25 avril
s accises.
Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre
GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres,
5 septembre 1944 entre
s Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye,
14 mars 1947
s accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 27 mars 1951 sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 16 avril 1951. Luxembourg,
14 avril 1951.
Ministre des Finances, Pierre Dupong.
s accises.
Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises, notamment
s articles 36, 37, 39, 42, 43, 48 et 51 ; ......................................................................................... Vu l´urgence ; Arrête : Article unique.
s dispositions des articles 36, 37, 39 et 42, de l´art 43, 13°, et de l´article 48 de la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises, entrent en vigueur
16 avril 1951. Bruxelles,
27 mars 1951. s. J. VAN HOUTTE. 598 Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant
règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués et remplacant
tableau annexé à l´arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac.
Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre
Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres
5 septembre 1944 entre
s Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye
14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués et remplaçant
tableau annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 précité sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur
16 avril 1951. Luxembourg,
14 avril 1951.
Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués et remplaçant
tableau annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac.
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
s articles 1er , 3 et 5, et l´article 6, § 4, modifiée par
s articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises ; Vu l´article 48 de la même loi du 19 mars 1951 ; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi du 19 mars 1951 ; ......................................................................................... Vu
tableau annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947
s arrêtés ministériels des 27 mai 1948
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
s tabacs fabriqués, modifié par
s arrêtés ministériels des 27 mai
tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté remplace celui qui est annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947
texte suivant : « Cigarillos :
s petits cigares dont
poids est inférieur à 3 kg par 1.000 pièces» ; 2° dans la définition du « Prix de vente au détail »,
s mots « non compris
supplément de droit d´accise» sont supprimés ; 3° la définition du mot « Loi» est modifiée comme suit : « Loi : la loi du 31 décembre 1947, modifiée par la loi du 19 mars 1951.» Art. 3.
est remplacé par
s dispositions suivantes : « Aux termes de l´article 1er de la loi,
s tabacs fabriqués, étrangers ou indigènes, destinés à être consommés dans
pays, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : » A. Cigares à bout fermé, pesant 3½ kg ou plus par 1.000 pièces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 p. c. du prix de vente au détail, d´après un » B. Autres cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 p. c. barème établi, avec éventuellement un prix » C . Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 p. c. de vente minimum à la base, par
Ministre » D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac des Finances. à mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . 40 p. c. » E. Tabac à mâcher humide : 1 franc par kilogramme.» Art. 4.
, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « § 6.
barème pour la perception du droit d´accisefait l´objet du tableau des bandelettes fiscales annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951.» Art. 5.
est modifié comme suit : 1° l´alinéa 2 est supprimé ; 2° à l´alinéa 3,
s mots « majoré de 50% » sont supprimés. Art. 6. Après
, il est ajouté un § 13 1, rédigé comme suit : « § 131.
s produits qui rentrent dans chacune des catégories visées au § 2 du présent règlement sont spécifiés ci-après : » 1° cigare à bout fermé : un rouleau constitué de feuilles ou de fragments de feuilles de tabac, dont l´un des bouts est entièrement fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture (cape). La circonstance que ce bout aurait été perforé après la confection du cigare, pour en faciliter la combustion, n´est pas de nature à enlever au produit son caractère de cigare à bout fermé. Par contre, n´est pas considéré comme cigare à bout fermé,
cigare comportant un tube étroit en paille ou en toute autre matière, qui a été placé au cours de la fabrication. » La catégorie « cigares à bout fermé» comprend uniquement
s cigares de l´espèce qui pèsent 3½ kg ou plus par 1.000 pièces ; » 2° autre cigare : » a)
cigare à bout fermé, dont
poids est inférieur à 3½ kg par 1.000 pièces ; » b)
cigare à bout non fermé ; » 3° cigarette : » a) du tabac haché enveloppé dans une feuille ou dans un tube de papier spécial ; » b)
menu cigare dont
poids ne dépasse pas 1 kg 200 par 1.000 pièces et dont l´intérieur est composé de tabac d´une coupe de 1,75 mm ou moins ; » 4° tabac à fumer :
tabac haché conditionné pour être fumé tel quel ; » 5° tabac à priser :
tabac réduit en poudre ou en très fines particules, à aspirer par
nez ; » 6° tabac à mâcher vendu à l´état sec :
tabac spécialement préparé pour être mâché dans la bouche, conservé et vendu sans sauce ou jus ; » 7° tabac à mâcher humide :
tabac, fermenté ou non, fortement saucé, d´aspect noirâtre et gluant, livré en rouleaux, tresses ou boudins, et qui n´est pas susceptible d´être utilisé comme tabac à fumer. » 600 Art. 7.
est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 17.
s bandelettes sont imprimées sur papier à fond brun grisâtre, en couleur : » 1° brun-havane, pour
s cigares imposés au taux de 27 p. c. ; » 2° terra-cotta, pour
s cigares passibles du taux de 33 p. c. ; » 3° sanguine, pour
s cigarettes ; » 4° bleue, pour
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec. »
s bandelettes pour boîtes ou paquets factices destinés à l´étalage, qui sont utilisées dans
cas prévu au § 219, sont imprimées en couleur noire sur un fond brun grisâtre. » § 171.
