365 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 14 mars
- N° 18 Arrêté ministériel du 5 mars 1951 portant modification de l´arrêté ministériel du 7 octobre 1949 ainsi que de celui du 31 août 1949 ayant pour objet de désigner les bureaux du contrôle régional des contributions auxquels sont attachés des vérificateurs. Le Ministre des Finances , Vu l´article 11, al. 2 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et Accises ; Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises ; Revu les arrêtés ministériels des 31 août 1949 et 7 octobre 1949 ayant pour objet de désigner les bureaux de contrôle régional des contributions auxquels sont attachés des vérificateurs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté ministériel du 12 mai 1950 ayant pour objet de compléter l´arrêté ministériel du 27 août 1937, portant création d´une marque d´origine pour meubles. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant la création et l´emploi d´une marque collective artisanale ; Vu l´art. 1 er, al. 3 de l´arrêté ministériel du 27 août 1937, portant création d´une marque d´origine pour meubles ; Arrête : Art. 1 er. L´art. 1er , al. 3, de l´arrêté ministériel du 27 août 1937 susdit est complété comme suit : Mittwoch, den
- März
- Arrête : Art. 1er . L´article 1er du susdit arrêté du 31 août 1949 tel qu´il a été modifié par l´arrêté du 7 octobre 1949, est remplacé par les dispositions suivantes : Les 17 vérificateurs prévus par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises sont attachés aux bureaux suivants du service régional de contrôle : deux vérificateurs à chacun des bureaux de Luxembourg I, Luxembourg II et Luxembourg III ; un à chacun des bureaux de Luxembourg IV, Luxembourg V, Esch I, Esch II, Ettelbruck, Diekirch, Dudelange, Echternach, Grevenmacher, Pétange et Wiltz. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
- Le Ministre des Finances : Pierre Dupong. « pour ceux fabriqués en Suisse, l´étiquette sera de couleur blanche barrée de rouge ; « pour ceux fabriqués en Hollande, l´étiquette sera de couleur blanche barrée d´orange ; « pour ceux fabriqués en Tchécoslovaquie, l´étiquette sera de couleur blanche barrée de vert ; « pour tous les autres meubles d´origine étrangère, l´étiquette sera uniformément de couleur blanche sans fond en couleur. » Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai
- Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus. 366 Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session extraordinaire du 2 au 21 mars 1951 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : Mlle Jeanine Abondance de Paris, MM. Albert Donven de Luxembourg, Joseph Eyschen de Luxembourg, Jean Gutenkauf de Luxembourg, Mlle Maisy Heymans de Luxembourg, M. Jean-Pierre Kerzmann de Dudelange, Mlle Marie-Rose Kirsch d´Esch-sur-Alzette, MM. Roger Kugener de Mersch, Georges Molitor d´Useldange, Henri Peters de Luxembourg, Joseph Schiltz de Hollerich, Mlle Madeleine Schmitz de Vianden, MM. Mathias Schrœder d´Ettelbruck, Georges Thilges d´Ettelbruck, Mlle Marie-José Wegener de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; M. Paul Grzonka de Luxembourg, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; MM. Camille Eischen de Luxembourg, Norbert Schrœder de Saeul, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; Mlle Gertrude Schwachtgen de Luxembourg, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles, ordre des sciences chimiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi 2 mars de 9 h. à 12 h. et de 14,30 h. à 17,30 h. et le lundi 5 mars de 8 h. à 12 h. et de 14,30 à 17.30 h. Les épreuves pratiques se feront pour Mlle Schwachtgen les 6, 7 et 9 mars, chaque fois de 9 h. à 18 h. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mathias Schrœder au mardi 6 mars à 14 h. ; pour M. Peters au même jour à 15 h. ; pour M. Grzonka au même jour à 17 h. ; pour Mlle Heymans au mercredi 7 mars à 16 h. ; pour Mlle Schmitz au jeudi 8 mars à 14 h. ; pour M. Kerzmann au même jour à 15 h. ; pour M. Schiltz au même jour à 17 h. ; pour Mlle Kirsch au vendredi 9 mars à 16 h. ; pour M. Donven au lundi 12 mars à 16 h. ; pour M. Gutenkauf au mardi 13 mars à 14 h. ; pour M. Joseph Eyschen au même jour à 16.30 h. ; pour M. Molitor au mercredi 14 mars à 16 h. ; pour M. Norbert Schrœder au jeudi 15 mars à 14 h. ; pour M. Camille Eischen au même jour à 16 h. ; pour M. Thilges au vendredi 16 mars à 16 h. ; pour Mlle Abondance au lundi 19 mars à 16 h. ; pour Mlle Wegener au mardi 20 mars à 14 h. ; pour M. Kugener au même jour à 16,30 h. ; pour Mlle Schwachtgen au mercredi 21 mars à 14,30 h. 16 février
- Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le Notariat se réunira en session extraordinaire les 11 et 12 avril 1951 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de M. Guy Mines de Rodange, récipiendaire pour le grade de candidat-notaire. L´examen écrit aura lieu le mercredi, 11 avril, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. L´épreuve orale est fixée au jeudi, 12 avril, à 17 heures. 6 mars
- Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 37533, 41879/421897, 48037/19927, 370797/45999/420747, 422081, 470003/14394 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 1 er mars
- Avis. Caisse d´Epargne. Déctarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 14346 470002, 55322, 59052/500537, 222886/59891, 354057/842890, 390174/37427/189584 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 1e r mars
- 367 Avis concernant la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le mandat de membre-délégué de l´assemblée générale de Monsieur Beck Mathias, Directeur du Syndicat de vente du bétail gras étant vacant, la Centrale Paysanne est invitée, conformément aux art. 2 et 3 des statuts, à faire ses propositions au Ministère de l´Agriculture aux fins de désigner un titulaire pour le mandat vacant. 26 février
- Avis de l´Office des Prix concernant les prix des combustibles de provenance allemande à l´usage industriel et à l´usage domestique. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispositions suivantes entreront en vigueur : 1° L´avis de l´Office des Prix du 2 février 1950, concernant les combustibles de la Ruhr à l´usage industriel, et l´avis de l´Office des Prix du 31 mars 1950, concernant les prix des combustibles de provenance allemande à l´usage domestique, sont abrogés. 2° Les prix maxima ci-dessous sont valables pour le secteur industriel à partir du 1er janvier 1951, pour le secteur domestique, ils sont applicables à partir du 1er mars
- 1 Prix franco par to. gare de destination Marge du grossiste Prix à l´usage industriel ou au détaillant Prix au consommateur franco domicile ex wagon 2 3 4 5 900 995 1.035 1.035 19 19 19 19 919 1.014 1.054 1.054 1.074 1.169 1.214 1.214 1.235 1.141 1.141 1.000 780 735 20 20 20 17 17 13 1.255 1.161 1.161 1.017 797 748 1.420 1.326 1.326 1.167 942 863 780 880 787 800 780 735 17 17 17 17 17 13 797 897 804 817 797 748 927 1.027 934 947 917 868 Coke : gros Fonderie 60/90, 50/80 40/60, 20/40 Anthracite : 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 0/10 Charbons ½ gras : criblé 50/80 30/50, 20/30 10/20 5/10 0/10 368 1 2 3 4 5 781 791 791 803 803 800 806 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 13 25 14 50 795 50 805 50 805 50 817 50 817 50 813 25 820 50 925 50 935 50 3) 935 50 3) 947 50 3) 947 50 933 25 950 50 780 788 803 787 760 14 50 14 50 14 50 13 25 13 794 50 802 50 817 50 773 924 50 932 50 947 50 920 25 893 775 784 796 781 501 14 50 14 50 14 50 13 25 9 789 50 798 50 810 50 919 50 928 50 940 50 794 25 914 25 510 610 Charbons gras : criblé 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 pour forges Charbons gaz : criblé 50/80, 30/50 20/30, 10/20 5/10 0/10 Charbons flambants : criblé 50/80, 30/50 20/30, 10/20 5/10 Briq. de Lignite 800 25 3° Les prix des charbons gras en provenance du bassin d´Air-la-Chapelle sont ceux indiqués ci-dessus, majorés de 36, fr. par tonne. Ce supplément pourra être porté en compte pour certains charbons gras de provenance de la Ruhr, si la facture d´achat à l´Office Commercial porte la même majoration. 4° Les prix de la colonne 2 sont des prix franco gare de destination, taxe d´importation comprise, les frais du raccordement privé sont à charge du destinataire figurant sur la lettre de voiture. 5° Les prix de la colonne 5 sont les prix au consommateur pour livraison ex wagon franco domicile. Si la livraison a lieu ex chantier franco domicile les prix au consommateur peuvent être majorés de 30 fr. par tonne. 6° L´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1949, concernant les prix des combustibles, n´est pas applicable aux combustibles de provenance allemande. 7° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 8° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars
- Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Avis de l´Office des Prix concernant les prix saisonniers des porcs. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les prix fixés par l´avis du 29 septembre 1950 sont modifiés comme suit à partir du 5 mars 1951 : A. Prix sur tous les marchés du pays à payer par les bouchers : catégorie I, porcs d´un poids abattu inférieur à 105 kg : fr. 39,25 à 40, le kg, poids abattu ; 369 II, porcs et truies maigres d´un poids abattu de 105 kg et plus : 37,25 à 38, fr. le kg, poids abattu ; catégorie III, tous autres porcs, y compris les truies grasses et les verrats châtrés : 29, à 36, fr. le kg, poids abattu. En dehors de ces prix, il sera accordé aux producteurs une subvention à fixer par arrêté spécial. Les prix ci-dessus s´entendent pour des porcs dont les qualités sont jugées normales par rapport aux catégories dans lesquelles ils rangent ; en cas de contestation sur la qualité, les parties doivent recourir obligatoirement à l´arbitrage des commissions de classification instituées pour le gros bétail, dont les décisions lieront les deux parties. B. Les prix maxima des viandes de porc seront publiés dans un communiqué spécial de l´Office des Prix. C. Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 5 mars
- catégorie Luxembourg, le 3 mars
- Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Avis de l´Office des Prix du 7 mars 1951, concernant les prix maxima de la viande de porc. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 4944, portant création d´un Office des Prix, les prix maxima de la viande de porc, fixés par l´avis du 29 septembre 1950, sont modifiés comme suit : 1° Viande fraîche: côtelettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, fr. le kg rôti (jambon et épaule) avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, fr. le kg lard gras fumé (de moins de 5 cm d´épaisseur) . . . . . . . . . . . 36, fr. le kg lard gras fumé (de plus de 5 cm d´épaisseur) . . . . . . . . . . . . . . . 40, fr. le kg saindoux en sachets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, fr. le kg saucisson fumé indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 fr. le kg 2° Les dispositions de l´avis du 29 septembre 1950, concernant le « service spécial», les viandes fumées importées, l´affichage des prix, l´inscription du prix sur le papier d´emballage ou sur les tickets de caisse, restent en vigueur. 3° Le foie, le jambon cuit vendu en tranches, le filet de porc sans os, la charcuterie, le lard maigre frais, le lard gras frais, le lard maigre fumé, le lard maigre fumé genre Bacon, et la viande fumée non dénommée ci-dessus sout soumis aux règles du prix normal. 4° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 5° Cet avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 7 mars
- Luxembourg, le 7 mars
- Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu-dit « In der Langwies » à Munsbach a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange. 2 mars
- 370 CIRCULAIRE concernant la revision des listes électorales. Pour permettre à ceux de leurs administrés qui, par la loi du 11 avril 1950 ont été réintégrés dans leurs droits politiques, de demander au besoin leur réinscription dans les listes électorales, les collèges des bourgmestre et échevins prendront soin de publier, par la voie prescrite à l´art. 6 de la loi électorale du 31 juillet 1924, les dispositions des art. 16 et 17 de la loi d´amnistie prémentionnée en ajoutant les commentaires nécessaires et en soulignant spécialement les catégories de personnes qui, par application des nouvelles dispositions, ne tombent plus sous le coup d´une exclusion de l´électorat. La présente ne porte pas préjudice aux devoirs incombant aux administrations communales en vertu de la circulaire ministérielle du 11 janvier 1912, publiée au Mémorial de l´année 1912, page
- Il est rappelé notamment que les communes prendront l´initiative de la recherche des cas susmentionnés et que les listes en sont à communiquer au Parquet général qui est seul compétent pour les vérifier. Luxembourg, le 5 mars
- Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur Eugéne Schaus. REGLEMENT concernant l´application de l´accord de La Haye du 6 juin 1947, relatif à la création d´un Bureau International des Brevets. L´Accord fut approuvé par notre loi du 11 décembre 1947 et est entré en vigueur le 10 juin
- TITRE I er . DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 1 er. L´Institut International des Brevets, dans les conditions et sous les réserves stipulées au présent règlement : 1 émet des avis concernant la nouveauté des inventions objet : A de demandes de brevets d´invention; B de brevets d´invention déjà délivrés ; 2 se charge de toutes études ou recherches relatives à l´état des techniques et, d´une manière générale, de tous travaux entrant dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l´Accord international de La Haye, du 6 juin
- Art.
