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Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vi

1133 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 21 décembre 1949. N° 54 Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Les alinéas 2 et 3 de l´article 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le droit d´accise est fixé à 3.500,  francs par hectolitre de flegmes ou d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Lorsque le droit d´accise subit en Belgique une réduction à un taux inférieur à 3.500,  francs, le Gouvernement peut décréter la perception du même droit par règlement d´administration publique.» Art. 2. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la taxe spéciale de consommation sur les alcools et eauxde-vie fabriqués dans le Grand-Duché, le montant de la taxe de consommation est fixé comme suit par hectolitre d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade :

  1. a)alcools destinés à la fabrication de parfums avec décharge de l´accise : 1.500, francs ; Mittwoch, den 21. Dezember 1949.
  2. b)tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie liqueurs et autres liquides alcooliques: 4.000,  francs. Les produits importés dans le Grand-Duché sont soumis à la même taxe. Art. 3. Les taux de la réduction du droit d´accise accordés aux distilleries agricoles sous contrôle mécanique sont majorés de 0,90 fr. à 1,90 fr. resp. de 0,60 fr. à 1,25 fr. par litre de flegmes ou d´alcool, à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Dispositions transitoires. Art. 4. I.  Les alcools et autres liquides alcooliques indigènes ou étrangers, qui se sont trouvés à la date du 15 novembre 1946 au matin, soit en stock dans les établissements des distillateurs, rectificateurs, fabricants de liqueurs et d´essences, commissionnaires, dépositaires, cabaretiers, commerçants et chez les particuliers, soit en cours de transport, à destination de toute personne sont passibles d´un supplément de droit d´accise et de la taxe de consommation fixé comme suit :
  3. a)fr. 2.500,  par hectolitre sans distinction de degré, pour les produits logés en bouteilles, cruchons ou autres récipients dont la contenance effective ne dépasse pas 1,50 litre ;
  4. b)fr. 3.650,  par hectolitre à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade pour les produits logés autrement, c´est-à-dire en fûts, bonbonnes, etc. d´une contenance effective supérieure à 1,50 litre. II.  Ce droit supplémentaire n´est dû que dans la mesure, où la quantité détenue par les personnes 1134 visées sub I du présent article, à l´exception des particuliers, dépassait 1° pour les produits repris sub
  5. a)logés en bouteilles, cruchons, etc. : 20 litres sans distinction de degré ; 2° pour les produits repris sub
  6. b)logés autrement : 15 litres à 50 degrés de l´alcoomètre de GayLussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Ces maxima exonérés peuvent être cumulés. 3° Pour les produits détenus sous le régime de la consommation par toute autre personne que celles désignées sub I du présent article et par tout particulier : 50 litres sans distinction de degré.
  7. c)Fr. 2.750,  par hectolitre à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur les alcools, dénaturés ou non, destinés à la fabrication de parfums avec décharge partielle des droits, s´étant trouvés à la date du 15 novembre 1946 au matin soit dans les établissements du redevable, soit en cours de transport. Le droit supplémentaire s´applique à toute la quantité détenue. Art. 5. Le supplément des droit et taxe fixé par l´art. 4 est dû par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise. Pour les produits en cours de transport, à la date du 15 novembre 1946 au matin, il est exigible dans le chef du destinataire. Art. 6. Le supplément prévu à l´art. 4 de la présente loi est perçu par l´Administration des Contributions et Accises. Le recouvrement est opéré en vertu de rôles établis par l´Administration des Contributions et rendus exécutoires par le Directeur des Contributions. Le recouvrement du supplément est garanti par les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise sur l´alcool établi par l´art. 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié par les lois subséquentes. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d´assurer la perception du supplément susvisé. Art. 7. Le Directeur des Contributions et Accises est compétent pour prononcer, jusqu´à concurrence de 20.000,  fr., les amendes prévues par l´arrêté ministériel du 14 novembre 1946 relatif à la mise en vigueur provisoire des nouveaux taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les alcools et autres liquides alcooliques. Au cas d´application de l´amende par la juridiction administrative celle-ci pourra prononcer également la confiscation des marchandises. Mise en vigueur. Art. 8. Les dispositions de la présente loi sortiront leurs effets à partir du 15 novembre 1946. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 4 décembre 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 12 mars 1948, du droit d´accise sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les alinéas 2 et 3 de l´article 1er de la loi du 27´juillet 1935 sur le régime des eaux-de-vie tels que ces alinéas ont été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le droit d´accise est fixé à 4.500,  fr. par hectolitre de flegmes ou d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Lorsque le droit d´accise subit en Belgique une réduction à un taux inférieur à 4.500,  fr., le Gouvernement peut décréter la perception du même droit par règlement d´administration publique. » Art. 2. Les taux de la réduction du droit d´accise accordés aux distilleries agricoles sous contrôle 1135 mécanique sont majorés de 1,90 à 2,50 fr. resp. de 1,25 à 1,625 fr. par litre de flegmes ou d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Art. 3. Pour les alcools, eaux-de-vie, liqueurs ou produits à base ou avec addition d´alcool, importés d´un pays autre que la Belgique, le Ministre des Finances fixera le taux du droit d´accise, sans pouvoir fixer un droit supérieur à 9.200,  francs par hectolitre de liquide. Art. 4. L´alinéa 1er de l´article 55 de la susdite loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la disposition suivante : « Le Directeur des Contributions applique les amendes d´ordre. Il peut appliquer les autres amendes dont le montant ne dépasse pas 60.000,  francs. » Dispositions transitoires. Art. 5. I. Les alcools et autres liquides alcooliques indigènes ou étrangers, qui se sont trouvés à la date du 12 mars 1948 au matin, soit en stock dans les établissements des distillateurs, rectificateurs, fabricants de liqueurs, d´essences ou de produits pharmaceutiques, commissionnaires, dépositaires, cabaretiers, commerçants et chez les particuliers, soit en cours de transport, à destination de toute personne, sont passibles d´un supplément de droit d´accise fixé comme suit :
  8. a)fr. 800, par hectolitre sans distinction de degré, pour les produits logés en bouteilles, cruchons ou autres récipients dont la contenance effective ne dépasse pas 2 litres, si la force alcoolique du liquide est inférieure ou égale à 65 degrés GayLussac, température 15 degrés centigrade ;
  9. b)fr. 1.000, par hectolitre à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrade, pour les produits logés en bouteilles, cruchons ou autres récipients dont la contenance effective ne dépasse pas 2 litres si la force alcoolique est supérieure à 65 degrés GayLussac, température 15 degrés centigrade ;
  10. c)fr. 1.000,  par hectolitre à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, pour les produits logés autrement. c´est-à-dire en fûts, bon- bonnes, etc., d´une contenance effective supérieure à 2 litres. II. Ce droit supplémentaire n´est dû que dans la mesure, où la quantité détenue par les personnes visées sub I du présent article, à l´exception des particuliers, dépasse : 1° pour les produits repris sub
  11. a)20 litres sans distinction de degré ; 2° pour les produits repris sub
  12. b)et
  13. c): 15 litres à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade ; Ces maxima exonérés peuvent être cumulés ; 3° pour les produits détenus sous le régime de la consommation par toute autre personne que celles désignées sub I du présent article et par tout particulier : 50 litres sans distinction de degré. Art. 6. Le supplément du droit d´accise fixé par l´article 5 est dû par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise. Pour les produits qui étaient en cours de transport, à la date du 12 mars 1948 au matin, il est exigible dans le chef du destinataire. Art. 7. Le supplément prévu à l´article 5 de la présente loi est perçu par l´Administration des Contributions et Accises. Le recouvrement est opéré en vertu de rôles établis par l´Administration des Contributions et rendus exécutoires par le Directeur des Contributions. Le recouvrement du supplément est garanti par les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise sur l´alcool établi par l´article 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié par les lois subséquentes. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d´assurer la perception du supplément susvisé. Art. 8. Le Directeur des Contributions et Accises est compétent pour prononcer, dans les limites de l´article 55 remanié de la susdite loi du 27 juillet 1925, les amendes prévues par l´arrêté ministériel du 11 mars 1948 portant majoration du droit d´accise sur les alcools et autres liquides alcooliques. Au cas d´application de l´amende par la juridiction administrative celle-ci prononcera également la confiscation des marchandises. 1136 Mise en vigueur. Art. 9. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sortiront leurs effets à partir du 12 mars 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 4 décembre 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 21 décembre 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950. Loi du 21 décembre 1949 ayant pour objet:
  14. a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 855.386.250 francs pour les mois de janvier, février et mars 1950, et
