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Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 j

149 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 31 janvier

  1. No 7 Dienstag, den
  2. Januar
  3. Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947

(1); Vu la loi belge du 12 janvier 1950 concernant le régime fiscal des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête: Article unique. La loi belge susvisée du 12 janvier 1950 sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er novembre 1949. Luxembourg, le 18 janvier 1950. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.  Loi belge du 12 janvier 1950, concernant le régime fiscal des huiles minérales.  CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, ........................................................................................... A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . Dans l´article 1er , § 1er, des dispositions légales relatives au régime des huiles minérales, coordonnées par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1947
(1), le taux de 312 francs applicable aux huiles légères, autres, est remplacé par le taux de 297 francs. Art.
  1. La présente loi sort ses effets à partir du 1er novembre
  2. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 12 janvier
  3. (Signé) : CHARLES.
(1)Mémorial 1948, page
  1. 150 Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 concernant la coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 précité sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 16 janvier
  2.  Luxembourg, le 18 janvier
  3. Le Ministre des Finances,  Pierre Dupong. Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 25 de la loi du 10 avril 1933
(1), autorisant le Ministre des Finances à coordonner les dispositions légales ou gouvernementales concernant la perception des droits d´accise et des taxes de consommation ; Vu l´article 2, 2e alinéa, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat ; Vu l´urgence. Arrête : Les dispositions de l´arrêté royal du 22 janvier 1936
(2), confirmé par la loi du 4 mai 1936 et modifié par la loi du 5 septembre 1947, article 3
(3), celles de la loi du 23 juin 1938, article 10, §§ 1er à 3
(4), celles de la loi du 12 janvier 1950, ainsi que celles de la loi du 13 janvier 1950, articles 1er à 3, relatives au régime fiscal des huiles minérales, sont coordonnées comme suit : I.  Droit d´accise. Article 1er, § 1er. Les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc. qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d´accise fixé comme suit :
  1. a)Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption.
  2. b)autres : 1. Huiles légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption. B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 219 par hl à 15° C.
(1)Mémorial 1933, page 317.
(2)Mémorial 1936, pages 91/94.
(3)Mémorial 1947, page 1029.
(4)Mémorial 1938, page 701. 151 2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption. 3. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption. § 2. Les produits importés contenant des huiles minérales légères sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit :
  1. a)Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption.
  2. b)Autres produits : 1. contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 109 par hl 2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huilés minérales légères . . . . . . . . . . . fr. 219 par hl § 3. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées au § 1er. Il détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés au § 1er, b), 1, A et au § 2,
  3. a)§ 4. Pour les huiles minérales légères et pour les produits contenant des huiles de l´espèce, importés les droits d´accise établis par les §§ 1er et 2 sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d´entrée., § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § 1er, b), 1, B. (Art. 1er de la loi du 13 janvier 1950). Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé :
  4. a)à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise établi par l´article premier et pour régler la surveillance des usines ;
  5. b)à fixer les conditions auxquelles la décharge prévue à l´article 1er, § 5, est accordée. (Art. 3 de la loi du 5 septembre 1947
(3), modifié par la loi du 13 janvier 1950, art. 2). Art. 3, §1 er . Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit fixé par l´article 1er est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle puisse être inférieure à 10,000 francs. L´amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils et ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée: 1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er, § 1 er, du présent arrêté sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. § 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l´article 2 est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs. § 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. (Art. 3 de l´arrêté royal du 22 janvier 1936
(3), confirmé par la loi du 4 mai 1936). Art. 4. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822
(5), de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane
(6), de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce
(7), modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(8), de la loi du 6 août 1849 sur le transit
(9), modifiée par
(5)Mémorial 1922, N° 29bis, page 2.
(6)Mémorial 1922, N° 29bis, page 206.
(7)Mémorial 1922, N° 29bis, page 114.
(8)Mémorial 1948, page 1079.
(9)Mémorial 1922, N° 29bis, page
  1. 152 les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs des huiles minérales visées à l´article 1er, § 1er, et aux bénéficiaires de la décharge prévue à l´article 1er, §
  2. (Art. 3 de la loi du 13 janvier 1950). II.  Commerce des carburants. Art. 5, § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile. Il est également autorisé à prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d´empêcher que des huiles minérales moyennes ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement. §
  3. Les agents de l´administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés au § 1er. Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients métalliques destinés à les renfermer. §
  4. Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution du § 1er, toute entrave ou opposition de la part des assujettis à l´exercice du droit visé au premier alinéa du § 2 et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par le second alinéa de ce même paragraphe, sont punis d´une amende de 5,000 à 50,000 francs. En cas de récidive, l´amende est doublée. (Art. 10, §§ 1er à 3, de la loi du 23 juin 1938
(4).) Art.
  1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 16 janvier
  2. Bruxelles, le 14 janvier
  3. (Signé): H. LIEBAERT. Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 concernant la modification des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947
(1)Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge susvisée du 13 janvier 1950 sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 16 janvier 1950. Luxembourg, le 18 janvier 1950. Le Ministre des Finances, 
(1)Mémorial 1948, page 139. Pierre Dupong. 153  Loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 . .
