533 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 31 mars 1950. N° 22 Loi du 24 mars 1950, concernant la répression de certains faits punissables commis sous l´impulsion de sentiments patriotiques pendant l´occupation ou à l´époque de la libération. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 mars 1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Ne constituent aucune infraction :
- a)les actes qualifiés délits ou contraventions commis depuis le 10 mai 1940 et avant la libération soit pour suppléer à l´absence d´institutions ou d´autorités nationales soit principalement dans le dessein de servir la cause de la libération, de la résistance à l´ennemi ou des intérêts majeurs de la population ou du territoire occupé.
- b)Les actes qualifiés délits ou contraventions par la loi, postérieurs à la libération et motivés principalement par le souci soit de maintenir l´ordre public, soit de sauvegarder la sécurité extérieure ou intérieure de l´Etat, posés, en dehors de l´opposition de l´autorité légitime, par des particuliers agissant par immixtion dans les fonctions publiques ou posés par des personnes revêtues de la qualité de fonctionnaires ou d´agents de l´Etat ou des communes et agissant dans un intérêt administratif en dehors des limites de leur compétence ou par inoservation des formes légales. L´acte est également jústifié s´il constitue l´exercice d´une faculté légalement attribuée depuis la libération à une autorité administrative. Freitag, den 31. März 1950.
- c)Les actes qualifiés crimes par la loi, commis dans les conditions spécifiées ci-avant sub
- a)et
- b)pour autant que la nécessité ou la haute utilité de l´acte au regard du but patriotique visé ou l´erreur excusable quant à l´existence de ces conditions se trouve démontrée. Art. 2. Amnistie pleine et entière est accordée aux actes qualifiés délits ou contraventions par la loi pénale commis antérieurement au 1er janvier 1947 en raison de motifs exclusivement ou principalement patriotiques et dirigés directement contre les personnes s´étant rendues coupables d´attentat contre la sûreté extérieure de l´Etat. L´erreur excusable quant à l´existence de cette dernière circonstance est assimilée au cas où cette circonstance se trouve réalisée. Art. 3. Si dans les cas visés à l´art. 1er sub
- c)la preuve d´une nécessité ou haute utilité n´est pas rapportée, le fait sera éventuellement puni des peines prévues pour le cas où il aurait été accompli involontairement ou par défaut de précautions ou de prévoyance et prendra le caractère de cette infraction. Si aucune peine n´est prévue pour le cas où le fait a été accompli involontairement ou par défaut de précautions ou de prévoyance, ce fait se trouve amnistié. Art. 4. Lorsque le fait a été posé en dehors des conditions visées aux articles 1er et 3 mais antérieurement au 1er janvier 1949 et qu´il a été dirigé contre une personne s´étant rendue coupable d´attentat contre la sûreté extérieure de l´Etat, les auteurs de faits qualifiés crimes, commis en raison de motifs exclusivement ou principalement patriotiques, ainsi que les auteurs de délits commis en raison de motifs pareils, mais ne tombant pas sous 534 l´effet de l´article 2 ci-dessus, bénéficieront d´une excuse légale au titre de la provocation. L´excuse prévue ci-dessus donne lieu à une réduction de peine, égale à celle prévue aux art. 79 et suivants du Code pénal. Elle peut être cumulée avec de plus amples circonstances atténuantes et excuses légales y compris celles visées aux art. 411 à 415 du Code pénal. S´il y a lieu, les dispositions de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes s´appliquent à l´excuse prévue aux alinéas précédents. Art. 5. Sous réserve de l´application éventuelle des dispositions de l´art. 4 qui précède sont exclus de l´amnistie et de la justification les actes dont l´auteur en les exécutant a fait preuve de cruauté ou de férocité particulières. Sont exclues en outre toutes infractions aux articles 372 à 382 du Code pénal. Art. 6. L´amnistie prévue aux art. 2 et 3 alinéa 2 ne pourra être opposée aux droits des tiers. La Cour ou le tribunal saisi de l´action civile en même temps que de l´action répressive reste compétent pour statuer sur l´action civile, nonobstant l´amnistie. Art. 7. Les faits pour lesquels une condamnation est intervenue avant l´entrée en vigueur de la présente loi et qui sont reconnus justifiés, seront effacés du casier judiciaire. Les condamnations comprises dans l´amnistie ne seront plus inscrites dans les extraits du casier judiciaire à délivrer aux particuliers à moins qu´à la date du 1er janvier 1949 le nombre des condamnations pour crimes et délits ne dépasse trois ou que l´une de ces condamnations, non conditionnelle, ne soit supérieure à huit jours d´emprisonnement. Les extraits du casier judiciaire comprenant les condamnations amnistiées par la présente loi seront délivrés, à leur demande, à toute juridiction et à Loi du 24 mars 1950 portant abrogation de l´article 4, N° 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; toute personne chargée de la conduite d´une enquête prévue par la loi, lorsque ces documents se rapportent à des individus faisant l´objet d´une instruction répressive ou administrative, ou à des personnes appelées en témoignage en toute matière, ou lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve légale pour l´application des articles 443 et suivants du Code pénal. En cas de contestation sur les inscriptions au casier judiciaire dans les cas visés ci-dessus, ainsi qu´en cas de difficulté relative à