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Loi du 20 juillet 1950, ayant pour objet l´allocation de crédits à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâc

1031 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 28 juillet 1950. Loi du 20 juillet 1950, ayant pour objet l´allocation de crédits à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1950, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement Freitag, den 28. Juli 1950. N° 41 un crédit de 125.000.000 fr., représentant la contribution de l´Etat pour assurer l´équilibre des comptes de la Société Nationale des C.F.L. relatifs aux exercices 1949 et 1950, en conformité des dispositions légales et statutaires du chef :

  1. a)de la dépense résultant du maintien de la ligne Naerdange-Martelange;
  2. b)du maintien des tarifs des abonnements de travail et des abonnements scolaires à un prix inférieur au prix de revient partiel des C . F . L .;
  3. c)de la moins-value de recettes résultant de la non-approbation des augmentations de tarifs proposées par le Conseil d´Administration. Art. 2. Les sommes visées à l´article premier ne seront liquidées que sur justification de ce que l´insuffisance des recettes de la Société Nationale des C.F.L., après épuisement de tous les autres moyens d´équilibrer les comptes, résulte des causes spécifiques motivant les crédits. La liquidation se fera aux conditions fixées aux articles 2 et 3 de la loi du 25 mars 1948, concernant l´assainissement des Chemins de Fer Luxembourgeois. Art. 3. La dépense de 125.000.000 fr. sera rattachée au budget des dépenses pour l´exercice 1950, chapitre IV  Dépenses extraordinaires  à l´art, 1038bis . Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial , pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 20 juillet 1950. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1950, M. Laurent-Hubert Schœntgen, souslieutenant des douanes à Vianden a été nommé lieutenant des douanes.  21 juillet 1950. 1032 Loi du 21 juillet 1950 portant approbation de la Convention du 21 novembre 1947 sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées reliées à l´Organisation des Nations Unies. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Art. 2. Chaque fois qu´en exécution de la section 43 de la Convention les actes nécessaires auront été accomplis pour rendre les clauses-standard applicables à l´une des Institutions Spécialisées visées par la section 1, un arrêté grand-ducal ordonnera la publication au Mémorial de l´annexe relative à l´Institution Spécialisée en question et établie en conformité des sections 33 à 40. Les dispositions ainsi publiées formeront partie intégrante de la Convention approuvée par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 21 juillet 1950. Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées adoptée par l´assemblée Générale des Nations Unies le 21 novembre 1947. Loi du 27 juillet 1950 portant réglementation du congé annuel payé des salariés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat du 21 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente loi l´Etat, les exploitations des chemins de fer, les communes, les établissements publics ou d´utilité publique, les entreprises et établissements industriels et commerciaux occupant normalement plus de 20 salariés ainsi que les minières, ardoisières et entreprises similaires quel que soit le nombre des salariés y occupés. Y sont également soumis dans les limites tracées par l´article 3 les entreprises et établissements Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. industriels et commerciaux qui normalement n´occupent pas plus de 20 salariés. Y sont également soumis tous employeurs pour les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans. Art. 2. Tombent sous l´application des dispositions de la présente loi, tous les salariés des deux sexes, qui sont occupés dans les entreprises, établissements, exploitations et administrations visés à l´article 1er et qui ne jouissent pas d´un statut légal ou réglementaire particulier plus favorable. Sont à considérer comme salariés dans le sens de l´alinéa 1er les apprentis et les stagiaires. Un règlement d´administration publique déterminera le droit au congé des salariés appartenant à l´agriculture, l´horticulture, la sylviculture et la viticulture, de ceux qui travaillent à domicile ainsi que du personnel des services domestiques. Art. 3. Il est accordé annuellement à tous les salariés, pour autant qu´ils n´en jouissent pas encore d´après la législation existante, un congé, soit en une fois, soit en deux fois sensiblement égales. Lorsqu´il s´agit de chefs de famille, le congé sera octroyé de préférence pendant les périodes de vacances scolaires. 1033 En règle générale la date du congé est fixée par l´employeur après consultation des intéressés. A moins d´une dispense formelle accordée par l´Ingénieur-Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines en cas de nécessité, les jours de congé sont à placer dans la période du 1 er mars au 1er novembre. Du consentement des deux parties, les jours de congé peuvent être répartis à volonté sur l´année entière ; cependant le fractionnement du congé par demi-journées est interdit. La durée du congé sera d´au moins : 8 jours ouvrables au cours des 3 premières années de service, après 6 mois de travail ininterrompu auprès du même employeur ; 12 jours ouvrables au cours des 4e et 5e année de service ininterrompu auprès du même employeur; 18 jours ouvrables au cours des années subséquentes. Les apprentis et les salariés âgés de moins de 18 ans accomplis ont droit à un congé d´au moins : 12 jours ouvrables après 6 mois de travail ininterrompu auprès du même employeur ; 18 jours ouvrables après une année de travail ininterrompu auprès du même employeur. Dans les entreprises et établissements industriels et commerciaux qui normalement n´occupent pas plus de 