(1). CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. L´article 1er des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947
(2), est remplacé par les dispositions suivantes : provenant du traitement du lignite, de « Article 1er, § 1er. Les huiles minérales . . . . des huiles . de. pétrole, . la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d´accise fixé comme suit : »
  1. a)Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption »
  2. b)Autres : » 1. Huiles légères : » A . Destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption » B. Destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 219 par hl à 15° C » 2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption » 3. Non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption » § 2. Les produits importés contenant des huiles minérales légères sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : »
  3. a)Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption »
  4. b)Autres produits : « 1. Contenant en volume plus de 10 p. c. mais pas plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 109 » par hl. » 2. Contenant en volume plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . .fr. 219 » par hl. » § 3. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées au § 1er. » II détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés au § 1er, b), 1, A et au § 2, a). » § 4. Pour les huiles minérales légères et pour les produits contenant des huiles de l´espèce, importés, les droits d´accise établis par les §§ 1 er et 2 sont indépendants du droit de douane fixé par le tarif des droits d´entrée. » § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § 1er , b), 1, B. » Art. 2. L´article 2, b), des mêmes dispositions coordonnées est remplacé par la disposition suivante : «
  5. b)A fixer les conditions auxquelles la décharge prévue à l´article premier, § 5, est accordée. » Art. 3. L´article 4 des mêmes dispositions légales coordonnées est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822
(3), de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane
(4), de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce
(5),
(1)Mémorial 1948, page 139.
(2)Mémorial 1948, page 140.
(3)Mémorial 1922, N° 29bis, page 2.
(4)Mémorial 1922, N° 29bis, page 206.
(5)Mémorial 1922, N° 29bis, page 114. 154 modifiée par J´arrête du Régent du 17 août 1948
(6), de la loi du 6 août 1849 sur le transit
(7), modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs des huiles minérales visées à l´article 1er, § 1er, et aux bénéficiaires de la décharge prévue à l´article 1er, § 5. » Art. 4. § 1er. Les huiles minérales qui se trouveront le 16 janvier 1950, au matin, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, dépositaires, fabricants et négociants en gros ou demi-gros, donneront lieu au remboursement du droit d´accise à concurrence des taux suivants :
  1. a)Huiles légères : Destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 42 » par hl. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 » par hl.
  2. b)Huiles moyennes : (pétroles lampants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 » par hl.
  3. c)Huiles lourdes : Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 « par 100 kg Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 « par 100kg En ce qui concerne les huiles minérales légères autres et les gasoils, le remboursement visé à l´alinéa qui précède sera également accordé pour les produits qui se trouveront dans les établissements des détaillants. § 2. Le remboursement prévu au § 1 er, dont les modalités seront déterminées par le Ministre des Finances, ne sera accordé, à chaque bénéficiaire, que dans la mesure où la quantité qu´il détiendra à la date susdite dépassera :
  4. a)Huiles légères : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinées. à. . des 1,000 1. . . . . usages . . . . . . .industriels . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 1.
  5. b)Huiles moyennes 500 1.
  6. c)Gasoils 2,000 kg.
  7. d)Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 kg. Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 16 janvier 1950. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1950. (Signé): CHARLES.
(6)Mémorial 1948, page 1092.
(7)Mémorial 1922, N° 29bis, page
  1. Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 155 Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 18 janvier
  2. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.  Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er, §3, ainsi que les articles 2 et 5 des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 13 janvier 1950 ; Vu le renvoi de la position 206, b), 1, A, du tarif des droits d´entrée ; Vu l´article 10 de la loi du 13 juillet 1930
(1), concernant les douanes et accises ; Vu l´article 1er de l´arrêté royal du 16 janvier 1935
(2), relatif au crédit en matière de droits d´accise et de taxes de consommation, confirmé par la loi du 4 mai 1936, portant confirmation de certains arrêtés royaux ; Vu l´article 4 de la loi du 13 janvier 1950, modifiant les dispositions relatives au régime fiscal des huiles minérales ; Vu l´article 2, 2 e alinéa de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat ; Vu l´urgence ; Arrête : Article 1er. Sous réserve des modifications faisant l´objet de l´article 2 ci-après, sont maintenues en vigueur les dispositions du règlement du 27 décembre 1947 annexé à l´arrêté ministériel du même jour, relatif au régime fiscal des huiles minérales.
(3)Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées au même règlement : § 1er, définition du mot « coordination » : A remplacer comme suit : « Coordination : les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 14 janvier 1950;» § 2 : A remplacer par les §§ 2 et 2bis ci-après: « § 2. Selon l´article 1er, §§ 1 er et 2, de la coordination, le droit d´accise à percevoir sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que sur les produits importés contenant des huiles minérales légères, est fixé comme suit : I. Huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays :
  1. a)Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption.