s bandelettes ont
s dimensions suivantes : Longueur Largeur Bandelettes pour : en mm » Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 10 » Cigarillos logés en emballages 5, 10, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . . . . 170 12 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 » Cigarettes logées en emballages 10, 25/2, 20 ou 25 pièces. . . . . . . . . . . . 170 12 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 » Tabac à fumer, tabac à priser 50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 12 ou tabac à mâcher sec, logé 100 ou 125 grammes . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 en emballages contenant net 250 ou 500 grammes . . . . . . . . . . . . . . 340 15 » Boîtes ou paquets factices destinés à l´étalage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12 » Art. 8.
est remplacé par la disposition suivante : « § 18.
dessin des bandelettes destinées à être apposées sur
s cigares comporte notamment
lion héraldique de chacun des trois pays de la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ; deux cases y sont réservées, l´une pour l´inscription du numéro de la série à laquelle
s bandelettes appartiennent et de l´une des indications visées au § 24, l´autre pour l´inscription du prix de vente au détail. Ce prix est précédé des mots « Prix-Prijs ». »
dessin des bandelettes destinées aux autres produits comporte notamment
lion héraldique de chacun des trois pays de la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise et d´un monogramme composé des
ttres B N L, en double reproduction. Indépendamment du dessin, sur ces bandelettes quatre cases sont réservées pour l´inscription : » 1° du numéro de la série à laquelle elles appartiennent ; » 2° en texte bilingue, de l´espèce des produits (cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, etc.), et du contenu de l´emballage ; » 3° du prix de vente au détail, l´indication de ce prix étant précédée des mots « Prix-Prijs » ; » 4° de l´une des indications visées au § 24. » Art. 9.
sous-titre «Cigares» qui précède
est remplacé par
s mots « Cigares autres que cigarillos ». Art. 10.
est remplacé par la disposition suivante : « § 34.
s cigares autres que
s cigarillos peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballages, soit en bottes. La bandelette fiscale doit être apposée sur chaque pièce.» Art. 11.
s §§ 39 et 54 sont supprimés. Art. 12.
Chaque emballage doit contenir, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces.» Art. 13. Au § 45,
s mots « écusson central, et maximum » sont supprimés. Art. 14. Au § 48,
nombre « 5, » est supprimé. 601 Art. 15.
, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Sur
s paquets de tabac de 250 grammes et plus,
fabricant ou l´importateur appose, avant
ur enlèvement de la fabrique ou du bureau d´importation, un cachet de forme rectangulaire (3 cm x 2 cm), portant : » 1° à la partie supérieure, l´inscription «ACC. TAB. », en caractères d´au moins 5 mm de hauteur ; » 2° en-dessous, soit son nom, soit
numéro d´ordre qui lui a éventuellement été attribué, conformément au § 24 du présent règlement. » Ce cachet doit être appliqué au moyen d´encre indélébile. L´empreinte, qui est apposée partie sur la bandelette fiscale, partie sur l´emballage, doit être lisible.» Art. 16.
, alinéa 1 er, est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 87. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu´il a récolté,
planteur est tenu de déclarer, par écrit, à l´Office de perception des accises dans
ressort duquel
tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il a réellement récoltée. Cette déclaration doit être faite au plus tard : » 1°
31 mars de l´année suivant celle de la récolte en ce qui concerne
tabac cultivé dans
s arrondissements administratifs de Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon ; » 2°
dernier jour du mois de février de l´année suivant celle de la récolte, pour
tabac cultivé dans
s autres régions du pays. » Est dispensé de la formalité prévue à l´alinéa qui précède,
planteur qui n´a pas cultivé plus de 150 plants et qui a déclaré réserver l´intégralité de sa récolte pour sa consommation. » Art. 17. Au § 92,
s alinéas 2 et 3 sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids résultant de la dessiccation du tabac,
s tolérances ci-après : » 1° pour chacun des trois premiers mois suivant celui fixé pour la du poids à représenter, d´après
remise de la déclaration de tabac sec récolté (§ 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p. c. compte du planteur, à la fin » 2° pour chacun des deux mois suivants . . . . . . . . . . . . . . 2 p. c. du mois précédent. » 3° pour chacun des douze mois suivants . . . . . . . . . . . . . 1 p. c. » II n´est plus accordé de tolérance : » 1° après
31 août de la seconde année suivant celle de la récolte pour
tabac cultivé dans
s arrondissements administratifs de Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon ; » 2° après
31 juillet de la seconde année suivant celle de la récolte pour
tabac cultivé dans
s autres régions du pays.» Art. 18.
, alinéa 1 er , est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 178.
s tabacs fabriqués faisant l´objet d´une déclaration de sortie n° 515, sont tenus à la disposition des agents pendant une période de deux heures à compter de l´heure fixée, pour l´enlèvement des produits de la fabrique, conformément au § 174 du présent règlement. » Chaque fois qu´ils
jugent opportun,
s agents procèdent, pendant cette période, à la vérification détaillée des marchandises reprises à la déclaration de sortie. » Art. 19.
est remplacé par la disposition suivante : « § 179.
s tabacs fabriqués déclarés pour la sortie doivent être enlevés de la fabrique immédiatement après l´expiration de la période visée au § 178.
s déclarations n° 515 qui s´y rapportent sont classées dans une farde spéciale tenue à l´appui du registre de sortie n° 514. » Art. 20.