20 salariés, la durée du congé sera d´au moins : 8 jours ouvrables au cours des 3 premières années de service, après 6 mois de travail ininterrompu auprès du même employeur ; 12 jours ouvrables au cours des années subséquentes. Pour le bénéfice du présent article, les invalides de guerre au sens de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, concernant la création d´un Office pour le placement et la rééducation professionnelle des accidentés du travail et les invalides de guerre, ainsi que les accidentés du travail ayant une incapacité de travail de plus de 40% sont assimilés aux apprentis et aux salariés âgés de moins de 18 ans accomplis. Pendant toute la durée du congé, le salarié a droit à la rémunération moyenne qu´il touchait pendant les 3 mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Cette rémunération est calculée conformément aux règles à fixer par mesure administrative. Pour le calcul du congé il faut mettre en ligne de compte le temps de travail que le salarié a passé dans une entreprise similaire, en ce sens que le salarié qui a travaillé sans interruption pendant 5 années au moins dans un emploi précédent, aura auprès du nouvel employeur droit à un congé de 18 jours ouvrables. En cas de désaccord l´Ingénieur -Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines décidera du caractère de l´entreprise. Pour le calcul des années de travail, le travail dans les mines et carrières sera assimilé au travail dans l´industrie métallurgique et vice-versa. Art. 4. Pour avoir droit au congé payé, le salarié doit avoir effectué au moins 90% des journées de travail de la période servant au calcul du congé. Pour les salariés travaillant dans les mines et carrières souterraines ainsi que pour les producteurs travaillant à ciel ouvert, le nombre des journées de travail nécessaires à l´obtention du congé est réduit à 85% de la période servant au calcul du congé. Art. 5. Le salarié perd son droit au congé, lorsque le contrat de travail est résilié à ses torts exclusifs. Art. 6. Le salarié qui perd son emploi sans faute grave de sa part ou qui quitte son employeur avant d´avoir joui du congé qui lui est dû, aura, pour la période passée au service de son employeur, droit à un congé proportionné à cette période à condition que la durée du travail continu auprès de son employeur ait été d´au moins 3 mois. Art. 7. Si après la résiliation de la part soit de l´employeur soit du salarié, le contrat de travail est conclu à nouveau endéans les 3 mois consécutifs à la résiliation, cette interruption n´est pas à considérer comme cessation du contrat de travail entraînant pour le salarié la perte du droit au congé légal. Un changement dans la personne de l´employeur ne portera en aucun cas atteinte aux droits du salarié au congé qui lui est légalement acquis par les dispositions qui précédent. Art. 8. Compteront comme journées de travail pour la période servant au calcul du congé, outre les jours de travail : 1034
  4. a)les absences pour cause de maladie ou d´acci- dent ;
  5. b)les absences en vertu d´une autorisation régulière et préalable de l´employeur ;
  6. c)les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du salarié, et qui ont mis ce dernier dans l´impossibilité de solliciter une autorisation préalable, à l´exception des absences résultant d´une peine d´emprisonnement ;
  7. d)les jours fériés légaux et les journées de fête payées en vertu d´un contrat individuel ou de conventions collectives. Ne peuvent être imputées sur la durée du congé les absences prévues au présent article ainsi que les absences dues à un chômage involontaire dans une même entreprise pour autant qu´il ne dépasse pas 25 jours ouvrables. La continuité du service requis pour le calcul du congé en raison de l´ancienneté n´est pas affectée par des interruptions ayant pour cause l´accomplissement du service militaire obligatoire ou le chômage involontaire intermittent en-dessous d´une limite à déterminer par mesure administrative. Art. 9. L´employeur est en droit de faire compenser les heures de travail perdues en raison du congé obligatoire par des heures supplémentaires ne pouvant dépasser 2 heures par jour et au maximum 30 heures pour 6 mois par salarié et rétribuées de la façon suivante : les deux premières heures supplémentaires seront rémunérées avec une augmentation d´au moins 25%, les heures suivantes avec une augmentation d´au moins 50% du salaire normal ; dans les entreprises ne travaillant généralement ni la nuit, ni le dimanche, les salaires du travail de nuit ainsi que les salaires du travail de dimanche subiront une augmentation d´au moins 100% du salaire normal. La répartition des heures supplémentaires doit être communiquée à l´Ingénieur-Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines. Art. 10. Le bénéfice des dispositions visées à l´article 3 est acquis au salarié nonobstant toutes conventions contraires qui sont nulles de plein droit. Art. 11. Il est interdit au salarié de faire abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une indemnisation compensatrice, sauf l´accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de compensation en cas de résiliation du contrat de service selon les prévisions de l´article 6. Pendant la durée du congé, le salarié ne pourra, sous peine d´être privé de la rémunération prévue à l´article 3, exécuter aucun travail rémunéré. Art. 12. Le congé doit être pris, sous peine de déchéance, dans les 12 mois qui suivent la date de l´acquisition du droit au congé. Art. 13. L´employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal de ses salariés. Il est loisible aux agents de l´Inspection du Travail et des Mines d´exiger la présentation de ce livre pour le contrôle. Art. 14. Les lois et arrêtés contraires aux dispositions de la présente loi sont abrogés. Art. 15. Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions ainsi qu´aux règlements d´exécution de la présente loi seront punies d´une amende de 501 à 10.000 francs et d´un emprisonnement de 8 jours à 1 mois ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal seront applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 27 juillet 1950. Charlotte. Le Ministre du Travail , de la Prévoyance sociale et des Mines, Pierre Dupong. 1035 Arrêté du 15 juillet 1950, concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts et le Conseil supérieur de la chasse et de la pêche entendu ; Arrête : Art. 1er. L´année cynégétique 1950/1951 commence le 1er août 1950 et finit le 31 juillet 1951. Art. 2. La chasse est ouverte pendant l´année 1950/1951 en plaine et dans les bois, du 25 août au 15 janvier incl. ; à l´aide du chien courant, du 1er octobre au 31 décembre incl. Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année ; faon, daguet, che vrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère. Art. 4. La chasse est ouverte : 1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et au renard durant toute l´année ; l´emploi du chien courant est défendu pendant les mois d´avril, mai, juin et juillet ; 2° au cerf, du 1er octobre au 15 novembre incl. et à la biche, du 1er octobre au 30 novembre incl. ; il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé ; Arrêté grand-ducal complétant l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1949 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 3° au brocard, du 15 septembre au 15 octobre incl. et du 15 juin au 15 juillet incl. Il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé. Pendant la période du 15 juin jusqu´au 15 juillet seules les modes « à la coulée» et « à l´affût » sont permis ; 4° à la chevrette, du 15 octobre au 15 novembre incl. ; il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé ; 5° au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 6° au perdreau, à la caille, du 25 août au 15 décembre incl. ; 7° à la grive, du 25 août au 31 décembre incl.: 8° au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 9e au ramier jusqu´au 31 mars incl. ; 10° au canard sauvage jusqu´au 28 février incl.; 11° à la bécasse, à la bécassine et autres oiseaux échassiers de marais et de rivage jusqu´au 25 avril incl. ; 12° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1929 durant toute l´année; 13° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl. Art. 5. Les indications, imprimées au verso des permis de chasse ne sont valables que pour autant qu´elles sont conformés aux dispositions du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 15 juillet 1950. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 23 mai 1949 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales ; Notre Conseil d´Etat entendu ; 1036 Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Il est ajouté à l´article 2 de l´arrêté grandducal du 23 mai 1949 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales un article 23d à la loi du 29 juillet 1913, sera mis en compte pour la fixation du traitement de commis-aux-écritures, lorsque les titulaires actuels sont dans le cas d´être promus à ces fonctions. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet 1950. qui a la teneur suivante: Charlotte. « Le temps de service passé dans l´emploi d´expéditionnaire après avoir ateint le traitement maximum prévu pour cet emploi d´après les tableaux annexés Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 20 juillet 1950, portant modification de l´art. 7 sub c de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, sur la police sanitaire du bétail. 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ne seront plus requis pour les chevaux à importer de la Belgique. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Sur le rapport du vétérinaire-inspecteur en chef ; Arrête : Art. 1 er. Les certificats d´origine et de santé prescrits à l´art. 7 sub c de l´arrêté grand-ducal du Art. 2. Le present arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet 1950. Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 25 juillet 1950 concernant l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices. Le Ministre des Finances, Vu l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 22 mai 1950, régissant les conditions d´établissement et d´utilisation de certaines catégories de stations privées radioélectriques d´émission ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Autorisation. Art. 1er. L´établissement et la mise en oeuvre d´une station radioélectrique privée émettrice et émettriceréceptrice des services fixe, mobile, de radiorepérage et d´amateur ainsi que d´une station émettrice expérimentale sont soumis aux conditions stipulées dans le présent arrêté sans préjudice des conditions particulières auxquelles pourrait être soumise chaque autorisation. Est considérée comme station radioélectrique privée émettrice ou émettrice-réceptrice, toute station radioélectrique émettrice ou émettrice-réceptrice non exploitée par l´Etat pour un service officiel ou public de communications. 