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Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l´échange amiable de terrains ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d´échange. Nous CHARLO

629 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 27 avril 1951. N° 27 Loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l´échange amiable de terrains ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d´échange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 10 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Pendant un délai de trois années commençant à courir le premier jour du mois qui suivra la publication au Mémorial de la présente loi, les actes d´échange ayant pour objet le remembrement de la propriété rurale jouissent du régime spécial suivant, à condition qu´ils portent la mention expresse qu´ils sont faits par application de la présente loi : 1° Les actes d´échange proprement dits, ainsi que tous les actes et formalités exclusivement destinés à préparer ou à exécuter ces actes d´échange, sont exempts de tous droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèques. 2° L´Administration du Cadastre à ce requis par le notaire chargé de la réception des actes d´échange prêtera gratuitement son concours tant pour les travaux d´arpentage et la confection des plans que pour la délivrance des copies et extraits exigés pour la préparation des actes. Freitag, den 27. April 1951. 3° Lorsque des actes d´échange donnent lieu au paiement de soultes, ces soultes sont également exemptes de tous droits d´enregistrement et d´hypothèques, dans la mesure où elles ne dépassent pas le tiers de la valeur la moins élevée donnée en échange. En cas de soulte plus élevée, le régime fiscal institué par la présente loi ne sera pas applicable dans la mesure où la soulte dépasse le tiers de la valeur la moins élevée donnée en échange. 4° Les honoraires de notaire dus sur les actes d´échange passés par application de la présente loi, sont réduits à un tiers du tarif normal avec un minimum de 150 francs. Art. 2. Sont considérés comme actes d´échange ayant pour objet le remembrement de la propriété rurale, pour l´application de la présente loi, tous actes d´échange portant sur des propriétés rurales, non bâties, morcelées et dispersées, situées sur le territoire d´une commune, ou sur ceux de plusieurs communes limitrophes. Art. 3. Un règlement d´administration publique pourra proroger la présente loi, une seule fois, pour une durée ne pouvant dépasser trois années. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 17 avril 1951. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, François Simon. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 630 Loi du 23 avril 1951 ayant pour objet d´autoriser l´alinéation de terrains domaniaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Le Gouvernement est autorisé à vendre en adjudication publique, aux clauses et conditions à déterminer par lui, un terrain domanial situé à Hoesdorf, section A de la commune de Reisdorf, N° 47/1566 du cadastre, d´une contenance de 6 ares 20 centiares, ayant servi d´emplacement à la maison sinistrée de la Douane. Art. 2. Sont autorisés :

  1. a)l´échange d´une parcelle boisée située commune de Kopstal, section B de Bridel, lieu-dit « auf der Schanz », partie du N° 148/504 d´une contenance de 3 ares 44 centiares contre un labour situé mêmes section, commune et lieu-dit, partie du N° 153/508 d´une contenance de 5 ares 44 centiares appartenant au sieur Henri Petges, propriétaire, demeurant à Bridel ;
  2. b)l´échange de deux prés situés commune de Schuttrange, section B de Munsbach, partie du N° 1361/3174 d´une contenance de 28 centiares et partie du N° 9775/3128 d´une contenance de 3 ares 37 centiares contre un pré situé mêmes commune et section, partie du N° 1361/3175 d´une contenance Loi du 23 avril 1951 modifiant et complétant la loi du 13 juillet 1949, concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 17 du de 3 ares 65 centiares appartenant au sieur Albert Calmes, ministre plénipotentiaire honoraire, demeurant à Luxembourg ;
  3. c)l´échange d´une parcelle déboisée située commune de Bettendorf, section B de Mœstroff, lieudit « im Flur », partie du N° 236/1674 d´une contenance de 27 ares 80 centiares contre un labour situé mêmes commune et section, lieu-dit « auf dem Honswenkel» N° 771/924 d´une contenance de 44 ares 60 centiares appartenant au sieur Nicolas Rœder-Rallinger, cultivateur, demeurant à Mœstroff. Art. 3. Sont autorisées :
  4. a)la vente d´un labour appartenant au douaire curial de Bettembourg, situé commune de Bettembourg, section A du même nom, lieu-dit « Preteschacker», partie du N° 2138/4280 d´une contenance de 9 ares 18 centiares ;
  5. b)la vente d´un labour appartenant au douaire curial de Grevenmacher, situé commune de Grevenmacher, section A du même nom, lieu-dit « Koppgewann», N° 2224/5225 d´une contenance de 7 ares 90 centiares ;
  6. c)la vente d´un terrain domanial situé à Luxembourg-Limpertsberg, rue Ermesinde, section E de la commune de Luxembourg, partie du N° 113/1726 d´une contenance de 2 ares 71 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 23 avril 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Le montant de 150 millions, fixé à l´article 1er de la loi du 13 juillet 1949 concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché, est porté à 350 millions de francs. Ce chiffre peut, le cas échéant, être majoré d´une tranche de 50 millions par un règlement d´administration publique. 631 Art. 2. Le bénéficiaire d´un prêt à taux réduit devra remplir les conditions prévues par les dispositions concernant l´allocation des primes de construction. Les fonds avancés à titre de prêt sont destinés exclusivement au paiement des frais de construction ou d´acquisition des maisons visées par les mêmes dispositions. Art. 3. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 13 juillet 1949 et de l´arrêté d´exécution du 4 août 1949 sont maintenues. Art. 4. Le dernier alinéa de l´article 3 de l´arrêté d´exécution du 4 août 1949 est complété en ce sens que la sanction y prévue sera appliquée, même si les données inexactes ont été fournies de bonne foi. Dans toutes les hypothèses visées par l´article 3 de l´arrêté prédit, la déchéance encourue par l´emprunteur n´affectera d´acune façon les droits et garanties compétents à la Caisse d´Epargne en vertu de la loi et du contrat de prêt. Art. 5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux prêts à taux réduit consentis par la Caisse d´Epargne en vue de la construction et de l´acquisition d´habitations à bon marché, depuis la mise en vigueur de la loi du 13 juillet 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 23 avril 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Le produit net de la liquidation est versé au Trésor. