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Arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Lu

753 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 15 mai 1951. N° 31 Arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 22 juin 1949, portant organisation des services de l´Aéroport de Luxembourg, notamment l´art. 5 de cette loi ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Nul ne peut être nommé aide-observateur météorologique, aide-opérateur-radio au sol, observateur météorologique, opérateur-radio au sol, chef du service météorologique, chef du service radio-aéronautique ou commandant d´aéroport, s´il n´a accompli, conformément à l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive. Art. 2. Pour être admis à l´examen d´avant-stage le candidat doit produire les pièces suivantes : un extrait de son acte de naissance ; un certificat de nationalité ; un certificat de moralité du bourgmestre de sa résidence ; un extrait du casier judiciaire ; un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre des Transports, constatant Dienstag, den 15. Mai 1951. que le candidat est d´une constitution saine et robuste, habilitant à un travail régulier et soutenu ; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement des mains, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui pourrait être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination. Le modèle du certificat médical exigé sera fixé par arrêté ministériel. L´examen médical est à renouveler avant la nomination définitive. Art. 3. Pour être admis à l´examen précédant le stage d´aide-observateur ou d´aide-opérateur, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. En outre, il devra être porteur du diplôme de l´Ecole d´Artisans de l´Etat, ou bien être détenteur de certificats et de diplômes d´études techniques équivalentes. L´examen d´admission au stage portera sur les matières suivantes : Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Eléments de météorologie respectivement éléments d´électricité. La netteté et le caractère cursif de l´écriture sont pris en considération pour l´appréciation des travaux. Art. 4. Pour être admis à l´examen précédant le stage de chef du service météorologique ou chef du service radio-aéronautique, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Il doit être détenteur du diplôme de fin d´études, soit d´un Lycée de garçons, section industrielle, 754 Soit d´un Lycée classique ou d´un Lycée de garçons : section latine B, soit du diplôme de fin d´études des Cours Techniques Supérieurs, annexés à l´Ecole d´Artisans de l´Etat. L´examen d´admission au stage portera sur les matières suivantes : Pour le chef du service météorologique : les mêmes matières que pour l´examen d´admission définitive aux fonctions d´observateur météorologique, mais approfondies. Pour le chef du service radio-aéronautique : les mêmes matières que pour l´examen d´admission définitive aux fonctions d´opérateur-radio au sol, mais approfondies. Art. 5. Pour être admis à l´examen précédant le stage de commandant d´Aéroport, le candidat doit être porteur d´un des diplômes prévus pour l´admission aux emplois de chef de service. Ces diplômes sont à doubler d´un certificat d´où il résulte que le candidat a suivi avec succès, pendant une année au moins, les cours d´une Ecole d´aviation étrangère. En outre, il doit être porteur de la licence de pilote privé. Si le candidat est pris parmi les chefs de service, il est dispensé du stage légal préparatoire à l´emploi de commandant. L´examen d´admission au stage portera sur les matières suivantes : Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Météorologie ; Organisation de la circulation aérienne en Europe ; Aides à la navigation aérienne ; Législation aéronautique. Art. 6. L´examen d´admission définitive comprend les matières suivantes :

  1. a)pour l´aide-observateur : Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Météorologie générale ; Météorologie synoptique ; Aérologie ; Radiation. Epreuve orale : Observation complète ; Entretien sur les questions traitées lors de l´épreuve écrite.
  2. b)pour l´aide-opérateur : Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Règlement de l´OACI en matière de télécommunication. Epreuve pratique : Emission et réception de textes clairs, textes codés et de chiffres. Epreuve orale : Principe, fonctionnement, utilité et emploi des appa eils du service radio-aéronautique des principaux aérodromes.
  3. c)pour l´observateur : Epreuve orale : Observation météorologiqueexpliquée et commentée ; Entretien sur les questions traitées lors de l´épreuve écrite. Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Météorologie générale ; Météorologie synoptique ; Aérologie ; Radiation ; Mathématiques générales ; Mécanique ; Thermodynamique ; Climatologie ; Electricité.
  4. d)pour l´opérateur : Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Navigation aérienne ; Contrôle de la circulation aérienne ; Météorologie ; Règlements OACI en matière de télécommunication et de contrôle du mouvement aérien.
  5. e)pour le chef du service météorologique : Epreuve orale : Prévision à fournir en 10 minutes, après une heure d´étude préalable de la carte ; Entretien sur les sujets traités lors de l´épreuve écrite. Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Rayonnement ; Mécanique ; Thermodynamique ; Electricité ; 755 Circulation générale de l´atmosphère ; Théorie frontale ; Prévisions ; Législation aéronautique.
  6. f)pour le chef du service radio-aéronautique : Epreuve écrite : Langues française, anglaise et allemande ; Règles de l´air et standards de contrôle ; Aides à la navigation ; Caractéristiques des aéronefs ; Météorologie ; Règles de l´OACI ; Connaissance des aérodromes ; Systèmes de contrôle ; Mouvement aérien ; Notams, ANA, notes et instructions ; Organisation administrative. Epreuve pratique :
  7. g)pour le commandant : Les mêmes matières que pour l´examen aux fonctions de chef du service radio-aéronautique, mais approfondies. Art. 7. Pour pouvoir être nommés au grade d´observateur ou d´opérateur, les aides-observateurs et les aides-opérateurs doivent avoir à leur actif 12 années de grade. Art. 8. Les programmes détaillés des examens prévus aux art. 3, 4, 5 et 6 ci-dessus seront fixés par arrêtés ministériels. Art. 9. Les examens ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre des Transports. Il sera nommé également deux membres-suppléants. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre. Les questions à poser aux examens par écrit sont à arrêter par la commission immédiatement avant chaque séance. La Commission statue en dernier ressort ; elle procède au classement des candidats admis et dresse procès-verbal de ses opérations qu´elle transmet au Gouvernement avec le travail des récipiendaires. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Les examens d´admission au stage se font dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes matières. Les candidats seront admis au stage, respectivement nommés définitivement suivant le classement opéré par la commission d´examen. Art. 10. Sont éliminés aux examens prévus aux art. 3, 4, 5 et 6 les candidats qui ont obtenu moins de 3/5 mes du maximum total des points. Les candidats aux examens d´admission définitive qui ont obtenu 3/5 mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission définitive, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage est prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 11. Le Ministre des Transports pourra astreindre, aux frais de l´Etat, le personnel de l´aéroport à des stages périodiques dans les services d´aéroports étrangers. Art. 12. Disposition transitoire. Les aides-observateurs, les aides-opérateurs, le chef du service météorologique, le chef du service radio-aéronautique et le commandant d´aéroport actuellement en service sont dispensés de l´examen d´admission au stage et le temps de leur occupation à l´aéroport sera imputé sur le stage légal de trois ans. Dispense de l´examen d´admission définitive prévu à l´art. 1er pourra être accordée aux fonctionnaires et aux membres de l´ancienne Compagnie des Volontaires qui sont au service de l´Aéroport depuis plus de trois ans. Ils pourront également être nommés au grade d´observateur ou d´opérateur avant le terme prévu à l´art. 7. 756 Art. 13. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 1951. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation du modèle des certificats médicaux exigés des candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg. Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg ; Vu les standards et pratiques recommandées de l´Annexe 1 à la Convention de Chicago et l´avis de M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique ; Arrête : Art. 1er. Le modèle du certificat médical que les candidats doivent produire pour être admis à l´examen d´avant-stage et avant d´être admis définitivement à un emploi au service radio-aéronautique ou à l´emploi de commandant d´aéroport, est fixé comme suit : CERTIFICAT MÉDICAL en vue de l´admission à un emploi au service radio-aéronautique ou à l´emploi de commandant d´aéroport de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MM. les Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sont priés de remplir le présent certificat et de le remettre à l´intéressé sous enveloppe fermée. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . Le Ministre des Transports, ........................ DÉCLARATION DU POSTULANT. Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens. Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports auquel je ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . .......................... signature du portulant (en présence du médecin). CONSTATATIONS MÉDICALES GÉNÉRALES. A. Examen du système nerveux : Le candidat est-il exempt de toute affection, congénitale ou acquise, du système nerveux, qui pourrait entraîner un degré d´incapacité fonctionnelle susceptible de compromettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef dans des conditions normales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Examen chirurgical : 1. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, congénitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme susceptible de compromettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef dans des conditions normales ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 2. La palpation de l´abdomen révèle-t-elle une tuméfaction ou une douleur caractérisées ? . . . . . . . . . . . . . . Le cas échéant, résultat de l´examen aux rayons X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des deux dernières années, une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires ou le tube digestif ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Y a-t-il présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une lésion de nature à provoquer une altération fonctionnelle persistante du foie ou du pancréas ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Examen médical : 1. Le candidat présente-t-il une anomalie cardio-vasculaire significative? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tension artérielle.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ? ........................................................................................... 2. Existe-t-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les poumons sont-ils en état de résister aux effets de l´altitude ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Le candidat est-il exempt de toute affection rénale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Le candidat est-il exempt de tout signe clinique de syphilis ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Je certifie sur la base de cet examen, que M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n´est atteint d´aucune maladie ou d´affection susceptible de le rendre subitement inapte à l´exercice de ses fonctions de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . Signature : ......................... EXAMEN DES YEUX. 1. Quelle est l´acuité visuelle à droite : . . . . ; après correction : . . . . . . . . . . . . . à gauche : . . . . ; après correction : . . . . . . . . . . . . . 2. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à +2,25 dioptries? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Le candidat présente-t-il plus de 1 dioptrie d´hyperphorie pour chaque œil? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Le candidat présente-t-il plus de 10 dioptries d´ésophories ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Le candidat présente-t-il plus de 5 dioptries d´exophorie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Le candidat présente-t-il une accomodation correspondant au moins à V = 1,00 à 30 cm pour chaque oeil pris séparément et sans aide de verres correcteurs, étant entendu que, lorsque le candidat est âgé de plus de 40 ans et est déjà titulaire d´une licence, les verres correcteurs peuvent être utilisés pour lui donner les mêmes caractéristiques de vision approchée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Le champ visuel est-il normal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Le candidat a-t-il une perception des couleurs normale, celles-ci étant vérifiées à l´aide des tables d´Ishihara ou de tables pseudo-chromatiques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre œil ou de leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ? . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . Le médecin-oculiste, EXAMEN O . R . L . 1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille moyenne ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 2. Le candidat souffre-t-il d´une perforation non cicatrisée ou non refermée de la membrane timpanique ? ............................................................................................ 3. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Y a-t-il perte d´audition pour l´une ou l´autre oreille de plus de 20 décibels pour chacune des 4 fréquences de 512, 1024, 2048, 4096 cycles par seconde ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Existe-t-il une malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . Le médecin O . R . L . ............................. APPRÉCIATION FINALE : Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . ........................... Art. 2. Le modèle du certificat médical que les candidats doivent produire pour être admis à l´examen d´avant-stage et avant d´être admis définitivement à un emploi au service météorologique de l´aéroport, est fixé comme suit : CERTIFICAT MÉDICAL en vue de l´admission un emploi au Service Météorologique de l´Aéroport de Luxembourg de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MM. les Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sont priés de remplir le présent certificat et de le remettre à l´intéressé sous enveloppe fermée. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . Le Ministre des Transports. ............................... DÉCLARATION DU POSTULANT. Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et en outre je déclare n´avoir jamais présenté de pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens. Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports auquel je ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . Signature du postulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en présence du médecin). CONSTATATIONS MÉDICALES GÉNÉRALES. A. Examen du système nerveux : 1. Le candidat présente-t-il dans ses antécédants des troubles mentaux ou nerveux significatifs? . . . . . . . 2. Est-il exempt de toute affection du système nerveux que vous jugeriez suffisamment importante pour compromettre l´exercice normal de ses fonctions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Examen chirurgical : 1. Le candidat a-t-il subi, dans le courant dés derniers douze mois, une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires ou le tube digestif ? . . . . . . . . . . . . . . . . 759 2. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, congénitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme étant de nature à compromettre l´accomplissement normal de ses fonctions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Examen médical : 1. Le candidat présente-t-il une anomalie vardiovasculaire significative ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tension artérielle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ? ............................................................................................ 2. Existe-t-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre ? ..................... 3. Y a-t-il des troubles importants du foie, des voies biliaires, du pancréas ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y a-t-il diabète ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Existe-t-il une affection des voies uro-génitales ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Y avait-t-il infection syphilitique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si oui, y a-t-il eu traitement approprié ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quel est, le cas échéant, le résultat de l´examen du sang ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , du liquide céphalorachidien ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Je certifie sur la base de cet examen que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne présente aucune affection congénitale ou acquise entraînant un degré d´incapacité fonctionnelle de nature à compromettre l´accomplissement normal des fonctions de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19... Signature : ............................... EXAMEN DES YEUX. 1. Quelle est l´acuité visuelle à droite : . . . . ; après correction : . . . . . . . . . . . . . à gauche : . . . .; après correction : . . . . . . . . . . . . . 2. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à +2,25 dioptries ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Le candidat présente-t-il plus de 1 dioptrie d´hyperphorie pour chaque œil ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Le candidat présente-t-il plus de 10 dioptries d´ésophorie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Le candidat présente-t-il plus de 5 dioptries d´exophorie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Le candidat présente-t-il une accomodation correspondant au moins à V = 1,00 à 30 cm pour chaque œil pris séparément et sans aide de verres correcteurs, étant entendu que, lorsque le candidat est âgé de plus de 40 ans et est déjà titulaire d´une licence, les verres correcteurs peuvent être utilisés pour lui donner les mêmes caractéristiques de vision approchée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Le champ visuel est-il normal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Le candidat est-il capable de distinguer facilement les couleurs rouge, verte et blanche des signaux ? . . . . . . . 9. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre œil, ou de leurs annexes, qui puisse vous apparaître de nature à entraver leur fonctionnement normal ? . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19... Le médecin-oculiste, .............................. 760 EXAMEN O . R . L . 1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille moyenne ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Y a-t-il perte d´audition, pour l´un ou l´autre oreille, supérieure à 20 décibels pour l´une quelconque des 4 fréquences de 500, 1000, 2000 et 3000 cycles par seconde ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. La perméabilité nasale est-elle égale des deux côtés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Existe-t-il une malformation sérieuse, ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . Le médecin O . R . L . ............................... APPRÉCIATION FINALE : Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . ............................... Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 avril 1951. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation des programmes des examens à subir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg. Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg ; Arrête : Art. 1 er. L´examen d´admission au stage d´aide-observateur portera sur les matières suivantes : Epreuve écrite :
  8. a)Langue française : rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  9. b)Langue allemande : rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  10. c)Langue anglaise : traduction d´un texte français en anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
  11. d)Eléments de la météorologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Maximum . . 150 points L´examen d´admission au stage d´aide-opérateur portera sur les matières suivantes : Epreuve écrite :
  12. a)Langue française : rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  13. b)Langue allemande: rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  14. c)Langue anglaise : traduction d´un texte français en anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
  15. d)Eléments de l´électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Maximum . . 150 points 761 Art. 2. L´examen d´admission au stage de chef du service météorologique portera sur les matières suivantes : A. Epreuve orale : Observation météorologique expliquée et commentée et entretien sur les questions traitées lors de l´épreuve écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points B. Epreuve écrite :
  16. a)Langue française : rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie . . . . . . . . . . . 50 points
  17. b)Langue allemande : rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie . . . . . . . . . 50 points