1037 Art. 2. Toute demande d´autorisation concernant l´établissement et la mise en oeuvre d´une de ces stations doit être adressée par écrit à la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg. Cette demande est à accompagner d´un timbre-poste de 100. francs. Art. 3. La Direction des P . T . T . est chargée d´examiner ces demandes d´autorisation, de réglementer l´établissement, la mise en oeuvre et l´exploitation des installations en question. Art. 4. L´autorisation pour une station expérimentale privée ne pourra être accordée et maintenue qu´à des personnes ou à des groupements présentant des garanties du caractère réellement scientifique ou de l´intérêt technique de leurs essais et recherches pour le développement de la science ou de l´industrie radioélectrique. L´autorisation pour une station émettrice ou émettrice-réceptrice de démonstrations didactiques n´est donnée que lorsque le réquérant peut prouver que la station est nécessaire pour l´enseignement. Les conditions à imposer aux stations expérimentales et aux stations émettrices ou émettrices-réceptrices dont la puissance dépasse 100 Watts, seront, dans chaque cas, fixées dans un cahier des charges à soumettre à l´avis du Conseil d´Etat. Une autorisation pour une station d´amateur ne pourra être délivrée qu´à un demandeur possédant lui-même les connaissances requises d´autre part et âgé d´au moins 21 ans ; exceptionnellement, l´autorisation pourra être accordée à un requérant mineur, âgé d´au moins 18 ans, moyennant l´assentiment écrit et sous la responsabilité du père ou du tuteur qui, en tout cas, répondent de l´observation stricte des obligations imposées par la concession. Le demandeur d´une autorisation pour une station d´amateur doit être titulaire d´un certificat d´opérateur. L´autorisation pour le fonctionnement d´une station d´amateur pourra également être accordée à des associations luxembourgeoises d´amateurs dont au moins un membre est titulaire d´un certificat d´opérateur. Art. 5. Le Ministre qui a l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones dans ses attributions pourra limiter le nombre des stations radioélectriques privées de chaque catégorie ; de même il pourra interdire l´établissement et le fonctionnement de telles stations au voisinage d´installations électriques de l´Etat, de l´Administration des P.T.T. ou d´un concessionnaire privilégié de l´Etat pour la radiodiffusion. Il pourra également, à tout moment et pour quelque cause que ce soit, suspendre ou révoquer toute autorisation ou apporter toute modification aux conditions auxquelles elle a été accordée, sans qu´il soit tenu de faire connaître le motif de sa décision. Celle-ci, qui ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque, est notifiée au permissionnaire par lettre recommandée. Art. 6. L´autorisation accordée ne comporte aucun privilège et ne peut faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre demandeur. Art. 7. Le permissionnaire est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones toutes modifications importantes susceptibles de changer les conditions de fonctionnement de l´installation qu´il se propose d´apporter à celle-ci, pour autant qu´il ne déroge pas aux conditions de l´autorisation qui lui a été accordée. Aucune station fixe, terrestre ou d´amateur privée ne pourra être transférée en un lieu autre que celui indiqué à l´autorisation que du consentement préalable de l´Administration des P . T . T . Ce consentement dévra être requis par écrit. Art. 8. En règle générale, l´autorisation est accordée pour un temps indéterminé. Le titulaire d´une autorisation peut la résilier en notifiant par écrit son intention à la Direction des P.T.T. et en lui restituant l´acte d´autorisation. Art. 9. Tout permissionnaire peut demander un duplicata de l´autorisation émise à son nom quand l´original en a été perdu, mutilé ou détruit. 1038 Certificat d´opérateur. Art. 10. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones délivre les certificats d´opérateur sur la base d´un examen organisé par elle. Elle établira également le programme de l´examen et fixera les conditions d´organisation des épreuves. Le jury d´examen comprendra trois membres. La demande de participation à un examen est à adresser à la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg. Art. 11. Il est perçu une finance d´examen de 250.  francs qui est à joindre en timbres-poste à la demande. Cette finance n´est pas restituée, même si l´examen a été un échec et si, par conséquent, aucun certificat ne peut être délivré. Elle ne couvrira que la participation à un seul examen et restera acquise à l´Administration des P.T.T. même au cas où le candidat ne pourrait, pour une cause quelconque se présenter à l´épreuve en vue de laquelle elle aura été payée. Art. 12. Peut être admise aux examens toute personne jouissant d´une bonne réputation, âgée de 18 ans au moins pour un certificat d´opérateur d´une station d´amateur et de 21 ans au moins pour un certifi- cat d´opérateur de toute autre station. Art. 13. Un certificat d´opérateur pourra être retiré en tout temps à la personne qui, après l´examen passé, aurait fait preuve d´incapacité dans le réglage et le fonctionnement d´une installation radioélectrique d´émission. De même, il pourra être retiré à tout titulaire qui aura aidé un tiers d´obtenir ou d´essayer à obtenir par voie frauduleuse un certificat d´opérateur. Art. 14. Un certificat d´opérateur délivré à l´étranger, conformément à l´art. 24, chiffre 500, du Règlement des radiocommunications, pour une station d´aéronef, peut être reconnu par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 15. Le certificat d´opérateur ne tient pas lieu d´autorisation pour l´établissement d´une station privée quelconque. La durée de validité est limitée à cinq ans au maximum. Art. 16. Un certificat d´opérateur peut être renouvelé sur la demande par écrit du titulaire. De cette demande doit ressortir indubitablement que, durant les six derniers mois de la validité du certificat à renouveler, le titulaire a desservi conformément aux prescriptions sur la matière, pour son propre compte ou pour le compte d´un tiers, une station ou des stations privées émettrices ou émettrices-réceptrices dûment autorisées. Si cette condition n´est pas remplie, un autre certificat ne sera établi qu´après que le demandeur ait subi avec succès un nouvel examen. Art. 17. Tout titulaire d´un certificat d´opérateur peut en demander un duplicata quand l´original a été perdu, mutilé ou détruit. Attribution des fréquences. Art. 18. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones fixe, après avoir entendu le permissionnaire, la ou les fréquences ou bandes à employer, conformément aux prescriptions spéciales et au tableau de répartition du Règlement des radiocommunications en vigueur. Elles seront indiquées dans l´autorisation, et les permissionnaires ne doivent en utiliser d´autres. Une demande de modification ultérieure doit être adressée par écrit à la Direction des P.T.T. à Luxembourg. Toutefois, le permissionnaire d´une station expérimentale privée pourra être autorisé à s´écarter de ces conditions, pour autant que cette dérogation soit nécessitée par ses essais et recherches. Dans ce cas, les essais seront faits sur antenne fictive non rayonnante. Art. 19. L´Etat et l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n´assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les fréquences ou bandes de fréquences assignées. 1039 Puissance maximum à utiliser. Art. 20. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones fixera la puissance maximum mesurée à l´alimentation que les stations privées autorisées peuvent utiliser, en tenant compte des conditions dans lesquelles lesdites stations doivent travailler. Pour les stations d´amateur, cette puissance ne dépassera pas 35 à 100 Watts suivant les qualités techniques de l´opérateur. Cette puissance doit toujours être limitée au strict nécessaire. Elle sera indiquée dans l´autorisation. Art. 21. Un changement que le permissionnaire entendrait apporter par la suite à la puissance maximum fixée pour son poste, doit être demandé par écrit à l´Administration des P.T.T. Le cas échéant, une augmentation de cette puissance ne pourra être accordée qu´à la suite d´un nouvel examen pour le certificat d´opérateur. Indicatifs d´appel. Art. 22. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones assignera à chaque station émettrice ou émettrice-réceptrice autorisée un indicatif d´appel choisi dans la série internationale allouée au GrandDuché de Luxembourg par le Règlement des radiocommunications. Cet indicatif est inscrit dans la licence. Au cours des appels et émissions, ainsi qu´à la fin de chaque émission, l´opérateur devra fréquemment mentionner l´indicatif de son correspondant et son indicatif propre, de manière à permettre sans difficulté l´identification de chacune des stations en fonctionnement. Il est interdit aux permissionnaires : 1° de désigner les stations autrement que par leur indicatif officiellement attribué ; 2° de correspondre avec des stations non autorisées ou utilisant un indicatif qui ne leur a pas été officielle- ment attribué. Trafic. Art. 23. Les dispositions légales, ainsi que les conventions et règlements internationaux sur la radio- télégraphie et la radiotéléphonie sont applicables au trafic des stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices visées par le présent arrêté. Les communications ne pourront, sous quelque forme que ce soit, revêtir le caractère d´émissions de radiodiffusion. Les communications avec un correspondant étranger ne pourront éventuellement être autorisées que s´il n´y a pas contravention à la réglementation du pays envisagé. Art. 24. Les permissionnaires de stations d´amateur ne pourront émettre ou échanger des communications avec des stations d´amateur d´autres pays que lorsque les administrations des pays intéressés n´ont pas notifié leur opposition. Lorsqu´elles sont permises, les transmissions doivent se limiter à des messages d´ordre technique ayant trait à des essais et à des remarques d´un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public des télécommunications. Les permissionnaires de stations expérimentales privées pourront être autorisés à établir des communications avec tous les correspondants au Grand-Duché de Luxembourg. L´autorisation de communiquer avec une station expérimentale d´un pays étranger ne pourra être délivrée qu´après notification, par l´Administration des P.T.T. à Luxembourg, de l´autorisation à l´administration du pays étranger en question. Les demandes d´autorisation doivent porter les nom, adresse et les indicatifs d´appel des stations des correspondants étrangers. Art. 25. Seuls les signaux ou communications expressément autorisés par la licence pourront être transmis ou reçus. D´autres transmissions ou réceptions ne sont admises ni à titre gratuit, ni contre rémunération. Sont en particulier sévèrement interdits : 1° la diffusion d´un programme de radiodiffusion et le relais d´une station de radiodiffusion; 2° la réclame et la propagande de n´importe quelle nature ainsi que les émissions politiques, religieuses d´informations ; 1040 3° l´émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l´Etat ou qui seraient contraires aux lois, à l´ordre public et aux bonnes moeurs, qui constitueraient un outrage aux convictions d´autrui ou une offense à l´égard d´un Etat étranger ; 4° la transmission de signaux ou de correspondances superflus ou dont l´identité n´est pas donnée ; 5° l´émission de communications en ondes modulées par la parole autrement qu´en langage clair ; 6° l´usage d´un code quelconque pour les émissions radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques ; cette interdiction ne s´applique pas aux abréviations fixées par le Règlement des radiocommunications ou d´un usage général ; 7° l´usage d´appareils enregistreurs. L´emploi du signal détresse (S.O.S. en radiotélégraphie et l´expression «MAYDAY» en radiotéléphonie) est interdit dans la correspondance des stations d´amateur et expérimentales. Dispositions diverses. Fonctionnement. Art. 26. La détention d´installations autres que celles expressément couvertes par l´autorisation ou susceptibles de mettre en oeuvre une puissance supérieure à celle fixée par l´autorisation est formellement interdite. Art. 27. Tout émetteur radioélectrique privé doit être établi, réglé et mis en oeuvre de manière à assurer, dans une mesure compatible avec l´état de la technique, l´exactitude de la syntonisation sur les fréquences ou bandes de fréquences, la stabilité et la pureté de l´onde émise et n´occuper