- Sont admises à présenter à l´Institut les demandes d´avis, d´études ou recherches, prévues à l´article 1 er ci-dessus : 1 Les personnes physiques ressortissant des Pays parties à l´Accord précité, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur établissement. 2 Les personnes physiques ou morales ressortissant de tous Pays, qui sont domiciliées sur le territoire de l´un des Pays parties à l´Accord, y ont leur siège ou des établissements industriels ou commerciaux sérieux et effectifs. Les personnes physiques ou morales ci-dessus sont désignées aux articles ci-après sous le nom de « requérants », 371 TITRE II. AVIS CONCERNANT LA NOUVEAUTÉ DES INVENTIONS, OBJET DE DEMANDE DE BREVET OU DE BREVETS DÉJA DÉLIVRÉS. Chapitre Ier. Dispositions communes aux demandes d´avis. Art.
- Toute demande d´avis concernant la nouveauté d´une invention objet d´une demande de brevet ou d´un brevet déjà délivré doit être présentée à l´Institut par l´intermédiaire du Service National de la Propriété Industrielle de l´un des Pays parties à l´Accord. Chapitre II. Dispositions spéciales aux demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet de demandes de brevet. Art.
- Les demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet de demandes de brevet ne sont recevables que si les dites demandes ont été déposées dans l´un des Pays parties à l´Accord. Art.
- Si une demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes physiques ou morales, l´une au moins de ces personnes doit, pour que la demande d´avis soit recevable, satisfaire aux conditions exigées à l´article 2 ci-dessus. Art.
- Les ayants cause des personnes physiques ou morales visées à l´article 2 doivent, pour que leur demande d´avis soit recevable, remplir eux-mêmes les conditions exigées par le dit article. Les prescriptions de l´article 2 ne seront toutefois, pas opposables aux ayants cause, si la demande d´avis a été régulièrement formulée par un requérant remplissant les conditions requises antérieurement à la naissance des titres des dits ayants cause. Art.
- Les avis formulés par l´Institut concernant la nouveauté des inventions objet de demandes de brevet, donnent lieu, à la perception, à son profit de la redevance stipulée à l´article 23 ci-après. Chapitre III. Dispositions spéciales aux demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet de brevets déjà délivrés. Art.
- Les demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet de brevets déjà délivrés sont réparties en deux catégories, suivant que les brevets ont été délivrés : A Dans l´un des Pays parties à l´Accord. B Dans d´autres Pays. Le montant de la redevance perçue par l´Institut, pour les demandes d´avis sous A est établi conformément aux dispositions de l´article 23 ci-après. Les demandes d´avis sous B, sont réputées, pour l´application du présent règlement, études, recherches ou travaux, aux termes de l´article 1er, 2 et assujetties, en conséquence, aux dispositions de l´article 26 ci-après, en ce qui concerne le montant de la redevance perçue par l´Institut. Chapitre IV. Documents et renseignements à produire à l´appui d´une demande d´avis. Art.
- Indépendamment des documents ou déclarations exigés par le Service National de la Propriété Industrielle intéressé, les dossiers des demandes d´avis transmis à l´Institut doivent contenir : 1° Une demande du requérant comportant les indications ci-après : A Nom, prénoms, adresse et nationalité du requérant. Raison sociale, pour les personnes morales. Adresse de l´établissement dont la situation permet au requérant de se prévaloir des dispositions de l´article 2 2) du présent règlement. B Mention que la demande d´avis se réfère à une demande de brevet ou à un brevet déjà délivré. C a) au cas où la demande d´avis est relative à une invention objet d´une demande de brevet : nom du titulaire de la demande, numéro provisoire attribué par le Service National intéressé à la dite demande, date et lieu de la demande, indication des Pays parties à l´Accord dans lesquels des demandes de brevet ont été déposées pour une même invention et date du dépôt de ces demandes ; 372 b) au cas où la demande d´avis est relative à une invention objet d´un brevet déjà délivré, dont le fascicule n´est pas joint au dossier, désignation du Pays dans lequel il a été délivré, numéro du brevet, nom du breveté et, d´une manière générale, toutes références permettant son identification. Pour les Pays dans lesquels les fascicules ne sont pas imprimés, la reproduction du mémoire descriptif devra remplir les conditions exigées à l´article 12, paragraphe 2 ci-après. D Indication, le cas échéant, des priorités revendiquées, en précisant la date et le lieu du premier dépôt. E S´il s´agit d´un requérant agissant en qualité d´ayant cause, le nom de la personne ou la raison sociale au titre de laquelle la demande d´avis est formulée. Cette indication doit être accompagnée, soit d´un extrait du registre spécial des brevets délivré par le Service National de la Propriété Industrielle qui transmet la demande d´avis, soit, si ce registre n´existe pas, d´une copie certifiée conforme par le dit Service, de l´acte ou document établissant la qualité d´ayant cause du requérant. F La date du versement de la redevance à recevoir par l´Institut, avec indication du mode de versement. G Le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire. 2° Pour les demandes d´avis relatives à une invention objet d´une demande de brevet ou d´un brevet délivré mais non encore publié, copie, en double exemplaire, du mémoire descriptif, l´un de ces exemplaires étant constitué par une première frappe. Les copies diazotypées d´une première frappe ou tous autres documents présentant des qualités ou garanties équivalentes peuvent être substitués aux dites copies. Les copies ou documents produits doivent comporter l´indication du numéro provisoire attribué par le Service National intéressé à la demande de brevet, lors du dépôt de celle-ci. La reproduction du mémoire descriptif doit être établie au recto seulement les lignes étant numérotées par cinq. Les marges doivent mesurer au moins cinq centimètres. 3° Les dessins à l´appui des copies ou reproductions du mémoire descriptif. Ces dessins doivent être clairs et ne présenter à leur réception aucune trace ou détérioration susceptible d´en gêner l´examen ou de provoquer des confusions. Art.