  2. b)autres : 1. Huiles légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption. B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 219 par hl à 15° C. 2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption. 3. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption. II. Produits importés contenant des huiles minérales légères :
  3. a)Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption. 156
  4. b)Autres produits : 1. contenant en volume plus de 10 p. c., mais pas plus de 50 p. c. d´huiles fr. 109 par hl minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . fr. 219 par hl » « § 2bis. Les produits compris dans chacune des catégories énumérées au § 2, I, sont définis comme suit : » A. Huiles brutes : » On entend par huiles brutes tous produits naturels, liquides, constitués essentiellement par des hydrocarbures, qui n´ont pas subi d´autres traitements que la décantation, la déshydratation ou la stabilisation et auxquels on n´a pas ajouté d´autres produits que ceux précédemment récupérés par des méthodes physiques au cours de ces traitements. » B. Huiles légères : » I. Ethers et essences : » On entend par éthers et essences : » 1° les produits dont la densité ne dépasse pas 0.775 à 15° C. ; » 2° ceux d´une densité supérieure à 0.775 à 15° C., qui fournissent à la distillation sous pression atmosphérique 90 p. c. et plus de leur volume avant 210° C. ; » 3° ceux qui, ayant une densité supérieure à 0.775 à 15° C., et une distillation, sous pression atmosphérique, inférieure à 90 p.c. de leur volume avant 210° C., ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 21° C. ou moins ; » 4° ceux qui donnent par distillation au moins 5 p.c. en volume avant 70° C., et au moins 90 p.c. avant 210° C. ; » Dans les cas visés sub 2° à 4°, la distillation est effectuée en employant la méthode normalisée A. S.T. M. (Ballon Engler). » II. White spirit : » On entend par white spirit les produits dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 21° C., et qui distillent au moins 90 p. c. en volume avant 210° C., en employant la méthode normalisée A. S. T.M. (Ballon Engler), l´écart de température entre le point 5 p.c. et le point 90 p.c., étant au plus égal à 70° C. » C. Huiles moyennes : » On entend par huiles moyennes : » 1° les produits dont la densité est supérieure à 0.775 à 15° C., mais ne dépasse pas 0.830 à 15° C., qui ne répondent pas aux caractéristiques des huiles légères et qui ont un point d´inflammabilité en vase clos supérieur à 21° C. ; » 2° ceux dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 21° C., qui donnent moins de 90 p. c. en volume avant 210° C., et plus de 65 p. c. avant 250° C., en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Saybolt); » 3° ceux qui peuvent servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable, raffinés ou purifiés, pour autant qu´ils ne présentent pas les caractéristiques des huiles légères. » D. Huiles non dénommées : » Sont rangées sous cette rubrique, les huiles lourdes combustibles (fuel oils et gas oils), les huiles de graissage et toutes autres huiles lourdes : » 1° Fuel oils : »On entend par fuel oils les produits qui ne sont pas compris dans la catégorie des gas oils ni dans celle des huiles de graissage et qui ont un point d´inflammabilité en vase clos entre 55 et 150° C. exclusivement et une couleur plus foncée que « Union 6» d´après l´échelle des couleurs de « Union Colorimètre». » 2° Gas oils : » On entend par gas oils les produits dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 55° C., 157 et qui distillent 65 p. c. et moins en volume avant 250° C., ou 90 p. c. et plus avant 350° C., en employant la méthode A.S.T.M. (Ballon Saybolt). » Les gas oils décolorés suivent le régime des huiles légères. » 3° Huiles de graissage : » On entend par huiles de graissage les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C., qui ont une viscosité Engler supérieure à 1.8 à 20° C. Toutefois, pour les produits qui ont un point d´inflammabilité en vas clos inférieur à 150° C., la couleur ne peut pas être plus foncée que « Union 6» d´après l´échelle des couleurs de « Union Colorimètre». » 4° Autres : » Sont comprises sous cette rubrique, toutes les huiles lourdes qui ne répondent pas aux définitions des fuels oils, gas oils et huiles de graissage ainsi que les résidus liquides à 50° C.» § 3 : A remplacer par le texte suivant : « § 3. Pour être imposables au droit d´accise visé au § 2, les huiles minérales légères doivent provenir du traitement des matières énumérées à ce paragraphe (pétrole, lignite, tourbe, schiste ou matières similaires) ou de fractions ou de dérivés de ces matières (par exemple : gas oil, fuel oil, etc.). Le susdit droit d´accise n´est donc pas applicable aux huiles légères obtenues par le traitement du goudron de houille ou de toute autre matière provenant du charbon. » Pour les huiles minérales légères ainsi que pour les produits contenant des huiles de l´espèce importés et conformément à l´article 1er, § 4, de la coordination, le droit d´accise visé au même article est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d´entrée.» § 5, première ligne : Barrer les mots « et moyennes». § 6 : A libeller comme suit : « § 6. Pour le calcul du droit d´accise, les fractions de litre sont comptées pour un litre entier. » § 8, 1er alinéa : Remplacer » § 1er » par « § 2». § 11, deux dernières lignes : Supprimer les mots « imposables» et «non imposables». § 21, 10e et 11e lignes : Barrer les mots « imposables» et « non imposables». § 25, 2e alinéa : Supprimer les mots « ou des huiles moyennes». § 36, 2e alinéa, 1re ligne : A remplacer par le texte suivant : « L´installation de tanks-mesureurs n´est cependant pas requise pour les huiles non imposables au droit d´accise.» § 40, II, huiles lourdes : Supprimer les mots : « à soumettre à l´accise». § 41, 1re phrase: A libeller comme suit : « § 41. Lorsqu´il s´agit d´huiles autres que légères et s´ils le jugent nécessaire pour s´assurer qu´elles ne consistent pas en huiles imposables, les agents en prélèvent deux échantillons d´un litre chacun.» § 43, 3e alinéa : Remplacer la première ligne par le texte suivant : « Lorsque des huiles autres que légères...» § 49, 1er alinéa : Y substituer le texte suivant: « § 49. Les huiles minérales légères peuvent être enlevées de la fabrique pour une des destinations suivantes : »