que la bande de fréquences pratiquement indispensable au mode de communication en cause. Pour les stations d´amateur la qualité des ondes devra être telle que la totalité du spectre des fréquences émises soit comprise dans une des bandes allouées à ces stations. En outre, les machines et appareils constituant la station, y compris l´alimentation de l´émetteur et les dispositifs de charge des batteries d´accumulateurs, seront conçus ou protégés de telle sorte qu´ils ne puissent donner lieu à aucune induction ou interférence pouvant pratiquement gêner d´autres communications radioélectriques ou électriques, y compris l´écoute de la radiodiffusion. Les installations seront munies des appareils et dispositifs de mesure et de contrôle nécessaires à la vérification du réglage et du bon fonctionnement du poste ainsi que de la puissance mise en oeuvre. Contrôle et surveillance. Art. 28. Les installations d´une action radioélectrique privée émettrice et émettrice-réceptrice et les locaux dans lesquels elles sont établies doivent être, en tout temps et en toutes leurs parties, accessibles aux organes de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones chargés de les examiner et les contrôler. Les constructeurs et commerçants en matériel radio-électrique seront tenus de faire connaître à la Direction des P.T.T. à Luxembourg, aussitôt après la livraison d´un appareil d´émission ou de ses pièces détachées, le nom et l´adresse de tout acquéreur. Art. 29. Dans toute station, il doit être tenu à la disposition des agents de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, commissionnés à cette fin :
  8. a)l´autorisation ;
  9. b)le ou les certificats d´opérateur ;
  10. c)un exemplaire à jour des prescriptions réglant le service des stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices ;
  11. d)les autres documents qui pourraient être prescrits par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Dans les stations d´amateur, les stations expérimentales et les stations de démonstrations didactiques sont encore à tenir à la disposition des agents préqualifiés, outre les documents susmentionnés, un livrejournal ainsi que la quittance attestant le paiement des taxes réglementaires pour l´année en cours. 1041 Taxes de contrôle et de surveillance. Art. 30. La taxe annuelle de contrôle et de surveillance pour les stations d´amateur d´une puissance maximum de 35 Watts est de 300. francs ; elle est de 450. francs pour les stations d´amateur d´une puissance supérieure à 35 Watts et au plus égale à 100 Watts. Pour les stations radioélectriques émettrices privées et émettrices-réceptrices dont la puissance est égale ou inférieure à 100 Watts, la taxe annuelle de contrôle et de surveillance est fixée à 900. francs. Cette taxe est de 390. francs pour les stations expérimentales privées dites stations de démonstrations didactiques dont la puissance ne dépasse pas 100 Watts. Pour les stations d´une puissance supérieure à 100 Watts, la taxe sera fixée dans le cahier des charges y afférent. Les taxes susmentionnées sont augmentées respectivement de la redevance annuelle perçue sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes pour toute station radioélectrique privée émettrice-réceptrice pourvue d´un récepteur permettant de capter les émissions de radiodiffusion. La taxe annuelle de contrôle et de surveillance est due en dehors de toutes autres taxes prévues par les conventions et arrangements internationaux auxquelles l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pourrait soumettre chaque autorisation. Art. 31. La taxe fixée à l´article précédent se paye à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones par anticipation et au début de chaque année ; elle doit être acquittée le 31 janvier au plus tard. Toutefois, lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, la taxe est calculée au prorata de la durée de fonctionnement jusqu´au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier. En cas de suppression dans le courant d´un exercice, la taxe payée reste acquise. La suppression doit être notifiée, par lettre recommandée, adressée à l´Administration des P.T.T. à Luxembourg et le titre d´autorisation restitué avant la fin de l´année à laquelle l´autorisation se rapporte. A défaut de notification en temps utile, la taxe est due en entier pour l´exercice suivant. Si le permissionnaire est autorisé à détenir deux systèmes émetteurs dont l´un sert de réserve, la taxe n´est due que pour le système ie plus puissant. Pour les stations temporaires, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d´utilisation, tout mois commencé étant dû en entier. Art. 32. Tout permissionnaire est, en outre, tenu de rembourser à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, sur simple état, les frais exceptionnels que pourraient occasionner le contrôle et la surveillance de sa station, notamment s´il a enfreint les lois, arrêtés ou règlements en ce qui concerne les conditions d´établissement, de fonctionnement ou d´exploitation de sa station ; le coût des recherches effectuées éventuellement pour la localisation de cette station sera entre autres porté en compte à l´intéressé. Obligations diverses et responsabilités. Art. 33. En acquérant l´autorisation, le titulaire s´engage à se conformer aux lois, arrêtés et règlements en vigueur sur la matière. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n´est pas tenue de lui faire connaître personnellement les modifications qui pourraient être apportées aux prescriptions officielles. Art. 34. L´Etat et l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n´assument aucune responsabilité du chef des interférences, brouillages ou troubles quelconques qui seraient dus au fonctionnement simultané d´autres stations radioélectriques officielles ou privées ou aux installations électriques de l´Etat ou de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le permissionnaire est responsable des troubles ou dérangements quelconques que peuvent apporter l´établissement et le fonctionnement de sa station aux communications de tout genre des services de l´Etat ou de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, des dommages causés à l´Etat ou à un tiers. Il répond également des mêmes troubles, dérangements et dommages causés par les tiers utilisant son installation. 