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Arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l´Inspection du T

357 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 3 mars

  1. N° 17 Samstag, den
  2. März 1951 Grossherzoglicher Beschluss vom
  3. Dezember 1950, wodurch das Reglement vom
  4. November 1950 über die Regelung des Verkehrs auf den öffentlichen Strassen abgeändert wird. Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. Juni 1932 über die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den öffentlichen Straßen ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  6. November 1950, betr. Règlement über den öffentlichen Straßenverkehr ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  7. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Ministers der Finanzen, Unseres Ministers der Justiz und des Innern und Unseres Ministers des Verkehrs und der öffentlichen Arbeiten ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  8. Art. 24 des Großh. Beschlusses vom
  9. November 1950, über die Regelung des Verkehrs auf den öffentlichen Straßen ist durch folgenden Text ersetzt : « Art.
  10. Die zulässige Gesamtlast, einschl. Eigengewicht, ist folgende :
  11. Auf einer einzelnen Achse oder auf jeder Achse einer Gruppe von zwei gekuppelten Achsen.. 10 t
  12. Das Gesamtgewicht eines beladenen Fahrzeuges darf nachstehende Grenzen nicht übersteigen : Zweiachsige Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 t Dreiachsige Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 t Sattelaggregate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 t Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen mit nur einem Anhänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 t» Art.
  13. Art. 31 desselben Beschlusses ist durch folgenden Text ersetzt : « Jeder Anhänger dessen Höchstgesamtgewicht 750 kg übersteigt muß wenigstens eine Bremsanlage haben, die auf symmetrisch zur längsseitigen Symmetrieebene des Fahrzeuges verteilte Räder wirkt und zwar wenigstens auf die Hälfte der Räder. Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes sind jedoch anwendbar auf Anhänger deren zugelassenes Höchstgesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt, aber höher ist als die Hälfte des Eigengewichtes des schleppenden Fahrzeuges. Die Bremsanlage der Anhänger deren Höchstgesamtgewicht 3.500 kg übersteigt muß durch die Betätigungsvorrichtung der Bremse des schleppenden Fahrzeuges bedient werden können ; wenn das Höchstgesamtgewicht des Anhängers 3.500 kg nicht übersteigt, kann seine Bremsanlage durch Heranziehen des Anhängers an das schleppende Fahrzeug (Auflaufbremse) bedient werden. Die Bremsanlage muß gestatten, die Drehung der Räder des losgelösten Anhängers zu verhindern. 358 Jeder mit Bremsen ausgerüstete Anhänger muß mit einer Vorrichtung versehen sein, welche automatisch das Anhalten im Falle von Bruch der Kupplung gewährleistet. Diese Bestimmung ist weder auf die zweiräderigen Campingsanhänger anwendbar noch auf die leichten Gepäckanhänger, deren Gewicht 750 kg übersteigt, unter der Bedingung, daß diese Anhänger außer der Hauptkupplung eine zweite Kupplung haben, welche aus einer Kette oder einem Kabel bestehen kann. » Art.
  14. Art. 72 desselben Beschlusses ist unter
  15. durch folgenden Absatz ergänzt : « Jedoch bleiben die vor Inkraftreten dieses Beschlusses ausgestellten Führerscheine gültig bis zu einer gegenteiligen durch Beschluß des Verkehrsministers zu treffenden Bestimmung. » und unter
  16. durch folgenden Schlußabsatz : « Jedoch bleiben die vor Inkrafttreten dieses Beschlusses ausgestellten Immatrikulationskarten gültig bis zu einer gegenteiligen durch Beschluß des Verkehrsministers zu treffenden Bestimmung. » Art.
  17. Art. 179 desselben Beschlusses ist durch einen zweiten wie folgt libellierten Absatz ergänzt : « Für die Anschaffung und Anbringung der im I. Abschnitt des V. Kapitels dièses Beschlusses vorgeschriebenen Tafeln sowie für die Anbringung der im abgeänderten Art. 31 dieses Beschlusses vorgesehenen Bremsen ist eine Frist von sechs Monaten gewährt. » Art.
  18. Art. 180 ist durch folgenden Text ersetzt : « Art.
  19. Dieser Beschluß tritt am ersten Januar 1951 in Kraft, ausgenommen die Artikel 140 und 141, welche erst am ersten April 1951 in Kraft treten. Unser Minister der Finanzen, Unser Minister der Justiz und des Innern und Unser Minister des Verkehrs und der öffentlichen Arbeiten sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dièses Beschlusses betraut. » Art.