L´exemption du droit d´accise n´est accordée que si
s quantités exportées sous
couvert d´un même document atteignent au moins : » 1 kg pour
s cigares, pour
s cigarillos ou pour
s cigarettes ; » 50 kg pour
tabac à mâcher humide ; » 2 kg pour
s autres produits. » 602 Art. 21.
est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 231. Pour la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur
s tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur
s tabacs verts et
s tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction,
prix de vente au détail est fixé forfaitairement comme suit, quelle que soit la provenance des produits : » Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fr.
tabac vert ou tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée, tabac à fumer (y compris
tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants,
droit d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. » Art. 22. Au § 232, alinéa 2, in fine,
s mots « majoré de 50 p. c.» sont supprimés. Dispositions transitoires. (*) Art. 23. Pour obtenir
remboursement du droit d´accise dans
s conditions prévues par l´article 48 de la loi du 19 mars 1951,
s fabricants,
s négociants et
s détaillant doivent adresser au receveur des accises de
ur ressort, par pli recommandé à la poste, au plus tard
16 avril 1951, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série
nombre de cigares et de cigarillos qu´ils détiennent et dont ils abaisseront
prix de vente au consommateur d´un montant au moins égal au montant du droit d´accise à rembourser. Art. 24. L´inventaire visé à l´article 23 doit être conforme au modèle ci-après : Inventaire établi par M . . . . . . . . . . . . . . . . , rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n° . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pour être annexé à sa demande en remboursement du droit d´accise sur
s cigares indiqués ci-dessous : Marque des cigares et des cigarillos. Nombre de pièces ou d´emballages. 1 2 Prix inscrit sur la bandelette, Numéro de série Nouveau prix majoré de la bandelette de vente au consommateur. de 50 p. c. apposée. 3 4 5 a) Cigares à bout fermé pesant 3.5 ou plus par 1.000 pièces. b) Autres cigares (y compris
s cigarillos). (*) Ces dispositions ont déja fait l´objet d´un avis officiel paru dans
s journaux. Montant du droit d´accise à rembourser (à indiquer par l´Administration) 6 603 Art. 25.
s bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct pour chaque endroit où ils détiennent des cigares et des cigarillos. Art. 26. Dans chaque endroit où sont détenus des cigares ou des cigarillos pour
squels une demande en remboursement du droit d´accise est introduite, un second exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.
s négociants et détaillants y ajoutent la liste des cigares et des cigarillos pouvant donner lieu au remboursement du droit d´accise, qui
ur ont été expédiés avant
16 avril 1951, mais qui
ur sont parvenus après que
premier inventaire a été dressé. Art. 27. Toute demande en remboursement qui ne sera pas déposée par pli recommandé à la poste dans
délai fixé à l´article 23 n´est pas recevable. Toute demande qui ne sera pas accompagnée de l´inventaire dont il est question au même article est nulle. Art. 28.
s demandeurs en remboursement du droit d´accise doivent produire toutes pièces propres à établir
bien-fondé de
ur demande. En vue de procéder à la vérification des inventaires,
s agents des accises se rendront sans retard chez tous
s fabricants, négociants et détaillants visés à l´article 48 de la loi du 19 mars 1951. Art. 29.
s sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités constatées par
s agents des accises. Art. 30. Sur chaque boîte de cigares, ouverte ou non, et sur chaque paquet, étui ou boîte de cigarillos dont
prix est abaissé,
s fabricants, négociants et détaillants doivent inscrire, à l´encre, en caractères très apparents,
nouveau prix de vente au détail consigné à l´inventaire visé à l´article 23. Art. 31.
s produits revêtus de bandelettes fiscales appartenant à un régime en vigueur avant
16 avril 1951 et qui, à cette date, se trouvent soit dans
s magasins des négociants et détaillants, soit en cours de transport à l´intérieur du pays, peuvent être vendus tels quels, sous réserve, en ce qui concerne
s produits visés à l´article 30 du présent arrêté, de la modification du prix de vente. Art. 32.
présent arrêté entre en vigueur
16 avril 1951. Toutefois,
s dispositions de l´article 17 sont applicables pour la première fois au tabac de la récolte de 1951. Bruxelles,
28 mars
s 1,000 pièces. Fr. 0.675 0.810 0.945 1.080 1.215 1.350 1.485 1.620 1.755 1.890 2.025 2.160 2.430 2.700 3.240 3.375 3.780 4.050 4.725 5.400 6.075 6.750 8.100 9.450 10.800 12.150 13.500 16.200 605 B. AUTRES CIGARES (Accise : 33 p. c.). I. Bandelettes pour unités
s cigares pesant 3 kg ou plus
s 1.000 pièces. (*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares pesant moins de 4 kg
s 1.000 pièces. 606 B. AUTRES CIGARES (Accise : 33 p. c.). II. Bandelettes pour emballages
paquet de 10 pièces (*). 5 10 20 25 50 100 Fr. 3.75 7.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 4.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 4.75 9.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 5.25 10.50
s 1.000 pièces. (*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares constitués de déchets de fabrication. 607 Prix maximum de vente ´ au détail 2 Plus de fr. 10.50 jusque fr. 11.
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 Plus de fr. 11. jusque fr. 12.
paquet de 10 pièces. CATEGORIE Nombre de pièces par emballage Bandelettes Série Droit d´accise 3 4 Fr. 5.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 6.25 12.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 6.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100
paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 7.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 Fr.
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 8.25 16.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 8.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 9.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100
paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 20 25 50 100 Fr. 11.25 22.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 12.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 13.75 27.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 17.50
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 Fr. 22.50
paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 5 10 20 25 50 100 681 682 683 684 685 686 9.900 19.800 39.600 49.500 99.000 198. illimité C. CIGARETTES (Accise : 62 p. c.). CATEGORIE Nombre de pièces par emballage 1 Prix maximum de vente au détail 2 Bandelettes Série Droit d´accise 3 4 Jusque fr. 3.