l´application de la présente loi à des faits déjà jugés avant son entrée en vigueur, pour ce qui concerne la cause de justification et l´amnistie, la chambre des mises en accusation est compétente pour y statuer conformément aux dispositions procédurales de l´art. 2 de la loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitatiou de droit des condamnés à des peines correctionnelles ou à des peines de police. Dans les cas où le condamné ou le Ministère public entendent voir appliquer l´art. 3 alinéa 1er et l´art. 4 de la présente loi, l´affaire sera reportée à cette fin devant la même juridiction qui a connu de l´affaire. Au cas où plusieurs infractions, qui se trouvent en partie seulement atteintes par les effets de la présente loi, ont donné lieu à une seule peine par application des articles 59 à 62 du Code pénal, l´affaire sera reportée devant la juridiction qui a rendu le jugement de condamnation et qui fixera le taux de la peine en tenant compte des dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 mars 1950. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 mars 1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; 535 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 4, N° 9 de la loi élec- torale du 31 juillet 1924 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 mars 1950. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, et de l´Intérieur, Eugène Schaus. Loi du 24 mars 1950 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne, au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 mars 1950. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. Convention signée à Luxembourg, le 29 janvier 1949, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché et l´Allemagne. Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne, il a été convenu ce qui suit au sujet de la reconstruction de certains ponts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne : 536 Article 1er. Objet de la Convention. La présente Convention s´applique à la reconstruction définitive des deux ponts-routes d´Echternach et de Wasserbillig, ainsi que du pont de chemin de fer à Wasserbillig, détruits par faits de guerre, sur la rivière de la Sûre, formant actuellement frontière entre l´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Article 2. Etablissement des projets. L´étude des projets afférents sera faite après entente entre les autorités compétentes du Grand-Duché et du Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation par les services compétents de l´un ou de l´autre pays. Les frais de ces études seront supportés sans aucun remboursement par le pays qui fera l´étude. Seuls les frais de reconnaissance des sols de fondation, battage de pieux d´essai et autres frais similaires, pourront être pris en considération pour le partage des dépenses dans les conditions exprimées à l´article 3 ci-après. Article 3. Partage des dépenses. Les travaux de reconstruction des trois ponts indiqués ci-dessus seront exécutés par l´un des deux pays contractants, étant entendu que le pays qui prendra la direction de l´exécution d´un pont, en aura la responsabilité. Toute liberté sera laissée au pays intéressé sur le choix de l´entrepreneur qui sera pris dans ledit pays ou sur les modalités du ou des marchés à intervenir. Au cas où, d´un commun accord, appel sera fait à la concurrence entre les entreprises allemandes et luxembourgeoises, c´est la nationalité de l´adjudicataire qui déterminera le choix de la direction des travaux. Les matériaux pour un pont déterminé pourront provenir indistinctement de l´Allemagne et du Grand-Duché, suivant les circonstances locales et la situation du moment. Le choix sera arrêté en accord entre les autorités compétentes des deux pays contractants au mieux des intérêts communs, et compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessous pour la balance des comptes. Les prix des travaux et des fournitures seront calculés en dollars en se basant sur les prix intérieurs luxembourgeois. Il sera tenu un compte en dollars des travaux et fournitures effectués par chacun des pays contractants. Ces travaux et fournitures seront répartis de manière à ce que le compte réel se rapproche autant que possible de la part qui est mise à la charge de chacun des pays contractants, soit moitié pour l´Allemagne et moitié pour le Grand-Duché et dans tous les cas, de manière à ce que le décompte final se traduise par un solde ne dépassant pas cinq mille dollars. A l´achèvement de la reconstruction des trois ponts, un décompte définitif du Doit et de l´Avoir de chacun des pays contractants sera établi et le pays débiteur soldera la somme qui restera due au pays créditeur dans la limite de cinq mille dollars indiquée ci-dessus. Le paiement du solde pourra s´effectuer sous forme de fournitures de marchandises sur lesquelles les pays contractants se mettront d´accord au moment voulu. Article 4. Réserves. Le droit du Grand-Duché de demander à titre de réparation le remboursement des dépenses qu´il engagera pour la reconstruction définitive des ponts faisant l´objet de la présente Convention, de même qu´en ordre général les demandes formulées par le Gouvernement luxembourgeois vis-à-vis de l´Allemagne dans ses divers memoranda concernant les demandes territoriales, sont réservés. Article 5. Règlement des litiges. En cas de litige sur l´application des clauses de la présente Convention, les Parties contractantes s´en remettront à la décision de deux arbitres, chacune d´Elles ayant désigné le sien. En cas de désaccord, un superarbitre sera commis par les deux