  20. Unser Minister der Finanzen, Unser Minister der Justiz und des Innern und Unser Minister des Verkehrs und der öffentlichen Arbeiten sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am
  21. Januar 1951 in Kraft tritt und im Memorial veröffentlicht wird. Schloß Fischbach, den
  22. Dezember
  23. Charlotte. Der Minister der Finanzen, P. Dupong. Der Minister der Justiz und des Innern, Eug. Schaus. Der Minister des Verkehrs und der öffentlichen Arbeiten , Rob. Schaffner. Arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l´Inspection du Travail et des Mines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´Inspection du Travail et de l´Administration des Mines ; Vu la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat, modifiée par la loi du 16 janvier 1951 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et des Mines, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 359 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Pour être admis au stage et aux examens prescrits par l´article 1er de la loi précitée du 14 juillet 1932, le candidat au poste d´ingénieur-inspecteur doit remplir les conditions suivantes : 1° être porteur du diplôme d´ingénieur d´une université technique ou d´une école technique supérieure pour l´admission à laquelle le diplôme de maturité ou le certificat de fin d´études d´une école moyenne luxembourgeoise est requis et admis; 2° être âgé de 25 ans au moins et de 50 ans au plus ; 3° avoir acquis une pratique d´au moins 3 ans dans une ou plusieurs des industries tombant dans son rayon d´action ; 4° prouver qu´il n´a encouru dans les 10 années précédant la présentation de sa candidature aucune peine pour infraction aux règlements de service ou aux règlements édictés pour la protection du travail. Il pourra être dérogé à la condition d´âge en faveur de candidats âgés de plus de 50 ans qui porteront le titre d´ingénieur-inspecteur en qualité d´employé privé ; ceux-ci toucheront une indemnité à fixer par Notre Ministre du Travail et des Mines sur avis conforme de Notre Ministre des Finances, ceci à moins que ces deux Départements ne soient réunis en une seule main. Art.
  24. Pour être admis au stage et aux examens prescrits par l´article 1er de la loi précitée du 14 juillet 1932, le candidat au poste d´inspecteur-adjoint doit remplir les conditions suivantes : 1° être porteur d´un diplôme d´une école technique moyenne ; 2° être âgé de 25 ans au moins et de 45 ans au plus ; 3° avoir acquis une pratique d´au moins 3 ans dans une des branches d´industrie qu´il est appelé à contrôler ; 4° prouver qu´il n´a encouru dans les 10 années précédant la présentation de sa candidature aucune peine pour infraction aux règlements de service ou aux règlements édictés pour la protection du travail. Art.
  25.  Dispositions communes.  Pour leur nomination définitive, les conditions d´admission au stage et aux examens ne sont applicables ni aux candidats-inspecteurs ni aux candidats-inspecteursadjoints actuellement en service. Art.
  26. Les inspecteurs-adjoints qui, au moment de leur nomination définitive, peuvent se prévaloir de 6 années d´expérience dans un service public ou dans une industrie privée, peuvent bénéficier d´une triennale de leur groupe au tableau annexé à la loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 précitée ; si le nombre d´années est de 12, ils peuvent bénéficier de deux triennales. Les décisions afférentes appartiennent, sans recours, à Notre Ministre du Travail et des Mines. Art.
  27. Le médecin-inspecteur qui aura la qualité d´employé privé, doit être autorisé à exercer l´art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg. Il doit être en jouissance des droits civils et politiques et n´avoir encouru aucune peine dans l´exercice de son art. En outre, il doit posséder des connaissances spéciales sur l´hygiène du travail et de la santé du personnel occupé dans les entreprises industrielles et artisanales. Art.
  28. Les contrôleurs-ouvriers sont nommés sur proposition de l´organisation professionnelle ou syndicale la plus représentative, le contrôleur pour les employés privés sur proposition de la Fédération des Employés privés. Ces propositions sont à faire en double pour chaque candidat. Les contrôleurs doivent posséder la langue française ou la langue allemande, savoir rédiger un rapport et de préférence avoir fréquenté une école professionnelle. En dehors de la pratique requise, ils doivent justifier de leur capacité physique et de la connaissance de la législation sociale et des règlements concernant la protection du travail, de la santé et de la sécurité du personnel faisant l´objet de leur contrôle. Durant leur service à l´Inspection du Travail et des Mines, les contrôleurs ne peuvent occuper un poste dans une organisation ouvrière. Ils ne peuvent faire de commerce ni tenir un débit de boissons par eux-mêmes, ou par leur conjoint, leurs parents ou alliés habitant avec eux, ou par personnes interposées. Notre Ministre du Travail et des Mines peut exiger que les candidats au poste de contrôleur se 360 soumettent à une épreuve écrite et orale devant un jury à désigner par lui. L´engagement des contrôleurs peut être renouvelé. Art.
  29. L´assistante sociale contrôleuse, soumise aux conditions de stage et d´examens prescrites par la loi du 14 juillet 1932, sera nommée par Notre Ministre du Travail et des Mines. entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 février
  30. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Pierre Dupong. Art.
