1149 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 24 décembre 1949. N° 55 Samstag, den 24. Dezember 1949. Loi du 7 décembre 1949 portant approbation de la convention franco-luxembourgeoise sur le service militaire, signée à Paris, le 30 mars 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Est approuvée la convention franco-luxembourgeoise sur le service militaire, signée à Paris, le 30 mars 1949. Art. 2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 7 décembre 1949. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. _ CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUR LE SERVICE MILITAIRE. _ Le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement de la République Française ayant résolu de mettre fin, d´un commun accord, aux difficultés que rencontrent, du fait de leurs obligations militaires, dans les deux pays, ceux de leurs ressortissants respectifs qui possèdent également la nationalité de l´autre pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er. Les ressortissants luxembourgeois qui possèdent également la nationalité française seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires en France s´ils ont satisfait à ces mêmes obligations dans l´Armée luxembourgeoise et en justifient par la production d´un document officiel délivré par les autorités luxembourgeoises. 1150 Article 2. Les ressortissants français qui possèdent également la nationalité luxembourgeoise seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires dans le Grand-Duché s´ils ont satisfait à ces mêmes obligations dans l´Armée française et en justifient par la production d´un document officiel délivré par les autorités françaises. Article 3. Chacun des deux Gouvernements délivrera aux ressortissants de l´autre qui auront satisfait à leurs obligations militaires sur son territoire une attestation officielle destinée à leur permettre de régulariser leur situation à l´égard de leur pays. Article 4. Les dispositions de la présente Convention ne touchent en rien à la condition juridique des intéressés en matière de nationalité. Article 5. Le présent accord entrera en vigueur dès l´échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu´à ce que les deux Parties Contractantes y mettent fin d´un commun accord, mais il pourra être dénoncé en tout temps sur le désir de l´une d´Elles, moyennant avis donné à l´autre un an à l´avance. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 mars 1949. L.S. L.S. Antoine FUNCK. Robert SCHUMAN. _ Loi du 24 décembre 1949 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Pendant la durée d´un an prenant cours le 1 er janvier 1950, le pourcentage de 5% fixé à l´article 2 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat est remplacé par le pourcentage 10%. Art. 2. Les catégories I à V prévues à l´alinéa 1er de l´article 10 de la loi précitée sont réduites à 4. En conséquence le tableau D litt. A annexé à la même loi est remplacé par le tableau D litt. A annexé à la présente loi. 1151 Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 24 décembre 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement , Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. _ TABLEAU D. A. Indemnité de Foyer.
- a)Fonctionnaires mariés (100%). Classes I 0126.000 A B C 16.000 14.000 12.000 Montant annuel par catégories II III 126.001150.000 150.001200.000 18.000 16.000 14.000 IV 200.001 et plus 22.000 20.000 16.000 24.000 22.000 18.000
- b)Fonctionnaires célibataires (75%) A B C I II III IV 12.000 10.500 9.000 13.500 12.000 10.500 16.500 15.000 12.000 18.000 16.500 13.500
- c)Fonctionnaires mariés et célibataires logés aux frais de l´Etat. (60% de l´indemnité de foyer sub a). A B C I II III IV 9.600 8.400 7.200 10.800 9.600 8.400 13.200 12.000 9.600 14.400 13.200 10.800 _ 1152 Loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Jusqu´au 31 décembre 1950 le Gouvernement est autorisé, après avoir demandé l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la Chambre des Députés, par l´intermédiaire de sa Commission de travail : 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique ; 2° à modifier ou compléter par la même voie des règlements d´administration publique ou arrêtés pris :
- a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre ;
- b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières et de la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ;
- c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
- a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois antérieures ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces règlements pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être comminées cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales, continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les dispositions du livre I er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´application des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 24 décembre 1949. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. Pierre Frieden. _ 1153 Arrêté ministériel du 15 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1949, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 194 7, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrête : Article unique. L´arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 15 décembre 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. _
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée. CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944
(1), et le protocole à cette convention, signé à La Haye le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b, de cette loi
(2); Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la restauration économique du pays ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´av.s des Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1950, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises : Nos Eventuellement, du DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. droit de douane Tarif réduit. 63 Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 658 120a 3A Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Chaux ordinaire et chaux hydraulique, même moulues . . . . . . . . . . . . . . . 192a Ciment Portland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222a Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p.c. 224 Hydroxyde de sodium (soude caustique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p.c. 384 Bois simplement sciés de long, non dénommés m compris ailleurs . . . . . 594a2 Sacs d´emballage, en tissus de jute, neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 1154 Art. 2. Pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1950, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après, ne sont pas perçus ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises. Nos du Tarif 55a2 55b 127a 650 DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Eventuellement, Droit de Douane réduit 13 p.c. 13 p.c. Oranges et mandarines, autres qu´oranges ameres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte. de dinas, de magnésite, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p.c. Art. 3. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1949. (Signé) : CHARLES. _
(1)Mém. 1947, p. 1021.