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 Fr.
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 3.25 4.07
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 Fr. 3.50 4.38
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 3.75 4.69
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 4.40 5.50 8.80
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 4.50 5.63
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 Fr. 5.50 6.88
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 6.50 8.13
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 7.50 9.38
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. Plus de fr. 9. jusque fr. 10.
paquet de 10 pièces. Prix maximum de vente au détail 2 Bandelettes Série 3 Droit d´accise 4 10 25/2 20 25 50 100 Fr.
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 10.50 13.13
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 . 12.50 15.63
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 Fr.
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 17.50 21.88
paque t de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 Fr. 21.25 26.57
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 22.50 28.13
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100
paquet de 10 pièces. 10 25/2 20 25 50 100 1151 1152 1153 1154 1155 1156 18.600 23.250 37.200 46.500 93. 186.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 3. 6. 7.50 15. 30. 1231 1232 1233 1234 1235 1.200 2.400 3. 6. 12. Plus de fr. 6. jusque fr. 7.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 3.50 7. 8.75 17.50 35. 1241 1242 1243 1244 1245 1.400 2.800 3.500 7. 14. Plus de fr. 7. jusque fr. 8.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 4. 8. 10. 20. 40. 1251 1252 1253 1254 1255 1.600 3.200 4. 8. 16. Plus de fr. 8. jusque fr. 9.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 4.50 9. 11.25 22.50 45. 1261 1262 1263 1264 1265 1.800 3.600 4.500 9. 18. 2. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. Jusque fr. 7.
paquet de 100 g.(*) 50 100 125 250 500 3.50 7. 8.75 17.50 35. 1241A 1242A 1243A 1244A 1245A 1.400 2.800 3.500 7. 14. Plus de fr. 7. jusque fr. 9.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 4.50 9. 11.25 22.50 45. 1261A 1262A 1263A 1264A 1265A 1.800 3.600 4.500 9. 18. (*) Catégorie exclusivement réservée au tabac à fumer constitué de déchet de fabrication. 617 CATEGORIE Poids par emballage 1 Prix maximum de vente au détail 2 Bandelettes Série 3 Droit d´accise 4 g 50 100 125 250 500 Fr. 5. 10. 12.50 25. 50. 1271 1272 1273 1274 1275 Fr. 2. 4. 5. 10. 20. Plus de fr. 10. jusque fr. 11.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 5.50 11. 13.75 27.50 55. 1281 1282 1283 1284 1285 2.200 4.400 5.500 11. 22. Plus de fr. 11. jusque fr. 12.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 6. 12. 15. 30. 60. 1291 1292 1293 1294 1295 2.400 4.800 6. 12. 24. Plus de fr. 12. jusque fr. 13.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 6.50 13. 16.25 32.50 65. 1301 1302 1303 1304 1305 2.600 5.200 6.500 13. 26. Plus de fr. 13. jusque fr. 14.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 7. 14. 17.50 35. 70. 1311 1312 1313 1314 1315 2.800 5.600 7. 14. 28. Plus de fr. 14. jusque fr. 15.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 7.50 15. 18.75 37.50 75. 1321 1322 1323 1324 1325 3. 6. 7.500 15. 30. Plus de fr. 15. jusque fr. 16.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 8. 16.
paquet de 100 g. 618 Poids par emballage Prix maximum de vente au détail 2 Série g 50 100 125 250 500 Fr. 8.50 17. 21.25 42.50 85. 1341 1342 1343 1344 1345 Fr. 3.400 6.800 8.500 17. 34. Plus de fr. 17. jusque fr. 18.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 9. 18. 22.50 45. 90. 1351 1352 1353 1354 1355 3.600 7.200 9. 18. 36. Plus de fr. 18. jusque fr. 19.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 9.50 19. 23.75 47.50 95. 1361 1362 1363 1364 1365 3.800 7.600 9.500 19. 38. Plus de fr. 19. jusque fr. 20.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 10. 20. 25. 50. 100. 1371 1372 1373 1374 1375 4. 8. 10. 20. 40. Plus de fr. 20. jusque fr. 21.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 10.50 21. 26.25 52.50 105. 1371A 1372A 1373A 1374A 1375A 4.200 8.400 10.500 21. 42. Plus de fr. 21. jusque fr. 22.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 11. 22. 27.50 55. 110. 1381 1382 1383 1384 1385 4.400 8.800 11. 22. 44. Plus de fr. 22. jusque fr. 23.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 11.50 23. 28.75 57.50 115. 1381A 1382A 1383A 1384A 1385A 4.600 9.200 11.500 23. 46. CATEGORIE 1 Plus de fr. 16. jusque fr. 17.
paquet de 100 g. Bandelettes 3 Droit d´accise 4 619 Poids par emballage CATEGORIE 1 Prix maximum de vente au détail 2 Bandelettes Série 3 Droit d´accise 4 50 100 125 250 500 Fr. 12. 24. 30. 60. 120. 1391 1392 1393 1394 1395 Fr. 4.800 9.600 12. 24. 48. Plus de fr. 24. jusque fr. 26.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 13. 26. 32.50 65. 130. 1401 1402 1403 1404 1405 5.200 10.400 13. 26. 52. Plus de fr. 26. jusque fr. 28.
paquet de 100 g. 5 100 125 250 500 14. 28. 35.