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Art. 2. Les dispositions de la présente loi et celles de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944, complété par l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 sont applicables aux biens, droits et intérêts échus, recueillis ou acquis par des Allemands, à quelque titre que ce soit, jusqu´à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté grand-ducal. Sous réserve des dispositions légales existantes, le Ministre des Finances ou l´instance par lui désignée pourra lever le séquestre des biens, droits et intérêts acquis postérieurement à la date du 20 septembre 1944 lorsque ceux-ci constituent des revenus professionnels ou des salaires acquis par des personnes physiques allemandes autorisées à résider sur le territoire luxembourgeois. Avons ordonné et ordonnons : § 1. Disposition générale. Art. 1 er. Les biens, droits et intérêts ayant appartenu à l´Etat, à des organismes et à des ressortissants allemands, frappés du séquestre par application de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 complété par l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947, déclarés disponibles au titre des réparations de guerre à recevoir de l´Allemagne par l´Etat luxembourgeois en vertu de la loi du 20 juin 1949 portant approbation de l´Acte final de la Conférence de Paris sur les Réparations qui s´est tenue à Paris du 9 novembre au 21 décembre 1945, seront liquidés conformément aux dispositions de la présente loi. § 2. Des biens visés par les mesures de liquidation. Art. 3. Sans préjudice de l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947, sont considérés comme Allemands au sens des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 et de la présente loi, les personnes possédant la nationalité allemande au 10 mai 1940 qu´elles invoquent ou non une autre nationalité et quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle. 632 Si toutefois l´intéressé possède, à côté de la nationalité allemande, la nationalité luxembourgeoise, le séquestre sera levé à charge par lui de prouver par sa conduite qu´il a rompu tout lien d´allégeance avec l´Allemagne. Sont en outre considérés comme Allemands, notamment les émigrés de la Bessarabie, de la Bucovine, des pays baltes et des provinces dites Tyrol-Sud qui lors de l´échange de population effectué entre l´Allemagne et ces pays resp. l´Italie, après 1´« Anschluss » avaient acquis la nationalité allemande. Sont libérés du séquestre les biens des personnes qui, de nationalité autrichienne au 1er mars 1938, ont recouvré cette nationalité depuis lors ou ont acquis la nationalité d´un pays allié ou encore sont nées postérieurement au 1 er mars 1938 d´une des personnes visées ci-dessus, à la condition que les intéressés n´aient pas fait l´objet, soit d´une condamnation pour infraction à la sûreté extérieure de l´Etat, soit d´une mesure d´expulsion due à leur comportement hostile pendant la guerre. l´alinéa 1 er dans lesquels le contrôle tel qu´il y est prévu existait à une époque postérieure au 10 mai 1940. Cette disposition est inapplicable dans les cas où le contrôle allemand dérivait des mesures imposées par l´occupant. Les organismes visés à l´alinéa qui précède obtiendront la mainlevée du séquestre sur demande adressée au Ministre des Finances, s´ils prouvent la non-existence du contrôle allemand ou son existence sur la base des mesures imposées par l´occupant. Lorsqu´un délai de trois mois s´est écoulé sans qu´il soit intervenu une décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée. Tout intéressé qui revendique la mainlevée du séquestre, en s´appuyant sur l´alinéa 4 du présent article peut, si le Ministre des Finances refuse de faire droit à sa demande, intenter une action en justice selon la procédure prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Art. 5. Le séquestre d´un intérêt possédé par Art. 4. En vue de l´application de l´arrêté grandducal du 17 août 1944 concernant la mise sous l´Etat allemand, un organisme allemand, un orgaséquestre de la propriété ennemie et uniquement à nisme sous contrôle allemand ou un ressortissant ces fins, sont considérés comme étant de plein allemand soit dans une société dont le siège social droit sous contrôle allemand, qu´ils aient ou non est au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans été constitués sous l´empire des lois luxembour- une association ou un groupement quelconque sis geoises et quelle que soit leur nationalité, les sociétés, au Luxembourg, existe indépendamment de la préassociations, succursales ou groupements dans hension des titres représentant cet intérêt. Le Ministre des Finances ou l´organe par lui lesquels les capitaux soumis au régime des dites associations appartenaient déjà à la date du 10 mai désigné peut en tout temps frapper d´opposition par simple publication au Mémorial les titres 1940 en majorité, directement ou par personne interposée, à des ressortissants ou organismes alle- représentant l´intérêt séquestré. L´établissement mands dans lesquels les ressortissants allemands débiteur sera en outre informé de cette opposition exerçaient directement ou par personne interposée par lettre chargée à la poste. Les porteurs éventuels de titres frappés d´ople contrôle sans cependant posséder la majorité des capitaux. Peuvent encore être mis sous séquestre, position en application de la présente loi, qui les par décision du Ministre des Finances, les sociétés, auraient acquis antérieurement à l´insertion au Mémorial et qui entendraient faire valoir les droits associations, succursales ou groupements. attachés à cette possession, auront à justifier des Le Ministre des Finances, sur la proposition de l´Office des Séquestres, peut renoncer à l´applica- conditions de leur acquisition auprès du Ministre des Finances ou de l´organe par lui désigné dans le tion des dispositions de l´alinéa qui précède. Dans des cas exceptionnels le Ministre des Fi- délai d´un an à compter de la date de l´opposition. Passé ce délai les tiers porteurs seront déchus de nances, sur la proposition de l´Office des Séquestres, tous leurs droits. peut considérer comme étant sous contrôle allemand et partant sous séquestres, les sociétés, Après l´expiration du même délai et nonobstant toute disposition contraire de la