  15. b)de rendre applicables pour les mêmes mois les dispositions figurant aux articles 2 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 855.386.250,  francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, de février et de mars 1950 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les dispositions figurant aux articles 2 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1950 sont applicables pour les mois de janvier, de février et de mars 1950. Art. 3. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 855.386.250, francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, de février et de mars 1950, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1950, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1950 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 855.386.250,  francs. Luxembourg, le 21 décembre 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong, Joseph Bech, Eugène Schaus, Alphonse Osch, Robert Schaffner, Pierre Frieden. 1137 Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949, portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier .  Dispositions générales. Art. 1 er. Les sommes remboursables par l´Etat pour frais de route et de séjour ainsi que pour frais de déménagement sont fixées suivant les conditions et d´après les modalités établies par le présent arrêté. Art. 2. L´autorisation pour les voyages à l´intérieur du pays est délivrée par le Ministre compétent aux personnes relevant directement d´un département ministériel. Pour les personnes relevant d´une administration, elle est délivrée par le chef d´administration. Les autorisations pour les voyages à l´étranger seront consignées, avant le départ, sur une feuille de route établie d´après un modèle à fixer par arrêté ministériel. Cette autorisation est délivrée par le Ministre compétent en raison de l´objet de la mission. Dans le cas où la personne appelée à voyager relève d´une mission luxembourgeoise à l´étranger et réside en fait à l´étranger, l´autorisation est délivrée par le chef de cette mission. La feuille de route contiendra une indication précise concernant la nature et l´objet de la mission à remplir et, le cas échéant, concernant les autorités étrangères ou internationales à approcher. L´original de la feuille de route restera aux mains de la personne appelée à voyager, pour être joint à la déclaration de frais à établir en application de l´art. 3 ci-dessous. Le Ministre d´Etat, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre des Finances ainsi que le Ministre duquel relève la personne appelée à voyager, recevront sans délai copie de toute feuille de route pour voyages à l´étranger, pour autant qu´ils ne sont pas déjà intervenus pour la signer. Dans des cas où la feuille de route n´aura pas pu être établie avant le départ en raison d´une impossibilité matérielle ou de l´urgence du voyage, elle sera établie ultérieurement avec une explication précise à l´appui. Art. 3. Les déclarations de frais de route et de séjour seront consignées sur une feuille de déclaration suivant un modèle à fixer par arrêté ministériel. Ces déclarations seront visées par la personne appelée à délivrer l´autorisation du voyage, conformément à l´art. 2 ci-dessus. Les feuilles de déclaration pour frais de route et de séjour payés par une mission luxembourgeoise à l´étranger seront jointes aux comptes de cette mission. Art. 4. Les déclarations de frais de route seront accompagnées des preuves nécessaires, sauf dans les cas où elles peuvent être contrôlées sans difficulté à l´aide des tarifs publiés par les compagnies de transport. Aucune justification n´est requise pour l´allocation des taux forfaitaires établis ci-après pour les frais de séjour. Toutefois, des preuves complètes peuvent être exigées dans chaque cas où des doutes existeraient quant à la véracité de la déclaration ou d´un de ses éléments. Art. 5. Des frais de route et de séjour ne sont dus que si le déplacement dépasse de trois kilomètres le centre de la résidence officielle de la personne appelée à se déplacer. Les courses de service qui ne dépassent pas cette limite ou qui ne dépassent pas les limites de la commune de résidence, ne donnent droit qu´au remboursement des frais de transport exposés. En cas de détachement temporaire ou de dispense de résidence accordée conformément à l´art. 5 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat, le lieu de travail est à considérer comme résidence officielle pour l´application de l´alinéa qui précède. 1138 Art. 6. Pour la détermination des frais de route et de séjour, les fonctionnaires et employés sont classés par catégories, d´après les groupes d´emplois prévus au Tableau A de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements, à savoir : Groupes Catégories XVI et XVII . . . . . . . . . . . . . . . A XII à XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . B VII à XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C IV à VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D I à III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Les autres fonctionnaires et employés, les membres des jurys d´examen et de commissions diverses sont classés au tableau spécial annexé au présent arrêté. Un fonctionnaire appelé à gérer temporairement une charge vacante supérieure à la sienne aura droit, pour les voyages effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de voyage attaché à celles-ci. Les stagiaires, de même que les répétiteurs et les répétitrices de l´Enseignement secondaire et agricole, sont classés dans la catégorie dans laquelle range l´emploi auquel ils se préparent. Les personnes étrangères à l´administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris dans les dispositions qui précèdent, seront assimilés aux catégories établies ci-dessus par voie d´arrêté du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Pour les voyages en chemin de fer, les personnes appartenant à la catégorie A établie à l´art. 6 cidessus, ont droit à la première classe, les personnes appartenant aux catégories B, C et D à la seconde, les personnes appartenant à la catégorie E à la troisième classe. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories B, C, D et E qui accompagnent en mission une personne qui a droit à une classe supérieure, pourront occuper cette même classe, sous réserve de justification dans la déclaration. Pour les voyages à l´étranger, les personnes appartenant à la catégorie B ont droit à la première classe dans les cas où, soit la nature et les nécessités de leur mission, soit l´état ou l´organisation des moyens de communication dans un pays déterminé l´exigent, sur autorisation motivée à insérer dans chaque cas dans la feuille de route. Pour les voyages en bateau, les personnes appartenant aux catégories A et B auront droit à la première classe, toutes autres personnes à la seconde. Un arrêté du Ministre d´Etat fixera une indemnité forfaitaire pour les voyages en automobile privée ou par motocyclette privée ainsi qu´une indemnité kilométrique pour les déplacements en bicyclette et à pied. S´il existe plusieurs moyens de transport sur le même parcours, une justification sera jointe à la déclaration des frais de route chaque fois que le moyen de transport plus coûteux aura été utilisé. Art. 7. Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour frais de route et de séjour, sur production d´une déclaration motivée, appuyée pour autant que possible de pièces justificatives. Art. 9. Les personnes appelées à voyager suivront l´itinéraire le plus court, à moins que le but du voyage ne s´y oppose. Les distances parcourues à l´intérieur du pays seront calculées d´après la carte et les tableaux officiels des distances et en prenant pour point de départ le centre des localités. La situation des maisons isolées et lieuxdits non portés sur la carte des distances sera assimilée à celle du chef-lieu de la section à laquelle ils appartiennent. Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier. Chapitre II.  Frais de route. Art. 8. Les frais de route comprennent: le prix du transport, les frais de transport des bagages, les suppléments pour couchettes et wagons-lits, les frais d´assurance et tous autres frais inhérents au transport. L´assurance contre les accidents est obligatoire pour les voyages par bateau, par avion et chaque fois qu´une mission comporte des risques particuliers. Le Ministre d´Etat négociera avec une ou plusieurs compagnies d´assurance des contrats ou des contrats-type pour les risques qui entrent en ligne de compte en application des dispositions qui précèdent. Chapitre III.  Frais de séjour pour voyages à l´intérieur. Art. 10. Les frais de séjour pour voyages à l´intérieur du pays comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit. 1139 Art. 11. L´indemnité de jour est fixée aux sommes ci-après : pour la catégorie A à . . . . . . . . . . . 180.  fr. ; pour la catégorie B à . . . . . . . . . . . 170.  fr. ; pour la catégorie C à . . . . . . . . . . . 160.  fr. ; pour la catégorie D à . . . . . . . . . . . 140.  fr. ; pour la catégorie E à . . . . . . . . . . . 130.  fr. L´indemnité de jour est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures. Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l´indemnité de jour comme indemnité initiale, au plus une fois pour une même journée, et 0,4 pour chacun des repas principaux. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2 de l´indemnité de jour pour le petit déjeuner et 0,4 pour chacun des repas principaux. Art. 12. L´indemnité de nuit est fixée aux sommes ci-après : pour la catégorie A à . . . . . . . . . . . . 90.  fr. ; pour la catégorie B à . . . . . . . . . . . . 85.  fr. ; pour la catégorie C à . . . . . . . . . . . 80,  fr. ; pour la catégorie D à . . . . . . . . . . . . 70.  fr. ; pour la catégorie E à . . . . . . . . . . . . 65.  fr. L´indemnité de nuit est due chaque fois que l´intéressé est obligé de découcher. Art. 13. Les voyages à l´étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur du pays. En cas de détachement temporaire et en cas de mission à l´intérieur du pays excédant six jours consécutifs, l´indemnité de séjour est fixée par arrêté du Ministre d´Etat. Le changement de localité pour l´exécution de la mission et la rentrée en fin de semaine ne sont pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé. Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages à l´étranger. Art. 14. Les indemnités de séjour pour voyages à l´étranger sont fixées aux taux forfaitaires ciaprès, destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l´inclusion des frais courants de représentation : Catégories Pays de destination Belgique . . . . . . . . . . . Etats-Unis . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . A fr. B fr. C fr. D fr. E fr. 625 525 1350 1100 675 575 700 575 500 425 750 650 425 875 475 500 350 540 365 325 750 650 415 385 450 375 300 275 475 440 L´indemnité est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures. Pour la première journée commencée il est dû 0,1 de l´indemnité comme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des repas principaux et 0,5 pour le découcher. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,1 de l´indemnité pour le petit déjeuner et 0,2 pour chacun des repas principaux. En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable sera celui du pays de destination. Art. 15. Les personnes envoyées en mission à l´étranger ne perdront pas de vue leur devoir de maintenir leurs frais dans de justes limites et d´éviter toute dépense exagérée. Les taux forfaitaires établis ci-dessus ne pourront être dépassés qu´en cas de nécessité ou pour des raisons de service. Le remboursement de l´excédent sera fait si les dépenses excédentaires sont suffisamment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille de déclaration. Ce mémoire énoncera les éléments constitutifs de l´excédent ainsi que les motifs de chaque dépense excédentaire et il sera appuyé, pour autant que possible, de pièces justificatives. Les frais pour envois et communications de service seront comptabilisés à part. Art. 16. Pour tous les pays non énumérés à l´art. 14 ci-dessus, les indemnités forfaitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après : 1140 Catégories A fr. B fr. C fr. D fr. E fr. 550 450 350 300 270 vois et communications de service, les frais de bureau, à savoir : les frais de location, les gages du personnel et les frais du matériel ainsi que tous autres frais similaires, à l´exclusion des frais de représentation et des frais personnels par leur nature. Chapitre V.  Frais de déménagement. Dans les cas où ces indemnités se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif de l´excédent indiquera pour combien les dépenses excédentaires sont dues à la cherté moyenne de la vie dans le pays en question. Il sera suffisant pour la preuve, en ce qui concerne cette portion de l´excédent, si le mémoire fournit les exemples, les détails et les explications qui font apparaître les dépenses comme modérées et justifiées. Cette justification sera accompagnée, pour autant que possible, de pièces à l´appui. Art. 17. Pour les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger qui résident en fait à l´étranger, le séjour dans la ville de Luxembourg est assimilé au séjour à l´étranger. Les indemnités forfaitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après : Catégories A fr. B fr. C fr. D fr. E fr. 450 375 300 250 225 Art. 18. Les sommes remboursables à des délégués étrangers qui pourvoient à la représentation du Luxembourg lors de négociations ou de conférences internationales, seront fixées par arrêté ministériel. Art. 19. Les frais communs des délégations aux conférences et autres réunions internationales seront compris dans les frais de séjour du chef de la délégation, de son remplaçant ou du secrétaire de la délégation, qui présentera un compte séparé pour ces frais, en annexe à la déclaration établie en conformité du présent arrêté. Chaque dépense figurant à ce compte, à l´exception des menus frais, sera appuyée par des pièces qui suffisent comme preuve. Le compte des frais communs comprendra : les frais communs de transport local, les frais pour en- Art. 20. Les fonctionnaires qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement nécessite un changement de résidence ou de logement, auront droit au remboursement des frais réels occasionnés par le déménagement, sur production d´une déclaration appuyée de pièces justificatives. Pour les déménagements à l´intérieur du pays, le remboursement ne pourra excéder en aucun cas le traitement mensuel des nouvelles fonctions, l´indemnité de foyer exclue. Chaque membre du ménage aura droit, en outre, à des frais de transport conformément au chapitre II du présent arrêté. L´indemnité de déménagement et les frais de route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu pour des convenances personnelles sur la demande du fonctionnaire ou s´il résulte de l´application d´une mesure disciplinaire. Chapitre VI.  Dispositions finales. Art. 21. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1950. A partir de cette date toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1922 portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ; l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1922 concernant la modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ; l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1925 portant modification de l´art. 9 du règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ; l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927 portant modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 21 décembre 1944, 9 juillet 1945, 31 janvier 1946 et 12 mai 1947 portant majoration des indemnités de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat. 1141 Il n´est pas dérogé, par ce qui précède, aux dispositions spéciales qui réglementent les déplacements des membres forains du Conseil d´Etat ; des employés de la douane ; des membres du Collège médical et des médecins-inspecteurs ; des personnes qui se déplacent pour instruction judiciaire ou administrative ; des personnes exerçant une branche de l´art de guérir, si elles agissent à la requête de l´autorité ; des fonctionnaires commis experts par les tribunaux ainsi que des hommes de la Force armée. Art. 22. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. Tableau spécial de classement annexé à l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 conformément à l´art. 6 al. 2. N° de référence Désignation des fonctions Catégorie (Art. 6) I.  Gouvernement et Administrations. 1 Attachés de Justice, Attachés de Légation . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2 3 4 II.  Conseil d´Etat. . . . . . . . . . ...................................... Président Vice-Président et Conseillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 III.  