  5. a)mise en consommation ; »
  6. b)expédition pour des usages industriels en exemption du droit d´accise ; »
  7. c)exportation.» § 51, 3e et 6e lignes : Barrer respectivement les mots « et moyennes» et « ou d´huiles moyennes». § 52 : A supprimer. § 53, 2e ligne : Après le mot « minérales», intercaler le mot «légères». § 54 : A libeller comme suit : « § 54. Chaque déclaration doit comporter une quantité minimum de 500 litres à la température de 15°C, » 158 § 58 : A remplacer comme suit : « § 58. Décharge totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation d´huiles minérales légères en dehors du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. » La décharge n´est accordée que si l´expédition comporte au moins 500 litres d´huiles légères.» § 59, 3e ligne : A libeller comme suit : « prescriptions du § 51 et éventuellement du § 40». § 63, littera a : A remplacer par le texte suivant : «
  8. a)la quantité approximative d´huiles minérales légères qu´il compte utiliser annuellement ; » § 64, 1 re ligne : Après le mot « minérales», ajouter «légères». § 65 : A remplacer par le texte suivant : « § 65. Le fabricant doit tenir, pour les tanks de libre pratique, un registre des expéditions indiquant, d´une part, la date des emmagasinages, ainsi que le volume à 15 degrés centigrades, d´autre part, par destinataire, la date des expéditions et le volume à 15 degrés centigrades.» Avant le § 77, titre III : Remplacer les mots « Huiles minérales importées» par le mot « Importation». § 77, 1re ligne et 2e alinéa : A remplacer comme suit : « § 77. Le droit d´accise sur les huiles minérales légères et sur les produits contenant des huiles de l´espèce importés . . . . . . » « Pour les huiles légères, la vérification s´opère conformément aux prescriptions du § 40 du présent règlement. » § 78 : Remplacer les tros premières lignes comme suit : « § 78. Sont admissibles en exemption du droit de douane (position 206 b 1 A du tarif) et du droit d´accise les huiles minérales légères destinées à des usages». § 79 : A la deuxième ligne, supprimer les mots « du régime» et «réduit», supprimer le renvoi
(1). § 83, 1er alinéa : Supprimer la partie de l´alinéa après «acquit d´entrée». § 83 : Remplacer comme suit les deux derniers alinéas : « La validation de ce passavant-à-caution est subordonnée au cautionnement du droit d´accise ; s´il s´agit d´huiles importées, le cautionnement doit comprendre aussi le montant des droits d´entrée. Ce cautionnement n´est pas requis lorsqu´il s´agit d´huiles minérales indigènes altérées dans l´usine de production.» § 85, 3e ligne : Barrer les mots « du régime» et «réduit». § 94 : Supprimer les mots « du régime » et « réduit». § 95, 1e r alinéa : Supprimer les mots «du régime» et «réduit». § 95, 2e alinéa : Remplacer les mots « imposition au droit d´accise réduit» par «du droit d´accise». § 97: Remplacer les mots «imposition au droit d´accise réduit » par «du droit d´accise». § 98, 6e ligne : Barrer le mot « partiel». § 99, 4e alinéa, 5e ligne : Barrer le mot «partiel». § 107, 4e ligne : Remplacer les mots « avec bénéfice du droit d´accise réduit » par « en exemption du droit d´accise». § 107: Remplacer le 2e alinéa comme suit : « Loi générale du 26 août 1822
(4); loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude
(5); loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts de commerce
(6); modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(7); loi du 6 août 1849 sur le transit
(8), modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.»
(1)Mémorial 1930, page 715.
(2)Mémorial 1935, page 173.
(3)Mémorial 1948, page 139.
(4)Mémorial 1922, N° 29bis, page 2.
(5)Mémorial 1922, N° 29bis, page 206.
(6)Mémorial 1922, N° 29bis, page 114.
(7)Mémorial 1948, page 1079.
(8)Mémorial 1922, N° 29bis, page
  1. 159 § 108, 9e ligne : Barrer les mots « la réduction». § 108, in fine : Remplacer les mots « au droit d´accise réduit» par les mots « du droit d´accise». Annexe B : Le modèle de déclaration de mise en consommation n° 591 est remplacé par le modèle annexé au présent arrêté. Annexe C : Dans l´entête des modèles de registres, les mots « de l´imposition au droit d´accise réduit» sont à remplacer par les mots « droits d´accise». Dispositions transitaires. Art.
  2. En vue du remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues à l´article 4 de la loi du 13 janvier 1950
(1), les importateurs, dépositaires, raffineurs ou négociants  et le cas échéant les détaillants  qui, à la première heure du 16 janvier 1950, détiennent dans leurs établissements des huiles minérales légères ou moyennes, des gasoils ou des huiles de graissage, doivent en faire la déclaration. Cette déclaration ne doit toutefois pas être établie si la quantité détenue ne dépasse pas, pour chaque établissement ou dépôt, le minimum indiqué ci-après : Produits. Huiles minérales Personnes astreintes à la déclaration altérées pour des usages industriels légères (essences et white-spirit) autres moyennes (pétroles lampants) Minimum Importateurs, raffineurs, revendeurs autorisés en vertu des §§ 97 à 99 du règlement annexé à l´arrêté du 27 décembre
  1. 1,000 lit. Importateurs, dépositaires, négociants en gros ou détaillants. 500 lit. raffineurs, demi-gros, Importateurs, dépositaires, raffineurs, négociants en gros ou demi-gros. 500 lit. de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . Id. 1,000 kg. gas oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importateurs, dépositaires, raffineurs négociants en gros ou demi-gros, détaillants. 2,000 kg. Art.