1042 Le permissionnaire d´une station d´amateur a l´obligation de maintenir ses installations à la hauteur de la technique radioélectrique. Art. 35. L´Etat se réserve le droit de faire usage temporairement et moyennant indemnité qu´il fixera, des stations radioélectriques privées de toute catégorie et de les faire exploiter et desservir à ses frais par le personnel de son choix. Art. 36. Si, par ses émissions, une station privée gêne un autre service public, militaire ou aéronautique, elle doit, dès que le service dont la correspondance est troublée ou un office de contrôle officiel lui en donne l´ordre par une voie quelconque, interrompre immédiatement l´émission et suivre exactement toutes les instructions données. Art. 37. A peine de retrait immédiat de l´autorisation, le permissionnaire est tenu de respecter et de faire respecter rigoureusement par les personnes occupées dans sa station, le secret des correspondances qui se sont pas du domaine public. It est interdit de capter au moyen d´installations radioréceptrices des correspondances de radiocommunications autres que celles qu´elles sont autorisées à recevoir. De telles correspondances involontairement recues, ne doivent être ni reproduites ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée. Cette interdiction vise également les nouvelles de presse, économiques et financières diffusées par les organes d´informations. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies conformément aux lois pénales relatives à la télégraphie et à la téléphonie. Mise hors service et suppression de l´installation. Art. 38. L´installation doit être mise hors service, dès que l´autorisation est échue et n´a pas été renouvelée dans le délai d´un mois. L´ancien permissionnaire est tenu de donner à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones les renseignements nécessaires sur l´emploi ultérieur de l´installation démontée ou des pièces qui la composaient. Passé le délai d´un mois, les appareils d´émissions qui ne peuvent servir à un autre usage seront plombés par les soins de l´Administration des P.T.T. Les dispositions de cet article sont également applicables aux stations qui, à l´entrée en vigueur du présent arrêté, sont établies ou en voie d´établissement et pour lesquelles une autorisation n´est pas demandée. Disposition transitoire. Art. 39. Les radioamateurs qui pourront prouver qu´ils sont propriétaires d´une station d´amateur qu´ils ont manœuvrée depuis au moins 15 ans jusqu´à la date de l´entrée en vigueur du présent arrêté, seront dispensés de l´examen prévu à l´art. 10. Entrée en vigueur. Art. 40. Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 25 juillet 1950. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 10 septembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rinaldis MarieRose, épouse Greisch Alphonse-Michel, née le 1er juin 1925 à Mammola/Italie, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1043 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 24 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bonaria Léa Irène, épouse Leblond Gaéton-J.-P.-Philippe, née le 13 août 1923 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 24 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bayer Marie, épouse Hoffmann Nicolas, née le 4 août 1919 à Einville/France, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 13 juin 1950 le sieur Schœnhofen Charles, né le 17 juin 1908 à Ste. Marie-aux-Chênes/France, demeurant à Canach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 27 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lenningen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 13 juin 1950 le sieur Ernst Emile, né le 23 août 1894 à Guerlange/ Belgique, demeurant à Pétange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 6 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 13 juin 1950 le sieur Carl Charles, né le 16 mai 1890 à Wolsfeld/ Allemagne, demeurant à Christnach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 29 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Waldbillig. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947 la dame Martiny Anne, épouse Marnach Nicolas, née le 13 septembre 1920 à Weisten-Thommen, demeurant à Hautbellain, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 mai 1950 le sieur Seron alias Seront Jules, né le 27 septembre 1897 à Villerupt/France, demeurant à Obercorn, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 10 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 1 er juillet 1950 le sieur Meyers Mathias, né le 5 avril 1904 à Daleiden/ Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 15 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem- bourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1044 Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 23 août 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wellenstein en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Welter Cathérine, veuve Beck François, née le 17 novembre 1879 à Kreuzweiler/Allemagne, demeurant à Schwebsange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 31 août 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mencucci Lydia, épouse Eschenauer Joseph, née le 21 juin 1925 à Niedercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1938 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Dalvitt Jean, né le 27 juillet 1920 à Moyeuvre -Grande /Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Perlé, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spilman Anne-Henriette, épouse Tompers Jean-Pierre, née le 24 novembre 1913 à Parette/Belgique, demeurant à Perlé, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 13 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 30 mai 1947, la dame Tornambe Caroline, épouse Messerich Raymond-Jean-Baptiste, née le 20 avril 1920 à Ravanusa/Italie, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Tirage d´obligations.  