loi du 16 mai 1891 associations, succursales et groupements visés à 633 concernant la perte des titres au porteur, les titres frappés d´opposition sont annulés et l´établissement débiteur est tenu d´émettre immédiatement en remplacement du titre représentant l´intérêt ennemi un titre nouveau portant un numéro et une date différents et conférant au porteur tous les droits attachés à l´ancien titre. Après l´annulation des titres, l´Etat aura le choix pour indemniser les ayants droit ayant utilement fait la déclaration prévue à l´alinéa 3 du présent article, entre la remise d´un nombre égal de titres de remplacement et le paiement d´une indemnité dont le montant sera égal au prix de liquidation des titres représentant l´intérêt allemand présumé. En cas de contestations à naître de cette déclaration, l´intéressé peut intenter, sur le refus du Ministre des Finances de faire droit à sa demande, une action en justice selon la procédure prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Dans tous les cas les meubles meublants pourront être relaissés, sans formalité spéciale, en tout ou en partie, à la femme luxembourgeoise pour des raisons humanitaires. A l´exception de la faveur spéciale concernant les meubles meublants, le bénéfice de ces dispositions ne pourra être accordé que pour autant que la conduite de la femme à l´égard du GrandDuché et de ses alliés n´ait pas donné lieu à une condamnation pour crime ou délit, contre la sûreté extérieure de l´Etat et que la demande de mainlevée soit introduite dans l´année de la mise en vigueur de la présente loi. Tous droits de l´époux allemand sur les biens propres de son épouse luxembourgeoise ou ressortissante d´un Etat allié ou neutre sont exemptés de la mesure du séquestre avec effet au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. L´Office des Séquestres pourra, pour des raisons humanitaires, délivrer au séquestré et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Art. 6. Les biens, droits et intérêts dépendant d´une communauté conjugale sont frappés de séquestre pour la totalité dans le chef du mari ressortissant allemand. La dissolution de la communauté intervenue postérieurement au 20 septembre 1944 est sans effet à l´égard de l´Office Sont également sans effet à l´égard de l´Office, les modifications conventionnelles du régime matrimonial intervenues après le 10 mai 1940 à la faveur du droit allemand. Toutefois le Ministre des Finances accordera mainlevée du séquestre sur une partie des biens de la communauté conjugale, au profit de la femme d´un ressortissant allemand laquelle a conservé ou recouvré la nationalité luxembourgeoise. Ces biens dont la valeur ne pourra dépasser la moitié de l´actif net de la communauté, y compris les meubles meublants visés à l´alinéa qui suit, seront abandonnés par l´Office des Séquestres à l´épouse luxembourgeoise par un acte notarié dispensé de tous droits de timbre et d´enregistrement. Les dits biens deviendront des propres de la femme qui pourra en faire l´acceptation sans consentement marital. Art. 7. L´Office pourra placer sous séquestre tous les biens, droits ou intérêts qui, ayant appartenu à un moment quelconque postérieur au 10 mai 1940 à l´Etat allemand, à un organisme allemand, à un organisme sous contrôle allemand ou à un ressortissant allemand, ont été cédés à des tiers non allemands. Toutefois, le cessionnaire obtiendra la mainlevée du séquestre s´il prouve que l´opération n´est pas fictive et qu´elle a eu lieu à juste prix, à moins que l´Office ne démontre que le cessionnaire n´a pas été de bonne foi. Tout intéressé qui revendique la mainlevée du séquestre, en s´appuyant sur l´alinéa 2 du présent article, peut, si l´Office refuse de faire droit à sa demande, intenter une action en justice selon la procédure prévue par l´article 3 de l´arrêté grandducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Si le séquestre est maintenu, le cessionnaire ne pourra exercer aucun recours contre l´Office ni à raison du prix payé au séquestré ni du chef de ses impenses et améliorations. Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l´article 7 sont présumés propriété du ressortissant allemand: 634
  7. a)Les biens, droits ou intérêts qui sont trouvés en possession ou inscrits au nom du conjoint de nationalité luxembourgeoise, alliée ou neutre de ce ressortissant allemand  quel que soit le régime matrimonial  ou de ses descendants mineurs au 20 septembre 1944.
  8. b)Les biens qui se trouvaient dans les lieux occupés par le ressortissant allemand au moment de la libération du territoire. Ces présomptions peuvent être renversées par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, mais à l´exception du serment litis décisoire. Art. 9. L´Office des Séquestres est un tiers à l´égard du séquestré. Les conventions généralement quelconques conclues par le séquestré ne sont opposables à l´Office que pour autant qu´elles aient acquis date certaine avant le 10 mai 1940. Toutefois elles lui seront opposables si leur réalité est démontrée de la manière prévue au dernier alinéa de l´article 8. Art. 10. Sont libérés des mesures de séquestre prévues par l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 : Les rentes et prestations ayant un caractère alimentaire ou payées en exécution des législations relatives aux pensions de vieillesse, aux accidents du travail, aux estropiés et mutilés et aux victimes des maladies professionnelles à condition que le bénéficiaire soit domicilié dans le Grand-Duché au moment de l´échéance. Art. 11. A défaut d´intérêts conventionnels ou d´intérêts légaux dus à la suite d´une mise en demeure, les créances, indemnités et sommes dues, à quelque titre et de quelque chef que ce soit à l´Etat allemand, aux organismes et ressortissants allemands, produisent de plein droit intérêt aux taux légal à compter de l´échéance de la dette si celle-ci n´a pas été régulièrement déclarée à l´Office avant l´entrée en vigueur de la présente loi si l´échéance de la dette lui est antérieure et à compter de cette échéance si elle lui est postérieure. Si aucun terme n´a été stipulé, les créances, indemnités et sommes sont exigibles le jour de la mise en vigueur de la présente loi. § 3. De la liquidation. Art. 12. L´Office des Séquestres est chargé d´assurer la liquidation des biens, droits et intérêts allemands sous séquestre. Art. 13. L´Office est autorisé à effectuer, sur le produit brut de la liquidation des biens séquestrés, un prélèvement de 20% en vue de couvrir ses frais généraux d´administration. Le prélèvement visé à l´alinéa précédent est indépendant