  18. c)Langue anglaise : traduction en anglais d´un texte français se rapportant à la météorologie . . . . 40 points
  19. d)Météorologie générale : éléments de la prévision du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  20. e)Météorologie synoptique : 1° réseau et observations synoptiques, transmission et réception de météogrammes ; 2° indication des éléments météorologiques sur une carte, dessin de la carte synoptique : isobares, isothermes, masses météorologiques, fronts, perturbations ; 3° propriétés et caractéristiques de fronts froids, fronts chauds, occlusions, cyclones et anticyclones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  21. f)Aérologie : Etude des diagrammes aérologiques et ses applications élémentaires à la prévision du temps ; Tracé des cartes d´altitude, dessin des isoplètes, des variables aéorologiques et coupes verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
  22. g)Radiation : Lois fondamentales du rayonnement ; Rayonnement et climat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  23. h)Mathématiques générales : Arithmétique ; Algèbre, trigonométrie, géométrie, analytique appliquée en météorologie ; Eléments de calcul différentiel et intégral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
  24. i)Mécanique : Mécanique de Newton (vitesse, accélération instantanée, force) ; Mécanique appliquée aux instruments météorologiques ; Eléments de la mécanique des fluides ; Force et friction ; Mouvements géostrophiques, cyclostrophiques et culériens de l´atmosphère . . . . 40 points
  25. j)Thermodynamique : Lois de la thermodynamique ; Cycles thermodynamiques ; Entropie, phénomènes adiabatiques ; Thermodynamique atmosphérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
  26. k)Climatologie : Eléments climatologiques fondamentaux : définitions, caractères, observations, instruments ; Dépouillement des observations, interpolation, vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 762
  27. l)Electricité : Eléments d´électricité (loi d´Ohm, d´Ampère, etc.) ; Eléments de radio-électricité (oscillateur, etc.) ; Fonctionnement d´une radio-sonde et dépouillement d´un sondage ; Principes du radar et mesures du vent au moyen de l´atmosphère ; Décharges électriques dans l´atmosphère et orage ; Caractères généraux du champ électrique de l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points Maximum . . 600 points L´examen d´admission au stage de chef du service radio-aéronautique portera sur les matières suivantes : A. Epreuve orale : Langue anglaise : Exercicede conversation relatif aux messages échangés entre les pilotes et les agents du contrôle aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points B. Epreuve écrite :
  28. a)Langue française : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique 50 points
  29. b)Langue allemande : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique 50 points
  30. c)Navigation aérienne : 1° Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 2° Abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 3° La terre : Formes et divisions, coordonnées ; Mesures des distances ; Temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 4° Projections : Projection Mercator ; Projections topographiques ; Projections diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 5° Cartes : Comparaison ; Echelles ; Signes conventionnels ; Emploi des cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 6° Magnétisme : Définition ; Théorie moléculaire ; Attraction et répulsion ; Déclinaison ; Pôles magnétiques ; Constructions au compas ; Erreurs ; Déclinaison et déviation ; Caractéristiques des compas magnétiques et compas répétiteurs giromagnétiques DR 20 points 7° Instruments : Altimètre ; Indicateur de vitesse ; Compas giroscopique ......................................................... 20 points 763 8° Navigation  Recherche de position : Triangle de vitesse ; Tracé (plotting) ; Calcul du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9° Procédés de navigation : Lecture de cartes; Tracé et estime ; Radio navigation  Astro navigation ; Navigation au radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. d)Contrôle de la circulation aérienne : 1° Généralités : Nécessité ; Service du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Etude du contrôle et documents internationaux : Règles de l´air et normes de contrôle ; Manuel du contrôle régional ; Manuel du contrôle d´aérodrome ; Système d´approche ; Diversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° Aéroports : Classification ; Dimensions ; Obstacles ; Circulation ; Autorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° Signalisation : Au sol ; Signaux pirotechniques ; Signaux lumineux ; Balisage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° Communications : en W/T et en R/T ; en W/T en R/T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° Système d´approche : Système de percée des nuages (QGH) ; Radioguidage dans le plan vertical (SBA) ; Radioguidage dans les deux plans (ILS) ; Radioguidage par radar (GCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9° Approche et atterrissage à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10° Instructions aux contrôleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11° Organisations étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32. e)Météorologie : 1° Atmosphère : Composition ; Etat gazeux ; 10 points 20 points 10 points 10 points 10 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 10 points 10 points 10 points 764 Eau ; Condensation ; Solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Température : Rayonnement ; Stabilité ; Gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Mouvement de l´atmosphère : Pression ; Vent ; Equation du mouvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Nuages : Formes ; Identification ; Formation ; Brouillard et brume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° Front : Définition ; Formation ; Etude complète ; Répercussion sur la navigation aérienne ; Identification (sur la carte et en l´air) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° Cartes : Signes conventionnels ; Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° Prévisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33. f)Règlements de l´OACI en matière de télécommunications et de contrôle du mouvement aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum . . 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 10 points 10 points 20 points 600 points Art. 3. L´examen d´admission au stage de commandant d´aéroport portera sur les matières suivantes : Epreuve écrite :
  34. a)Langue française : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à l´aviation civile. . . . . . . . . . . . .
  35. b)Langue allemande : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à l´organisation de la circulation aérienne en Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  36. c)Langue anglaise : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à l´aviation civile . . . . . . . . . .
  37. d)Météorologie: (Détail sub B.
  38. d)et
  39. e)de l´art. 2 ci-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40. e)Aides à la navigation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41. f)Législation aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points 50 points 50 points Maximum . . 300 points 50 points 50 points 50 points Art. 4. L´examen d´admission définitive à l´emploi d´aide-observateur comprend les matières suivantes : A. Epreuve écrite :
  42. a)Langue française : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie. . . . . . . . . . . . . . 50 points 765
  43. b)Langue allemande : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie . . . . . . . . . . . 50 points
  44. c)Langue anglaise : Traduction en anglais d´un texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
  45. e)Météorologie générale : Atmosphère  composition  structure  lois  propriétés ; Eau dans l´atmosphère  vapeur d´eau  hygrométrie  nuages  précipitations  brouillard  observations ; Température de l´air  thermométrie  observations ; Pression de l´air  barométrie  observations ; Mouvements atmosphériques  vent  anémomètre  observations ; Visibilité horizontale et oblique  observations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  46. f)Météorologie synoptique : Réseau et observations synoptiques  transmission et réception des météogrammes ; Indication des éléments météorologiques sur une carte ; Propriétés et caractéristiques de fronts froids, fronts chauds, occlusions, cyclones et anticyclones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  47. g)Aérologie : Procédés de sondage ; Description  fonctionnement des instruments aérologiques  lancer de ces instruments ; Explication et dessin des diagrammes aérologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
  48. h)Radiation : Problèmes du rayonnement dans l´atmosphère : radiations solaires atmosphériques et terrestres  observations ; Influences du rayonnement : Rayonnement et temps  rayonnement et structure de l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points B. Epreuve orale : Observation complète ; Entretien sur les questions traité s lors de l´épreuve écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points Maximum . . . 350 points L´examen d´admission définitive à l´emploi d´aide-opérateur portera sur les matières suivantes : A. Epreuve écrite :
  49. a)Langue française : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique. 50 points
  50. b)Langue allemande : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique. 50 points
  51. c)Langue anglaise : Traduction en anglais d´un texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
  52. d)Règlements en matière de télécommunication et de contrôle de la circulation aérienne. 70 points B. Epreuve pratique : Emission et réception de textes clairs, textes codés et de chiffras :
  53. a)émission et réception en morse d´un texte clair à la vitesse de 12 mots (minute) (émission 3 min., réception 3 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points
  54. b)émission et réception d´un texte codé à la vitesse de 12 mots (minute) (émission 3 min., réception 3 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points
  55. c)émission et réception de groupes de chiffres à la vitesse de 10 mots (minute) (émission 3 min., réception 3 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 766 C. Epreuve orale :
  56. a)principe de fonctionnement des goniomètres à cadre fixe et tournant, relèvement géographique et magnétique, établissement de positions au moyen de ces données. Conversion rapide des mesures métriques en mesures anglaises  conversion des points cardinaux en degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  57. b)définition et principe de fonctionnement, utilité et emploi des appareils radar . . . . . . . . .
