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Loi du 22 février 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ainsi que celle du 23

139 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 8 mars 1949. N° 9 Loi du 22 février 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ainsi que celle du 23 août 1882 sur les attachés de justice, modifiées par les lois des 6 avril 1946 et 21 juin 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 février 1949, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. . Les délais prévus par les articles 13 al. 3, 14 al. 2, 33 al. 2, 75 al. final de la loi du 18 1er Loi du 22 février 1949 autorisant le Gouvernement à procéder à la vente d´une maison d´habitation sise à Mercoltz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 8 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Dienstag, den 8. März 1949. février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés par les lois des 6 avril 1946 et 21 juin 1947 sont prorogés jusqu´au 31 décembre 1949. Art. 2. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 20 avril 1945 portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice sont prorogées jusqu´au 31 décembre 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 février 1949. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Avons ordonné et ordonnons: Le Gouvernement est autorisé à vendre de la main à la main une maison d´habitation avec place sise à Mercoltz inscrite au cadastre de la commune de Kautenbach sous la section B N° 398/12172, lieu-dit « Im Neuenweg» avec une contenance de 2 ares 10 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 février 1949. Article unique. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 140 Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à l´Organisation Internationale pour les Réfugiés. Art. 2. La Constitution de l´Organisation Internationale pour les Réfugiés, arrêtée à New-York le 15 décembre 1946, sortira son plein et entier effet. Mandons et ordonnons que la présente loi, ainsi que le texte de la Constitution de l´Organisation soient insérés au Mémorial, pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 février 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères , Joseph Bech. CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES. Préambule. Les Gouvernements qui adhérent à la présente Constitution, Reconnaissant : que les réfugiés et personnes déplacées authentiques constituent un problème urgent dont le caractère et la portée sont d´ordre international ; qu´en ce qui concerne les personnes déplacées, la principale tâche à accomplir doit être d´encourager et de seconder par tous les moyens possibles leur prompt retour dans leur pays d´origine ; que les réfugiés et personnes déplacées authentiques doivent recevoir une aide internationale afin de pouvoir retourner dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils avaient antérieurement leur résidence habituelle, ou trouver un nouveau foyer dans un autre lieu, dans les conditions prévues par la présente Constitution ; ou, dans le cas des Républicains espagnols, de s´établir temporairement afin de pouvoir rentrer en Espagne lorsqu´un régime démocratique aura succédé au régime phalangiste actuel ; que la réinstallation et le réétablissement des réfugiés et des personnes déplacées ne doivent être envisagés que dans des cas tels que ceux qui sont nettement définis par la Constitution ; que les réfugiés et personnes déplacées authentiques, en attendant que leur rapatriement ou leur réinstallation et réétablissement soient effectivement terminés, doivent être protégés dans leurs droits et intérêts légitimes, recevoir aide et assistance et, dans toute la mesure du possible, être employés utilement, afin d´éviter les conséquences funestes et anti-sociales qu´entraîne l´oisiveté prolongée ; et que doivent être imputés, dans la mesure du possible, à l´Allemagne et au Japon les frais de rapatriement des personnes qui, du fait de ces deux Puissances, ont dû quitter les pays victimes de l´occupation ; 141 ont convenu : pour atteindre aussi rapidement que possible les buts énoncés ci-dessus, d´établir, et rétablissent par les présentes, un organisme n´ayant pas de caractère permanent qui prendra le nom d´Organisation internationale pour les réfugiés et constituera une institution spécialisée qui devra être reliée à l´Organisation des Nations Unies ; et en conséquence, ont adopté les articles suivants: Article 1er.  Mandat. Le mandat de l´Organisation s´étendra aux réfugiés et personnes déplacées, conformément aux principes, définitions et conditions figurant à l´Annexe I, qui est jointe à la Constitution et en fait partie intégrante. Article 2.  Fonctions et pouvoirs. 1. L´Organisation doit, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, se charger du rapatriement ; de l´identification, de l´inscription et du classement des personnes relevant de sa compétence, conformément aux dispositions de l´Annexe I ; des soins et de l´assistance à leur fournir ; de la protection juridique et politique à laquelle elles ont droit ; de leur transport ainsi que de leur réinstallation et de leur réétablissement dans les pays qui peuvent et qui désirent les accueillir. Ces fonctions seront exercées en vue :

  1. a)d´encourager et de seconder par tous les moyens possibles le prompt retour, dans le pays dont elles ont la nationalité ou dans lequel elles avaient autrefois leur résidence habituelle, des personnes qui relèvent de l´Organisation, en tenant compte des principes établis par la résolution sur les réfugiés et les personnes déplacées, adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le 12 février 1946 (Annexe III) ainsi que des principes énoncés dans le Préambule, et d´aider à ces fins par tous les moyens, notamment en leur fournissant une aide matérielle, des vivres suffisants pour une période de trois mois à dater du moment où elles quittent leur résidence actuelle, à condition qu´elles retournent dans un pays souffrant encore des effets de l´occupation ennemie pendant la guerre, et que ces vivres soient distribués sous les auspices de l´Organisation, et en leur procurant également les vêtements et les moyens de transport nécessaires ;
  2. b)en ce qui concerne les personnes dont le rapatriement n´a pas lieu en vertu du paragraphe
  3. a)du présent article, de faciliter :
  4. i)leur réétablissement dans les pays de résidence provisoire ;
  5. ii)l´émigration, la réinstallation et le réétablissement de personnes seules ou de familles dans d´autres pays ; et iii) dans la mesure où cela sera nécessaire et possible, selon les ressources disponibles et sous réserve des dispositions financières pertinentes, l´étude, l´établissement ou l´exécution de projets de réétablissement en groupe ou en grand.
  6. c)dans le cas des Républicains espagnols, de les aider à s´établir temporairement jusqu´au moment où un régime démocratique sera établi en Espagne. 2. Pour s´acquitter de ces fonctions, l´Organisation peut se livrer à toutes les activités appropriées et, à cette fin, est habilitée :
  7. a)à recevoir et à débourser des fonds privés et publics ;
  8. b)à se procurer, dans la mesure nécessaire, des terrains et des bâtiments, soit en les prenant à bail, soit en les acceptant comme dons, soit, dans des circonstances exceptionnelles seulement, en les achetant ; et à détenir ces terrains et bâtiments ou à en disposer en les donnant à bail, en les vendant ou de toute autre façon ;
  9. c)à acquérir, à conserver et à céder tous autres biens qui lui seront nécessaires ;
  10. d)à assumer des responsabilités et à passer des contrats, notamment des contrats soit avec des Gouvernements, soit avec des autorités de contrôle ou d´occupation, aux termes desquels lesdites autorités continueraient, ou se chargeraient, d´assurer en tout ou partie le soin et l´entretien des réfugiés et personnes déplacées se trouvant dans les territoires soumis à leur autorité sous la surveillance de l´Organisation : 142
  11. e)à mener des négociations et à conclure des accords avec des Gouvernements ;
  12. f)à entrer en consultation et à collaborer avec des organismes publics ou privés, chaque fois que cela paraît utile, dans la mesure où ces organismes poursuivent les mêmes buts que l´Organisation et se conforment aux principes de l´Organisation des Nations Unies ;
  13. g)à favoriser la conclusion d´accords bilatéraux d´assistance mutuelle dans l´oeuvre de rapatriement des personnes déplacées, en tenant compte des principes énoncés au paragraphe
  14. c)
  15. ii)de la résolution adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies, le 12 février 1946, ayant trait à la question des réfugiés (Annexe III);
  16. h)à recruter du personnel, conformément aux dispositions de l´article 9 de la présente Constitution ;
  17. i)à prendre toute initiative de nature à faciliter l´accomplissement des tâches de l´Organisation ;
  18. j)à conclure des accords avec les pays qui peuvent et qui désirent accueillir des réfugiés ou des personnes déplacées, en vue d´assurer dans la mesure nécessaire la protection de leurs droits et intérêts légitimes ; et,
  19. k)d´une manière générale, à se livrer à toutes autres activités légales conformes à ses buts. Article 3.  Relations avec l´Organisation des Nations Unies. Les relations entre l´Organisation internationale pour les réfugiés et l´Organisation des Nations Unies sont établies par un accord conclu entre les deux Organisations comme il est prévu aux Articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies. Article 4.  Composition. 1. Les Membres de l´Organisation des Nations Unies peuvent devenir membres de l´Organisation internationale pour les réfugiés. Les autres Etats pacifiques qui ne sont pas Membres des Nations Unies peuvent également devenir membres de l´Organisation sur la recommandation du Comité exécutif, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votant du Conseil général, sous réserve des stipulations de l´accord conclu entre l´Organisation et l´Organisation des Nations Unies, approuvées conformément à l´article 3 de la présente Constitution. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, seront membres de l´Organisation les Etats dont le représentant dûment autorisé aura signé la Constitution sans formuler de réserves quant à son acceptation ultérieure, et les Etats qui auront déposé leurs instruments d´acceptation auprès du Secrétaire général, après que leur représentant dûment autorisé aura signé cette Constitution en formulant une réserve sur ce point. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Etats dont les représentants n´auraient pas signé la Constitution mentionnée au paragraphe précédent ou qui, après l´avoir signée, n´auraient pas signé la Constitution mentionnée au paragraphe précédent ou qui, après l´avoir signée, n´auraient pas déposé dans les six mois leur instrument d´acceptation, pourront cependant être admis comme membres de l´Organisation dans les cas suivants :