- Le format des documents à utiliser pour la présentation du mémoire descriptif est le suivant : largeur : 20 à 22 cm. hauteur : 29 à 34 cm. Celui des dessins doit être identique ou de dimensions doubles. Art.
- Les demandes d´avis destinées à l´Institut ainsi que les pièces annexes doivent être établies dans une langue officielle de l´un des Pays parties à l´Accord du 6 juin
- Les documents communiqués à l´appui d´une telle demande peuvent cependant être présentés en langue anglaise pour tout ou partie. Pour les autres langues des traductions de documents doivent être constituées, au moins, par la copie du texte établi par un traducteur juré et certifiée conforme par ses soins. Art.
- Peuvent être jointes au dossier, dans l´intérêt du requérant, toutes pièces susceptibles de permettre à l´Institut de préciser ses recherches et de réduire la durée de celles-ci, en particulier le texte des documents de priorité ainsi que les dessins annexes. Ces documents peuvent être constitués par des fascicules imprimés de brevets, par des photographies ou photocopies de ces fascicules ou du mémoire descriptif. Les reproductions doivent présenter une netteté suffisante pour en permettre sans difficulté l´utilisation. Art.
- Le requérant peut demander que l´examen pratiqué par l´Institut soit limité à une partie déterminée du mémoire descriptif de la demande de brevet ou du brevet. Art.
- Toute recherche d´antériorité concernant la nouveauté d´une invention objet d´une demande de brevet ou d´un brevet déjà délivré porte, en principe, sur la période antérieure à la date du dépôt de la demande de brevet. 373 Chapitre V. Réception des demandes d´avis-ordre d´examen des demandes. Art.
- Dès réception du dossier relatif à une demande d´avis, l´Institut adresse au Service National de la Propriété Industrielle qui le lui a transmis, un accusé de réception indiquant la date à laquelle le dossier lui est parvenu et le numéro d´enregistrement qui lui a été attribué. Art.
- L´Institut procède à l´examen des demandes d´avis, autant que possible dans l´ordre d´enregistrement, à la condition : 1° que le dossier ait été constitué conformément aux prescriptions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus. A défaut, l´Institut peut différer l´examen jusqu´à régularisation du dossier; 2° que le mémoire descriptif, même s´il s´agit d´une invention objet d´un brevet déjà délivré, ne présente pas un caractère de complexité. Dans cette éventualité, l´examen est ajourné, dans les conditions stipulées à l´article
- Chapitre VI. Correspondance et communication des avis. Art.
- Les avis émis par l´Institut ne sont, en principe, communiqués aux requérants que par l´intermédiaire du Service National de la Propriété Industrielle intéressé. Le requérant peut, toutefois, à la condition que la réglementation interne du Pays qui transmet la demande ne s´y oppose pas, mentionner dans sa demande, qu´après l´accusé de réception, il désire que la correspondance, émanant de l´Institut, relative à la demande d´avis formulée, lui soit adressée directement ou à son mandataire. Il peut, sous la même condition, correspondre directement avec l´Institut et recevoir de lui, sans passer par l´intermédiaire du Service visé au paragraphe 1° du présent article, l´avis provisoire et l´avis définitif visés aux articles 19 et 21 ci-après. L´Institut adresse, en tout état de cause, un exemplaire de ces avis au dit Service. Chapitre VII. Complexité . Art.