  58. c)définition et utilité des fan marker, localizer, locator, radio range, connaissance des systèmes de radio navigation et d´aterrissage employés dans les principaux aérodromes européens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 20 points 20 points Maximum . . . 300 points Art. 5. L´examen d´admission définitive à l´emploi d´observateur portera sur les matières détaillées à l´art. 2 ci-dessus pour l´admission au stage de chef du service météorologique, sans toucher cependant le fond de ces matières. Art. 6. L´examen d´admission définitive à l´emploi d´opérateur-radio au sol portera sur les matières détaillées à l´article ci-dessus pour l´admission au stage de chef du service radio-aéronautique, sans toucher cependant le fond de ces matières. Art. 7. L´examen d´admission définitive aux fonctions de chef du service météorologique portera sur les matières suivantes : A. Epreuve orale : Prévision à fournir en 10 minutes, après une heure d´étude préalable de la carte . . . . . . . . . 80 points Entretien sur les sujets de l´examen écrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points B. Epreuve écrite :
  59. a)Langue française : Rédaction sur un sujet d´ordre général concernant la météorologie . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  60. b)Langue allemande : Rédaction sur un sujet d´ordre général concernant la météorologie . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  61. c)Langue anglaise : Rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  62. d)Rayonnement : Absorption du rayonnement dans l´atmosphère ; Influence de la vapeur d´eau et des nuages dans les phénomènes de rayonnement ; Influence de la nature du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  63. e)Mécanique : Viscosité et turbulence, conséquence sur le régime des vents ; Marées de l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
  64. f)Electricité : Influence des champs électriques dans les phénomènes de condensation . . . . . . . . . . . . 20 points
  65. g)Circulation générale de l´atmosphère : Circulation convective ; Influence de la rotation de la terre ; Les 3 cellules de circulation ; Circulation zonale : sa stabilité ; Influence des masses terrestres et des océans sur la circulation générale . . . . . . . . . . . 40 points
  66. h)Thermodynamique : Température virtuelle, potentielle humide et conséquence ; Echange énergétique dans l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 767
  67. i)Théorie frontale : Formation des fronts, frontogenèse, frontolyse ; Caractéristique des fronts froids, fronts chauds, occlusion et détermination de leur déplacement ; Formation des anticyclones et leur disparition ; Structure et déplacement ; Lignes d´instabilité et leur déplacement ; Analyse des cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
  68. j)Prévisions : Etude détaillée de la formation et dispersion des nuages (noyaux de condensation, instabilité, inversion) ; Variation du vent avec l´altitude, méthode de prévision du vent ; Prévision de la visibilité : brouillard de rayonnement, d´advection et de mélange ; Les hydrométéores : bruines, pluie, grèle, verglas, gelée blanche, givre, formation et prévision ; Prévision des éclairs et tonnerres ; Différents types de givrage ; formation et prévision ; Prévisions de la température et de la pression de l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
  69. k)Législation aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points Maximum . . . 650 points L´examen d´admission défintive aux fonctions de chef du service radio-aéronautique portera sur les matières suivantes : A. Epreuve écrite :
  70. a)Langue française : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne . . . . . . 50 points
  71. b)Langue allemande : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne . . . 50 points
  72. c)Langue anglaise : Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne . . . . . . 50 points
  73. d)Règles de l´air et standards de contrôle de l´OACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  74. e)Aides à la navigation et à l´atterrissage dans les principaux pays européens . . . . . . . . . . . 20 points
  75. f)Interprétation d´une carte météorologique; ;Réglage des altimètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  76. g)Règles de l´OACI concernant les branches suivantes : Aérodromes  Recherches et Sauvetages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  77. h)Caractéristiques des principaux types d´aéronefs utilisés : chargement, consommation, atterrissage, performance, vitesse économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  78. i)Connaissance convenable de la météorologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  79. j)Connaissance approfondie des aides à la navigation au Grand-Duché de Luxembourg.. 20 points
  80. k)Connaissance approfondie des ANA luxembourgeois et connaissances élémentaires des ANA étrangers intéressant la circulation aérienne au point de vue luxembourgeois 20 points
  81. l)Connaissance des aides à la navigation dans les régions de contrôle limitrophes......... 20 points
  82. m)Connaissance approfondie des systèmes de contrôle et connaissance du système de distribution et transmission des messages relatifs aux mouvements aériens. . . . . . . . . . . . . . 20 points
  83. n)Connaissance approfondie des notes et des instructions aux contrôleurs. . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
  84. o)Examen de maturité comportant le résumé et les commentaires d´une conférence sur un sujet déterminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
  85. p)Connaissance approfondie de l´organisation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 768 B. Epreuve pratique : Tous les aspects du service radio-aéronautique de l´Aéroport de Luxembourg. . . . . 80 points Maximum . . 500 points Art. 8. L´examen d´admission définitive aux fonctions de commandant d´aéroport portera sur les matières détaillées à l´art. 7 ci-dessus pour l´admission définitive aux fonctions de chef du service radio-aéronautique, mais approfondies. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 avril 1951. Le Ministre des Transports , Robert Schaffner. Arrêté ministériel du 25 avril 1951 portant institution du commissariat du Gouvernement pour les examens du titre et du brevet de maîtrise. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´arrêté du 24 juin 1936 portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l´arrêté du 4 juin 1949 portant institution de commissions officielles pour les examens du titre et du brevet de maîtrise dans les métiers ; Arrête : Art. 1 er. Le commissariat du Gouvernement pour les examens du titre et du brevet de maîtrise est composé comme suit : Président : M. Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement. Membres : MM. Jos. Zigrand, Vice-président de la Chambre des Métiers ; Paul Neyens, Président de la Fédération des Artisans. Secrétaire : M. Alph. Ruckert, Secrétaire général de la Chambre des Métiers. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 1951. Le Ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. Arrêté du 28 avril 1951 portant modification de l´arrêté du 31 janvier 1951 publiant le tarif officiel des médicaments. Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service sanitaire ; Vu l´arrêté du 31 janvier 1951 portant publication du tarif officiel des médicaments ; Le Collège médical entendu ; Arrête : A partir du 1 er mai 1951 le tarif officiel des médicaments est modifié suivant les indications de l´annexe au présent arrêté. Art. 1er. 769 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril 1951. Le Ministre de la Santé publique, Alphonse Osch. (Annexe.) Liste des Prix de Vente. E.  Ve Partie. Prix min. Groupe Désignation gr. Fr. C1s II II III Acidum boricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tartaricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adeps Lanae anhydricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcohol isopropylicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................   Aloë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aqua destillata................................................ ............................   ............................   Argentum nitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bismutum subcarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . subgallicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  subnitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  subsalicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuprum sulfuricum crudum et grosso modo pulv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glycerinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum anisi.........................................................  eucalypti............................................. menthae piperitae . . . . . . . . . . . . . . . .   ricini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraffinum liquidum....................................... .......................   Radix ipecacuanhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaselinum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ......................... Zincum chloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 100 100 cm 3 10 500 1000 5000 0.10 1 1 1 1 0.90 2.30 1.90 13.40 11.  2.60 2.50 5.  20.  0.60 1.90 1.80 1.80 1.80 100 10 1 1 1 10 100 10 100 1 10 100 10 4.50 1.90 1.60 1.20 6.30 1.70 14.40 0. 60 4.80 6.30 0.70 6.  3.50 2.  III III II III III II 2.  II III III III II II 2.  III II 2.  III F.  Tarif des contenants.
  86. a)Flacons ronds : jusqu´à 30 gr. de contenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.  au-dessus de 30 à 60 gr. de contenance................................................... ............................... 60  110  110  210 ...............................  3.50 4.  5.  770 au-dessus de 210  300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.   300  400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.    400  500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50 Au-dessus de 500 gr. fr. 3. en plus par 500 gr. ou fraction de 500 gr. Bouteille d´un litre ou d´un demi-litre (eau minérale) 6. fr. (usage externe).
  87. c)Flacons à pipette, usage externe : jusqu´à 15 gr. de contenance.................................................... 6.  20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.  30 
  88. h)Pots en carton parcheminé ou bakelite pour pommades : jusqu´à 30 gr. de contenance................................................... 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.  au-dessus de 30 à 60  60  100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.   100  200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50  300  500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.  
  89. i)Boîtes en carton : jusqu´à 30 gr. de contenance................................................... 4.  au-dessus de 30 à 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50   50  100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.  100  200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.   au-dessus de 200 gr. par 100 gr. ou fraction de 100 gr. 0.50 fr. en plus.