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500
paquet de 100 g. 50 100 125 250 500 1431 1432 1433 1434 1435 7. 14. 17.500 35. 70. Plus de fr. 23. jusque fr. 24.
paquet de 100 g. illimité E. BANDELETTES SPECIALES. CATEGORIE Taux du droit E talage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 c. pièce. Bandelettes de contrôle à l´usage du service . . . . . . . . . . Néant. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951.
Ministre des Finances, s. J. VAN HOUTTE. 620 Arrêté ministériel du 14 avril 1951, concernant
pacage des bovidés de provenance luxembourgeoise en territoire belge.
Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par
s tribunaux répressifs ; Arrête : Art. 1 er.
s cultivateurs luxembourgeois qui désirent mettre en pacage
urs bovidés sur
urs pâturages situés en territoire belge, doivent se conformer aux prescriptions suivantes : 1°
s demandes afférentes sont à présenter par écrit au Ministère de l´Agriculture ; 2°
s pièces suivantes sont à joindre à
urs demandes : a) un certificat de l´autorité communale beige visée par l´autorité communale luxembourgeoise afférente que
demandeur est propriétaire des parcs en Belgique et non pas seulement usufruitier ou locataire ; b) une liste par numéros d´ordre des bovins destinés au pacage avec indication de
ur signalement (sexe, robe, marques particulières, date de naissance, marque oreillère, marquage de la peau et des cornes au fer chaud et marquage aux ciseaux). Cette liste est à certifier exacte par
bourgmestre. Au passage de la frontière
s bêtes sont munies de marques oreillères par
vétérinaire de contrôle. 3°
propriétaire doit avertir 48 heures à l´avance la gendarmerie la plus proche et informer aussi son vétérinaire des jour, heure et route du passage de la frontière. 4° Lors de l´exportation,
propriétaire doit produire : a) la licence d´exportation délivrée par
Gouvernement ; b)
certificat délivré par un vétérinaire luxembourgeois, attestant que la visite sanitaire faite dans
s dernières 24 heures n´a révélé aucun symptôme de maladie contagieuse et que
lieu de provenance des bovins en est également exempt. Toutes
s bêtes doivent être vaccinées contre la fièvre aphteuse avant
passage de la frontière. c)
livret de contrôle où est inscrit
bétail destiné au pacage. 5° Dès
ur arrivée au lieu de destination belge,
s bêtes doivent être signalées au vétérinaire de contrôle belge. 6° A la fin de la période de pacage
s bovins sortis dans
s conditions précitées doivent être ramenés au Grand-Duché par
même chemin ; la gendarmerie et
vétérinaire-inspecteur luxembourgeois sont à avertir 48 heures à l´avance.
propriétaire luxembourgeois doit produire un certificat de santé délivré par
vétérinaire agréé belge ainsi que son livret de contrôle. 7° L´exportation et la réimportation sont contrôlées par la gendarmerie compétente. 8° A la réimportation, la licence de sortie délivrée par
Ministère de l´Agriculture luxembourgeois est à remettre à la gendarmerie du lieu de destination, qui la transmettra au. Ministère de l´Agriculture. 9°
s fermiers et locataires luxembourgeois de parcs belges ne pourront qu´exceptionnellement obtenir une licence et seulement sur avis favorable de la gendarmerie. Art. 2.
s infractions aux prescriptions qui précèdent seront punies des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, pris en exécution de la susdite loi du 29 juillet 1912, ainsi que par la loi précitée du 25 juillet 1947. Art. 3.
présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur
jour de sa publication. Luxembourg,
14 avril 1951.
Ministre de l´Agriculture, François Simon. Avis. Relations extérieures.
9 avril 1951, M. Joseph Hausler a remis à M.
Ministre des Affaires Etrangères
s
ttres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de Hongrie auprès du Gouvernement grand-ducal. 10 avril 1951. 621 Arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant
s accises.
Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre
Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres
5 septembre 1944, entre
s Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye
14 mars 1947
s accises ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 19 mars 1951, à l´exception du chapitre I relatif au régime fiscal des alcools sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché. Luxembourg,
13 avril 1951.
Ministre des Finances, Pierre Dupong.
s accises. BAUDOUIN, Prince Royal, exerçant
s pouvoirs constitutionnels du Roi, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : ............................................................................................ Chapitre II. Modifications au régime fiscal des bières. Art. 22. L´article 1er des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938
s dispositions suivantes : « Article 1er, § 1er. Il est perçu sur
s bières fabriquées dans
pays un droit d´accise fixé comme suit par hectolitre et par degré de moûts : » a ) Pour
s premiers 50,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 24.80 »
nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombres entiers. Il est
produit du volume des moûts à 17° 1/2 centigrades et de la différence entre la densité des moûts et celle de l´eau pure, l´une et l´autre de ces densités étant déterminées à la température précitée. »
volume est exprimé en hectolitres,
s fractions d´hectolitre étant négligées ; la différence de densité est exprimé en degrés et en dixièmes de degré,
s fractions de dixième de degré étant négligées. Chaque degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure à 17° 1/2 centigrades. » § 3. Pour l´application du tarif prévu au § 1er, il y a lieu de considérer
nombre d´hectolitres-degré de moûts provenant des brassins qui, dans une même brasserie, sont déclarés dans
courant d´une année civile. Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie d´une année civile,
nombre d´hectolitres-degré indiqué au § 1 er est, pour la dite année, réduit proportionnellement à la durée de l´exploitation. » § 4.