- Si, bien qu´il ait été transmis par l´un des Services Nationaux de la Propriété Industrielle des Pays parties à l´Accord, le mémoire descriptif communiqué à l´appui d´une demande d´avis concernant une demande de brevet ou un brevet déjà délivré, paraît à l´Institut présenter un caractère de complexité, celui-ci en avise ce Service, et, le cas échéant, l´intéressé bénéficiaire des dispositions spéciales de l´article 17 ci-dessus, paragraphe 2). Le requérant peut contester le point de vue de l´Institut. Après examen des arguments présentés, l´Institut rend une décision définitive. Si, dans cette décision, l´Institut persiste à considérer que le mémoire descriptif présente un caractère de complexité, le requérant peut, soit indiquer une ou plusieurs des inventions visées dans le dit mémoire, au sujet desquelles il désire recevoir un avis, soit maintenir intégralement sa demande, à la condition d´acquitter au préalable autant de fois la redevance stipulée à l´article 23 ci-après qu´il y a lieu, d´après l´Institut, à délivrance d´avis. En aucun cas, le montant de la redevance versée lors de la réception du dossier n´est remboursé. Chapitre VIII. Etablissement des avis. Art.
- A l´issue des recherches portant sur l´état de la technique qui doit être prise en considération pour déterminer la nouveauté de l´invention visée dans le mémoire descriptif, soit lors du dépôt de la demande de brevet, soit à la date de la priorité invoquée, soit, le cas échéant, dans les limites ou pendant la période indiquées par le requérant, dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, l´Institut établit un avis provisoire. Cet avis est communiqué au Service National de la Propriété Industrielle intéressé, le cas échéant, au requérant, ou à son mandataire, dans les conditions prévues à l´article
- 374 Art.
- L´avis émis par l´Institut est constitué par un rapport concernant les antériorités relevées à l´égard de l´invention objet d´une demande de brevet ou objet d´un brevet déjà délivré et susceptibles de porter atteinte à la nouveauté de tout ou partie de cette invention, soit au moment de la demande de brevet, soit au moment où le brevet a été délivré, soit aux dates indiquées par le requérant. L´avis est rédigé dans la même langue que la demande. Art.
- Le requérant dispose d´un délai de 6 mois, pour présenter des observations écrites à l´égard de l´avis provisoire émis par l´institut. Celui-ci, tenant compte des circonstances, fixe la date limite à laquelle devront lui être parvenues, le cas échéant, ces observations. Cette date est mentionnée sur l´avis provisoire. Après examen des observations présentées, l´Institut formule un avis définitif. A défaut d´observations présentées dans le délai requis, l´avis provisoire est rendu définitif. Il est confirmé dans les conditions prévues à l´article 17 ci-dessus. L´avis provisoire peut, sur demande du requérant, être, sans délai, rendu définitif. Art.
- S´il s´agit d´un brevet déjà délivré, la procédure prévue à l´article 21 ci-dessus, n´est applicable que si le requérant est titulaire du brevet, si la demande est introduite par son ayant cause ou si le requérant est d´accord au sujet de l´introduction de la demande d´avis avec le titulaire ou l´ayant cause. Dans le cas contraire, l´avis émis par l´Institut dans les conditions stipulées à l´article 20, est immédiatement définitif. Chapitre IX. Redevances Mode de paiement. Art.
- La redevance à percevoir par l´Institut, en application des articles 7 et 8A ci-dessus, a un caractère uniforme et forfaitaire. Son montant est fixé par décision du Conseil d´Administration de l´Institut. Cette redevance doit être versée directement au compte de l´Institut à la TWENTSE BANK, 5 Tournociveld, à La Haye. Le dossier de la demande d´avis, transmis à l´Institut, doit être accompagné, de toutes indications utiles permettant une référence précise du versement effectué, à la demande d´avis formulée. TITRE III. ETUDES, RECHERCHES, TRAVAUX SPÉCIAUX. Art.
- Les demandes concernant les études, recherches et travaux visés à l´article 1er 2) du présent règlement peuvent être adressées à l´Institut : 1 Par l´intermédiaire des Services Nationaux de la Propriété Industrielle des Pays parties à l´Accord ; 2 Directement, par toute personne physique ou morale remplissant les conditions stipulées à l´article
- L´Institut communique directement au requérant le résultat de ses travaux. Art.
- La demande doit définir avec toute la précision possible le problème posé et le point de vue duquel il doit être examiné. Elle pourra comporter, notamment des questions posées avec netteté, susceptibles d´orienter les travaux de l´Institut et de hâter, dans l´intérêt du requérant l´aboutissement de ceux-ci. Art.