  2. La déclaration visée à l´article 2 doit être établie en deux exemplaires, le I6 janvier I950, avant 9 heures, par celui qui, à la première heure de ce jour, détient des produits donnant lieu au remboursement des droits d´accise. Un exemplaire doit en être déposé au bureau des accises, le même jour avant I2 heures. Les personnes qui se trouvent dans l´impossibilité de satisfaire à cette obligation, doivent adresser cet exemplaire au dit bureau sous pli recommandé déposé à la poste le I6 janvier I950 avant I2 heures. Le second exemplaire est tenu à la disposition des agents des accises chargés de la vérification des stocks. La quantité à déclarer est celle détenue le 16 janvier 1950 à la première heure. Pour permettre le contrôle de la déclaration par les agents de l´administration, les personnes qui l´ont souscrite doivent tenir un relevé des quantités enlevées depuis le 16 janvier 1950 à la première heure jusqu´au passage des dits agents. Ce 160 relevé doit indiquer le nom et l´adresse de l´acheteur ou le numéro de la plaque de roulage du véhicule de l´acheteur. Les quantités d´huiles minérales qui se trouvent en cours de transport le 16 janvier 1950 au matin, sont à comprendre dans la déclaration de l´expéditeur. Une déclaration distincte doit être faite pour chaque endroit où le bénéficiaire détient des produits donnant lieu au remboursement des droits d´accise Art.
  3. En ce qui concerne les essences additionnées de benzol, le droit d´accise n´est remboursé que sur la quantité d´essence déduction faite de la proportion de benzol. Cette proportion est fixée forfaitairement à 6 p. c. pour les essences additionnées de benzol, détenues par des personnes autres que les importateurs et les raffineurs. Art.
  4. Toute déclaration qui ne sera pas déposée dans le délai fixé, soit au bureau des accises du ressort, soit à la poste, par pli recommandé, sera considérée comme non avenue. Art.
  5. Pour l´application du présent arrêté, sont considérés comme : Importateurs : les personnes qui importent des huiles minérales en vue de les revendre sans leur faire subir aucun traitement industriel ; Dépositaires : les personnes qui ont la garde d´huiles minérales qu´elles détiennent pour compte d´un tiers ; Raffineurs : les industriels qui produisent des huiles minérales quel que soit le procédé de travail suivi : distillation, raffinage, épuration, etc. ; Négociants en gros ou demi-gros : les commerçants qui ne vendent habituellement pas les huiles minérales exclusivement au détail ; Détaillants : les commerçants qui vendent habituellement les benzines et les gasoils au détail, directement au consommateur ; Revendeurs d´huiles minérales altérées : les personnes autorisées soit par le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 27 décembre 1947
(3)relatif au régime fiscal des huiles minérales, soit par une décision de l´administration des douanes et accises. Art. 7. Est rapporté l´arrêté ministériel du 27 décembre 1947
(3)relatif au régime fiscal des huiles minérales, Bruxelles, le 14 janvier 1950. (Signé): H. LIEBAERT. 161 Volant A remplir UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE  par le receveur des accises Bureau : ............... N° . . . . . . . . . . . . . . Administration des Douanes et Accises  Déclaration de mise en consommation d´huiles minérales légères Nom et prénom du fabricant ou firme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse exacte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre (en lettres), espèces, marques et numéros des récipients 1 Volume à la température de 15 degrés centigrades en chiffres 2 en lettres 3 4 ............ . . . . . . . . . . . . . . . . litres .................. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . Le déclarant, Provenance
(1)A remplir par le receveur des accises. Les droits d´accise ont été payés au comptant (quittance 258, pris en charge au compte 112, du . . . . . . . . . . . 19 . . . . . ,n°. . . . . ), folio . . . . . . . . . . . , n° . . . . . . . . . . . . Le receveur, N° 591.
(1)Américaine ou asiatique ou européenne. Une même déclaration ne peut comprendre que des produits de même provenance. 162 Certificat de vérification La vérification détaillée de la marchandise a fait reconnaître
(1): ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Inscrit en décharge au portatif. A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . Les employés des accises,
(1)Indiquer le résultat de la vérification. Porté en décharge au compte de magasin n° 593, folio . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . Le receveur, 163 Souche UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMB0URGE01SE. Administration des Douanes et Accises. A remplir par le receveur des accises Bureau :. ................. . N° . . . . . . . . . . . . . . DÉCLARATION DE MISE EN CONSOMMATION D´HUILES MINÉRALES LÉGÈRES. Nom et prénom du fabricant ou firme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse exacte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre (en lettres), espèces, marques et numéros des récipients, 1 Volume à la température de 15° degrés centigrades. en chiffres 2 en lettres 3 4 .................. . . . . . . . . . . . . litres .................. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . 19 Le déclarant, Provenance
(1)A remplir par le receveur des accises. Les droits d´accise ont été payés au comptant (quittance 258, pris en charge au compte 112, du . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . , n° . . . . . ), folio . . . . . . . . . . . . , n° . . . . . . . . . . Le Receveur, N° 591.