  20. a)s´ils s´engagent â verser leurs contributions arriérées conformément au barème prévu ; ou
  21. b)s´ils présentent â l´Organisation un plan pour l´accueil de réfugiés ou de personnes déplacées en qualité d´immigrants dans leurs territoires respectifs ; dans ce cas, le nombre et les conditions d´établissement de ces immigrants devraient être tels qu´au jugement de l´Organisation ils imposent à l´Etat en question une dépense équivalente ou approximativement équivalente à la contribution au budget de l´Organisation qu´il devrait verser, conformément au barème des contributions prévu. 4. Les Etats qui, au moment où ils signeront la Constitution, exprimeront le désir de se prévaloir de la disposition
  22. b)du paragraphe 3 du présent article, pourront présenter dans les trois mois le plan prévu dans ce même paragraphe, sans préjudice du dépôt de leur instrument d´acceptation dans les six mois. 5. Les membres de l´Organisation qui sont suspendus de l´exercice de leurs droits et privilèges de Membres de l´Organisation des Nations Unies sont, sur demande de l´Organisation des Nations Unies, suspendus de leurs droits et privilèges de membres de l´Organisation internationale pour les réfugiés. 143 6. Les membres de l´Organisation qui sont exclus de l´Organisation des Nations Unies perdent automatiquement leur qualité de membre de l´Organisation. 7. Les membres de l´Organisation qui ne sont pas Membres de l´Organisation des Nations Unies et qui ont enfreint de façon persistante les principes de la Charte des Nations Unies, peuvent, sous réserve de l´approbation de l´Assemblée générale des Nations Unies, être suspendus des droits et privilèges de l´Organisation ou en être exclus par le Conseil général. 8. Tout membre de l´Organisation qui enfreint de manière réitérée les principes énoncés dans la présente Constitution peut, par décision du Conseil général, encourir la suspension des droits et privilèges attachés à la qualité de membre de l´Organisation et, avec l´assentiment de l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, la perte de cette qualité. 9. Tout membre de l´Organisation s´engage à donner son appui général à l´oeuvre de l´Organisation. 10. Tout membre peut à n´importe quel moment donner au Président du Comité exécutif un préavis de démission par écrit. Ce préavis prendra effet un an après la date à laquelle il aura été reçu par le Président du Comité exécutif. Article 5.  Organes. Les principaux organes de l´Organisation seront : le Conseil général, le Comité exécutif et le Secrétariat. Article 6.  Conseil général. 1. La direction suprême de l´Organisation est assurée par le Conseil général, au sein duquel chaque membre aura un représentant et les suppléants et conseillers qu´il peut juger nécessaires. Chaque membre dispose d´une voix au Conseil général. 2. Le Conseil général est convoqué au moins une fois par an, en session ordinaire, par le Comité exécutif. Il est entendu toutefois qu´au cours des trois premières années qui suivront la création de l´Organisation, il sera convoqué en session ordinaire au moins deux fois par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire chaque fois que le Comité exécutif le jugera nécessaire ; il sera convoqué en session extraordinaire par le Directeur général dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Directeur général aura reçu une demande à cet effet, formulée par un tiers des membres du Conseil. 3. Lors de la séance d´ouverture de chaque session du Conseil général, le Président du Comité exécutif exerce la présidence jusqu´à ce que le Conseil général ait élu un de ses membres comme Président de la session. 4. Le Conseil général élit ensuite parmi ses membres un premier Vice-Président et un second Vice-Président, ainsi que tous autres membres de son Bureau qu´il juge nécessaires. Article 7.  Comité exécutif. 1. Le Comité exécutif exercera les fonctions qui pourront être nécessaires pour mettre à exécution les décisions du Conseil général sur la politique à suivre ; il pourra, dans l´intervalle des sessions du Conseil général, prendre des décisions, ayant un caractère d´urgence, qu´il communiquera au Directeur général. Ce dernier s´inspirera et fera rapport au Comité exécutif au sujet des mesures qu´il aura prises pour appliquer lesdites décisions ; ces décisions seront sujettes à un nouvel examen par le Conseil général. 2. Le Comité exécutif du Conseil général se compose des représentants de neuf membres de l´Organisation. Les membres du Comité exécutif sont élus pour deux ans par le Conseil général au cours d´une session ordinaire. Un membre peut continuer à exercer ses fonctions au sein du Comité exécutif pendant la période qui s´écoulera entre la date d´expiration de son mandat et la réunion suivante du Conseil général au cours de laquelle ou procédera à une élection. Un membre est à tout moment rééligible au Comité exécutif. S´il se produit une vacance au Comité exécutif dans l´intervalle qui sépare deux sessions du Conseil général, le Comité exécutif peut y pourvoir en nommant lui- même un autre membre, qui l´occupera jusqu´à la prochaine séance du Conseil. 144 3. Le Comité exécutif choisit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, dont la durée de mandat sera fixée par le Conseil général. 4. Le Comité exécutif se réunit :
  23. a)sur convocation du Président, d´ordinaire deux fois par mois ;
  24. b)chaque fois que l´un des représentants d´un membre du Comité exécutif demande la convocation d´une réunion par lettre adressée au Directeur général ; dans ce cas, la réunion sera convoquée dans un délai de sept jours à compter de la date de la réception de ladite demande ;
  25. c)si la présidence se trouve vacante, le Directeur général convoque une réunion dont l´ordre du jour comporte comme premier point l´élection d´un Président. 5. En vue de se rendre compte sur place de la situation, le Comité exécutif peut, soit en corps constitué, soit par une délégation de ses membres, visiter les camps, centres ou points de rassemblement relevant du contrôle de l´Organisation et donner au Directeur général les instructions que lui suggèrent les rapports rédigés à la suite de ces visites. 6. Le Comité exécutif reçoit les rapports du Directeur général, comme il est prévu au paragraphe 6 de l´article 8 de la présente Constitution ; après en avoir pris connaissance, il invite le Directeur général à les transmettre au Conseil général, avec les commentaires que le Comité exécutif peut juger appropriés. Ces rapports et ces commentaires sont transmis à tous les membres du Conseil général avant la session ordinaire suivante de ce Conseil, et sont ensuite publiés. Le Comité exécutif peut demander au Directeur général de soumettre tous rapports supplémentaires qu´il peut juger nécessaires. Article 8.  Administration. 1. Le plus haut fonctionnaire de l´Organisation est le Directeur général. Il est responsable devant le Conseil général et le Comité exécutif et il administre et dirige l´Organisation conformément aux décisions du Conseil général et du Comité exécutif ; il fait un rapport sur les mesures prises pour appliquer ces décisions. 2. Le Directeur général est présenté par le Comité exécutif et nommé par le Conseil général. Si le Comité exécutif ne présente pas de candidat que le Conseil général puisse accepter, celui-ci peut nommer une personne qui n´a pas été présentée par le Comité. Si le poste de Directeur général devient vacant, le Comité exécutif peut nommer un Directeur général par intérim qui assumera toutes les charges et fonctions de ce poste jusqu´à ce que le Conseil général puisse nommer un Directeur général. 3. Le Directeur général remplit ses fonctions aux termes d´un contrat signé, au nom de l´Organisation, par le Président du Comité exécutif ; ce contrat contiendra une clause de résiliation avec préavis de six mois valable pour les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, et sous réserve de confirmation ultérieure de la part du Conseil général, le Comité exécutif a pouvoir de relever le Directeur général de ses fonctions, par un vote de la majorité des deux tiers des membres, si de l´avis du Comité, la conduite du Directeur général justifie une telle décision. 4. Le personnel de l´Organisation est nommé par le Directeur général, selon les règles à établir par le Conseil général. 5. Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par l´un de ses subordonnés, à toutes les réunions du Conseil général, du Comité exécutif et de tous les autres comités et sous-comités. Lui-même, ou son représentant, peut prendre part, sans droit de vote, à ces réunions. 6.
  26. a)Le Directeur général prépare à l´expiration de chaque semestre un rapport sur les activités de l´Organisation. Chaque année, le second de ses rapports semestriels devra porter sur les travaux de l´Organisation pour l´ensemble de l´année écoulée et fournir un compte rendu complet de ses activités au cours de cette période. Ces rapports sont soumis pour examen au Comité exécutif et transmis ensuite au Conseil général, accompagnés des commentaires du Comité exécutif, comme il est prévu au paragraphe 6 de l´article 7 de la présente Constitution.