(2)Mém. 1947, p. 1022. _ Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 21 août 1939 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Turcitu Angélo, né le 20 août 1918 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. _ Par déclaration d´option faite le 14 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Frisange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sagrillo Olga, épouse Holtzem Léon-Edouard, née le 24 février 1922 à Volmérange-les-Mines, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. _ Par déclaration d´option faite le 26 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Geiswiller Hildegard, épouse Gillig JeanAuguste, née le 1er janvier 1913 à Lingolsheim, demeurant à Wiltz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. _ Par déclaration d´option faite le 26 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 30 mai 1947, la dame Heck Elisabeth, épouse Lunkes Victor, née le 3 décembre 1906 à Ferschweiler, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. _ Par déclaration d´option faite le 11 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baatz Marie, épouse Marx Robert-Jean, née le 28 novembre 1920 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. _ 1155 Avis. Cour des Crimes de Guerre. Par délibération de la Cour supérieure de Justice du 14 décembre 1949, MM. Jos. Schmit et Edmond Heldenstein, Conseillers à la Cour supérieure de Justice, ont été délégués comme membres-magistrats à la Cour des Crimes de Guerre, présidée par Monsieur Goldmann, président du tribunal d´arrondissement de Diekirch, Conseiller honoraire. 23 décembre 1949. _ Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1949, M. Raymond Steichen, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé notaire à Larochette. Par le même arrêté M. Auguste Servais, avocat-avoué et candidat-notaire, demeurant à Mersch, a été nommé notaire à Wiltz. 23 décembre 1949. _ Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 9 novembre mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, les 12 et: 15 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur :
- a)six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P.B.), savoir : 1° Nos 307, 489 et 490 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. chacune; 2° Nos 2717, 3197 et 5288 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune;
- b)six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : 1° Litt. C. Nos 18796 à 18800 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Litt. E. N° 8856 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
- c)soixante-dix-sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir : 1° I re tranche : Litt. B. Nos 38 à 45, 47 à 51, 53, 73, 75 et 76 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ; 2° IIme tranche, Litt. A. N os 5128, 5129 et 5213 à 5220 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 3° IIIme tranche, Litt. A. N os 2899 à 2948 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 21 novembre 1949. _ Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 25 novembre 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur :
- a)trente obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir : Litt. B. Nos 1725, 1731, 1736, 1851, 1853, 1855, 1859, 1860, 1861, 1873, 1874, 1878, 1882, 1887, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 2390, 2392, 2396, 2400, 2401, 2402, 2404 et 2407 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
- b)dix obligations de la commune de Hollerich, émission 3,5% de 1896, savoir : Litt. A. Nos 96, 100, 101, 105, 108, 109, 112, 114, 119 et 126 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- c)onze obligations de la commune de Grevenmacher, émission 3,5% de 1895, savoir : Litt. A. Nos 63, 65, 66, 69, 76, 78, 82, 83, 88, 185 et 186 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- d)quatre obligations de la commune de Mertert, section de Wasserbillig, émission 3,5% de 1897, savoir Litt. A. Nos 55, 56, 58 et 59 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- e)treize obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 2755, 2756, 2757, 2758, 2760, 2763, 2764, 2765, 2767, 2768, 2769, 2770 et 3396 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 26 novembre 1949. _ 1156 Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du 19 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons au 1er octobre 1940 de trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P.B.), savoir : Nos 5698 à 5700 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 21 novembre 1949. _ Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 10 décembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de vingt actions anciennes de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg, savoir : Nos L.A. Nos 19171/75 L.B. Nos 73770/81 L.C. Nos 93025/27 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 19 décembre 1949. _ Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 10 décembre 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 18 mars 1947, en tant que cette opposition porte sur :
- a)cinq mille trois cent dix actions A de la société anonyme Comptoir des Fers et Métaux, savoir : Nos 221 à 280, 501 à 1250, 6501 à 8375, 8376 à 10500, 10501 à 11000 sans désignation de valeur ;
- b)dix mille six cent quatre vingt-dix actions B de la société anonyme Comptoir des Fers et Métaux, savoir: Nos 12001 à 15000, 15561 à 15685, 15686 à 16000, 17001 à 18000, 18001 à 19250, 23001 à 25000, 27001 à 29000, et 31001 à 32000 sans désignation de valeur ;
- c)trois mille dix actions de la sociétés anonyme Quincaillerie d´Esch-sur-Alzette, savoir : Nos 2931 à 2940 et 5001 à 8000 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 19 décembre 1949. _ Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 17 décembre 1949 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 30 décembre 1947 en tant que cette opposition porte sur quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Service des Logements Populaires émission 3,75% de 1937, savoir: Litt. A. Nos 2812 à 2815 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 21 décembre 1949. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.