arbitres. En cas de désaccord sur le choix de ce superarbitre, celui-ci sera désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à La Haye. 537 Article 6. Autorités compétentes. Pour l´exécution de la présente Convention les autorités compétentes sont : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Le Ministre des Travaux Publics et des Transports. Pour le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation : Le Directeur des Travaux Publics et des Transports. Article 7. Entrée en vigueur. La présente Convention est signée par le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation sous réserve de l´approbation par la Joint Export Import Agency. Elle sera ratifiée par le Grand-Duché de Luxembourg et produira ses effets au moment où le Gouvernement du Grand-Daché de Luxembourg aura transmis son instrument de ratification au Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation. En foi de quoi les soussignés, Pierre Elvinger, Conseiller de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères et Jean Mefzdorft, Conseillerde Gouvernement au Ministère des Travaux Publics et des Transports, agissant pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et Fernand Labaeye, Chef adjoint de la Division des Transports et des P.T.T. du Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation, agissant pour le Gouvernement Militaire de la Zone Française d´Occupation en Allemagne, d´autre part, tous dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention en double original. Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quarante-neuf. Arrêté grand-ducal du 22 mars 1950, concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 avril 1936 concernant la réduction des plantations de vignes ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les terres jachères ou incultes, les champs labourables ou fourragers ainsi que les près et vergers ne pourront plus être aménagés en vignes. Art. 2. Le Ministre, ayant dans ses attributions la viticulture pourra, dans des cas spéciaux, autoriser des exceptions, si les terrains spécifiés dans l´art. 1er se trouvent en plein vignoble et s´ils bénéficient de conditions favorables à la culture de la vigne. Art. 3. Les cépages producteurs-directs ne peuvent être utilisés, ni pour la reconstruction de vieilles vignes, ni pour l´aménagement de nouvelles vignes. Les plantations existantes de cépages producteurs-directs doivent être arrachées avant le 1er janvier 1955. La liste des cépages admis pour la reconstruction du vignoble sera fixée par arrêté ministériel. Art. 4. Il est défendu de planter ou de remplacer des arbres ou arbrisseaux dans les expositions réservées à la vigne. Le Gouvernement pourra, sur demande du propriétaire, autoriser exceptionnellement la plantation d´arbres ou d´arbrisseaux dans les cas où la parcelle de vigne en question est bordée d´une route ou d´un chemin ainsi que dans ceux où elle donne sur des terrains non plantés de vignes. Les modalités de plantation seront arrêtées par le Ministre de la Viticulture, sur proposition de la Commission d´enquête dont il est question dans l´art. 5. Cette disposition est également applicable aux arbres ou arbrisseaux à planter ou à remplacer sur des parcelles de vignes appartenant à l´Etat ou à des communes. 538 Art. 5. Les autorisations prévues dans les art. 2 et 4 sont à demander par écrit à la Commission de surveillance de la Station Viticole avant le 1er novembre de chaque année. La Commission en fera rapport au Gouvernement, après enquête faite sur les lieux par son Président ou par un autre membre de la Commission qu´il aurait délégué à cette fin. Le lieu, le jour et l´heure de l´enquête seront portés à la connaissance du pétitionnaire au moins deux jours francs avant la date fixée pour les opérations d´enquête. Art. 6. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies d´une amende de 501 à 50.000 francs. Les contrevenants seront en outre condamnés à supprimer dans le délai qui sera déterminé par le jugement les vignes plantées contrairement aux dispositions de l´art. 1er, celles plantées ou maintenues contrairement à l´art. 3, ainsi que les arbres ou arbrisseaux plantés contrairement à l´art. 4 du présent arrêté. Le jugement ordonnera qu´en cas d´inexécution dans le délai imparti, il sera procédé d´office à l´arrachage ou à l´abatage des vignes, arbres ou arbrisseaux mentionnés dans l´alinéa qui précède, le tout aux frais des contrevenants. Arrêté du 23 mars 1950, portant prolongation de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 octobre 1949 concernant certaines compensations. Les Membres du Gouvernement, Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1948 modifiant celui du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 24 juin 1949, portant modification de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 octobre 1949, prévoyant certaines compensations en exécution de l´article 2 de l´arrêté du Gouvernement du 24 juin 1949 portant modifica- Art. 7. Seront en outre passibles des peines prévues par l´art. 6 alinéa 1er du présent arrêté, sans préjudice de celles plus fortes prévues par le Code pénal : 1° ceux qui auront refusé l´entrée des vignobles aux fonctionnaires et agents de la police locale et générale ainsi qu´aux ouvriers chargés de l´arrachage ou de l´abatage des vignes, arbres et arbrisseaux plantés ou maintenus contrairement aux dispositions du présent arrêté. 