- L´Institut, à réception de la demande fixe, sans délai, le montant de la redevance qu´il entend percevoir à cette occasion et communique ce montant au requérant. La demande n´est considérée comme définitive qu´après acceptation par le requérant du montant de de cette redevance. Art.
- La redevance doit être mise à la disposition de l´Institut dans les conditions stipulées à l´article 23 paragraphe 2, ci-dessus. TITRE IV. CLASSEMENT DES DOSSIERS. Art.
- L´Institut assure la conservation dans ses archives des dossiers qui lui ont été confiés. 375 Avis. Emprunt grand-ducal 3,75%
- L´amortissement à la date du 1er avril 1951, de l´emprunt grand-ducal 3,75% de 1937, pour lequel une somme de 390.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A 1 obligation à 1.000, francs. Litt. B 9 obligations à 5.000, francs. Litt. C 10 obligations à 10.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 1) Litt. A. 29 obligations à 1.000, francs. 1441 1442 1443 1444 1445 1446 163 395 1730 2988 4482 4485 4488 2986 2989 4483 4486 4489 2987 2990 4484 4487 4490 2) Litt. B. 11 obligations à 5.000, francs. 396 483 648 751 1211 1212 141 333 3) Litt. C. 16 obligations à 10.000, francs. 480 688 833 1165 1456 1582 567 729 939 1338 164 15 90 1447 1725 1729 5201 5202 5203 5204 5210 1561 1562 1671 1906 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000, francs. 81
(1)82
(1)83
(1)4593
(3)4594
(3)4595
(3)Litt. B. à 5000, francs. 385
(2)653
(4)817
(4)Litt. C. à 10.000, francs. 13
(2)
(1)obligations remboursables le 1 er avril 1945 *
(2)» » » 1946
(3)» » » 1948
(4)» » » 1950 } * Les intérêts des obligations sorties aux tirages des 1 er avril 1945 et 1 er avril 1946 cessent de courir à partir du 1er avril
- Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 juillet 1939 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wolniaszak Margot-Barbe-Thérèse, épouse Péporté NicolasMarcel, née le 29 juillet 1921 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Nœrtzange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 21 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nickels Anne-Marie, veuve Feinen Dominique, née le 10 juin 1887 à Saint-Epin/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 376 Par déclaration d´option faite le 4 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Useldinger Madeleine, épouse Weintzen Lucien-Michel-Paul, née le 2 avril 1927 à Rodange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bascharage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Demeyer Denise-Marguerite, épouse van Dyck Florentin-Henri-Aloyse, née le 16 mai 1945 à Sampont/Hachy (Belgique), demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Savoini Silva, épouse Siebenaler Arthur, née le 6 novembre 1922 à San Polo di Piave/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 4 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clemens Suzanne, veuve Gasparini Fermo-Joseph, née le 3 février 1886 à Saulnes/France, demeurant à Lasauvage, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 27 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bascharage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kruchten alias Cruchten EliseCathérine, épouse Guirsch François, née le 13 mars 1915 à New-York, demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Association agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : Comice agricole de Holzen Saatreinigungsgenossenschaft de Consthum ont déposé au secrétariat communal de Mamer resp. de Consthum l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 26 février
- Avis. Associations agricoles. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations dites : Laiterie de Kehlen Laiterie de Munsbach ont déposé au secrétariat de Kehlen resp. de Schuttrange une déclaration concernant leur mise en liqui- dation. 26 février
- 377 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du r e m b o u r s e m e n t Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 fr. 4,5% de 1936 1.2.1951 1.000 r. 49, 59, 109, 121, 126, 144, 219, 221, 225, 241, 253, 258 313, 317, 318, 336,
- Banque Générale du Luxembourg Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 fr. 3% de 1918 1.2.1951 100 fr. 200 fr. 500 fr. 26 61 21, 59,
- Caisse Communale Reckange . . . . . . . . . . . . . . . » 1.2.1951 100 fr. 24 200 fr. 1,
- Communes et sections intéressées. id. 14.2.
- Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Désignation Valeur nominale N u m é r o s sortis au tirage Date de l´échéance Caisse chargée du remboursement Bascharage . . . . . . . . . . . . . . 150.000 fr. de 1918 à 3.5% 500 fr. 1.5.1951 Banque Internationale à Luxembourg 100 fr. 11-60-96-129231-273 14-16-37-99 Manternach . . . . . . . . . . . . . . 10.000 fr. de 1900 à 3 . 5 % 100 fr. 9-14-42 1.5.1951 id. Bech-Zittig . . . . . . . . . . . . . . 12.000 fr. de 1896 à 3 . 5 % 100 fr. 21-30-63-88 1.4.1951 id. 30.000 fr. de Man -ernach -Berbourg . . . . 1897 à 3 . 5 % 500 fr. 33 1.3.1951 id. 100 fr. 8-14-112-120 C o m m u n e s e t sections de l ´ e m p r u n t
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 20 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Louis Martin à Grevenmacher, le 27 juin 1946, en tant que cette opposition porte sur vingt-sept obligations de la commune de Flaxweiler, émission 3,50% de 1898, savoir : Mos 170, 173 à 175, 178, 179, 185, 189, 190, 192, 193, 196 à 198, 200, 203, 209, 212, 214 à 217, 219, 221 et 225 à 227 d´une valeur nominale de cent francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 22 février
- 378 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de février
- N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 Entringer Norbert, Dalheim Mme Kummer Louis, née Renaux Anne, Pétange Leclerc Dominique, Esch-s.-Alzette Leytem Marcel, Rédange/Attert Weidig Léon, Capellen 3 4 5 Compagnies d´Assurances Date Le Foyer
- 2 . 5 1 La Bâloise-Vie L´Helvetia ; l´Uranus La Luxembourgeoise La Bâloise-Incendie
- 2 . 5 1
- 2 . 5 1
- 2 . 5 1
- 2.51 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de février
- N° d´ordre Nom et Domicile 1 Hommel Arthur, Esch-s.-Alzette Compagnies d´Assurances La Luxembourgeoise Date
- 2.51 1 er mars
- Avis. Règlements communaux. En séance du 18 septembre 1950, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement sur la canalisation de la section chef-lieu. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 16 janvier
- En séance du 3 février 1950, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de déguisement à percevoir pendant les jours de Carnaval. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 18 janvier
- En séance du 7 novembre 1950, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur la pénurie des logements dans cette commune. Le dit règlement a été dûment publié. 18 janvier
- En séance du 29 novembre 1950, le conseil communal de Bettembourg a édicté des règlements sur la circulation dans la rue de l´Ecole et la rue Emmanuel Servais à Bettembourg. Les dits règlements, ont été dûment approuvés et publiés. 15 février
- En séance du 15 septembre 1950, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement sur les bains de rivière. Le dit règlement a été dûment publié. 15 février
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 15 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 3 mars 1950, en tant que cette opposition porte sur quatre obligations du Crédit Foncier de l´Etat (obligations foncières), émission 4% de 1936, savoir: Litt. C. Nos 7109 à 7111 et 10447 d´une valeur nominale de mille francs chacune. 379 Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 février
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 15 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 19 décembre 1945 en tant que cette opposition porte sur : a) trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. Nos 4533 à 4535 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; b) une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P.B.), savoir : N° 4508 d´une valeur nominale de mille florins P . B . Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 février
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressée en date du 19 février 1941, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg, le 28 juillet 1947, en tant que cette opposition porte sur les obligations suivantes: Emprunt grand-ducal 3,75% de 1934 100 obligations Litt. C., d´une valeur nominale de fr. 1.000, chacune, Nos 31435 à 31534 incl., et 10 obligations Litt. E., d´une valeur nominale de fr. 10.000, chacune, Nos 4080 à 4089 incl. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. 19 février
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressée en date du 19 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les obligations suivantes : Emprunt grand-ducal 3,75% de 1937 II e tranche 4 obligations Litt. A, d´une valeur nominale de fr. 1.000, chacune, Nos 4969, 4970, 4976 et
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. 19 février
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 22 février 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 20 septembre 1948, en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. E. N° 39 d´une valeur nominale de dix mille francs. L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1940 au 1er novembre
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 23 février
- 380 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressée en date du 6 mars 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les obligations suivantes : Emprunt Logements Populaires 3,75% de 1937 (Assainissement), 3 obligations litt. A., d´une valeur nominale de fr. 1.000, chacune, Nos 26, 28 et
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. 6 mars
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 5 mars 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 22 et 30 janvier 1946, en tant que cette opposition porte sur vingt actions privilégiées de la société anonyme Minières et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35106 à 35115 et 35126 à 35135 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 6 mars
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 6 mars 1951, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 29 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, (Florins P.B.), savoir : a) N° 994 d´une valeur nominale de cinq cents florins P . B . ; b) N° 1548 d´une valeur nominale de mille florins P . B . Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 6 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r.l., Luxembourg.