nombre minimum d´hectolitres-degré à déclarer en vue de la perception du droit d´accise est fixé par
ministre des finances.
s dispositions suivantes : « Article 2.
ministre des finances est autorisé : » 1° A prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des brasseries ainsi que des établissements des marchands, soutireurs ou préparateurs de bières ; » 2° Pour
s substances sucrées utilisées à une phase quelconque de la fabrication de la bière, à déterminer forfaitairement, compte tenu du rendement de ces substances,
nombre d´hectolitres-degré à soumettre à l´impôt ; » 3° Dans
cas d´emploi de substances sucrées qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise, à régler
taux à retenir pour la liquidation du droit ; » 4° D´une manière générale, à déterminer et à réglementer
s travaux qui sont à considérer comme opérations de fabrication de bière donnant ouverture au droit, et plus spécialement à régler
s cas dans
squels
droit est dû par
s marchands, soutireurs ou préparateurs qui utilisent des substances sucrées pour
travail de la bière ; » 5° A fixer
s conditions auxquelles est subordonnée l´exemption du droit d´accise en cas d´exportation des bières et à en déterminer
taux.» Art. 24. L´article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes dispositions légales est remplacé par
s dispositions suivantes : « Toute soustraction ou manoeuvre tendant à la soustraction de produits imposables à l´application du droit d´accise est punie d´une amende égale au décuple du droit que l´infraction avait pour but d´éluder, sans qu´elle puisse être inférieure à 10,000 francs pour chaque cas. Tombe notamment sous
coup de cette disposition, tout excédent supérieur à 5 p. c. du nombre d´hectolitres-degré de moûts déclaré. » Art. 25.
s bières importées sont soumises à un droit d´accise de 200 francs par hectolitre. Chapitre III. Modifications au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes. Art. 26. A l´article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937
régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifié par l´article 4 de la loi du 31 décembre 1947
s taux de 300, 1,200 et 2,400 francs sont remplacés respectivement par
s taux de 150, 750 et 1,500 francs. Chapitre IV. Régime fiscal des sucres. Section I. Bases et taux du droit. Art. 27.
droit d´accise sur
s sucres provenant de la betterave ou de la canne, fabriquées dans
pays, est établi sur
s poids net et fixé ainsi qu´il suit, par 100 kilogrammes : 1° Sucres bruts hormis
s sucres dits « poudres blanches de fabrique » cassonades et vergeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 177. 2° Sucres liquides et sucres intervertis par pourcent de la richesse en sucre . . . . . . . . fr. 1.84 3° Sirops de raffinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 46. 4° Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 184 5° Mélasses impropres à la consommation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemption Art. 28.
s sucres et
s produits additionnés de sucre, importés, sont soumis à un droit d´accise établi sur
poids net et fixé comme suit, par 100 kilogrammes : 1° Sucres de betteraves ou de canne et sucres analogues : Droit égal à celui fixé par l´article 27, 1° à 4°. 2° Produits hormis
s liqueurs et autres boissons spititueuses additionnés de sucres de betterave ou de canne ou de sucres analogues, dans la proportion de :
calcul du droit d´accise prévu par
s articles 27 et 28,
s fractions de kilogramme sont comptées pour un kilogramme. Art.
s sucres et
s sirops de raffinage destinés à des usages industriels ou à l´alimention des animaux.
Roi détermine
montant de l´exemption d´après l´usage auquel
s sucres ou
s sirops de raffinage sont destinés. L´emploi de sucres ou de sirops de raffinage dénaturés avec bénéfice de l´exemption du droit d´accise est subordonné à une autorisation préalable du ministre des finances.
ministre des finances détermine : 1°
s procédés de dénaturation ; 2° La nature et la proportion des matières destinées à rendre
s sucres ou
s sirops impropres à la consommation humaine ; 3°
s conditions et formalités auxquelles est subordonné l´octroi de l´exemption. § 2. Exemption totale du droit d´accise est accordée aux conditions déterminées par
ministre des finances : 1° En cas d´exportation de sucres, de sirops de raffinage ou de produits sucrés ; 2° En cas de dépôt de ces sucres, sirops de raffinage et produits sucrés en entrepôt public, sous réserve de la perception du droit dû, s´il y a lieu, à
ur enlèvement. Art. 31. Pour
s sucres qu´ils transforment dans
ur usine en sucres intervertis,
s fabricants de sucre interverti établis dans
pays au moment de la mise en vigueur du présent article peuvent bénéficier d´une réduction du droit d´accise prévu par l´article 27 et par l´article 28.
montant et
s conditions d´octroi de cette réduction sont fixés par
ministre des finances. Section II. Dispositions destinées à assurer la perception du droit. Art. 32.
ministre des finances est autorisé : 1° A prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d´accise établi par
s articles 27 et 28 et pour régler la surveillance des fabriques et des raffineries de sucre ; 2° A spécifier
s produits compris dans la catégorie des sirops de raffinage visés à l´article 27, 3° ; 3° A fixer
s conditions que doivent réunir
s mélasses pour jouir de l´exemption prévue à l´article 27, 5°, à l´article 28, 3° ; 4° A réglementer la fabrication des sirops extraits des bettaraves après cuisson. Section III. Dispositions pénales. Art.