  27. b)Au cours de chaque session extraordinaire du Conseil général, le Directeur général présente un exposé des activités de l´Organisation depuis la réunion précédente. 145 Article 9.  Personnel. 1. En recrutant le personnel et en fixant les conditions de travail, on tiendra compte, avant tout, de la nécessité de s´assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d´expérience, de compétence et d´intégrité. On veillera en outre à ne pas s´écarter des principes énoncés dans la présente Constitution. On tiendra dûment compte de l´importance qu´il y a à recruter le personnel sur une base géographique équitable et à employer un nombre approprié de personnes appartenant aux pays d´origine des personnes déplacées. 2. L´Organisation ne pourra employer de personnes qui sont exclues de sa compétence aux termes de la deuxième partie de l´Annexe I de la présente Constitution (exception faite des dispositions du paragraphe 5 de cette partie). 3. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ou n´accepteront d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité extérieure à l´Organisation. Ils s´abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont responsables qu´envers l´Organisation. Chaque membre de l´Organisation s´engage à respecter le caractère exclusivement international des devoirs du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´exécution de leur tâche. Article 10.  Finances. 1. Le Directeur général soumet au Conseil général, par l´entremise du Comité exécutif, un budget annuel pour couvrir les dépenses nécessaires d´administration et d´exécution de l´Organisation, ainsi que ses dépenses afférentes aux projets de réétablissement en grand, et, de temps à autre, les budgets supplémentaires nécessaires. Le Comité exécutif transmet le budget au Conseil général avec les observations qu´il estime appropriées. Après approbation définitive du budget par le Conseil général, le total des montants figurant sous les trois rubriques indiquées ci-dessus  à savoir, « administration », « exécution», «projets de réétablissement en grand »  est réparti entre les membres et par rubrique, dans des proportions qui sont fixées de temps à autre par un vote de la majorité des deux tiers des membres du Conseil général présents et votant. 2. Les contributions sont payées, à la suite de négociations engagées, sur la demande des membres, entre l´Organisation et lesdits membres, en nature ou dans la monnaie qui sera fixée par une décision du Conseil général, en tenant compte des monnaies dans lesquelles il est à prévoir que les dépenses de l´Organisation seront effectuées de temps à autre, quelle que soit la monnaie dans laquelle le budget est exprimé. 3. Chaque membre s´engage à contribuer aux dépenses administratives de l´Organisation, dans la proportion qui lui aura été fixée et assignée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. Chaque membre contribue aux dépenses d´exécution  les dépenses afférentes aux projets de réétablissement en grand exceptées  dans la proportion qui lui est assignée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et sous réserve des exigences de la procédure constitutionnelle de ce membre. Les membres s´engagent à contribuer aux dépenses afférentes aux projets de réétablissement en grand sur une base volontaire et sous réserve des exigences de leur procédure constitutionnelle. 5. Tout membre de l´Organisation qui, après l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date de l´entrée en vigueur de la présente Constitution, n´aura pas versé sa contribution aux dépenses de l´Organisation pour la première année financière, ne pourra voter, ni au Conseil général, ni au Comité exécutif, avant d´avoir acquitté cette contribution. 6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, tout membre de l´Organisation qui est en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l´Organisation ne pourra voter, ni au Conseil général, ni au Comité exécutif, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues par ce membre pour l´année entière qui précède. 7. Le Conseil général peut, néanmoins, permettre à ces membres de voter, s´il arrive à la conclusion que le défaut de paiement est dû à des conditions indépendantes de la volonté de ces membres. 146 8. Le budget administratif de l´Organisation est présenté chaque année à l´Assemblée générale des Nations Unies afin que celle-ci l´examine et formule à son sujet les recommandations qu´elle jugera appropriées. L´accord par lequel l´Organisation sera reliée à l´Organisation des Nations Unies, conformément à l´article 3 de la présente Constitution, peut prévoir, entre autres, l´approbation du budget administratif de l´Organisation par l´Assemblée générale des Nations Unies. 9. Les dispositions exceptionnelles suivantes s´appliqueront à l´exercice financier au cours duquel la présente Constitution entrera en vigueur, sans préjudice des dispositions relatives aux budgets supplémentaires figurant au paragraphe 1 du présent article :
  28. a)le budget sera le budget provisoire prévu dans l´Annexe II de la présente Constitution; et
  29. b)le montant des contributions des membres correspondra au barème prévu dans l´Annexe II de la présente Constitution. Article 11.  Siège et autres bureaux. 1. L´Organisation a son siège à Paris ou à Genève, suivant la décision du Conseil général, et toutes les réunions du Conseil général et du Comité exécutif ont lieu à ce siège, à moins que la majorité des membres du Conseil général ou du Comité exécutif n´ait décidé, au cours d´une réunion précédente ou à la suite de correspondance échangée avec le Directeur général, de se réunir ailleurs. 2. Le Comité exécutif peut établir tous les bureaux régionaux et autres, ainsi que toute forme de représentation, qu´il jugera nécessaire de créer. 3. Tous les bureaux et organes de représentation ne peuvent être établis qu´avec le consentement du Gouvernement qui exerce son autorité sur le territoire choisi pour son établissement. Article 12.  Procédure. 1. Le Conseil général adopte son propre règlement intérieur en s´inspirant dans l´ensemble, toutes les fois que cela sera opportun, du règlement intérieur du Conseil économique et social des Nations Unies, et en y apportant les modifications qu´il estime utiles. Le Comité exécutif fixe sa propre procédure, sous réserve des décisions que le Conseil général peut prendre à cet égard. 2. Sauf dispositions contraires contenues dans la Constitution ou décidées par le Conseilgénéral, les motions sont adoptées à la simple majorité des membres présents et votant au Conseil général et au Comité exécutif. Article 13.  Statut, immunités et privilèges. 1. L´Organisation jouira, sur le territoire de chaque Etat membre, de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. 2.
  30. a)L´Organisation jouira, sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
  31. b)Les représentants des Etats membres, les fonctionnaires et les employés de l´Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions au service de l´Organisation. 3. Cette capacité juridique et ces privilèges et immunités seront déterminés par un accord qui devra être préparé par l´Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies. Cet accord, auquel tous les membres pourront adhérer, aura force exécutoire à l´égard de l´Organisation et de chacun des membres qui y adhéreront. Article 14.  Rapports avec les autres organisations. 1. Sans préjudice des dispositions de l´accord à négocier avec l´Organisation des Nations Unies par application de l´article 3 de la présente Constitution, l´Organisation internationale pour les réfugiés peut établir avec les autres organisations internationales les relations qui lui paraissent utiles. 147 2. L´Organisation peut assumer tout ou partie des fonctions et acquérir tout ou partie des ressources, de l´actif et du passif de toute organisation ou institution intergouvernementale, dont les buts et fonctions rentrent dans le cadre de son activité. Ce transfert peut s´effectuer, soit en vertu de dispositions prises d´un commun accord avec les autorités compétentes desdites organisations ou institutions internationales, ou en vertu de pouvoirs conférés à l´Organisation par une convention ou un accord international. Article 15.  Rapports avec les autorités des pays où se trouvent les réfugiés et personnes déplacées. Les rapports entre l´Organisation et les Gouvernements ou administrations des pays où se trouvent les réfugiés et personnes déplacées, ainsi que les conditions dans lesquelles l´Organisation exercera son activité dans lesdits pays, seront fixés par des accords à négocier entre l´Organisation et ces Gouvernements ou administrations, conformément aux termes de la présente Constitution. Article 16.  Amendements à la Constitution. Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux Etats membres, trois mois au moins avant qu´ils ne soient examinés par le Conseil général Les amendements prendront effet lorsqu´ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants du Conseil général, et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, à condition toutefois que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres ne prennent effet pour chacun de ces membres qu´une fois qu´il les aura acceptées. Article 17.  Interprétation. 1. Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques. 2. Sous réserve des dispositions de l´Article 96 de la Charte des Nations Unies et du Chapitre II du Statut de la Cour internationale de Justice, toute question ou tout différend concernant l´interprétation ou l´application de la présente Constitution sera soumis à la Cour internationale de Justice à moins que le Conseil général et les parties au différend ne se mettent d´accord sur un autre mode de règlement. Article 18.  Entrée en vigueur. 1.
  32. a)Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par :
  33. i)la signature sans réserve d´approbation ;
  34. ii)la signature sous réserve d´approbation, suivie de l´acceptation ; iii) l´acceptation.
  35. b)l´acceptation sera acquise par le dépôt d´un instrument officiel auprès du Secrétaire général des Nations Unies. 2. La présente Constitution entrera en vigueur lorsqu´elle aura reçu l´adhésion d´au moins quinze Etats dont les contributions à la Partie I du budget d´exécution, telles qu´elles sont définies à l´Annexe II de la présente Constitution, ne seront pas inférieures à soixante-quinze pour cent de la totalité des contributions à ladite Partie I. 3. Conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu´elle aura été signée sans réserve d´approbation par un Etat, ou au moment du dépôt du premier instrument d´acceptation. 4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d´autres Etats deviendront parties à cette Constitution. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Constitution. 148 Fait à Flushing Meadow, New-York, le quinze décembre mil neuf cent quarante-six, en un seul exemplaire, établi en langue anglaise, chinoise, espagnole française et russe. Les textes originaux seront déposés aux archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et, au moment de l´entrée en vigueur de la Constitution et de l´élection d´un Directeur général, au Directeur général de l´Organisation. ANNEXE I. DÉFINITIONS. Principes généraux. 1. Les principes généraux énoncés ci-après font partie intégrante des définitions contenues aux première et deuxième parties de la présente Annexe :
  36. a)L´Organisation aura pour principal objet de trouver au problème des réfugiés et des personnes déplacées bona fide, une solution rapide et positive, qui soit juste et équitable pour tous les intéressés.