  31. Notre Ministre du Travail et des Mines est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui Arrêté ministériel du 22 février 1951 relatif a l´abolition du droit d´accise sur les allumettes, les appareils d´allumage, l´acide acétique et les vinaigres. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947

(1); Vu la loi belge du 7 février 1951, abolissant le droit d´accise sur les allumettes, les appareils d´allumage, l´acide acétique et les vinaigres ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge susvisée du 7 février 1951 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 22 février 1951. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Loi belge du 7 février 1951 abolissant le droit d´accise sur les allumettes, les appareils d´allumage, l´acide acétique et les vinaigres. BAUDOUIN, Prince Royal, exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er . Sont supprimés : les droits d´accise sur les allumettes et les appareils d´allumage, ainsi que sur l´acide acétique et les vinaigres. En conséquence, sont abrogées les dispositions ci-après, relatives à la perception du droit d´accise : 1° sur les allumettes et les appareils d´allumage : 361 a) l´article 6 de la loi du 6 février 1923 modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes
(1), modifié par l´article 8 de la loi du 10 avril 1933
(2)et par les articles 8 et 9 de la loi du 10 juin 1947
(3); b) l´arrêté royal n° 43 du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d´allumage
(4), confirmé par la loi du 16 juin 1947 ; 2° sur l´acide acétique et les vinaigres : les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude
(2), modifié par l´article 7 de la loi du 23 juin 1938
(5); 3° sur les allumettes, l´acide acétique et les vinaigres importés : l´article 1er , § 1er , de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises
(6), modifié par l´article 2 de la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et les accises
(7)et par l´article 4 de la loi du 10 août 1948 concernant les accises
(8), en tant que ce paragraphe vise les nos 161, 222 et 340 du tarif des droits d´entrée. Dispositions transitoires. Art.
  1. Les allumettes se trouvant, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sous le régime de la consommation, dans les établissements des fabricants, des négociants et détaillants, donnent lieu au remboursement du droit d´accise sur la base de 2 francs par 1,000 tiges. Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le Ministre des Finances, n´est accordé, à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse 250,000 tiges. Art.
  2. Les appareils d´allumage se trouvant à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sous le régime de la consommation, dans les établissements des fabricants, négociants et détaillants, donnent lieu au remboursement du droit d´accisede 25 francs représenté par l´estampille fiscale dont ils sont pourvus. Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le Ministre des Finances, n´est accordé, à chaque bénéficiaire, que pour autant que le nombre d´appareils détenus dépasse
  3. Art.
  4. L´acide acétique se trouvant, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sous le régime de la consommation, dans les établissements des fabricants et des négociants en gros, donne lieu au reboursement du droit d´accise sur la base de 4 francs par kilogramme d´acide acétique pur. Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le Ministre des Finances, n´est accordé, à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse 100 kilos. Art.
  5. § 1er . Les vinaigres se trouvant, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, dans les établissements des fabricants et des négociants en gros, donnent lieu au remboursement du droit d´accise sur la base de 30 francs par hectolitre de vinaigre à 8 p.c. d´acidité. Ce remboursement n´est accordé, à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse 1,500 litres de vinaigres à 8 p.c. d´acidité. §
  6. Les alcools dénaturés en vue de la fabrication de vinaigre mais non encore transformés à la date de la mise en vigueur de la présente loi, donnent lieu au remboursmeent du droit d´accise sur la base de 3 francs par degré et par hectolitre sur les alcools non encore mis en œ uvre ou contenus dans les liquides en cours d´acétification.
(1)Mémorial 1923, page 105.
(2)Mémorial 1933, page 313.
(3)Mémorial 1947, page 625.
(4)Mémorial 1939, page 994.
(5)Mémorial 1938, page 698.
(6)Mémorial 1947, page 1023.
(7)Mémorial 1948, page 79.
(8)Mémorial 1948, page
  1. 362 §
  2. Les modalités du remboursement prévu au présent article sont déterminées par le Ministre des Finances. Mise en vigueur. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le 3 novembre
  4. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 7 février
  5. (Signé) : BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 23 février 1951 concernant le tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu les arrêtés du Régent belge du 26 mai 1950, du 24 mai et du 27 juin 1950 relatifs au tarif des droits d´entrée ; Vu les lois belges du 7 et du 8 février 1951 concernant le tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les lois belges susvisées du 7 et du 8 février 1951 seront publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché. Luxembourg, le 23 février 1951. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Loi belge du 7 février 1951, concernant le tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Prince Royal, exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Est ratifié l´arrêté du Régent du 26 mai 1950 relatif au tarif des droits d´entrée
(1). Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 7 février 1951. s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1950, page 750. 363 Loi belge du 8 février 1951, concernant le tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Prince Royal, exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Sont ratifiés les arrêtés du Régent ci-après, relatifs au tarif des droits d´entrée : 1° l´arrêté du Régent du 24 mai 1950
(1); 2° l´arrêté du Régent du 27 juin 1950
(2). Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 8 février 1951. s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1950, page 758.