détournement de jus, de sucres, sirops ou mélasses avant la prise en charge des produits fabriqués ; 3° Tout enlèvement de sucres, sirops ou mélasses, sans déclaration, de l´usine ou des magasins d´un fabricant ou d´un raffineur de sucre ; 4° L´existence clandestine dans une fabrique ou dans une raffinerie de sucre ou dans
s dépendances de ces usines, de tuyaux, cuves, chaudières ou autres vaisseaux quelconques propres soit à la conduite de jus ou sirops, soit à la préparation ou au raffinage des sucres ou à l´extraction du sucre des mélasses ; 624 5° Tout bris de scellés, plombs, cadenas ou autres dispositifs éventuellement apposés conformément aux arrêtés pris en exécution de l´article 32, 1° ; 6°
refus de laisser pénétrer
s agents de l´administration des douanes et accises dans l´établissement ou dans
s divers locaux ou dépendances de l´usine ; 7° Tout manquant ou tout excédent constaté par
s recensements éventuellement prescrits dans
s fabriques et
s raffineries de sucre en vertu de l´article 32, 1°, et qui dépasse
s limites fixées ; 8° Tout emploi illicite de sucres ou de sirops de raffinage dénaturés ou destinés à être dénaturés avec exemption du droit d´accise en application de l´article 30 ainsi que toute régénération de sucres ou sirops de raffinage dénaturés. § 3. Sans préjudice de l´amende fixée par
r,
délinquant encourt un emprisonnement de quatre mois à un an quand
fait de fraude est commis : 1° Dans une usine clandestine ; 2° Dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans
s locaux où se trouvent
s appareils déclarés. En outre, dans chacun de ces cas,
s cours et tribunaux prononceront la confiscation des ustensiles et appareils employés pour la fraude ainsi que celle des produits fabriqués et des matières premières employées ou destinées à la fabrication. §
s trois ans,
s peines d´amende et d´emprisonnement édictées par
s §§ 1 er, 3 et 4 sont doublées, alors même que
contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction
s suites du premier procès-verbal. § 6. Indépendamment des amendes comminées par
présent article,
paiement des droits que l´infraction avait pour but d´éluder est toujours exigible. Section IV. Disposition générale. Art. 34.
s dispositions de la loi générale du 26 août 1822
transit, modifiée par
s lois des 3 mars 1851
s magasins dans
squels
s sucres sont déposés en attendant
ur mise en consommation peuvent être cédés ou loués à des tiers, qui assument vis-à-vis de l´Etat toutes
s obligations des fabricants et des raffineurs de sucres. §
s dispositions suivantes :
s tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : » A. Cigares à bout fermé, pesant 3 kg 1/2 ou plus par 1,000 p ièces . . . . . . . . . . . . . . 27 p. c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi, avec » B. Autres cigares . . . 33 p. c. éventuellement un prix de vente minimum à la base, par
» C . Cigarettes . . . . . . . . . 62 p. c. ministre des finances. » D . Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . 40 p. c. » E . Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme. « Pour
s tabacs fabriqués étrangers,
droit d´accise est indépendant du droit fixé par
tarif des droits d´entrée. » § 2.
ministre des finances spécifie
s produits compris dans chacune des catégories visées au § 1er. » Il détermine, en outre, ce qu´il y a lieu d´entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment comprendre
montant du droit d´accise.» Art. 37. L´article 3 de la même loi est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 3.
droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales apposées par
fabricant ou l´importateur sur chaque emballage. « Toutefois, en ce qui concerne
s cigares,
ministre des finances détermine
s cas où
s bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce: »
ministre des finances règle aussi
mode de perception du droit d´accise sur
s tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs.» Chapitre VI. Suppression du droit d´accise sur certaines marchandises. Art. 38. Sont supprimés,
s droits d´accise sur
café, sur
benzol, sur la margarine et
s autres graisses préparées, sur
s glucoses, maltoses et sirops, sur
s eaux minérales et
s limonades gazeuses ou mousseuses. En conséquence, sont abrogées
s dispositions ci-après relatives à la perception du droit d´accise : 1° Sur
café : L´article 3 de la loi du 30 décembre 1939
s accises et
s douanes, modifiée par l´article 2 de la loi du 3 avril 1945 ; 2° Sur
benzol : a) L´article 8 de la loi du 30 décembre 1939
s accises et
s douanes. b) L´arrêté royal du 3 avril 1940
s margarines et
s autres graisses préparées : a) L´arrêté royal n° 265 du 28 mars 1936
s glucoses, maltoses et sirops : a) La loi du 19 mai 1898
Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, prescrire toutes mesures, y compris
versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.
Roi saisira
s Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l´ouverture de
ur plus prochaine session, d´un projet de loi tendant à apporter aux droits d´accise
s changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l´alinéa 1er. §
droit d´accise établi sur
s marchandises importées est acquitté au bureau de dédouanement au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant
s règles et sous
s sanctions applicables en matière de droits de douane. Art. 41.
ministre des finances peut, aux conditions qu´il détermine, accorder des délais pour
paiement des droits d´accise. Art. 42.