des honoraires revenant aux personnes mandatées par l´Office pour assurer la gestion et l´administration des entreprises continuant leur activité sous l´administration de l´Office. Ces honoraires sont à charge des dites entreprises. Art. 14. Lorsque des restrictions conventionnelles ou statutaires au droit de disposition des biens séquestrés font obstacle à ce que la liquidation soit opérée ou le soit à juste prix, le Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg statuant comme en matière de référé, contradictoirement entre l´Office et les intéressés, fixe le prix de vente. Le Président peut désigner un ou plusieurs experts. Si, à l´expiration du mois après que l´ordonnance est coulée en force de chose jugée, aucune personne répondant aux conditions fixées par les dites restrictions ne s´est portée acquéreur des biens au moins au prix fixé par le Président, les biens sont liquidés dans les conditions ordinaires sans égard à ces restrictions. S´il s´agit d´actions nominatives ou de parts d´une société dont la loi ou les statuts subordonnent le transfert des titres à une approbation, l´acquéreur, en cas de refus d´approbation, pourra être agréé par le Président du Tribunal d´arrondissement du siège social statuant comme en matière de référé contradictoirement entre l´Office et la société. Art. 15. L´Etat peut, jusqu´au moment de la vente, notifier à l´Office qu´il entend retenir en tout ou en partie les biens, droits et intérêts séquestrés, pour les incorporer à son domaine. Art. 16. Dans des cas particulièrement dignes d´intérêt, le Ministre des Finances ou l´instance par lui instituée peut accorder la levée du séquestre abstraction faite de la condition de résidence exigée par l´article 1 er al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945. 635 Art. 17. Les demandes tendant à obtenir la levée du séquestre en vertu de l´alinéa 3 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tel qu´il a été complété par l´art. 1er al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, de l´art. 1er al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945, de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 et de l´art. 16 de la présente loi ne font pas obstacle aux mesures de liquidation. Les actions judiciaires en mainlevée du séquestre et les actions en revendication de biens séquestrés introduites avant l´expiration d´un délai de 6 mois à dater de l´entrée en vigueur de la présente loi sont suspensives des mesures de liquidation. La restitution des biens, droits et intérets libérés du séquestre par suite d´une décision administrative ou judiciaire s´opère sous déduction ou contre remboursement préalable des frais d´administration et autres charges de la séquestration et des sommes et avantages de toute espèce déjà accordés au bénéficiaire pendant la durée de la gestion. Cependant l´Office peut en toute hypothèse vendre de gré à gré lorsque l´intérêt de l´Etat ou de la masse séquestrée le justifie, moyennant l´accord préalable du Ministre des Finances, lequel en ce cas règle les conditions et modalités de l´opération. Moyennant ce même accord, l´Office peut transiger, compromettre ou faire apport à une société de tout ou partie du patrimoine séquestré. L´Office n´est pas tenu de se conformer aux dispositions légales prévoyant des formes spéciales pour la vente des biens appartenant à des incapables ou à des successions acceptées sous bénéfice d´inventaire. L´Office peut également, suivant modalités à arrêter par les Ministres des Finances et des Dommages de Guerre, céder de gré à gré du mobilier, à dire d´expert, à des sinistrés. Les ventes de biens ennemis effectuées par l´Office des Séquestres avant la mise en vigueur de la présente loi sont censées passées dans les formes prévues par cette loi et pour son application. Si les biens sont restitués en nature, la restitution se fera sous déduction ou contre remboursement des sommes prévues ci-dessus et avec les charges grevant la propriété ou le cas échéant sous déduction des sommes déboursées pour les en affranchir. Art. 20. La vente des immeubles par voie d´adjudication publique entraîne la purge des charges privilégiées et hypothécaires à condition que les jour, heure et lieu auxquels il y sera procédé aient été notifiés, huit jours au moins avant la vente, aux créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d´inscription. Pendant la quinzaine après l´adjudication toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au dessous du dixième du prix principal d´adjudication ; elle sera faite par exploit d´huissier notifié au notaire qui aura procédé à l´adjudication et dénoncé à l´Office des Séquestres ainsi qu´à l´adjudicataire. L´adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête de l´Office des Séquestres par le même officier public et de la même manière que la première adjudication. Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d´aucune autre enchère. La radiation des inscriptions prises en vertu des adjudications et ventes visées aux articles 19 et 20 se fera à la seule requête de l´Office des Séquestres. Les créanciers nantis d´un droit de gage ou d´un droit de rétention pourront exiger la vente en Bourse s´il s´agit de titres ou par adjudication Art. 18. L´Office a le pouvoir de contracter des emprunts et de faire toutes autres opérations de crédit pour le compte des biens séquestrés. Il peut, à cet effet, affecter tout ou partie du patrimoine séquestré à la sûreté de ces créances. Art. 19. Lorsque l´Office réalise pour compte de l´Etat des titres représentatifs du capital d´une société anonyme ou d´une société en commandite par actions, il devra recourir à la vente de ces titres, soit en bourse, soit aux enchères publiques, soit par soumissions cachetées. L´Office réalise par voie d´adjudication publique les autres biens meubles et immeubles généralement quelconques y compris les exploitations commerciales, industrielles et autres qui font partie du patrimoine séquestré. Après une tentative d´adjudication publique, restée infructueuse, il est autorisé à vendre de gré à gré selon les conditions et modalités déterminées par le Conseil d´Administration. 