Emprunt communal.  Administration communale de la ville d´Ettelbruck. Désignation de l´emprunt : 450.000, fr. de 1939. Valeur nominale : 1.000,  fr. Numéros sortis au tirage : 20, 77, 130, 215, 373, 403. Caisse chargée du remboursement : Banque Générale à Luxembourg.  18 juillet 1950. Tirage d´obligations.  Emprunt communal.  Commune de Feulen. Désignation de l´emprunt: Emprunt de la section de Niederfeulen du 6 mai 1895. Date de l´échéance : 1er juillet 1950. Numéros sortis au tirage : 41, 65, 219, 231, 251, 281, 306, 309, 320, 328, 346. Caisse chargée du remboursement : Recette communale Feulen.  17 juillet 1950. 1045 CIRCULAIRE concernant l´allocation de primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement. Les dispositions de la circulaire du 14.4.1949, publiée au Mémorial n° 17 de 1949, sont rapportées. Les primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement seront à l´avenir soumises aux règles qui suivent : 1° Les demandes en obtention des primes d´encouragement devront être adressées au Ministère de l´Intérieur après un délai de 2 ans à partir de l´exécution des travaux. 2° Les demandes devront renfermer des indications exactes sur la contenance, le lieu-dit et le numéro du cadastre de chaque parcelle reboisée, sur le nombre, l´espèce et l´âge des plants forestiers employés. 3° Les primes d´encouragement ne seront accordées qu´aux particuliers et seulement dans le cas où la réussite de la plantation a été constatée. Elles sont fixées de la façon suivante : Une subvention en argent sur la Caisse de l´Etat pour les boisements et reboisements proprement dits de terrains défrichés, incultes et improductifs pourra atteindre au maximum 2.500.  fr. par ha. 4° Sont exclus de toute subvention
  12. a)les terrains dénudés provenant de la coupe à blanc étoc de peuplements résineux faite prématurément à l´exception des peuplements bostrychés et mitraillés; les terrains sur lesquels des peuplements résineux servant à la production d´arbres de Noel ont été effectués ; c)les parcelles isolées d´une contenance de moins de 25 ares, à moins qu´il ne s´agisse d´un terrain à caractère forestier absolu ou compris dans le périmètre d´un boisement en voie d´exécution ;
  13. d)les terrains provenant de coupes faites en opposition à la loi du 29 mars 1934 relative à la protection de certains bois et de certaines forêts appartenant à des particuliers;
  14. e)les terrains qui ont changé le propriétaire avant l´écoulement du délai de 2 ans ;
  15. f)les terrains sur lesquels ont été effectuées des plantations d´une distance de moins de 1,20 m de plant à plant, à l´exception des feuillus et des pinacées. 5° Les primes ne seront allouées et liquidées que dans les limites des allocations budgétaires. Luxembourg, le 19 juillet 1950. Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Avis.  Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique. Par dérogation aux dispositions de l´avis du 22 février 1949, publié par la Commission des Licences, les échanges commerciaux avec la Belgique sont régis à partir du 25 juillet 1950par les prescriptions suivantes : A.  IMPORTATIONS. I.  Sont soumis au régime autonome : (arrêté grand-ducal du 20 avril 1936). 1° Céréales panifiables et fourragères ainsi que le pain et les pâtes alimentaires. 2° Dérivés de céréales. 3° Pommes de terre, du 1er septembre au 1er mars. 4° Oeufs de volaille, du 1er mars au 1er septembre. 5° Pommes, du 1er septembre au 1er janvier. 6° Beurre. 7° Animaux vivants de l´espèce porcine et viande porcine fraîche. 8° Animaux vivants de l´espèce bovine et viande bovine fraîche. 1046 11.  Restent soumis au régime des Autorisations d´Approvisionnement. 1° Combustibles minéraux. 2° Viandes préparées et conservées provenant des espèces porcine et bovine. 3° Lard gras et lard maigre, à l´état frais, salé ou fumé. Tous les autres produits non spécialement énumérés ci-dessus sub. I et Il peuvent être importés suivant le régime de la déclaration d´importation ou des factures originales. B.  EXPORTATIONS. Les dispositions des avis des 22 février 1949 et 24 janvier 1950 ne subissent aucun changement. La présente réglementation a été prise en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1948. Luxembourg, le 18 juillet 1950. La Commission des Licences. Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1950. Luxembg.-ville . . 1        2            3 2   3      14 1     Luxembg.-camp.   1    3                  2      1      Esch-s.-Alz. . . . .   2  6   1  6            10 5   2      7 1     Capellen . . . . . . .                      1               Mersch . . . . . . . . .                     1          1      Diekirch . . . . . . .         1            2                Redange . . . . . . .                                     Wiltz . . . . . . . . . .     1                1 1 2              Clervaux . . . . . . .                     2 1         1      Vianden . . . . . . . .                                     Grevenmacher . . .   1    3              2 2   39      2      Echternach . . . . .                     1  1              Remich . . . . . . . . . 1  3    2                  1            Mois de juin 1950 Mois de juin 1949 2  7  7  9  9            22 12 3  47      26 2     7  12 1 18 1 15            20 6 3 2 5      13        6 juillet 1950. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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