  90. k)Boítes à tiroir ou à charnières : Pour les boîtes renfermant de       1 à 10 paquets ou prises . . . . . . . . . . . . . . . 11 à 20 ...............   plus de 20 ............... 3.  4.  6.  VI e Partie. G.  Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (prix net). Collemplastra : net sans dispensation Hansaplast, Tensoplast, etc. largeur 6 cm. longueur : 10 cm 25 cm 50 cm 90 cm fr. 5.  11.50 22.50 40.  OBJETS DE PANSEMENT (prix net) pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique. Coton hydrophile 1000 gr. 200.  500 gr. 100.  A.  Cotons. 250 gr. 100 gr. 50.  20.  B.  Gazes. 50 gr. 10.  25 gr. 6.  Gaze hydrophile (24 fils) larg. min. 70 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaze dermatolée, iodoformée, etc............................................................................................ Gaze vioformée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m 15.  22.50 22.50 771 Gaze hydrophile stérilisée d´un m en carton 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    d´un m en fer blanc 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iodoformée stérilisée 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     vioformée stérilisée 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stérilisée ourlée 1 cm × 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       2 cm × 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5 cm × 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compresses stériles : 15/15, les 40 compresses...................................................................... 20/30, les 15 compresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22.50 30.  30.  30.  22.50 22.50 30.  40.  40.  Remarque : Par quantité de 10 à 19 mètres, il sera accordé une remise de 5% sur les prix ci-dessus indiqués. Par quantité de 20 m et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix indiqués ci-dessus. C.  Bandes. Long. 5 m, larg. en cm (long .de 10 m prix double) 5 cm 7 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm Bandes cambric (tangeps) .. 5.75  crêpe élast. . . . . . . . . . 13.50 de tissu élast. . . . . 17.   flanelle . . . . . . . . . . . . 15.   de gaze amidonnée . 10.   de gaze hydrophile  (24 fils) . . . . . . . . . . . . 5.50 plâtrées . . . . . . . . . . . . 12.50  8.  19.  23.  21.  14.  9.20 21.50 26.50 24.  16.  11.50 27.  33.  30.  20.  13.80 32.50 39.  36.  24.  17.25 40.  50.  45.  30.  23.  50.  65.  60.  40.    82.50     99.    7.70 17.50 8.80 20.  11.  25.  13.20 30.  16.50 37.50 22.  50.      Remarque : Par quantité de 12 bandes, il est à accorder une remise de 5% sur les prix ci-dessus indiqués. Par quantité de 25 bandes, il est à accorder une remise de 10%. Arrêté ministériel du 4 mai 1951, portant modification de celui du 1 er mars 1950, concernant la lutte contre l´invasion et la propagation de la peste aviaire. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l´article 9 de la convention de l´Union Economique belgo -luxembourgeoise du 25 juillet 1921 ; Vu l´arrêté ministériel du 26 juin 1922 concernant l´importation de volailles étrangères dans le GrandDuché ; Revu l´arrêté ministériel du 1 er mars 1950, concernant la lutte contre l´invasion et la propagation de la peste aviaire ; Arrête : Art. 1 er. ´L´article 1 er de l´arrêté ministériel du 1 er mars 1950, concernant la lutte contre l´invasion et la propagation de la peste aviaire est complété par l´ajoute suivante : « à l´exception des poussins provenant de stations d´élevage belges, sous contrôle officiel de l´Etat pour lesquels des autorisations d´importation pourront être délivrées. » Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 mai 1951. Pr. le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 772 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D´APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE SIGNÉE A LUXEMBOURG, LE 3 DÉCEMBRE 1949. En application de l´article 27 de la Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg du 3 décembre 1949, les administrations compétentes luxembourgeoise et belge représentées par : du côté luxembourgeois : M. P. DUPONG, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, du côté belge : M. G. VAN DEN DAELE, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de la Convention générale, tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la législation luxembourgeoise sur la Sécurité Sociale et de la législation beige sur la Sécurité Sociale. TITRE I er .  APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE. Situation des travailleurs détachés temporairement d´un pays dans l´autre. Article 1 er. Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés, belges ou luxembourgeois, sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu´ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l´article 3, § 2,
  91. a)de la Convention générale, les dispositions suivantes sont applicables : 1° l´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de Sécurité Sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg et avec l´Office National de Sécurité Sociale lorsque ce pays est la Belgique ; 2° selon que le lieu de travail habituel se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, à Luxembourg, ou l´Office national de Sécurité Sociale, à Bruxelles, remettent, selon le cas, à chacun des intéressés, un certificat dont le modèle est fixé, d´un commun accord, attestant qu´il reste soumis au régime de Sécurité Sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même. 3° par mesure d´ordre, l´employeur est tenu de remettre un double de ce certificat à l´Office national de Sécurité Sociale, à Bruxelles, ou au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, à Luxembourg, selon que le nouveau lieu de travail se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ; 4° lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l´autre pays et retourner en même temps, dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs ; 5° par l´occupation de travailleurs salariés ou assimilés visée à l´article 3, § 2,
  92. a)de la Convention générale, il faut entendre la durée prévisible de l´occupation de l´ensemble de ces travailleurs. Situation des travailleurs salariés ou assimilés ressortissants d´un des pays, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires de ce pays auprès de l´autre pays. Article 2. Le droit d´option prévu à l´article 4, 2° de la Convention générale doit s´exercer dans le mois qui suit la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet à cette même date. 773 Pour l´exercice du droit d´option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l´organisme compétent du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l´un des pays contractants dans l´autre pays à la date du 1er mai 1951, le délai court à compter de cette date, et l´assujettissement dans le pays choisi prend cours à l´expiration de ce délai. Titre II.  DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFÉRENTS RISQUES. Article 3. Pour l´ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d´assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes, s´effectue conformément aux règles suivantes : 1° dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´assurance ou reconnues équivalentes dans un pays, il y a lieu d´ajouter aux périodes d´assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l´un des pays les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l´autre pays ; 2° lorsqu´un travailleur bénéficie de prestations à la charge des organismes des deux pays, la règle établie au paragraphe précédent est appliquée séparément dans chaque pays. Article 4. Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d´assurance sont, pour chaque régime, celles considérées comme telles par la législation qui le régit. Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance en vertu à la fois de la législation luxembourgeoise et de la législation belge, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause. Lorsque l´intéressé n´a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois. Lorsqu´une période d´assurance, en application de la législation d´un pays coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d´assurance en application de la législation de l´autre pays, seule la période d´assurance est prise en considération. Article 5. Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour l´ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas douze mois, ou 365 journées civiles ou 313 journées de travail. Article 6. Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance et lorsque les dites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, les dites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général. Article 7. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des prestations autres que celles de l´assurance vieillesse, invoquer le bénéfice de la Convention générale, l´organisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées est tenu de s´adresser à l´organisme compétent de l´autre pays notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d´immatriculation des travailleurs. A cette fin, il se sert d´un document dont le modèle est établi, d´un commun accord, entre les autorités administratives des deux pays, sur lequel il porte lui-même les indications connues, et qu´il adresse à l´organisme compétent de l´autre pays en vue d´obtenir les renseignements demandés. 774 Titre III.  DISPOSITIONS PARTICULIERES. Chapitre Ier.  Prestations des assurances maladie, Maternité et décès (indemnité funéraire) aux travailleurs actifs et à leurs ayants droit, lorsqu´ils ne résident pas dans le pays du lieu de travail. Article 8. Les prestations en espèces et en nature de l´assurance maladie et de l´assurance maternité, ainsi que l´indemnité funéraire sont octroyées, selon le cas, aux travailleurs actifs ou à leurs ayants droit, conformément à la législation du pays du lieu de travail, que les intéressés résident dans ce pays ou dans l´autre pays contractant. S´ils résident dans le pays autre que le pays du lieu de travail, les documents justificatifs à produire en vertu de la législation du pays du lieu de travail sont valablement établis par les personnes, autorités et organismes similaires du pays de résidence. Les prestations sont payées directement aux bénéficiaires par les organismes débiteurs, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires du pays du lieu de travail. Les Caisses de maladie luxembourgeoises et les organismes assureurs belges conservent toutefois le droit de faire procéder à l´examen des bénéficiaires par leur médecin de confiance (médecin-conseil). Il est admis, d´un commun accord, qu´il sera recommandé aux assurés d´acquérir les fournitures pharmaceutiques dans le pays du lieu de travail, pour autant qu´ils ne doivent pas se déplacer de plus de 5 km du lieu de leur résidence pour obtenir les dites prestations pharmaceutiques. Chapitre II.  