Magistrature. Président de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procureur général d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-Président de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg . . . . . . . Procureur d´Etat à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseillers premiers en rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseillers à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocats généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Président du Tribunal d´arrondissement à Diekirch . . . . . . . . . . Procureur d´Etat à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-Président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg . . . Juge des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Premier substitut au Tribunal d´arrondissement à Luxembourg. Substituts du Procureur général d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juges aux Tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Substituts des Procureurs d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juges de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A A A A A B B B B B B B B B B B 1142 N° de référence 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Désignation des fonctions IV.  Comptables de l´Etat. Percepteurs des Postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caissier des Postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef du Service central de la Comptabilité téléphonique à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Receveurs des Contributions de : Luxembourg-Ville, Bonnevoie, Eich, Hollerich, Esch-sur-Alzette I, de 1 re , 2e et 3e classe. Receveurs des Contributions de 4e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Receveurs de l´Enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conservateurs des Hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.  Justice.  Greffiers. Greffiers des Tribunaux d´arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greffiers des Justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.  Douanes. Inspecteur régional et Inspecteur de Direction . . . . . . . . . . . . . . . Inspecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vérificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Receveurs de 1re , 2 e et 3e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Receveurs de 4e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commis techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commis-dirigeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commis-aux-écritures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sous-lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sous-brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.  Armée. Colonel, Chef d´Etat-Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenant-Colonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médecin-Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médecin-Capitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médecin-Dentiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenants en I er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aumônier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjudants-chefs (Armée et Musique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjudants, sous-officiers (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergents-chefs (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergents (Armée et Musique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caporaux et soldats (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie (Art. 6) C C C C D C C C D C C C C C D D D D D D D D E A B B B C C C C C C D D D E E 1143 N° de référence Désignation des fonctions 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 VIII.  Gendarmerie. Major-Commandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenants en Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjudant-chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjudants-sous-officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maréchaux des logis-chefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maréchaux des logis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gendarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 71 72 73 74 75 76 77 Directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenant en I er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieutenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commissaires de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigadiers-chefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agents de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gardes-champêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 79 80 81 82 Adjudants-sous-officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maréchaux des logis-chefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maréchaux des logis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gardiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie (Art. 6.) B C C C D D D D D E IX.  Police locale étatisée. C C C D D D E E X.  Etablissements de détention et Maisons d´éducation. D D D D E XI.  Personnel enseignant attaché à des Administrations de l´Etat. 83 84 Instituteurs et institutrices des Etablissements de détention et des Maisons d´éducation, de l´Ecole professionnelle d´Esch, de l´Institut des sourds-muets, de la Force armée, de l´Hospice du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préposé de l´Office du Film scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C C 85 XII.  Jurys d´examen et Commissions diverses . . . . . . . . . . . . . B (*) (*) Le membre-fonctionnaire bénéficie des indemnités prévues pour son emploi, lorsqu´elles sont supérieures à celles de la catégorie B. Avis.  Haute Cour Militaire.  