636 publique, s´il s´agit de tout autre meuble ; dans tous les cas leurs droits seront reportés sur le prix de vente. Art. 21. Les receveurs de l´Enregistrement et des Domaines ont qualité pour recevoir tous actes intéressant l´Office et à leur donner le caractère authentique. L´Office peut toutefois avoir recours aux notaires et autres officiers publics ou ministériels. Art. 22. Le recouvrement des créances résultant de la liquidation d´un bien ennemi peut être poursuivi par voie de contrainte. La contrainte est décernée par le président de l´Office ; elle est visée et rendue exécutoire par le président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg et signifiée par exploit d´huissier. L´exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le débiteur et motivée, devant le tribunal civil du domicile du débiteur. Dans ce cas l´opposant sera tenu d´élire domicile dans la commune de Luxembourg. Art. 23. Les prélèvements prévus à l´article 13 de la présente loi sont attribués à l´Office en vue de couvrir ses frais d´administration ainsi que les frais des séquestres déficitaires. Art. 24. L´Office soumet chaque année, avant le 1er septembre, à l´approbation du Ministre des Finances, un budget détaillé et justifié dans chacun des postes. Le Conseil d´Administration arrête chaque année les comptes de l´Office. Les comptes sont transmis au Ministère des Finances et soumis, avec les pièces justificatives, ensemble avec le rapport du ou des commissaires du Gouvernement nommés conformément à l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 au contrôle de la Chambre des Comptes. § 4. Des droits de tiers. Art. 25. Les créanciers qui prétendent au paiement de leurs créances à charge des biens, droits et intérêts séquestrés seront tenus d´en faire la déclaration à l´Office dans les 6 mois de la mise en vigueur de la présente loi. Cette disposition n´est pas applicable aux créances nées de la gestion de l´Office. Les déclarations faites avant l´entrée en vigueur de la présente loi doivent être renouvelées dans le même délai. La créance devra être justifiée non seulement quant à son existence, mais encore quant à sa sincérité. La preuve de cette sincérité peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, mais à l´exception du serment litis décisoire. Ceux qui auront frauduleusement présenté à l´Office des Séquestres ou affirmé soit en leur nom, soit par interposition de personnes des créances supposées ou exagérées, seront punis conformément aux dispositions de l´article 8 de l´arrêté grandducal du 10 janvier 1947. Art. 26. A défaut de déclaration dans le délai fixé par l´article 25, les créanciers ne pourront exercer aucun recours contre l´Office ni participer à aucune des répartitions prévues à l´article 27. Art. 27. L´Office paie les dettes du séquestré à concurrence de l´actif des biens du même séquestré. Toutefois, il ne paie pas les primes des polices d´assurances relatives à la personne du séquestré. La répartition de l´actif se fait par l´Office entre tous les créanciers dont la créance est admise en tenant compte du rang et des privilèges de chacun d´eux. Les créanciers alliés ou neutres non domiciliés légalement au Grand-Duché à la date du 10 mai 1940 ne seront admis à la répartition que s´il existe un accord intergouvernemental et, dans ce cas, dans la mesure prévue à cet accord. Art. 28. En cas de réalisation ou de liquidation du patrimoine social d´une société, association ou succursale sous séquestre par application de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 et de l´article 4 de la présente loi, l´actionnaire ou l´intéressé sera admis, après justification de la réalité et de la sincérité de ses droits, à la répartition du produit net de la réalisation ou de la liquidation. L´actionnaire ou l´intéressé devra se faire connaître dans le délai de trois mois à dater de l´annonce de la répartition au Mémorial. Si l´Office ne reconnaît pas les droits de l´actionnaire ou de l´intéressé, celui-ci disposera, pour prendre son recours devant le tribunal d´arrondissement du siège de la société, association ou 637 succursale, d´un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l´Office lui aura signifié sa décision par lettre recommandée à la poste. Les dispositions du présent article ne pourront bénéficier aux actionnaires ou intéressés alliés ou neutres non domiciliés légalement au Grand-Duché à la date du 10 mai 1940 que pour autant que des dispositions analogues existent dans leur législation en faveur des Luxembourgeois. Art. 29. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 34, les actions visées à l´article 17 seront introduites, sous peine de forclusion, dans les 2 ans à dater de la mise en vigueur de la présente loi. Ce délai ne court, en ce qui concerne les biens séquestrés appréhendés par l´Office postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, qu´à partir de la publication d´un avis au Mémorial ou d´une notification de la préhension par lettre recommandée à l´intéressé. Art. 30. Aucune mesure d´exécution, même par voie parée, ni aucune action en déclaration de faillite ne peut être exercée contre le séquestré dans l´année de la mise en vigueur de la présente loi. Toute procédure engagée à cet effet est suspendue. Toutes prescriptions acquisitives ou extinctives qui n´étaient pas accomplies à la date du 20 septembre 1944 sont suspendues à l´encontre du séquestré. Les suspensions prévues aux deux alinéas précédents cessent, trois mois après la clôture de la liquidation. Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1951 concernant l´organisation du contrôle technique officiel des pépinières d´arbres fruitiers. Le Conseil de Gouvernement, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale et notamment l´article 4 de cette même loi ; Vu l´article 2, sub 5. et l´article 15 de l´arrêté-loi en date du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l´Administration des Services agricoles ; Revu l´arrêté ministériel du 8 avril 1947, concernant l´organisation du contrôle technique officiel des pépinières d´arbres fruitiers ; Art. 31. Les dispositions de l´article précédent ne sont pas applicables aux créances nées de la gestion de l´Office. § 5. Dispositions diverses. Art. 32. Tout titulaire du droit d´exploitation d´un brevet ou d´une marque ou d´un dessin ou modèle industriel allemands ou appartenant à des Allemands est d´office déchu de son droit s´il néglige d´en faire la déclaration à l´Office, par lettre recommandée à la poste, dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi. La déclaration antérieurement faite à l´Office ne dispense pas le titulaire du droit de l´obligation de déposer une nouvelle déclaration. Art. 33. Les délais prévus aux articles 6, 25, 28, 29 et 32 peuvent être prorogés par le Ministre des Finances. En outre le Ministre des Finances peut relever de la déchéance prévue aux articles 26 et 32 l´intéressé qui justifie n´avoir pas été en mesure de faire sa déclaration dans le délai prescrit. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 avril 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Considérant qu´il importe de garantir l´origine et la qualité des produits des pépinières indigènes ; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Services agricoles ; Arrête : Art. 1 er. Quiconque exploite sur le territoire du Grand-Duché une pépinière d´arbres fruitiers dont les sujets sont destinés à la vente, pourra la soumettre au contrôle technique officiel prévu par le présent arrêté. Les pépiniéristes dont les cultures de l´espèce satisferont aux prescriptions du présent arrêté, pourront, dans l´exercice de leur commerce, se prévaloir de la mention de « Pépinière sous le contrôle de l´Etat». 638 Le contrôle est facultatif. Art. 2. L´Administration des Services agricoles est chargée de l´organisation et de l´exécution du contrôle spécifié à l´art. 1er du présent arrêté. Ce contrôle s´étend à la production et à la vente de plants d´arbres fruitiers, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 3. Les pépiniéristes professionnels établis sur le territoire du Grand-Duché devront s´astreindre aux conditions ci-dessous, si leurs cultures de l´espèce sont soumises au contrôle officiel prévu par le présent arrêté. Ne seront admis au contrôle officiel que les arbres ou arbrisseaux élevés dans la pépinière même placée sous contrôle. Les demandes d´inscription devront être adressées chaque année à la Direction de l´Administration des Services agricoles avant le 1 er juin. Les demandes indiqueront l´adresse exacte du pépiniériste, le lieu-dit et la superficie à contrôler, le nombre des plants de chaque espèce, la dénomination des variétés ainsi que la spécification et la provenance des porte-greffes et des greffons. Est à déclarer en outre la totalité des plants greffés et des sujets porte-greffes destinés au greffage. Art. 4. Une liste des variétés susceptibles d´être soumises au contrôle officiel pourra être établie par la Direction des Services agricoles à laquelle il restera loisible de la modifier ou de la compléter suivant les besoins. Art. 5. Le contrôle des pépinières inscrites comportera au moins deux visites annuelles, la dernière peu avant l´époque d´arrachage des plants d´arbres. Les contrôleurs, désignés par le Ministre de l´Agriculture, sur la proposition du Directeur de l´Administration des Services agricoles, prononceront l´admission ou le refus des arbres ou arbrisseaux fruitiers destinés à être vendus en fin de saison. Les contrôleurs pourront ordonner la destruction des plants atteints de défectuosités d´ordre vital. Art. 6. Pour que l´admission des arbres à planter puisse être prononcée, ceux-ci devront répondre aux conditions suivantes :
  9. a)être normalement sains, exempts de tous parasites d´espèce animale ou végétale ;
  10. b)avoir la tige droite, l´écorce lisse et souple, la végétation de la dernière année étant bien marquée ;
  11. c)être greffés sur tige résistante ou oculés à ras de terre sur des sujets porte-greffes sélectionnés ;
  12. d)suffire en outre aux exigences suivantes : 1° Pour les hautes-tiges, l´âge maximum sera de 5 ans à compter de l´année de la mise en pépinière. Le tronc devra avoir les dimensions suivantes : hauteur 1,80 m, circonférence mesurée à 1, m de hauteur, au moins 8 cm ; 2° Pour les demi-tiges, la hauteur du tronc devra être d´au moins 1,25 m, sans pouvoir dépasser 1,50 m ; 3° Pour les buissons, les pyramides, les espaliers et les cordons, la hauteur du tronc devra être de 0,40 m au minimum, sans pouvoir dépasser 0,70 m. La couronne des plants désignés sub 1 et 2 cidessus devra être formée par une flèche droite et 4 à 6 branches charpentières régulièrement disposées autour de la flèche. Pour les greffons d´une année sur tige, trois branches de longueur normale suffiront. Art. 7. Les variétés de porte-greffes et les semis à utiliser respectivement pour le greffage ou l´oculation pourront faire l´objet d´instructions à donner par l´Administration des Services agricoles. Art. 8. Sont institués deux standards pour les arbres et arbrisseaux à planter : Classes A et B. Pour ranger dans la classe A (première qualité), les plants à contrôler devront répondre en tous les points aux qualités requises énoncées à l´art. 6 ci-dessus. Les arbres et arbrisseaux de la classe B pourront être atteints de légers défauts sous l´un ou l´autre rapport ; néanmoins, ils devront donner toute garantie pour une végétation saine. Les plants admis seront marqués sur pied par une étiquette à fournir par l´Administration des Services agricoles. L´étiquette mentionnera la variété du greffon, du porte-greffe et éventuellement de l´entre-greffe, l´authenticité de ces inscriptions étant garantie par le pépiniériste. L´étiquette portera en outre l´inscription ; « Grand-Duché de Luxembourg  Services agricoles  Contrôle des pépinières », ainsi que le numéro courant et l´année de contrôle. De plus, l´étiquette mentionnera la « Classe A » pour les arbres de première qualité, tandis qu´elle n´indiquera aucun standard pour les plants de la classe B. 639 Lors de la dernière visite, les contrôleurs apposeront eux-mêmes les étiquettes aux arbres admis et les y fixeront au moyen de scellés officiels. Si les arbres contrôlés ne sont pas vendus deux ans après l´année de contrôle, les étiquettes en seront enlevées et ces plants perdront l´avantage du contrôle. Art. 9. Il est interdit au contrôleur de délivrer des étiquettes en cas de fraude constatée, ou en cas de présomption de tentative de fraude concernant l´une ou l´autre des dispositions du présent arrêté. Art. 10. Le pépiniériste ayant contrevenu aux dispositions du présent arrêté pourra, sur la proposition du Directeur des Services agricoles et après avis de la Représentation officielle de l´Agriculture, être exclu, par le Ministre de l´Agriculture, de la participation au contrôle officiel. Art. 11. Le contrôle des plants d´arbres fruitiers prévu par le présent arrêté est assujetti à une taxe Arrêté ministériel du 14 avril 1951 concernant l´allocation de primes de ménage. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté ministériel du 22 janvier 1951, concernant l´allocation de primes de ménage ; Considérant qu´il s´est avéré nécessaire de faire bénéficier de cette institution un plus grand nombre de personnes ; Arrête : Art. 1 er. L´arrêté ministériel du 22 janvier 1951, concernant l´allocation de primes de ménage est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. Des primes de ménage peuvent être accordées aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir des fourneaux de cuisine ainsi que du mobilier de ménage de fabrication luxembourgeoise : 1° à des personnes de nationalité luxembourgeoise qui contracteront mariage après la mise en vigueur du présent arrêté ; 2° à des Luxembourgeoises qui contracteront mariage avec un étranger domicilié au Grand-Duché et qui y a résidé au moins pendant trois ans avant le mariage. qui est perçue au profit de l´Etat. Le taux de la taxe est fixé à 1, fr. par pièce en conformité de l´arrêté du Conseil du Gouvernement en date du 13 avril 1950. Art. 12. Toutes les questions d´ordre technique qui ne seraient pas réglées par les dispositions du présent arrêté, sont de la compétence du Directeur de l´Administration des Services agricoles. Art. 13. L´arrêté ministériel du 8 avril 1947, concernant l´organisation du contrôle technique officiel des pépinières d´arbres fruitiers est abrogé. Art. 14. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 avril 1951. Les Membres du Gouvernement , Pierre Dupong. Eugène Schaus. Pierre Frieden. François Simon. Art. 3. Le montant de ces primes sera de 15% de la valeur des objets acquis, sans que cependant le montant total de la prime puisse dépasser 8.000 francs par ménage. Art. 4. L´allocation des primes est subordonnée aux conditions suivantes : 1° les fourneaux de cuisine doivent être fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 2° les meubles doivent être fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg
  13. a)par des maîtres-menuisiers de nationalité luxembourgeoise, établie conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers et de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concernant l´établissement des artisans dans le GrandDuché de Luxembourg ;
  14. b)par des menuisiers étrangers établis au GrandDuché conformément aux dispositions qui précèdent et qui y ont résidé pendant dix années au moins avant la mise en vigueur du présent arrêté. Art. 5. Les demandes en obtention des primes de ménage sont à adresser au Gouvernement, Dépar- 640 tement des Affaires Economiques, et doivent être accompagnées des pièces suivantes : 1° extrait de l´acte de mariage ; 2° certificat de l´autorité communale constatant la nationalité des impétrants ; 3° pour les étrangers mariés à des Luxembourgeoises: certificat de l´autorité communale attestant la durée de leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg ; 4° factures signées par les fournisseurs et indiquant en détail le prix des objets achetés ; 5° certificat signé par les fournisseurs attestant que les objets en question ont été fabriqués dans leurs ateliers dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 6° pour les menuisiers étrangers visés par l´art. 4 al. 2b) : certificat de l´autorité communale attestant que les intéressés ont résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée prescrite. Art. 6. Il sera institué une commission qui a pour mission d´examiner les demandes en obtention d´une prime de ménage et de veiller à l´observation des dispositions du présent arrêté. Cette commission sera composé d´un représentant du Gouvernement, d´un représentant de la Chambre des Métiers et d´un représentant de la Fédération des Artisans. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur avec effet rétroactif au 30 janvier 1951 jour de la publication de l´arrêté ministériel du 22 janvier, concernant l´allocation de primes de ménage. - Luxembourg, le 14 avril 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de 3,50% de frs. 2.100.000,  émission 1892. Tirage du 2 avril 1951. A.  Titres remboursables le 1er juillet 1951. Litt. A : francs 1.000,  nominal les 12 obligations portant les Nos 9, 99, 155, 221, 273, 353, 427, 484, 537, 599, 678, 695. Litt. B. francs 500,  nominale les 38 obligations portant les Nos 35, 69, 102, 127, 170, 243, 283, 344, 559, 570, 622, 635, 751, 796, 874, 955, 1018, 1068, 1075, 1271, 1303, 1336, 1431, 1570, 1695, 1874, 1905, 1960, 2014, 2069, 2089, 2100, 2167, 2237, 2291, 2307, 2318, 2338. Litt. C. francs 100,  nominal les 33 obligations portant les Nos 3, 29, 126, 140, 188, 278, 287, 342, 364, 372, 486, 582, 675, 814, 884, 920, 934, 1017, 1038, 1073, 1168, 1213, 1215, 1294, 1331, 1372, 1416, 1455, 1614, 1625, 1635, 1706, 1748. B.  Titres remboursables le 1er janvier 1952. Litt. A. francs 1.000,  nominal les 12 obligations portant les Nos 91, 189, 219, 298, 319, 415, 461, 538, 596, 640, 666, 681. Litt. B. francs 500,  nominal les 38 obligations portant les Nos 29, 230, 365, 369, 407, 487, 537, 587, 629, 675, 763, 893, 900, 925, 1077, 1102, 1114, 1177, 1298, 1397, 1528, 1550, 1635, 1648, 1657, 1783, 1878, 1950, 1954, 1990, 2026, 2049, 2178, 2244, 2279, 2332, 2374, 2420. Litt. C. francs 100,  nominal les 38 obligations portant les Nos 98, 108, 113, 127, 370, 380, 441, 489, 560, 594, 628, 656, 697, 856, 890, 909, 918, 937, 1043, 1075, 1153, 1172, 1229, 1268, 1298, 1325, 1347, 1378, 1427, 1436, 1463, 1563, 1581, 1610, 1656, 1699, 1717, 1756. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus. 641 Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Litt. A. francs 1.000,  nominal les 9 obligations portant les Nos 48, 150, 220, 265, 441, 531, 652, 654, 655. Litt. B. francs 500, nominal les 33 obligations portant les N os 61, 83, 112, 481, 483, 485, 524, 525, 539, 598, 637, 734, 783, 789, 790, 795, 825, 866, 1262, 1263, 1512, 1553, 1556, 1558, 1573, 1626, 1943, 2027, 2088, 2101, 2103, 2205, 2211. Litt . C. francs 100,  nominal les 30 obligations portant les Nos 47, 54, 55, 89, 90, 92, 104, 114, 256, 378, 462, 467, 527, 622, 664, 724, 1074, 1481, 1482, 1484, 1486, 1489, 1709, 1713, 1730, 1764, 1804, 1808, 1809, 1810. Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme à Luxembourg et de ses succursales et agences. Luxembourg, le 2 avril 1951. Avis.  Emprunt grand-ducal 3,5% 1938. L´amortissement à la date du 15 juin 1951, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1938, pour lequel une somme de 162.000,  francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. C.  10 obligations à 10.000,  francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A.  7 obligations à 1000, francs. 14 204 771 1199 1393 1880 2020 Litt. B.  5 obligations à 5000, francs. 47 138 375 444 516 Litt. C.  3 obligations à 10.000,  francs. 58 259 407 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. (à 1000 francs). 185

(2)259
(3)292
(1)1826
(1)Litt. B. (à 5000 francs). 61
(5)62
(3)Litt. C. (à 10.000 francs). 881
(3)894
(5)897
(4)
(1)obligations remboursables le 15 juin 1943.
(2)» » » 1944
(3)» » » 1946.
(4)» » » 1947.