Prestations en nature aux titulaires d´une pension ou indemnité de vieillesse, de veuve ou d´invalidité. Section Ire .  Dispositions générales . Article 9. Le Fonds national d´assurance maladie-invalidité opère la compensation des dépenses engagées par les organismes assureurs belges pour dispenser aux bénéficiaires qui puisent leurs droits dans une pension d´invalidité, de veuve ou de vieillesse accordée par application de la législation luxembourgeoise, toutes les prestations en nature qui découlent de la loi belge, les prestations aux veuves étant toutefois limitées quant à la durée, selon les dispositions de la réglementation belge. Ces dépenses font l´objet, par l´intermédiaire de l´Union des Caisses de Maladie, agissant pour le compte de l´ensemble des organismes luxembourgeois de Sécurité Sociale, d´un remboursement forfaitaire au Fonds National d´assurance maladie-invalidité. Ce remboursement est déterminé annuellement par les autorités administratives suprêmes des deux pays en multipliant le nombre d´assurés à prendre en considération par la moyenne arithmétique des coûts moyens des prestations en nature dans l´un et l´autre pays, par assuré et pour l´exercice considéré. Le coût moyen comprend notamment les frais d´administration. Article 10. Les dépenses engagées par les Caisses régionales luxembourgeoises en cause pour dispenser aux bénéficiaires qui puisent leurs droits dans une pension d´invalidité, de veuve ou de vieillesse accordée en application de la législation belge, toutes les prestations en nature qui découlent de la loi luxembourgeoise font l´objet de la part du Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´un remboursement forfaitaire effectué à l´Union des Caisses de Maladie agissant pour le compte de l´ensemble des Caisses régionales luxembourgeoises. Ce remboursement forfaitaire est déterminé conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l´article 9 ci-dessus. Article 11. Les règlements de compte sur les bases fixées aux articles 9 et 10, interviendront globalement, pour l´ensemble des dépenses incombant aux organismes de chaque pays, dès la fin de chaque exercice social. 775 En attendant les règlements de comptes annuels et à valoir sur ceux-ci, des acomptes provisionnels seront versés trimestriellement par les organismes de chaque pays à ceux de l´autre pays, sur la base du remboursement forfaitaire fixé en application des articles 9 et 10 pour l´exercice précédent. Section II.  Prestations en nature aux titulaires d´une pension luxembourgeoise résidant en Belgique. Article 12. Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie, en vertu de l´article 8 paragr. 2 de la Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de veuve qui réside en Belgique, se fait inscrire auprès d´un organisme assureur belge de son choix, en produisant une attestation établie par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´après les listes dont il est question à l´alinéa suivant. Le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale luxembourgeois communique au Fonds national d´assurance maladie-invalidité la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter. Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre les instances citées à l´alinéa précédent. Le Fonds national d´assurance maladie-invalidité notifie aux intéressés leur droit aux prestations en nature de l´assurance maladie. Article 13. Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 9 à charge de l´organisme débiteur luxembourgeois, prend cours, soit à la date de la pension, soit à la date de la demande introduite par l´intéressé en vue de l´obtention de cette pension, si cette date est postérieure. Article 14. En cas de suppression ou de suspension de la pension attribuée en vertu de la législation luxembourgeoise, le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale luxembourgeois informe le Fonds national d´assurance maladie-invalidité de la cessation du droit de l´intéressé et de ses ayants droit aux prestations en nature de l´assurance-maladie. Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 9 du présent Arrangement est effectué par l´Union des Caisses de maladie jusqu´à la date à laquelle le Fonds national d´assurance.maladie-invalidité a été avisé de la suspension ou de la cessation du droit aux prestations en nature. Section III.  Prestations en nature aux titulaires d´une pension ou indemnité belge, résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Article 15. Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie, en vertu de l´article 8, § 2 de la Convention générale, le titulaire d´une pension ou indemnité belge d´invalidité, de vieillesse ou de veuve, ayant droit aux prestations en nature au sens de la législation belge, ainsi que le titulaire d´une rente d´accident du travail ou de maladie professionnelle afférente à une incapacité permanente de travail de plus de 66 p. c., qui résident au Grand-Duché de Luxembourg, se font inscrire à la Caisse régionale de maladie du lieu de leur résidence, en produisant une attestation établie par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale luxembourgeois, d´après la liste dont il est question à l´alinéa suivant. Le Fonds National d´assurance maladie-invalidité communique au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter. Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre les instances citées à l´alinéa précédent. Le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale notifie aux intéressés leur droit aux prestations en nature de l´assurance maladie. Article 16. Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 10, à charge de l´organisme débiteur belge, prend cours soit à la date de la pension, soit à la date de la demande introduite par l´intéressé en vue de l´obtention de cette pension si cette date est postérieure. 776 Article 17. En cas de suppression ou de suspension de l´indemnité ou de la pension attribuée en vertu de la législation belge, le Fonds national d´assurance maladie-invalidité informe le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale luxembourgeois de la cessation du droit de l´intéressé et de ses ayants droit aux prestations en nature de l´assurance maladie. Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 10 du présent Arrangement est effectué par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, jusqu´à la date à laquelle le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale luxembourgeois a été avisé de la suspension ou de la cessation du droit aux prestations. Section IV.  Dispositions communes. Article 18. Les prestations en nature sont celles que prévoit la législation du pays de résidence de l´intéressé. Elles sont servies au titulaire de la pension ainsi qu´à ses ayants droit au sens de ladite législation. Si le titulaire de la pension exerce une activité entraînant son assujettissement au régime d´assurance maladie du lieu de sa résidence, les prestations maladie sont à la charge dudit régime, pour autant que le titulaire peut prétendre à prestations auprès de ce dernier du chef de son travail. Dans ce cas, le remboursement forfaitaire prévu aux articles 9 et 10 n´est plus dû à partir de la date à laquelle l´intéressé peut prétendre à prestations, conformément à la législation du pays du nouveau lieu de travail. Il appartient à l´organisme assureur intéressé de ce pays d´en informer l´organisme centralisateur : en Belgique : le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité ; au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Article 19. La plus grande partie des périodes d´assurance visées à l´article 8, § 3 de la Convention générale, est celle qui résulte de la supputation des éléments qui ont servi de base à la liquidation des droits en matière d´assurance vieillesse et d´assurance décès pension. Elle est constatée par les organismes ou autorités d´assurance vieillesse lors de la liquidation de la pension. Les renseignements relatifs à ces constatations sont communiqués, par les organismes visés à l´alinéa précédent, à l´organisme centralisateur : en Belgique : le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité ; au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Article 20. Il est tenu compte également de la plus longue période d´assurance accomplie par les assurés qui font appel aux dispositions de l´article 16, § 1 er de la Convention générale, en vue de déterminer le pays qui prend en charge le coût des prestations en nature. Les organismes ou autorités d´assurance-vieillesse communiquent les périodes d´assurance accomplies dans l´un et l´autre pays, à l´organisme centralisateur : en Belgique : le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité ; au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Chapitre III.  Assurance invalidité. Article 21. Si, par application de l´article 10, § 3 de la Convention générale, l´intéressé fait appel aux prestations d´invalidité à charge de l´organisme compétent du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie des dites prestations : 777 1° qu´après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie conformément à la législation du pays où la maladie a été constatée ; 2° que s´il n´y a pas de solution de continuité entre la fin de la période d´assujettissement à la législation du pays de l´ancien lieu de travail et le début de la période d´assujettissement à la législation du pays où la maladie a été constatée, compte tenu des périodes d´assurance assimilées à des périodes d´assujettissement par les législations de l´un et de l´autre pays. Tous renseignements au sujet des assurés visés au présent article sont communiqués, suivant le cas, par les caisses de maladie luxembourgeoises au Fonds national d´assurance maladie-invalidité ou par ledit Fonds au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale luxembourgeois ; ces renseignements sont fournis dans le courant des trois premiers mois d´incapacité de travail, au moyen d´un formulaire dont le modèle est établi, d´un commun accord, par les administrations compétentes luxembourgeoise et belge. Article 22. La présentation de la demande dans un pays vaut présentation dans l´autre. L´organisme qui a reçu en premier lieu la demande en donne communication à l´organisme correspondant de l´autre pays, en mentionnant la date de la présentation et tous les éléments de ladite demande. Article 23. Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les organismes de l´autre pays. Ils conservent toutefois le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. Article 24. Les pensions ou indemnités d´invalidité sont déterminées conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires du lieu de travail et payées directement par les organismes débiteurs aux ressortissants luxembourgeois et belges, qu´ils résident au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique. Chapitre IV.  Assurance vieillesse-décès prématuré. Section I re .  Introduction des demandes. Article 25. L´assuré résidant en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, qui sollicite le bénéfice d´une pension de vieillesse par totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 13 de la Convention générale, adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l´autorité ou à l´organisme compétent d´après la dite législation. A défaut d´autorité ou d´organisme compétent, les demandes sont adressées en Belgique et au GrandDuché de Luxembourg au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. L´assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande, le ou les organismes d´assurance vieillesse des pays auprès desquels il a été assuré. La date d´introduction de la demande de prestation est celle prévue par la législation du pays de résidence. Les demandes présentées auprès d´une autorité ou d´un organisme de l´autre pays sont considérées comme valables. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l´organisme compétent de l´autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites. Les demandes en revision dont il est question à l´article 33 § 4 de la Convention doivent être introduites dans la forme prévue ci-dessus. Article 26. Les dispositions de l´article 25 sont applicables à l´assuré résidant en Belgique qui sollicite le bénéfice d´une pension luxembourgeoise ou à l´assuré résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui sollicite le bénéfice d´une pension belge. 778 Section II.  Instruction des demandes de pension. Article 27. Pour l´instruction des demandes de pension par totalisation des périodes d´assurance, les organismes compétents belges et luxembourgeois utilisent un formulaire d´un modèle spécial arrêté, d´un commun accord, entre les autorités administratives compétentes. Ce formulaire comporte notamment les renseignements d´état civil indispensables, le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance. La transmission de ce formulaire aux organismes de l´autre pays remplace la transmission des pièces justificatives. Article 28. L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, en donne au plus tôt communication à l´autorité ou à l´organisme correspondant de l´autre pays et, faute de la connaître, au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de ce pays. Cette communication s´effectue par la transmission en double exemplaire du formulaire prévu à l´article 27 contenant tous les renseignements éventuellement utiles. Dès que l´autorité ou l´organisme qui reçoit ce formulaire a instruit la demande en ce qui le concerne, un des exemplaires du formulaire contenant l´indication de tous les renseignements éventuellement utiles est renvoyé à l´autorité ou organisme qui a reçu en premier lieu la demande, en même temps que la notification, d´une part, de la décision prise par application de l´article 13 de la Convention et, d´autre part, de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice du dit article 13. En possession du formulaire et des renseignements prévus à l´alinéa précédent, l´autorité ou l´organisme du pays qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension instruit cette demande en ce qui le concerne et notifie à l´autorité ou organisme de l´autre pays, d´une part, la décision prise par application de l´article 13 de la Convention et, d´autre part, la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice du dit article 13. Article 29. En application de l´article 13 § 1 et 2 de la Convention, l´autorité ou l´organisme compétent de chaque pays vérifie, pour son propre compte, selon les règles de sa législation nationale, en tenant compte des dispositions des articles 3 à 7, si le requérant peut effectivement faire valoir son droit à la pension et établit, selon sa législation, la nature des droits ouverts à l´intéressé. Lorsqu´il est fait application de la règle tracée par l´article 3, les autorités et organismes compétents appliquent les dispositions suivantes: A.  du côté luxembourgeois : Les versements effectués dans le cadre de la législation belge relative à l´assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers ou des employés sont comptés pour autant de fois 25 jours ou pour autant de fois un mois que le montant des dits versements est divisible par les nombres suivants : Années d´Assurance 1926 à 1931/1932 1932/1933 à 1944/1945 1945/1946 à 1951/1952 Ouvriers Employés Hommes Femmes Hommes Femmes 6 25 25 2 20 20 100 105 280 80 84 224 779 Toutefois, pour les années d´assurance ne comportant que des versements personnels effectués par des assurés chômeurs, malades, accidentés du travail ou invalides, les nombres ci-dessus sont remplacés par les nombres suivants en ce qui concerne l´assurance continuée : Années d´Assurance Ouvriers Hommes 1932/1933 à 1950/1951 1951/1952 1932/1933 à 1944/1945 1945/1946 à 1951/1952 Employés Femmes Hommes Assurés chômeurs ou accidentés du travail 5 5 5 12,5 12,5 12,5 5 25 Assurés malades ou invalides 5 5 25 105 Femmes 5 12,5 5 84 B.  du côté belge : L´année d´assurance qui n´est pas reconnue valable au regard de la législation belge est néanmoins prise en considération si, pour l´année civile dont la plus grande partie est comprise dans la dite année d´assurance, il est constaté que l´assuré a constitué des droits aux prestations d´assurance, conformément à la législation luxembourgeoise. Toutefois, pour les prestations qui ne sont accordées qu´aux assurés obligatoires, sont exclues les périodes d´assurance accomplies par l´assuré qui ne possède pas ou qui a perdu la qualité d´ouvrier ou d´employé. Article 30. Pour l´application de l´article 13 § 3 de la Convention, les autorités et organismes compétents de chaque pays tiennent compte : A) pour les périodes d´assurance luxembourgeoises, du nombre de jours ou de mois d´assurance effective et d´assurance continuée, sous réserve dans ce dernier cas de l´application des règles tracées par les articles 4 et 5 ; B) pour les périodes d´assurance belges, du nombre de jours ou de mois d´assurance qui résulte de l´application des règles tracées par l´article 29 A, sous réserve de l´application des dispositions des articles 4 et 5. Article 31. Lorsque la pension comprend des éléments fixes, ceux-ci sont réduits, dans chaque pays, au prorata de la somme de toutes les périodes d´assurance ou assimilées valables dans chaque pays et déterminées suivant l´article 30, par rapport à la somme de ces périodes dans les deux pays. Lorsque la pension comprend des éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction. Article 32. L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, notifie au demandeur, par lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises par les autorités ou organismes compétents des deux pays, en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention et lui signale, pour information, les prestations qu´il obtiendrait en cas de renonciation à la dite Convention. La notification doit porter à la connaissance du demandeur : 1° les voies de recours prévues par chacune des législations ; 2° la possibilité pour l´intéressé, de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l´article 13 de la Convention. L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension fait connaître à l´autorité ou organisme compétent de l´autre pays : 780 1° la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ; 2° si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 13 de la Convention ou y renonce. Section III.  Paiement des pensions. Article 33. Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant en Belgique et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. Les organismes belges débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché de Luxembourg et aux échéances prévues par la législation belge, les prestations qui leur sont dues. Section IV.  Exercice du droit d´option. Article 34. La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 13 de la Convention prévue par l´article 16 § 1 er, de la dite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre datée et signée, recommandée, adressée à l´organisme ou à l´autorité qui lui a notifié les décisions conformément à l´article 32. Section V.  Pensions des survivants. Article 35. Les dispositions qui précèdent relatives à l´assurance vieillesse sont applicables à l´assurance-décès. Chapitre V.  Allocations familiales. Prévention des cumuls. Article 36. Si au cours d´un même mois civil, des allocations familiales sont dues pour un même enfant, en vertu des législations des deux pays du chef de plusieurs personnes, les allocations familiales sont payées en vertu de la législation du pays applicable au travailleur masculin. Si des allocations familiales ont été accordées au Grand-Duché de Luxembourg pour les enfants d´un travailleur qui se rend en Belgique, les allocations familiales auxquelles il pourrait prétendre dans ce dernier pays ne sont pas dues pour les journées de travail accomplies au cours du mois civil pour lequel il a touché anticipativement les allocations du Grand-Duché de Luxembourg. Si des allocations familiales ont été accordées en Belgique pour les enfants d´un travailleur qui se rend au Grand-Duché de Luxembourg, les allocations familiales dues dans ce dernier pays sont fixées à autant de 1/25 de l´allocation mensuelle que comportera, en journées de travail, la période couvrant le restant du mois en cours. Les allocations familiales qui sont dues pour des périodes, soit de suspension de travail, soit consécutives à la cessation du travail sont payées en vertu de la législation du pays dont le travailleur relevait en dernier lieu du chef de ses prestations de travail. Dans le cas où il est fait application de l´article 10 § 3 de la Convention, les allocations sont payées par le pays débiteur de la pension ou de l´indemnité d´invalidité. Scolarité. Article 37. La scolarité requise pour le maintien dans les limites de la législation sur les allocations familiales en faveur d´adolescents qui poursuivent leurs études au delà de l´âge auquel prend fin l´obligation scolaire est constatée par la production d´un certificat scolaire suivant le modèle établi, d´un commun accord par les autorités administratives compétentes luxembourgeoises et belges, transmis à l´organisme chargé de payer les allocations familiales par l´intermédiaire du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à Luxembourg, qui garantit que l´établissement d´enseignement en cause répond aux conditions requises par la législation belge. 