(1)Américaine ou Asiatique ou Européenne. Une même déclaration ne peut comprendre que des produits de même provenance. 164 Arrêté ministériel du 25 janvier 1950, concernant les subsides aux agriculteurs et viticulteurs, prévus par la loi du 23 mai 1949, concernant le Budget de l´Etat pour l´exercice 1949. Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Finances, Vu l´art. 507 du budget des dépenses de l´exercice 1949, concernant un crédit de 750.000 fr. pour la participation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des coopératives agricoles et les agriculteurs ou des membres de la Ligue du Coin de Terre et du Foyer, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´amélioration des moyens d´exploitation et d´autres investissements agricoles ou horticoles ; Après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtent : Art. 1 er. Le crédit prévu à l´art. 507 du budget des dépenses de l´Etat de 1949 sera employé à due concurrence pour l´allocation de subsides aux cultivateurs sinistrés par faits de guerre et aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer qui auront contracté des emprunts en vue de la réparation du dommage subi par eux, respectivement en vue de l´acquisition de jardins ouvriers. Art. 2. Le montant du subside correspondra aux intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge des emprunteurs pour l´année 1949 et pourra atteindre par bénéficiaire un montant maximum de fr. 2.000. Art. 3. Sont admis au bénéfice du présent arrêté :
  1. a)Les prêts contractés auprès d´une banque ou d´un établissement financier du pays, à l´exception des prêts contractés auprès de créanciers particuliers.
  2. b)Les prêts contractés par toutes les personnes de nationalité luxembourgeoise ayant la profession Avis.  Réglementation de cultivateurs, vivant des produits du sol, ou exerçant une profession connexe à l´agriculture.  Les ouvriers et domestiques agricoles ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt des exploitations agricoles, tels que forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´application du présent arrêté II en est de même pour les associations agricoles, la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, ses sections et ses membres.  Si l´exploitation agricole appartient par indivis à un ou à plusieurs co-propriétaires, ne remplissant pas les conditions prescrites par l´art. 3 sub b, le subside sera réduit en conséquence. Art. 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les prêts contractés par les propriétaires d´exploitations agricoles qui n´exploitent pas personnellement leurs fonds et qui exercent principalement une autre occupation que celle de cultivateur. Art. 5. Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´améliorations agricoles, par l´intermédiaire des établissements financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du service du Fonds d´améliorations agricoles. Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur au crédit du compte du bénéficiaire. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier 1950. Pour le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. concernant les échanges commerciaux ave la Belgique. Par dérogation aux dispositions de l´avis du 22 février 1949 publié à la page 169 du Mémorial l´importation, en provenance de la Belgique, de graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale cesse d´être soumise, à partir du 25 janvier 1950, au régime des autorisations d´approvisionnement.  165 Ces produits peuvent être importés dorénavant suivant le régime de la déclaration d´importation ou des factures originales.  L´importation de lard gras et maigre à l´état frais ou fumé ne pourra se faire que suivant le régime des autorisations d´importation.  A partir de la même date l´exportation des graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale à destination de la Belgique se fera suivant le régime de la déclaration d´exportation.  L´exportation de lard de toute espèce reste soumise au régime des autorisations d´approvisionnement. Luxembourg, le 24 janvier 1950. La Commission des Licences. Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima de la viande de porc. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les prix maxima de la viande de porc sont modifiés comme suit : avec sans os les 500 gr rôti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 23.    côtelettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 26   lard maigre frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 20   lard maigre fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 24  lard gras frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr 19    lard gras fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 20   saindoux (en sachets) . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. (douze) 12   saucisson fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 45  Le foie, le jambon cuit vendu en tranches et la viande fumée non dénommée ci-dessus sont soumis aux règles du prix normal. Les prix de vente des viandes fumées importées ne pourront en aucun cas dépasser le prix normal des viandes fumées indigènes. Pour le lard maigre fumé, vendu en tranches, les bouchers sont autorisés à appliquer un supplément de 10% à titre de «service spécial» aux conditions prévues par l´avis de l´Office des Prix du 22 juin 1949. L´avis du 10 décembre 1947, fixant les prix du saucisson fumé, l´avis du 19 novembre 1948, concernant le prix du saindoux et l´alinéa 3 de l´avis du 9 septembre 1947, concernant les prix de la viande de porc sont abrogés. Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Cet avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 22 janvier 1950. Luxembourg, le 19 janvier 1950. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 166 Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima des porcs. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les prix maxima des porcs et de la viande de porc, fixés par les avis du 22 juin 1949 resp. du 29 septembre 1947, sont modifiés comme suit : A. Sur tous les marchés du pays, les prix suivants sont applicables : Qualité I : porcs d´un poids abattu inférieur à 90 kg : 19,  fr. les 0,5 kg poids abattu. Qualité II : porcs et truies maigres d´un poids abattu de 90 kg et plus : 18,  fr. les 0,5 kg poids abattu. Qualité III : Toutes les autres qualités de porcs : 13,  à 15,  fr. par 0,5 kg poids abattu. La différence de prix ayant existé jusqu´ici entre les marchés des villes et ceux du plat pays est abrogée. B. Les prix maxima au consommateur fixés le 9 septembre 1947 pour les viandes vendues dans les boucheries restent inchangés, à l´exception des prix du saindoux, du saucisson et du lard qui subiront des baisses qui seront publiées dans un communiqué spécial de l´Office des Prix. C. Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 22 janvier 1950. Luxembourg, le 19 janvier 1950. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. Avis de l´Office des Prix concernant le prix de vente du saucisson importé. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispositions suivantes entrent en vigueur à partir du 25 janvier 1950 : 1° Le saucisson importé ne peut être vendu à un prix supérieur au prix de vente maximum autorisé pour le saucisson de production indigène. 2° La marge bénéficiaire maximum pouvant être appliquée est fixée à 15,  fr. par kg, quel que soit le nombre d´intermédiaires s´interposant entre l´importateur et le consommateur. Cette marge peut être ajoutée au prix de facture majoré de la taxe d´importation et des taxes d´abattoirs ; elle est également applicable aux marchandises actuellement en stock. 3° L´importateur renseignera obligatoirement sur la facture destinée au revendeur le prix maximum pouvant être demandé au consommateur. Pour les marchandises en stock, le revendeur se mettra obligatoirement en rapport avec l´importateur pour tout renseignement relatif à la fixation du prix de vente. 4° Le saucisson importé offert en vente doit porter une marque d´identification indiquant son pays d´origine. 5° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. 6° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 janvier 1950. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 167 Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 22 octobre 1946, portant renouvellement de la Commission des Prix ; Considérant qu´il y a lieu de renouveler périodiquement la dite commission sur une base paritaire ; Les chambres professionnelles entendues ; Arrêtent : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission des Prix : 1° comme délégués de la Chambre de Commerce : MM. Jacques Krau, président de la commission du commerce de détail ; Paul Weber, secrétaire général de la Chambre de Commerce ; 2° comme délégués de la Chambre des Métiers : MM. Joseph Bervard, membre de la Chambre des Métiers ; Raymond Rollinger, secrétaire général de la Fédération des Artisans ; 3° Comme délégués de la Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture : MM. Mathias Berns, secrétaire général de la Centrale Paysanne ; Pierre Ludwig, directeur de la Fédération des Associations Agricoles ; 4° comme délégués de la Chambre de Travail : MM. Nicolas Anen, relieur, Luxembourg ; Pierre Jander, serrurier, Differdange ; 5° comme délégués de la Chambre des Employés privés : MM. Alex Werne, président de la Chambre des Employés privés; Maurice Leick, vice-président de la Chambre des Employés privés ; 6° comme délégués de l´Association Générale des Fonctionnaires et Employés de l´Etat, faisant fonction de chambre professionnelle : MM. Emile Jemming, président de l´Association Générale des Fonctionnaires et Employés de l´Etat ; J.-P. Koster, membre du Comité exécutif de l´A.G.F. Art. 2. M. Joseph Schmit, Chargé d´Etudes, Préposé à l´Office des Prix, remplira les fonctions de président et M. Pierre Camy, Secrétaire du Service d´Etudes, celles de secrétaire. Art. 3. Les membres de la Commission sont tenus au secret pour tous les renseignements individuels ou confidentiels dont ils pourraient prendre connaissance en leur qualité de membres de la Commission des Prix. Art. 4. Sur la proposition des membres de la Commission et avec l´accord du président, des experts peuvent être entendus sur des questions techniques déterminées. Art. 5. Les membres de la Commission exerceront leur mandat à titre honorifique. Toutefois, les frais de route exposés peuvent être remboursés aux membres assistant à une réunion ou participant à une enquête en dehors du lieu de leur résidence. Art. 6. L´arrêté ministériel du 22 octobre 1946, portant renouvellement de la Commission des Prix, est abrogé et remplacé par les dispositions précitées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera adressée à chacun des membres de la Commission des Prix pour lui servir de titre. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Luxembourg, le 18 janvier 1950. Pierre Dupong. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. 168 Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d´autoriser l´établissement d´une pharmacie dans la localité de Rambrouch. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession de pharmacie, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 10 mars 1950. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession de pharmacie personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d´examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ; 7° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ; 8° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´Epuration. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier 1950. Le Ministre de la Santé Publique, Alphonse Osch. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1950, M. Jean Bastendorff, sous-chef de bureau des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes à Echternach.  27 janvier 1950. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 20853, 221105, 221162, 303248, 360297, 509499 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  27 janvier 1950. Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclaration de livrets perdus.  A la date du 27 janvier 1950 les livrets Nos 45345, 46673, 363493, 515677, 610075, 803271, 870269 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.  27 janvier 1950. 