(2)Mémorial 1950, page
  1. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 13 au 16 mars 1951 dans une des salles du Lycée de Garçons de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Louis Bertemes d´Esch-sur-Alzette et Philippe Muller de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; MM. Jean Fœhr d´Alsdorf (Aix-la-Chapelle) et Emile Sinner de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 13 mars 1951, de 9 heures à 12 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bertemes au jeudi, 15 mars, à 16 heures ; pour M Muller au même jour, à 17 heures ; pour M. Fœhr au vendredi, 16 mars, à 16 heures ; pour M. Sinner au même jour, à 17 heures.  17 février
  2. Avis.  Gendarmerie.  Par arrêté grand-ducal en date du 18 décembre 1950, le lieutenant de gendarmerie Jean-Pierre Schanen a été nommé commandant d´arrondissement à Esch-sur-Alzette.  Par arrêté grand-ducal du même jour le lieutenant de gendarmerie Nicolas Echternach a été nommé commandant d´arrondissement à Luxembourg.  31 janvier
  3. Avis.  Contrôle de la Comptabilité communale.  Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1951, M. Jacques Peschong , contrôleur de la comptabilité communale, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de contrôleur en chef du Service de Contrôle de la Comptabilité communale  15 février
  4. Avis.  Ministère des Affaires Economiques.  Elections professionnelles.  Par arrêté du 21 février 1951, Monsieur Jérôme Anders, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, a été nommé président du bureau électoral pour les élections de la Chambre des Métiers en
  5. 364 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 30 juin 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940,le sieur Ostert Michel-Jean, né le 7 février 1895 à Osweiler, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 septembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lorentzweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weidacher Nelly-Suzanne, épouse Michels Jacques-Alphonse dit Alphonse, née le 7 juin 1928 à Lorentzweiler, demeurant à Lorentzweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisation.  Par loi du 18 décembre 1950 la naturalisation est accordée à Monsieur Lauer AloyseMichel, né le 18 mai 1922 à Mitlosheim/Trèves, demeurant à Berbourg. Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Manternach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté ministériel du 12 février 1951, le titre de contrôleur de l´Enregistrement a été octroyé aux vérificateurs de l´Enregistrement ci-après dénommés : MM. Schwartz Aloyse, Luxembourg ; Scheifer Antoine, Luxembourg ; Jemming Emile, Esch-s.-Alz. ; Lefèvre Léon, Luxembourg ; Meiers Camille, Luxembourg ; Bruck Pierre, Esch-s.-Alzette ; Stoll Gabriel, Esch-sur-Alzette ; Quintus Joseph, Luxembourg ; Lorenz Eugène, Esch-s.-Alzette ; Reding Henri, Luxembourg ; Frieden Emile, Luxembourg ; Tockert Paul, Luxembourg ; Delleré Martin, Luxembourg ; Turpel Mathias, Luxembourg ; Bettendorff Bernard, Luxembourg ; Mersch Ernest, Diekirch ; Jacoby Hubert, Diekirch ; Welter Albert, Diekirch ; Zigrand Emile, Diekirch ; Rischette Nicolas, Diekirch ; conformément à l´art. 1 er 13° f de la loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat.  24 février
  6. Avis.  Postes.  Le 15 mars prochain l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra en circulation, dans l´actuelle série de timbres-poste à l´effigie de S . A . R . Madame la Grande-Duchesse, les 7 valeurs suivantes : 5 c orange rougeâtre ; 10 c bleu rougeâtre ; 40 c rouge bleuâtre ; 1,25 fr. brun grisâtre ; 2,50 fr. rouge ; 3,00 fr. bleu grisâtre ; 3,50 fr. lilas brunâtre. Dorénavant cette série comprendra donc les valeurs ci-après : 5, 10, 15, 25, 40, 60, 80 c. 1, , 1,25, 1,50, 1,60, 2, 2,50, 3, , 3,50, 4, , 6, et 8, fr. Le 20 février dernier les timbres-poste d´usage courant à l´effigie de notre Souveraine, type 1944, et ceux dits « Lion héraldique» ont été retirés de la vente. Ces vignettes resteront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´au 31 décembre
  7. Le 1 er janvier 1952 elles cesseront d´avoir cours, en même temps que les timbres des séries « PATTON » et « UNION POSTALE UNIVERSELLE ». Les vignettes en question ne seront ni reprises contre espèces ni échangées contre d´autres valeurs postales.  19 février
  8. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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