781 Enfants incapables. Article 38. Pour la détermination du droit aux allocations familiales dues en raison de l´état physique ou mental des enfants bénéficiaires : 1° l´Autorité qui, au Grand-Duché de Luxembourg a qualité pour constater si cet état rend l´enfant incapable d´exercer une profession quelconque y compris celle de domestique et qu´il est exclusivement ou principalement à charge d´une personne, est le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ; 2° l´Autorité qui en Belgique a qualité pour constater si l´enfant se trouve, par suite d´infirmité physique ou intellectuelle, hors d´état de gagner sa vie est le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité. Le constat d´incapacité est établi par les instances compétentes luxembourgeoises et belges d´après les exigences de la réglementation du pays débiteur des allocations familiales. En vue de permettre l´instruction des demandes, les organismes se communiquent les formulaires en usage dans leur pays, que leurs médecins respectifs remplissent conformément aux critères de la législation de l´autre pays. L´organisme débiteur se réserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du bénéficiaire par un médecin de son choix. Contrat d´apprentissage. Article 39. L´existence d´un contrat d´apprentissage requis pour le maintien dans les limites de la loi, des allocations familiales en faveur d´adolescents qui sont engagés dans le lien d´un tel contrat est constatée par la production d´un formulaire d´un modèle établi d´un commun accord par les autorités administratives compétentes transmis à l´organisme chargé de payer les allocations familiales par l´intermédiaire de : pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et, pour la Belgique, suivant le cas, la Caisse Nationale de compensation pour allocations familiales ou la Caisse Mutuelle Nationale d´allocations familiales. L´autorité ou l´organisme en cause garantit que le contrat répond aux conditions requises par la législation du pays débiteur. Titre IV.  DISPOSITIONS DIVERSES. Article 40. Les autorités administratives des deux pays contractants procéderont avant le 1 er juin 1951 à un échange de lettres, en vue de préciser ce qu´il y a lieu d´entendre par « périodes d´assurance » et par « périodes reconnues équivalentes », pour chacune des législations énumérées à l´article 2 de la Convention. Conformément aux dispositions de l´article 27  paragraphe 1 er  de la dite Convention, ces renseignements seront complétés au fur et à mesure des modifications apportées à l´une et à l´autre des législations nationales. Article 41. Les dispositions du présent arrangement, à l´exclusion des chapitres III et IV du titre III, sont applicables aux travailleurs des mines et carrières souterraines. Les Autorités administratives de chacun des deux pays peuvent désigner les organismes ou autorités qui exerceront, pour ces travailleurs, les attributions conférées par le présent Arrangement aux autorités et organismes du régime général de Sécurité Sociale. Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 24 avril 1951. G. VAN DE DAELE. P. DUPONG. 782 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D´APPLICATION DE L´ACCORD COMPLÉMENTAIRE A LA CONVENTION GÉNÉRALE DU 3 DÉCEMBRE 1949 ENTRE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SUR LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DES MINES ET DES CARRIÈRES SOUTERRAINES. En application de l´article 27 de la Convention Générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg du 3 décembre 1949, les administrations compétentes luxembourgeoise et belge représentées par : du côté luxembourgeois : M. P. DUPONG, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. du côté belge : M. G. VAN DEN DAELE, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de l´Accord complémentaire à la Convention générale du 3 décembre 1949, sur le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et des carrières souterraines. Chapitre I.  Ouvriers. Procédure. Art. 1 er . L´ouvrier qui a travaillé en dernier lieu dans une mine ou dans une carrière souterraine située en territoire luxembourgeois, adresse sa demande de pension à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, à Luxembourg, en y joignant toutes pièces et tous documents justificatifs requis tant par la législation belge que par la législation luxembourgeoise. L´Etablissement d´assurance transmet, sans délai, au Fonds National de retraite des ouvriers mineurs, les documents et pièces nécessaires à celui-ci pour établir la durée des services admissibles au regard de la législation belge. Le Fonds national, après instruction, transmet à l´Etablissement d´assurance ses conclusions relatives à la durée de ces services, appuyées d´un relevé détaillé de ceux-ci. L´Etablissement d´assurance, à la lumière de ses propres conclusions et des conclusions belges, fixe le montant de la pension attribuable au demandeur au regard de la législation luxembourgeoise et transmet au Fonds national, en double exemplaire, le formulaire administratif ad hoc, portant l´indication de la décision luxembourgeoise accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans les carrières souterraines luxembourgeoises. Le Fonds national renvoie à l´Etablissement d´assurance un exemplaire dudit formulaire, portant l´indication de la pension reconnue au regard de la législation belge. Art. 2. L´ouvrier qui a travaillé en dernier lieu dans une mine ou dans une carrière souterraine située en territoire belge, adresse sa demande de pension au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse de prévoyance régionale à laquelle il ressortit, en y joignant toutes pièces et tous documents justificatifs requis tant par la législation luxembourgeoise que par la législation belge. Le Fonds national transmet, sans délai, à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, les documents et pièces nécessaires à celui-ci pour établir la durée des services admissibles au regard de la législation luxembourgeoise. Cet Etablissement, après instruction, transmet au Fonds national ses conclusions relatives à la durée de ces services, appuyées d´un relevé détaillé de ceux-ci. Le Fonds national, à la lumière des conclusions luxembourgeoises et de ses propres conclusions, fixe le montant de la pension attribuable au demandeur au regard de la législation belge, et transmet à l´Etablissement d´assurance, en double exemplaire, le formulaire administratif ad hoc, portant l´indication de la 783 décision belge, accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans les carrières souterraines belges. L´Etablissement d´assurance renvoie au Fonds national un exemplaire dudit formulaire, portant l´indication de la pension reconnue au regard de la législation luxembourgeoise. Art. 3. Lorsque le demandeur ne réside pas dans le pays où il a travaillé en dernier lieu, la transmission de sa demande peut être effectuée par l´intermédiaire de l´organisme de retraite du pays de sa résidence. Art. 4. La procédure fixée aux articles 1, 2 et 3 est applicable pour l´examen des demandes de pension de veuve. Pour la veuve dont le mari est décédé après avoir été admis à la pension, l´organisme saisi de la demande prend la décision que lui dicte sa législation et transmet ensuite le formulaire administratif ad hoc, en double exemplaire, à l´organisme de l´autre pays, en y indiquant la décision intervenue. Celui-ci renvoie un exemplaire dudit formulaire en y indiquant la décision prise en application de la législation qui lui est propre. Paiement des prestations. Art. 5. Les prestations accordées à charge de la Belgique, sont liquidées dans les conditions fixées par la législation belge. Les prestations accordées à charge du Grand-Duché de Luxembourg sont liquidées dans les conditions fixées par la législation luxembourgeoise. Chaque organisme débiteur liquide les prestations à sa charge, dès que l´autorité compétente en ce qui le concerne, a statué sur les droits du demandeur. Chapitre II.  Employés. Art. 6. Les employés qui trouvent des droits en application de l´Accord complémentaire sur le régime de Sécurité Sociale, applicable aux travailleurs des mines et des carrières souterraines, font valoir ces droits conformément aux dispositions de l´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention générale. Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 24 avril 1951. G. VAN DEN DAELE. P. DUPONG. Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite :« Laiterie de Filsdorf » a déposé au secrétariat de la commune de Dalheim une déclaration concernant la clôture de sa liquidation.  25 avril 1951. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « Vischte Knapp » à Kehlen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen.  25 avril 1951. Avis.  Foires et Marchés.  Par arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 a été autorisé l´établissement à Dudelange de douze marchés au bétail, à tenir le premier jeudi de chaque mois.  30 avril 1951. Avis.  Examens de fin d´apprentissage.  Par arrêté du 25 avril 1951 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Monsieur Charles Roger, directeur de l´Ecole d´artisans, a été nommé commissaire du Gouvernement pour les examens de fin d´apprentissage dans les métiers. 784 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mars 1951. Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M D 2 1 1 1 1 28 1 2 4 9 4 86 1 16 10 59 1 13 1 47 10 Diphtérie M 1 D 1 2 5 1 Coqueluche M D 3 3 2 Scarlatine M D 6 2 10 196 18 Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D 1 1 4 1 2 1 Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M D 31 4 20 5 34 19 329 90 82 18 Tuberculose autres organes M 1 D 5 3 2 53 10 9 Rougeole M D 75 1 Poliomyélite antérieure aïgue M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis 3 9 M 8 D 2 1 1 1 15 2 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 22 23 6 1 1 6 1 63 7 321 34 M D 3 avril 1951 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg. 53 7

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