Par arrêté du 24 novembre 1949, M. Charles Eydt, conseiller à la Cour supérieure de Justice, a été nommé membre civil suppléant de la Haute Cour Militaire, en remplacement de M. le conseiller Jean-Pierre Wester décédé.  2 décembre 1949. 1144 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 concernant l´affiliation de la section d´Ellange au Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau du Sud-Est. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la délibération du conseil communal de Mondorf, en date du 15 mars 1947, tendant à ce que la section d´Ellange soit admise à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau du Sud-Est», dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1936; Vu la délibération du comité du dit syndicat, en date du 16 décembre 1946, et les délibérations des conseils communaux des communes déjà syndiquées qui ont donné leur consentement à ce que la section prédésignée soit reçue dans le syndicat dont s´agit ; Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 autorisant la création d´un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien d´une distribution d´eau dans les communes de Bous, Remich et Waldbredimus. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1900, concernant la création de syndicats de communes : Vu les délibérations des conseils communaux de : Remich, en date du 9 juillet 1949, pour la Ville de Remich ; Bous, en date du 9 juillet 1949, pour les sections de Bous, Erpeldange et Rolling-Assel ; Waldbredimus, en date du 31 juillet 1949, pour la section de Trintange ; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Vu l´art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont approuvées les délibérations prévisées, portant adhésion de la section d´Ellange à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau du Sud-Est ». Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 12 décembre 1949. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Est autorisée la création du syndicat de communes formé par les communes de Bous, Remich et Waldbredimus sous le nom de « Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien d´une distribution d´eau des commuunes de Bous, Remich et Waldbredimus», et dans les conditions déterminées par les délibérations prises par les communes de Bous et de Remich en date du 9 juillet 1949 et par celle de Waldbredimus en date du 31 juillet 1949. Art. 2. Le siège du syndicat est à Remich. Art. 3. Les fonctions de secrétaire-receveur du syndicat seront exercées par un employé nommé par le comité du syndicat. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 12 décembre 1949. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. 1145 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 242 du Budget des dépenses de 1949 prévoyant le crédit nécessaire pour l´émission de monnaie divisionnaire ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Il sera émis de nouvelles pièces de cinq francs en cupro-nickel dans la mesure des besoins constatés. Art. 2. Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes : La pièce sera à Notre effigie regardant à gauche. Elle portera à l´avers la légende « Charlotte, Grande- Duchesse de Luxembourg », en bas le millésime. Au revers l´indication de la valeur, sommée par la couronne royale, sur les côtés une branche de rosier, au bas le mot « Frang». La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est en cupro-nickel. L´alliage contiendra 75% de cuivre et 25% de nickel avec tolérance tant en dehors qu´en dedans de 10 millièmes. Le poids est de 7 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes. Le diamètre est de 25,5 millimètres. Art. 3. Jusqu´à disposition contraire de la part du Gouvernement, ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation et par les particuliers jusqu´à concurrence de 200, francs pour chaque paiement. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal en date du 28 novembre 1949, l´exequatur a été accordé à M. Alfonso Somavia pour exercer les fonctions de Consul général de Chili dans le Grand-Duché de Luxembourg, avec résidence à Anvers.  12 décembre 1949. Avis.  Enseignement secondaire. - Par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 MM. Aimé Knepper et Raymond Wagner, aspirants -professeurs d´éducation physique, ont été nommés professeurs d´éducation physique respectivement au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette et au Lycée classique de Diekirch. 14 décembre 1949. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg, en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Uhlhaas Anne-Julie, épouse Stemper Jean-Victor, née le 6 novembre 1904 à Cologne et y demeurant actuellement, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame de Beer Anne-Cornélie, épouse Krier Roger, née le 16 juillet 1926 à Amsterdam, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1146 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lagneaux Anne Eugénie, épouse Steines René-Charles, née le 29 mai 1920 à Malling-Moselle, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 30 mai 1947, la dame Hummel Anne-Gabrielle, épouse Lamesch Nicolas, née le 8 juin 1920 à Strasbourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martini Marie-Thérèse-Léonie, épouse Mischo Henri-Nicolas, née le 9 février 1928 à Dudelange, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Huet Ginette-Joséphine-Mathilde, épouse Pirsch Raymond-Nicolas, dit Raymond, née le 11 juillet 1923 à Messancy, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1949, le sieur Schmitz Pierre, né le 21 janvier 1883 à Naurath, demeurant à Medernach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 19 novembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Medernach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wormeldange en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Weis Emile, né le 9 février 1901 à Paris, demeurant à Wormel´dange, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Ponts et Chaussées.  Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Paul Kutter, inspecteur d´arrondissement de l´Administration des Ponts et Chaussées à Diekirch, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grandducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pension.  14 décembre 1949. Avis.  Chambre des Comptes.  Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1949, M. Aloyse Lommel, commis à la Chambre des Comptes à Luxembourg, a été nommé contrôleur hors cadre à la Chambre des Comptes.  6 décembre 1949. 1147 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1949. Luxembg.-ville . .   1 1 4  4  1            5 1         7      Luxembg.-camp.   1                  1                Esch-s.-Alz. . . .   2  5  4  13            7 1   1      8      Capellen . . . . . .     3    3            2    5      1 1     Mersch . . . . . . . . .         1                            Diekirch . . . . . .   5    1  9            1          3      Redange . . . . . . . .                                     Wiltz . . . . . . . . . .                           1          Clervaux . . . . . .   2                            1      Vianden . . . . . . .                                     Grevenmacher . . .                                     Echternach . . . .                      1               Remich . . . . . . . .                                     Mois d´oct. 1949 Mois d´oct. 1948   11   1 12  9  27            16 3   6  1    20 1     8  12      1      29 11 1  22  5    32 6     7  23  9 novembre 1949. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 2 décembre 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Echternach, en date du 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur : 1° une obligation du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,5% de 1939, savoir: N° 917 d´une valeur nominale de mille francs; 2° trente-huit obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir :
  16. a)Litt. A. Nos 333 et 336 d´une valeur nominale de mille francs ;
  17. b)Litt. B. Nos 1784, 1785, 1787, 1789, 1793, 1794, 1797, 1803, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1813, 1818, 1819, 1820, 1828, 1831, 1832, 1834, 1838, 1839, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 2027, 2028, 2031, 2032, 2425, 2427 et 2430 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; 3) cinq obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1902, savoir: Litt. A. Nos 157, 224, 303, 307 et 318 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 4° quatre obligations de la Commune de Manternach, section de Berbourg, émission3, 5% de 1897, savoir : Litt. A. Nos 8, 9, 33 et 34 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; 5° six parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 110216, 110217, 110218, 128298, 193959 et 193963 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  3 décembre 1949. 1148 Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 8 novembre 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 19 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur trois obligations de la commune de Heinerscheid, émission 3,75% de 1938, savoir : Nos 497, 499 et 500 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  9 novembre 1949. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 9 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril 1942 de cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P.B.), savoir: Nos 1438, 1817 à 1819 et 1908 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune. L´opposant prétend que les coupons en question ont été détruits par faits de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  10 novembre 1949. Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 9 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril 1942 de cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P. B.), savoir : Nos 253, 254, 692 à 694 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune. L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits par faits de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  10 novembre 1949. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 8 novembre 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur quinze actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35207, 35208, 35262 à 35264, 54793 à 54795, 54909 à 54914 et 55097 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  10 novembre 1949. Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 25 novembre 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 10 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur :
  18. a)douze obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir: Nos 1841, 1842, 3298, 3299, 3455, 3718, 10977, 11219, 12826, 13114, 32464 et 32466 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  19. b)trois obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3½% de 1892, savoir : Litt. B. Nos 444, 445 et 447 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  24 novembre 1949. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg

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