(5)» » »
  1. Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.  23 avril
  2. 642 Avis.  Chambres professionnelles.  Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 17 avril 1951 les élections de 1951 pour la Chambre des Métiers sont validées. Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dépouillement sont proclamés élus : Groupe 1 : Boulangers. A. Membre effectif : Theisen Paul, maître-boulanger, à Luxembourg. B. Membre suppléant : Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg. Groupe 2 : Bottiers : A. Membre effectif : Steines Joseph, maître-cordonnier, à Mamer. B. Membre suppléant : Stecker Lucien, maître-cordonnier, à Ettelbruck. Groupe 3 : Carrossiers et Charrons : A. Membre effectif : Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Urwald Jean-Pierre, maître-carrossier, Grevenmacher. Groupe 4 : Coiffeurs : A. Membre effectif : Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Fritsch Edy, maître-coiffeur, Differdange. Groupe 5 : Couture : A. Membre effectif : Kolmesch François, maître-couturier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Hensel-Heinen Hélène, maître-couturière, Esch-sur-Alzette. Groupe 6 : Couvreurs : A. Membre effectif : Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Weiler Jean-Pierre, maître-couvreur, Luxembourg. Groupe 7 : Electriciens : A. Membre effectif : Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg. B. Membre suppléant : Georges Joseph, maître-électricien, Luxembourg. Groupe 8 : Entrepreneurs : A. Membre effectif : Roemer Pierre, maître-maçon, Weidingen. B. Membre suppléant : Olinger Etienne, maître-maçon, Capellen. Groupe
  3. Ferblantiers, Installateurs sanitaires et Installateurs de chauffage : A. Membre effectif : Weyler Ferdinand, maître-ferblantier-installateur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Schrœder François, maître-ferblantier, Ettelbruck. Groupe
  4. Forgerons et Serruriers : A. Membre effectif : Scholer François, maître-forgeron, Neudorf. B. Membre suppléant : Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler. Groupe
  5. Horlogers, Bijoutiers et Opticiens : A. Membre effectif : Scherer Augustin, maître-horloger-bijoutier, Esch-sur-Alzette. B. Membre suppléant : Berg Joseph, maître-opticien, Luxembourg. Groupe
  6. Menuisiers : A. Membre effectif : Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg. Groupe
  7. Meuniers : A. Membre effectif : Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem. B. Membre suppléant : Schmitz Jean-Pierre, maître-meunier, Mertert. Groupe
  8. Modes : A. Membre effectif : Scheer-Schmit Mathilde, modiste, Differdange. B. Membre suppléant : Baum-Weis Joséphine, maître-modiste, Luxembourg. 643 Groupe
  9. Pâtissiers et Confiseurs : A, Membre effectif : Kaempf Pierre, maître -patissier-confiseur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg. Groupe
  10. Peintres et Vitriers : A. Membre effectif : Sax Mathias, maître-peintre-vitrier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Feyder Georges, maître-peintre-vitrier, Dudelange. Groupe
  11. Serruriers et Constructeurs : A. Membre effectif : Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg. B. Membre suppléant : Delvaux Athur, maître-serrurier, Steinfort. Groupe
  12. Selliers A. Membre effectif : Pesch Pierre, maître-sellier-tapissier, Bascharage. B. Membre suppléant : Kraus Joseph, maître-sellier-tapissier, Mersch. Groupe
  13. Tapissiers : A. Membre effectif : Tekes Nicolas, maître-tapissier, Bettembourg. B. Membre suppléant : Kieffer Pierre, maître-tapissier, Luxembourg. Groupe
  14. Bouchers, Charcutiers et Traiteurs : A. Membre effectif : Burger Joseph, maître-boucher, Pétange. B. Membre suppléant : Clemes Rodolphe, maître-boucher, Esch-s.-Alzette. Groupe
  15. Garagistes-Réparateurs et liistallateurs-Frigoristes : A. Membre effectif : Zigrand Joseph, maître-mécanicien d´autos, Esch-s.-Alzette. B. Membre suppléant : Scholer Jean-Pierre, maître-mécanicien d´autos-serrurier, Luxembourg. Groupe
  16. Imprimeurs et Relieurs : A. Membre effectif : Neys Michel, maître-imprimeur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Glesener Ernest, maître-relieur, Luxembourg. Groupe
  17. Mécaniciens du Cycle et de la machine à coudre et Mécanographes : A. Membre effectif : Peltier Jean-Pierre, maître-mécanicien de vélos, Differdange. B. Membre suppléant : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange. Groupe
  18. Photographes professionnels, Orthopédistes-Bandagistes et mécaniciens-Dentistes : A. Membre effectif : Groff Ernest, maître-photographe, Esch-s.-Alzette. B. Membre suppléant : Kieffer Norbert, mécanicien-dentiste, Luxembourg. Groupe
  19. Plafonneurs, Façadiers, Carreleurs, Marbriers, Sculpteurs-marbriers, Sculpteurs sur pierre et tailleurs de pierre : A. Membre effectif : Flammang Raymond, maître-plafonneur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg. Groupe
  20. Marchands-Tailleurs et Fourreurs : A. Membre effectif : Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg. B. Membre suppléant : Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie. Art.
  21. Un extrait du présent arrêté sera adressé à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 17 avril
  22. Le Ministre des Affaires Economiques , François Simon. 644 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 21 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947,le sieur Kemp Edouard, né le 15 novembre 1910 à GuaymasSonora/Mexique, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 2 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 30 mai 1947, la dame Di Prospero Marie, épouse Parage André-René, née le 7 mai 1923 à SanDemetrio-nei-Vestini/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 22 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Büchel Marie-Cathérine, épouse Jungers Jean-Nicolas, née le 27 décembre 1924 à Obercorn, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dal Castello Marie, épouse Funck Jean-Norbert, née le 29 janvier 1926 à Moyeuvre-Grande/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 7 février 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fumanti Assunta, épouse Meyer René-Antoine, née le 21 juillet 1930 à Audun -le-Tiche/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1951 le sieur Kortum Charles-Pierre, né le 20 mai 1899 à Schifflange, demeurant à Luxembourg-Clausen, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 12 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1951, le sieur Grommes Pierre, né le 30 août 1900 à Kopscheid/Allemagne, demeurant à Niederwiltz, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 1er avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Foires et Marchés.  Par arrêté ministériel du 19 avril 1951, les foires et marchés au bétail à tenir à Mersch les lundi 26 mai 1952 et lundi 22 septembre 1952, sont transférés aux lundi 23 juin et lundi 29 septembre
  23.  20 avril
  24. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.

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