  37. b)La tâche essentielle en ce qui concerne les personnes déplacées, consiste à les encourager à retourner promptement dans leur pays d´origine et à aider leur retour, par tous les moyens possibles, en tenant compte des principes exposés au paragraphe
  38. c)
  39. ii)de la résolution adoptée le 12 février 1946 par l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, concernant le problème des réfugiés (Annexe III).
  40. c)Ainsi qu´il est stipulé dans la résolution adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique et social, aucune assistance internationale ne devra être accordée auxtraîtres, quislingset criminels de guerre, et rien ne devra empêcher qu´ils ne soient livrés et punis.
  41. d)L´Organisation devra s´assurer que son aide n´est pas exploitée pour encourager des activités subversives ou hostiles dirigées contre le Gouvernement de l´une quelconque des Nations Unies.
  42. e)L´Organisation devra s´assurer que son aide n´est pas exploitée par des individus qui refusent manifestement de retourner dans leur pays d´origine, parce qu´ils préfèrent l´oisiveté aux rigueurs qu´ils auraient à supporter en participant à la reconstruction de leur pays, ou par des individus qui veulent se fixer dans d´autres pays pour des raisons purement économiques, et rentrent ainsi dans la catégorie des émigrants.
  43. f)D´autre part, l´Organisation devra s´assurer qu´aucun réfugié ou personne déplacée bona fide et méritant ne soit privé de l´assistance qu´elle pourra être en mesure de lui offrir.
  44. g)L´Organisation s´efforcera de remplir ses fonctions de manière à éviter de troubler les relations amicales entre nations. En cherchant à atteindre ce but, l´Organisation exercera une vigilance particulière dans les cas où l´on peut envisager le réétablissement ou la réinstallation de réfugiés ou de personnes déplacées soit dans des pays limitrophes de leurs pays d´origine, soit dans un territoire non autonome quelconque. L´Organisation tiendra dûment compte, entre autres éléments, de tout facteur qui pourrait révéler quelque crainte ou inquiétude légitime de la part soit du pays d´origine des personnes intéressées dans le premier cas, soit des populations autochtones dans le cas des territoires non autonomes. 2. Afin d´assurer l´application impartiale et équitable des principes ci-dessus, ainsi que des définitions ci-après, il conviendra d´instituer un organisme spécial de nature semi-judiciaire, qui recevra une constitution, une procédure et un mandat appropriés. Première partie. Réfugiés et personnes déplacées au sens de la résolution adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies. Section A.  Définition du terme « réfugié ». 1. Sous réserve des dispositions des sections C et D et de celles de la deuxième partie ci-après, le terme « réfugié» s´applique à toute personne qui a quitté le pays dont elle a la nationalité, ou dans lequel elle avait 149 auparavant sa résidence habituelle, ou qui se trouve en dehors de ce pays, et, qu´clle ait ou non conservé sa nationalité, qui appartient à l´une des catégories suivantes :
  45. a)Victimes des régimes nazi et fasciste, ou de régimes ayant pris part, aux côtés de ceux-ci, à la deuxième guerre mondiale, ou encore de régimes quislings ou analogues, qui ont aidé ces régimes dans leur lutte contre les Nations Unies, que ces personnes jouissent ou non d´un statut international de réfugié ;
  46. b)Républicains espagnols et autres victimes du régime phalangiste d´Espagne, jouissant ou non d´un statut international de réfugié ;
  47. c)Personnes considérées comme « réfugiés» avant le commencement de la deuxième guerre mondiale, pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d´opinion politique. 2. Sous réserve des dispositions des sections C et D et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe concernant l´exclusion de la compétence de l´Organisation des criminels de guerre, des quislings et des traîtres, le terme « réfugié» s´applique aussi à toute personne, autre qu´une personne déplacée (telle qu´elle est définie à la section B de la présente Annexe), qui se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, et qui, par suite d´événements survenus après le début de la deuxième guerre mondiale, ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du Gouvernement du pays dont elle a ou avait auparavant la nationalité. 3. Sous réserve des dispositions de la section D et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe, le terme « réfugié» s´applique aussi aux personnes qui, ayant résidé en Allemagne ou en Autriche, et étant d´origine israélite, ou étrangères ou apatrides, ont été victimes des persécutions nazies et ont été retenues de force dans l´un de ces pays ou, obligées de s´enfuir, y ont été ramenées ultérieurement du fait de l´ennemi ou de circonstances créées par la guerre, et qui n´y sont pas encore réinstallées de façon stable. 4. Le terme « réfugié » s´applique aussi aux enfants non accompagnés qui sont orphelins de guerre ou dont les parents ont disparu, et qui se trouvent en dehors de leurs pays d´origine. Ces enfants, s´ils sont âgés de 16 ans ou de moins de 16 ans, recevront par priorité toute l´aide possible, y compris, en règle générale, l´aide au rapatriement qui sera accordée à ceux dont la nationalité peut être déterminée. Section B.  Définition du terme « personne déplacée ». Le terme «personne déplacée » s´applique à toute personne, qui, par suite de l´action des autorités des régimes mentionnés au paragraphe 1a) de la section A de la première partie de la présente Annexe, a été déportée du pays dont elle a la nationalité, ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, ou qui a été obligée de quitter ce pays, telles que les personnes qui ont été contraintes au travail obligatoire et qui ont été déportées du fait de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques. Les personnes déplacées ne tomberont sous la compétence de l´Organisation que sous réserve des dispositions des sections C et D de la première partie et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe. Si les raisons qui ont motivé leur déplacement ont cessé d´exister, ces personnes devront être rapatriées aussitôt que possible, conformément à l´article 2, paragraphe 1a) de la présente Constitution, et sous réserve des dispositions des alinéas
  48. ii)et iii) du paragraphe
  49. c)de la résolution de l´Assemblée générale, en date du 12 février 1946, concernant le problème des réfugiés (Annexe III). Section C.  Conditions dans lesquelles les « réfugiés» ou « personnes déplacées» tomberont sous la compétence de l´Organisation. 1. Pour toutes les catégories énoncées ci-dessus, â l´exception de celles qui sont mentionnées aux alinéas 1b) et 3 de la section A de la présente Annexe, les personnes dont il s´agit tomberont sous la compétence de l´Organisation au sens de la résolution adoptée par le Conseil économique et social le 16 février 1946, si elles peuvent être rapatriées et si l´aide de l´Organisation est nécessaire pour assurer leur rapatriement ou si, en toute liberté, et après avoir eu pleinement connaissance de la situation et des renseignements fournis par le Gouvernement du pays dont elles ont la nationalité ou dans lequel elles avaient antérieurement leur résidence habituelle, elles ont finalement et définitivement fait valoir des raisons satisfaisantes pour ne pas y retourner. 150
  50. a)Seront considérées comme raisons satisfaisantes :
  51. i)la persécution ou la crainte fondée de persécutions du fait de la race, de la religion, de la nationalité ou des opinions politiques, à condition que ces opinions ne soient pas en conflit avec les principes de l´Organisation des Nations Unies, énoncés au Préambule de la Charte des Nations Unies ;
  52. ii)les objections de nature politique jugées « satisfaisantes» par l´Organisation, ainsi qu´il est prévu au paragraphe 8 a*) du rapport de la Troisième Commission de l´Assemblée générale, adopté par l´Assemblée le 12 février 1946; iii) dans le cas des personnes rentrant dans les catégories mentionnées aux alinéas 1
  53. a)et 1
  54. c)de la section A, des raisons de famille impérieuses tirant leur origine de persécutions antérieures, ou des raisons impérieuses de débilité ou de maladie.