2° ceux qui auront, de quelque façon que ce soit, entravé ou rendu impossible les opérations d´arrachage ou d´abatage. Art. 8. L´arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la réduction des plantations de vignes, est abrogé. Art. 9. Notre Ministre ayant dans ses attributions la viticulture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1950. Charlotte. Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. tion de l´arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1947 concernant les allocations compensatoires ; Vu l´article 835 du projet de budget de 1950 ; Arrêtent : Art. 1 er. Les dispositions valables pendant le 2 me semestre 1949 pour la détermination des compensations restent applicables pour le 1er trimestre 1950. Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1950. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Robert Schaffner. 539 Arrêté grand-ducal du 28 mars 1950 relatif aux mesures préliminaires à l´attribution à l´Etat de la contrevaleur des titres luxembourgeois non déclarés en conformité de l´arrêté grandducal du 4 novembre 1944 et au rétablissement de la libre circulation des titres. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les titres luxembourgeois déclarés en conformité de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers seront soumis à une vérification quant à leur bonne provenance. Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les délais endéans lesquels la vérification des titres doit avoir lieu. L´exercice de tous droits quelconques attachés au titre y compris l´encaissement des revenus, sera suspendu après l´expiration du délai qui aura été fixé en exécution de l´alinéa qui. précède. Art. 2. La procédure de vérification donnera lieu à l´établissement d´un certificat d´identification qui ne sera délivré que sur la justification de ce que les conditions suivantes sont réalisées :
- a)le titre doit avoir été déclaré en conformité de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ;
- b)le porteur actuel doit en avoir été propriétaire d´une façon ininterrompue depuis une date antérieure au 10 mai 1940 et ne pas être ennemi ou autrement frappé d´une mesure de séquestre ;
- c)si le porteur actuel a acquis le titre après le 10 mai 1940, les porteurs précédents doivent avoir rempli les conditions visées sub
- b)et le titre ne doit pas être susceptible d´être revendiqué sur la base de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi. La justification des faits visés à l´alinéa précédent sera rapportée au moyen des preuves prévues par les dispositions de l´arrêté ministériel du 29 août 1945 relatif à la libre circulation des titres, pris en exécution des arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944 et 28 août 1945 relatifs au recensement des titres luxembourgeois et étrangers. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le Ministre des Finances peut dispenser le porteur d´un titre de la production de certains moyens de preuve prescrits par les textes précités, lorsque ce porteur établit l´impossibilité où il est de les produire et lorsqu´il existe des présomptions précises et concordantes de la bonne provenance des titres. L´organe chargé de la vérification prévisée établira selon le choix des porteurs soit des certificats individuels pour chaque titre, soit des certificats globaux pour un ensemble de titres aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Art. 3. Les dispositions et pénalités prévues à l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 précité seront applicables à quiconque aura, en contravention à l´article 1er, alinéa 3, du présent arrêté, exercé des droits attachés à des titres non vérifiés, ou prêté, dans une qualité quelconque, son concours à l´exercice de ces droits. Art. 4. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l´ennemi est complété par un alinéa conçu comme suit : En ce qui concerne les titres au porteur créés dans le Grand-Duché par l´Etat, une commune ou une société privée, l´action de revendication prévue par les deux alinéas précédents n´est plus recevable après un délai de 3 mois à compter du premier du mois qui suit celui de l´entrée en vigueur du présent arrêté, si le propriétaire dépossédé n´a pas effectué avant cette date les notifications et publications prévues par la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. 540 Art. 5. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1950. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Avis de l´Office des Prix concernant le prix normal des fromages importés. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispositions de l´avis du 13 novembre 1947, concernant les prix maxima des fromages, sont abrogées. A partir du 20 mars 1950, les fromages Importés seront soumis, à titre provisoire et d´essai, au régime du prix normal. L´obligation d´afficher les prix dans les vitrines et les étalages est maintenue. L´inobservation des règles ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie suivant l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 mars 1950. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 24 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sauter Ida-Pia, épouse Fiedler Nicolas-Emile, née le 20 juillet 1911 à Aulendorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Senn Clémentine, épouse Weny Pierre, née le 31 juillet 1913 à Ingersheim/Haut -Rhin, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 12 mai 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher en conformité de l´art 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schock Suzanne-Marguerite, épouse Thirot Léon, née le 31 janvier 1899 à Grevenmacher et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.