Roi peut coordonner
s dispositions encore en vigueur sur
s droits d´accise, avec
s modifications expresses ou implicites qu´elles auront subies au moment où
s coordinations seront réalisées. A cette fin, il peut : 1° Modifier l´erdre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et
s regrouper sous d´autres divisions ; 2° Modifier
s références contenues dans
s lois à coordonner en vue de
s mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ; 3° Modifier la rédaction des textes en vue d´assurer une terminologie uniforme. Chapitre. VIII. Abrogations . Art. 43. Sont abrogés : 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° La loi du 21 août 1903
s articles 3 à 8 de la loi du 30 décembre 1913
budget des voies et moyens pour l´exercice 1914 ainsi que diverses dispositions relatives au droit de patente des employés, à la taxe sur
s revenus et profits réels, au méthylène, à l´alcool méthylique, aux sucres, au timbre sur
s titres étrangers, registres, conversion de titres et certificats d´obligations et au fonds communal ; 10° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s douanes et accises ; 13°
s articles 20, 25 et 26 de la loi du 10 avril 1933
s articles 2 et 3 de l´arrêté royal n° 24 du 27 octobre 1934
s droits de douane,
s droits d´accise et
s taxes de consommation, confirmé par la loi du 4 mai 1936 ; 15° L´arrêté royal n° 83 du 16 janvier 1935
s articles . . . . . . . 16 et 17 de la loi du 10 juin 1947
s accises et
s douanes ; 19° La loi du 5 septembre 1947
s accises ; 20° L´article 2 de la loi du 31 décembre 1947
s douanes et accises ; 21°
s articles . . . 3 et 4 de la loi du 10 août 1948
s accises. Chapitre IX. Dispositions transitoires. Art.
s dispositions de l´article 22 de la présente loi auront été mises en vigueur,
s quantités de matières premières visées à l´article 1er § 1er,
s dispositions relatives au régime fiscal des bières, coordonnées
21 novembre 1938, ainsi que
s nombres d´hectolitresdegré indiqués au dit article 22 sont éventuellement réduits proportionnellement à la période pendant laquelle
s régimes établis par
s dits articles 1er et 22 sont applicables. A titre transitoire et pendant une durée de douze mois, à partir de la date de la mise en vigueur de l´article 22 de la présente loi,
s deux premiers paliers d´imposition prévus par l´article 1er des mêmes dispositions, modifié par
dit article 22, sont fixés comme suit : 1° Pour
s premiers 60,000 hectolitre s-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 24.80 2° De 60,001 à 1,250,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 29.70 Art. 46.
s boissons fermentées à l´exclusion de la bière rendues ou devenues mousseuses dans
pays et détenues sous
régime de la consommation à la date de la mise en vigueur du présent article, par
s fabricants, négociants et détaillants, donnent lieu au remboursement de la différence entre
droit d´accise auquel elles ont été soumises et
droit résultant de l´application des taux fixés par l´article 26 de la présente loi. Ce remboursement, dont
s modalités sont déterminées par
ministre des finances, n´est accordé, à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse : 1° Pour
cidre et
poiré : 300 litres ; 2° Pour
s boissons non visées au 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais et des raisins secs : 100 litres ; 3° Pour
s autres boissons fermentées mousseuses : 50 litres. Art. 47. § 1er. Sont soumis à un complément de droit d´accise
s sucres provenant de la betterave ou de la canne se trouvant sous
régime de la consommation, à la date de la mise en vigueur du présent article :
s établissements des fabricants et raffineurs de sucre, des fabricants de produits sucrés, de sucres intervertis, de miel artificiel ou de boissons sucrées, des brasseurs, soutireurs et préparateurs de bières, des négociants en gros, demi-gros et détaillants ; 2° En cours de transport à destination des dits établissements :
complément de droit d´accise est perçu, d´après
s taux suivants, par 100 kilogrammes (poids net) et dans la mesure où la quantité dépasse
maximum indiqué ci-après : Quantités exonérées (poids net) a) Sucres bruts hormis
s sucres dits « poudres blanches de fabrique» cassonades et vergeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 117 500 kg
s quantités exonérées peuvent être cumulées. § 2. Ne sont pas imposables,
s sucres dénaturés avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages industriels, ainsi qu´à l´alimentation des animaux. § 3.
complément de droit est dû par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchandise, c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date visée au § 1er. Pour
s marchandises en cours de transport, l´impôt est dû par
destinataire. Art. 48.
s cigares et
s cigarillos se trouvant à la date de la mise en vigueur du présent article sous
régime de la consommation dans
s établissements des fabricants, négociants et détaillants donnent lieu au remboursement de la différence entre
droit d´accise auquel
s produits ont été soumis et celui résultant de l´application des taux fixés par l´article 36 de la présente loi. Ce remboursement, dont
s modalités sont déterminées par
ministre des finances, n´est accordé, à chaque bénéficiaire, qu´à la condition que : 1° La quantité détenue dépasse 100 cigares ou 200 cigarillos ; 2°
prix de vente des produits au consommateur soit abaissé d´un montant au moins égal à la somme remboursable. Art. 49.
s glucoses ou
s maltoses se trouvant, à la date de la mise en vigueur du présent article, sous
régime de la consommation, dans
s établissements des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros, des brasseurs, des chocolatiers et des confiseurs, donnent lieu au remboursement du droit d´accise sur la base de 45 francs par 100 kilogrammes de glucoses ou de maltoses, à 100 p. c. d´extrait sec. Ce remboursement, dont
s modalités sont déterminées par
ministre des finances, n´est accordé à chaque bénéficiaire que pour autant que la quantité détenue dépasse 1,000 kilogrammes à 100 p. c. d´extrait sec. Art 50. . ...................................................................................... Chapitre X. Entrée en vigueur. Art. 51.
ministre des finances fixe la date de l´entrée en vigueur de la présente loi. Il peut, s´il est nécessaire, en mettre
s dispositions en vigueur à des dates différentes. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par
«Moniteur belge ». Donné à Bruxelles,
19 mars 1951. s. BAUDOUIN. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.