  55. b)Seront normalement considérés comme « renseignements suffisants » : les renseignements sur les conditions régnant dans les pays auxquels appartiennent les réfugiés ou les personnes déplacées en question, fournis directement à ces réfugiés ou personnes déplacées par les représentants des Gouvernements de ces pays ; on mettra à la disposition de ces derniers tous les moyens qui leur permettent de visiter les camps et centres de rassemblement des réfugiés et personnes déplacées afin de pouvoir leur communiquer les renseignements en question. 2. Dans le cas de tous les réfugiés visés par les dispositions de l´alinéa 1
  56. b)de la section A de la présente Annexe, les personnes intéressées relèveront de la compétence de l´Organisation, au sens de la résolution adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies, tant que le régime phalangiste d´Espagne continuera d´exister. Au cas où ce régime serait remplacé par un régime démocratique, elles devront alors fournir, pour justifier leur refus de retourner en Espagne, des raisons satisfaisantes correspondantes à celles qui sont mentionnées au paragraphe 1
  57. a)de la présente section. Section D.  Conditions dans lesquelles les réfugiés et personnes déplacées cesseront de relever de la compétence de l´Organisation. Cesseront de relever de la compétence de l´Organisation, les réfugiés et personnes déplacées :
  58. a)qui seront retournés dans le pays dont ils ont la nationalité sur le territoire de l´une des Nations Unies à moins que le lieu de leur ancienne résidence où ils désirent retourner ne se trouve en dehors de ce pays ; ou
  59. b)qui auront acquis une nouvelle nationalité ; ou
  60. c)qui se seront, au jugement de l´Organisation, établis d´une autre façon de manière stable ; ou
  61. d)qui auront, sans raison valable, refusé d´accepter les propositions de l´Organisation pour leur réinstallation ou leur rapatriement ; ou
  62. e)qui ne feront aucun effort sérieux pour gagner leur vie, tout en ayant la possibilité de le faire, ou profiteront indûment de l´aide fournie par l´Organisation. Deuxième partie. Personnes qui ne relèveront pas de la compétence de l´Organisation. 1. Les criminels de guerre, quislings et traîtres. 2. Toutes autres personnes dont on peut prouver :
  63. a)qu´elles ont aidé l´ennemi à persécuter les populations civiles de pays qui sont Membres de l´Organisation des Nations Unies ; ou *) Paragraphe 8
  64. a): « En répondant au représentant de la Belgique, le Président a déclaré qu´il était sous-entendu que l´organisation internationale déciderait si les objections étaient ou n´étaient pas « satisfaisantes » et qu´il était clair que de telles objections pourraient être de nature politique. » 151
  65. b)qu´elles ont, depuis le début de la deuxième guerre mondiale, volontairement aidé les forces ennemies dans leurs opérations contre les Nations Unies*). 3. Les criminels de droit commun tombant sous le coup des dispositions des traités d´extradition. 4. Les personnes d´origine allemande du point de vue ethnique (qu´il s´agisse de ressortissants allemands ou de personnes appartenant aux minorités allemandes dans d´autres pays) qui :
  66. a)venant d´autres pays, ont été ou peuvent être transférées en Allemagne ;
  67. b)ont été évacuées d´Allemagne vers d´autres pays au cours de la deuxième guerre mondiale ;
  68. c)se sont enfuies d´Allemagne ou y sont revenues en fugitifs, ou qui ont quitté les lieux où elles résidaient pour s´enfuir dans des pays autres que l´Allemagne, afin d´éviter de tomber aux mains des armées alliées. 5. Les personnes qui bénéficient d´une aide financière et de la protection du pays dont elles ont la natio nalité, à moins que ce pays ne demande l´assistance internationale à leur profit. 6. Les personnes qui, depuis la cessation des hostilités de la deuxième guerre mondiale :
  69. a)ont fait partie d´une organisation quelconque dont l´un des buts était de renverser, par la force des armes, le Gouvernement de leur pays d´origine, si ce pays est Membre de l´Organisation des Nations Unies, ou le Gouvernement d´un autre Membre de l´Organisation des Nations Unies, ou qui ont fait partie d´une organisation terroriste quelconque ;
  70. b)ont été à la tête de mouvements hostiles au Gouvernement de leur pays d´origine, si ce pays est Membre de l´Organisation des Nations Unies, ou ont dirigé des mouvements qui recommandaient aux réfugiés de ne pas retourner dans leur pays d´origine ;
  71. c)appartiennent, au moment où elles sollicitent l´aide de l´organisation, aux forces armées ou aux cadres civils d´un pays étranger. ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS PROVISOIRES DEVANT ETRE PRISES A L´EGARD DES REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES. Les Gouvernements qui ont signé la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés, ayant décidé de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour que le fonctionnement effectif de l´Organisation devienne promptement une réalité, et pour assurer le transfert méthodique à cette Organisation des fonctions qu´exercent les organisations existantes, ainsi que les avoirs de celles-ci ; ayant décidé que, en attendant l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation, une Commission préparatoire de l´Organisation internationale pour les réfugiés devrait être créée pour exercer certaines fonctions et remplir certaines obligations ; conviennent des dispositions suivantes : 1. Il est créé, par les présentes, une Commission préparatoire de l´Organisation internatiouale pour les réfugiés, qui se composera d´un représentant de chacun des Gouvernements signataires de la Constitution. Le Directeur du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, le Directeur général de l´UNRRA et le Directeur de l´Organisation internationale du Travail, ou leurs représentants, seront invités à assister, à titre consultatif, aux séances de la Commission. *) Le fait d´avoir simplement continué à remplir des fonctions normales et pacifiques, sans intention déterminée d´aider l´ennemi contre les Alliés ou contre les populations civiles des territoires occupés par l´ennemi, ne sera pas considéré comme constituant une « aide volontaire». Cette disposition s´appliquera également aux actes de caractère humanitaire, tels que l´assistance aux blessés et mourants, sauf dans les cas où une assistance de cette nature donnée à des nationaux d´un pays ennemi, aura été refusée à des nationaux alliés auxquels elle aurait pu être donnée. 152 2. La Commission devra :
  72. a)prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que l´Organisation puisse commencer à fonctionner effectivement aussitôt que possible ;
  73. b)prendre les dispositions nécessaires en vue de convoquer le Conseil général, pour sa première session, à une date aussi rapprochée que possible après l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation ;
  74. c)p réparer l´ordre du jour provisoire de cette première session, ainsi que les documents et recommandations s´y rapportant ;
  75. d)préparer, de concert avec les organisations existantes et les autorités chargées du contrôle, des projets pour le programme des activités de l´Organisation pendant la première année de son existence ;
  76. e)préparer un projet de règlement financier, un projet de statut du personnel et des projets de règlement intérieur pour le Conseil général et le Comité exécutif. 3. La Commission peut, si elle le désire, et après accord avec les organisations existantes qui s´occupent des réfugiés et des personnes déplacées, prendre en charge les fonctions, les activités, les avoirs et le personnel de ces organisations, qu´elle juge nécessaire pour assurer le transfert régulier à l´Organisation de ces fonctions ou activités. 4. La Commission sera soumise au règlement intérieur du Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies, dans la mesure où ce règlement est applicable. 5. La Commission nommera un Secrétaire exécutif, qui l´assistera à ce titre et remplira les fonctions que la Commission pourra déterminer. Le Secrétaire exécutif sera chargé de nommer et de diriger le personnel que le travail de la Commission pourra exiger. 6. Les dépenses de la Commission pourront être payées au moyens d´avances des Gouvernements qui accepteront de faire des avances à déduire de leurs premières contributions à l´Organisation, et au moyen des fonds et des biens qui pourront être transférés des organisations existantes, pour faire face aux cas prévus au paragraphe 3 du présent Accord. 7. La première réunion de la Commission sera convoquée aussitôt que possible par le Secrétaire général des Nations Unies. 8. La Commission cessera d´exister lorsque le Directeur général de l´Organisation aura"été élu, et à ce moment, ses biens et avoirs et ses archives seront transférés à l´Organisation. 9. Le présent accord prendra effet aussitôt qu´il aura été signé par les représentants de huit Gouvernements signataires de la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés et restera ouvert à la signature des Membres des Nations Unies qui signeront la Constitution de l´Organisation jusqu´à ce que la Commission soit dissoute conformément aux dispositions du paragraphe 8 du présent Accord. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés, signent le présent accord rédigé en anglais, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi. Fait à Flushing Meadow, New-York, le quinze décembre mil neuf cent quarante-six. 153 Loi du 26 février 1949 portant approbation de l´Accord de Londres, du 15 octobre 1946, relatif à l´adoption d´un titre de voyage uniforme pour les réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.  Sont approuvés l´Acte final de la Conférence intergouvernementale relative à l´adoption d´un titre de voyage pour les réfugiés, ainsi que l´Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental des Réfugiés, signés à Londres le 15 octobre 1946. Mandons et ordonnons que la présente loi, le texte de l´Acte final, ainsi que le texte de l´Accord soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 février 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Conférence Intergouvernementale relative à l´Adoption d´un Titre de Voyage pour Réfugiés. Londres, 815 octobre 1946 ACTE FINAL Les Gouvernements de la République Argentine, de l´Australie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Tchécoslovaquie, du Danemark, de la République Dominicaine, de l´Equateur, de la France, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, de la Suède, de la Suisse, de l´Union Sud-Africaine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, des Etats-Unis d´Amérique et du Venezuela, Ayant accepté l´invitation qui leur a été adressée par le Directeur du Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés de se faire représenter à une Conférence ayant pour objet l´adoption d´un titre de voyage pour les réfugiés, Ont désigné les délégués ci-après : (Suivent les noms des délégués.) Au cours des réunions tenues du 8 au 15 octobre 1946, un Accord concernant un titre de voyage pour réfugiés a été adopté. La Conférence a voté le voeu suivant : « La Conférence Intergouvernementale estime qu´il serait désirable que les Gouvernements intéressés envisagent la possibilité d´appliquer les dispositions du présent Accord aux territoires occupés à la suite de la dernière guerre. » 154 Elle a également voté le voeu suivant : « La Conférence, « Estimant qu´il est hautement désirable d´arriver à une uniformité complète du régime des titres de voyage destinés à des réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés ou de l´organisme international qui pourrait lui succéder, « Emet le voeu que, dès que les circonstances le permettront, toutes mesures opportunes soient prises en vue d´assurer l´adoption d´un seul et même titre de voyage pour tous les réfugiés susmentionnés.» En foi de quoi les Délégués ont signé le présent Acte. Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante-six, en anglais et en français, en simple expédition qui restera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, et les copies certifiées conformes en seront transmises à tous les Gouvernements représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés. Les Gouvernements contractants, Ayant procédé à l´examen d´une résolution adoptée le 17 août 1944 par le Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, réuni en session plénière, concernant la création d´un titre d´identité et de voyage en faveur de réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, Considérant les mesures internationales antérieurement prises en matière de titres de voyage pour certaines catégories de réfugiés, Persuadés de la nécessité de prendre des mesures analogues en faveur des réfugiés visés par la résolution susdite, en vue notamment de faciliter les déplacements de ces réfugiés, Considérant que la préparation de l´émigration des réfugiés qui ne peuvent être établis dans les pays d´asile constitue un élément essentiel de l´oeuvre entreprise au profit desdits réfugiés, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1 er 1. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 16, un titre de voyage, conforme aux dispositions de l´article 3, sera délivré par les Gouvernements contractants aux réfugiés qui relèvent de la compétence du Comité intergouvernemental, à condition toutefois que lesdits réfugiés soient apatrides ou ne jouissent en fait de la protection d´aucun gouvernement, qu´ils séjournent régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé, et qu´ils ne soient pas admis au bénéfice des dispositions, relatives à la délivrance d´un titre de voyage, contenues dans les arrangements du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928, 30 juillet 1935, ou dans la Convention du 28 octobre 1933. 2. Ce titre sera délivré aux réfugiés qui en font la demande aux fins de voyage hors du pays de leur résidence. Article 2. A titre transitoire, le document visé à l´artiole 1er pourra, si le Gouvernement intéressé le juge bon, être délivré aux réfugiés qui, répondant par ailleurs aux autres conditions posées par le présent Accord, ne séjournent pas régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé à la date de la mise en vigueur du présent Accord, s´ils se font connaître dans un délai à déterminer par le Gouvernement intéréssé et qui ne devra pas être inférieur à tiois mois. Article 3. 1. Le titre de voyage visé par le présent Accord sera conforme au modèle ci-joint (voir Annexe). 2. Il sera rédigé en deux langues au moins : langue française et langue(
  77. s)nationale(
  78. s)de l´autorité qui délivre le titre. 155 Article 4. Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre de voyage d´un réfugié adulte. Article 5. Les droits à percevoir pour la délivrance du titre de voyage ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux. Article 6. Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays. Article 7. La durée de validité du titre sera d´une année ou de deux années, au choix de l´autorité qui le délivre. Article 8. 1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l´autorité qui l´a délivré, aussi longtemps que le titulaire réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L´établissement d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre. 2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs Gouvernements respectifs. Article 9. Tout Gouvernement contractant reconnaîtra la validité des titres délivrés conformément aux dispositions du présent Accord. Article 10. Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l´admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur. Article 11. Les autorités des territoires auxquels s´applique le présent Accord s´engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa du territoire de destination finale. Article 12. Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers. Article 13. Dans le cas d´un réfugié changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans un territoire auquel le présent Accord s´applique, la délivrance d´un nouveau titre sera désormais du ressort de l´autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande. Article 14. L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre. Article 15. 1. Le titre de voyage donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d´y rentrer, pendant la période de validité dudit titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des lois et règlements applicables aux titulaires de passeports dûment visés. 2. Les Gouvernements contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, ladite période ne devant pas être inférieure à trois mois. 156 Article 16. 1. Sous la seule réserve des stipulations de l´article 15, les présentes dispositions n´affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´admission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie. 2. Elles n´affectent pas non plus les dispositions spéciales relatives aux bénéficiaires du présent Accord dans les territoires auxquels il s´applique. Article 17. La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n´affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité. Article 18. La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection. Article 19. Les titres de voyage qui auraient été délivrés aux personnes admises au bénéfice des dispositions des articles 1er et 2, avant la mise en vigueur du présent Accord, demeureront valables jusqu´à expiration de leur validité. Article 20. Au cas où les fonctions du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés seraient transférées à un autre organisme international, toutes dispositions du présent Accord relatives au Comité intergouvernemental seront considérées comme s´appliquant audit organisme. Article 21. Le présent Accord, dont les textes anglais et français font foi l´un et l´autre, portera la date de ce jour et restera ouvert, à Londres, à la signature des Gouvernements membres du Comité intergouvernemental, ainsi que des Gouvernements qui n´en sont pas membres. Article 22. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grand-Bretagne et Irlande du Nord est désigné comme autorité chargée de notifier toute signature reçue, en en spécifiant la date de réception, à tous les Gouvernements membres du Comité intergouvernemental et à tous les Gouvernements non membres qui auront signé le présent Accord. Article 23. 1. Le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après qu´il aura été signé par six Gou vernements. 2. A l´égard de chacun des Gouvernements au nom desquels une signature sera ultérieurement déposée, le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de ce dépôt. Article 24. 1. Le présent Accord pourra être dénoncé par l´un quelconque des Gouvernements contractants après l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de son entrée en vigueur par voie de notification écrite, adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, qui informera tous les Gouvernements visés à l´article 22 de chaque notification, en en spécifiant la date de réception. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Gouvernement du Royaume-Uni. Article 25. 1. Tout Gouvernement contractant pourra à tout moment, après l´entrée en vigueur du présent Accord conformément à l´article 23, déclarer par écrit au Gouvernement du Royaume-Uni que l´Accord s´applique 157 à tout ou partie de ses colonies, territoires d´outre-mer, protectorats, territoires sous mandat ou en tutelle, et l´Accord sera applicable, à dater de cette déclaration, au territoire ou territoires qu´elle vise. 2. La participation de tout territoire auquel l´Accord se sera appliqué en vertu du précédent paragraphe pourra prendre fin par notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni, et l´Accord cessera d´être applicable au territoire ou territoires que vise la notification six mois après la date de réception de ladite notification. 3. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera les Gouvernements visés à l´article 22 de toutes déclarations reçues en application du paragraphe 1 du présent article et de toutes notifications reçues en application du paragraphe 2, ainsi que de la date à laquelle ces déclarations ou notifications entreront en vigueur. En foi de quoi les soussignés ont apposé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, leur signature au présent Accord. Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante-six, en anglais et en français, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Gouvernements visés à l´article 22. (Suivent les signatures.) 162 Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du il du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.  Est approuvée la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880. Mandons et ordonnons que la présente loi, ainsi que le texte de la Convention soient insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 février 1949. Charlotte. Le Ministre des Affaires Joseph Bech. Etrangères, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, et SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D´IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES, Désireux de prendre des mesures plus étendues pour l´extradition réciproque des criminels fugitifs, ont décidé de conclure une Convention additionnelle à cette fin et à cet effet ont désigné comme leurs plénipotentiaires : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg , M. Joseph Bech, Grand´Croix de l´Ordre d´Adolphe de Nassau, Grand-Officier de l´Ordre de la Couronne de Chêne, etc., Son Ministre des Affaires Etrangères ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes, Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord : The Right Honourable Sir Robert Henry Clive, Chevalier-Grand´Croix de l´Ordre de SaintMichel et de Saint-Georges, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus de ce qui suit : Article 1er . A partir de la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention, l´article 2 du Traité d´extradition, signé à Luxembourg le 24 novembre 1880, sera amendé par l´addition de la clause suivante : 163 « L´extradition peut également être accordée, à la discrétion de la Haute Partie Contractante requise, pour tout autre crime ou délit pour lesquels l´autorisation d´extradition peut être accordée d´après la législation en vigueur dans les territoires pour lesquels l´extradition est demandée et dans lesquels elle doit avoir lieu. » Article 2. L´amendement qui précède s´appliquera aux procédures d´extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et les territoires suivants d´autre part, c´est-à-dire le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, (les Iles Normandes et l´Ile de Man comprises), la TerreNeuve, les Colonies Britanniques, les Protectorats Britanniques et les Etats sous la protection Britannique auxquels s´applique le Traité d´extradition du 24 novembre 1880 et tous les Territoires sous mandat auxquels s´étend le Traité précité et à l´égard desquels le mandat est exercé par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Article 3. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que Sa Majesté le Roi, par une notification remise à cet effet par le représentant diplomatique qualifié de Sa Majesté, pourra accéder à la présente Convention pour tout autre Membre de la Communauté de Nations Britannique dont le Gouvernement pourra désirer cette accession. A partir de la date à laquelle une telle notification sortira ses effets, l´amendement prévu à l´article 1er s´appliquera aux procédures d´extradition entre le Luxembourg d´une part et le territoire du Membre de la Communauté en cause, d´autre part. Toute notification faite en vertu du premier paragraphe de cet article, en ce qui concerne un Membre quelconque de la Communauté de Nations Britannique, pourra comprendre tout territoire à l´égard duquel, de la part de la Société des Nations, un mandat a été accepté par Sa Majesté et est exercé par le Gouvernement du Membre dont il s´agit. Article 4. La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible. Article 5. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après l´échange des ratifications et aura la même durée que le Traité d´extradition du 24 novembre 1880. En foi de quoi les plénipotentiaires nommés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double, en anglais et en français, à Luxembourg, le vingt-neuf mai de l´an de grâce mil neuf cent trente-neuf. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, L.S. BECH. Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord, L.S. R.H. CLIVE. 164 CONVENTION entre l´Etat Grand-Ducal et la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de fer GuillaumeLuxembourg conclue en exécution de l´art. 6, al. 2 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention ferroviaire belgo-franco -luxembourgeoise. 1. La Société cédera tout son actif, comprenant ses avoirs en banque, les créances envers des tiers, les créances reconnues ou contestées envers l´Etat Grand-Ducal, les excédents de terrains, le mobilier et la bibliothèque ainsi que tous les droits résultant de traités et conventions, à l´Etat Grand-Ducal. 2. L´Etat reprendra l´entièreté du passif de la Société, comprenant la dette obligataire de la Société, les dettes envers des tiers, les dettes reconnues ou contestées envers l´Etat Grand-Ducl, les impôts et droits d´enregistrement dus par la Société ainsi que le passif envers la Société même. 3. L´Etat Grand-Ducal assurera le service d´intérêt et d´amortissement des obligations encore en circulation conformément aux engagements de la Société et aux dispositions légales en la matière. 4. L´Etat Grand-Ducal paiera aux actionnaires et porteurs de parts de fondateur, par l´entremise du collège des liquidateurs les montants suivants en espèces : fr. 980, pour une action ordinaire ; fr. 400, pour une action de jouissance ; fr. 240, pour une action privilégiée ; fr. 80, pour une action de jouissance privilégiée ; fr. 4.600, pour une part de fondateur. Les actions et parts présentées au remboursement devront être munies du certificat d´identification prescrit par l´arrêté ministériel du 29 août 1945. 5. Cette convention règle définitivement les litiges, contestations et revendications entre l´Etat GrandDucal et la Société Guillaume-Luxembourg, chacune des parties renonçant à faire valoir à l´avenir une revendication de quelque ordre qu´elle soit. 6. Les impôts, droits et taxes, auxquels cette transaction est assujettie, notamment l´impôt dû en cas de réalisation d´un fonds de commerce ainsi que les frais de liquidation sont à charge de l´Etat. 7. Après avoir reçu l´approbation de l´assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Guillaume-Luxembourg, la présente convention sera soumise à l´approbation du Conseil du Gouvernement Luxembourgeois. 8. La Société Guillaume-Luxembourg entrera en liquidation le jour de la publication au Mémorial de la convention conclue entre l´Etat Grand-Ducal et la Société. Luxembourg, le 2 mars 1949. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Robert Schaffner. Eugène Schaus. Alphonse Osch. Pierre Frieden. La convention qui précède a été ratifiée par l´assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Guillaume-Luxembourg tenue le 25 février 1949 pardevant Maître Tony Neuman, notaire à Luxembourg. 165 Arrêté grand-ducal du 22 février 1949 abrogeant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1948 en ce qui concerne le transit des mitrailles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1948 subordonnant à la production préalable d´une licence le transit des armes, munitions et matériel de guerre ou pouvant servir à la guerre, des pièces détachées de ces engins, ainsi que des mitrailles ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; exportations et le transit des matières et des marchandises ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier premières 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1948 précité, sont abrogées en ce qui concerne le transit des mitrailles. Un arrêté ministériel désignera à l´avenir les produits pour lesquels une licence d´importation, d´exportation ou de transit sera requise. Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1949. Charlotte. Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944, 20 décembre 1944, 29 septembre 1945, 5 août 1946 et 16 juin 1947, concernant les importations, les Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à l´argent et aux valeurs des tiers détenus par les notaires. Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de Notre arrêté du 25 octobre 1944, complétant l´article 6 de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat est complété comme suit :
  79. a)Les notaires ne peuvent, même temporairement, employer les sommes dont ils sont constitués Vu l´art. 6 de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ; Vu l´art. 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l´assainissement et la réorganisation du notariat ; Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 complétant l´art. 6 de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ; Vu la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Sur l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées.
  80. b)A l´exception des fonds provenant d´adjudications mobilières et de baux publics, aucune somme reçue par un notaire pour le compte d´autrui, à l´occasion d´un acte ou d´une opération de son ministère ne peut être conservée par lui au-delà de la fin du deuxième mois qui suit le jour de sa réception. Si, avant l´expiration de ce délai, la somme reçue n´a pu recevoir sa destination, elle doit être versée 166 pour le compte des personnes à qui elle est due sous dénomination distincte à un compte spécial à ouvrir dans un établissement de crédit public ou privé, conformément aux mesures d´exécution à prendre par arrêté ministériel. Par dérogation à l´alinéa qui précède, il est permis aux notaires de verser l´argent de tiers à un compte d´étude général, à moins que les ayants-droit n´en décident autrement. La Chambre des notaires peut prescrire aux notaires l´établissement de comptes spéciaux sous dénomination distincte dans des espèces déterminées ou même pour tout argent de tiers par une mesure individuelle ou générale à notifier aux notaires intéressés par lettre recommandée à la poste. Toute somme supérieure à 20.000 francs revenant à des tiers, placée pendant 2 ans au compte d´étude général, doit être versée à un compte spécial, sous dénomination distincte. Les versements à un compte spécial sous dénomination distincte sont libératoires pour les no- taires, qui ne pourront en disposer qu´en vertu d´un mandat spécial leur délivré par les intéressés.
  81. c)Doivent être transférées à la Caisse de Dépôts et Consignations, dans les 5 années après qu´elles ont été reçues par les notaires, toutes sommes, quel qu´en soit le montant, qui ne sont ni réclamées par ceux qui y ont droit, ni remises à ces derniers. Ces dépôts seront immatriculés au nom des bénéficiaires, lesquels sont désignés par le notaire. La Caisse de Dépôts et Consignations les tiendra à la disposition des bénéficiaires. Arrêté ministériel du 25 février 1949, concernant le paiement de prime de stockage pour céréales panifiables. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944 et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu l´arrêté ministériel du 12 février 1947, concernant les tarifs relatifs aux prestations des Art. 2. Les titres et valeurs confiés aux notaires à l´occasion d´un acte ou d´une opération de leur ministère seront, avant la fin du deuxième mois qui suit le jour de leur réception, déposés à découvert pour le compte de la personne propriétaire des titres ou valeurs sous une dénomination distincte, dans un établissement de crédit public ou privé, conformément aux mesures d´exécution â prendre en vertu du présent arrêté. Art. 3. Toutes autres mesures d´exécution seront prises par arrêté ministériel. Art. 4. Mesures transitoires : Les sommes, titres et valeurs actuellement détenus par les notaires visés par le présent arrêté, doivent être versés ou déposés dans les trois mois de sa mise en vigueur aux comptes y prévus et les sommes visées par l´art. 1 sub