169 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 3 février 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rostoucher Germaine-Anne, épouse Peiffer Joseph, née le 15 juillet 1913 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 mars 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Catel Marie-Elise, épouse Thill Jean-Bernard, née le 24 août 1920 à Saeul, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mantoan Angèle, épouse Bernard Léon, née le 1 er février 1923 à Algrange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 mai 1947 devant l´officer de l´état civil de la commune de Rumelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 la dame Wyzga Jeanne, épouse Probst Adolphe-Emile, née le 11 octobre 1919 à Bonn/Allemagne, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Amatucci Inès, épouse Probst Charles, neé le 20 juillet 1925 à Folignano, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lieffring Isabelle-Marie-Louise, épouse Philippart Fernand, née le 30 décembre 1924 à Turpange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1938 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 le sieur Weitz Henri-Paul, née le 27 avril 1920 à Troisdorf/All., demeurant à Luxembourg-Eich, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Eschsur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pezzotta Elvella-Angiolina, épouse Gillen Victor, née le 3 juillet 1922 à Bergamo/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciarra Léocadie-Certrude. épouse Mirkes 170 René-Jean-Pierre, née le 13 février 1921 à Duisburg-Meiderich, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 15 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Burmerange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kiefer Anne, épouse Sandt JeanPierre, née le 12 mai 1910 à Hostenbach, demeurant à Elvange/Burmerange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zenari Rita-Joséphine, épouse Hirschler René-Jean, née le 4 octobre 1919 à Soave, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nanni Luciana, épouse Gindt GeorgesMathias, née le 18 octobre 1924 à Castel di Casio/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tinelli Anne, épouse Loscheider Auguste, née le 7 décembre 1917 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 26 février 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de 1´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tondelier Renée-Marie-Françoise, épouse Garnich Fernand-Pierre-Jean, née le 30 janvier 1921 à Liège-Belgique et demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 juin 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trierweiler Marie-Suzanne, épouse Barthel Nicolas, née la 24 janvier 1907 à Lintgen et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 15 octobre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krawitzki Erna, épouse Fonck Nicolas, née le 16 février 1921 à Unseburg et demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kehlen en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Loch Pierre, né le 21 juillet 1885 à Luxembourg et demeurant à Nospelt, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 171 Indigénat.  Déclarations conservatoires faites en 1949 en conformité de l´art. 25,3 de la loi du 9 mars 1940. Nom et prénoms. Lieu et date de naissance. Ackermann Liselotte, épouse Callewaert René-Léopold-Albert Luxembourg Arendt Ida-Hélène-Louise, épouse Wolter Nicolas Steinfort Berchem Anne, épouse Malempre JeanJoseph Remich Bibian Marie-Victorine-Louise, épouse Humbert Joseph Kayl Crelo Catherine, épouse Elsoght JeanRoger Schifflange Eischen Suzanne, épouse Henrion Franç. Charles-Marie Herserange Jacoby Anne-Léa, épouse Bodoni Bela Nospelt Jost Jeanne, épouse Halubek LadislausBronislaus Differdange Kerschen Léonie, épouse Denys Alph. Dudelange Koch Eléonore-Justine, épouse Meurice Louis-Pierre Esch-s.-Alzette Lux Marie, épouse Molitor Emile-Joseph Troine Molling Alice-Madeleine-Marguerite, ép. Ostrowski Borys Luxembourg Siebenbour Bernadett-Juliette, épouse Segers Louis-Joseph Pléchâtel Theisen Alice-Suzanne, épouse Guebels Arthur-Eudor-Jean Dommeldange Thill Marie, épouse Biedermann Gotthold Hellange Weiler Margo-Marie, dite Margo, épouse Eichhorn Alph.-Nicolas dit Alphonse Pétange Weydert Blanche-Mélanie, épouse Tomczyk Zénon-François Altlinster Domicile Date de la déclaration. 8. 7.1918 Bruxelles resp. Luxembourg 7. 7.1949 20. 7.1925 Esch-s.-Alzette 30.12.1949 27.10.1924 Remich 15. 7.1949 4. 2.1926 Kayl 29. 9.1949 10.10.1928 Schifflange 4.10.1949 8.11 .1911 26. 4.1925 Kayl Nospelt 1. 7.1949 15.10.1949 19. 6.1923 8. 8.1926 Differdange Esch-s.-Alzette 31.10.1949 8. 8.1949 6. 2.1929 30. 4.1920 Esch-s.-Alzette Troine 26.10.1949 30. 7.1949 28. 6.1922 14. 9.1949 28.11.1919 19.11.1925 Bruxelles, resp. Luxembourg Bruxelles, resp. Sanem Diekirch Schuttrange 17.11.1949 10. 8.1949 14.12.1921 Pétange 22. 8.1949 2.10.1919 Esch-s.-Alzette 18.11.1949 2. 2.1927 1. 9.1949 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pasta Alvine, épouse Berend Marcel-Jean-Joseph, née le 21 juin 1921 à Bonnevoie et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Règlement communal.  En séance du 2 décembre 1949 le conseil communal de la ville de Dudelange a pris une délibération portant modification du règlement du 12 janvier 1948 sur la circulation. La dite modification a été dûment publiée.  11 janvier 1950. 172 Emprunts communaux  Tirage d´obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Caisse chargée du remboursement Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000. fr. 1.000. fr. 31, 62, 74, 81, de 1936 122, 155, 158, à 4,5% 161, 200, 206, 279, 284, 290, 306, 346, 371. 1.2.1950. Banque Générale à Luxembourg. Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000. fr. de 1918 à 3% 100.  fr. 31 200. fr. 4 500.  fr. 1, 43, 79 1.2.1950. 1.2.1950. 1.2.1950. Caisse d´Epargne de l´Etat. Reckange . . . . . . . . . . . . . . . 100.  fr. 17 200.  fr. 25-48. 1.2.1950. id. » » » Valeur nominale Numéros sortis  25 janvier 1950. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1950 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Haller, percepteur des postes à Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Haller préqualifié.  11 janvier 1950. Avis.  Notariat.  En vertu des dispositions de l´ordonnance du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat, M. Raymond Steichen, notaire à Larochette, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude à Larochette de M. Ernest Kox, actuellement notaire à Dalheim.  24 janvier 1950. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1950, MM. Ernest Wurth, juge de paix à Esch-s.-Alzette, François Gœrens et Joseph Foog, substituts du Procureur d´Etat à Luxembourg, ont été nommés juges au tribunal d´arrondissement à Luxembourg.  19 janvier 1950. Enseignement  Office du film scolaire.  Par arrêté ministériel du 18 janvier 1950 les appareils-projecteurs« Keystone MFG. Co. Boston U.S.A. 220 V. AC. DC. 750 W.» et « Keystone Model K. 160 115 V. 750 W. AC. DC. Boston U.S.A.» sont agréés comme instruments didactiques dans les écoles du GrandDuché.  18 janvier 1950. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r .l.. Luxembourg.

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