er janvier 1950 au plus tard. 7 décembre 1949. Avis. Conventions. Le Protocole signé à New-York le 11 décembre 1949 et amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931 et à Genève, le 26 juin 1936, a été approuvé, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, par la loi du 14 juillet 1949 et ratifié le 20 septembre 1949. L´instrument de ratification y relatif a été déposé auprès du Secrétariat Général des Nations-Unies le 13 octobre 1949, et, conformément aux dispositions de l´article VII du Protocole, c´est à cette date que ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg. 24 novembre 1949. Avis. Maison de santé d´Ettelbruck. Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, M. Félix Steichen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état de séquestration des aliénés à la maison de santé d´Ettelbruck, à partir du 1er octobre 1949. Par le même arrêté, Messieurs Auguste Wilhelm et Cyrille Heuertz, juges au même tribunal, sont nommés suppléants aux dites fonctions. 10 novembre 1949. 1120 Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949ont été nommés vérificateurs des Contributions les commis des Contributions ci-après dénommés :
- a)au Service de Contrôle des Sociétés à Luxembourg, Jean-René Hoffmann de Luxembourg-Direction ;
- b)au Service Régional de Contrôle à Luxembourg IV, Marcel Thimmesch d´Esch-s.-Alzette. 29.11.49. Avis. Caisse d´Epargne. Annulations de livrets perdus. - Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos2200, 27382, 38946, 39107, 353423, 353432, 401224, 471551, 504032 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 30 novembre 1949. Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date du 30 novembre 1949 les livrets Nos 47181, 53025, 100035, 193279, 415702, 781386 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 30 novembre 1949. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en sa session ordinaire du 9 janvier au 31 janvier 1950, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de MM. Jean Bech de Diekirch, Roger Lacaf de Diekirch, Guy de Muyser de Wiltz, Fernand Probst de Bettembourg, Jean Rettel de Luxembourg, André Robert de Luxembourg, Robert Weber de Luxembourg, récipiendaires pour le deuxième examen du doctorat en droit, ainsi que de MM. Paul Brucher de Luxembourg, Camille Hellinckx de Luxembourg, Joseph Hoffmann de Gilsdorf, Edouard Pauly de Luxembourg, Jean Wagner de Grevenmacher et Raymond Weydert de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en droit (régime spécial). L´examen écrit pour tous les récipiendaires aura lieu le lundi, 9 janvier 1950, de 8,30 h. à midi et de 15 h. à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Robert au mardi, 10 janvier, à 16 heures ; pour M. Bech au jeudi, 12 janvier, à 15 heures ; pour M. Probst au samedi, 14 janvier, à 15 heures ; pour M. Weber au mardi, 17 janvier, à 16 heures ; pour M. Lacaf au jeudi, 19 janvier, à 15 heures ; pour M. de Muyser au samedi, 21 janvier, à 15 heures ; pour M. Rettel au mardi, 24 janvier, à 16 heures ; pour M. Pauly au mercredi, 25 janvier, à 15 heures ; pour M. Weydert au jeudi, 26 janvier, à 15 heures ; pour M. Brucher au samedi, 28 janvier, à 15 heures ; pour M. Hoffmann au samedi, 28 janvier, à 16,30 heures ; pour M. Wagner au lundi, 30 janvier, à 15 heures ; pour M. Hellinckx au mardi, 31 janvier, à 16 heures. 1er décembre 1949. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1949, MM. Jos. Schmit, juge de paix à Luxembourg, et Edmond Heldenstein, juge au tribunal d´arrondissement à Luxembourg, ont été nommés conseillers à la Cour supérieure de justice à Luxembourg. 29 novembre 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.