  82. c)dans les six mois de sa mise en vigueur. Art. 5. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, dont l´insertion est ordonnée au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 1949. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. moulins et la fixation des subventions gouvernementales et des prix des produits de la meunerie; Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouvernementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins ; Arrêtent : 1er. L´article 9 de l´arrêté ministériel du Art. 15 septembre 1948 précité est modifié comme suit : Dans les cas où le stockage des céréales panifiables indigènes de la récolte de 1948 dépasse un laps de temps de 45 jours dans les moulins et de 30 jours chez les négociants en grains, il pourra 167 être bonifié aux moulins et aux négociants ayant effectué le stockage une prime de 4,50 frs. par 100 kg et par mois, à partir du 46e resp. du 31e jour de stockage selon les modalités à fixer par instruction ministérielle du Ministre des Affaires taux d´exploitation et droits d´exploitation visés aux §§ 54 à 66 de la loi susvisée du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs. Il sera procédé à la même date à une assiette générale de l´impôt ordinaire sur la fortune. Economiques. Art. 2. La période générale d´assiette, pour laquelle vaut l´assiette générale à établir conformément à l´article 1er, alinéa 2 qui précède, prend cours le 1er avril 1950. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 février 1949. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques, Aloyse Hentgen. Arrêté ministériel du 25 février 1949 concernant la fixation générale des capitaux d´exploitation et des droits d´exploitation, ainsi que l´assiette de l´impôt ordinaire sur la fortune. Art. 3. La date du 1er avril 1946, à partir de laquelle la période d´assiette de l´impôt ordinaire sur la fortune à établir d´après la situation au 1 er janvier 1946 conformément à l´article 2 de l´arrêté ministériel susvisé du 14 septembre 1946, est remplacée par celle du 1er avril 1947. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 février 1949. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Vu le § 21, alinéa 1er et les articles 54 à 66 de la loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs ; Vu le § 12 de la loi du 16 octobre 1934 sur l´impôt sur la fortune ; Revu l´article 2 de l´arrêté du 14 septembre 1946, concernant la fixation générale des capitaux d´exploitation, ainsi que l´assiette de l´impôt ordinaire sur la fortune ; Sur les propositions du Directeur des Contributions ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er. Il sera procédé, d´après la situation au 1er janvier 1949, à une fixation générale des capi- Arrêté du 25 février 1949, portant prorogation de celui du 1er mars 1937 réglant l´exercice de la pêche dans les eaux frontières. Le Ministre de l´Intérieur, Revu l´arrêté du 1er mars 1937, portant réglementation de la pêche dans les eaux frontières ; Attendu que la validité du susdit arrêté expire le 28 février 1949, mais qu´il est opportun de maintenir cet arrêté ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté du 1er mars 1937, portant réglementation de la pêche dans les eaux frontières, est prorogé jusqu´à disposition contraire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 février 1949. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1949 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Jean-Pierre Gerson, chef de bureau du Gouvernement, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions.  23 février 1949. 168 Avis.  Commissariat du Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal du 22 février 1949, le titre honorifique de ses fonctions de I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer a été conféré à M. Marcel Dumont de Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge.  25 février 1949. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extraordinaire du 11 mars au 14 avril 1949 dans une des salles de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : M. Fernand Ewen de Merscheid (Wiltz), Melle Andrée Greisch de Diekirch, MM. Jean Olinger de Luxembourg, Robert Paulus de Luxembourg, Roger Ries d´Ettelbruck, Melle Jeanne Rouff de Luxembourg, MM. Jacques Simon de Diekirch, Albert Stremler de Frisange, André Thill de Luxembourg, Marc Weydert de Septfontaines et Albert Worré de Wiltz, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ; MM. Edmond Dauphin de Forbach (Moselle), Marcel Feldhausen d´Esch-sur-Alzette, Théo Hoffmann de Burbach, Fernand Hoscheit de Dudelange, Raymond Kelsen de Wormeldange, Eugène Linster de Rollingen (Mersch), Florent Massard de Luxembourg, Albert Nicklaus de Sarrebruck, André Schmitz de Boulaide et Marcel Werdel de Schieren, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; Melle Jeanne Rischard de Mersch, MM. Arthur Schartz de Wasserbillig, Marcel Spielmann de Brattert, Camille Thill de Stolzembourg, Melle Gaby Thirifay de Gœblange et M. Joseph Wolzfeld d´Echternach, récipiendaires pour le second examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; Melle Marianne Fœhr de Luxembourg, MM. Paul Gaspar de Junglinster, Pierre Gœdert de Luxembourg, Paul Helbach de Schieren, Melle Fanny Mathékowitsch de Luxembourg, MM. Jules Molitor de Weimerskirch, Paul Olinger de Rumelange, Gaston Schaber de Luxembourg, Constant Vesque de Wellenstein et Melle Claire Welter d´Ettelbruck, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres ; L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 11 mars et le samedi, 12 mars 1949, chaque fois de 8 à 12 h. et de 15 à 18 resp. 19 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Gaspar au lundi, 14 mars, à 16 h. ; pour Melle Fœhr au mardi, 15 mars, à 14 h. ; pour M. Gœdert au même jour, à 15 h. ; pour M. Helbach au mercredi, 16 mars, à 16 h. ; pour Melle Mathékowitsch au jeudi, 17 mars, à 14 h. ; pour M. Molitor au même jour à 16 h. ; pour M. Paul Olinger au vendredi, 18 mars, à 16 h. ; pour M. Schaber au samedi, 19 mars, à 16 h. ; pour M. Vesque au lundi, 21 mars, à 16 h. ; pour Melle Welter au mardi, 22 mars, à 14 h. ; pour Melle Rischard au même jour, à 16 h. ; pour M. Schartz au mercredi, 23 mars, à 16 h. ; pour M. André Thill au même jour, à 17 h. ; pour M. Spielmann au jeudi, 24 mars, à 14 h. ; pour M. Camille Thill au même jour, à 16 h. ; pour Melle Thirifay au lundi, 28 mars, à 16 h. ; pour M. Wolzfeld au mardi, 29 mars, à 14 h. ; pour M. Massard au même jour, à 16 h. ; pour M. Dauphin au mercredi, 30 mars, à 16 h. ; pour M. Feldhausen au jeudi, 31 mars, à 14 h. ; pour M. Hoffmann au même jour, à 16 h. ; pour M. Hoscheit au vendredi, 1er avril, à 16 h. ; pour M. Kelsen au samedi, 2 avril, à 16 h. ; pour M. Linster au lundi, 4 avril, à 16 h. ; pour M. Nicklaus au mardi, 5 avril, à 14 h. ; pour M. Schmitz au même jour, à 16 h. ; pour M. Werdel au mercredi, 6 avril, à 16 h. ; pour M. Ewen au jeudi, 7 avril à 14 h. ; pour Melle Greisch au même jour, à 16 h. ; pour M. Jean Olinger au vendredi, 8 avril, à 16 h. ; pour M. Paulus au samedi, 9 avril, à 16 h. ; pour M. Ries au lundi, 11 avril, à 16 h. ; pour Melle Rouff au mardi, 12 avril, à 14 h. ; pour M. Simon au même jour, à 16 h. ; pour M. Stremler au mercredi, 13 avril, à 14 h. ; pour M. Weydert au même jour, à 16 h. ; pour M. Worré au jeudi, 14 avril, à 14 h.  25 février 1949. 169 Avis.  Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique. Par dérogation aux dispositions de l´avis du 24 avril 1948, publié par la Commission des Licences, les échanges commerciaux avec la Belgique sont régis à partir du 1er mars 1949 par les prescriptions suivantes : A.  IMPORTATIONS. I.  Sont soumis au régime autonome : 1° Céréales panifiables et fourragères ainsi que le pain et les pâtes alimentaires. (Tous les autres produits à base de farine tels que pains d´épices, biscuits etc. sont libres de toute formalité. L´importation se fait suivant le régime des déclarations d´importation.) 2° Dérivés de céréales. 3° Pommes de terre. 4° Oeufs de volaille. 5° Pommes. 6° Beurre. 7° Animaux vivants de l´espèce porcine et viande porcine fraîche. 8° Animaux vivants de l´espèce bovine et viande bovine fraîche. II.  Restent soumis au régime des Autorisations d´Approvisionnement. 1° Combustibles minéraux. 2° Viande fraîche, congelée et conservée de toute espèce et animaux vivants de l´espèce ovine, (les viandes conservées en boîtes et en terrines sont libres). 3° Graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale. 4° Produits pétroliers :
  83. a)essence tourisme,
  84. b)essence aviation,
  85. c)pétrole,
  86. d)gasoil,
  87. e)benzol,
  88. f)fueloil. Tout les autres produits non spécialement énumérés ci-dessus sub. I et II peuvent être importés suivant le régime de la déclaration d´importation ou des factures originales. B.  EXPORTATIONS. 1° Viande fraîche, congelée et conservée de toute espèce et animaux vivants des espèces bovines, ovines et porcines. (L´exportation de viandes conservées en boîtes ou en terrines se fait suivant le régime de la déclaration d´exportation). 2° Céréales panifiables et céréales fourragères. 3° Dérivés de céréales, farine de céréales, pain. (L´exportation des pâtes alimentaires n´est plus soumise à autorisation spéciale). 4° Pommes de terre. 5° Beurre. 6° Combustibles minéraux. 7° Tous produits sidérurgiques. 8° Scories Thomas. 9° Fruits et légumes. 10° Graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale. Tous les autres produits non spécialement énumérés sub B peuvent être exportés sous le régime des déclarations d´exportation. Les dispositions sub C prévues par l´avis du 24 avril 1948 ( Mém. N° 31 du 14 mai 1948) ne subissent aucun changement. La présente réglementation a été prise en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1948. Luxembourg, le 22 février 1949. La Commission des Licences. 170 Avis.  Echange monétaire.  Instruction ministérielle du 2 mars 1949 concernant le déblocage des comptes ne dépassant pas 17.000, francs. 1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 17.000, francs, sont rendus disponibles avec effet au 4 mars 1949. 2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de chèques-postaux. 3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement. 4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 17.000, francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles. 5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français d´invasion ou tricolores, ainsi que de l´échange des billets de banque français (ancien type) provenant des troupes alliées pour autant que cet échange a été autorisé (instruction ministérielle du 4 décembre 1945), ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 2 mars 1949. Luxembourg, le 2 mars 1949. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9.3.1940, la dame Heinen Jeanne, épouse Brever Henri, née le 8 mai 1916 à Espeler/Belgique et demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1938 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23.4.1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9.3.1940, le sieur Bellomi Jean Baptiste, né le 23 novembre 1917 à Kayl et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 8 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cheli Ada Italiana Maria, épouse Brix Jean-Pierre, née le 22 février 1918 à Lizzano/Italie, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mazzi Marie, épouse Urth Michel, née le 27 janvier 1917 à Obercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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